REGLEMENT DES GARANTIES DE PREVOYANCE DU PERSONNEL CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT Article 1 : OBJET DU REGLEMENT Le présent règlement a pour objet de préciser les garanties dont bénéficie le personnel cadre de l’entreprise ou association adhérente, le montant des prestations et des cotisations correspondantes ainsi que leurs modalités d’attribution. Article 2 : BENEFICIAIRES Les bénéficiaires des garanties définies au présent règlement sont l’ensemble du personnel cadre, sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté et quel que soit le nombre d’heures effectuées à l’exception des salariés définis au chapitre 12 «sport professionnel » de la Convention Collective nationale du sport et des Intermittents du spectacle. Article 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ADHESION Les garanties prévues au présent règlement prennent effet au 1er jour du mois qui suit l’acceptation d’assurance par l’organisme assureur qui intervient après signature du bulletin d’adhésion au présent règlement par l’entreprise ou l’association. L’adhésion au présent règlement est valable jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours. Elle est ensuite renouvelable d’année en année, par tacite reconduction, pour une durée d’un an. Elle peut être dénoncée par chacune des parties au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée adressée deux mois avant cette date. La résiliation intervenant au 31 décembre à minuit de l’année de dénonciation. L’assureur peut, à la fin de chaque année, proposer des révisions de garanties ou de taux, par lettre recommandée adressée à l’adhérent en respectant un délais de préavis de 3 mois avant la date d’échéance annuelle. Article 4 : SALAIRE DE REFERENCE Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations décès, IPA, rente éducation et maintien de salaire1 , est le salaire brut perçu au cours des 12 mois précédent l’arrêt de travail ou le décès de l’assuré, ayant donné lieu à cotisations, limité à la Tranche B 2. Lorsque la période de 12 mois est incomplète il sera procédé à une reconstitution. Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité temporaire de travail et invalidité, est le salaire net 3 moyen perçu au cours des 12 mois précédent l’arrêt de travail ou le classement en invalidité par la sécurité sociale, ayant donné lieu à cotisations limité à la Tranche B2. Lorsque la période de 12 mois est incomplète il sera procédé à une reconstitution. Article 5 : COTISATIONS La garantie maintien de salaire concerne uniquement le personnel n’ayant pas cotisé le nombre d’heures suffisantes pour ouvrir droit aux prestations de sécurité sociale 2 Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond annuel de la sécurité sociale Tranche B : fraction du salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale 3 On entend par salaire net, le salaire net imposable duquel est déduit la CSG et la CRDS GNP 29, Boulevard Edgar Quinet – 75014 PARIS et, OCIRP 10, rue Cambacérès – 75008 PARIS Unions d’institutions de prévoyance régies par les dispositions du code de la Sécurité sociale et agréées par le Ministère des Affaires sociales 1
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Les cotisations s’appliquent à la masse salariale brute TA et TB soumises à cotisations sociales y compris les primes à périodicité plus longue que le mois, de l’ensemble du personnel cadre quelle que soit l’ancienneté ou le nombre d’heures effectuées. Article 6 : PAIEMENT DES COTISATIONS Les cotisations sont payables semestriellement, à terme échu, par l’adhérent. Conformément aux dispositions de l’article L.932-7 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance, les garanties ne peuvent être suspendues que trente jours après l'envoi par l’organisme assureur à l’adhérent, d'une lettre recommandée avec avis de réception constituant une mise en demeure. L’organisme assureur peut dénoncer l’adhésion dix jours après le délai de trente jours mentionné ci-dessus. L’adhésion non résiliée reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de l’organisme assureur, ont été payées à celui-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. Les sinistres survenus pendant la période de suspension des garanties ne donnent lieu à aucune prise en charge par l’organisme assureur. Article 7 : GARANTIES DU REGIME DE PREVOYANCE Article 7-1 : LA GARANTIE DECES ET IPA
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En cas de décès du salarié, quelle qu’en soit la cause et avant son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital égal à 370% du salaire brut tranche A et 100% du salaire brut tranche B. Dés la reconnaissance par la Sécurité Sociale de l’état d'Invalidité Permanente et Absolue de l’assuré avant son départ à la retraite (3ème catégorie de la Sécurité sociale ou reconnaissance de cet état par le médecin conseil du GNP pour les salariés n’ayant pas d’ouverture de droit au titre des prestations de la Sécurité sociale du fait d’un nombre d’heures cotisées insuffisantes) Le capital prévu en cas de décès peut être versé à l’assuré par anticipation à sa demande. Ce versement met fin à la garantie décès. En cas de décès du conjoint, non remarié survenant avant son 60 ème anniversaire et postérieurement ou simultanément au décès de l’assuré, il est versé au(x) enfant(s) à charge, un capital égal à : 100% de celui versé au moment du décès de l’assuré. En cas de décès ou d’IPA accidentels, un capital supplémentaire d’un montant de : 270% du salaire brut tranche A est versé aux bénéficiaires.
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Invalidité Permanente et Absolue GNP 29, Boulevard Edgar Quinet – 75014 PARIS et, OCIRP 10, rue Cambacérès – 75008 PARIS Unions d’institutions de prévoyance régies par les dispositions du code de la Sécurité sociale et agréées par le Ministère des Affaires sociales
ARTICLE 7-2 : LA GARANTIE RENTE EDUCATION
En cas de décès ou d’Invalidité Permanente et Absolue de l’assuré (classement en invalidité de 3 ème catégorie par la Sécurité sociale), il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire définie comme suit : 5% du salaire brut jusqu’au 12ème anniversaire 7% du salaire brut du 12ème au 16ème anniversaire 10% du salaire brut du 16ème au 18ème ou 26ème anniversaire si l’enfant est apprenti, étudiant ou demandeur d’emploi inscrit à l’ANPE et non bénéficiaire des allocations d’assurance chômage. Cette garantie est assurée par l’OCIRP. ARTICLE 7-3 : LA GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la Sécurité sociale ou non (indemnisation des salariés n’ayant pas d’ouverture de droit au titre des prestations de la Sécurité sociale du fait d’un nombre d’heures cotisées insuffisantes), il est versé au salarié des indemnités journalières complémentaires. ● Les prestations sont servies : En relais des obligations de maintien de salaire de l’employeur telles que définies à l’article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et par la loi et les textes qui en découlent. ● le montant des indemnité journalière s’élève à : 100% du salaire net y compris les prestations de la Sécurité sociale nettes de CSG et CRDS ● Les prestations cessent dans les cas suivants :
lors de la reprise du travail; lors de la mise en invalidité à la liquidation de la pension de vieillesse en tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095ème jour d’arrêt de travail.
En aucun cas le cumul des prestations versées par la sécurité sociale et celles versées au titre du présent règlement ou d’un éventuel salaire à temps partiel5 ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d’activité. ARTICLE 7-4 : LA GARANTIE INVALIDITE
Dés la reconnaissance par la Sécurité sociale (ou par le médecin conseil du GNP pour les salariés n’ayant pas d’ouverture de droit au titre des prestations de la Sécurité sociale du fait d’un nombre d’heures cotisées insuffisantes) d’une invalidité telle que définie à l’article L 341- 4 du code de la Sécurité sociale6, ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux supérieur ou égal à 66% en application de l’article L.434-2 alinéa 1er du code da la sécurité sociale, une rente est attribuée au salarié dans les conditions suivantes :
Cas des salariés ayant repris une activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et qui continuent à percevoir des indemnités journalières par la sécurité sociale. 6 Art. L 341-4 du Code de la Sécurité sociale : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1Invalides capables d’exercer une activité rémunérée : invalidité dite de 1ère catégorie. 2Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque : invalidité dite de 2ème catégorie. 3Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie : invalidité dite de 3ème catégorie. 5
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● Montant de la rente : En cas de classement par la sécurité sociale ( ou le médecin conseil du GNP pour les salariés n’ayant pas d’ouverture de droit au titre des prestations de la Sécurité sociale du fait d’un nombre d’heures cotisées insuffisantes) en invalidité de 2ème et 3ème catégorie ou Incapacité Permanente Professionnelle d’un taux égal ou supérieur à 66%, il est versé au salarié une rente d’un montant de : 100% du salaire net y compris les prestations de la Sécurité sociale nettes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas d’ouverture de droit au titre des prestations de la Sécurité sociale du fait d’un nombre d’heures cotisées insuffisantes) En cas de classement en Invalidité de 1ère catégorie, il est versé au salarié une rente d’un montant de : 50% de la rente versée en 2ème ou 3ème catégorie ● La prestation cesse d’être versée : au jour de la liquidation de la pension de vieillesse du jour où le taux d’incapacité permanente professionnelle est inférieur à 66% dès la reprise du travail même à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques En tout état de cause, le montant de la rente versée par la sécurité sociale cumulé à celui du présent régime, et d’un éventuel salaire à temps partiel, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que sont salaire net d’activité. ARTICLE 7-5 : LA GARANTIE » MAINTIEN DE SALAIRE » DU PERSONNEL CADRE NON INDEMNISE PAR LA SECURITE SOCIALE
Les bénéficiaires sont les personnels cadres non indemnisés par la Sécurité sociale, car ne remplissent pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations ou d’heures cotisées. ● Point de départ de la garantie : A compter du 4ème jour d’arrêt continu ● Montant de la prestation : 50% du salaire brut ● Durée du service de la prestation : La prestation cesse : lors de la reprise du travail; après 87 jours d’indemnisation, à la liquidation de la pension de vieillesse. Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse celle citée ci-dessus.
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ARTICLE 8 : EXCLUSIONS GARANTIE DECES TOUTES CAUSES
L'assureur ne garantit pas les conséquences du suicide ou d'un fait intentionnel de l'assuré dans la première année d'assurance. GARANTIE DECES DU CONJOINT OU DU CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACS
Dans la première année d’assurance, l'Assureur ne garantit pas les conséquences du suicide du conjoint ou du partenaire auquel l’assuré est lié par un pacte civil de solidarité. GARANTIE DECES ACCIDENTEL
Sont exclus et n’entraînent aucun paiement à la charge de l’Assureur : les faits intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou les bénéficiaires, les conséquences de guerre civile et étrangère, d’attentat, d’émeute, d’insurrection, d’acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l’assuré y prend une part active, les conséquences de la participation volontaire et violente de l’assuré à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, les conséquences de démonstrations, acrobaties, compétitions nécessitant l’utilisation d’engins à moteurs, les conséquences des rixes, jeux et paris, les conséquences de l’usage de stupéfiants, lorsqu’ils n’entrent pas dans le cadre d’un traitement médicalement prescrit, l’état d’alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance, les conséquences de vols sur appareils non munis d’un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide, les conséquences de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l’élastique ou en parachute, les conséquences des effets directs et indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation des noyaux d’atome. GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL / GARANTIE INVALIDITE
Sont exclus et n’entraînent aucun paiement à la charge de l’Assureur les conséquences : -
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de tentative de suicide de l’assuré, des faits intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou les bénéficiaires, de guerre civile et étrangère, d’attentat, d’émeute, d’insurrection, d’acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l’assuré y prend une part active, de la participation volontaire et violente de l’assuré à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, de démonstrations, acrobaties, courses, compétitions nécessitant l’utilisation d’engins à moteurs, des rixes, jeux et paris, de l’usage de stupéfiants, lorsqu’ils n’entrent pas dans le cadre d’un traitement médicalement prescrit, d’un état d’alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance, de vols sur appareils non munis d’un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valides, de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l’élastique ou en parachute, des effets directs et indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation des noyaux d’atome.
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ARTICLE 9 TERME DES GARANTIES
Les garanties prévues au présent règlement cessent : ● Pour chaque participant : A la date d’attribution de la pension de vieillesse de la sécurité sociale A la date de rupture du contrat de travail Pendant toute la durée de suspension de son contrat de travail lorsqu’elle ne résulte pas d’un arrêt de travail pour maladie ou invalidité dûment justifié. ● Pour la totalité des participants : A la date de dénonciation de l’adhésion au présent règlement Toutefois, En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de l’adhésion, lorsque le participant bénéficie du versement des prestations incapacité ou du versement d'une rente invalidité au titre du régime conventionnel de base, à la date de cette dénonciation, les garanties en capital en cas de décès lui sont maintenues conformément à l'article 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. La garantie en cas de décès est maintenue postérieurement à la date de rupture du contrat de travail du participant, aux salariés qui sont à cette date en arrêt de travail ou invalides et ce, tant qu’ils perçoivent les prestations en espèces de la Sécurité sociale à ce titre. ARTICLE 10. CAS SPECIFIQUES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
● Cas visés : Les garanties sont suspendues de plein droit dans les cas suivants de suspension du contrat de travail :
congé sabbatique visé à l'article L. 122.32.17 et suivants du Code du travail, congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 122.32.12 et suivants du Code du travail, congé parental d'éducation visé à l'article L. 122.28.1 et suivants du Code du travail, période d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité, toute suspension du contrat de travail à l’exception de la maladie.
● Modalités de la suspension : La suspension intervient de plein droit à la date de la cessation de l'activité professionnelle du participant et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l’Organisme assureur en soit informé dans le délai d'un mois suivant la reprise. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du présent contrat en ce qui concerne l'intéressé. Toutefois, le souscripteur peut demander le maintien des garanties en capital et en rente en cas de décès durant cette période moyennant le paiement des cotisations, avec l’accord du participant concernant, le cas échéant, le paiement de sa quote-part. Cette demande doit être formulée auprès de l’Organisme assureur avant le début de la période de suspension. ARTICLE 11 LIMITATION DE GARANTIE
La prestation due en cas de décès ou d’invalidité Permanente absolue est limitée à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de survenance du sinistre, capitaux et rentes éventuelles confondus. Pour les participants qui continuent leur activité au delà de 65 ans, le capital décès est réduit de 8 % par année à partir du 65ème et jusqu’au 70ème anniversaire de l’assuré.
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ARTICLE 12 DEFINITION DES BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires du capital décès sont : En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié. En l’absence de bénéficiaire désigné, dans l’ordre suivant : Le conjoint non séparé et non divorcé Le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu’elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, et qu’un enfant reconnu des deux parents soit né de cette union. A défaut, il doit être justifié d’une période de deux ans de vie commune, Le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité A défaut, aux enfants nés ou à naître, vivants, et par parts égales entre eux A défaut, aux ascendants par parts égales entre eux A défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale ARTICLE 13 NOTICE D’INFORMATION
L’adhérent remet aux participants une notice d'information, établie par l'Organisme assureur, résumant leurs droits et obligations. Toute modification éventuelle des garanties, sera portée à la connaissance des participants par la remise d’une nouvelle notice établie par l’assureur et adressée à l’adhérent. ARTICLE 14 PRESCRIPTION
Conformément à l’article L 932-13 du code de la Sécurité sociale, toute action dérivant du présent règlement sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ; 2º En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là. Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au (a) de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2º, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. ARTICLE 15 COMMISSION DE CONTROLE
En vertu des dispositions des articles L.951-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’organisme assureur est soumis à l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, située 61 rue Taitbout 75009 PARIS.
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