LE POINT DE YUE CATHOLIQUE PAR
Jean-Paul DURAND O.P. Chargé d,e cours à la Faculté ile droit canonique de l'Institut Catholique de Paris Directeur d,e la reuue <
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juridique mai! aussi de celui de l'éthiquv, il importe _ Du point de vue de se soucier du statut du corps humain - corps vivant ct corps mort ou cadavre - ainsi que de ce qu'on appelle les prôduits du eorps [umain. L'instruction romaine Donum oitae du 22 fiévtler 1987 a rappelé I'unité de la personne humaine, indissociablement corporelle et spirituelle, I'Eglise écartant ainsi toute appréhension dualiste. L'EgIise ôatholique iniiste à la fois sur cette unité de l'être humain et sur la place du crrrps. Pour la foi catholiqueo le corps et l'âme appartiennent à la création, à I'euvre de Dieu créateur. L'instruction Donum tsitae affirme que l'être humain doit être -respecté, comme une personne, dès le premièr instant de son existencel. Dans un- premier temps nous aborderons les questions ayant trait au corps du défunt ainsi quoaux prélèvements d'organes. Ensuitè, il sera fait _ J, Le don de la vie, l:r', lespeclt de la v.ie- humaine naissante et la dignité {e Ia procréation. Réponses â quelques questions d'actuatité. instructiôn EJià congrégation pour-Ia loctri-ne- de la foi,22 février 1987; le texte français est p-u_bliénotamment dans Ies éditions suivantes : I)ocumentation catholique,--* 1937, 1997,pp. 149.361:.aux éditjons d.u Cerf, Le don de la vie, présentâtiôn=p# 1è pe# Gérard. lilror, mars^_1987,5f__na.ces tes Cahiers ae faciiàlitë ieWièuiè i et sociale, 15. mars 19,Q7,tr 347 _(avec{ans des notations de.la rédaction en marge du document) ; .?"ri.éditio.ns Le Oenturion, Biotogie,.médecine et éthique, textes ou MacrsteTe catholloue leufls €t presenté_spar patrick verspieren sJ, avril lgg7, pp.449--80.Les citatioim de Donuti.vilae aâfiJte pi&&t ârtilË;èierù=nt â râ préseatarion de P. Verspieren, Biotogie, médecinê à einlqiè-O.4sïi,-(É{;îôcie..; op. cit.).
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BIOEÎHIQUE
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état du problème de_l'utilisation de I'embryon et du fcetus humains, qu'ils soient vivants, viables ou morts. Enfin nous proposerons qo"iquu. observations complémentaires.
I. - LE CORPSDU DEFUNT ET LES PRELEVEMENTS D'ORGANES Toute pratique commerciale doit être considérée moralement comme illicite et doit être interdite, qu'il s'agisse du cadavre de personnes adultes ou de fcetus morts, tellà est la position de I'Eglise càtholigue exprimée dans I'instruction Donum oitae dé février L}BT 2:rl noor s"m-bl" important de-rappeler quelle conviction religieuse anime I'Eglise s'agissant du corps et de la vocation de celui-ci. Le corps, au moment de la mort, retourne à la terre, mais ne met point un lerm9 à la dimension corporell.e de la personne humaine puisgue la révélation chrétienne annonce li résurrection d"s corps, corps nouveaux, ( corps glorieux >>tout semblables au corps de Jésus-C-hristr-essuscitédes morts. Il n'est pas question en christiânisme de réincarnation. pour insister sur la vocation humaine à la résurrection des corps, I'Eglise a-longtemps r_ejusé_ aux fidèles la pratique de I'incinération. A-ujourdihui, I'Eglise en tolère la pratique dans la mesure où cette attitude n'entend pas manifester une opposition à la foi chrétienne en la résurrectron des cotFs. L'Eglise entoure le corps du défunt de respect et elle veille à ce qu'une sépulture lui soit donnée, signe -danséminent d,humanité comme le remarque I'historien Philippe_Ar-iès toutes leE civilisations depuis que l'homme est sur terre. Si le cadavre est Lne chose, son respect s'impose néanmoins. Déjà le 13 mai 1956, le Pape Pie XII décrarait que 19 cadavre d'homme noestpas une chose quelcônque3. Dans sa présentation récente des -verrp-ier"n, principaux textes du Magislère caiholique en éthique -de biomédicaleo Patrick jésuite, écrït que pie xir refusait considérer le cor-ps d'un i'dividu particulier ddédé comme appartenant togl qu'est I'humanité. T:9 Papè avait accepté pleinement Ë principe 1u du prélèvement de tiss's et d'organes sur un à des fins tËérapeutiques et même_ scientifiques, à la condition"âduo-"" de traiter le corps avec respect, que les droits et les sentiments de Ia famille du défunt n-e soient points violés..Le Pape appr_ouvele don anticipé de tissus, d'organes et même du cadavre entier. Il invite alors à unie prudente éduca"tion du public, ce-qui aidera-les familles à consentir uu piélènr-ent sur re corps d'un proche parent décédé. Pie xII n'a pas abordé les problèm". por'ét par le prélèvement sur une peïsonne vivaite a.
ùtae, in Biologie..., op. cit., p. 462. ?. Dolrttf, 5, ( rrelev€ment et transplantatio_n de tissus -- - -- et d'organes ,, DC, 1956,-u- lz2g, col. TI3, cf- in B iolo gie..., op.^c^iJ.,p. 337et s. 4. Biologie...,oi. cit., p.336.
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Dans cette même présentation Patrick Verspieren fait état doune déclaration, le 16 avril 1978, de Mgr Roger Etchegaray, alors archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France, déclaration intitulée < Prélèvements d'organes et liberté individuelle > : le sénateur Henri Cavaillet avait fait voter la loi du 22 décembre 7976 autorisant. le prélèvement d'organes sur tout adulte décédé n'y ayant pas fait opposition de son vivant. Le décret d'applicationo en date du 4 avril 1978 a rendu en partie la parole aux familles des défrrnts : celles.ci reçoivent la possibilité de se faire I'interprète des volepl5r du défunt, ainsi que des convictions de ce dernier. Mgr Etchegaray a publié dans le bulletin de son diocès_eune note pour inviter les chrétiens et la population dans son ensemble à consentir à de tels prélèvements, à y vbf aussi un véritable geste de solidarité. Encore fallait-il ne pas laisser se application inhumaine de cette loi de 1976 qui pouvait dévelo-pp_er,une_ faire fi de la liberté de I'homme et des sentiments des familles-en deuil s. En 1981, le conseil pontifical Cor unurn publie un document : < Quelques questions d'éthique relatives aux grands malades et aux mouranti > 6. La question des prélèvements d'organes y est notamment abordée : < L'Eglise est interrogée > 7 : étant donné la réticence 4e nombreuses familles à autoriser les prélèvements d'organes, les milreux médicaux souhaiteraient qle I'Eglise insiste publiquement sur la validité ilue, une fois la mort cérébrale dûment constatée, l'être humain est bien mort et ne. subsiste à l'éventualité de prélever un organe du guoaucun _ob-stacle_ corps du défunt. læ document du conseil pontificàl s'en tient à émettre I'hypothèse quoen effet l'Eglise rappelle tout au plus les conditions dans lesquelles_il est légitime de donner crédit au jugement prudentiel de ceux qui ont la compétence spécifique de déterminer le- fait de la mort. L'Eglis,e, selon les conseillers théologiques du conseil pontifical, ne saurait reprendre à son compte une liste de critères de la mort cérébrale. Revenons aux embryons et aux fætus humains. Morts. ce sont des _cadavres ^gui doivent être respectés comme les dépouilles des autres êtres humains 8.
II. - EMBRYON ET FCETUSHUMAINS VIVANTS, VIABLES OU I\{ORTS: LEURS UTILISATIONS L'Eglise ne peut que saluer les efforts entrepris tant par le Com.ité national consuhatif il'éthique pour les sciencesàe Ia aie àt de In santé que par le Conseild,el'Europe : 5. DC (Documentation catholique), 1978,n" 1741.o.442. 9. 9iti9g Vatican, n .Biologie...,op. cit., p.442 eî s. t, tn .ëtoloqre.,., oD. crt., D,453. 8. Donum iitari, iÀ Biolôiie..., op. dt., p. 462.
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- 22 mai 1984' Avis français sur res prérèvements de tissus d'em. bryons ou de fætus humains moris à des fins ihérapeutigues, diagnostiques et scientifiques. L'instruction Donum uitae en pùI."u'p.o, et"sans aller contre I'avis français ; 9 octobre L984, Avis français sur le_s_ problèmes d'éthique posés r par les essais de nouveaux traitements chez I'hàmme : 23 février l9-S], -.A.vigfrançais sur les p"obièmes posés par le {éveloppement des méthodes d'utilisation de ceiluîes humaine's et dô leurs dérivés ; 15 décembls 1986, Avis français reratif aux recherches sur res eryLbry91shumains in vitro et à leur util.isarion à des fins médicales et scientifiques ; 22.,septembre 1986, , ; _Rapport Jâger de I'assembléeparlementaire du,uonserl de I'.tiurope sur loutilisation d'e-hryons et de fôtus humains a des trns_ diagnostiques, thérapeutiques, scientifiqueso industrielles et commerciales. Et nous relevons les recommandations de prudence exprimées au '",,"or" colloque .o _international de Rambouilret et plus' récemment sommet de Venise 9. Réce-ment- loEglise s'est elle-même prononcée sur les conditions . qu'eue estime devoir demander de respecter à propos du corps humain, de ses produits et spécialement à propos d", et fætrÀ humains, ""À"yâos p9:iti9" exprimée dans I'instruôtion Donurn iitae d,e février Lggl. L'EsJi,rg constate gue les buts poursuivis pour mettre en ceuvre des procedés de fécondation artificielle rendant possi_blediverses interven. les,.em-bryons et les fcetus humainsl sont des buts de genres lio_Tt,..o" tort divers,: diagnostigues et thérapeutiques, scientifigues et commer-ciaux. un peut rrre dans cette instruction ceci : < puisqu'il doit être traité goryme -une personne, I'embryon devra aussi êtrà défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout autre être humain dans le cadre de I'assistance médiôale > 10. A la question de savoir si le diagnostic prénatal est moralement licite, -.. I'instruction romaine répond que si-le d;ng^nosticprénatal respecte la vie et I'intégrité de- I'em-bryon et ïu fætus himainso'et s'il est Ërienté à sa o", rl guérison individuelle, la réponse est affirmative u. *"""qg,t 1 l'-uglise doit être--prohibée I'utilisation du diagnostic prénatal visant --Hour à perm^ettr.e. o prélèvement >>d'e-hryon qui s"ortirart'ce dernier du lo proJet ramrllal' au profit d'une recherche (expérimentations sur embryons humains). -- Quant aux interventions thérapeutiques sur lembryon humaino sontelles licites ? Elles le sonr si elies ïe'specrenr la viJ i;t"tÈg"ite a, "t ^ 9' colloque- ilternational de bioéthique, à Rambouillet, lg-22 avrll l9B5 et Sommet des chefs d'Eta et (le gouvernement des sept pays les plus riches du monde à Venise, iuin l9gi1 19. D.oltym vilae, in Biologie..., op. cit., p. 4SB. ll. Ibid., p.459.'
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I'embryon et qu'elles ne comportent point pour lui de <r, mais gu'elles ont pour but la guérison, I'amélioration des conditions de sa santé ou sa survie individuelle 12. L'Eglise s'est rlemandé à cette occasion de quelle manière apprécier moralement la recherche et I'expérimentation sur les embryonJ et sur les fcetus humains : I'instruction romaine Donum ritae déclare que la recherche médicale doit s'abstenir d'interventions sur les embryons vivants. sauf s'il existe une certitude morale suffisante de ne causer â" do-*"g" à la vie ni à I'intégrité de I'enfant à naître et de sa mère, et à conditiôn que les parents aient donné pour cette intervention sur I'embryon leur ptopr" consentement libre et informé. Selon I'instruction romaine, si les embryons sont_encore vivants, viables ou non, ils doivent être respectés comme toutes les personnes humaines ; < loexpérimentation non dilectement thérapeutique sur les em-bryonsest illicite )) coynïne I'a aussi affirmé Jean-Paul II lui-même le 23 octobre l9B3 aux participants à un congrès de I'Académie pontificale des sciences13. justifier les moyens : aucune finalité, même la plus _ La fin ne peut ne peut en quelque manière justifier < I'expérimentation sur-des noble, emlryons ou des fætus vivants viables ou non, dans le sein maternel ou en dehors de lui. Le consentement informé, normalement requis pour loexpérimentation clinique sur loadulte, ne peut être concédé pai les parents, qui ne peuvent disposer ni de lointégrité physigue ni de la vie de I'enfant à naître. Doautre part I'expérimentation sur les embryons ou fætus comporte toujours le risque - et même souvent la prévision certains - d'un dommage pour leur intégrité physique ou de lèur mort r>14. L'instruction romaine de poursuivre en ces teimes : < I'utilisation de I'embryon humain ou d'un fætus comme objet ou instrument d'expéri. mentation représente un délit à l'égard de leur dignité doêtres humains ayant droit .au_même respe.et que I'enfant déjà né et toute personne humaine (...). Lr pratigue de maintenir en vie des e-hryons humains, in vivo ou in vitro, à des fins expérimentales ou commerciales est absolument contraire à la dignité humaine > ls. Bien sûr est moralement licite selon l'Eglise catholique I'expérimentation clairement thérapeutique. thérapie expérimentale utilisée au bénéfice de I'embryon lui-même comme étant une tentative extrême pour sauver la vie de cet embryon. Faute d'autres thérapies valables, cette utilisation de remèdes ou prôcédés non encore entièrement éprouvés peut être licite 16. - Maintenant que les développementsscientifiques rendent Ia fécondation rrr vitro- possible techniqu_ement,il est immoral de vouloir produire ainsi des embryons humains destinés à être exploités comme rin < matériau biologigue > disponi-ble, les embryons non employés étant détruits, ce qui
12. Ibid.. -p. o. t+60. 13. Ibid.-, 461et note 29. 14. Ibid.. o.461. 15.rbid.-.i.462. 16. Ibid.-,'p. 462.
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mérite d'être absolument dénoncér7. <rE. L'instruction rejette aussi la congélation des embryons qui les prive au moins pour un temps de I'accueil et de la gestation maternelleo I'enfant à naître devant - s1 s'ss1sa liberté, son droit moral - pouvoir être conçu et naître dans le mariage et du mariage 19. Enfin I'instruction romaine déclare que < certaines tentatives d'intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont pas thérapeutiques mais tendent à la pro. duction d'êtres humains sélectionnés selon le sexe ou d'autres qualités préétablies. Ces manipulations sont contraires à la dignité personnelle de l'être humain, à son intégrité et à son identité > 20.
JRemarques conclusioes: Les archevêques de Grande-Bretagne, à propos de I'avortement notamment, écrivaient en 1980 21 ceci : <. D'ailleurs, remarllue I'instruction Donurn oitae22, < I'enfant n'est pas un dû et il ne peut être considéré comme objet de propriété : 'le il est plutôt un don plus grand' - et le plus gratuif du mariage, témoinage vivant de la donation réciproque de ses parents. A ce titre, loenfant a le droit - comme on I'a rappelé - d'i11s le fruit de loacte spécifique de loamour conjugal de ses païents. et aussi le droit d'être respecté comme personne dès le moment de sa conception >, Les droits du corps humain, les droits et devoirs de la personne à l'égard de son corps, sont des droits non écrits, des droits naturels, des enjeux pour la survie de I'espèce humaine, pour son affranchissement de tout nouveau servage. Le corps humaino fut-il à l'état em-bryonnaireo ne peut être aliéné, venduo asservi, non seulement parce qu'il est le su.bstratum de la personne elle-même comme I'affirment les juristes civils, mais parce que le corps n'est pas une chose ni un objet de propriété. En réponse au fameux rapport de la commission gouverne. 17. Ibid., p. 462463. 18. Ibîd., p. 463. 19. Ibid., p. 463. 20. Ibid.. o.464. op. cit., pp. 155-156. ?!. 2C,iggO,.n" 1783.p..339et s., cf..in Biotogie..., 22, Donum vitae,'tn Biologie...,op. cit., p. 475,
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mentale Warnock, le comité mixte de l'épiscopat anglais 23 a répondu fermement et longuement à propos de la vente et de I'achat de gamètes, d'embryons humains, de la substitution de mères. de toutes sortes d'usages, illicites moralementod'embryons, du consentementpour I'usage et le rejet des < embryons en surplus >, à propos aussi de la recherche sur des embryons humain, etc. Comme l'écrit Dominique Thouvenino juriste, dans son article intitulé < La disponibilité du corps humain : corps sujet ou corps objet ? ,r21,le droit français lui-même, dans ses différentes branches, droit civil d'une part et droit public des libertés doautre part, soapplique à préciser ses catégoriesde manière à répondre plus entièrement à Ia question suivante: une personne peut-elle faire de son corps ce gue bon lui semble, et si cela n'est d'ailleurs pas possible, dans guelle mesure cette personne dispose tout de même d'une certaine liberté vis-à-vis de son corps ? L. Richer juriste lui aussi, reconnaît qu'un certain flottement existe dans la doctrine juridique en ce qui concerne le statut du corps humain 2s. Il importe de souligner avec les juristes français quoil existe entre eux un accord , semble-t-il, ( aux termes duquel, comme loexplique D. Thouvenio (...) le corps en son entier ne peut être I'objet d'un contrat (...), l" corps coestla personne, cela signifie quoil ne peut pas être ravalé au rang de bien, de chose.De ce fait il est indisponible I n'étant pas un bien, il ne peut pas faire I'objet d'une appropriation et ne peut donc entrer dans la circulation des biens > %. Reste la guestion de la validité de certains actes juridigues avant en effet une partie du corps comme objet. Et D. Thouvenin de constater que dans ce cas, les juristes ne semblent plus se poser la question de savoir si une partie du corps humain peut constituer un objet licite : < ils se demandent si la cause du contrat est morale et licite et si la personne y a bien eonsenti; ce noest donc plus I'objet du contrat qrri est discuté mais sa finalité > 27. La gratuité apparaît alors comme rrn indice de la licéité de la cause de ce contrat. Et D. Thouvenin d'aiouter : des élé. ments de ce corps humain font I'objet de dons - pas de donation - ; ces éléments circulent et sont gérés. ]e cite : < Loerreur consiste à notre avis à proposer une analyse de ces différentes situations en termes purement contractuels, alors qu'elles ne sont pas liées à des initiatives privées, mais organisées (médiatisées) sur le moilèle classique de la santé publique ) 28. Il est en effet question de produits d'origine humaineo de don du sang, de sperme, d'ovule, de banque de sperme ou doem-bryon, de prêt d'utérus. Cette terminologie révèle- assurément une logique de gestion et non d'appropriation. L'enfant, lui, ne peut être assimilé à une partie d'un corps, fut-ce de sa mère qui le porte. Il importe selon nous
?1. 1984.,cf. 2C,-1985, n:-!_893,p, 1126et s., cf. Biologie..., op. cît., p. 184 et s. 24. Actes, n'49/50, juin 1985,p. 35 et s. 25. < Les droits de l'Homme_ e_t_ du Citoy,en ,, Economica, 1982,p. 224 et s., cité par D. Thouvenin, Actes, n- 49/50,iuin 1985. 26. D. Thouvenin. ibid.. o.36. 27. D. Thouvenin',ibid.-,b.37. 28. D. Thouvenb, ibid., b. 39.
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de demander à Ia sociétéciv'e de protéger cet enfant en commençant par I'enfant à naitre point àe o,ri d", libertésprrUnf,ro,. au, $ui,..du droits préexistants,qui nr*po'rent à ia ,*rJii î;;""i"ïTliio" ouri gation négarive: nelien faire qui.., u r*"rta'a" g-a"r*'aË*.io Ia maîtrise de soi-mêmerenvoieni à desnorion, "orp., du rib"iiJ, .ià=J"]-po.rooi* de faire ) er non à despouvoitt a'"*i!"" f dï, [b""ter, iàL-a"r*."uirr..rrr.
**tr,r.?:l!H.";:t",
ibid.,p.39; JacquesRobent,Libertéspubtiques,Ed. Mont_
Or peut,liie arrssi:
moratiré._dev,ant
I'intérêt,de I:Fi:LYptrpieièn,..La recherches: tissus fætaux et recherchesscientiriquéJ','i;;r';ot ,i" oes àeaiîiiri-îêààie,''rg8r, pp. 103-108. n" l,:H.iblïi'8".r de_ Dhechin Dinechin SJ,. < SJ,
$"d'#?ff .ii:fi ,J,i:Lî:p:ï'"*.-1x,:::;-91*11.,".{'-t.iïîË^1Ëff,îËËéi"g.'ortï.i"Ët' ïffiiiiitifiques-r,4C 5_aoûttSSa,p. S06. "i :_sieq, < L'Urilisation
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