Bulletin des Arrêts
Chambres civiles
Publication mensuelle
N°7
Juillet Septembre 2013
Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS
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COUR DE CASSATION
BULLETIN
DES ARRÊTS
C HAMBRES
C IVILES
N 7 O
J UILLET - S EPTEMBRE 2013
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Décisions du Tribunal des conflits .
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INDEX ALPHABÉTIQUE
Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque.
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
E
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) : Redressement judiciaire........................ Cont est at i ons nées d’une procédure collective...................... Compétence – Juge judiciaire....................... * T. C.
8 juil.
13
13-03.912
8 juil.
13
13-03.912
I
IMPOTS ET TAXES : Recouvrement.............
Contestations relatives aux poursuites......... Contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur – Compétence – Détermination................... * T. C.
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– II –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
S SEPARATION DES POUVOIRS : Compétence judiciaire........................ Domaine d’application........................... Contestation née d’une procédure collective – Créance de nature fiscale – Absence d’influence................................................ T. C.
8 juil.
13
13-03.912
Litige relatif à un contrat de droit privé – Contrat de droit privé – Caractérisation – Conditions – Contrat ne constituant pas l’accessoire d’un contrat de droit public et dont l’une des parties n’agit pas pour le compte d’une personne publique – Applications diverses – Contrat de raccordement d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l’électricité................................................ T. C.
8 juil.
14
13-03.906
Etat.............................. Responsabilité............. Durée excessive de la procédure – Durée résultant d’instances introduites devant les deux ordres de juridiction – Action en réparation – Compétence – Ordre de juridiction s’étant prononcé en dernier sur le fond........................................................... T. C.
8 juil.
15
13-03.904
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TRIBUNAL
DES
CONFLITS
JUILLET 2013
No 13
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de commerce ;
SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire – Domaine d’application – Contestation née d’une procédure collective – Créance de nature fiscale – Absence d’influence Le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s’agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la contestation soulevée par une société en redressement judiciaire, qui a trait au refus de l’administration fiscale d’accepter la proposition d’apurement de sa dette, ressortit à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige.
8 juillet 2013
Vu l’expédition de la décision du 13 février 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par la société Absis contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, en date du 28 juin 2010, ayant rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, la requête de cette société tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2008, par laquelle le chef du pôle de recouvrement des impôts de Tours a refusé le plan d’apurement du passif fiscal de la société, proposé par le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministère de l’économie et des finances, à la société Absis et à Me Villa, en sa qualité de mandataire judiciaire, qui n’ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s’agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu’à la suite d’une vérification de sa comptabilité pour la période du 1er novembre 2002 au 30 avril 2006, la société Absis a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 6 novembre 2007, le comptable chargé du recouvrement de ces impositions a déclaré la créance fiscale au passif de la société en janvier 2008 ; qu’en application de l’article L. 625-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire a transmis le 28 juillet 2008 à tous les créanciers des propositions d’apurement du passif prévoyant, s’agissant de la dette fiscale, soit une remise partielle et un échelonnement des règlements sur trois ans, soit un paiement en huit échéances annuelles ; que, par courrier du 4 août 2008, le comptable public a indiqué refuser ces propositions ; que le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement par jugement du 14 octobre 2008 ; que la société Absis a alors formé, le 17 décembre 2008, un recours gracieux auprès du chef du pôle de recouvrement des impôts de Tours qui a confirmé la précédente décision de refus par courrier du 5 janvier 2009 ; que la société a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision administrative ; que par arrêt du 28 juin 2010, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’ordonnance du président du tribunal administratif d’Orléans rejetant cette demande d’annulation comme ayant été portée devant une juridiction incompétente ; Considérant que la contestation soulevée par la société Absis, objet d’une procédure de redressement judiciaire, qui a trait à l’élaboration des propositions pour le règlement de ses dettes en vue de l’établissement d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, est née de la procédure collective ouverte à son égard ; que, dès lors, elle ressortit à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du recours formé par la société Absis contre la décision du pôle de recouvre-
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TRIBUNAL DES CONFLITS
ment des impôts de Tours ayant refusé les propositions d’apurement de la dette fiscale formulées par le mandataire judiciaire, chargé de l’élaboration du plan de redressement de la société. No 13-03.912.
Société Absis contre ministère de l’Economie et des Finances.
Président : M. Gallet – Rapporteur : Mme Caron – Commissaire du Gouvernement : M. Dacosta. – Avocat : Me Ricard Sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de contestations nées de la procédure collective, à rapprocher : Tribunal des conflits, 26 mai 2003, no 03-03.354, Bull. 2003, T. conflits, no 16.
cité réseau distribution de France tendant à constater que la décision du 18 mars 2011 par laquelle cette dernière a annulé sa proposition technique et financière du 22 novembre 2010 relative au raccordement d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d’électricité est sans objet et à lui enjoindre d’exécuter ses obligations et, d’autre part, contre la société Electricité de France tendant à lui enjoindre de racheter l’électricité à produire aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société ERDF et a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir ;
No 14
SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire – Domaine d’application – Litige relatif à un contrat de droit privé – Contrat de droit privé – Caractérisation – Conditions – Contrat ne constituant pas l’accessoire d’un contrat de droit public et dont l’une des parties n’agit pas pour le compte d’une personne publique – Applications diverses – Contrat de raccordement d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l’électricité Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public. Le litige relatif au raccordement d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l’électricité, en vue de l’achat par la société Electricité de France (EDF) de l’énergie produite, opposant un producteur indépendant à la société Electricité réseau et distribution de France (ERDF), relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, dès lors que cette dernière n’exerce aucune mission pour le compte d’une personne publique et que ce contrat de raccordement est un préalable technique à la délivrance de l’électricité et non l’accessoire du contrat d’achat, lequel est qualifié de contrat administratif par la loi. 8 juillet 2013
Vu l’expédition du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d’une requête de la Société d’exploitation des énergies photovoltaïques dirigée, d’une part, contre la société Electri-
Vu les observations présentées pour la Société d’exploitation des énergies photovoltaïques par Me Le Prado et tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige opposant cette société à la société ERDF, au motif que le litige est relatif à un contrat entre personnes privées n’agissant pas pour le compte d’une personne publique ; Vu les mémoires en intervention volontaire présentés respectivement pour les sociétés Solaire Saint-Jacques et Vol-V Solar par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les observations présentées par la SCP MasseDessen, Thouvenin et Coudray et tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour connaître de ce litige aux motifs, d’une part, que le contrat de raccordement au réseau de transport et de distribution d’électricité constitue l’accessoire du contrat d’achat d’électricité par la société EDF, légalement qualifié de contrat administratif, d’autre part, qu’un tel contrat est passé par ERDF pour le compte des collectivités territoriales et de l’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ainsi qu’au ministre de l’économie et des finances qui n’ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de l’énergie ; Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant que les sociétés Solaire Saint-Jacques et Vol-V Solar, défenderesses à des pourvois actuellement pendant devant la Cour de cassation, formés par la société ERDF dans des litiges similaires et posant la même question de compétence juridictionnelle, justifient d’un intérêt de nature à les autoriser à intervenir dans le présent litige ; que leurs interventions sont en conséquence recevables ;
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TRIBUNAL DES CONFLITS
Considérant que la Société d’exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP) ayant conçu un projet de réalisation, sur la commune de Saint-Jean-de-Serres, d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil est, en novembre 2009, entrée en contact avec la société Electricité de France (EDF) en vue de la vente de l’électricité produite ainsi qu’avec la société Electricité réseau distribution de France (ERDF) en vue du raccordement de son installation au réseau de transport et de distribution de l’électricité ; qu’estimant que cette dernière n’avait pas respecté son engagement de lui adresser une proposition technique et financière au plus tard le 5 avril 2010, la SEEP a, par acte du 15 novembre 2010, assigné devant le tribunal de commerce de Nîmes la société ERDF aux fins d’obtenir sous astreinte l’exécution de cette obligation ainsi que la société EDF afin qu’il soit fait injonction à celle-ci d’acheter l’électricité produite aux conditions prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006 ; que sur déclinatoire de compétence, le tribunal de commerce de Nîmes, par jugement du 12 avril 2011, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir ; qu’entre temps, la société ERDF a, par lettre du 22 novembre 2010, adressé à la SEEP une proposition technique et financière en vue du raccordement de son installation au réseau ; que la SEEP a accepté cette proposition par lettre du 7 janvier 2011 ; que la société ERDF se prévalant du décret no 20101510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat par EDF de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, a, par lettre du 18 mars 2011, considéré que son offre était devenue caduque ; que saisi sur requête de la SEEP, enregistrée le 3 juin 2011, de conclusions tendant à constater que la décision du 18 mars 2011 par laquelle la société ERDF a annulé sa proposition technique et financière du 22 novembre 2010 était sans objet, à enjoindre à la société ERDF d’exécuter ses obligations ainsi qu’à la société EDF de racheter l’énergie à produire aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006, le tribunal administratif de Paris, par jugement du 15 janvier 2013, s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la société ERDF et a, en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, saisi le Tribunal ;
l’article L. 314-7 du code de l’énergie tel qu’il résulte de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s’étend pas au premier ;
Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public ; que, d’une part, par le contrat de raccordement d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l’électricité en vue de l’achat par la société EDF de l’énergie produite, conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette dernière n’exerce aucune mission pour le compte d’une personne publique ; que, d’autre part, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l’électricité à EDF et si l’article 5 du décret no 2001-410 du 10 mai 2001 dispose que « la prise d’effet du contrat d’achat est subordonnée au raccordement de l’installation au réseau », il n’en résulte pas que le contrat de raccordement soit l’accessoire du contrat d’achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par
Président : M. Gallet – Rapporteur : M. Béraud – Commissaire du Gouvernement : Mme Escaut. – Avocats : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le litige opposant la SEEP à ERDF relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d’électricité d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SEEP la somme que demande la société ERDF en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L’intervention des sociétés Solaire SaintJacques et Vol-V Solar est admise. Article 2 : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Société d’exploitation des énergies photovoltaïques à la société Electricité réseau distribution de France relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d’électricité d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque. Article 3 : Le jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal de commerce de Nîmes a décliné la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour connaître de l’action dirigée contre la société ERDF est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris en tant que dirigée contre la société ERDF est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu le 15 janvier 2013. Article 5 : Les conclusions de la société ERDF tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. No 13-03.906.
Société d’exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP) contre EDF, et autre.
No 15
SEPARATION DES POUVOIRS Etat – Responsabilité – Durée excessive de la procédure – Durée résultant d’instances introduites devant les deux ordres de juridiction – Action en réparation – Compétence – Ordre de juridiction s’étant prononcé en dernier sur le fond 29
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TRIBUNAL DES CONFLITS
Lorsque la durée totale de la procédure qu’un justiciable estime excessive résulte d’instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d’une partie du litige, l’action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l’ordre de juridiction qui s’est prononcé en dernier sur le fond. La juridiction saisie de la demande d’indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l’ordre de juridiction auquel elle appartient, est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction.
8 juillet 2013
Vu l’expédition de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de Mme X... tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité réparant les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la durée excessive des procédures engagées devant les juridictions administratives et judiciaires, a renvoyé au Tribunal, en application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ; Vu le mémoire présenté par Mme X... qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par le motif que le juge administratif est par nature compétent en matière de responsabilité de la puissance publique et qu’en outre il a été saisi en premier de la demande d’indemnisation ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant que Mme X..., employée à la société d’économie mixte Somimar, ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 31 décembre 1993 à la suite de la résiliation de la concession accordée à cette société par la commune de Marseille, a engagé respectivement les 28 décembre 1998 et 29 septembre 1999 une action devant le conseil des prud’hommes de Marseille à l’encontre de son employeur et des sociétés qui lui ont succédé et une action devant le tribunal administratif de Marseille à
l’encontre de la commune afin d’obtenir réparation des préjudices liés à son licenciement, qu’elle estimait causés par le concours des fautes commises par les sociétés et par la personne publique ; que, par jugement du 8 octobre 2002, le tribunal administratif a rejeté la demande qui a été accueillie par un arrêt du 2 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Marseille ; que le pourvoi formé par la commune n’a pas été admis par une décision du Conseil d’Etat du 29 octobre 2008 ; que le conseil des prud’hommes de Marseille a accueilli la demande de Mme X... par un jugement du 27 novembre 2001 qui a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mars 2004 lequel a été cassé le 10 octobre 2006 ; que, par arrêt du 12 septembre 2007, la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative eût définitivement statué sur la responsabilité de la commune ; qu’après la décision de nonadmission du Conseil d’Etat, cette cour d’appel a condamné, par un arrêt du 22 avril 2009, les sociétés mises en cause à réparer les préjudices matériel et moral subis par Mme X..., déduction faite des sommes déjà mises à la charge de la commune par la décision de la cour administrative d’appel pour indemniser les mêmes préjudices ; que Mme X... a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’indemnisation des préjudices qui résulteraient de la durée excessive de ces procédures ; Considérant que, lorsque la durée totale de la procédure qu’un justiciable estime excessive résulte d’instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d’une partie du litige, l’action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l’ordre de juridiction qui s’est prononcé en dernier sur le fond ; que la juridiction saisie de la demande d’indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l’ordre de juridiction auquel elle appartient, est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction ; que, dès lors, en l’espèce, la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de Mme X... en indemnisation du préjudice qu’elle impute à la durée prétendument excessive des instances tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre l’Etat par Mme X... No 13-03.904.
Mme X... contre ministre de la justice et des libertés.
Président : M. Gallet – Rapporteur : M. Maunand – Commissaire du Gouvernement : M. Dacosta.
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Avis de la Cour de Cassation .
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INDEX ALPHABÉTIQUE
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Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
P PROCEDURE CIVILE : Acte de procédure....... Notification.................. Notification par la voie électronique – Conditions – Consentement à l’utilisation de la voie électronique – Adhésion au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) – Portée........................................................ Av. Notification.................
Notification entre avocats.......................... Notification par la voie électronique – Conditions – Consentement à l’utilisation de la voie électronique – Adhésion au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) – Portée........................................................ * Av.
9 sep.
10
13-70.005
9 sep.
10
13-70.005
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CHAMBRES
CIVILES
AVIS DE LA COUR DE CASSATION (Code de l’organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151, nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants) SEPTEMBRE 2013
No 10
PROCEDURE CIVILE Acte de procédure – Notification – Notification par la voie électronique – Conditions – Consentement à l’utilisation de la voie électronique – Adhésion au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) – Portée L’adhésion d’un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique. 9 septembre 2013
Avis sur saisine
LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d’avis formulée le 22 mars 2013 par un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse, reçue le 14 mai 2013, dans une instance opposant Mme X... à la société d’assurances Axa Assurances France Vie, et ainsi libellée :
« L’envoi par la voie électronique de conclusions à l’avocat de l’autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l’article 673 du code de procédure civile en l’absence de consentement exprès du destinataire à l’utilisation de ce mode de communication ? L’adhésion au RPVA de l’avocat destinataire ou la signature d’une convention entre la juridiction et l’Ordre des avocats peuvent-elles pallier l’absence de consentement exprès prévu par l’article 748-2 du code de procédure civile ? L’obligation édictée par l’article 930-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l’usage de ce mode de communication au sens de l’article 748-2 du même code ? » EST D’AVIS QUE : L’adhésion d’un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique. No 13-70.005.
Mme X... contre société d’assurances Axa Assurances France Vie.
Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Vasseur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport – Avocat général : M. Mucchielli
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Arrêts des chambres et Ordonnances du Premier Président .
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INDEX ALPHABÉTIQUE
Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque.
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
A ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Tiers payeur................
Recours........................ Recours subrogatoire d’une société d’assurance – Fondement juridique – Détermination – Portée.......................................... * Civ. 2 12 sep.
C
169
12-24.409
C
104 (2)
12-22.351
R
157
12-13.737
ACTION EN JUSTICE : Capacité....................... Association.................. Association syndicale libre – Acte d’association – Publicités légales – Défaut – Portée – Constatations nécessaires...................... * Civ. 3 11 sep.
ADJUDICATION : Saisie immobilière......
Surenchère................... Prix – Paiement – Défaut – Décision d’appel – Dispositif – Partie du principal (oui).... * Civ. 2 11 juil.
AGENT IMMOBILIER : Commission................. Droit à commission..... Exclusion – Cas – Vente de l’immeuble loué – Droit de préemption du locataire – Exercice............................................................ * Civ. 3
3 juil.
C
92 (1)
12-19.442
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– II –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
AGRICULTURE : Mutualité agricole....... Assurances sociales....
Cotisations – Recouvrement – Mise en demeure : Nature juridique – Détermination – Portée.......
Civ. 2 11 juil.
C
155
12-18.034
Nature non contentieuse – Application des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile – Exclusion – Portée...................................... * Civ. 2 11 juil.
C
155
12-18.034
Validité – Détermination – Portée..................... * Civ. 2 11 juil.
C
155
12-18.034
Procédure d’admission.......................... Demande d’aide juridictionnelle.............. Moment – Formulation pendant le cours du délibéré – Effets – Détermination............ Civ. 2 26 sep.
R
179
12-20.270
Appelant...................... Capacité...................... Délégation de signature – Pouvoir spécial – Nécessité (non)......................................... * Civ. 2 19 sep.
C
176
12-23.485
Décisions susceptibles........................ Ordonnance du juge de la mise en état......... Ordonnance statuant sur un incident de nature à mettre fin à l’instance..................... Civ. 2 11 juil.
C
156
12-15.994
Définition..................... Exclusion – Cas – Demande de substitution d’une demande en divorce en demande en séparation de corps................................... * Civ. 1 25 sep.
C
180
12-22.362
Recevabilité................. Conditions – Défense à une prétention adverse – Applications diverses – Demande en matière de partage................................ Civ. 1 25 sep.
C
187 (2)
12-21.280
Procédure avec représentation obligatoire......................... Décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009.................. Dispositions – Entrée en vigueur – Détermination......................................................... Civ. 2 26 sep.
C
180
12-22.837
Procédure sans représentation obligatoire......................... Représentation des parties...................... Délégation de signature – Pouvoir spécial – Nécessité (non)......................................... * Civ. 2 19 sep.
C
176
12-23.485
C
160
12-26.180
AIDE JURIDICTIONNELLE :
APPEL CIVIL :
Demande nouvelle......
ARBITRAGE : Sentence...................... Exequatur.................... Pouvoirs du juge – Modification d’une sentence arbitrale – Impossibilité – Cas – Fixation d’intérêts contractuels................ Civ. 1 11 sep.
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– III –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
ARBITRAGE (suite) : Sentence (suite)........... Recours en annulation........................... Cas – Arbitre ayant violé une règle d’ordre public – Violation d’une règle d’ordre public – Redressement ou liquidation judiciaire – Autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire portant admission d’une créance.............. Civ. 1 11 sep.
R
161
11-17.201
Responsabilité............. Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage................. Garanties légales – Domaine d’application – Exclusion – Désordres affectant un carrelage............................................................ Civ. 3 11 sep.
R
103
12-19.483
Responsabilité contractuelle de droit commun – Action en responsabilité – Vente de l’immeuble – Acquéreurs successifs – Conditions – Détermination...... * Civ. 3 10 juil.
C
102
12-21.910
Association libre......... Action en justice.......... Capacité – Publicités légales – Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 – Défaut – Portée – Constatations nécessaires........... Civ. 3 11 sep.
C
104 (2)
12-22.351
Personnalité juridique........................ Acquisition – Conditions – Détermination... Civ. 3 11 sep.
C
104 (1)
12-22.351
Publicités légales – Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 – Défaut – Effet............... * Civ. 3 11 sep.
C
104 (1)
12-22.351
Garantie....................... Exclusion..................... Faute intentionnelle ou dolosive – Faute dolosive – Cas – Franchissement volontaire du cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage.............................. Civ. 2 12 sep.
R
168
12-24.650
4 juil.
R
150
12-17.427
Assurance-vie.............. Bénéficiaires................ Modification ou substitution – Volonté certaine et non équivoque de l’assuré – Caractérisation – Défaut – Applications diverses – Signature d’un avenant prérédigé......................................................... Civ. 1 25 sep.
R
177
12-23.197
R
151
12-21.842
ARCHITECTE ENTREPRENEUR :
ASSOCIATION SYNDICALE :
ASSURANCE (règles générales) :
Prescription.................
Prescription biennale.......................... Exclusion – Cas – Action en répétition de l’indu – Source du paiement indu – Absence d’influence...................................... Civ. 2
ASSURANCE DE PERSONNES :
Contrat non dénoué....
Contrat en unités de compte – Disparition de l’unité de compte – Exclusion – Cas – Suspension de la cotation des titres d’une société d’investissement à capital variable – Portée..................................................... Civ. 2
4 juil.
.
.
– IV –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
ASSURANCE DOMMAGES : Garantie....................... Exclusion..................... Faute intentionnelle ou dolosive – Faute dolosive – Cas – Franchissement volontaire du cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage.............................. * Civ. 2 12 sep.
R
168
12-24.650
C
169
12-24.409
Barreau........................ I n s c r i p t i o n a u t a bleau........................ Conditions particulières – Magistrats de l’ordre judiciaire – Définition – Juges de proximité (non)......................................... Civ. 1 10 juil.
R
148
12-24.962
Conditions – Conditions de formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat – Dispense – Bénéficiaires – Juges de proximité (non)......................................... * Civ. 1 10 juil.
R
148
12-24.962
ASSURANCE RESPONSABILITE : Assurance obligatoire......................... Véhicule terrestre à moteur..................... Assureur – Subrogation dans les droits du créancier de l’indemnité – Article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances – Dispositions impératives et exclusives... Civ. 2 12 sep.
AVOCAT :
Discipline.................... Procédure.................... Cour d’appel : Audition des parties – Ordre : Détermination ................................................
Civ. 1
3 juil.
C
143 (1)
12-23.553
Mention dans l’arrêt – Nécessité .................. * Civ. 1
3 juil.
C
143 (1)
12-23.553
Conseil de discipline (non) ........................... * Civ. 1
3 juil.
C
143 (3)
12-23.553
Détermination – Portée .................................
Civ. 1
3 juil.
C
143 (3)
12-23.553
Ministère public – Avis – Communication à l’avocat poursuivi – Constatations nécessaires......................................................... Civ. 1
3 juil.
C
143 (2)
12-23.553
3 juil.
R
Instance – Parties :
B BAIL (règles générales) : Bailleur........................ Obligations.................. Garantie – Trouble de jouissance – Diminution de la fréquentation commerciale – Absence de clause particulière – Portée... Civ. 3
88
12-18.099
.
.
–V–
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
BAIL COMMERCIAL : Congé.......................... Congé donné pour le dernier jour du trimestre civil.............. Validité : Article L. 145-9 du code de commerce modifié par la loi du 4 août 2008 – Application dans le temps...............................................................
Civ. 3
3 juil.
R
89
12-21.541
Conditions – Détermination...............................
Civ. 3
3 juil.
R
90
12-17.914
Procédure..................... Bail révisé ou renouvelé.............................. Mémoire – Mémoire préalable – Notification – Notification par lettre recommandée – Modalités – Détermination – Portée.............................................................. Civ. 3
3 juil.
C
91
12-13.780
3 juil.
C
92 (1)
12-19.442
Bail à ferme................. Préemption.................. Conditions d’exercice – Notification au preneur du prix et des conditions de la vente – Persistance pendant plus d’un an de l’intention de vendre – Nouvelle notification – Conditions – Détermination.................. Civ. 3 10 juil.
R
96
10-25.979
C
97
12-19.416
Juridiction de renvoi... Procédure.................... Délais de dépôt des écritures – Règles spécifiques en matière d’expropriation – Portée.............................................................. * Civ. 3 25 sep.
C
110
12-22.079
Pourvoi........................ Ouverture.................... Conditions – Décision en dernier ressort – Décision tranchant une partie du principal – Cas......................................................... Civ. 2 11 juil.
R
157
12-13.737
BAIL D’HABITATION : Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989........... Congé.......................... Congé pour vendre – Droit de préemption des locataires ou occupants de logements – Exercice – Commission de l’agent immobilier – Charge – Détermination.......... Civ. 3
BAIL RURAL :
BORNAGE : Délimitation................. Ligne divisoire............
Fixation – Décision de bornage – Empiétement – Constatation (non)........................ Civ. 3 10 juil.
C CASSATION :
.
.
– VI –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
CAUTIONNEMENT : Conditions de validité.............................. Acte de cautionnement......................... Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation – Défaut : Exclusion – Apposition d’une virgule............... * Civ. 1 11 sep.
C
174
12-19.094
Signature au dessus de la mention manuscrite – Sanction – Engagement nul...........................
17 sep.
R
132
12-13.577
Mention manuscrite relative à la solidarité (article L. 341-3 du code de la consommation) – Défaut – Exclusion – Apposition d’une minuscule au début de la formule relative à la solidarité............................... * Civ. 1 11 sep.
C
174
12-19.094
Com.
Extinction.................... Causes......................... Subrogation rendue impossible par le créancier – Conditions – Préjudice : Avantage effectif dans les répartitions et dividendes.............................................................
Civ. 1
3 juil.
R
144
12-21.126
Preuve – Charge – Détermination...................... * Civ. 1
3 juil.
R
144
12-21.126
Effets........................... Effet translatif............. Etendue – Accessoires de la créance – Exception de compensation opposée par la caution – Portée.................................... Com.
2 juil.
C
112
12-18.413
Fédérations départementales................... Action en recouvrement des cotisations......................... Compétence – Détermination....................... * Civ. 1 10 juil.
C
158
12-23.109
C
159
12-22.198
9 juil.
C
115 (1)
12-20.468
9 juil.
C
115 (2)
12-20.468
CESSION DE CREANCE :
CHASSE :
COMMUNE : Domaine privé............. Vente d’un immeuble... Litige – Compétence judiciaire – Limites – Détermination........................................... * Civ. 1 10 juil.
CONCURRENCE : Transparence et pratiques restrictives.... Rupture brutale des relations commerciales....................... Abandon réciproque de l’exclusivité – Assimilation à une rupture partielle (non)...... Com. Préavis : Délai – Critères et moment d’appréciation........
Com.
.
.
– VII –
Jour mois
Décision
9 juil.
C
115 (2)
12-20.468
Com.
24 sep.
R
137
12-24.538
Exclusion – Assignation délivrée avant le 1er décembre 2009 ...................................... * Com.
24 sep.
R
137
12-24.538
Inobservation – Sanction – Fin de non-recevoir .............................................................
Com.
24 sep.
R
138
12-21.089
Cour d’appel – Compétence – Partie des demandes non fondée sur l’article L. 442-6 – Portée.............................................................. * Com.
24 sep.
R
138
12-21.089
10 sep.
C
128
12-19.356
24 sep.
R
139
12-19.790
10 sep.
C
128
12-19.356
Chaîne de contrats communautaires translatifs de propriété – Clause attributive de juridiction – Opposabilité – Conditions – Détermination.................................................................. * Civ. 1 11 sep.
R
162
09-12.442
Clause attributive de juridiction – Effets – Etendue – Détermination.......................................
Civ. 1 11 sep.
R
162
09-12.442
Appel – Formalités – Détermination................. * Civ. 1 25 sep.
R
178
11-19.758
Instance contentieuse – Portée........................... * Civ. 1 25 sep.
R
178
11-19.758
Numéro
No de pourvoi
CONCURRENCE (suite) : Transparence et pratiques restrictives (suite)....................... Rupture brutale des relations commerciales (suite)............ Préavis (suite) : Insuffisance – Réparation du préjudice – Critère d’évaluation.................................................... * Com.
Sanctions des pratiques restrictives.... Procédure : Cour d’appel de Paris – Compétence exclusive : Décret du 11 novembre 2009 – Application dans le temps .............................................
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE : Concurrence déloyale....................... Domaine d’application........................... Déontologie – Manquement – Appréciation............................................................ Com. Faute........................... Dénigrement – Cas – Divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent – Caractère exact de l’information divulguée – Absence d’influence....................................................... Com. Détournement de clientèle – Cas – Faute déontologique à l’origine du transfert de clientèle – Preuve – Nécessité.................. * Com.
CONFLIT DE JURIDICTIONS : Compétence internationale.......................... R è g l e m e n t ( C E ) no 44/2001 du 22 décembre 2000............ Article 23 :
Effets internationaux des jugements.......... Exequatur.................... Conventions internationales – Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 – Article 18 – Procédure d’exequatur :
.
.
– VIII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
CONSTRUCTION IMMOBILIERE : Maison individuelle....
Contrat de construction........................... Garanties légales – Garantie de paiement – Pénalités forfaitaires de retard – Taux de la pénalité plafonnée : Conditions – Détermination...............................
Civ. 3 25 sep.
C
109
12-21.231
Dépassement – Portée........................................ * Civ. 3 25 sep.
C
109
12-21.231
Sous-traitant................ Action en paiement...... Action directe contre le maître de l’ouvrage – Conditions – Connaissance de l’existence du sous-traitant – Portée................. Civ. 3 11 sep.
C
105
12-21.077
Rapports avec le maître de l’ouvrage........................ Connaissance de l’existence du sous-traitant – Preuve – Modalités................................ * Civ. 3 11 sep.
C
105
12-21.077
CONTRAT D’ENTREPRISE :
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION : Code du travail de Nouvelle-Calédonie............................ Travail temporaire...... Contrat de mission : Cas de recours interdits – Emploi lié à un besoin structurel de l’entreprise :
Employeur................... Détermination.............
Applications diverses – Succession de missions visant à satisfaire un besoin permanent et durable – Effets – Détermination ............................................................. * Soc.
10 juil.
R
182
12-13.831
Détermination – Portée .................................
Soc.
10 juil.
R
182
12-13.831
Succession de contrats de mission – Requalification en contrat à durée indéterminée – Conditions – Détermination – Portée............ * Soc.
10 juil.
R
182
12-13.831
Entrepreneur de travail temporaire – Mise à la disposition provisoire d’utilisateurs – Accident du travail – Faute inexcusable de l’employeur............................................... * Civ. 2 19 sep.
C
171
12-19.522
C
193 (1)
12-19.740
Discrimination entre salariés.................... Discrimination fondée sur l’âge – Justification – Objectif légitime – Caractérisation – Nécessité – Portée................................. * Soc.
10 juil.
.
.
– IX –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION (suite) : Employeur (suite)........ Modification dans la situation juridique de l’employeur........ L i c e n c i e m e n t – L i c e n c i e m e n t p a r l’employeur sortant – Continuation du contrat de travail par le cessionnaire – Rupture ultérieure – Mise en cause du cessionnaire – Demande portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Possibilité – Transaction avec le cédant – Portée...................................................................
Soc.
25 sep.
C
200 (1)
12-20.256
Réparation du préjudice – Dommages-intérêts – Montant – Fixation – Modalités – Détermination..................................................................
Soc.
25 sep.
C
200 (2)
12-20.256
Obligations.................. Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Manquement – Préjudice – Préjudice spécifique d’anxiété – Indemnisation – Etendue – Troubles psychologiques – Cas – Troubles liés au bouleversement dans les conditions d’existence – Droit à une indemnisation distincte (non)................... Soc.
25 sep.
R
201
12-12.110
« ................................................................. Soc.
25 sep.
C
202
12-20.912
« ................................................................. Soc.
25 sep.
C
209 (3)
12-20.157
Pouvoir disciplinaire... Exercice – Fait du salarié ne revêtant pas un caractère fautif – Abandon de la procédure disciplinaire – Possibilité.......................... * Soc.
25 sep.
C
205
12-11.832
Soc.
25 sep.
C
203
12-12.976
Faits fautifs connus et non sanctionnés – Portée................................................................... * Soc.
25 sep.
C
203
12-12.976
Responsabilité............. Action en responsabilité – Exclusion – Cas – Attribution au salarié de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des salariés ayant été exposés à l’amiante, instaurée par l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998............. Soc.
25 sep.
C
212 (2)
11-20.948
« ................................................................. * Soc.
25 sep.
C
212 (3)
11-20.948
Maladie........................ Maladie ou accident non professionnel.... Inaptitude au travail – Obligation de reclassement – Délai d’un mois – Caractère préfix – Portée............................................... Soc.
3 juil.
R
177
11-23.687
Salaire.......................... Maladie du salarié...... Maladie ou accident non professionnel – Inaptitude au travail – Absence de reclassement et de licenciement – Paiement du salaire – Substitution – Exclusion – Cas – Placement d’office en congés payés ou paiement d’une indemnité de congés payés non pris........................................... * Soc.
3 juil.
R
177
11-23.687
Sanction – Prononcé – Pluralité de faits fautifs : Choix du fait sanctionné – Portée......................
.
.
–X–
Jour mois
Décision
Date – Détermination – Portée.......................... * Soc.
10 juil.
C
183
12-14.080
Délai – Respect – Appréciation – Date d’envoi – Détermination – Portée..................................
Soc.
10 juil.
C
183
12-14.080
Licenciement............... Formalités légales....... Lettre de licenciement – Contenu – Information en matière de droit à la formation – Obligation de l’employeur – Etendue – Détermination – Portée............................. Soc.
25 sep.
R
214 (2)
12-20.310
Ancienneté – Prise en compte – Conditions – Détermination – Portée.................................. * Soc.
3 juil.
C
181
12-11.857
Base de calcul – Rémunération effective totale mensuelle – Somme résultant du rachat des droits issus du compte épargne-temps – Exclusion – Détermination............................. * Soc.
10 juil.
C
192
12-18.273
Bénéfice – Exclusion – Cas – Licenciement pour inaptitude – Détermination – Portée..... * Soc.
3 juil.
C
179 (1)
12-13.612
Licenciement économique....................... Cause........................... Cause réelle et sérieuse – Défaut – Manquement à l’obligation de reclassement......... * Soc.
30 sep.
C
221
12-13.439
« ................................................................. * Soc.
30 sep.
R
223
12-15.940
Licenciement collectif............................. Plan de sauvegarde de l’emploi – Nullité – Etendue – Procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise dans le cadre de ses attributions économiques – Exclusion – Détermination – Portée........ Soc.
25 sep.
R
204
12-20.986
Mesures d’accompagnement................... Convention de reclassement personnalisé – Dispositif assuré par un organisme extérieur – Adhésion du salarié – Effets – Engagement de l’employeur – Portée........... * Soc.
30 sep.
C
221
12-13.439
Reclassement............... Obligation de l’employeur – Etendue..........
Soc.
30 sep.
C
221
12-13.439
« ................................................................. * Soc.
30 sep.
R
223
12-15.940
Résiliation judiciaire... Action intentée par le salarié...................... Manquements reprochés à l’employeur – Manquement grave – Défaut – Cas – Abandon d’une procédure disciplinaire pour un fait qui ne revêt pas un caractère fautif – Conditions – Détermination – Portée.............................................................. Soc.
25 sep.
C
205
12-11.832
Retraite........................ Indemnité de départ à la retraite................ Bénéfice – Exclusion – Cas – Licenciement – Détermination – Portée.......................... * Soc.
3 juil.
C
179 (2)
12-13.612
Numéro
No de pourvoi
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : Clause de non-concurrence........................ Renonciation de l’employeur..................... Modalités – Modalités fixées par le contrat de travail – Notification :
Indemnités................... Indemnité conventionnelle de licenciement :
.
.
– XI –
Jour mois
Décision
Age – Discrimination fondée sur l’âge – Possibilité – Conditions – Détermination – Portée................................................................... * Soc.
10 juil.
C
193 (1)
12-19.740
Conditions vexatoires – Existence – Appréciation – Bien-fondé de la rupture – Absence d’influence – Détermination..........................
Soc.
10 juil.
C
193 (3)
12-19.740
Existence d’un différend – Absence d’incidence – Détermination – Portée ................
Soc.
3 juil.
R
178 (2)
12-19.268
Office du juge – Portée .................................
Soc.
3 juil.
R
178 (3)
12-19.268
Entretien préalable – Délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture – Disposition légale le prévoyant – Défaut – Portée...................................................................
Soc.
3 juil.
R
178 (1)
12-19.268
Action en nullité.......... Action en nullité relative........................... Prescription – Point de départ – Jour de la découverte de l’erreur alléguée................ * Civ. 1 11 sep.
C
172
12-20.816
Cause........................... Cause non exprimée.... Défaut de cause – Preuve – Charge – Détermination.................................................... Civ. 1
3 juil.
R
145
12-16.853
Effets........................... Effets à l’égard des tiers.......................... Effet relatif – Applications diverses............. * Civ. 1 25 sep.
C
193
12-25.160
Exécution..................... Clause pénale.............. Validité – Prêt d’argent – Majoration des intérêts de retard – Conditions – Clause non prévue pour le seul cas d’ouverture de la procédure collective.................................. Com.
R
114 (2)
12-22.284
Numéro
No de pourvoi
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) : Retraite (suite)............. Mise à la retraite........ Conditions :
Rupture conventionnelle......................... Forme.......................... Convention signée par les parties – Validité – Conditions : Consentement – Appréciation :
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES :
2 juil.
Nullité.......................... Atteinte à l’ordre public........................... Procréation ou gestation pour le compte d’autrui...................................................... * Civ. 1 13 sep. C,R 176
12-30.138
Reconnaissance de dette......................... Cause........................... Cause non exprimée – Défaut de cause – Sanction – Détermination......................... * Civ. 1
3 juil.
R
145
12-16.853
Equité.......................... Exigences – Matière disciplinaire – Droits de la défense – Violation – Cas.................... * Civ. 1
3 juil.
C
143 (1)
12-23.553
« ................................................................. * Civ. 1
3 juil.
C
143 (2)
12-23.553
Tribunal....................... Accès – Accès effectif – Conditions – Election de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie – Compatibilité............. * Civ. 1
3 juil.
R
146
11-28.907
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME : Article 6 § 1................
.
.
– XII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (suite) :
Article 8......................
Article 14....................
Respect de la vie familiale.......................... Compatibilité – Code de la sécurité sociale – Article L. 512-2 – Portée.......................... Ass. plé. 12 juil.
4 (1)
11-17.520
Respect de la vie privée et familiale.............. Domaine d’application – Etendue – Limites – Détermination........................................ * Civ. 1 13 sep. C,R 176
12-30.138
Interdiction de discrimination................... Compatibilité – Code de la sécurité sociale – Article L. 512-2 – Portée.......................... * Ass. plé. 12 juil.
11-17.520
4 (1)
Violation – Défaut – Cas – Interdiction à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun.............. Civ. 2 11 juil.
R
158
12-15.402
Premier Protocole additionnel................... Article 1er ..................... Bénéficiaires – Personnes morales – Organisations non gouvernementales – Détermination – Exclusion – Cas – Etablissement public de coopération intercommunale.... Civ. 2 11 juil.
R
167 (2)
12-20.528
Protection de la propriété – Violation – Défaut – Cas – Réparation spécifique des préjudices causés à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur.......................................... * Civ. 2 11 juil.
R
158
12-15.402
Article 3.1 – Considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant – Domaine d’application – Etendue – Limites – Détermination... * Civ. 1 13 sep. C,R 176
12-30.138
Compatibilité – Code de la sécurité sociale – Article L. 512-2 – Portée.................................... * Ass. plé. 12 juil.
11-17.520
CONVENTIONS INTERNATIONALES : Accords et conventions divers....................... Convention de New York du 20 novembre 1989............ Droits de l’enfant :
4 (1)
Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.................. Article 18 – Exequatur – Procédure : Appel – Formalités – Détermination.................
Civ. 1 25 sep.
R
178
11-19.758
Instance contentieuse – Portée........................... * Civ. 1 25 sep.
R
178
11-19.758
Convention internationale de Rome du 26 octobre 1961...... Protection des droits des artistes-interprètes....................... Droit de mise à disposition du public – Autorisation d’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations – Phonogramme – Qualification – Nature du support – Portée.............................................................. * Civ. 1 11 sep.
R
173 (1)
12-17.794
.
.
– XIII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
CONVENTIONS INTERNATIONALES (suite) :
Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996............ Protection des droits des artistes-interprètes....................... Droit de mise à disposition du public – Autorisation d’exploitation de l’enregistrement de leurs interprètes – Phonogramme – Qualification – Nature du support – Portée.............................................................. * Civ. 1 11 sep.
R
173 (1)
12-17.794
Civ. 3 11 sep.
C
106
12-23.772
Remboursement d’une partie du prix de vente – Exclusion........................................................ * Civ. 3 11 sep.
C
106
12-23.772
Parties communes....... Charges....................... Répartition – Clause relative à la répartition – Clause réputée non écrite – Constat – Effets – Point de départ............................ Civ. 3 10 juil.
C
98
12-14.569
Syndic.......................... Action en justice.......... Autorisation du syndicat – Autorisation d’engager une voie d’exécution forcée – Autorisation d’engager une procédure de saisie immobilière – Conditions – Détermination.................................................... Civ. 3
3 juil.
R
93
12-18.952
Syndicat des copropriétaires.................. Responsabilité............. Vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes – Domaine d’application – Défaut de conformité aux règlements parasismiques – Portée................... Civ. 3 18 sep.
C
108
12-17.440
R
165
12-15.013
COPROPRIETE : Lot............................... Vente............................ Prix – Action en diminution du prix – Conditions – Différence de superficie de plus d’un vingtième – Restitution du prix proportionnelle à la moindre mesure – Préjudice indemnisable : Modalités – Détermination.................................
COURS ET TRIBUNAUX : Débats.......................... Réouverture................. Réouverture pour permettre aux parties de conclure sur les conséquences du divorce – Effets – Etendue – Détermination – Portée.............................................................. * Civ. 1 11 sep.
.
.
– XIV –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
D DIVORCE, SEPARATION DE CORPS : Demande.....................
Demande formée à titre susbsidiaire............. Définition – Exclusion – Cas – Demande formée dans le cadre d’une instance introduite pour altération du lien conjugal – Demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés...................................... * Civ. 1 11 sep.
C
163
11-26.751
Demande principale – Demande reconventionnelle en divorce pour faute – Demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés – Nature – Détermination – Portée.............................................................. Civ. 1 11 sep.
C
163
11-26.751
Divorce pour faute...... Prononcé du divorce... Prononcé aux torts d’un époux – Effets – Perte des avantages matrimoniaux – Portée.............................................................. Civ. 1 25 sep.
R
179
12-11.967
Divorce sur demande conjointe des époux....................... C o n v e n t i o n e n t r e époux....................... Convention définitive – Modification – Domaine d’application – Cas – Constitution d’une garantie après le divorce pour le versement du capital restant dû au titre de la prestation compensatoire...................... * Civ. 1 11 sep.
C
166
12-25.753
Désignation d’un notaire par le juge aux affaires familiales – Possibilité................................... * Civ. 1 11 sep.
C
164
12-18.512
Office du juge – Détermination.........................
Civ. 1 11 sep.
C
164
12-18.512
Prononcé aux torts exclusifs................... Perte des avantages matrimoniaux – Portée... * Civ. 1 25 sep.
R
179
12-11.967
Procédure..................... Demande en divorce... Substitution par une demande en séparation de corps – Possibilité – Portée................. Civ. 1 25 sep.
C
180
12-22.362
Règles spécifiques au divorce..................... Prestation compensatoire......................... Attribution – Moment – Prononcé irrévocable du divorce – Portée......................... Civ. 1 11 sep.
R
165
12-15.013
Civ. 1 11 sep.
C
166
12-25.753
Garanties – Constitution de garanties après le divorce – Conditions – Détermination.............. * Civ. 1 11 sep.
C
166
12-25.753
Divorce pour altération définitive du lien conjugal................... Demande.....................
Effets........................... Liquidation du régime matrimonial............. Partage :
Versement : Capital – Modalités de paiement – Révision – Domaine d’application – Exclusion – Cas – Constitution d’une garantie après le divorce pour le versement du capital restant dû au titre de la prestation compensatoire.......................
.
.
– XV –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS (suite) : Règles spécifiques au divorce (suite)......... Prestation compensatoire (suite).............. Versement (suite) :
Rente – Demande de substitution d’un capital à une rente viagère par le débiteur – Refus : Conditions – Détermination .......................... * Civ. 1 10 juil.
C
149
12-13.239
Décision spécialement motivée – Nécessité ...
Civ. 1 10 juil.
C
149
12-13.239
Défaut – Sanction – Nullité absolue.................. * Civ. 1 11 sep.
R
167
12-15.618
Nécessité – Portée..............................................
Civ. 1 11 sep.
R
167
12-15.618
Clause de retour.......... Décès du donataire..... Effets – Immeuble indivis entre sa succession et le survivant des donateurs – Sort des hypothèques inscrites du chef du donataire – Détermination............................ Civ. 1 10 juil.
C
150
12-20.885
Droit de retour............. Effets............................ Détermination – Portée................................. * Civ. 1 10 juil.
C
150
12-20.885
Conditions................... Evénement occasionnant le cadeau et conformité à un usage – Recherche nécessaire........................................................... Civ. 1 25 sep.
C
192 (2)
12-17.556
Rapport à la succession.......................... Evaluation................... Donation entre vifs – Etat à l’époque de la donation – Changement dans la destination du bien – Prise en compte – Condition............................................................ Civ. 1 11 sep.
C
168
12-17.277
Révocation................... Inexécution des charges........................... Clause de révocation – Portée......................
Civ. 1 25 sep.
C
181
12-13.747
Com.
9 juil.
R
116 (3)
12-18.504
Compétence – Tribunal du lieu de fourniture de la première sûreté .................................
Com.
9 juil.
R
116 (2)
12-18.504
Constitution à titre préventif – Possibilité ....
Com.
9 juil.
R
116 (1)
12-18.504
DONATION : Acceptation.................
Présent d’usage...........
Forme.......................... Procuration – Acte authentique :
DROIT MARITIME : Navire.......................... Propriété.....................
Responsabilité du propriétaire – Limitation : Créances exclues – Rémunération de l’assistant maritime..........................................................
Fonds de limitation – Constitution :
.
.
– XVI –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
E EMPLOI : Travail dissimulé......... Prévention................... Obligation de vérifications – Présomption de vérifications – Exclusion – Cas – Discordance entre la dénomination de la société et l’identité du cocontractant.................... * Civ. 2 11 juil.
R
164
12-21.554
R
161
11-17.201
9 juil.
C
117
11-27.417
Montant – Caractère abusif – Appréciation – Compétence.................................................... * Civ. 1 11 sep.
R
161
11-17.201
I
118
12-13.193
133
12-30.158
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) : Redressement judiciaire........................ Patrimoine................... Admission des créances – Admission définitive – Chose jugée – Autorité – Règle d’ordre public – Portée............................. * Civ. 1 11 sep. Période d’observation........................... Créanciers – Déclaration des créances : Domaine d’application – Exclusion – Créance du cessionnaire au passif du cédant...............
Com.
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) : Liquidation judiciaire........................ Clôture......................... Procédure – Délai d’examen de la clôture – Jugement de prorogation – Nature – Mesure d’administration judiciaire – Portée... Com. Jugement.....................
9 juil.
Vérification et admission des créances – Dispense de vérification – Remise en cause en ordonnant la vérification – Nature de ces décisions – Mesures d’administration judiciaire – Portée..................................... Com.
17 sep.
Ouverture.................... Extension de la procédure collective – Conditions – Demande exclusive de toute autre demande (non)................................. * Com.
9 juil.
C
119
12-16.635
Juge-commissaire........ Compétence exclusive – Désignation d’un technicien – Cas – Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Portée............ Com.
17 sep.
C
134
12-17.741
Redressement judiciaire........................ Ouverture.................... Extension de la procédure collective – Conditions – Demande exclusive de toute autre demande (non)................................. Com.
9 juil.
C
119
12-16.635
Période d’observation........................... Contrats en cours – Exécution du contrat continué – Période postérieure au jugement d’ouverture – Défaut de paiement – Clause résolutoire et provision – Compétence du juge des référés de droit commun..................................................... Com.
17 sep.
R
135
12-21.659
Plan de redressement... Jugement arrêtant le plan – Contenu – Augmentation de capital – Tierce opposition – Conditions – Intérêt.................................. Com.
2 juil.
R
113
12-18.902
Organes.......................
.
.
– XVII –
Jour mois
Décision
Redressement judiciaire (suite)............ Vérification et admission des créances.... Etat des créances – Omission d’une créance déclarée et non contestée – Réclamation du créancier – Compétence du jugecommissaire.............................................. * Com.
17 sep.
R
136
12-20.498
Sauvegarde.................. Détermination du patrimoine................... Vérification et admission des créances – Etat des créances – Omission d’une créance déclarée et non contestée – Réclamation du créancier – Compétence du jugecommissaire.............................................. Com.
17 sep.
R
136
12-20.498
Numéro
No de pourvoi
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) (suite) :
Période d’observation........................... Arrêt du cours des intérêts – Exception – Domaine d’application : Capitalisation des intérêts de retard...................
Com.
2 juil.
R
114 (3)
12-22.284
Intérêts de retard.................................................
Com.
2 juil.
R
114 (1)
12-22.284
Majoration des intérêts de retard – Conditions – Clause non prévue pour le seul cas d’ouverture de la procédure collective....................... * Com.
2 juil.
R
114 (2)
12-22.284
Déclaration de créances – Délai – Non-respect – Sanction – Sort de la caution........ * Civ. 1
3 juil.
R
144
12-21.126
Plan de sauvegarde..... Jugement arrêtant le plan – Contenu – Augmentation de capital – Tierce opposition – Conditions – Intérêt.................................. * Com.
2 juil.
R
113
12-18.902
Responsabilité............. Fonctionnement défectueux du service de la justice.................. Activité juridictionnelle – Conditions – Faute lourde ou déni de justice – Exclusion – Applications diverses – Envoi d’une « lettre-plainte » individualisée, à une victime potentielle, ne caractérisant pas une atteinte à la présomption d’innocence..................................................... Civ. 1 10 juil.
R
151
12-23.158
Acte de l’état civil....... Acte dressé à l’étranger........................... Transcription – Refus – Cas – Fraude à la loi – Applications diverses – Procréation ou gestation pour le compte d’autrui............. Civ. 1 13 sep. C,R 176
12-30.138
ETAT :
ETAT CIVIL :
ETRANGER : Contrôles..................... Eléments permettant de justifier de son identité............................ Défaut – Effets – Assimilation à un refus...
Civ. 1 10 juil.
R
152
12-23.463
.
.
– XVIII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
EXPERT JUDICIAIRE : Liste de la cour d’appel............................ Inscription................... Conditions – Limite d’âge fixée par l’article 2, 7o, du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 – Dérogation à titre exceptionnel (non).............................................. Civ. 2 11 juil.
R
159
13-60.063
Indemnité..................... Fixation....................... Procédure – Péremption de l’instance – Renvoi après cassation – Dispositions applicables – Règles spécifiques en matière d’expropriation (non)................................ Civ. 3 25 sep.
C
110
12-22.079
Protection des occupants..................... Droit au relogement.... Bénéficiaires – Propriétaire exerçant son activité professionnelle dans les locaux – Exclusion................................................... * Civ. 3 11 sep.
R
107
12-23.034
Actions relatives à la filiation.................... Actions en contestation de la filiation........... Contestation par le ministère public – Recevabilité – Cas – Fraude à la loi – Applications diverses – Procréation ou gestation pour le compte d’autrui............................ * Civ. 1 13 sep. C,R 176
12-30.138
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE :
F FILIATION :
FONDS DE GARANTIE : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages....................... Auteur du dommage ayant souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile........................... Exception de non-garantie invoquée par l’assureur – Contestation par le Fonds de garantie – Délai – Inobservation – Effet – Droit d’agir (oui)...................................... Civ. 2
4 juil.
C
152
12-25.096
25 sep.
R
214 (2)
12-20.310
FORMATION PROFESSIONNELLE : Formation continue..... Dispositifs de formation........................... Droit individuel à la formation – Information du salarié – Moment – Détermination – Portée........................................................ * Soc.
.
.
– XIX –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
FRAIS ET DEPENS : Frais non compris dans les dépens................ Condamnation............. Bénéficiaire – Parties intervenant volontairement à l’instance....................................... Civ. 1 11 sep.
R
173 (2)
12-17.794
FRAUDE : Fraude à la loi............. Effets............................ Etendue – Détermination.............................. * Civ. 1 13 sep. C,R 176
12-30.138
H HABITATION A LOYER MODERE : Bail.............................. Prix.............................. Aide personnalisée au logement – Convention entre l’Etat et les sociétés d’HLM – Vente antérieure des logements locatifs – Engagement de l’acquéreur de proroger les baux en cours – Effets – Maintien des baux en cours aux mêmes conditions (non).......................................................... Civ. 3 10 juil.
R
99
12-18.918
C
150
12-20.885
10 sep.
C
129
12-21.140
Com.
9 juil.
R
120
12-21.836
Preuve – Charge................................................. * Com.
9 juil.
R
120
12-21.836
4 juil.
C
153
12-23.621
HYPOTHEQUE : Inscription...................
Immeuble indivis......... Partage en nature – Effets – Division de l’hypothèque (non).................................... * Civ. 1 10 juil.
I IMPOTS ET TAXES : Enregistrement............ Droits de mutation...... Mutation à titre gratuit – Exonération – Entreprise individuelle – Conditions – Exploitation par le défunt au moment de son décès (non)......................................... Com. Impôt de solidarité sur la fortune................. Evaluation des biens... Créances – Compte courant d’associé – Valeur déclarée : Eléments à considérer........................................
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION : Bénéficiaires................ Exclusion..................... Cas – Victime admise au bénéfice du service d’aide au recouvrement des victimes....... Civ. 2
.
.
– XX –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
INDIVISION : Chose indivise............. Fruits et revenus......... Recherche relative aux fruits et revenus – Prescription quinquennale – Interruption – Décision se bornant à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage et à renvoyer les parties devant le notaire – Absence d’influence...................................... Civ. 1 25 sep.
C
182
12-24.996
Usage........................... Usage par un indivisaire – Immeuble – Indemnité d’occupation – Indemnité reconnue par une décision exécutoire – Prescription quinquennale – Application – Condition................................................... Civ. 1 10 juil.
R
153
12-13.850
Maintien de l’indivision.......................... Maintien conventionnel............................ Convention portant sur des immeubles – Formalités de publicité foncière – Défaut – Sanction – Détermination...................... Civ. 1 10 juil.
C
154
12-12.115
Civ. 1 25 sep.
R
183
12-21.272
Modalités – Détermination................................. * Civ. 1 25 sep.
R
183
12-21.272
3 juil.
R
89
12-21.541
Exclusion – Cas – Disposition nouvelle – Loi no 2012-387 du 22 mars 2012 – Article 45 – Répartition horaire du contrat de travail modifiée par un accord collectif... * Soc.
25 sep.
C
217 (2)
12-17.776
Non-rétroactivité......... Principe....................... Domaine d’application – Loi modifiant l’état du droit existant – Cas – Loi no 2012-387 du 22 mars 2012 – Article 45 – Répartition horaire du contrat de travail modifiée par un accord collectif.............................. * Soc.
25 sep.
C
217 (2)
12-17.776
Partage......................... Action en partage........ Droit des créanciers – Exercice de l’action en partage – Action – Recevabilité : Article 1360 du code de procédure civile – Inobservation – Absence d’influence....................
L LOIS ET REGLEMENTS : Application immédiate......................... Situations en cours...... Bail commercial – Congé – Congé donné pour le dernier jour du trimestre civil – Validité – Article L. 145-9 du code de commerce modifié par la loi du 4 août 2008............................................... * Civ. 3
Loi............................... Loi interprétative........
.
.
– XXI –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
M MAJEUR PROTEGE : Curatelle...................... Curatelle renforcée..... Décision de maintien – Recours – Forme – Détermination – Portée............................. * Civ. 2 11 juil.
C
160
12-23.091
Civ. 2 11 juil.
C
160
12-23.091
Lettre simple – Possibilité – Condition............. * Civ. 2 11 juil.
C
160
12-23.091
Devoirs et droits respectifs des époux..... C o n t r i b u t i o n a u x charges du mariage........................ Obligation – Exécution – Clause du contrat de mariage – Portée.................................. * Civ. 1 25 sep.
R
189
12-21.892
Domaine d’application – Exclusion – Cas – Nullité du premier mariage – Rétroactivité – Portée..................................................... Civ. 1 25 sep.
C
184
12-26.041
Expertise...................... Provision..................... Consignation – Défaut – Caducité de la désignation de l’expert – Effets – Effets sur l’interruption de la prescription (non)...... Civ. 2 26 sep.
C
181
12-25.433
Sauvegarde de la preuve avant tout procès...................... Décision....................... Cour d’appel – Qualité de juge des requêtes ou des référés – Défaut – Excès de pouvoir............................................................ Com.
9 juil.
C
123 (2)
11-27.235
Civ. 1 10 juil.
R
155
12-21.357
Conditions – Détermination............................... * Civ. 1 10 juil.
R
155
12-21.357
Procédure..................... Décision du juge des tutelles..................... Recours – Formes : Détermination – Portée......................................
MARIAGE :
Nullité.......................... Bigamie.......................
MESURES D’INSTRUCTION :
N NATIONALITE : Nationalité française... Acquisition................... Modes – Acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France – Résidence en France – Assimilation : Bénéficiaires – Détermination............................
.
.
– XXII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
O OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS : Commissaire-priseur... Responsabilité............. Faute – Exclusion – Applications diverses – Mise en vente d’une œuvre d’art attribuée à un artiste sur la foi de deux certificats d’authenticité et dont l’inauthenticité n’a été révélée que par des analyses techniques et scientifiques............................... Civ. 1 10 juil.
R
156
12-23.773
Vente aux enchères publiques d’objets mobiliers....................... Œuvre d’art – Authenticité – Œuvre attribuée à un artiste sur la foi de deux certificats d’authenticité et dont l’inauthenticité n’a été révélée que par des analyses techniques et scientifiques – Portée................ * Civ. 1 10 juil.
R
156
12-23.773
Obligation de respecter les droits des tiers – Portée................................................................... * Civ. 1 11 sep.
C
169
12-23.357
Refus – Impossibilité – Cas – Rédaction d’un acte de vente malgré un acte d’échange antérieur passé entre le vendeur et un tiers non publié..................................................................
C
169
12-23.357
10 juil.
R
182
12-13.831
Action en partage........ Demande relative à l’établissement de l’actif et du passif... Nature – Détermination – Portée.................. * Civ. 1 25 sep.
C
187 (2)
12-21.280
Soulte........................... Réévaluation................ Action en revalorisation – Conditions – Circonstances économiques – Preuve – Charge – Détermination........................... Civ. 1 11 sep.
R
170
12-14.843
25 sep.
R
207
11-25.884
Appréciation souveraine......................... Mariage....................... Participation aux charges du mariage – Séparation de biens conventionnelle – Clause du contrat relative à la participation – Portée.............................................................. * Civ. 1 25 sep.
R
189
12-21.892
Notaire......................... Responsabilité............. Rédaction des actes authentiques :
Civ. 1 11 sep.
OUTRE-MER : Nouvelle-Calédonie..... Contrat de travail........ Travail temporaire – Contrat de mission – Cas de recours – Caractère limitatif – Portée.............................................................. * Soc.
P PARTAGE :
POUVOIRS DES JUGES : Applications diverses....................... Preuve.........................
Moyen de preuve – Matière prud’homale – Courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait – Appréciation souveraine........................................................... * Soc.
.
.
– XXIII –
Jour mois
Décision
25 sep.
R
206
11-27.693
Assignation – Désignation d’expert – Caducité – Absence d’effet............................................... * Civ. 2 26 sep.
C
181
12-25.433
Durée de l’interruption – Durée de l’instance... * Civ. 1 25 sep.
C
182
12-24.996
3 juil.
C
147
10-27.043
3 juil.
C
147
10-27.043
Civ. 1 11 sep.
C
171
12-16.832
25 sep.
R
206
11-27.693
Article 815-10 du code civil.......................... Application – Indemnité d’occupation – Arriérés échus postérieurement à une décision exécutoire ayant reconnu la créance – Portée........................................................ * Civ. 1 10 juil.
R
153
12-13.850
Article 1304, alinéa 1er, du code civil............ Domaine d’application – Action en nullité pour dol – Délai – Point de départ – Détermination – Portée...................................... Civ. 1 11 sep.
C
172
12-20.816
Prescriptions particulières.................... Interversion de prescription.................... Domaine d’application – Portée................... * Civ. 1 10 juil.
R
153
12-13.850
25 sep.
C
216
12-17.516
3 juil.
R
146
11-28.907
Numéro
No de pourvoi
PRESCRIPTION CIVILE : Délai............................ Point de départ............ Action en paiement des salaires – Action en paiement de primes conventionnelles – Solution du litige portant sur la convention collective applicable – Détermination............................................................ Soc. Interruption.................. Acte interruptif............ Action en justice :
Prescription décennale.......................... Article L. 110-4 du code de commerce... Domaine d’application – Droits des artistesinterprètes – Créances nées d’atteintes portées au droit moral et au droit patrimonial............................................................. * Civ. 1 Article 2270-1 du code civil.......................... Domaine d’application : Droits des artistes-interprètes – Créances nées d’atteintes portées au droit moral et au droit patrimonial...................................................... * Civ. 1 Ventes de meubles aux enchères publiques – Actions en responsabilité civile – Loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 – Entrée en vigueur – Incidence – Détermination................
Prescription quinquennale.......................... Action en paiement des salaires.................... Point de départ – Détermination.................. * Soc.
PRESSE : Journal......................... Journaliste professionnel............................ Statut – Application – Condition.................. * Soc. Procédure..................... Action en justice.......... Assignation – Validité – Conditions – Election de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie – Portée......................... * Civ. 1
.
.
– XXIV –
Jour mois
Décision
3 juil.
R
146
11-28.907
Règles générales.......... Charge......................... Demandeur – Applications diverses............. * Civ. 1 11 sep.
R
170
12-14.843
25 sep.
R
207
11-25.884
Acte de procédure....... Nullité.......................... Irrégularité de fond – Régularisation – Décès du représentant légal d’une personne morale – Intervention volontaire de l’administrateur provisoire judiciairement désigné – Objet de l’intervention – Portée..... Civ. 2 26 sep.
C
182
12-25.875
Conclusions................. Conclusions d’appel.... Dernières écritures – Moyens et prétentions – Récapitulatif des prétentions sous la forme d’un dispositif – Décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 – Dispositions – Entrée en vigueur – Détermination......................................................... * Civ. 2 26 sep.
C
180
12-22.837
Droits de la défense.... Principe de la contradiction...................... Application – Avocat – Procédure disciplinaire – Communication de l’avis du ministère public............................................. * Civ. 1
3 juil.
C
143 (2)
12-23.553
Violation – Cas – Irrecevabilité relevée d’office pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique sans recueillir au préalable les observations du demandeur................................................. * Civ. 2 11 juil.
C
161
13-10.184
Fin de non-recevoir..... Action en justice.......... Irrecevabilité – Acquittement de la contribution pour l’aide juridique – Défaut – Régime – Observations du demandeur représenté par un avocat recueillies préalablement – Office du juge................ Civ. 2 11 juil.
C
161
13-10.184
C
110
12-22.079
9 juil.
I
118
12-13.193
Procédure de la mise en état........................... Juge de la mise en état........................... Ordonnance du juge de la mise en état – Voies de recours – Appel – Recevabilité – Conditions – Ordonnance rejetant un incident de préremption d’instance............. * Civ. 2 11 juil.
C
156
12-15.994
Numéro
No de pourvoi
PRESSE (suite) : Procédure (suite)......... Assignation.................. Election de domicile – Election dans la ville du siège de la juridiction – Nécessité...... Civ. 1
PREUVE :
Moyen de preuve......... Preuve par tous moyens – Domaine d’application – Courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait – Détermination............................................................ Soc.
PROCEDURE CIVILE :
Instance.......................
Péremption.................. Procédure – Renvoi après cassation – Dispositions applicables – Règles spécifiques en matière d’expropriation (non)................... * Civ. 3 25 sep.
Mesure d’administration judiciaire.......... Définition..................... Jugement de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire – Portée..................................... * Com.
.
.
– XXV –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION : Mesures conservatoires........................ Mesure pratiquée sans titre exécutoire........ Validité – Conditions – Introduction d’une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire : Condition suffisante........................................... * Civ. 2 26 sep.
R
183
12-23.234
Fondement juridique de l’action en paiement – Fondement juridique invoqué dans la requête – Identité – Nécessité (non)...........................
R
183
12-23.234
3 juil.
R
94
12-20.237
Civ. 2 26 sep.
PROPRIETE : Accession.................... Présomption................ Application – Cas – Commune devenue propriétaire d’un ouvrage construit sur le domaine public par un occupant privatif sans autorisation d’occupation.......................... Civ. 3
PROPRIETE INDUSTRIELLE : Brevets d’invention..... Champ d’application... Droit au titre – Invention de salarié – Invention hors mission attribuable – Contrepartie – Juste prix : Date d’évaluation – Portée des éléments postérieurs...............................................................
Com.
9 juil.
R
121 (2)
12-22.157
Fait générateur....................................................
Com.
9 juil.
R
121 (1)
12-22.157
Droits voisins du droit d’auteur................... Droits des artistes-interprètes................... Atteinte – Créances en résultant – Action en paiement – Prescription – Détermination............................................................ Civ. 1
3 juil.
C
147
10-27.043
Droit de communication au public – Autorisation d’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations – Phonogramme – Qualification – Nature du support – Portée.............................................................. Civ. 1 11 sep.
R
173 (1)
12-17.794
Droit moral – Imprescriptibilité – Portée..... * Civ. 1
3 juil.
C
147
10-27.043
Droits patrimoniaux – Durée – Détermination – Portée.............................................. * Civ. 1
3 juil.
C
147
10-27.043
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE :
.
.
– XXVI –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
PROTECTION DES CONSOMMATEURS : Cautionnement............ Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation...................... Défaut : Exclusion – Apposition d’une virgule...............
Civ. 1 11 sep.
C
174
12-19.094
17 sep.
R
132
12-13.577
Mention manuscrite relative à la solidarité (article L. 341-3 du code de la consommation).................... Défaut – Exclusion – Apposition d’une minuscule au début de la formule relative à la solidarité................................................ * Civ. 1 11 sep.
C
174
12-19.094
Surendettement............ Commission de surendettement................. Mesures recommandées – Contestation par les parties – Défaut – Effets – Mission du juge – Contrôle des recommandations de la commission – Objet – Etendue – Détermination – Portée...................................... * Civ. 2 26 sep.
C
185
12-23.686
Procédure.................... Demande d’ouverture – Recevabilité – Exclusion – Cas – Conjoint d’un autoentrepreneur (non).................................... Civ. 2 26 sep.
C
184
12-17.100
Procédure de rétablissement personnel..... Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Absence de contestation – Pouvoirs du juge – Etendue – Détermination – Portée.......................... Civ. 2 26 sep.
C
185
12-23.686
R
151
12-23.158
Signature au dessus de la mention manuscrite – Sanction – Engagement nul........................... * Com.
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE : Présomption d’innocence........................ Atteinte........................ Exclusion – Applications diverses – Envoi par les services de police judiciaire d’une « lettre-plainte » individualisée à une victime potentielle......................................... * Civ. 1 10 juil.
PRUD’HOMMES : Compétence................. C o m p é t e n c e m a t é rielle........................ Litiges nés à l’occasion du contrat de travail – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Applications diverses – Protection des salariés contre les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante – Manquement : Demande en réparation – Conditions – Détermination..............................................................
Soc.
25 sep.
C
208
12-12.883
Portée .............................................................
Soc.
25 sep.
C
209 (2)
12-20.157
Préjudice spécifique d’anxiété – Indemnisation – Conditions – Période antérieure à la déclaration de la maladie – Détermination............
Soc.
25 sep.
C
209 (1)
12-20.157
.
.
– XXVII –
Jour mois
Décision
Soc.
25 sep.
C
210
12-13.965
Principe – Inopposabilité – Cas – Demandes dont le fondement est né après la clôture des débats de l’instance antérieure....................... * Soc.
25 sep.
C
210
12-13.965
Pièces.......................... Production – Courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait – Admissibilité – Portée............................................... * Soc.
25 sep.
R
207
11-25.884
4 juil.
R
150
12-17.427
Code civil.................... Article 29-3................. Egalité des citoyens – Droit à un procès équitable – Respect de la vie privée – Formulation de la question – Applicabilité au litige – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel............................. Civ. 1 25 sep.
R
185
13-40.044
Numéro
No de pourvoi
PRUD’HOMMES (suite) : Procédure..................... Instance....................... Unicité de l’instance : Domaine d’application – Exclusion – Cas........
Q QUASI-CONTRAT : Paiement de l’indu...... Action en répétition..... Prescription – Délai – Assurance – Source du paiement – Absence d’influence......... * Civ. 2
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :
Code civil local........... Article 616................... Egalité devant la loi – Formulation de la question – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.............................................................. Soc.
10 juil.
184
13-40.028
Code de commerce...... A r t i c l e s L . 6 2 2 - 2 6 et L. 622-24............. Egalité devant la loi – Garantie des droits – Légalité des peines – Formulation de la question – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.............................................................. Com.
5 sep.
127
13-40.034
Code du travail............ Article L. 1234-20, dans sa rédaction i s s u e d e l a loi no 2008-596 du 25 juin 2008............ Principe de sécurité juridique – Egalité devant la loi – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.............................................................. Soc.
18 sep.
198
13-40.042
Article L. 2142-6......... Alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel............................. Soc.
11 juil.
194
13-40.021
Article L. 2143-3......... Article 1er, deuxième alinéa, de la Constitution du 4 octobre 1958 – Alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Disposition déjà déclarée conforme – Changement des circonstances – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel........................ Soc.
11 juil.
195
13-60.163
R
.
.
– XXVIII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE (suite) : Code du travail (suite)....................... Article L. 2334-4......... Droit à un recours effectif – Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – Jurisprudence constante – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel............. Article L. 3123-31....... Jurisprudence constante – Principe de proportionnalité des peines – Droit de propriété – Caractère sérieux – Défaut – Nonlieu à renvoi au Conseil constitutionnel... « ................................................................. Articles L. 4614-12 et L. 4614-13........... Jurisprudence constante – Principes fondamentaux de la commande publique – Disposition de nature réglementaire – Irrecevabilité.......................................................
Soc.
12 sep.
197
13-12.200
Soc. Soc.
10 juil. 10 juil.
185 186
13-10.759 13-10.760
Soc.
11 juil.
196
13-40.022
100
13-11.429
95
13-40.024
Code rural et de la pêche maritime........ Article L. 411-64, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2 0 0 6 - 8 7 0 d u 13 juillet 2006......... Alinéa 5, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Liberté du travail – Liberté du commerce et de l’industrie – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.................. Civ. 3 10 juil. Article L. 411-74, alinéa 2........................ Articles 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel............................. Civ. 3 9 juil. Livre des procédures fiscales..................... Article L. 135 B, alinéa 1er ...................... Article L. 135 B, alinéa 1er, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007 – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Disposition de nature administrative – Irrecevabilité de la question..................................................... « ................................................................. « ................................................................. « ................................................................. « ................................................................. Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel............. « ................................................................. « ................................................................. « ................................................................. « .................................................................
I
R
Civ. 3 Civ. 3 Civ. 3 Civ. 3 Civ. 3
25 25 25 25 25
sep. sep. sep. sep. sep.
111 (2) 112 (2) 113 (2) 114 (2) 115 (2)
13-40.046 13-40.047 13-40.048 13-40.049 13-40.050
Civ. 3 Civ. 3 Civ. 3 Civ. 3 Civ. 3
25 25 25 25 25
sep. sep. sep. sep. sep.
111 (1) 112 (1) 113 (1) 114 (1) 115 (1)
13-40.046 13-40.047 13-40.048 13-40.049 13-40.050
142
13-10.950
Ordonnance no 45-68 du 16 janvier 1945... Articles 1er, 2, 3 et 4.... Droit de propriété – Droit au recours – Principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l’autorité judiciaire est garante de la propriété – Légalité des délits et des peines – Nécessité des peines – Non-rétroactivité de la loi pénale d’incrimination plus sévère – Droits de la défense – Personnalité des peines – Présomption d’innocence – Applicabilité au litige – Question inopérante – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel............................. Civ. 1
2 juil.
.
.
– XXIX –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
R RECOURS EN REVISION : Décisions susceptibles........................ Référé (non)................
....................................................................... Civ. 2 11 juil.
C
162
12-22.630
Contestation sérieuse... Exclusion..................... Applications diverses – Assureur ne contestant ni les dommages ni le principe de son obligation à garantie................................. * Civ. 2 11 juil.
C
163
12-24.722
REFERE :
Mesures conservatoires ou de remise en état........................... Trouble manifestement illicite....................... Applications diverses : Comité d’entreprise – Comité central d’entreprise – Consultation – Procédure d’information et de consultation inachevée – Cas – Détermination – Portée....................................... * Soc.
10 juil.
R
187 (1)
12-17.196
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Consultation – Information – Information incomplète – Détermination..........
25 sep.
C
211
12-21.747
Attribution................... Conditions – Obligation non sérieusement contestable – Applications diverses – Assurance – Assureur ne contestant ni les dommages ni le principe de son obligation à garantie................................................... Civ. 2 11 juil.
C
163
12-24.722
Avantages matrimoniaux........................ Perte de plein droit..... Cas – Divorce prononcé aux torts exclusifs – Portée........................................................ * Civ. 1 25 sep.
R
179
12-11.967
Effets – Etendue – Détermination................ * Civ. 1 25 sep.
R
179
12-11.967
Présence d’enfants d’un premier lit....... Avantage excédant la quotité disponible entre époux – Définition – Exclusion – Cas – Partage par moitié des acquêts résultant des économies faites par les époux ayant adopté au cours du mariage le régime de la séparation de biens................. Civ. 1 25 sep.
C
186
12-26.091
Communauté entre époux....................... Propres........................ Emploi ou remploi – Déclaration – Défaut – Volonté des époux – Portée...................... Civ. 1 25 sep.
C
187 (1)
12-21.280
Provision.....................
Soc.
REGIMES MATRIMONIAUX :
.
.
– XXX –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
REGIMES MATRIMONIAUX (suite) : Régimes conventionnels.......................... Communautés conventionnelles................. Communauté universelle – Clause d’attribution intégrale au conjoint survivant – Droit de reprise des apports et capitaux tombés en communauté : Clause d’exclusion – Portée............................... * Civ. 1 25 sep.
R
188
12-23.111
Exercice par les héritiers du conjoint prédécédé – Exclusion – Cas – Stipulation contraire des époux..............................................................
Civ. 1 25 sep.
R
188
12-23.111
Séparation de biens..... Avantage procuré à l’un des époux – Exclusion – Cas................................................. * Civ. 1 25 sep.
C
186
12-26.091
Contribution aux charges du mariage – Exécution – Clause du contrat de mariage – Portée........................................................ Civ. 1 25 sep.
R
189
12-21.892
REPRESENTATION DES SALARIES : Comité d’entreprise..... Attributions.................. Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise – Procédure d’information et de consultation – Régularité – Nullité du plan de sauvegarde de l’emploi – Absence d’influence – Détermination........................... * Soc.
25 sep.
R
204
12-20.986
Comité central............. Attributions – Attributions consultatives – Conditions de travail – Assistance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Modalités – Demande de transmission préalable de l’avis des CHSCT existants dans des entités affectées par le projet de réorganisation – Possibilité – Détermination – Portée........ Soc.
10 juil.
R
187 (2)
12-17.196
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail......... Attributions.................. Attributions consultatives – Obligations de l’employeur – Manquement – Applications diverses – Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail – Information incomplète – Caractérisation – Portée..................................................... * Soc.
25 sep.
C
211
12-21.747
Atteinte........................ Testament.................... Effet – Réduction du legs à la quotité disponible – Réduction par voie d’exception – Applications diverses................................ * Civ. 1 11 sep.
C
175
12-11.694
Civ. 1 25 sep.
R
190
12-20.541
Enumération des actes donnant lieu à réduction – Caractère limitatif........................................ * Civ. 1 25 sep.
R
190
12-20.541
RESERVE :
Quotité disponible....... Masse de calcul........... Article 918 du code civil : Domaine d’application – Exclusion – Cas – Echange de la nue-propriété contre l’usufruit moyennant une soulte convertie en rente viagère.................................................................
.
.
– XXXI –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
RESERVE (suite) : Quotité disponible (suite)....................... M a s s e d e c a l c u l (suite)....................... Evaluation – Donation – Donation entre vifs – Etat à l’époque de la donation : Changement dans la destination du bien – Prise en compte – Condition................................... * Civ. 1 11 sep.
C
168
12-17.277
Modification – Cause étrangère au gratifié – Portée.............................................................. * Civ. 1 11 sep.
C
168
12-17.277
Quotitié spéciale entre époux....................... Présence d’enfants d’un premier lit – Action en retranchement – Exclusion – Cas........ * Civ. 1 25 sep.
C
186
12-26.091
Fondement – Responsabilité contractuelle de droit commun – Portée................................... * Civ. 3 11 sep.
R
103
12-19.483
Garanties légales – Domaine d’application – Exclusion – Portée.......................................... * Civ. 3 11 sep.
R
103
12-19.483
4 juil.
R
154
12-23.915
Dommage.................... Réparation................... Action en responsabilité – Prescription – Loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 – Entrée en vigueur – Incidence – Détermination....... * Civ. 1 11 sep.
C
171
12-16.832
Faute............................ Applications diverses... Vente de l’immeuble loué – Droit de préemption du locataire – Méconnaissance.......................................................... Civ. 3
3 juil.
C
Produit......................... Défectuosité................. Preuve par le demandeur – Caractérisation – Présomptions graves, précises et concordantes – Recherche nécessaire................. Civ. 1 10 juil.
C
157
12-21.314
R
157
12-13.737
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE : Applications diverses....................... Désordres affectant un carrelage................. Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage :
Dommage.................... Réparation................... Evaluation du préjudice – Préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C – Caractérisation – Guérison après traitement (oui) – Portée................. Civ. 2
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :
92 (2)
12-19.442
RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX :
S SAISIE IMMOBILIERE : Adjudication................ Surenchère................... Prix – Paiement – Défaut – Décision d’appel – Dispositif – Partie du principal (oui).... * Civ. 2 11 juil.
.
.
– XXXII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
SAISIES : Saisie conservatoire....
Objet............................ Créance – Créance garantie – Créance visée dans l’ordonnance d’autorisation............. * Civ. 2 26 sep.
R
183
12-23.234
Produits pharmaceutiques....................... Médicaments à usage humain..................... Défectuosité – Preuve par le demandeur – Caractérisation – Présomptions graves, précises et concordantes – Recherche nécessaire...................................................... * Civ. 1 10 juil.
C
157
12-21.314
Transfusion sanguine... Virus de l’hépatite C... Contamination – Préjudice spécifique – Caractérisation – Guérison après traitement (oui) – Portée............................................ * Civ. 2
4 juil.
R
154
12-23.915
Cotisations................... Paiement...................... Article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale – Pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale – Remise de plein droit – Domaine d’application – Distinction suivant leur caractère privilégié ou chirographaire (non)............................ Com.
9 juil.
C
122 (1)
12-20.649
Garantie – Privilège sur les meubles du débiteur – Effets – Paiement prioritaire (non).......................................................... Com.
9 juil.
C
122 (2)
12-20.649
Recouvrement.............. Solidarité – Solidarité entre le donneur d’ordre et la société prestataire de service – Conditions – Détermination.................. Civ. 2 11 juil.
R
164
12-21.554
Action de la victime ou de ses ayants droit contre l’employeur..................... Droit commun de la responsabilité.......... Domaine d’application – Exclusion – Portée.............................................................. * Civ. 2 11 juil.
R
158
12-15.402
Cotisations................... Taux............................. Fixation – Taux individuel – Accidents ou maladies professionnelles prises en considération – Maladies professionnelles – Dépenses engagées par la caisse – Inscription au compte spécial – Conditions – Détermination................................................ Ass. plé. 12 juil.
R
5
11-18.735
Faute inexcusable de l’employeur............. Effets............................ Réparation du préjudice – Etendue – Préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale – Dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale – Détermination – Portée.............................................................. Civ. 2 19 sep.
C
170
12-18.074
SANTE PUBLIQUE :
SECURITE SOCIALE :
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :
.
.
– XXXIII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL (suite) : Faute inexcusable de l’employeur (suite)....................... Employeur responsable........................ Accident survenu au salarié d’une entreprise de travail temporaire................................. Civ. 2 19 sep.
C
171
12-19.522
Substitution du préposé à l’employeur.......... Utilisation d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire...................................... * Civ. 2 19 sep.
C
171
12-19.522
Taux............................. Décision de la caisse – Opposabilité à l’employeur – Non communication par la caisse du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime – Absence d’influence....................................................... * Civ. 2 11 juil.
R
166
12-20.708
Point de départ............ Certificat médical requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale – Détermination – Portée............................. Civ. 2 19 sep.
C
172
12-21.907
Prescription biennale.......................... Délai – Point de départ – Détermination..... * Civ. 2 19 sep.
C
172
12-21.907
9 juil.
C
122 (3)
12-20.649
25 sep.
C
212 (1)
11-20.948
Protection complémentaire en matière de santé......................... Contribution................ Assiette – Primes ou cotisations – Détermination – Portée.......................................... * Civ. 2 11 juil.
R
165
12-20.299
C
173
12-20.716
R
165
12-20.299
Invalidité.....................
Prescription.................
SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES : Professions libérales.... Cotisations................... Fait générateur – 1er janvier – Année entière – Limite – Radiation en cours d’année.... Com.
SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES : Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité........... Attribution................... Conditions – Détermination – Portée...........
Soc.
SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) : Cotisations................... Assiette........................ Revenus – Période de référence – Début d’activité – Assimilation – Exclusion – Cas – Portée.............................................. Civ. 2 19 sep.
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES : Couverture maladie universelle............... Protection complémentaire en matière de santé........................ Contribution – Assiette – Primes ou cotisations – Détermination – Portée................. Civ. 2 11 juil.
.
.
– XXXIV –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES (suite) :
Invalidité.....................
Pension........................ Calcul – Salaire annuel moyen – Détermination – Années de référence : Année de l’interruption de travail (non)............
Civ. 2 19 sep.
R
174
12-13.043
Années civiles..................................................... * Civ. 2 19 sep.
R
174
12-13.043
Vieillesse..................... Pension........................ Liquidation – Retraite progressive – Dispositions issues de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 – Entrée en application – Date – Détermination – Portée................. Civ. 2 19 sep.
R
175
12-25.540
Contentieux spéciaux........................ C o n t e n t i e u x t e c h nique........................ Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail – Procédure – Appel – Acte d’appel – Délégation de signature – Pouvoir spécial – Nécessité (non)...................................... Civ. 2 19 sep.
C
176
12-23.485
Fixation du taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié – Respect du contradictoire – Caisse – Communication de pièces – Obligation – Etendue – Limites – Détermination – Portée............................. Civ. 2 11 juil.
R
166
12-20.708
C
177
12-23.238
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX :
SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES : Cotisations................... Employeurs et travailleurs indépendants... Organismes chargés du recouvrement – Détermination – Portée................................. Civ. 2 19 sep. Prestations................... Bénéficiaires................ Enfant mineur étranger résidant en France : Conditions – Production du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : Exception – Cas – Application de l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 (CEAlgérie) ......................................................
Ass. plé. 12 juil.
Nécessité – Exclusion – Cas .........................
Civ. 2 19 sep.
R
178
12-24.299
Régularité du séjour en France – Appréciation – Modalités – Détermination............................. * Civ. 2 19 sep.
R
178
12-24.299
C
222
12-14.752
4 (2)
11-17.520
SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX : Opéra national de Paris............................. Régime de retraite....... Ouverture du droit à pension – Catégories de personnel – Différence de traitement – Portée........................................................ * Soc.
30 sep.
.
.
– XXXV –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
SEPARATION DES POUVOIRS : Collectivités territoriales........................ Commune..................... Domaine privé – Vente d’un immeuble – Litige – Compétence judiciaire – Limites – Appréciation de la légalité d’une délibération du conseil municipal......................... * Civ. 1 10 juil.
C
159
12-22.198
Compétence judiciaire........................ Domaine d’application........................... Application du droit de l’Union européenne – Conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne – Appréciation – Question préjudicielle au juge administratif – Exclusion – Conditions – Détermination – Portée................................. Soc.
30 sep.
C
222
12-14.752
Exclusion – Cas – Litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel – Conditions – Décision portant sur l’organisation du service public......................... * Soc.
10 juil.
R
187 (1)
12-17.196
Litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel – Conditions – Décision de réorganisation n’affectant pas directement le service public – Portée......................... Soc.
10 juil.
R
187 (1)
12-17.196
Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé – Cas – Action concernant la gestion patrimoniale de l’organisme de droit privé – Action en recouvrement des cotisations dues par les adhérents d’une fédération départementale de chasseurs....................................... Civ. 1 10 juil.
C
158
12-23.109
Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé – Conditions – Exercice de prérogatives de puissance publique – Applications diverses – Appréciation de la légalité des décisions des fédérations départementales de chasseurs fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents............... * Civ. 1 10 juil.
C
158
12-23.109
Nécessité d’apprécier la légalité, la régularité ou la validité d’un acte administratif – Domaine d’application – Appréciation de la légalité de la délibération d’un conseil municipal...........
C
159
12-22.198
Exclusion..................... Cas :
Civ. 1 10 juil.
SOCIETE (règles générales) : Associés....................... Participation et vote aux décisions collectives......................... Dérogations statutaires – Conditions – Cas prévus par la loi – Nécessité – Portée...... Com.
9 juil.
C
123 (1)
11-27.235
Statuts.......................... Clause contraire aux dispositions légales impératives.............. Modification – Pouvoirs du juge (non)........
9 juil.
R
124
12-21.238
Com.
.
.
– XXXVI –
Jour mois
Décision
10 sep.
R
130
12-16.509
24 sep.
R
140
12-24.083
Associés....................... Obligations envers la société...................... Non-concurrence – Etendue – Détermination............................................................ Com.
10 sep.
C
131
12-23.888
Direction...................... Pouvoir de représentation à l’égard des tiers.......................... Titulaires – Directeur général ou directeur général délégué – Engagements – Effet... Com.
9 juil.
R
125
12-22.627
Numéro
No de pourvoi
SOCIETE ANONYME : Expertise de gestion.... D é s i g n a t i o n d e l’expert.................... Demandeur – Comité d’entreprise – Limites – Demande dirigée contre la société mère – Irrecevabilité.......................................... Com.
SOCIETE CIVILE : Parts sociales............... Cession........................ Connaissance personnelle par un tiers – Effets – Opposabilité – Cession non déposée au RCS – Absence d’influence................ Com.
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE :
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL : Conventions et accords collectifs.................. Accords collectifs........ Accords d’entreprise : Accord d’entreprise Natel monétique du 31 mars 1975 : Article 39 – Indemnité de départ à la retraite – Bénéfice – Exclusion – Cas – Licenciement – Détermination – Portée ..........................
Soc.
3 juil.
C
179 (2)
12-13.612
Articles 35 et 36 – Indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique – Bénéfice – Exclusion – Cas – Licenciement pour inaptitude – Détermination – Portée ...
Soc.
3 juil.
C
179 (1)
12-13.612
Application – Conditions – Détermination – Portée.............................................................. * Soc.
10 juil.
C
188
12-16.210
Notification aux organisations syndicales – Droit d’opposition – Titulaire – Organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés – Majorité des suffrages – Définition – Portée.........................................
Soc.
10 juil.
C
188
12-16.210
Soc.
25 sep.
R
213 (1)
12-10.037
Marins salariés – Accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail du 11 janvier 2002 – Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires des heures de travail – Domaine d’application – Personnel non marin appelé à servir en mer......................... * Soc.
25 sep.
C
217 (1)
12-17.776
Accords particuliers : Banque – Société crédit lyonnais – Accord relatif au compte épargne-temps du 25 juin 2007 – Article 3.5 – Utilisation des droits acquis – Epargne en jours – Indemnisation – Calcul – Base de calcul – Détermination – Portée.......
.
.
– XXXVII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL (suite) : Conventions et accords collectifs (suite)....... A c c o r d s c o l l e c t i f s (suite)....................... Accords particuliers (suite) : Société d’assurance – Accord du 14 octobre 2004 relatif à l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites – Article 7 – Indemnité de mise à la retraite – Majoration – Domaine d’application – Détermination – Portée..............................................................
Soc.
10 juil.
C
193 (2)
12-19.740
Transports – Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport – Indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 – Indemnité de repas unique – Attribution – Conditions – Détermination – Portée..............................................................
Soc.
25 sep.
R
214 (1)
12-20.310
30 sep.
R
223
12-15.940
10 juil.
C
189
12-14.737
3 juil.
R
180
12-14.429
10 juil.
C
190
12-15.608
25 sep.
C
218
12-13.697
3 juil.
C
181
12-11.857
10 juil.
C
191 (1)
12-21.380
10 juil.
C
192
12-18.273
Accords particuliers.... Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 – Commission paritaire de l’emploi – Saisine – Obligation de l’employeur – Cas – Licenciement collectif d’ordre économique – Défaut de saisine préalable – Sanction – Portée................... Soc. Conventions diverses... Convention collective de l’industrie textile du 1er février 1951 – Article 76 (O) – Dispositions particulières liées aux conditions de travail – Indemnités et majorations diverses – Indemnité journalière de panier – Absence de droit – Détermination............ Soc. Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 – Annexe V – Article 2.1 – Changement de titulaire d’un marché public – Reprise du personnel non cadre – Conditions – Affectation continue au marché – Preuve – Charge – Entreprise sortante – Portée....................................... Soc. Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 – Articles 4.1.2 et 4.7 – Rémunération annuelle – Salaire minimum annuel garanti – Calcul – Eléments – Détermination – Portée.............................................................. Soc. Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 – Annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale – Obligations du nouveau titulaire du marché – Proposition d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés – Portée............................. * Soc. Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 – Avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 – Article 14 – Ancienneté – Prise en compte – Conditions – Détermination – Portée.......................................... Soc. Employés de maison – Convention nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 – Article 12 – Inaptitude médicale du salarié – Obligation de reclassement – Etendue – Détermination – Portée........................................................ Soc. Pharmacie – Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 – Article 33 – Indemnités de licenciement – Base de calcul – Rémunération effective totale mensuelle – Détermination – Portée...................................... Soc.
.
.
– XXXVIII –
Jour mois
Décision
Attribution – Exclusion – Cas – Licenciement pour faute lourde – Détermination................. * Soc.
25 sep.
C
215
12-19.487
Bénéfice – Conditions – Détermination – Portée...................................................................
Soc.
25 sep.
C
215
12-19.487
Dispositions générales......................... Inexécution – Action exercée par un syndicat – Recevabilité – Conditions – Détermination – Portée.............................................. * Soc.
25 sep.
C
218
12-13.697
Réduction négociée du temps de travail....... Modulation du temps de travail................. Mise en œuvre – Répartition des horaires par un accord collectif – Moment – Effet – Modification du contrat de travail – Détermination – Portée...................................... Soc.
25 sep.
C
217 (2)
12-17.776
Soc.
10 juil.
C
191 (2)
12-21.380
Règles applicables – Détermination................... * Soc.
10 juil.
C
191 (1)
12-21.380
« ................................................................. * Soc.
10 juil.
C
191 (2)
12-21.380
Application – Conditions – Activité principale de l’employeur – Entreprise ou agence de presse – Nécessité (non) – Publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale – Détermination – Portée........................................................ Soc.
25 sep.
C
216
12-17.516
Marin........................... Durée du travail.......... Durée hebdomadaire – Modulation – Accord de modulation – Limites maximales légales des heures de travail – Respect – Nécessité – Portée......................................... Soc.
25 sep.
C
217 (1)
12-17.776
Cas............................... Accident de la circulation – Recours subrogatoire de l’assureur – Article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances – Dispositions impératives et exclusives.............. * Civ. 2 12 sep.
C
169
12-24.409
Numéro
No de pourvoi
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL (suite) : Conventions et accords collectifs (suite)....... Conventions diverses (suite)....................... Publicité – Convention nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française – Article 68 – Licenciement individuel du collaborateur cadre – Indemnité de préavis :
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS : Emplois domestiques... Employé de maison..... Licenciement – Licenciement pour inaptitude physique du salarié : Impossibilité de reclassement – Indemnité spéciale de licenciement – Calcul – Modalités – Règles de droit commun – Application.........
Journaliste professionnel............................ Statut...........................
SUBROGATION : Subrogation légale......
.
.
– XXXIX –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
SUCCESSION : Conjoint successible.... Droits légaux de succession..................... Droit viager au logement – Bénéfice – Conditions – Portée.................................. Civ. 1 25 sep.
R
191
12-21.569
Héritier........................ Représentation............. Représentation dans la ligne directe descendante – Conditions – Détermination........ Civ. 1 25 sep.
C
192 (1)
12-17.556
Rapport........................ Evaluation................... Donation entre vifs – Etat à l’époque de la donation – Changement dans la destination du bien – Prise en compte – Condition............................................................ * Civ. 1 11 sep.
C
168
12-17.277
25 sep.
C
218
12-13.697
Critères – Résultats des élections professionnelles – Appréciation – Appréciation tous collèges électoraux confondus – Applications diverses – Syndicat catégoriel non affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale – Détermination – Portée............................. * Soc.
24 sep.
I
199
12-27.647
Syndicat non affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.......................... Syndicat catégoriel – Modalités légales particulières d’appréciation – Appréciation catégorielle de la représentativité – Exclusion – Détermination – Portée.................. Soc.
24 sep.
I
199
12-27.647
Soc.
25 sep.
C
219
12-26.612
Salarié n’exerçant pas la fonction de représentant de la section syndicale au moment des élections – Opposabilité – Défaut – Cas – Modification de l’entreprise – Changement du périmètre des élections professionnelles........ * Soc.
25 sep.
C
219
12-26.612
SYNDICAT PROFESSIONNEL : Action en justice......... Action visant à obtenir l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail...................... Conditions – Intérêt collectif de la profession – Applications diverses – Respect de règles conventionnelles organisant une reprise de personnel en cas de transfert de marché....................................................... Soc.
Représentativité........... Détermination.............
Section syndicale........
Représentant................ Désignation – Conditions : Détermination – Portée......................................
.
.
– XL –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
T TESTAMENT : Incapacité de recevoir.......................... Domaine d’application........................... Exclusion – Cas – Aide ménagère du de cujus – Interdiction de recevoir résultant de son contrat de travail – Portée........................ Civ. 1 25 sep.
C
193
12-25.160
Legs............................. Legs universel............. Atteinte à la réserve – Effet – Réduction à la quotité disponible – Réduction par voie d’exception – Applications diverses......... Civ. 1 11 sep.
C
175
12-11.694
9 juil.
R
116 (4)
12-18.504
Travail temporaire....... Sécurité sociale........... Accident du travail – Faute inexcusable de l’employeur – Employeur responsable..... * Civ. 2 19 sep.
C
171
12-19.522
TRANSPORTS MARITIMES : Marchandises............... Transport international............................ Convention de Bruxelles du 25 août 1924 – Responsabilité du transporteur – Exonération – Faute nautique – Limite – Faute commerciale.............................................. Com.
TRAVAIL REGLEMENTATION :
TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL : Durée journalière........
Durée maximale.......... Durées maximales fixées par le droit interne – Preuve – Charge – Détermination – Portée.............................................................. Soc.
25 sep.
C
220
12-13.267
Durée maximale.......... Seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne..................... Preuve – Charge – Détermination – Portée... * Soc.
25 sep.
C
220
12-13.267
25 sep.
R
213 (2)
12-10.037
Salaire.......................... Primes et gratifications......................... Prime conventionnelle – Paiement – Demande en paiement – Prescription – Prescription quinquennale – Point de départ – Solution du litige portant sur la convention collective applicable – Effets – Détermination.................................................... * Soc.
25 sep.
R
206
11-27.693
Salaire minimum......... Salaire minimum conventionnel – Base de calcul – Temps rémunéré – Exclusion – Heures d’intempéries et absence – Portée.............................................................. * Soc.
10 juil.
C
190
12-15.608
Repos et congés..........
Compte épargnetemps....................... Alimentation – Fondement – Dispositions nationales légales et conventionnelles – Conditions – Limites – Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 – Portée.... * Soc.
TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION :
.
.
– XLI –
Jour mois
Décision
Irrégularité – Portée............................................ * Soc.
10 juil.
R
187 (2)
12-17.196
Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail – Contenu – Obligations de l’employeur – Obligation d’information – Etendue – Détermination – Portée................. * Soc.
25 sep.
C
211
12-21.747
Applications diverses – Protection des salariés contre les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante – Manquement – Portée....... * Soc.
25 sep.
C
208
12-12.883
« ................................................................. * Soc.
25 sep.
C
209 (2)
12-20.157
Soc.
25 sep.
C
212 (3)
11-20.948
Indemnisation – Etendue – Troubles psychologiques – Cas – Troubles liés au bouleversement des conditions d’existence – Détermination – Portée ...................................... * Soc.
25 sep.
R
201
12-12.110
« .............................................................. * Soc.
25 sep.
C
202
12-20.912
Concurrence................ Aides accordées par les Etats......................... Activité économique – Définition – Exclusion – Cas – Activité exercée par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale......................................... * Civ. 2 11 juil.
R
167 (1)
12-20.528
Définition – Exclusion – Cas – Centres communaux et intercommunaux d’action sociale – Exonération des cotisations....... Civ. 2 11 juil.
R
167 (1)
12-20.528
Entreprise – Définition – Exclusion – Cas – Centres communaux et intercommunaux d’action sociale......................................... * Civ. 2 11 juil.
R
167 (1)
12-20.528
R
141
12-14.344
Numéro
No de pourvoi
TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail......... Consultation................ Consultation pour avis :
Employeur................... Obligations.................. Sécurité des salariés – Obligation de résultat :
Manquement – Préjudice – Préjudice spécifique d’anxiété : Caractérisation – Soumission du salarié à un suivi médical régulier – Nécessité (non) ...
U UNION EUROPEENNE :
Entente et position dominante.................... Entente – Conditions – Restriction de concurrence – Distribution sélective – Clause de vente de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle en présence d’un pharmacien – Portée................................. Com.
24 sep.
.
.
– XLII –
Jour mois
Décision
30 sep.
C
222
12-14.752
R è g l e m e n t ( C E ) no 4 4 / 2 0 0 1 d u 2 2 d é cembre 2000 – Article 23 – Transmission ou opposabilité d’une clause attributive de juridiction............................................................. * Civ. 1 11 sep.
R
162
09-12.442
Directive...................... Effets............................ Particulier – Obligations – Création (non)... Civ. 2 26 sep.
R
186
12-24.940
Numéro
No de pourvoi
UNION EUROPEENNE (suite) : Cour de justice de l’Union européenne..................... Q u e s t i o n p r é j u d i cielle........................ Interprétation des actes pris par les institutions de l’Union : Fondement – Principe d’effectivité du droit de l’Union européenne........................................ * Soc.
Sécurité sociale...........
Prestations familiales........................ Bénéficiaires – Enfant mineur étranger résidant en France – Conditions – Production du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration – Exception – Cas – Application de l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 (CE-Algérie)....................... * Ass. plé. 12 juil.
4 (2)
11-17.520
Travail......................... A m é n a g e m e n t d u temps de travail....... Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 – Article 7 – Repos et congés – Droit au congé annuel payé – Droit à congés supplémentaires – Affectation à un compte épargne-temps – Dispositions nationales légales et conventionnelles – Possibilité – Détermination........................................... Soc.
25 sep.
R
213 (2)
12-10.037
Salarié......................... Principe de non-discrimination – Directive no 2000/78/CE du 27 novembre 2000 – Application directe – Application directe dans les rapports entre particuliers – Portée.............................................................. Soc.
10 juil.
C
193 (1)
12-19.740
Opérations d’aménagement......................... P r o t e c t i o n d e s o c cupants.................... Expropriation – Droit au relogement – Bénéficiaires – Propriétaire exerçant son activité professionnelle dans les locaux – Exclusion............................................................ Civ. 3 11 sep.
R
107
12-23.034
Garantie....................... Vices cachés................ Connaissance du vendeur – Etendue de la garantie – Vendeur professionnel – Vendeur ayant conçu et réalisé l’ouvrage à l’origine du sinistre....................................... Civ. 3 10 juil.
C
101
12-17.149
Immeuble..................... Accessoires.................. Action en réparation des dommages causés à l’immeuble – Exercice – Conditions – Détermination................................................ Civ. 3 10 juil.
C
102
12-21.910
URBANISME :
V VENTE :
.
.
– XLIII –
Jour mois
Décision
Numéro
No de pourvoi
VENTE (suite) : Promesse de vente....... Promesse synallagmatique......................... Condition suspensive – Purge du droit de préemption du preneur à bail rural – Réalisation de la condition résultant de décisions judiciaires – Perfection de la vente dès la promesse – Réitération par acte authentique – Nouvelle vente (non)............. * Civ. 3 10 juil.
R
96
10-25.979
Vendeur....................... Obligations.................. Délivrance – Accessoire de l’obligation – Navire – Acte de francisation................... Com.
C
126
12-21.062
9 juil.
.
.
.
.
ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE
JUILLET 2013
No 4
1 o CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME Article 8 – Respect de la vie familiale – Compatibilité – Code de la sécurité sociale – Article L. 512-2 – Portée 2o SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES Prestations – Bénéficiaires – Enfant mineur étranger résidant en France – Conditions – Production du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration – Exception – Cas – Application de l’accord euroméditerranéen du 22 avril 2002 (CE-Algérie) 1o Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret no 2006-234 du 27 février 2006 qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant.
familiales à la production du certificat médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration à l’issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, doit être écartée. 12 juillet 2013
Acceptation de la requête en interprétation d’arrêt et rejet de la demande en rectification d’erreur matérielle
Sur la requête : Vu l’article 461 du code de procédure civile ; Attendu qu’en l’absence d’erreur matérielle, la requête en rectification doit être rejetée ; Mais attendu qu’il résulte du dossier, d’une part, que M. X... a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris d’une demande portant sur les « allocations familiales », d’autre part, que la commission de recours amiable de la caisse a interprété la lettre de saisine du requérant comme visant les allocations familiales ainsi que l’allocation de logement familiale et l’allocation de rentrée scolaire ; Qu’il y a lieu dès lors d’interpréter l’arrêt no 607, du 5 avril 2013, en ce sens que les termes « allocations familiales » employés tant dans le dispositif que dans les motifs de l’arrêt visent les trois allocations dont la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris a estimé qu’elle était saisie par la requête de M. X... ;
2o Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, en application de l’article 68 de l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d’autre part, d’effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application de l’accord implique qu’un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’Etat membre d’accueil, de sorte que la législation de cet Etat membre ne saurait soumettre l’octroi d’une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants.
DIT qu’il y a lieu d’interpréter l’arrêt no 607, du 5 avril 2013, en ce sens que les termes « allocations familiales » employés tant dans le dispositif que dans les motifs de l’arrêt visent les trois allocations dont la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris a estimé qu’elle était saisie par la requête de M. X...
Dans ce cas, l’application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu’ils soumettent le bénéfice des allocations
Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Huglo, assisté de M. Cardini et de M. Burgaud, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport – Premier
Par ces motifs : REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ;
No 11-17.520.
M. X... contre caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, et autre.
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
avocat général : M. Azibert – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau et Fattaccini Sur le no 2 : A rapprocher : Voir la décision interprétée : Ass. Plén., 5 avril 2013, pourvoi no 11-17.520, Bull. 2013, Ass. plén., no 2 (cassation partielle).
No 5
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Cotisations – Taux – Fixation – Taux individuel – Accidents ou maladies professionnelles prises en considération – Maladies professionnelles – Dépenses engagées par la caisse – Inscription au compte spécial – Conditions – Détermination Le cancer broncho-pulmonaire primitif ayant été inscrit au tableau no 30 instauré par le décret no 85-630 du 19 juin 1985, dont l’annulation partielle n’a pas eu pour effet de l’en retirer, l’inscription de ses conséquences financières au compte spécial ne peut être décidée dès lors que fait défaut la condition nécessaire de l’antériorité de l’exposition, quel que soit le tableau qui, en vigueur au temps de la déclaration de ladite maladie, en l’espèce le tableau no 30 bis, régit les conditions de sa reconnaissance.
tableau no 30 bis, seul applicable en l’espèce, répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau no 30 E antérieurement applicable ; qu’en retenant, pour juger que les dépenses engagées par la caisse ne devaient pas être inscrites au compte spécial, sur la circonstance que la maladie avait été inscrite initialement au tableau no 30 depuis 1985 et que le tableau no 30 bis n’était pas un nouveau tableau développant les conditions administratives d’une nouvelle maladie mais une scission du tableau no 30, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 2 2o de l’arrêté du 16 octobre 1995, ensemble le décret no 96-445 du 22 mai 1996 ; Mais attendu que le cancer broncho-pulmonaire primitif constitue l’une des maladies, résultant des poussières d’amiante, incluses dans le tableau no 30, instauré par le décret no 85-630 du 19 juin 1985, dont l’annulation partielle, tirée de l’abrogation de la présomption d’imputabilité, n’a pas eu pour effet de retirer cette maladie dudit tableau ; qu’ayant relevé que JeanFrançois X... avait été exposé à l’amiante jusqu’en 1992, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, la Cour nationale en a exactement déduit que faisait défaut la condition d’exclusive antériorité de l’exposition, nécessaire à l’inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l’occurrence le tableau no 30 bis, régissait les conditions de sa reconnaissance ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. MOYEN ANNEXÉ
12 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 31 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi no 09-12.643), que Jean-François X..., salarié de la société Dassault Falcon service (la société) a, le 2 mai 2005, sollicité la prise en charge, au titre du tableau no 30 bis des maladies professionnelles, d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 15 décembre 2004, affection dont il est ensuite décédé ; que cette demande ayant été accueillie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-SaintDenis, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-deFrance a entendu imputer les dépenses y afférentes au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations dues au titre des accidents du travail ; que la société a saisi d’un recours la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la prise en charge d’un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Dassault Falcon service / Bonneuil-en-France. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu d’inscrire au compte spécial les frais liés à la maladie professionnelle de M. X... et a débouté la société Dassault Falcon service de sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 5 octobre 2007 et à ce qu’il soit ordonné à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de procéder à la révision subséquente du taux de cotisations dues par la société Dassault Falcon service au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’exercice 2007 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d’inscription au compte spécial au regard de l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté du 16 octobre 1995, la cour rappelle que l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit l’inscription d’une maladie professionnelle au compte spécial et non au compte de l’employeur, conformément à l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dès lors, comme en dispose l’alinéa 2, que : « la maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant mais la victime n’a été exposée
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
au risque de cette maladie qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau » ; que l’objet des dispositions de l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d’une affection à laquelle le salarié n’a été exposé qu’antérieurement à la décision des pouvoirs publics d’inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles ; que la cour observe que le cancer broncho-pulmonaire primitif a été inscrit initialement au tableau no 30 des maladies professionnelles par décret du 19 juin 1985 et se trouvait donc connu des parties dès cette date ; qu’il figure désormais au tableau no 30 bis instauré par le décret du 22 mai 1996 ; que la cour constate que le tableau no 30 issu du décret no 85630 du 19 juin 1985 fixait un délai de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif de quinze ans sans exigence de durée d’exposition aux risques minimale alors que le tableau no 30 bis fixe un délai de prise en charge de quarante ans sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans ; que la cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies relevant du tableau no 30 issue du décret no 85-630 du 19 juin 1985 était indicative ; qu’ainsi, les travaux énoncés n’étaient pas décrits de manière exhaustive ; qu’au contraire, le tableau no 30 bis énonce de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif ; que le cancer broncho-pulmonaire primitif a donc été isolé des autres pathologies consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante par l’intermédiaire du tableau no 30 bis en introduisant pour la reconnaissance de cette pathologie des critères d’exposition plus restrictifs : liste limitative des travaux et durée minimale d’exposition de dix ans ; que dès lors, le décret du 22 mai 1996 n’a fait que modifier et compléter différents tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi le tableau no 30 bis modifie les conditions administratives de reconnaissance du cancer broncho-pulmonaire primitif mais cette pathologie était déjà référencée et répertoriée dans le décret du 19 juin 1985 ; qu’en effet, la mise en œuvre de ce tableau avec des conditions administratives différentes ne correspond pas nécessairement à l’apparition d’une nouvelle pathologie ignorée de l’employeur mais modifie simplement les conditions d’application de celle-ci dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles ; que par ailleurs, le fait que le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 10 juin 1994, ait déclaré entachée d’illégalité, l’exigence du lien médicalement constaté à propos du cancer broncho-pulmonaire primitif, ne signifie pas que cette maladie, en tant que telle, ne figurait pas, dès le 19 juin 1985 dans le tableau no 30 des maladies professionnelles ; qu’en conséquence, la cour en déduit que le tableau no 30 bis n’est pas un nouveau tableau développant les conditions administratives de reconnaissance d’une nouvelle maladie mais une scission du tableau no 30 visant à réduire les condi-
tions de reconnaissance de la présente maladie ; qu’ainsi il y a lieu de considérer que la date d’entrée en vigueur du tableau relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif est le 19 juin 1985 ; qu’en l’espèce, la pathologie présentée par M. Jean-François X... a été prise en charge au titre du tableau no 30 bis « cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » ; que la cour constate, au vu des pièces versées aux débats et des explications de chaque partie, que la maladie déclarée par M. Jean-François X... a été médicalement constatée le 15 décembre 2004 et que le salarié a été exposé à l’amiante lorsqu’il exerçait le métier de mécanicien, soit de 1975 à 1992 ; qu’aussi, la maladie professionnelle de M. Jean-François X... a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau no 30 bis fixée au 19 juin 1985 mais le salarié a été exposé antérieurement et postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions prévues à l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté du 16 octobre 1995 et les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. JeanFrançois X... devront être maintenus au compte de la société Dassault Falcon service ; ALORS QUE la prise en charge d’un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau no 30 bis, seul applicable en l’espèce, répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau no 30 E antérieurement applicable ; qu’en retenant, pour juger que les dépenses engagées par la caisse ne devaient pas être inscrites au compte spécial, sur la circonstance que la maladie avait été inscrite initialement au tableau no 30 depuis 1985 et que le tableau no 30 bis n’était pas un nouveau tableau développant les conditions administratives d’une nouvelle maladie mais une scission du tableau 30, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 2 2o de l’arrêté du 16 octobre 1995, ensemble le décret no 96-445 du 22 mai 1996. No 11-18.735.
Société Dassault Falcon service / Bonneuil-en-France contre caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) d’Ile-de-France.
Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Buisson, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport – Premier avocat général : M. Azibert – Avocats : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini A rapprocher : 2 Civ., 3 mars 2011, pourvoi no 10-14.636, Bull. 2011, II, no 57 (cassation). e
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CHAMBRES
CIVILES
PREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUILLET 2013
No 142
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Ordonnance no 45-68 du 16 janvier 1945 – Articles 1er, 2, 3 et 4 – Droit de propriété – Droit au recours – Principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l’autorité judiciaire est garante de la propriété – Légalité des délits et des peines – Nécessité des peines – Non-rétroactivité de la loi pénale d’incrimination plus sévère – Droits de la défense – Personnalité des peines – Présomption d’innocence – Applicabilité au litige – Question inopérante – Caractère sérieux – Défaut – Nonlieu à renvoi au Conseil constitutionnel 2 juillet 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que Mme X..., Mme Y..., MM. Louis, Henri, Olivier et Stéphane Z... et Mme Emmanuelle Z... (les consorts Z...), agissant en qualité d’ayants cause de Jean-Louis Z..., lui-même héritier, avec Christiane A..., de leur aïeul Louis Z..., ont assigné, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’Agent judiciaire du Trésor, devenu Agent judiciaire de l’Etat, aux fins de voir constater que l’ensemble de l’opération de confiscation des biens ayant appartenu à Louis Z..., composée de l’ordonnance du 16 janvier 1945 modifiée par celle du 18 juillet 1945, des neuf arrêtés d’application et des mesures d’exécution, a constitué une voie de fait, de condamner en conséquence l’Agent judiciaire de l’Etat à réparer l’intégralité du préjudice matériel subi par JeanLouis Z... et Christiane A... et par eux-mêmes depuis la mort de leurs auteurs, et à payer une somme d’un euro en réparation du préjudice moral de Jean-Louis Z... et Christiane A... ; qu’à cette occasion, ils ont proposé que soit transmise une question prioritaire de constitutionnalité ; que, par arrêt du 21 novembre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé les ordonnances par lesquelles le juge de la mise en état avait fait droit au déclinatoire de compétence déposé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat, avait dit la juridiction judiciaire incompétente et avait dit n’y avoir lieu de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi qu’ils ont formé à l’encontre de cet arrêt, les consorts Z... demandent à la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions des anciens articles 1er, 2, 3 et 4 de l’ordonnance no 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Z... portent-elles atteinte au droit de propriété, ainsi qu’au droit au recours, au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l’autorité judiciaire est garante de la propriété, au principe de légalité des délits et des peines, au principe de nécessité des peines, au principe de nonrétroactivité de la loi pénale d’incrimination plus sévère, au principe du respect des droits de la défense, au principe de la personnalité des peines et au principe de la présomption d’innocence ? » ; Attendu que, présenté par un mémoire spécial, motivé et distinct du mémoire ampliatif produit au soutien du pourvoi, le moyen tiré de l’atteinte alléguée aux droits et libertés, ainsi énumérés, garantis par la Constitution, est recevable en la forme ; que les dispositions de l’ordonnance no 45-68 du 16 janvier 1945 modifiée, qui sont au fondement de l’action en responsabilité engagée contre l’Etat, sont effectivement applicables au litige, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mais attendu, d’abord, que la question, en tant qu’elle se fonde sur les normes constitutionnelles relatives aux droits et libertés qu’elle invoque, n’est pas nouvelle, au sens des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 en sa rédaction issue de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; qu’ensuite, en ce qu’elle tend à faire juger que les dispositions contestées de l’ordonnance du 16 janvier 1945 caractérisent une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre l’Etat, par dérogation au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, elle est inopérante, donc dépourvue de caractère sérieux, dès lors que l’ordonnance no 45-68 du 16 janvier 1945 est un texte de valeur législative pris par le Gouvernement provisoire de la République française dans l’exercice de son pouvoir législatif dans un domaine réservé au législateur et, partant, ne saurait relever de la notion de voie de fait, seulement applicable à un acte ou une décision de l’administration ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Consorts Z... contre agent judiciaire de l’Etat, et autres.
Attendu que l’arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ;
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Gallet – Avocat général : M. Legoux – Avocats : Me Spinosi, SCP LyonCaen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Qu’en procédant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
No 13-10.950.
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile ;
No 143
Attendu que l’arrêt mentionne que le ministère public a, dans un avis du 4 juin 2012, conclu à la confirmation de la décision déférée sur la responsabilité disciplinaire, mais à sa réformation sur la peine ;
1o AVOCAT Discipline – Procédure – Cour d’appel – Audition des parties – Ordre – Détermination 2o AVOCAT Discipline – Procédure – Ministère public – Avis – Communication à l’avocat poursuivi – Constatations nécessaires 3o AVOCAT Discipline – Procédure – Cour d’appel – Instance – Parties – Détermination – Portée 1o L’exigence d’un procès équitable implique que l’avocat poursuivi disciplinairement ait été invité à prendre la parole en dernier, mention devant en être faite dans l’arrêt. 2o L’arrêt doit également constater que l’avocat poursuivi disciplinairement a eu communication de l’avis du ministère public et a été mis en mesure d’y répondre utilement. 3o En matière disciplinaire, ni l’ordre des avocats ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l’instance. Doit être cassé l’arrêt qui désigne le conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l’ordre des avocats, reçu en son appel incident, a conclu à la radiation de l’avocat.
Qu’en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi avait reçu communication de cet avis afin d’être en mesure d’y répondre utilement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Et sur les troisième et quatrième branches du même moyen : Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Attendu qu’en matière disciplinaire, ni l’ordre des avocats ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l’instance ; Attendu que l’arrêt désigne le conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l’ordre des avocats, reçu en son appel incident, a conclu à la radiation de l’avocat ; Qu’en procédant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. No 12-23.553.
3 juillet 2013
Cassation
Attendu que l’arrêt attaqué condamne M. X..., avocat, à la peine disciplinaire de la radiation ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu que l’exigence d’un procès équitable implique qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier ;
M. X... contre ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, et autres.
Président : M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction – Rapporteur : M. Gallet – Avocats : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton Sur le no 1 : Sur l’ordre d’audition des parties en matière disciplinaire, dans le même sens que : 1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi no 11-17.683, Bull. 2012, I, no 108 (cassation), et l’arrêt cité.
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
No 144
CAUTIONNEMENT Extinction – Causes – Subrogation rendue impossible par le créancier – Conditions – Préjudice – Avantage effectif dans les répartitions et dividendes Il résulte de la combinaison des articles 2314 du code civil et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008, que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation. Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui décharge une caution de ses engagements à défaut pour le créancier fautif d’établir que la subrogation n’aurait apporté aucun avantage à la caution. 3 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2012), que, selon acte du 26 juillet 2004, M. X... (la caution) s’est porté caution solidaire de Mme X... pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la caisse), que, par jugement du 23 mai 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme X..., que, le 3 septembre 2008, la caisse, qui n’avait pas déclaré sa créance, a notifié la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en paiement ; Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1o que l’article 2314 du code civil suppose la démonstration de la perte d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de la créance, ce que n’est pas le droit de gage général institué par l’article 2284 du code civil ; qu’ayant relevé que si le défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l’objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d’organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l’absence d’informations données par l’emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l’impossibilité pour la caution de bénéficier
d’un recours subrogatoire à l’égard de l’emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu’en application de l’article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, sans relever le droit préférentiel qui aurait été perdu par le fait du créancier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2314 du code civil ; 2o qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la faute du créancier et de son préjudice ; qu’ayant relevé que si le défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l’objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d’organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l’absence d’informations données par l’emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l’impossibilité pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire à l’égard de l’emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu’en application de l’article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d’appel qui n’a relevé qu’une présomption de connaissance de l’existence de la procédure collective, a violé l’article 1147 du code civil ; 3o que la caisse faisait valoir qu’il appartenait à la caution d’établir qu’elle avait eu la volonté de violer ses obligations en ne déclarant pas la créance ; qu’ayant relevé que si le défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l’objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d’organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l’absence d’informations données par l’emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l’impossibilité pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire à l’égard de l’emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu’en application de l’article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, sans constater ainsi qu’elle y était invitée, que la caisse avait intentionnellement omis de déclarer la créance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 4o que la caisse faisait valoir que, si elle n’avait pas déclaré sa créance, c’est parce qu’elle ignorait que la débitrice avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 23 mai 2008, que la débitrice ne l’en avait pas informée, pas plus que la caution afin de l’empêcher de procéder à cette déclaration au passif manifestement obéré de la débitrice ; qu’ayant relevé que si le défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier
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PREMIÈRE PARTIE
ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l’objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d’organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l’absence d’informations données par l’emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l’impossibilité pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire à l’égard de l’emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu’en application de l’article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d’appel qui affirme péremptoirement que la caisse ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l’absence d’informations données par l’emprunteur et la caution, sans rechercher si la caution n’a pas eu un rôle causal dans la production du dommage allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 5o qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la faute du créancier et de son préjudice ; qu’ayant relevé que si le défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l’objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d’organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l’absence d’informations données par l’emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l’impossibilité pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire à l’égard de l’emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu’en application de l’article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d’appel qui n’a pas constaté qu’était rapportée la preuve de l’existence de répartition et dividendes au profit des créanciers chirographaires et partant d’un préjudice causé par l’absence de déclaration des créances a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que la caisse ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais requis et que, si ce défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective en application de l’article L. 622-26 du code de commerce, ensuite, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l’objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d’organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l’absence d’informations données par l’emprunteur et la caution, enfin, que, cette absence de déclaration de la
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
créance constituant une omission fautive de la caisse entraînant l’impossibilité pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire à l’égard de l’emprunteur principal, M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu’il revient alors à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d’établir que la subrogation devenue impossible n’aurait pas été efficace, mais que la caisse ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n’aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu’en application de l’article 2314 du code civil, celle-ci se trouve déchargée de ses engagements ; Que la cour d’appel a ainsi, d’une part, fait ressortir que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, d’autre part, retenu souverainement que la caisse ne pouvait que connaître la décision publiée d’ouverture de la procédure collective, enfin, énoncé à bon droit que la caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte d’un droit préférentiel causée par le seul fait du créancier, une faute intentionnelle de ce dernier n’étant pas requise, et qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve que cette perte n’a causé aucun préjudice à la caution, ce que la banque n’a pas démontré ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa quatrième, est mal fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-21.126.
Caisse régionale Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie contre M. X...
Président : M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction – Rapporteur : Mme Kamara – Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier Sur le sort de la caution lorsque le créancier omet de déclarer sa créance, dans le même sens que : Com., 19 février 2013, pourvoi no 11-28.423, Bull. 2013, IV, no 26 (cassation partielle), et l’arrêt cité.
No 145
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES Cause – Cause non exprimée – Défaut de cause – Preuve – Charge – Détermination C’est sans inverser la charge de la preuve qu’une cour d’appel, constatant que le signataire d’une reconnaissance de dette dont la cause est inexprimée apporte la preuve, en démontrant l’absence de réalité de la remise,
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préalable ou concomitante à la signature de l’acte, des fonds prétendument prêtés, que la cause invoquée par le bénéficiaire est inexistante, décide d’annuler cette reconnaissance en application de l’article 1131 du code civil. 3 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X..., se prévalant d’une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice par son ancienne concubine, Mme Y..., l’a assignée en paiement, exerçant, à titre subsidiaire, l’action « de in rem verso » ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de Mme Y... à paiement de la somme de 76 224,51 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l’exécution de la reconnaissance de dette du 19 juillet 1999, alors, selon le moyen : 1o qu’il incombe au débiteur qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse d’en rapporter la preuve ; que par une reconnaissance de dettes en date du 19 juillet 2009, Mme Y... a reconnu devoir à son concubin, M. X..., une somme de 500 000 francs ; qu’en se bornant à relever, pour dire dénuée de cause cette reconnaissance de dettes, que Mme Y... établit qu’elle a financé l’intégralité de l’opération immobilière sans l’aide financière de M. X..., la cour d’appel, qui n’a pas relevé que Mme Y... établissait l’absence de remise des fonds prêtés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1131 du code civil ; 2o qu’en relevant, pour le débouter de sa demande de remboursement, que M. X... produit des relevés bancaires sur lesquels ne figurent ni le nom du bénéficiaire ni la cause des paiements effectués par chèques quand il appartenait à Mme Y..., qui contestait la remise des fonds prêtés, d’en rapporter la preuve, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil ; 3o qu’en retenant qu’il est « plus vraisemblable » que les versements de M. X..., « à les supposer » avoir été effectués au profit de Mme Y..., se rapportent à la contribution des charges courantes et notamment à l’entretien de l’enfant commun, la cour d’appel, qui a statué par des motifs totalement hypothétiques, a privé sa décision de toute motivation propre et a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 4o que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut, en particulier, fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour écarter les demandes de M. X..., que ses versements ont pu avoir pour objet de contribuer à l’entretien de leur enfant ainsi qu’aux charges courantes, quand Mme Y..., qui contestait toute remise de fonds, n’invoquait pas un tel moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que la reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n’en fut pas exprimée, de sorte que, la cause étant
présumée, il incombait à la souscriptrice d’apporter la preuve de son inexistence, l’arrêt constatant que la somme que Mme Y... s’est engagée à rembourser à M. X... représentait, selon ce dernier, sa contribution à l’achat d’un terrain et à des travaux de construction que Mme Y... démontrait avoir intégralement réglés au moyen de fonds personnels et d’emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins, en déduit que la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette doit être annulée en application de l’article 1131 du code civil ; qu’en l’état de ces énonciations, d’où résulte la réalité de l’absence de remise des fonds prétendument prêtés, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui pris en ses deux dernières branches, s’attaque à des motifs surabondants, ne peut qu’être écarté ; Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-16.853.
M. X... contre Mme Y...
Président : M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction – Rapporteur : Mme Verdun – Avocats : SCP Fabiani et LucThaler, SCP Delaporte, Briard et Trichet Sur la charge de la preuve du défaut de cause d’une reconnaissance de dette, à rapprocher : 1re Civ., 8 octobre 2009, pourvoi no 08-14.625, Bull. 2009, I, no 203 (rejet), et l’arrêt cité.
No 146
PRESSE Procédure – Assignation – Election de domicile – Election dans la ville du siège de la juridiction – Nécessité Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui retient que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’emportent sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile. 3 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2011), que le 23 juin 2009, M. X..., a assigné Mme Y... devant le tribunal d’instance de Mar-
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tigues en réparation du préjudice résultant d’un courriel prétendument diffamatoire adressé à Mme Z..., assistante de direction d’une société concurrente ; que Mme Y... a soulevé la nullité de l’assignation à l’occasion de laquelle M. X... avait élu domicile au cabinet de son avocate, Mme A..., inscrite au barreau d’Aix-enProvence et domiciliée en cette ville ;
Sur la nécessité de la mention de l’élection de domicile dans l’assignation, dans le même sens que :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’annuler l’assignation introductive d’instance, alors, selon le moyen :
No 147
1o que la constitution d’un avocat postulant devant le tribunal saisi de l’action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que par exploit du 23 juin 2009, M. X..., élisant domicile au cabinet de M. A..., avocat domicilié à Aix-en-Provence, avait assigné Mme Y... devant le tribunal d’instance de Martigues en paiement de dommages-intérêts ; qu’ainsi M. X... était domicilié au cabinet de M. A..., avocat au barreau d’Aix-en-Provence pouvant postuler dans tout le ressort de ce tribunal, y compris donc devant le tribunal d’instance de Martigues ; qu’en annulant l’assignation délivrée au motif que le demandeur aurait dû élire domicile dans la ville même de Martigues, la cour d’appel a violé l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l’article 165 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; 2o que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue un obstacle injustifié qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ; qu’en jugeant nécessaire l’application stricte devant une juridiction civile d’une disposition applicable à la seule poursuite d’une infraction de presse devant un tribunal correctionnel contrariant les règles civiles de procédure applicables devant la juridiction civile, la cour d’appel a imposé au demandeur une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir une juridiction et, d’autre part, le droit d’accès au juge violant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu’il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu’en retenant que ces dispositions l’emportent sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile, l’arrêt, qui n’a pas méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est légalement justifié ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 11-28.907.
M. X... contre Mme Y...
Président : M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction – Rapporteur : Mme Crédeville – Avocat général : M. Pagès – Avocat : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
2e Civ., 10 juin 2004, pourvoi no 02-21.515, Bull. 2004, II, no 288 (rejet), et l’arrêt cité.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Droits voisins du droit d’auteur – Droits des artistes-interprètes – Atteinte – Créances en résultant – Action en paiement – Prescription – Détermination Quoique le droit moral de l’artiste-interprète soit imprescriptible et le droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes portées à l’un ou à l’autre sont soumises à la prescription du droit commun. 3 juillet 2013
Cassation
Sur le premier moyen : Vu les articles 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 211-4 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... alias Y..., qui avait participé, le 18 septembre 1979, en tant que soliste, à une séance d’enregistrement de l’œuvre musicale « Just because of you », chanson destinée à intégrer la bande sonore du film « Les bronzés font du ski », et avait perçu à ce titre une rémunération de 2 000 francs, a, le 13 novembre 2003, assigné la société Trinacra music, devenue Trinacra (la société) en reconnaissance et indemnisation de ses droits d’artiste-interprète méconnus, son nom n’étant jamais apparu sur le générique ni sur les pochettes du disque ultérieurement édité, et aucune part aux produits de l’exploitation ne lui ayant jamais été proposée ; que, par arrêt mixte, la cour d’appel a accueilli sa demande ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société à l’action engagée par M. X..., l’arrêt retient que, selon l’article L. 211-4 1o du code de la propriété intellectuelle, la durée des droits patrimoniaux est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation pour les artistes-interprètes, qu’en application de l’article L. 212-1 de ce même code, le droit moral de l’artiste-interprète au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne, est inaliénable et imprescriptible, que M. X... ayant la qualité d’artiste-interprète, les délais de prescription de dix ans prévus aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2270-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ne lui sont pas applicables ;
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, si le droit moral de l’artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l’un ou à l’autre sont soumises à la prescription du droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris. No 10-27.043.
Société Trinacra, anciennement dénommée Trinacra music contre M. X..., alias Y...
Président : M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolay¨, de Lanouvelle et Hannotin
No 148
AVOCAT Barreau – Inscription au tableau – Conditions particulières – Magistrats de l’ordre judiciaire – Définition – Juges de proximité (non) Les dispositions de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958, dispensant les magistrats de l’ordre judiciaire, s’ils demandent leur inscription au tableau de l’ordre des avocats, des conditions de formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ne bénéficient pas aux juges de proximité, qui n’appartiennent pas au corps judiciaire. 10 juillet 2013
Rejet
Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2012), que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévue à l’article 97, 3e du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 ; que le conseil de l’ordre ayant autorisé son inscription au tableau par décision du 27 septembre 2011, le parquet général a formé un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’annuler la décision déférée et de rejeter sa demande d’inscription au tableau, alors, selon le moyen : 1o que le juge de proximité, soumis au statut de la magistrature, qui prête serment, bénéficie de l’inamovibilité et juge en droit au nom du peuple français des litiges en matière pénale comme en matière civile, est un magistrat de l’ordre judiciaire régi par le chapitre V quinquies de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu’il en résulte qu’en sa qualité de juge de proximité, Mme X... pouvait bénéficier de la dispense pour l’entrée à la profession d’avocat prévue à l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 pour tous les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 ; qu’en exigeant que les fonctions de magistrats visées par ce texte aient été accomplies par un magistrat de carrière, la cour d’appel a ajouté une condition à l’article 97 du décret du 27 novembre 1991, qu’elle a violé ; 2o que la décision du conseil de l’ordre portant inscription au tableau qui est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général n’a pas à contenir d’autres informations que celles de nature à le mettre en mesure de la contester devant la cour d’appel ; qu’il ne saurait donc être exigé davantage que les nom, date de naissance et nationalité de l’intéressée, la dispense accordée avec la citation du texte correspondant et la qualité en vertu de laquelle l’intéressée peut y prétendre, outre le nom du rapporteur ; qu’en exigeant un formalisme et une motivation non prévus par les textes, quand le procureur général disposait de toutes les informations nécessaires pour effectuer son recours, la cour d’appel a ajouté une condition de forme à l’article 102 du décret du 27 novembre 1991, qu’elle a ainsi violé ; Mais attendu qu’ayant énoncé que les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958, s’ils demandent leur inscription au tableau de l’ordre, sont dispensés des conditions de formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette dérogation ne concernait que les magistrats de l’ordre judiciaire visés par l’article 1er de ladite ordonnance, qui définit le corps judiciaire, auquel les juges de proximité n’appartiennent pas ; Et attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer l’annulation de la décision, dès lors que la cour d’appel se trouvait, en application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie du litige en son entier et qu’elle était donc tenue de statuer sur le fond, ce qu’elle a fait ; D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-24.962.
Mme X... contre ordre des avocats de Paris, et autre.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Wallon – Avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
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No 149
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Rente – Demande de substitution d’un capital à une rente viagère par le débiteur – Refus – Décision spécialement motivée – Nécessité Il résulte de l’article 276-4 du code civil que le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d’un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274, 275 et 275-1 et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. Dès lors, est inopérant pour rejeter une demande de substitution, le motif selon lequel, d’une part, les situations respectives des époux n’ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente, d’autre part, une substitution s’effectuerait au détriment du créancier dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital. 10 juillet 2013
Cassation
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu’une substitution s’effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. No 12-13.239.
M. Y... contre Mme X...
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Avocat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, Me Spinosi Sur les conditions de la substitution d’un capital à une rente, à rapprocher : 1re Civ., 31 mai 2005, pourvoi no 03-12.217, Bull. 2005, I, no 233 (cassation partielle).
Vu l’article 276-4 du code civil ; Attendu qu’il résulte de ce texte que le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d’un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 6 août 1977 ; qu’un arrêt du 25 juin 2003 a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et, homologuant l’accord intervenu entre les parties, attribué à l’épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 1 143 368 euros, une rente viagère de 9 147 euros par mois et un droit d’usage et d’habitation net de tous droits sur un appartement d’une valeur de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le seul droit d’habitation ; que, le 25 juin 2010, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande aux fins de substitution d’un capital de 1 751 790 euros à la rente viagère ; Attendu que, pour rejeter la demande de substitution, l’arrêt retient que les situations respectives des époux n’ont pas subi de modification depuis la fixation
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DONATION Clause de retour – Décès du donataire – Effets – Immeuble indivis entre sa succession et le survivant des donateurs – Sort des hypothèques inscrites du chef du donataire – Détermination L’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ceux-ci au donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques. L’hypothèque étant indivisible, la division de l’immeuble n’est pas susceptible d’entraîner la division de l’hypothèque. Il en résulte que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef du donataire sont subordonnés au sort de l’immeuble dans le partage lorsque, par l’effet du
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PREMIÈRE PARTIE
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droit de retour, il se retrouve en indivision entre la succession du donataire décédé après l’un des donateurs et le survivant de ceux-ci. 10 juillet 2013
Cassation
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 952 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l’article 2114 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, applicables en la cause et l’article 2393 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf, dans les cas qu’il prévoit, l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; que, selon le second, l’hypothèque étant indivisible, la division de l’immeuble n’est pas susceptible d’entraîner la division de l’hypothèque ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de prédécès de la donataire, les époux X... ont donné un terrain à leur fille, Annie Y... ; qu’un jugement du 21 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, M. Z..., étant désigné liquidateur ; qu’Annie Y... est décédée le 17 mars 2002, après son père mais avant sa mère, décédée le 25 janvier 2003, laquelle a laissé à sa succession son autre fille, Mme Jacqueline X... ; que par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par M. A..., notaire associé de la SCP Olivier B..., Jean-Yves C... et associés, notaire, l’immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d’habitation, a été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826,57 euros qui a été distribué pour 54 509,84 euros à la SCI La Volonté, et pour 84 856,11 euros à la Banque populaire des Alpes, au vu des hypothèques judiciaires qu’elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux Y... par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000 ; que par jugement du 12 juin 2008, a été constatée la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie Y..., ordonnée la restitution à Mme Jacqueline X... des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constatée la nullité de la vente et le liquidateur a été condamné à restituer le prix à l’acquéreur ; que M. Z..., ès qualités, a alors assigné la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes en restitution des sommes distribuées et le notaire en garantie ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l’arrêt énonce, d’abord, qu’il résulte du jugement du 12 juin 2008 que la moitié indivise donnée par Mme X... lui était revenue au décès de sa fille, la donation étant résolue par l’effet de l’article 952 du code civil, mais que la moitié donnée par M. X... faisait partie de la succession d’Annie Y..., de sorte que le bien était en indivision depuis le décès de celui-ci entre Mme X... et Annie Y... ; que l’arrêt relève ensuite que l’article 815-17 du code civil, interdisant aux créanciers
d’un indivisaire la saisie de la part de leur débiteur, ne restreignait pas leur droit de prendre une sûreté sur cette part ; qu’il retient enfin que le sort actuel de l’immeuble n’était pas précisé, rien au dossier n’indiquant qu’il ne soit pas toujours indivis, de sorte que la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes étaient bien créanciers hypothécaires et avaient été payés selon leurs droits privilégiés et leurs créances admises au passif d’Annie Y... ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que par l’effet du droit de retour que s’étaient réservé les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l’un de ceux-ci, puis sa succession, et la succession d’Annie Y..., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon. No 12-20.885.
M. Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Jean-Pierre Y... et de Mme Annie X..., épouse Y... contre société civile immobilière (SCI) La Volonté, et autres.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Defrénois et Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez Sur l’indivisibilité de l’hypothèque, à rapprocher : 3e Civ., 6 mars 1996, pourvoi no 94-13.242, Bull. 1996, III, no 63 (cassation partielle).
No 151
ETAT Responsabilité – Fonctionnement défectueux du service de la justice – Activité juridictionnelle – Conditions – Faute lourde ou déni de justice – Exclusion – Applications diverses – Envoi d’une « lettre-plainte » individualisée, à une victime potentielle, ne caractérisant pas une atteinte à la présomption d’innocence L’envoi d’une « lettre-plainte », individualisée en fonction du destinataire auquel elle est adressée, à qui sont révélées les seules infractions dont il pouvait être victime, et
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
qui n’est pas destinée à être portée à la connaissance d’autres personnes que son destinataire, ne suffit pas à caractériser une faute lourde, tirée d’une atteinte à la présomption d’innocence, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. 10 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que des investigations ont été diligentées au cours d’une enquête préliminaire sur des malversations mettant en cause M. Philippe X..., dirigeant de la SARL X... Bureautique Informatique (la société TBI) ; qu’une lettre circulaire a ainsi été adressée aux clients de cette société en septembre 2007 aux fins de rechercher s’ils avaient ou non été victimes d’infractions ; qu’en janvier 2009, les enquêteurs ont fait parvenir à chacune des victimes potentielles identifiées une « lettre-plainte » mentionnant les délits dont ils pensaient qu’elles avaient pu être l’objet de la part de la société TBI et les invitant à choisir entre ne pas porter plainte ou porter plainte ; que le 23 mars 2009, la société TBI et M. X... ont assigné l’Etat en la personne de l’agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité pour faute lourde résultant d’une atteinte à la présomption d’innocence ; Attendu que la société TBI et M. X... font grief à l’arrêt de les débouter de toutes leurs demandes alors, selon le moyen : 1o que la violation par les services de police judiciaire de la présomption d’innocence est susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice sans qu’il soit besoin qu’elle revête un caractère public ; qu’au cas d’espèce, les juges du fond ont retenu que les lettres adressées par les officiers de police judiciaire en charge de l’enquête préliminaire sur la société TBI à différents clients de celle-ci portaient gravement atteinte à la présomption d’innocence de la société et son gérant dès lors qu’elles présentaient comme acquise leur culpabilité du chef d’un certain nombre d’infractions ; qu’en rejetant néanmoins les demandes formées par la société TBI et M. X... sur le fondement de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice en raison d’une faute lourde, motif pris de ce que l’atteinte incontestable à la présomption d’innocence qui était relevée ne pouvait tomber sous l’empire de l’article 9-1 du code civil faute d’avoir revêtu un caractère public, les juges du fond, qui se sont déterminés par des motifs inopérants, ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble les articles 9-1 du code civil, préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 2o qu’en toute hypothèse, l’envoi à plusieurs destinataires d’une lettre présentant une personne comme coupable d’infractions avant tout jugement constitue une atteinte publique à la présomption d’innocence, peu important que cette lettre soit individualisée ; qu’au cas d’espèce, les juges du fond ont relevé que de nombreux clients de la société
TBI ont été destinataires d’une lettre adressée par les officiers de police judiciaire leur indiquant qu’ils avaient été victimes d’une infraction pénale commise par la société ; qu’en retenant que cette atteinte à la présomption d’innocence n’était toutefois pas susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, motif pris de ce que la publicité faisait défaut dans la mesure où chaque lettre ne dénonçait que les infractions dont son destinataire avait été victime, quand dans toutes les lettres adressées aux clients de la société TBI, cette dernière était présentée comme coupable d’infractions pénales, ce qui suffisait à caractériser la publicité de l’atteinte à la présomption d’innocence, les juges du fond ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 9-1 du code civil, ensemble les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3o que la simple circonstance que les destinataires d’un courrier circulaire aient chacun été la victime d’une infraction prétendument commise par la personne dénoncée n’est pas de nature à constituer une communauté d’intérêts propre à exclure le caractère public de l’atteinte ; qu’en retenant que l’atteinte à la présomption d’innocence n’était pas susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, motif pris de ce que les destinataires des courriers des enquêteurs, en tant que victimes potentielles, étaient liés par une communauté d’intérêts, quand la qualité de victimes potentielles des destinataires était insuffisante à constituer entre eux une communauté d’intérêts, les juges du fond ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 9-1 du code civil, ensemble les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu qu’après avoir constaté, par motifs tant propres qu’adoptés, que chaque « lettre-plainte » était individualisée en fonction du destinataire auquel elle était adressée, à qui étaient révélées les seules infractions dont il pouvait être victime, et qu’elle n’était pas destinée à être portée à la connaissance d’autres personnes que son destinataire, la cour d’appel a pu décider que de tels envois ne suffisaient pas à caractériser une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-23.158.
Société X... bureautique informatique (TBI), et autre contre agent judiciaire de l’Etat.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Avocat général : M. Sarcelet – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
No 152
ETRANGER Contrôles – Eléments permettant de justifier de son identité – Défaut – Effets – Assimilation à un refus Une personne qui déclare spontanément son identité, mais ne fournit aucun élément permettant d’en justifier, est considérée comme maintenant son refus de justifier de son identité au sens du 4e alinéa de l’article 78-3 du code de procédure pénale. 10 juillet 2013
Rejet
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs adoptés, que si l’intéressé avait spontanément déclaré son identité, il n’avait fourni aucun élément permettant d’en justifier, le premier président en a justement déduit que les services de police n’avaient eu d’autre ressource que de procéder à des photographies et des prises d’empreintes digitales aux fins de vérification de la réalité du nom dont il se prévalait ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-23.463.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Toulouse, 30 novembre 2011), que M. Hakim X... a fait l’objet, le 23 novembre 2011, du contrôle prévu par le 8e alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; qu’il a déclaré se nommer Hakim X..., être de nationalité tunisienne et ne pas être en mesure de présenter un document d’identité ; que n’apparaissant pas sur le fichier national des étrangers, il a fait l’objet d’une vérification d’identité à l’occasion de laquelle il a exposé être entré sur le territoire national via l’Italie en décembre 2008 ; que sur le fondement de l’article 78-3 du code de procédure pénale et après avoir obtenu l’autorisation du procureur de la République, un officier de police judiciaire a relevé les empreintes digitales et pris des photographies de M. X... ; que le jour même, le préfet de Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention ; que, saisi par le préfet le 28 novembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé de vingt jours cette rétention ; Attendu que M. X... fait grief à l’ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que ce n’est que si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts que les opérations de vérification peuvent donner lieu à la prise d’empreintes digitales ou de photographies ; qu’ainsi, lorsque l’étranger décline spontanément son identité mais ne dispose d’aucun document d’identité, il ne peut faire l’objet de telles mesures ; qu’en l’espèce, M. Hakim X... faisait valoir qu’il avait décliné son prénom et son nom dès son interpellation et qu’il avait indiqué n’avoir aucun document d’identité ; qu’il soulignait qu’aucun élément n’était venu depuis lors contredire ses affirmations ; qu’en l’absence de refus de justifier de son identité ou d’affirmation « manifestement inexacte », les policiers ne pouvaient procéder à la prise de ses empreintes digitales et de photographies ; qu’en écartant néanmoins ce moyen, le premier président de la cour d’appel, qui a confondu refus et impossibilité de justifier de son identité, a violé l’article 78-3, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
M. X... contre préfet de Haute-Garonne, et autre.
No 153
INDIVISION Chose indivise – Usage – Usage par un indivisaire – Immeuble – Indemnité d’occupation – Indemnité reconnue par une décision exécutoire – Prescription quinquennale – Application – Condition Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision. 10 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2011), que Mme X... occupe un immeuble dont ses parents, Louis X..., décédé le 21 mai 1975 et Alba Y..., décédée le 19 avril 1979, étaient propriétaires ; qu’intervenu au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs successions, un arrêt irrévocable du 26 février 1997 a « dit qu’il sera dû à l’indivision par Mme X... une indemnité pour l’occupation de l’appartement (...) sur la base de 1 200 francs (182,94 euros) à réévaluer chaque année en fonction de l’indice INSEE de la construction, à compter du mois de juillet 1979 jusqu’à la date du partage définitif » et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que le 18 décembre 2008, le tribunal a été saisi au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de limiter les effets de la prescription quinquennale à la seule période du 27 février 1997 au 17 décembre 2008 en reje-
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
tant sa demande tendant à voir déclarer prescrites les indemnités d’occupation pour toute la période antérieure aux cinq dernières années, alors, selon le moyen, qu’aucune recherche relative à l’indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un bien indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; que l’autorité de la chose jugée s’attachant à une précédente décision ayant déclaré l’intéressé redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation pendant toute la période comprise entre la naissance de l’indivision et la date du partage effectif, ne peut tenir en échec la prescription quinquennale acquise postérieurement à cette décision, dont l’effet extinctif est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de nouvel acte interruptif de prescription antérieur au 18 décembre 2008 et tendant au recouvrement des indemnités d’occupation dues par Mme Z... née X... en exécution du précédent arrêt du 26 février 1997, l’indivision était désormais irrecevable, en raison de la nature de la créance litigieuse, à prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation pour toute la période antérieure au 17 décembre 2003, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les sommes déjà échues à la date de l’arrêt du 26 février 1997 et les échéances postérieures, qui étaient les unes comme les autres désormais prescrites ; qu’en statuant comme elle le fait, la cour d’appel viole, par refus d’application, l’article 815-10 du code civil, ensemble, par fausse application, l’article 1351 du même code ;
No 12-13.850.
Mais attendu que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; qu’après avoir relevé que l’arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X..., la cour d’appel a retenu à bon droit que ce n’était que pour la période postérieure à cet arrêt que s’appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l’indivision ne pouvait prétendre au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
La convention d’indivision portant sur des immeubles prévue à l’article 1873-2 du code civil n’encourt pas la nullité pour ne pas avoir fait l’objet des formalités de publicité foncière.
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de débouter Mme X... de sa contestation relative aux intérêts moratoires dus sur l’indemnité d’occupation ; Attendu que la cour d’appel ayant justement écarté la prescription des demandes relatives à l’indemnité d’occupation sauf, pour la période du 27 février 1997 au 17 décembre 2003, et dit à bon droit qu’aucune somme ne pouvait être réclamée à Mme X..., ou venir en déduction de celles qui lui étaient dues, pour cette période, le moyen est sans portée en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; qu’il ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Mme X..., épouse Z... contre Mme A..., veuve X..., prise en qualité d’héritière de son époux Rinaldo X..., et autres.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Sarcelet – Avocats : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel Sur la prescription d’une créance périodique reconnue par une décision judiciaire, à rapprocher : Ass. Plén., 10 juin 2005, pourvoi no 03-18.922, Bull. 2005, Ass. plén., no 6 (rejet).
No 154
INDIVISION Maintien de l’indivision – Maintien conventionnel – Convention portant sur des immeubles – Formalités de publicité foncière – Défaut – Sanction – Détermination
10 juillet 2013
Cassation
Sur la première branche du moyen unique : Vu l’article 1873-2 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après leur divorce prononcé le 5 février 1998, M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat en 1954, sont convenus par acte sous seing privé du 12 septembre 2000 de conserver l’appartement et le box-garage dans l’indivision ; que le 21 janvier 2009, Mme Y... a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux ; Attendu que, pour accueillir cette demande et ordonner la licitation des immeubles, l’arrêt retient que la convention, en ce qu’elle était établie par acte sous seing privé n’ayant fait l’objet d’aucune publicité foncière, alors qu’elle portait sur l’immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de forme exigées à peine de nullité par l’article 1873-2 du code civil pour ce type de convention relative à l’exercice de droits indivis ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par le texte susvisé n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention, la cour d’appel a violé celui-ci par fausse application ;
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier. No 12-12.115.
M. X... contre Mme Y..., épouse Z...
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : SCP Ghestin
No 155
NATIONALITE Nationalité française – Acquisition – Modes – Acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France – Résidence en France – Assimilation – Bénéficiaires – Détermination Au sens de l’article 78 du code de la nationalité, l’assimilation à la résidence en France du séjour hors de France d’un étranger, qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française, ne bénéficie qu’à l’étranger exerçant cette activité ou à son époux s’ils habitent ensemble. 10 juillet 2013
Rejet
présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; que l’assimilation de résidence qui profite à l’un des époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement ensemble, outre nécessairement aux enfants du couple ; qu’en décidant que Mme X... ne pouvait prétendre bénéficier de l’assimilation de résidence en ce qu’elle ne profitait qu’à l’époux et non pas aux enfants du couple, la cour d’appel a violé les articles 44 et 78 du code de la nationalité, dans leur rédaction issue de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 ; Mais, attendu qu’après avoir constaté que Mme X... avait quitté la France en 1970 pour le Togo, où son père avait été affecté dans une banque française dont il était devenu le directeur général, et qu’elle était revenue en France en 1982, et retenu qu’à supposer cette activité assimilable à une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présentait un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française, seul son père l’avait exercée, la cour d’appel en a exactement déduit, l’assimilation à la résidence en France, au sens de l’article 78 du code de la nationalité, ne bénéficiant qu’à l’étranger exerçant cette activité ou à son époux s’ils habitent ensemble, que Mme X... n’en avait pas bénéficié, de sorte qu’elle n’avait pas acquis la nationalité française de plein droit à sa majorité ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-21.357.
Mme X..., épouse Y... contre procureur général près la cour d’appel de Paris.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Matet – Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : SCP Laugier et Caston
No 156
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012), que Mme X..., née le 24 janvier 1967 à Reims de deux parents nés à l’étranger et de nationalité étrangère, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire juger qu’elle a la nationalité française par naissance et résidence en France ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à l’attribution de la nationalité française alors, selon le moyen, que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ; qu’est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française, le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS Commissaire-priseur – Responsabilité – Faute – Exclusion – Applications diverses – Mise en vente d’une œuvre d’art attribuée à un artiste sur la foi de deux certificats d’authenticité et dont l’inauthenticité n’a été révélée que par des analyses techniques et scientifiques Ayant constaté qu’un tableau avait été attribué à un artiste sur la foi de deux certificats d’authenticité émanant, pour l’un, de l’époux de l’artiste, pour l’autre, d’une galerie spécialisée dans l’art contemporain, et que des analyses techniques et scientifiques avaient été nécessaires pour établir l’inauthenticité de l’œuvre, une cour d’appel a pu retenir qu’eu égard aux données acquises au moment de la vente, aucune faute n’était établie à l’encontre du commissaire-priseur qui n’avait aucune
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
raison de mettre en doute l’authenticité du tableau, ni par conséquent de procéder à des investigations complémentaires. 10 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2012), que M. X... a acquis en 1998, aux enchères publiques organisées par la société Laurence Calmels (le commissaire-priseur), une œuvre picturale non signée attribuée à Sophie Z...-A..., mise en vente par M. Y... ; qu’ayant découvert que l’œuvre ne pouvait avoir été réalisée du vivant de l’artiste, M. X... a assigné en nullité de la vente et indemnisation le commissaire-priseur et M. Y..., lequel a formé contre celui-ci une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande indemnitaire à l’encontre du commissairepriseur, alors, selon le moyen : 1o que, s’agissant de la faute, à défaut de s’être expliqués sur le point de savoir si le commissaire-priseur, qui n’a pas cru devoir solliciter le concours d’un expert à raison de sa qualité de spécialiste des œuvres dada, n’avait pas manqué à ses obligations, en n’avisant pas M. Y... de ce qu’une œuvre dadaïste non signée, accompagnée d’un certificat mentionnant « la composition » de l’artiste pouvait ne pas avoir été réalisée de la main de l’artiste, eu égard à la distinction entre la conception et la réalisation de l’œuvre propre au mouvement dada, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ; 2o que les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale en s’abstenant de s’expliquer sur le point de savoir si le commissaire-priseur n’avait pas commis une faute en s’abstenant de mentionner au catalogue l’absence de signature sur l’œuvre et la distinction faite par le mouvement dada entre la conception et la réalisation de l’œuvre et ce, au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ; 3o que, faute de s’être expliqués sur le point de savoir si le commissaire-priseur n’avait pas commis une faute pour mentionner que l’œuvre avait été exposée en 1993, ce qui était inexact, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir constaté que l’œuvre était présentée au catalogue de vente avec la mention « Sophie Z...-A..., Quatre espaces à cercles rouges roulants, 1932, Gouache sur papier, 25,5 x 25,5 cm », accompagnée d’un certificat d’authenticité de Jean A..., époux de l’artiste, daté de 1957 et d’un certificat postérieur de la galerie Bing, spécialisée dans l’art contemporain, l’arrêt relève que la comparaison scientifique de l’œuvre vendue et de l’œuvre identique détenue par la fondation Hans A... et Sophie Z...-A... ainsi que des analyses techniques ont été nécessaires pour établir que la gouache litigieuse n’était pas de la main de l’artiste,
bien qu’elle ait été précédemment exposée comme telle, y compris lors d’une rétrospective organisée par son époux en 1964 ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, sans avoir à répondre à une simple argumentation, a pu déduire qu’aucune faute n’était établie à l’encontre du commissaire-priseur, qui, eu égard aux données acquises au moment de la vente, n’avait aucune raison de mettre en doute l’authenticité de l’œuvre, ni par conséquent de procéder à des investigations complémentaires ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-23.773.
M. Y... contre société Laurence Calmels.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Wallon – Avocat général : M. Mellottée – Avocat : Me Foussard
No 157
RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX Produit – Défectuosité – Preuve par le demandeur – Caractérisation – Présomptions graves, précises et concordantes – Recherche nécessaire Une cour d’appel, qui a admis, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, tant au regard de la situation personnelle d’une personne, que des circonstances particulières résultant, notamment, du nombre des injections pratiquées, que la preuve était faite du lien entre la sclérose en plaques dont cette personne était atteinte et la vaccination contre l’hépatite B, ne donne pas de base légale à sa décision lorsque, après avoir retenu à juste titre que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la maladie, elle écarte l’existence de ces éléments par des considérations générales relatives au rapport bénéfice/risques de la vaccination, sans examiner si les faits qu’elle a constatés ne constituaient pas aussi des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui ont été administrées. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Donne acte à Mme X... de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
156
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PREMIÈRE PARTIE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a reçu, entre 1986 et 1993, plusieurs injections de vaccins, Hevac B et Genhevac B, contre l’hépatite B, renouvelées du fait qu’elle ne développait pas d’anti-corps, qu’à partir de la fin de l’année 1992, elle s’est plainte d’épisodes de paresthésie des mains puis, en 1995, d’un état de fatigue et de troubles sensitifs, qu’elle a dû cesser de travailler en juillet 1998, que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en décembre 1998 ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la société Sanofi Pasteur, fabricant des produits ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sanofi Pasteur fait grief à l’arrêt de dire que le lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination de Mme X... était établi, alors, selon le moyen : 1o que la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux est subordonnée à la preuve préalable du lien de causalité entre le dommage et le produit ; que l’incertitude scientifique sur un tel lien au stade de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques fait obstacle à la preuve du lien de causalité par présomptions au cas particulier ; qu’en l’espèce, la société Sanofi Pasteur MSD faisait valoir que l’existence d’un lien entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition d’une sclérose en plaques avait été écarté par la communauté scientifique et qu’aucun élément de nature scientifique ne permettait d’envisager l’existence d’un tel lien ; qu’en considérant que l’absence de lien scientifiquement établi entre la vaccination et le déclenchement d’une sclérose en plaques ne constituait pas un obstacle dirimant aux prétentions des demandeurs à l’indemnisation et ne leur interdisait pas de tenter d’établir, par des présomptions graves, précises et concordantes, cas par cas, l’imputabilité de la maladie à la vaccination, tout en ayant retenu qu’il existait une impossibilité de prouver scientifiquement le lien de causalité, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ; 2o que l’imputabilité de l’apparition d’une sclérose en plaques à l’administration du vaccin contre l’hépatite B ne peut être admise qu’à la condition d’être apparue dans un délai bref à compter de cette administration ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Mme X... avait présenté les premiers symptômes d’une sclérose en plaques « fin 1992 », après avoir constaté qu’elle avait reçu une première série d’injections du vaccin en 1986 ; qu’il en résultait qu’un délai de plusieurs années s’était écoulé entre la première administration du vaccin et l’apparition chez Mme X... d’une sclérose en plaques, ce qui devait conduire à exclure tout lien entre le vaccin et cette pathologie ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ; 3o que l’imputabilité de l’apparition d’une sclérose en plaques à l’administration du vaccin contre l’hépatite B ne peut être admise qu’à la condition d’être apparue dans un délai bref à compter de cette administration ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Mme X... avait présenté les premiers symptômes d’une sclérose en plaques « fin 1992 », après avoir relevé que la dernière vaccination datait de février 1992, soit un délai d’environ dix mois ; qu’à supposer que le délai à prendre en considération ait débuté à la date de la dernière injection de vaccin, sa durée devait conduire à exclure toute proximité temporelle
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
entre le vaccin et l’apparition de la sclérose en plaques ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, après avoir exactement énoncé que l’impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l’absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l’hépatite B, laisse place à une appréciation au cas par cas, par présomptions, de ce lien de causalité, a estimé qu’au regard de l’état antérieur de Mme X..., de son histoire familiale, de son origine ethnique, du temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, et du nombre anormalement important des injections pratiquées, il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir le lien entre les vaccinations litigieuses et le déclenchement de la sclérose en plaques dont elle était atteinte ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l’article 1386-4 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l’arrêt, après avoir exactement retenu que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaques, relève qu’un produit ne peut être retiré du marché du seul fait qu’il ne répond pas à l’attente particulière d’une personne, que le bénéfice attendu du vaccin contre l’hépatite B, par le public utilisateur, est avant tout une protection efficace contre ce virus, ce qui est le cas, ce pourquoi le vaccin contre l’hépatite B, qui a probablement sauvé des milliers de vie pour lesquelles le risque « hépatite B » était infiniment plus grand que le risque « sclérose en plaques », n’a pas été retiré du marché et a reçu jusqu’à aujourd’hui les autorisations requises, que si le ministère de la santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le caractère défectueux du produit ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu’il existait en l’espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme X... que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l’imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que Mme X... n’avait pas établi le caractère défectueux du vaccin et rejeté ses demandes, l’arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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PREMIÈRE PARTIE
No 12-21.314.
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Mme X... contre société Sanofi Pasteur MSD, et autre.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme DreifussNetter – Avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Blanc et Rousseau, SCP Baraduc et Duhamel Sur la recherche nécessaire des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du vaccin, à rapprocher : 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi no 11-17.738, Bull. 2012, I, no 187 (cassation), et les arrêts cités.
Attendu que pour déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l’action en paiement de cotisations engagée par la fédération départementale des chasseurs du Jura (la fédération) à l’encontre de l’Office national des forêts, l’arrêt attaqué, rendu en référé, retient que la demande en paiement repose sur un acte administratif, dès lors que la décision prise par la fédération consiste à modifier la nature de la cotisation réclamée, à écarter son caractère facultatif dépendant d’une souscription individuelle et à affirmer son caractère obligatoire et, en conséquence, son rôle de financement des missions de service public ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs :
No 158
SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire – Domaine d’application – Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé – Cas – Action concernant la gestion patrimoniale de l’organisme de droit privé – Action en recouvrement des cotisations dues par les adhérents d’une fédération départementale de chasseurs Si les décisions prises par les fédérations départementales de chasseurs à l’occasion de leur mission de service public et qui manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents, constituent des actes administratifs dont l’appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, l’action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 10 juillet 2013
Cassation
Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l’environnement ; Attendu que si les décisions prises par les fédérations départementales de chasseurs à l’occasion de leur mission de service public et qui manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents, constituent des actes administratifs dont l’appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, l’action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon. No 12-23.109.
Fédération départementale des chasseurs du Jura contre Office national des forêts.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Canas – Avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Delvolvé
No 159
SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Nécessité d’apprécier la légalité, la régularité ou la validité d’un acte administratif – Domaine d’application – Appréciation de la légalité de la délibération d’un conseil municipal L’appréciation du caractère parfait de la vente d’un bien immobilier faisant partie du domaine privé d’une commune relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Excède, cependant, sa compétence une cour d’appel qui, pour ordonner la réitération de la vente, porte une appréciation sur le point de savoir si une délibération du conseil municipal pouvait emporter l’annulation d’une précédente délibération ayant autorisé cette vente et, partant, sur la légalité de cette délibération. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a signé le 10 avril 2002 une promesse d’achat aux termes de laquelle il s’est engagé à acquérir, pour un prix de 32 200 euros hors taxes, une parcelle cadastrée section
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PREMIÈRE PARTIE
AY no 310 faisant partie du domaine privé de la commune de Biscarosse (la commune), que le conseil municipal de la commune a, par délibération du 29 avril 2002, décidé de lui vendre cette parcelle au prix de 32 200 euros hors taxes et autorisé le maire à signer l’acte notarié à intervenir, que le conseil municipal a pris, le 15 décembre 2003, une nouvelle délibération « annulant et remplaçant » la précédente et autorisant la vente au prix de 46 000 euros ; que M. X... a assigné la commune en réitération de la vente, au prix initialement fixé, et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, dirigé contre l’arrêt du 28 février 2011 : Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence au profit des juridictions administratives alors, selon le moyen, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé ; qu’en retenant que la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003, autorisant la vente de la parcelle au prix de 46 000 euros ne constitue pas un retrait de l’autorisation donnée au maire le 29 avril 2002 de signer l’acte de vente de la même parcelle au prix de 32 200 euros et que dès lors elle ne remet pas la vente en cause, la cour d’appel qui a interprété la délibération du 15 décembre 2003 sur le point de savoir si elle permettait la poursuite de la vente autorisée par la délibération du 29 avril 2002, a violé l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu que l’appréciation du caractère parfait de la vente, portant sur un bien appartenant au domaine privé de la commune, relevait de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l’arrêt du 11 mai 2012 : Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l’arrêt du 11 mai 2012 : Vu l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que pour ordonner la réitération de la vente de la parcelle litigieuse à un prix de 32 200 euros, conformément à la promesse d’achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal du 29 avril 2002, l’arrêt retient que la commune ne pouvait, de sa propre initiative et unilatéralement, annuler la délibération du 29 avril 2002 et modifier le prix de vente, sans avoir fait constater la caducité de l’accord initial ; Qu’en portant ainsi une appréciation sur le point de savoir si la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 pouvait emporter l’annulation de la délibération du 29 avril 2002 et, partant, sur sa légalité, la cour d’appel a excédé sa compétence et violé le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 28 février 2011 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné la réitération de la vente d’une parcelle du terrain communal cadastrée section AY no 310 d’une superficie de 920 m2 sis à Biscarosse Plage à un prix de 32 200 euros conformément à la promesse d’achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal de la commune de Biscarosse du 29 avril 2002, l’arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse. No 12-22.198.
Commune de Biscarosse contre M. X...
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Canas – Avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Didier et Pinet
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CHAMBRES CIVILES PREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SEPTEMBRE 2013
délai, la cour d’appel a retenu à bon droit que la société CEPA avait manifesté sa volonté de participer à l’arbitrage jusqu’au prononcé de la sentence, de sorte qu’elle n’était pas recevable à se prévaloir d’une quelconque irrégularité du chef de la prorogation du délai ; que le moyen n’est pas fondé ;
No 160
ARBITRAGE Sentence – Exequatur – Pouvoirs du juge – Modification d’une sentence arbitrale – Impossibilité – Cas – Fixation d’intérêts contractuels Il résulte des articles 1487, alinéa 1er, et 1498, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale ne peut modifier celle-ci, de sorte qu’il ne peut notamment pas condamner une partie à verser la somme fixée par l’arbitre en l’assortissant des intérêts contractuels.
11 septembre 2013
Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1487, alinéa 1er, et 1498, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu’après avoir conféré l’exequatur à la sentence arbitrale, l’arrêt a condamné la société CEPA à régler à la société CF Partners la somme que lui avait allouée l’arbitre, en l’assortissant des intérêts au taux contractuel de 8 % l’an, à compter du 30 juin 2010, date de la sentence ;
Cassation partielle
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte sous seing privé du 2 septembre 2008, la société Compagnie européenne portuaire et d’aménagement (CEPA) s’est engagée à céder à la société CF Partners la totalité des actions qu’elle détenait composant le capital social de la société du Yacht club international Marina Baie des Anges, à un prix fixé, et susceptible de révision en fonction de la situation nette comptable au jour de la cession définitive ; que la vente a été signée le 6 mars 2009, que les parties n’ayant pu se mettre d’accord sur cette situation à la date prévue contractuellement, la société CF Partners a mis en œuvre la procédure d’arbitrage stipulée dans l’acte de cession ; que l’arbitre unique, qui a accepté sa mission le 26 octobre 2009, a rendu sa sentence le 30 juin 2010, aux termes de laquelle il a décidé que le prix de cession devait être diminué d’une certaine somme ; que la société CEPA a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale ; que le premier arrêt a rejeté le recours et condamné la société CF Partners à régler à la société CEPA la somme de 393 343,54 euros, majorée du taux contractuel de 8 % l’an, à compter du 30 juin 2010 ; que le second a rectifié les erreurs matérielles l’affectant en ce qu’il intervertissait les noms des parties ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que la société CEPA fait grief aux arrêts de la débouter de son recours en annulation de la sentence arbitrale ; Attendu qu’ayant constaté qu’au-delà du délai légal de six mois du jour où l’arbitre unique avait accepté sa mission, la société CEPA avait adressé à celui-ci plusieurs lettres d’observations sur le projet de sentence qu’il lui avait soumis, sans invoquer l’expiration du
Qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ne peut modifier la décision rendue par l’arbitre en y ajoutant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société CEPA à régler à la société CF Partners la somme de 393 343,54 euros, majorée du taux contractuel de 8 % l’an, à compter du 30 juin 2010, les arrêts rendus les 21 juin 2012 et 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon. No 12-26.180.
Société Compagnie européenne portuaire et d’aménagement (CEPA) contre société CF Partners.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Matet – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Boulloche, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas Sur la reconnaissance du principe que le juge de l’exequatur ne peut modifier une sentence arbitrale en y ajoutant une condamnation, à rapprocher : 1re Civ., 9 juin 1982, pourvoi no 80-10.798, Bull. 1982, I, no 215 (cassation) ; 1re Civ., 14 décembre 1983, pourvoi no 82-14.089, Bull. 1983, I, no 295 (cassation).
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
No 161
ARBITRAGE Sentence – Recours en annulation – Cas – Arbitre ayant violé une règle d’ordre public – Violation d’une règle d’ordre public – Redressement ou liquidation judiciaire – Autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire portant admission d’une créance L’appréciation du caractère abusif, et partant fautif, d’une déclaration de créance ressortit à la procédure de vérification des créances et l’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant, à l’issue de cette procédure, une créance déclarée, est d’ordre public. Dès lors, une sentence ayant retenu la compétence des arbitres pour statuer sur une demande portant sur l’existence et le montant d’une créance encourt la nullité, pour contrariété à l’ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, cette demande étant irrecevable en ce qu’elle tend à remettre en cause, en raison du caractère prétendument fautif de sa déclaration, une créance dont l’admission a été décidée par une ordonnance irrévocable du juge-commissaire. 11 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2011), qu’estimant justifiée sa rupture anticipée du contrat conclu avec la société ITM entreprises (la société ITM) pour l’exploitation, sous l’enseigne « Intermarché », d’un point de vente, M. X..., ainsi que les sociétés de son groupe (Alizés, Ermivan et Yeres), ont mis en œuvre la clause compromissoire contenue au contrat ; que, par sentence du 22 mars 2005, le tribunal arbitral, statuant en amiable composition, a dit la rupture injustifiée, tout en déclarant la société ITM partiellement responsable de celle-ci et, en conséquence, a condamné la société Alizés, exploitante du point de vente, à payer à la société ITM diverses sommes à titre de dommagesintérêts pour rupture abusive du contrat, au titre du droit d’entrée différé et du règlement de marchandises restées impayées ; qu’après avoir été placées en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 2005, les sociétés du groupe X... ont fait l’objet, par jugement du 18 octobre 2005, d’un plan de cession totale de leurs actifs au profit d’une société appartenant au groupe Intermarché ; que, par ordonnance du 13 novembre 2006, devenue irrévocable, le juge-commissaire a admis la créance résultant de la sentence arbitrale du 22 mars 2005, déclarée par la société ITM ; que, le 2 octobre 2007, M. X..., en qualité de liquidateur des sociétés de son groupe, a engagé une nouvelle procédure d’arbitrage contre la société ITM, afin de voir juger, à titre principal, que cette créance était devenue
sans cause du fait de la réintégration du fonds de commerce de la société Alizés dans le groupe Intermarché, de sorte que la société ITM avait renoncé à cette créance et devait en conséquence se désister de sa déclaration y afférente, à titre subsidiaire, que cette créance étant devenue sans cause, la société ITM avait commis une faute en maintenant sa déclaration de créance, dont elle devait réparation pour le même montant, et à titre encore plus subsidiaire, que la créance contestée devait être réduite dans son montant ; que, par sentence du 19 octobre 2009, le tribunal arbitral, après avoir refusé de statuer sur la demande principale, comme relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, a retenu sa compétence sur les autres demandes et a dit qu’il sera statué sur ces dernières après que le mandataire judiciaire de la société Alizés sera appelé en la cause ; que cette sentence a donné lieu à une sentence interprétative sur les délais d’arbitrage ; que ces deux sentences ont fait l’objet d’un recours en annulation ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l’arrêt d’annuler la sentence arbitrale du 19 octobre 2009 et d’annuler par voie de conséquence la sentence interprétative, alors, selon le moyen : 1o que, dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral a constaté qu’il était saisi d’une demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu’en maintenant sa demande d’admission de créance à hauteur de 3 216 339 euros, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d’un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris que M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Yeres et Ermivan, a engagé une nouvelle instance arbitrale pour faire juger que « le plan de cession du fonds de commerce ayant eu pour effet de réintégrer le magasin sous l’enseigne Intermarché, le maintien de la déclaration de créance était fautif et, qu’à tout le moins, la créance indemnitaire d’ITM devait être réduite à proportion du temps pendant lequel l’établissement était effectivement resté en dehors du réseau Intermarché » et que « l’instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 a pour objet de remettre en cause une créance dont l’admission dans la procédure collective n’est plus susceptible d’être contestée par la débitrice », la cour d’appel a dénaturé par omission la sentence arbitrale du 19 octobre 2009, en violation de l’article 1134 du code civil ; 2o que, dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu’en maintenant sa demande d’admission de créance à hauteur de 3 216 339 euros, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d’un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; qu’ainsi, en relevant que les arbitres se sont déclarés « compétents à l’égard des demandes de
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PREMIÈRE PARTIE
M. X..., ès qualités, tendant à voir statuer sur l’existence et le montant de la créance d’ITM », la cour d’appel a dénaturé par omission la sentence arbitrale du 19 octobre 2009, en violation de l’article 1134 du code civil ; 3o que, dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral a constaté qu’il était saisi d’une demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu’en maintenant sa demande d’admission de créance à hauteur de 3 216 339 euros, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d’un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; que dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées devant la cour, la société ITM entreprises a admis que la demande subsidiaire de M. X..., ès qualités, avait « pour objet une demande en réparation, à raison de la prétendue faute qu’aurait commise la société ITM entreprises en maintenant sa déclaration de créance devant la juridiction étatique » ; qu’ainsi, en jugeant que « l’instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 a pour objet de remettre en cause une créance dont l’admission dans la procédure collective n’est plus susceptible d’être contestée par la débitrice », cependant que le tribunal arbitral était également saisi d’une demande tendant à voir dire et juger que la société ITM avait commis une faute en maintenant sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 3 216 339 euros, après le retour du magasin dans le réseau Intermarché et à obtenir réparation de cette faute, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; 4o que le jugement n’a l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche ; que la décision d’admission d’une créance ne rend pas irrecevable, comme contraire à l’autorité de la chose jugée, l’action tendant à voir dire et juger qu’en procédant à la déclaration de cette créance à hauteur d’un certain montant, le créancier a commis une faute, et à obtenir réparation du préjudice né de cette faute, cette demande ne tendant pas à contester l’existence, la nature ou la validité de la créance déclarée ; que M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, demandait notamment au tribunal arbitral de dire et juger qu’en maintenant sa demande d’admission de créance à hauteur de 3 216 339 euros, la société ITM a commis une faute, puisque sa créance avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et sollicitait qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité compensatoire du montant de la créance déclarée ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1351 du code civil, L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l’article 1484-6 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable ; 5o que le contrôle de la compatibilité d’une sentence arbitrale avec l’ordre public se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ; qu’en annulant la sentence par laquelle le tribunal arbitral s’est déclaré compétent sur les demandes de M. X..., ès qualités, « tendant à statuer sur l’existence et le montant de la créance indemnitaire incombant à la société Alizés à la suite de la résiliation du contrat », qui ne heurte pas de façon fla-
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
grante, effective et concrète les règles d’ordre public régissant les recours en matière de procédure collective, cette décision n’affectant ni l’existence, ni la nature, ni la validité de la créance déclarée et admise de la société ITM dans le cadre de la procédure collective de la société Alizés, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1484-6 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable ; Mais attendu que l’appréciation du caractère abusif, et partant fautif, d’une déclaration de créance ressortissant à la procédure de vérification des créances et l’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant, à l’issue de cette procédure, une créance déclarée, étant d’ordre public, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que M. X..., ès qualités, n’ayant pas relevé appel de l’ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par la société ITM, alors que l’intéressé était en mesure de se prévaloir du jugement du 18 octobre 2005, arrêtant le plan de cession totale des actifs des sociétés de son groupe au profit d’une société du groupe Intermarché, celui-ci n’était plus recevable à remettre en cause cette créance et en a déduit, sans dénaturer la sentence du 19 octobre 2009, ni méconnaître les termes du litige, que l’instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 ayant pour objet de remettre en cause une créance dont l’admission dans la procédure collective n’était plus susceptible d’être contestée par la débitrice, cette sentence, en ce qu’elle retient la compétence des arbitres pour statuer sur des demandes portant sur l’existence et le montant de ladite créance, violait les règles d’ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, de sorte que celle-ci devait être annulée sur ce point ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 11-17.201.
M. X..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres contre société ITM entreprises.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Maitrepierre – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Ortscheidt, SCP Delaporte, Briard et Trichet Sur l’annulation d’une sentence pour contrariété à une règle d’ordre public, à rapprocher : 1re Civ., 28 septembre 2011, pourvoi no 10-18.320, Bull. 2011, I, no 152 (rejet).
No 162
CONFLIT DE JURIDICTIONS Compétence internationale – Règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 – Article 23 – Clause attributive de juridiction – Effets – Etendue – Détermination 163
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
La clause attributive de juridiction convenue dans un contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut être opposée à un tiers sousacquéreur, sauf si celui-ci a donné son consentement effectif à la dite clause. 11 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2008), que la SNC Doumer, qui avait souscrit une police d’assurances auprès de la société Axa Corporate solutions assurance, a fait exécuter des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier, y installant des groupes de climatisation ; que la société Refcomp, dont le siège est en Italie, a fabriqué les compresseurs assemblés par la société Climaveneta dans les groupes de climatisation fournis par la société Liebert, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Emerson Network Power, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que des désordres étant survenus dans le système de climatisation, la société Axa Corporate solutions assurance, subrogée dans les droits de la SNC Doumer, a demandé réparation, après expertise, aux fabricant et fournisseur ; que, devant le juge de la mise en état, la société Climaveneta a invoqué une clause compromissoire figurant dans le contrat la liant à la société Emerson tandis que la société Refcomp se prévalait d’une clause attributive de compétence à une juridiction italienne contenue dans ses conditions générales de vente ; que, par arrêt du 17 novembre 2010 (1re Civ., no 09-12.442), la première chambre civile a rejeté le pourvoi incident de la société Emerson, et, sur le pourvoi de la société Refcomp, a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ; Attendu que la société Refcomp fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence des juridictions françaises qu’elle avait soulevée alors, selon le moyen : 1o qu’une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat initial et désignant un tribunal d’un Etat contractant, prime les compétences spéciales des articles 5 et 6 du Règlement no 44-2001 du 22 décembre 2000 et est opposable au tiers au contrat initial la contenant dès lors que, en vertu du droit national applicable, ce dernier succède à l’une des parties originaires dans ses droits et obligations ; qu’en déclarant non opposable à l’assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire au prétexte que les règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle ne s’appliquaient pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant qui n’était pas le vendeur, de tels litiges se rattachant à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 23 du Règlement no 44-2001 du 22 décembre 2000 et, par fausse application, les articles 5-1 et 5-3 du même Règlement ; 2o qu’une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat originaire, est opposable au tiers à ce contrat ou à l’assureur subrogé dès lors que, en vertu du droit national applicable, le tiers a
succédé au vendeur originaire dans ses droits et actions ; qu’en déclarant non opposable à l’assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de compétence convenue entre les parties au contrat originaire pour la raison qu’il ne l’avait pas acceptée, la cour d’appel a violé l’article 23 du Règlement no 44-2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1165 et 1250 du code civil ; Mais attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE, 7 février 2013, C-543/10) que l’article 23 du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ; Et attendu qu’après avoir constaté que le litige opposait l’assureur subrogé dans les droits de la SNC Doumer, sous-acquéreur des compresseurs des groupes de climatisation, à la société Refcomp, leur fabricant, qui n’en était pas le vendeur, et que celle-là n’avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, la cour d’appel, qui a décidé que cette clause ne pouvait pas être opposée à l’assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 09-12.442.
Société Refcomp SPA contre société Axa Corporate solutions assurance, et autres.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Matet – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, SCP Odent et Poulet Sur le renvoi préjudiciel à la CJUE quant à la transmission des clauses attributives de compétences dans les chaînes communautaires de contrats, à rapprocher : 1re Civ., 17 novembre 2010, pourvoi no 09-12.442, Bull. 2010, I, no 240 (rejet).
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
No 163
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Divorce pour altération définitive du lien conjugal – Demande – Demande principale – Demande reconventionnelle en divorce pour faute – Demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés – Nature – Détermination – Portée L’article 247-2 du code civil ouvre au demandeur en divorce pour altération définitive du lien conjugal la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne peut être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l’article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile. 11 septembre 2013
Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 février 1997 ; que l’époux a introduit une instance en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et que son épouse a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts de celui-ci, lequel a alors sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés ; qu’un jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux qu’il a condamné au paiement d’une prestation compensatoire ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 246 et 247-2 du code civil ensemble l’article 1077 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en divorce aux torts partagés formée par M. X..., l’arrêt retient que « si », conformément à l’article 247-2 du code civil, « dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande », force est de constater que M. X... n’a pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu’en application de l’article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile, toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que la demande de M. X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l’article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier. No 11-26.751.
M. X... contre Mme Y..., épouse X...
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bodard-Hermant – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon
No 164
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Effets – Liquidation du régime matrimonial – Partage – Office du juge – Détermination En application des articles 267, alinéa 1er, du code civil et 1361, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire. 11 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1983 ; qu’un jugement du 21 décembre 2010 a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l’article 267, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l’arrêt retient qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d’une action en partage judiciaire et qu’il n’y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d’un notaire ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties, l’arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. No 12-18.512.
M. X... contre Mme Y...
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Capitaine – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Monod et Colin, SCP Capron Dans le même sens que : 1re Civ., 7 novembre 2012, pourvoi no 12-17.394, Bull. 2012, I, no 231 (cassation partielle).
cour d’appel d’avoir statué en exécution de cet arrêt en condamnant l’époux au paiement d’une prestation compensatoire.
11 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), que, par un premier jugement, du 21 juillet 2005, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...-Y..., pour altération définitive du lien conjugal, et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’épouse de conclure sur les conséquences du divorce ; que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 15 mars 2007, lequel a renvoyé les parties devant le premier juge sur les conséquences du divorce ; que, par un second jugement, du 18 décembre 2009, celui-ci a déclaré l’épouse recevable et bien fondée en sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de confirmer ce second jugement, alors, selon le moyen, qu’en vertu du principe de l’indivisibilité entre l’action en divorce et la demande de prestation compensatoire, le juge ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire qu’à la condition que le divorce ne soit pas déjà passé en force de chose jugée ; qu’après avoir relevé qu’un précédent arrêt du 15 mars 2007, dont il était acquis aux débats qu’il était devenu irrévocable, avait notamment prononcé le divorce des époux X..., la cour d’appel, qui a néanmoins confirmé le jugement postérieur ayant statué pour la première fois sur la demande de prestation compensatoire à un moment où le divorce était déjà irrévocablement prononcé, a violé, par refus d’application, les articles 270 et 271 (dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010) du code civil ainsi que l’article 1076-1 du code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt du 15 mars 2007 étant devenu irrévocable, en l’absence de pourvoi formé contre lui, il ne saurait être fait grief à la cour d’appel d’avoir statué en exécution de cet arrêt ; que le moyen n’est pas fondé ;
No 165 Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Attribution – Moment – Prononcé irrévocable du divorce – Portée Un arrêt, devenu irrévocable, ayant, d’une part, confirmé le prononcé du divorce et la réouverture des débats pour permettre à l’épouse de conclure sur les conséquences du divorce et, d’autre part, renvoyé sur ce point les parties devant le premier juge, il ne saurait être fait grief à la
No 12-15.013.
M. X... contre Mme Y...
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Maitrepierre – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas Sur l’inapplication du principe d’indivisibilité entre l’action en divorce et la demande de prestation compensatoire, à rapprocher : 2e Civ., 28 janvier 1987, pourvoi no 85-13.639, Bull. 1987, II, no 27 (rejet).
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
No 166
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Capital – Modalités de paiement – Révision – Domaine d’application – Exclusion – Cas – Constitution d’une garantie après le divorce pour le versement du capital restant dû au titre de la prestation compensatoire Il résulte des articles 275, 2e alinéa, et 279, 3e alinéa, du code civil que, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée lors de son prononcé, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée. 11 septembre 2013
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X... à souscrire un contrat garantissant le paiement du capital restant dû à Mme Y..., au titre de la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers. No 12-25.753.
M. X... contre Mme Y...
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Matet – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : Me Carbonnier, SCP Gadiou et Chevallier
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 avril 1985 ; que, par jugement du 1er avril 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et homologué la convention de divorce prévoyant notamment le versement par M. X... d’une prestation compensatoire en capital de 272 000 euros sous la forme, d’une part, du règlement de la somme de 200 000 euros lors de la vente d’une maison lui appartenant et au plus tard le 30 septembre 2008, sans intérêts jusqu’à cette date et avec intérêts au taux légal audelà, d’autre part, de versements périodiques du solde en 120 mensualités, dès le premier mois suivant le prononcé du divorce, avec indexation ; que, par requête du 23 novembre 2010, M. X... a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de voir réviser les modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire et que Mme Y... a reconventionnellement demandé qu’il soit condamné, sous astreinte, à souscrire un contrat garantissant le montant de la prestation compensatoire en application de l’article 277 du code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 275, 2e alinéa, et 279, 3e alinéa, du code civil ; Attendu que, pour condamner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, M. X... à souscrire un contrat garantissant le paiement du capital restant dû, l’arrêt retient que le débiteur ne s’est pas acquitté en totalité, dans les délais impartis par la convention de divorce, du versement du capital en numéraire de la prestation compensatoire ; Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée lors de son prononcé, seule la révision des modalités de
No 167
DONATION Acceptation – Forme – Procuration – Acte authentique – Nécessité – Portée Les articles 931 à 933 du code civil, qui énoncent des règles d’ordre public, exigent que, lorsqu’une donation entre vifs est acceptée par procuration, cet acte doit avoir une forme authentique. Dès lors, encourt la nullité absolue une donation entre vifs acceptée par une procuration établie sous seing privé. 11 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 2012), que par un acte authentique du 19 décembre 1990, les époux X... ont donné à leur fils M. Richard X... la nue-propriété de parts sociales ; que le donataire était représenté par un clerc de notaire titulaire d’un pouvoir donné sous seing privé le 7 décembre 1990 ; que les époux X... ont sollicité la nullité de la donation sur le fondement de l’article 933 du code civil ; Attendu que M. Richard X... fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1o que lorsque la règle méconnue a pour objet de protéger un intérêt particulier, la nullité encourue est relative et seul le contractant dont l’intérêt est protégé est en droit
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PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
d’invoquer la nullité ; que la nullité de la procuration donnée pour accepter une donation, dont les conditions de forme sont prescrites pour protéger le consentement du donataire, ne peut être que relative ; qu’en prononçant cependant la nullité de la procuration sous-seing privé du 7 décembre 1990 à la demande des époux X..., donateurs, cependant que seul le donataire était en droit de s’en prévaloir, la cour d’appel a violé l’article 932 du code civil ; 2o que, subsidiairement, le formalisme de la donation notariée a notamment pour objet de protéger le consentement des parties et de garantir l’irrévocabilité des donations ; que l’action en nullité du donateur pour vice de forme de l’acceptation du donataire présente un caractère abusif lorsqu’elle est engagée dans le seul dessein de faire échec à l’application du principe d’irrévocabilité des donations ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si les époux X... n’avaient pas demandé la nullité de la donation dans le seul dessein de se rétracter et de « retirer » à leur fils, par pur esprit de vindicte, la nuepropriété des parts sociales qu’ils lui avaient donnée vingt ans plus tôt, utilisant ainsi les règles relatives au formalisme de l’acceptation aux seules fins de déroger au principe de l’irrévocabilité des donations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et suivants et 1382 du code civil ; Mais attendu qu’en application des articles 931 à 933 du code civil, qui énoncent des règles d’ordre public, la donation entre vifs ne produira effets que du jour où elle sera acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l’acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire ; qu’après avoir constaté que M. Richard X... avait accepté la donation de ses parents par un clerc de notaire investi d’une procuration établie sous seing privé, la cour d’appel a exactement déduit de cette irrégularité la nullité absolue de la donation, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-15.618.
M. X... contre époux X..., et autres.
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Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, Me Haas Sur le caractère d’ordre public de l’exigence du formalisme pour la validité d’une donation, à rapprocher : 1re Civ., 12 juin 1967, Bull. 1967, I, no 208 (rejet).
No 168
DONATION Rapport à la succession – Evaluation – Donation entre vifs – Etat à l’époque de la donation – Changement dans la destination du bien – Prise en compte – Condition
Aux termes de l’article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur à laquelle sont réunis fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Il en résulte qu’en cas de changement dans l’état du bien depuis la date de la donation, il doit en être tenu compte s’il résulte d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié. 11 septembre 2013
Cassation partielle
Sur le moyen unique : Vu l’article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu qu’aux termes de ce texte, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur à laquelle sont réunis fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ; qu’il en résulte qu’en cas de changement dans l’état du bien depuis la date de la donation, il doit en être tenu compte s’il résulte d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le 12 juillet 2002 en laissant pour lui succéder sa veuve commune en biens, Lina Y..., et leurs trois enfants Claude, Gisèle, épouse Z... et Roland ; que par acte authentique du 13 avril 1994, les époux X... avaient fait donation par préciput et hors part à M. Roland X... d’une parcelle de terre, figurant au cadastre de la commune d’Arles et à Mme Gisèle Z... d’une parcelle de même superficie ; que M. Claude X... en a demandé la réduction ; Attendu que, pour évaluer à une certaine somme le terrain donné à Mme Z..., l’arrêt retient, qu’à l’époque de la donation, les parcelles données à M. Roland X... et à Mme Z... classées en zone NB, étaient constructibles et que cette dernière y a fait construire une maison d’habitation, mais que depuis la révision du plan d’occupation des sols en 2001, ces parcelles sont classées en zone NB où le terrain pour être constructible doit avoir une superficie minimale de 3 000 m2, que le terrain donné à Mme Z... ayant été construit, il ne peut pas être considéré comme un terrain inconstructible, et que c’est à juste titre que l’expert l’a évalué sur la base du prix d’un terrain constructible ; Qu’en statuant ainsi, alors que le changement d’état de l’immeuble provenait d’une cause étrangère à la donataire et qu’il devait en être tenu compte dans son évaluation, peu important qu’une construction ait été érigée sur le terrain à l’époque où il était constructible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 25 250 euros la valeur du terrain à bâtir reçu par Mme Gisèle Z... aux termes d’un acte de
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
donation par préciput et hors part en date du 13 avril 1994, l’arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier. No 12-17.277.
Mme X..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Lina Y..., veuve X... contre M. X..., pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Lina Y..., veuve X..., et autre.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Mansion – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez Sur la prise en compte du changement dans la destination du bien donné, lorsqu’il résulte d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié, à rapprocher : 1re Civ., 31 octobre 1989, pourvoi no 87-17.948, Bull. 1989, I, no 338 (cassation), et les arrêts cités ; 1re Civ., 8 juillet 2009, pourvoi no 07-18.041, Bull. 2009, I, no 168 (1, 2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi no 11-21.839, Bull. 2012, I, no 219 (cassation), et les arrêts cités.
No 169
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS Notaire – Responsabilité – Rédaction des actes authentiques – Refus – Impossibilité – Cas – Rédaction d’un acte de vente malgré un acte d’échange antérieur passé entre le vendeur et un tiers non publié L’acte portant échange de parcelles entre leurs propriétaires respectifs n’ayant pas été publié est inopposable aux tiers. Encourt donc la cassation l’arrêt qui a retenu la responsabilité du notaire pour avoir prêté son concours à la vente d’une de ces parcelles par son propriétaire initial, dès lors que le notaire ne pouvait refuser d’instrumentaliser l’acte de vente. 11 septembre 2013
Cassation
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un document d’arpentage établi en 1985 par un expertgéomètre, portant échange de parcelles mais non publié à la conservation des hypothèques, M. X... s’est vu attribuer, notamment, la parcelle A 927 appartenant à Ginette Y... ; que celle-ci a vendu cette parcelle à M. Z..., selon un acte de vente dressé, le 22 octobre 2001, par M. A..., notaire, régulièrement publié et mentionnant l’attestation immobilière établie antérieurement par un autre notaire et publiée à la conservation des hypothèques, qui faisait état du document d’arpentage et de la propriété de M. X... sur ladite parcelle ; qu’ayant été débouté de son action en revendication dirigée contre Ginette Y... par un arrêt irrévocable au motif que le transfert de propriété, consécutif à l’échange, entre Ginette Y... et M. X... n’était pas opposable à M. Z..., en l’absence de publicité, M. X... a assigné Ginette Y... et M. A... en réparation de son préjudice ; que Ginette Y... étant décédée, la procédure a été continuée à l’encontre de M. A... seul ; Attendu que pour confirmer le jugement et dire que M. A... avait commis une faute en instrumentant l’acte authentique du 22 octobre 2001, causant un préjudice à M. X..., à la suite de la publication de cet acte, et le condamner à payer à ce dernier les sommes de 79 620 euros, en réparation de son préjudice financier, et de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral, l’arrêt retient que, si M. A... a bien respecté son obligation de conseil en portant à la connaissance des cocontractants l’acte établi par l’autre notaire et régulièrement publié, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait, dans l’exécution de sa mission d’authentification des actes qui lui est conférée par son statut d’officier public et ministériel, de s’assurer de l’origine de propriété du bien cédé et de procéder, à cette fin, à toutes vérifications indispensables avant d’instrumenter, qu’en omettant de le faire M. A... a manqué à l’obligation de diligence lui incombant, notamment en ne procédant pas à des investigations plus approfondies, en particulier auprès de son confrère, qu’il se devait non seulement de mettre en garde les parties mais aussi de s’abstenir d’instrumenter et qu’en prêtant, dans ces conditions, son concours à la vente de l’immeuble litigieux à M. Z..., au mépris des droits du véritable propriétaire, M. A... avait commis une faute grave engageant sa responsabilité ; Qu’en se prononçant ainsi, quand l’échange intervenu entre Ginette Y... et M. X..., emportant transfert de propriété de la parcelle de la première au profit du second, n’ayant pas été publié, était inopposable aux tiers en sorte que le notaire ne pouvait refuser d’instrumenter l’acte de vente conclu entre Ginette Y... et M. Z..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée rend sans objet le pourvoi incident ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
No 12-23.357.
M. A... contre M. X...
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Gallet – Avocat général : M. Legoux – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt Sur le devoir d’instrumenter du notaire, à rapprocher : 1re Civ., 20 décembre 2012, pourvoi no 11-19.682, Bull. 2012, I, no 273 (cassation partielle).
No 170
PARTAGE Soulte – Réévaluation – Action en revalorisation – Conditions – Circonstances économiques – Preuve – Charge – Détermination Il appartient au copartageant qui demande l’application de l’article 833-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 en invoquant l’augmentation de plus du quart depuis le partage de la valeur des biens mis dans un lot, de démontrer que cette augmentation est due à des circonstances économiques. 11 septembre 2013
Rejet
suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus d’un quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ; qu’en se référant à la notion extrêmement large de « circonstances économiques », le législateur n’a entendu exclure que les variations de valeur imputables à des événements fortuits affectant l’état du bien ou à l’action du débiteur sur ce même état ; que les fluctuations du marché résultant de l’état de l’offre et de la demande appartiennent aux circonstances économiques ; qu’en refusant de donner effet à une variation due aux « aléas des transactions qui permettent de distinguer la valeur d’un bien de son prix », la cour d’appel a violé l’article 833-1 ancien (devenu l’article 828 nouveau) du code civil ; Mais attendu qu’après avoir constaté que la valeur des actions avait augmenté de plus du quart entre la date du partage et celle du paiement différé et retenu, à bon droit, qu’il appartenait à Mme X..., qui demandait l’application des dispositions de l’article 833-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, de démontrer que l’augmentation de leur valeur était due à des circonstances économiques, l’arrêt retient que le bénéfice réalisé par M. X... lors de la cession était le résultat de la mise en vente en bloc de la totalité des actions de la société exploitant la marque « Roquefort Papillon » permettant au cessionnaire de prendre le contrôle complet de cette société et des aléas des transactions commerciales qui permettaient de distinguer la valeur d’un bien de son prix ; qu’elle a pu en déduire que la condition d’application de ce texte n’était pas remplie ; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ; Et sur les deux autres branches du même moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 mars 2011, Bull. 2011, I, no 53), qu’après le décès d’Albert X..., sa veuve a, par acte du 30 avril 1998, consenti à leurs trois enfants, Gérard, Eliane et Elisabeth, une donation à titre de partage anticipé cumulative de ses biens et de ceux dépendant de la succession de son mari que ceux-ci acceptaient d’y réunir, pour parvenir à un partage unique permettant d’allouer à chacun des héritiers sa part de réserve dans l’une et l’autre des successions ; que la valeur d’actions qui avaient fait l’objet en 1986 d’une donation à M. Gérard X..., a été retenue pour 3 600 francs (548,82 euros) l’une ; qu’aux termes de cet acte, ce dernier s’est trouvé tenu de payer à chacune de ses sœurs une certaine somme, assortie d’intérêts au taux de 4,5 % l’an, en un seul versement au plus tard le 31 décembre 1998 ; qu’avant cette date, il a cédé l’ensemble des actions de la société, le prix unitaire ressortant à 9 952,76 francs (1 517,29 euros), et a réglé les sommes convenues le 22 octobre 1998 ; que Mme Eliane X... a assigné M. Gérard X... pour obtenir la revalorisation de cette soulte en faisant valoir que les conditions de l’article 833-1 du code civil, dans sa rédaction applicable, étaient remplies ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par
Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-14.843.
Mme X... contre M. X..., et autre.
o
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet
No 171
PRESCRIPTION CIVILE Prescription décennale – Article 2270-1 du code civil – Domaine d’application – Ventes de meubles aux enchères publiques – Actions en responsabilité civile – Loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 – Entrée en vigueur – Incidence – Détermination
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
En vertu de l’article 52 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000, les actions en responsabilité civile exercées à l’occasion de ventes aux enchères publiques intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, se prescrivent par dix ans à compter de la promulgation de ce texte, à moins que la prescription ne soit acquise, avant cette date, selon les règles de prescription applicables antérieurement. 11 septembre 2013
Qu’en statuant ainsi, alors que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivant par dix ans à compter de la manifestation du dommage depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, il lui appartenait de rechercher si, au jour de l’introduction de l’instance par acte du 1er juillet 2002, soit dans le délai de dix ans prévu à l’article 52 de la loi du 10 juillet 2000, l’action était ou non prescrite en application de l’ancien article 2270-1 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Cassation partielle Par ces motifs :
Donne acte aux époux X... de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Michel Y..., M. Z... et M. A... ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Michel Y..., depuis décédé aux droits de qui vient sa veuve Mme Y..., avait acquis le 8 juillet 1990, au cours d’une vente aux enchères organisée par M. B..., commissairepriseur à Limoges, un tableau attribué à JeanGabriel C..., appartenant aux époux X... ; que contestant l’authenticité de cette œuvre, il a, par acte du 1er juillet 2002, assigné les vendeurs, en nullité de la vente, et le commissaire-priseur, en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir été négligent lors de la rédaction du catalogue et de n’avoir procédé à aucune vérification ; que l’arrêt a prononcé la nullité de la vente, a ordonné la restitution du tableau et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à l’encontre de M. B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. B... à payer à Michel Y... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’arrêt rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse. No 12-16.832.
M. X... dit D..., et autre contre Mme Y..., venant aux droits de son mari Michel Y..., et autres.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Darret-Courgeon – Avocat général : M. Legoux – Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal des époux X... :
No 172
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. B... :
PRESCRIPTION CIVILE
Vu l’article 52 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 et l’article 2270-1 du code civil, issu de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, applicable à l’espèce ;
Prescription quinquennale – Article 1304, alinéa 1er, du code civil – Domaine d’application – Action en nullité pour dol – Délai – Point de départ – Détermination – Portée
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, que les actions en responsabilité civile exercées à l’occasion de ventes aux enchères publiques intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, se prescrivent par dix ans à compter de la promulgation de ce texte, à moins que la prescription ne soit acquise, avant cette date, selon les règles de prescription applicables antérieurement ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à l’encontre du commissaire-priseur et condamner ce dernier à payer à Michel Y... une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’arrêt retient que l’instance introduite à l’encontre du commissaire-priseur se prescrivait par trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, que compte tenu de la date d’acquisition, l’action était ouverte jusqu’au 8 juillet 2020, que l’instance a été introduite le 1er juillet 2002, soit dans le délai de dix ans prévu à l’article 52 de la loi du 10 juillet 2000, qu’elle est donc recevable ;
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue. 11 septembre 2013
Cassation
Donne acte à Mme X... de ce qu’elle se désiste de son pouvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z..., et la société Y... Z... C... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue ;
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., fille adoptive de Marcel A..., a assigné Mme A..., veuve de l’écrivain, en nullité de deux actes juridiques du 29 janvier 1980, par lesquels elle cédait à cette dernière l’intégralité de ses droits successoraux et renonçait à agir en justice, actes qu’elle prétendait avoir conclus à la suite de manœuvres dolosives émanant de Mme A..., de leur conseil et de leur notaire communs, et destinées à lui cacher la réelle consistance du patrimoine de son père et l’étendue de ses droits ; Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d’appel, après avoir indiqué qu’il apparaissait singulier que Mme X... et Mme A..., seules parties à l’acte authentique du 29 janvier 1980 consistant en une transaction relative au règlement de la succession de Marcel A..., aient été à cette occasion assistées du même avocat, a estimé que Mme X... ne rapportait par aucun élément la preuve des manœuvres dolosives qu’elle alléguait, qu’à supposer même que des erreurs eussent affecté la consistance du patrimoine de son père et l’étendue de ses droits, elle ne démontrait pas que celles-ci auraient été commises volontairement par Mme A..., leur notaire et leur conseil, lequel n’avait d’ailleurs pas été attrait en la cause, afin de vicier son consentement, et retenu que dès lors, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale avait couru à compter du 29 janvier 1980, date des actes litigieux, de sorte que l’action en nullité intentée les 27 juillet, 5 et 6 août 2009, était prescrite ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., celle-ci n’avait pas découvert l’erreur qu’elle alléguait lorsqu’elle avait consulté un avocat, en 2008, afin d’organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai de prescription était susceptible d’être reporté à cette date, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. No 12-20.816.
Mme A..., épouse X... contre Mme B..., veuve A..., et autres. Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme DreifussNetter – Avocats : Me Spinosi, Me Balat
No 173
1o PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Droits voisins du droit d’auteur – Droits des artistes-interprètes – Droit de communication au public – Autorisation d’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations – Phonogramme – Qualification – Nature du support – Portée
2o FRAIS ET DEPENS Frais non compris dans les dépens – Condamnation – Bénéficiaire – Parties intervenant volontairement à l’instance 1o Une cour d’appel retient exactement qu’au sens des articles 3 b) de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2 e) du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, la qualification de phonogramme est indépendante de l’existence ou non d’un support tangible. 2o L’article 700 du code de procédure civile n’exclut pas de son bénéfice les parties qui interviennent volontairement à l’audience. 11 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012), que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) estimant que la mise en ligne des phonogrammes que la société iTunes proposait à ses clients de télécharger, était soumise, en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, à l’autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation était fixée sur ces phonogrammes, a assigné la société iTunes en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes concernés et du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; que le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), les sociétés Emi Music France, Sony BMG Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France sont intervenus volontairement à l’instance ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Spedidam reproche en outre à l’arrêt de la débouter de ses autres prétentions, alors, selon le moyen : 1o que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artisteinterprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, toute nouvelle destination ou tout nouveau mode d’exploitation de l’enregistrement devant faire l’objet d’une autorisation distincte ; que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce ne permet pas au producteur ou à l’exploitant d’un service sur internet de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, la notion de « publication » supposant la mise en circulation d’un support matériel ; qu’en retenant cependant que l’exploitation immatérielle de la prestation ne correspondait pas à une nouvelle forme d’exploitation de l’enregistrement et ne nécessitait donc pas l’autorisation des artistesinterprètes, la cour d’appel a violé les articles L. 212-3 du
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
code de la propriété intellectuelle, 3. d de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistesinterprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et 2 e) du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;
support tangible, en a déduit que les autorisations litigieuses données par les artistes-interprètes incluaient la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant, justifiant ainsi légalement sa décision ;
2o que les Directives du Parlement européen et du Conseil no 2001/29 du 22 mai 2001 et no 2006/115 du 12 décembre 2006 prévoient que les artistes-interprètes sont titulaires, d’une part, d’un droit de distribution, défini comme un droit exclusif de mise à la disposition du public de l’original et des copies des fixations de leurs exécutions par la vente ou autrement, et, d’autre part, du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ; que le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 octroie également aux artistes-interprètes deux droits distincts de distribution et de mise à disposition du public de leurs prestations fixées sur phonogramme ; qu’il en résulte que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce, qui relève de l’exercice de leur droit de distribution, ne vaut pas autorisation de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, qui relève de l’exercice de leur droit de mise à disposition des prestations au public ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 3.2 de la Directive no 2001/29 du 22 mai 2001, 9.1 de la Directive no 2006/115 du 12 décembre 2006, 8 et 10 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;
Attendu que la Spedidam reproche également à l’arrêt de la condamner à verser à chacune des sociétés en la cause une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu’en condamnant la Spedidam au paiement de sommes très importantes au titre des frais irrépétibles – à savoir 95 000 euros pour cette seule procédure –, sans tenir compte des cinq autres procédures similaires intentées à l’encontre de plateformes de téléchargement, mettant en cause, à une exception près dans chaque procédure, les mêmes parties défendues par les mêmes avocats produisant des conclusions similaires reprenant la même argumentation – la totalité des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles pour ces six procédures s’élevant à la somme de 566 000 euros –, sans motiver sa décision prononcée à l’encontre d’une société de gestion collective qui a vocation à engager régulièrement des procédures dans l’intérêt des artistes-interprètes qu’elle a pour objet de défendre, la cour d’appel n’a pas respecté l’obligation de motivation des décisions de justice, a créé un doute sur son impartialité et a privé la Spedidam de son droit d’accès au juge, violant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3o qu’il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « Résulte-t-il des articles 3.2 de la Directive no 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 et 9.1 de la Directive no 2006/115 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, imposant aux Etats membres de prévoir pour les artistes-interprètes des droits exclusifs distincts de distribution et de mise à la disposition du public de leurs interprétations, que l’artiste-interprète qui a autorisé l’utilisation de sa prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce peut interdire la commercialisation de ce phonogramme par voie de téléchargement à la demande ? » ; Mais attendu qu’ayant rappelé qu’aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète devait autoriser la communication au public de son interprétation, et relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les mentions figurant sur les feuilles de présence qu’ils avaient émargées, les artistes-interprètes en cause avaient autorisé l’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations, sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce », la cour d’appel, qui a exactement retenu que, au sens des articles 3 b) de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2 e) du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996, la qualification juridique de phonogramme était indépendante de l’existence ou non d’un
Sur le quatrième moyen :
Mais attendu que c’est dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exclusif de l’exigence de motivation, que la cour d’appel a fixé le montant des sommes allouées au titre des frais exposés, de sorte que l’allocation de ces sommes n’est de nature ni à créer un doute sur l’impartialité du juge ni à constituer un obstacle à l’accès à celui-ci ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le cinquième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le sixième moyen : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-17.794.
Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) contre société iTunes, et autres.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Girardet – Avocat général : M. Legoux – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Par ces motifs :
No 174
PROTECTION DES CONSOMMATEURS Cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation – Défaut – Exclusion – Apposition d’une virgule
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. X..., l’arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon. No 12-19.094.
Ni l’omission d’un point, ni la substitution d’une virgule à un point entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde de ces formules, n’affectent la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. 11 septembre 2013
Société Caisse de Crédit mutuel de Chagny contre société civile professionnelle (SCP) Bécheret-Thierry-Sénechal-Gorrias, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Radiance, et autre.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Vitse – Avocat général : M. Legoux – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Bret-Desaché
Cassation partielle Dans le même sens que :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 1er août 2006 et 24 avril 2008, la caisse de Crédit mutuel de Chagny (la banque) a consenti à la société Radiance deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la banque ayant mis en demeure M. X... de s’acquitter d’une somme en tant que caution, ce dernier et la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, mandataire judiciaire de la société Radiance, ont assigné la banque aux fins notamment de voir prononcer la nullité des actes de cautionnement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient, d’une part, que dans l’acte de cautionnement du 1er août 2006, le texte reproduisant la formule prévue à l’article L. 341-2 est séparé de celui reproduisant la formule prévue à l’article L. 341-3 par une virgule et non par un point, en sorte que le premier mot de l’expression « en renonçant au bénéfice de discussion » commence par une minuscule et non par une majuscule ainsi qu’il est expressément mentionné à l’article L. 341-3, d’autre part, que dans l’acte de cautionnement du 24 avril 2008, les formules des articles L. 341-2 et suivant ne sont séparées par aucun signe de ponctuation et qu’une telle anomalie ne saurait être tenue pour une erreur purement matérielle puisque le texte unique ainsi composé au mépris des dispositions précitées est incompréhensible et de nature à vicier le consentement de la caution ; Qu’en statuant ainsi, alors que ni l’omission d’un point ni la substitution d’une virgule à un point entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde de ces formules, n’affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Com., 5 avril 2011, pourvoi no 10-16.426, Bull. 2011, IV, no 54 (cassation). Sur la conformité des mentions manuscrites aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à rapprocher : Com., 5 avril 2011, pourvoi no 09-14.358, Bull. 2011, IV, no 55 (rejet) ; 1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi no 12-18.544, Bull. 2013, I, no 74 (cassation partielle), et l’arrêt cité.
No 175
TESTAMENT Legs – Legs universel – Atteinte à la réserve – Effet – Réduction à la quotité disponible – Réduction par voie d’exception – Applications diverses
Il résulte de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Dès lors doit être cassé l’arrêt qui, en présence d’un testament instituant l’héritier réservataire légataire universel à la condition que le legs entre en communauté, rejette la demande en cantonnement du legs à la quotité disponible, après avoir constaté que l’héritier réservataire n’avait pas mis les biens légués à la disposition de la
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
communauté, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit que cet héritier eût renoncé au droit d’exiger ce cantonnement. 11 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Alphonsine X..., veuve Y..., est décédée le 14 janvier 1998, en l’état d’un testament instituant son unique enfant, M. Y..., époux de Mme Z..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté ; que M. Y... est entré en possession de l’actif successoral constitué de valeurs mobilières ; qu’après le prononcé du divorce par un jugement du 29 août 2005, M. Y... a contesté le projet d’état liquidatif prévoyant l’inscription, à l’actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu’il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l’actif successoral ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu qu’il résulte de ce texte qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande, après avoir constaté qu’il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l’objet du legs à l’organisme en charge de leur gestion, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que si M. Y... entend faire protéger son droit d’héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n’a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu’il l’a acceptée ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. Y... n’avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit qu’il eût renoncé au droit d’exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. Y... tendant à la reprise de 50 % des sommes constituant le legs universel consenti par sa mère par testament, l’arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
No 12-11.694.
M. Y... contre Mme Z..., divorcée Y...
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Mansion – Avocat général : M. Chevalier – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet
No 176 ETAT CIVIL Acte de l’état civil – Acte dressé à l’étranger – Transcription – Refus – Cas – Fraude à la loi – Applications diverses – Procréation ou gestation pour le compte d’autrui En l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt no 1, pourvoi no 12-30.138 et arrêt no 2, pourvoi no 12-18.315). Viole ces textes, ensemble l’article 336 du même code, une cour d’appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l’état civil français, d’actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d’une femme étrangère et d’un homme français, après avoir retenu qu’était caractérisée l’existence d’un tel processus (arrêt no 1, pourvoi no 12-30.138). Une cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l’acte de naissance de l’enfant, établi en Inde, et indiquant qu’il est né d’une femme étrangère et d’un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l’état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l’action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l’article 336 du code civil, n’étant pas soumise à la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père au sens de l’article 332 du même code. En présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être invoqués utilement pour faire obstacle au refus de transcription et à l’annulation de la reconnaissance (arrêt no 2, pourvoi no 12-18.315). Cassation
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ARRÊT No 1 Sur le moyen unique : Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l’article 336 du même code ;
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des jumeaux prénommés Adrien Jay et Romain Nikhil sont nés le 26 avril 2010 à Mumbai (Inde), de Mme X... et de M. Y..., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande ; Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d’appel a retenu que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n’étaient pas contestées ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. Y... et Mme X..., ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris. Rejet ARRÊT No 2 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2012), qu’Emilie est née le 31 juillet 2009 à Mumbai (Inde), de Mme Z... et de M. A..., lequel, de nationalité française, l’avait reconnue en France, le 29 juillet 2009, devant un officier de l’état civil ; que le procureur de la République s’est opposé à la demande de M. A... tendant à la transcription sur un registre consulaire de l’acte de naissance établi en Inde ; Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, sixième et septième branches : Attendu que M. A... et Mme Z... font grief à l’arrêt de refuser d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français alors, selon le moyen : 1o que tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées
dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu’en l’espèce, l’acte de naissance établi en Inde d’Emilie Sanjana Lauriane A..., née le 31 juillet 2009 à Mumbai, énonce que M. A... est le père de l’enfant ; qu’en cause d’appel, n’étaient contestées ni la régularité formelle de cet acte, ni la conformité à la réalité de ses énonciations ; que la circonstance selon laquelle M. A... aurait eu recours à « un contrat de mère porteuse prohibé par la loi française » ou encore à l’« achat d’enfant » n’était pas de nature à enlever toute force probante à l’acte de naissance au regard de la filiation paternelle de ce dernier à l’égard de l’enfant qui était incontestable et incontestée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’était pas saisie de la validité d’un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d’un acte de l’état civil, a violé les articles 47 et 332 du code civil, ensemble l’article 423 du code de procédure civile ; 2o qu’aucun des éléments retenus par la cour d’appel, ni le court séjour, à le supposer sans objet particulier, de M. A... en Inde à l’époque de la conception, ni l’absence de connaissance respective des parents de leurs biographies, ni le fait, si son abandon était envisagé, de confier l’enfant née de cette relation au père de l’enfant plutôt qu’à un service d’adoption, ni l’absence de projet commun tant de vie de couple que de suivi de l’enfant, ni le versement par le père à la mère d’origine extrêmement modeste de la somme de 1 500 euros, n’étaient de nature à caractériser l’existence d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui ; qu’en retenant le contraire la cour d’appel a, en toute hypothèse, violé les articles 47 et 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l’article 423 du code de procédure civile ; 3o que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l’intégration de l’enfant dans sa famille ; que le refus de transcrire un acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil rend la filiation qu’il constate inopposable en France ; qu’en l’espèce, le refus de transcription de l’acte de naissance de l’enfant, née d’un père français, sur les registres français de l’état civil, qui rend la filiation paternelle de cette enfant inopposable en France, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci et de M. A... ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4o que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer ; que le principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant impose au juge de rechercher concrètement si l’intérêt de l’enfant guide la mesure qu’il ordonne ; qu’en l’espèce, en refusant de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et de rechercher, comme elle le devait, si le refus de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil, qui rend la filiation paternelle de l’enfant inopposable en France, ne conduisait pas à une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ce dernier, la cour
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d’appel a violé, par refus d’application, l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un tel processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. A... et Mme Z..., en a déduit à bon droit que l’acte de naissance de l’enfant établi par les autorités indiennes ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français ; Qu’en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3 § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. A... et Mme Z... font grief à l’arrêt d’annuler la reconnaissance de paternité de M. A... alors, selon le moyen : 1o que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ; que si toute filiation peut être effectivement contestée par le ministère public pour fraude à la loi, il incombe alors à celui-ci de rapporter la preuve de l’inexactitude de la filiation ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats et non contesté, pas même par le ministère public, que M. A... était le père d’Emilie Sanjana Lauriane A... ; qu’en annulant néanmoins la reconnaissance de paternité souscrite le 29 juillet 2009 par M. A..., la cour d’appel a violé les articles 332, alinéa 2, et 336 du code civil ; 2o que dans leurs conclusions de première instance du 17 mars 2010 au vu desquelles il a été statué en cause d’appel, M. A... et Mme Z... faisaient expressément valoir que nul ne prétendait – pas même le ministère public – que l’auteur de la reconnaissance n’était pas le père, qu’en d’autres termes, la reconnaissance dont le ministère public demandait ici l’annulation n’était pas mensongère, qu’une reconnaissance qui n’est pas mensongère ne saurait, dès lors, être annulée sous prétexte d’un contournement – qualifié de « fraude à la loi » – des dispositions régissant l’adoption ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des demandeurs, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 3o que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à per-
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
mettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l’intégration de l’enfant dans sa famille ; qu’en l’espèce, l’annulation de la reconnaissance de paternité souscrite le 29 juillet 2009 par M. A..., qui prive l’enfant de sa filiation paternelle, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci et de M. A... ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4o que le principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant impose au juge de rechercher concrètement si l’intérêt de l’enfant guide la mesure qu’il ordonne ; qu’en l’espèce, en refusant de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et de rechercher, comme elle le devait, si l’annulation de la reconnaissance de paternité souscrite le 29 juillet 2009 par M. A... qu’elle ordonnait, qui prive l’enfant de sa filiation paternelle, ne conduisait pas à une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ce dernier, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 3-1 de la de la Convention internationale des droits de l’enfant, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l’action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l’article 336 du code civil, n’est pas soumise à la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père au sens de l’article 332 du même code ; qu’ayant caractérisé la fraude à la loi commise par M. A..., la cour d’appel en a exactement déduit que la reconnaissance paternelle devait être annulée ; Qu’en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Arrêt no 1 No 12-30.138.
Arrêt no 2 No 12-18.315.
Procureur général près de la cour d’appel de Rennes contre M. Y... M. A..., et autre contre procureur général près la cour d’appel de Rennes, et autre.
Président : M. Charruault – Rapporteurs : Mme DreifussNetter et Mme Le Cotty (arrêts no 1 et 2) – Premier avocat général : Mme Petit – Avocat : SCP Thouin-Palat et Boucard (arrêts no 1 et 2), SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer (arrêt no 2)
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Sur la nullité d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, à rapprocher : 1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi no 09-17.130, Bull 2011, I, no 70 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi no 09-66.486, Bull 2011, I, no 71 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi no 10-19.053, Bull 2011, I, no 72 (rejet), et les arrêts cités. Sur la fraude à la loi et l’intérêt supérieur de l’enfant, à rapprocher : 1re Civ., 17 novembre 2010, pourvoi no 09-68.399, Bull. 2010, I, no 236 (rejet). Sur le refus de transcription d’un acte de naissance d’un enfant issu d’une convention de gestation pour autrui, convention déclarée nulle d’une nullité d’ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 13 septembre 2013, pourvoi no 12-30.138, Bull. 2013, I, no 176 (cassation).
No 177
du 31 janvier 2008 correspondant à un tiers du capital afférent à l’assurance-vie souscrite par René X..., alors, selon le moyen, que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est assujettie à aucune forme particulière et obéit au principe de consensualisme ; qu’en jugeant que la simple signature de René X... au bas du document pré-rédigé par sa fille, Mme Martine X..., était insuffisante à faire la preuve de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et en exigeant, au minimum, qu’il eût fait précéder sa signature d’une formule d’approbation expresse telle que « lu et approuvé », la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1108 du code civil et L. 132-8 du code des assurances ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé que Mme Y... était la rédactrice de l’avenant manuscrit signé par René X... deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’il n’était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs :
ASSURANCE DE PERSONNES
REJETTE le pourvoi.
Assurance-vie – Bénéficiaires – Modification ou substitution – Volonté certaine et non équivoque de l’assuré – Caractérisation – Défaut – Applications diverses – Signature d’un avenant prérédigé
N 12-23.197.
La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par une simple signature au bas d’un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire ne suffit pas à établir que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.
Sur la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, à rapprocher :
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Mme X..., épouse Z..., et autre contre Mme X..., épouse A...
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Avocat général : M. Jean – Avocats : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton
1re Civ., 6 mai 1997, pourvoi no 95-15.319, Bull. 1997, I, no 136 (cassation partielle) ; e 2 Civ., 13 septembre 2007, pourvoi no 06-18.199, Bull. 2007, II, no 215 (cassation), et l’arrêt cité.
Rejet
No 178 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que René X..., qui avait souscrit un contrat d’assurancevie désignant, en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses filles, Mmes Y..., Z... et A..., est décédé le 1er juin 2006 ; qu’après son décès, l’assureur, qui avait reçu une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause bénéficiaire, a versé les capitaux garantis à Mmes Y... et Z... ; Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l’arrêt de les condamner à payer à Mme A... la somme de 46 033,29 euros avec intérêts au taux légal à compter
CONVENTIONS INTERNATIONALES Accords et conventions divers – Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 – Article 18 – Exequatur – Procédure – Appel – Formalités – Détermination En droit commun français, à l’application duquel renvoie l’article 18 de la Convention, du 5 octobre 1957, d’aide mutuelle judiciaire des jugements et d’extradition
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
entre la France et le Maroc, l’instance en exequatur étant contentieuse, et non gracieuse, l’appel contre une décision d’exequatur doit être formé, en application de l’article 902 du code de procédure civile, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel, et non pas selon les formalités prescrites par l’article 950 du même code pour la procédure gracieuse. 25 septembre 2013
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 11-19.758.
M. Y... contre Mme X...
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Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Maitrepierre – Avocat général : M. Jean – Avocats : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2009), que, par un jugement marocain du 27 janvier 2004, devenu définitif, Mme X... a été déchue du droit de garde de Mohamed, son enfant commun avec M. Y..., au profit duquel la garde a été confiée ; que celui-ci a sollicité l’exequatur de cette décision en France ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de recevoir l’appel de Mme X..., alors, selon le moyen, que si, en matière contentieuse, l’appel doit être formé par déclaration remise au greffe de la cour d’appel, en matière gracieuse, l’appel est formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu’en se bornant à décider que la question soumise était l’objet d’un litige pour juger que l’appel de Mme X... selon les règles de la procédure contentieuse était recevable, la cour d’appel a violé les articles 902 et 950 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’en droit commun français, à l’application duquel renvoie l’article 18 de la Convention, du 5 octobre 1957, d’aide mutuelle judiciaire des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc, l’instance en exequatur étant contentieuse, et non gracieuse, l’appel contre une décision d’exequatur doit être formé, en application de l’article 902 du code de procédure civile, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel, et non pas selon les formalités prescrites par l’article 905 [950] du même code pour la procédure gracieuse ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a retenu à juste titre que la matière en cause ne relevait pas de la procédure gracieuse et en a exactement déduit que l’appel formé par Mme X... selon les règles applicables à la procédure contentieuse était recevable ; que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’exequatur ; Attendu qu’après examen de l’ensemble des pièces produites par Mme X... et des décisions de justice françaises et marocaines rendues, entre les parties, entre les années 2002 à 2008, l’arrêt en déduit que la résidence effective des parents et celle du parent avec lequel l’enfant Mohamed résidait habituellement lors de la saisine des juridictions marocaines étaient situées en France ; que par là-même, la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
No 179
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Divorce pour faute – Prononcé du divorce – Prononcé aux torts d’un époux – Effets – Perte des avantages matrimoniaux – Portée L’article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; il en résulte que, la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par l’époux innocent à son conjoint fautif, l’intéressé est fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci. 25 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010 et 20 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l’un d’eux ; qu’aux termes du contrat de mariage, le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières d’une valeur de 3 345 155 francs (509 965,60 euros) et une somme de 340 000 francs (51 832,66 euros) en numéraire ; que le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse par un arrêt du 21 mars 2003 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt du 21 janvier 2010 de dire que M. X... est créancier de l’indivision post communautaire d’une somme de 51 832,66 euros au titre de son apport en numéraire, ainsi que, le cas échéant, d’une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l’apport, si celles-ci ne se retrouvent pas dans l’actif de communauté alors, selon le moyen :
179
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
1o que le droit de reprise résultant de l’application de l’article 267 du code civil ne peut s’exercer que pour autant que le bien apporté se retrouve dans la communauté au moment du divorce, à moins qu’un autre bien lui ait été subrogé ; qu’en décidant que M. X... serait créancier de l’indivision post communautaire d’une somme de 51 832,66 euros, montant de son apport en numéraires, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l’actif de communauté, d’une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l’apport, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 2o que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant, dans les motifs de son arrêt, que M. X... est en droit de voir retirer à son profit de l’actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d’une somme égale à son apport, à savoir 509 965,50 euros, et voir retirer à son profit de l’actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de 51 832,66 euros, montant de son apport en numéraires, et en retenant, dans le dispositif de sa décision, que M. X... est créancier de l’indivision post communautaire d’une somme de 51 832,66 euros, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l’actif de communauté, d’une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 3 qu’en l’état des motifs du jugement qui, pour décider que la reprise ne pourrait s’appliquer aux apports en numéraires, dès lors que les ex-époux ne travaillant pas au moment de leur mariage, ils avaient probablement servi à la vie quotidienne du couple, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi la mise en communauté du solde de ce compte courant par M. X... aurait relevé d’un avantage matrimonial que M. X... aurait consenti à Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l’article 267 du code civil ;
Sur la portée de la perte de plein droit des avantages matrimoniaux en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux, à rapprocher : 1re Civ., 12 juin 2001, pourvoi no 99-11.442, Bull. 2001, I, no 168 (rejet), et l’arrêt cité ; 1re Civ., 5 mars 2008, pourvoi no 06-18.187, Bull. 2008, I, no 62 (cassation).
No 180
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Procédure – Demande en divorce – Substitution par une demande en séparation de corps – Possibilité – Portée Il résulte de l’article 1076, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’époux qui a formé une demande en divorce peut lui substituer, même pour la première fois en cause d’appel, une demande en séparation de corps. 25 septembre 2013
Cassation
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Mais attendu que l’article 267, alinéa 1er, ancien du code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; que ce texte, rédigé en termes généraux, s’applique à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation, au moment du mariage, d’une clause d’apports ; que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari à son épouse, c’est, dès lors, sans encourir les griefs des moyens que la cour d’appel a décidé que le mari était fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs :
Vu l’article 1076, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ce texte que l’époux qui a formé une demande en divorce peut lui substituer, même en appel, une demande en séparation de corps ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 mai 1991, sans contrat préalable ; qu’un jugement a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse ; que devant la cour d’appel, M. X... a substitué à sa demande reconventionnelle initiale une demande en séparation de corps ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt retient qu’elle est formulée pour la première fois devant la cour ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
REJETTE le pourvoi. No 12-11.967.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Mme Y... contre M. X..., et autre.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bodard-Hermant – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP LyonCaen et Thiriez, Me Blondel
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
No 12-22.362.
M. X... contre Mme Y..., épouse X...
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Capitaine – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolay¨, de Lanouvelle et Hannotin Sur la portée de la possibilité de substituer une demande en séparation de corps à une demande en divorce, à rapprocher : 1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi no 07-14.891, Bull. 2008, I, no 110 (cassation).
et doit être soumise à l’appréciation du juge, et retient que les époux X... ont, pendant trente années, confondu leurs revenus et leurs dépenses notamment dans le financement des travaux et charges de la maison, que le donateur ne s’est jamais plaint du nonrespect des conditions de la donation, qu’il ne résulte pas des éléments du dossier une inexécution grave de ces conditions ; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon l’expertise judiciaire et les documents bancaires produits, la donataire n’avait pas financé, dans leur intégralité, les travaux et charges de l’immeuble donné, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs :
No 181
DONATION Révocation – Inexécution des charges – Clause de révocation – Portée
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de la donation du 20 juin 1975, l’arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse. No 12-13.747.
Mme X..., divorcée Z... contre Mme Y..., veuve X...
Les parties à une donation entre vifs peuvent déroger aux dispositions de l’article 956 du code civil en stipulant une clause de révocation de plein droit de la donation, en cas d’inexécution de ses conditions.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu – Avocat général : M. Jean – Avocats : Me CopperRoyer, SCP Fabiani et Luc-Thaler
La donation est alors révoquée, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil.
Sur la portée d’une clause de révocation de plein droit d’une donation, à rapprocher : 1re Civ., 20 juin 1960, Bull. 1960, I, no 335 (cassation).
25 septembre 2013
Cassation partielle
No 182
Sur le moyen unique : Vu les articles 956, 1134 et 1183 du code civil ; Attendu qu’il est loisible aux parties de déroger aux dispositions du premier de ces textes en stipulant, dans l’acte de donation, que la révocation aura lieu de plein droit par le seul fait de l’inexécution des conditions et que, dans ce cas, le principe posé par le dernier est applicable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte authentique du 20 juin 1975, André X... a donné à Mme Y..., son épouse séparée de biens, la nue-propriété d’une maison d’habitation, à charge pour la donataire d’en financer les charges courantes, les réparations et les impôts ; que l’acte de donation prévoyait, en cas de prédécès d’André X..., le versement par Mme Y... à Mme X..., fille du donateur, de la moitié de la valeur de l’immeuble au moment du décès, selon l’état descriptif du 9 décembre 1969 ; qu’il était enfin prévu une révocation de plein droit de cette donation en cas d’inexécution des charges, un mois après la délivrance d’un commandement resté sans effet ; qu’André X... est décédé le 23 décembre 2006, laissant pour lui succéder Mme Y... et Mme X... ; que celle-ci a sollicité la révocation de plein droit de la donation ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel énonce que la révocation d’une donation pour inexécution des conditions n’a jamais lieu de plein droit
INDIVISION Chose indivise – Fruits et revenus – Recherche relative aux fruits et revenus – Prescription quinquennale – Interruption – Décision se bornant à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage et à renvoyer les parties devant le notaire – Absence d’influence Une décision qui se borne à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et à renvoyer les parties devant le notaire désigné ne dessaisissant pas le tribunal, une cour d’appel en a exactement déduit que le délai de prescription prévu à l’article 815-10, alinéa 3, du code civil, demeurait interrompu. 25 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu’en 1992 ; qu’après leur séparation, cette dernière a occupé seule, avec leurs enfants, l’immeuble indivis ; qu’elle a sollicité
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PREMIÈRE PARTIE
le partage de l’indivision qui a été ordonné par jugement du 11 septembre 1997, un notaire étant désigné ; qu’elle a à nouveau assigné M. X... en partage de l’immeuble indivis en 2007 ; qu’un jugement a décidé que Mme Y... était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil qu’elle a opposée à la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, alors, selon le moyen : 1o qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ; qu’en l’espèce, le jugement du 11 septembre 1997 mentionnait que M. X... avait fait valoir, lors de l’instance aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de désignation d’un notaire liquidateur, que le notaire désigné devrait tenir compte, dans son évaluation du patrimoine indivis, de l’indemnité d’occupation due par Mme Y... depuis octobre 1992 ; qu’en estimant que cette observation, à laquelle il n’a pas même été donné acte dans le dispositif du jugement du 11 septembre 1997, constituait une demande en paiement d’une indemnité d’occupation valant acte interruptif de la prescription quinquennale, la cour d’appel a violé les articles 815-10, alinéa 3 et 2240 et suivants du code civil ; 2o que si la simple observation – selon laquelle le notaire liquidateur, lors des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, devra tenir compte de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Mme Y... depuis 1992 – formulée en 1997 par M. X... lors de l’instance aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, valait acte interruptif de la prescription quinquennale, cet acte interruptif ne suspendait le délai quinquennal que pour l’instance en cours ayant abouti au jugement définitif du 11 septembre 1997 ; qu’en jugeant que cette prétendue demande formulée en 1997 avait suspendu le délai de prescription quinquennale jusqu’à l’arrêt définitif du 27 mars 2012 rendu dans une instance distincte, la cour d’appel a violé les articles 815-10, alinéa 3, du code civil et 2242 du code civil ; Mais attendu que le tribunal, devant lequel M. X... avait demandé le paiement d’une indemnité d’occupation, s’est borné, par jugement du 11 septembre 1997, à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et à renvoyer les parties devant le notaire qu’il avait désigné ; que dès lors que cette décision n’avait pas dessaisi le tribunal, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai de prescription demeurait interrompu ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire Mme Y... redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 117 000 euros jusqu’au 31 décembre 2010, et de 1 000 euros par mois postérieurement à cette date, l’arrêt retient qu’elle occupe seule le bien indivis depuis le mois de
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
novembre fixée à la novembre mensuelle
1993 et que l’indemnité d’occupation sera somme de 90 000 euros pour la période de 1993 à septembre 2008, puis à une somme de 1 000 euros ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que l’occupation gratuite de la maison avec les enfants constituait une modalité d’exécution par le père de son obligation de contribuer à leur entretien, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit Mme Y... redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 1993 d’un montant de 117 000 euros jusqu’au 31 décembre 2010, et de 1 000 euros par mois postérieurement à cette date, l’arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon. No 12-24.996.
Mme Y..., épouse Z... contre M. X...
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Capitaine – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Defrénois et Lévis, SCP Ortscheidt
No 183
INDIVISION Partage – Action en partage – Droit des créanciers – Exercice de l’action en partage – Action – Recevabilité – Article 1360 du code de procédure civile – Inobservation – Absence d’influence Les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage engagée par le créancier personnel d’un indivisaire, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil. 25 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), qu’un arrêt du 8 septembre 2004 a condamné in solidum M. X..., la Fédération française de taekwondo et la société Emergence technologie développement à payer à la société agence Charles Katz une indemnité d’occupation de 4 450 euros par mois, du 1er décembre 2000 et jusqu’au départ des lieux ; que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 2 septembre 2008 en indivision, chacun pour une moitié, un appartement sis à Villejuif ; que la société
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PREMIÈRE PARTIE
agence Charles Katz, agissant sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil, a assigné les époux X... en partage de cette indivision ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de la société agence Charles Katz, alors, selon le moyen : 1o que le créancier qui demande le partage de biens indivis de son débiteur sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil exerce l’action oblique ; que le coïndivisaire, défendeur à cette action peut opposer à celui qui l’exerce tous les moyens en défense dont il dispose à l’égard de l’indivisaire débiteur ; qu’en indiquant que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile qui prévoient une fin de non recevoir de l’assignation en partage ne s’appliquait pas au créancier exerçant l’action oblique sur ce fondement, la cour d’appel a violé l’article 1360 du code de procédure civile et l’article 1166 du code civil ; 2o que l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage aimable ; que la cour d’appel qui a énoncé que l’assignation qui contenait uniquement la description sommaire du patrimoine à partager était recevable, a violé l’article 1360 du code de procédure civile ; 3o que de plus l’article 1360 du code de procédure est applicable à tous les partages judiciaires ; qu’il est constant que la présente procédure a pour objet de demander le partage judiciaire de l’immeuble litigieux entre les coindivisaires ; qu’en confirmant le jugement qui avait énoncé que la présente procédure n’avait pas pour objet d’obtenir la répartition d’un patrimoine, mais de permettre la licitation d’un seul bien indivis si bien que l’absence des mentions prévues à l’article 1360 du code civil ne rendait pas l’assignation irrecevable, la cour d’appel à supposer qu’elle ait adopté ces motifs a violé le dit article 1360 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l’indivisaire ne dispose, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, la cour d’appel, qui en a déduit que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’étaient pas applicables à l’action oblique en partage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, et d’ordonner la licitation du bien immobilier sis à Villejuif ; Attendu qu’ayant constaté que la dette était ancienne et demeurait importante, malgré plusieurs mesures d’exécution forcée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l’inaction du débiteur et l’intérêt sérieux et légitime justifiant l’exercice par la société Agence Charles Katz de l’action oblique en partage ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-21.272.
Epoux X... contre société Agence Charles Katz.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP de Nervo et Poupet, SCP Gadiou et Chevallier
No 184
MARIAGE Nullité – Bigamie – Domaine d’application – Exclusion – Cas – Nullité du premier mariage – Rétroactivité – Portée La nullité du premier mariage entraînant sa disparition rétroactive, le second mariage célébré entre les mêmes personnes ne peut être annulé du chef de bigamie, quand bien même la nullité du premier serait prononcée après la célébration du second. 25 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., se sont mariés successivement, le 2 juillet 2001 en Algérie et le 9 avril 2005 en France ; que M. Y... s’est marié le 30 mars 1998 avec Mme Z..., dont il a divorcé le 26 mars 2002 ; que, saisi par le procureur de la République en annulation du mariage du 9 avril 2005 pour bigamie, et à titre reconventionnel, par Mme X... en annulation du mariage du 2 juillet 2001, le tribunal de grande instance a accueilli ces demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 147 et 189 du code civil ; Attendu que pour prononcer la nullité du mariage du 9 avril 2005 entre Mme X... et M. Y..., l’arrêt retient que si le prononcé de la nullité du mariage du 2 juillet 2001 le fait disparaître rétroactivement, la validité du mariage du 9 avril 2005 doit s’apprécier au jour de sa célébration ;
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité du premier mariage entraînant sa disparition rétroactive, le second mariage célébré entre les mêmes personnes ne peut être annulé du chef de bigamie, quand bien même la nullité du premier serait prononcée après la célébration du second, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité du mariage célébré le 9 avril 2005 entre Mme X... et M. Y..., l’arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
citoyens consacré par la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens ? – contraires au principe à valeur constitutionnelle du droit au procès équitable ? – contraires au principe du respect de la vie privée ? » ; Attendu qu’il n’appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c’est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu’il convient de se prononcer ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le fondement de l’action du ministère public aux fins de faire juger que Christine X... n’est pas française par filiation paternelle ; Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Sur la portée de l’annulation rétroactive du premier mariage quant au sort de l’action en nullité du second mariage pour bigamie, à rapprocher :
Attendu que la question présente un caractère sérieux dans la mesure où l’action du ministère public, en ce qu’elle n’est soumise à aucune prescription, est susceptible de porter atteinte tant au droit à un procès équitable dès lors qu’elle oblige quiconque à conserver, sa vie durant, les éléments probatoires sur le fondement desquels a été reconnue sa qualité de Français, qu’au droit au respect de la vie privée en raison de la menace perpétuelle qui en résulte d’une exclusion de la communauté nationale ;
1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi no 10-25.285, Bull. 2011, I, no 184 (cassation).
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
No 12-26.041.
Mme X..., épouse Y... contre M. Y..., et autre.
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Capitaine – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, Me Foussard
Par ces motifs :
No 185
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-40.044.
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code civil – Article 29-3 – Egalité des citoyens – Droit à un procès équitable – Respect de la vie privée – Formulation de la question – Applicabilité au litige – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel 25 septembre 2013
Mme X..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Christine X... contre procureur de la République près le TGI de Paris.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Hascher – Avocat général : M. Sarcelet – Avocat : Me Copper-Royer
No 186
Renvoi au Conseil constitutionnel
REGIMES MATRIMONIAUX Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L’article 29-3 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par l’article 1er de la Constitution ainsi que par les articles 2 et 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme inscrite au Préambule de la Constitution ? » ; Attendu, toutefois, que dans son mémoire distinct, Mme X... a ainsi formulé la question : « Les dispositions de l’article 29-3 du code civil prévoyant l’imprescriptibilité de l’action négatoire du ministère public ne sont-elles pas : – contraires au principe d’égalité des
Avantages matrimoniaux – Présence d’enfants d’un premier lit – Avantage excédant la quotité disponible entre époux – Définition – Exclusion – Cas – Partage par moitié des acquêts résultant des économies faites par les époux ayant adopté au cours du mariage le régime de la séparation de biens Viole par fausse application l’article 1527, alinéa 2, du code civil, la cour d’appel qui considère que constitue un avantage matrimonial le partage par moitié d’une
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
communauté légale auquel ont procédé les époux ayant adopté au cours du mariage le régime de la séparation de biens, dès lors que les acquêts résultent des économies faites par les époux. 25 septembre 2013
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Garreau, Bauer-Violas et FeschotteDesbois
Cassation partielle
No 187 Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l’article 1527, alinéa 2, du code civil ; Attendu qu’aux termes de ce texte, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Michel X... a épousé en secondes noces Mme Y... sans contrat préalable ; que, par une convention homologuée par jugement du 7 juillet 1998, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 24 octobre 1998, ils ont partagé leur communauté ; que, notamment, l’usufruit de la maison d’habitation qui en dépendait a été attribué au mari, la nuepropriété l’étant à l’épouse ; qu’après le décès de Michel X..., son fils, né du premier mariage, M. JeanMichel X... a prétendu que la convention du 24 octobre 1998 a constitué un avantage matrimonial dont l’épouse a bénéficié et en a demandé la réduction ; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir admis que la communauté avait été partagée par moitié, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d’une part, que, bien que sa valeur ait été légalement estimée, le mode d’attribution de l’immeuble commun avait nécessairement pour conséquence d’avantager l’épouse et ses propres héritiers au préjudice de ceux de Michel X... en permettant, à terme, à celle-ci de recueillir la totalité de la valeur de l’immeuble sans qu’en contrepartie, son patrimoine ne se trouve amputé de la valeur de l’usufruit, dès lors qu’elle partageait la jouissance de ce bien avec son époux, d’autre part, que l’avantage consenti par Michel X... résulte des modalités de partage de la communauté et que, par conséquent, il est régi par l’article 1527 du code civil ; Qu’en statuant ainsi, alors que les acquêts résultent des économies faites par les époux, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a jugé bien fondée l’action en retranchement de l’avantage matrimonial consenti à son épouse par Michel X... aux termes de la convention de liquidation de leur régime de communauté légale du 24 octobre 1998 et en a ordonné la réduction, l’arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers. No 12-26.091.
Mme Y..., veuve X... contre M. X...
1o REGIMES MATRIMONIAUX Communauté entre époux – Propres – Emploi ou remploi – Déclaration – Défaut – Volonté des époux – Portée 2o APPEL CIVIL Demande nouvelle – Recevabilité – Conditions – Défense à une prétention adverse – Applications diverses – Demande en matière de partage 1o Selon l’article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi, malgré l’absence de déclaration dans l’acte d’acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et pour tenir lieu d’emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté. 2o Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. 25 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 27 juin 1966, la ville de Colmar a vendu un terrain à bâtir à Yvette X..., épouse en secondes noces de François Y... avec lequel elle était mariée sous le régime de communauté de meubles et acquêts ; qu’à l’acte, auquel est intervenu son mari, il était indiqué que cette acquisition était « pour son bien propre avec l’autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété » ; que, le 6 octobre 1992, les époux Y... ont vendu à Mme Sylvie Y..., leur fille, cet immeuble sur lequel ils avaient construit une maison, en se réservant un droit d’usage et d’habitation ; qu’Yvette X... étant décédée le 7 mars 2003, et son mari le 18 février 2004, des difficultés sont nées dans les opérations de liquidation et partage de la succession de François Y... qui laissait trois enfants de son premier mariage, Mme Z..., MM. Jean-Paul et Francis Y..., (les consorts Y...) et deux enfants de sa seconde union, Mme Sylvie Y... et M. Rémy Y... ; que les consorts Y... ont prétendu que les deux ventes étaient des donations déguisées ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques, pris en leurs trois branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir requalifier
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PREMIÈRE PARTIE
la vente du 27 juin 1966 en donation déguisée et à voir juger que la valeur du bien vendu doit entrer dans la masse successorale, alors, selon le moyen : 1o que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; qu’à défaut de cette double déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; que cette règle a le caractère d’une règle de fond ; qu’il ne peut être pallié à l’absence de déclaration relative à l’origine des deniers par une prétendue reconnaissance implicite de l’origine propre des deniers résultant de l’intervention à l’acte et de l’acceptation du remploi par l’autre époux ; qu’en l’espèce, dès lors que comme l’admet l’arrêt attaqué, l’acte du 27 juin 1966 ne comportait pas la déclaration que l’acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre de l’épouse, le remploi ne pouvait produire ses effets à l’égard de MM. Jean-Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1434 du code civil ; 2o que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; qu’à défaut de cette double déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; qu’en l’espèce, dès lors que l’acte du 27 juin 1966 ne comporte pas la déclaration que l’acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et mentionne seulement l’accord des époux pour la réalisation d’un remploi, ledit remploi ne pouvait produire ses effets que dans les rapports réciproques entre les époux et non à l’égard de MM. Jean-Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... enfant du conjoint de l’acquéreur, nés d’un premier mariage ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1434 du code civil ; 3o qu’en l’absence de déclaration dans l’acte d’acquisition, de l’origine propre des fonds ayant servi à la financer, c’est à celui qui entend invoquer néanmoins l’existence d’un remploi, de démontrer que l’acquisition a été effectivement réalisée par l’apport de fonds propres et que la déclaration d’intention des époux de faire un remploi ne masque pas une donation déguisée ; qu’en énonçant que c’est à M. Jean-Paul Y..., Mme Danielle Y... et M. Francis Y... qu’il appartenait de démontrer la fraude en établissant que le prix aurait été en réalité payé au moyen de deniers communs, la cour d’appel a violé les articles 1402, alinéa 1er, 1434 et 1315 du code civil ; Mais attendu que, selon l’article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi, malgré l’absence de déclaration dans l’acte d’acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et pour tenir lieu d’emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté ; que les héritiers du mari n’ayant pas, à cet égard, la qualité de tiers, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que, si l’origine des deniers n’est pas
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
expressément précisée dans l’acte, le mari est intervenu à celui-ci pour accepter le remploi, l’arrêt attaqué a retenu que l’emploi de fonds propres de l’épouse pour l’acquisition étant ainsi établie, il appartenait aux consorts Y... qui se prévalaient d’une donation déguisée d’établir que le prix aurait été en réalité payé par des deniers communs ; qu’en aucune de ses branches le moyen n’est donc fondé ; Sur les deuxièmes moyens, des pourvois qui sont identiques : Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de déclarer les consorts Y... irrecevables en leur demande de requalification de la vente du 6 octobre 1992 en donation déguisée faute de qualité à agir ; Attendu que ce moyen est privé de portée par le rejet du premier et ne peut donc être accueilli ; Mais sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches qui sont identiques : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que la communauté a droit à une récompense pour l’accroissement de valeur apporté au bien propre de l’épouse par la construction financée par la communauté, l’arrêt retient que cette demande est nouvelle puisqu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale laquelle avait pour objet le rapport à la succession de la valeur du bien acquis par Mme Sylvie Y... le 6 octobre 1992 ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premières branches des troisièmes moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que la communauté a droit à une récompense pour l’accroissement de valeur apporté au bien propre à l’épouse par la construction financée par la communauté, l’arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy. No 12-21.280.
M. Y... contre Mme Y..., et autres.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet Sur le no 1 : Sur la portée de la volonté des époux quant à la nature du bien en l’absence de déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition, à rapprocher : 1re Civ., 2 juillet 1985, pourvoi no 84-12.464, Bull. 1985, I, no 208 (2) (rejet), et l’arrêt cité.
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PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
débouter M. Jean-Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d’héritier de sa mère ;
Sur le no 2 : A rapprocher : 2e Civ., 29 mai 1996, pourvoi no 94-17.482, Bull. 1996, II, no 111 (cassation partielle), et l’arrêt cité.
No 188
REGIMES MATRIMONIAUX
Et sur le second moyen :
Régimes conventionnels – Communautés conventionnelles – Communauté universelle – Clause d’attribution intégrale au conjoint survivant – Droit de reprise des apports et capitaux tombés en communauté – Exercice par les héritiers du conjoint prédécédé – Exclusion – Cas – Stipulation contraire des époux Lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d’exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n’ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur. 25 septembre 2013
Attendu que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par le jugement du 13 juin 2005 que l’arrêt retient que dans son dispositif cette décision n’a tranché le fond du litige qu’en ce qui concerne l’ouverture des successions, la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et n’a, pour le surplus, qu’ordonné une mesure d’expertise préalable aux opérations de liquidation des deux successions, de sorte qu’il convient de statuer sur la créance réclamée par M. X... ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est sans portée dans sa troisième, ne peut donc être accueilli ;
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011), que le 17 janvier 1994 a été homologuée la convention par laquelle Yves X... et AnneMarie Y... ont adopté pour régime matrimonial la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant, sans que les héritiers de l’époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci ; que le 13 juin 2002, Yves X... est décédé après son épouse en laissant pour héritier leur enfant commun, M. JeanChristophe X..., et pour légataire universelle, l’Association Fraternité sacerdotale Saint Pierre qu’il avait instituée, par testament authentique ; que M. X... a fait valoir qu’en sa qualité d’héritier de sa mère, il disposait d’une créance sur la succession de son père au titre des apports et capitaux tombés en communauté du fait de celle-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que la masse commune n’avait pas lieu d’être partagée, qu’en l’absence de tout actif et passif successoral, il n’y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Anne-Marie Y... et de
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de dire que la masse commune n’avait pas lieu d’être partagée, qu’en l’absence de tout actif et passif successoral, il n’y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Anne-Marie Y..., et de débouter M. Jean-Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d’héritier de sa mère, alors, selon le moyen, que lorsque les époux ont choisi le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant en stipulant que les héritiers de l’époux prédécédé ne pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, ces derniers disposent d’un droit de créance correspondant à la valeur de ces apports sur la succession du conjoint survivant ; qu’au cas présent, à supposer que l’autorité de chose jugée ne soit pas reconnue au jugement du 13 juin 2005 concernant la créance de l’exposant sur la succession de son père, M. Jean-Christophe X... a fait valoir, dans ses conclusions d’appel (p. 6 et 9), qu’il bénéficiait d’un droit de créance envers la succession de son père à hauteur de la valeur des apports et capitaux entrés en communauté du chef de sa mère, ainsi que le jugement entrepris l’avait retenu (p. 5 et 6) ; que pour débouter l’exposant de sa demande de créance, la cour d’appel a relevé que l’article 6 de l’acte de changement de régime matrimonial avait eu pour effet de transférer au conjoint survivant l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de son épouse prédécédée sans que M. Jean-Christophe X... puisse invoquer un droit de reprise en l’état de la stipulation des époux écartant ce droit ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si l’exclusion de la reprise en nature de ces apports et capitaux ne laissait pas subsister au profit de M. Jean-Christophe X... un droit de créance sur la succession de son père pour la valeur de ces apports, ainsi qu’elle y avait été invitée par l’exposant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1525, alinéa 2, du code civil ensemble les règles applicables en la matière ; Mais attendu que lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d’exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n’ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-23.111.
M. X... contre association Fraternité sacerdotale Saint Pierre.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Nicolay¨, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Gaschignard
No 189
REGIMES MATRIMONIAUX Régimes conventionnels – Séparation de biens – Contribution aux charges du mariage – Exécution – Clause du contrat de mariage – Portée Les époux étant convenus en adoptant la séparation de biens qu’ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation. Dès lors, l’époux ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation du régime matrimonial, le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l’acquisition en indivision du logement conjugal. 25 septembre 2013
Rejet
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
son de l’absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d’appel a violé les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ; 2o que la convention contraire des parties prévue à l’article 1479, alinéa 2, du code civil peut seulement exclure la revalorisation de la créance et non son principe même ; qu’en énonçant que l’article 2 du contrat du 21 août 1974 relatif aux charges du mariage interdisait à M. X... de réclamer une récompense pour son financement de l’immeuble indivis, la cour d’appel a violé l’article 1479 du code civil ; Mais attendu que, d’une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu’ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation ; que, d’autre part, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l’acquisition de ce bien ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur les deux autres moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-21.892.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gaschignard Sur la portée de la présomption relative aux charges du mariage insérée dans le contrat de mariage, à rapprocher : 1re Civ., 1er octobre 1996, pourvoi no 94-19.625, Bull. 1996, I, no 336 (rejet).
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), qu’après le divorce des époux X...-Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d’un immeuble indivis entre eux ; Attendu qu’il est fait grief M. X... de sa demande tendant est créancier de Mme Y... pour l’immeuble indivis, alors, selon
à l’arrêt de débouter à voir reconnaître qu’il avoir financé l’achat de le moyen :
1o que l’époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l’acquisition d’un immeuble indivis est créancier à l’égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu’en ayant débouté M. X... de sa demande en rai-
M. X... contre Mme Y..., épouse Z...
No 190
RESERVE Quotité disponible – Masse de calcul – Article 918 du code civil – Domaine d’application – Exclusion – Cas – Echange de la nue-propriété contre l’usufruit moyennant une soulte convertie en rente viagère
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Les dispositions de l’article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, ayant un caractère limitatif, ne sont pas applicables à l’échange de la nue-propriété contre l’usufruit, moyennant une soulte convertie en rente viagère. 25 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2012), qu’Antoine X... est décédé le 1er décembre 2006 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y... et leurs deux enfants, Mme Sylviane Z... et Jean-Michel X... ; que celui-ci est décédé le 15 décembre 2006, en laissant ses deux enfants, Mme Véronique X... et M. Philippe X... ; que des difficultés sont nées dans la liquidation de la succession d’Antoine X..., Mme Z... invoquant notamment le recel de différentes donations déguisées dont son frère aurait bénéficié ; Sur les quatre premières branches et les deux dernières du premier moyen et sur les deux branches du second moyen : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-20.541.
Mme X..., épouse Z... contre consorts X...
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Fabiani et LucThaler, SCP Le Bret-Desaché Sur le caractère limitatif des dispositions de l’article 918 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 5 février 2002, pourvoi no 99-19.875, Bull. 2002, I, no 42 (rejet), et l’arrêt cité.
No 191
SUCCESSION Conjoint successible – Droits légaux de succession – Droit viager au logement – Bénéfice – Conditions – Portée
Sur la cinquième branche du premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt de juger qu’aucun fait positif de recel imputable à Jean-Louis X... ne pouvait être retenu et de rejeter sa demande d’expertise des patrimoines d’Antoine X... et de JeanMichel X..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d’appel, Mme Z... faisait valoir que l’échange par les époux Antoine X...-Y... de la moitié de la nue-propriété de l’appartement sis à Nice, contre la moitié de l’usufruit du même appartement appartenant aux époux JeanLouis X...-A..., moyennant le paiement par ces derniers d’une soulte convertie en rente viagère, devait faire l’objet d’une présomption irréfragable de gratuité en vertu de l’article 918 du code civil ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l’article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, ont un caractère limitatif ; Qu’il s’ensuit qu’ayant relevé que le 29 juillet 1981 les époux X...-Y... avaient échangé la nue-propriété de la moitié indivise de l’appartement de Nice dont ils étaient propriétaires contre l’usufruit de la moitié indivise dont leur fils Jean-Michel et son épouse étaient propriétaires, moyennant une soulte d’un montant de 240 000 francs (36 587,76 euros), correspondant à la différence de valeur entre les biens cédés en nuepropriété et les biens cédés en usufruit, et que cette soulte avait été convertie en rente viagère, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes dès lors que pour solliciter l’application de l’article 918 du code civil, elles prétendaient que l’échange s’analysait en une vente ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Une cour d’appel, ayant relevé que deux lots, dépendant totalement d’une succession, étaient distincts et que seul l’un d’eux était effectivement occupé à titre d’habitation principale par le défunt et son épouse à l’époque du décès à l’exclusion de l’autre, qui n’en était nullement l’accessoire, en déduit exactement que les droits viagers de l’article 764 du code civil étaient limités au premier lot susvisé. 25 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 2012), que Jacques X... est décédé le 8 juin 2008 en laissant pour lui succéder Pascal et Delphine X..., ses deux enfants, ainsi que Mme Evelyne Y..., sa veuve séparée de biens ; que selon acte authentique reçu le 29 mai 2009, celle-ci a déclaré vouloir bénéficier du droit viager d’habitation prévu par l’article 764 du code civil sur les deux lots no 6 et 8 de copropriété de l’immeuble situé ... à Chalon-sur-Saône, constitutifs d’un appartement situé au rez-de-chaussée, qu’elle habite, et d’un studio situé au premier étage, occupé par sa fille ; qu’elle a fait assigner les deux enfants du défunt afin de voir juger que ce droit viager d’habitation portait non seulement sur l’appartement du rez-de-chaussée mais également sur celui du premier étage ; qu’un jugement a décidé que cet appartement était exclu du droit viager d’habitation ; Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen, que le logement occupé effectivement par un conjoint successible à l’époque
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
du décès, au sens de l’article 764 du code civil, est constitué par l’ensemble immobilier que le de cujus a eu l’intention d’affecter au logement de son conjoint ; qu’il peut être constitué de deux lots de copropriété situés dans le même bâtiment et occupés par le conjoint et l’un de ses enfants rattaché au foyer fiscal, nonobstant la circonstance qu’ils sont matériellement et juridiquement indépendants l’un de l’autre ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à se voir reconnaître un droit d’habitation sur une partie du logement qu’elle occupait, à relever qu’il s’agissait d’un appartement indépendant de celui dans lequel les époux avaient vécu, circonstance insuffisante à exclure l’intention du de cujus d’affecter l’ensemble immobilier constitué par les deux lots au logement de Mme Y... et de la fille de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 764 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que les lots litigieux, dépendant totalement de la succession, étaient distincts et que seul le no 6, au rez-de-chaussée, était effectivement occupé à titre d’habitation principale par le défunt et son épouse à l’époque du décès tandis que l’autre, le no 8, constitutif d’un studio indépendant et non attenant, qui n’est nullement l’accessoire du logement du rez-de-chaussée, a été investi par sa fille et le compagnon de celle-ci du vivant du défunt, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que les droits viagers de l’article 764 du code civil étaient limités au lot du rezde-chaussée ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-21.569.
Mme Y..., veuve X... contre M. X..., et autre.
o
Président : M. Charruault – Rapporteur : Mme Bodard-Hermant – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini
No 192
1o SUCCESSION Héritier – Représentation – Représentation dans la ligne directe descendante – Conditions – Détermination 2o DONATION Présent d’usage – Conditions – Evénement occasionnant le cadeau et conformité à un usage – Recherche nécessaire 1o Il résulte de l’article 752 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants.
2o Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, une cour d’appel, qui qualifie de présents d’usage des remises de chèques sans préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage avaient été faits de tels cadeaux. 25 septembre 2013
Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Raymond X..., est décédé le 28 août 2006 en laissant à sa succession, M. Stéphane X... et Mme Coralie X..., les deux enfants de son fils unique, Michel X... prédécédé le 24 décembre 2005 ; que ceux-ci ont demandé la réduction des donations consenties par Raymond X... à leur père et à Mme Y... l’épouse de ce dernier ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 848 et 752 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause ; Attendu qu’il ressort du second des textes susvisés qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants ; Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à voir juger que les donations consenties par Raymond X... portaient atteinte à leur réserve successorale et devaient, en conséquence, être réduites, l’arrêt retient, d’une part, que si les co-héritiers X... sont les héritiers directs de leur grand-père paternel, il ne peut pour autant être fait abstraction de leur situation particulière, au regard des libéralités octroyées par leur grand-père à leur père, lesquelles sont incluses dans le patrimoine de leur père dont ils ont hérité et, d’autre part, que l’article 848 du code civil prévoit que si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ; qu’il en déduit que les donations reçues par leur père et celles qu’ils ont reçues excédant la réserve héréditaire, ils ne peuvent prétendre à la réduction de celles consenties à Mme Y... ; Qu’en statuant ainsi, alors que Michel X... était le fils unique du défunt, de sorte que ses deux enfants, seuls héritiers de leur grand-père, venaient à la succession de celui-ci, non pas en représentation de leur père, mais de leur chef, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de rapporter les donations dont ce dernier avait bénéficié, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt énonce encore que la prise en charge par le donateur des frais de la donation consentie le 28 mars 2006 à Mme Y... était la contrepartie des services rendus par sa belle-fille qui venait de perdre son mari trois mois plus tôt à la suite d’une maladie, de sorte que leur montant ne peut être qualifié de donation rapportable ;
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PREMIÈRE PARTIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Qu’en retenant d’office ce moyen qui n’était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Enfin, sur le troisième moyen : Vu l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que pour statuer ainsi l’arrêt, après avoir constaté que le défunt avait établi au profit de son fils et de sa belle-fille un chèque de 20 000 euros le 22 mars 2005 et un chèque de 10 000 euros le 22 avril 2005, retient enfin que le défunt prenait soin de rédiger des actes sous seing privé lorsqu’il procédait à des donations, ce qu’il n’a pas fait pour ces deux versements, qu’il ressort de l’acte notarié du 28 mars 2006, que Raymond X... a déclaré qu’il n’avait consenti avant ce jour aucune donation à Mme Y..., à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et que, s’agissant de règlements opérés dans le cadre de relations familiales entre un père et son fils unique et son épouse, il convient de juger qu’il n’existe aucun commencement de preuve de l’existence d’une donation rapportable et qu’il s’agit de présents d’usage ; Qu’en se déterminant ainsi sans préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage Raymond X... avait fait de tels cadeaux à son fils et à sa belle-fille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux. No 12-17.556.
Consorts X... contre Mme Y..., veuve X...
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Savatier – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon Sur le no 2 : Sur la notion de présents d’usage, à rapprocher : 1re Civ., 6 décembre 1988, pourvoi no 87-15.083, Bull. 1988, I, no 347 (cassation).
No 193
TESTAMENT Incapacité de recevoir – Domaine d’application – Exclusion – Cas – Aide ménagère du de cujus – Interdiction de recevoir résultant de son contrat de travail – Portée
Aux termes de l’article 902 du code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Doit donc être cassé l’arrêt qui annule un testament fait par le de cujus à son aide-ménagère, qui n’était pas sa salariée, dès lors que cette dernière n’était pas frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, de sorte que l’inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur, lui faisant interdiction de recevoir aucune rémunération ni gratification de la personne âgée chez qui elle travaillait, ne pouvait affecter la validité du legs qui lui avait été consenti.
25 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Emile X... est décédé le 22 avril 2007 en laissant pour lui succéder son fils, Paul et en l’état d’un testament olographe du 3 août 2006 et d’un testament authentique du 10 janvier 2007 par lesquels il avait consenti divers legs particuliers à son aide-ménagère, Mme Y..., salariée de l’Entraide sociale du Var ; qu’un jugement a prononcé la nullité des testaments, le premier en considération de l’interdiction faite à la gratifiée de recevoir à titre gratuit, le second pour insanité d’esprit ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, qui est recevable : Vu les articles 902 et 1165 du code civil ; Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ; Attendu que, pour annuler le testament du 3 août 2006, l’arrêt retient que Mme Y... embauchée le 1er mars 2006 par l’Entraide sociale du Var, avait été envoyée chez Emile X... en qualité d’aide-ménagère, qu’elle avait, le 17 avril 2006, bénéficié d’un hébergement gratuit chez cette personne et, dès le mois de mai 2007, reçu procuration sur les comptes bancaires, qu’elle a ensuite été, après quelques mois de travail seulement chez cette personne âgée, bénéficiaire d’un legs portant sur un bien immobilier alors que son contrat de travail stipulait, dans son article 16 : « L’aideménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification » et que, par ailleurs, le règlement intérieur précisait : « L’aide à domicile est rétribuée par l’association ; vous n’avez donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire » ; que l’arrêt ajoute que ces dispositions, destinées à protéger la personne âgée vis-à-vis de son auxiliaire de vie ou de son aide-ménagère et à éviter toute libéralité, qu’il s’agisse de dons manuels ou de cadeaux ou qu’il s’agisse, a fortiori, de libéralités plus importantes, entre vifs ou à cause de mort, s’imposaient à l’égard de
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PREMIÈRE PARTIE
Mme Y... avec d’autant plus de force qu’Emile X... était, dès la prise de fonctions de celle-ci, dans un état de santé physique et psychologique très déficient, qu’il était totalement dépendant de son aide-ménagère et qu’il était d’autant plus vulnérable qu’il était privé de toute relation avec son fils et sa belle-fille ; Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y... n’étant pas frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, l’inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur ne pouvait affecter la validité du legs qui lui avait été consenti, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule le testament du 3 août 2006, l’arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aixen-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier. No 12-25.160.
Mme Y... contre Mme Z..., et autres.
Président : M. Charruault – Rapporteur : M. Mansion – Avocat général : M. Jean – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler
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CHAMBRES
CIVILES
DEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUILLET 2013
No 150
ASSURANCE (règles générales) Prescription – Prescription biennale – Exclusion – Cas – Action en répétition de l’indu – Source du paiement indu – Absence d’influence L’action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasicontrats. 4 juillet 2013
donne naissance ; qu’en l’espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la société Allianz vie, en exécution d’un contrat d’assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185,61 euros, payable à terme échu, la cour d’appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l’indu, relative au paiement d’une partie de cette rente, formée par la société Allianz vie était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et ne dérive pas du contrat d’assurance souscrit par M. X..., sans violer lesdits articles et l’article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l’arrêt s’est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Rejet
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que le 1er juillet 1996, M. X... a souscrit un contrat d’assurance sur la vie d’une durée de six ans auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l’assureur) ; qu’à l’échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l’assuré au 1er juillet 2002, M. X... a opté, par conclusion d’un nouveau contrat, pour le paiement d’une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; que la rente a été versée par l’assureur d’octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185,61 euros ; qu’à compter de cette date, l’assureur a cessé tout versement, après avoir informé M. X... d’une erreur concernant le montant du capital d’où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790,54 euros ; que le 22 août 2007, l’assureur a réclamé en vain à M. X... le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559,30 euros ; que le 2 juin 2008, M. X... a assigné l’assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu’à son décès, en invoquant également la prescription de l’action en répétition de l’indu ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l’indu, alors, selon le moyen, que lorsque l’indu procède de l’exécution d’un contrat d’assurance, l’action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Attendu que la première branche du moyen unique n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-17.427.
M. X... contre société Allianz vie, anciennement dénommée AGF vie.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Baraduc et Duhamel A rapprocher : 2 Civ., 18 mars 2004, pourvoi no 03-10.620, Bull. 2004, II, no 131 (rejet). e
No 151
ASSURANCE DE PERSONNES Assurance-vie – Contrat non dénoué – Contrat en unités de compte – Disparition de l’unité de compte – Exclusion – Cas – Suspension de la cotation des titres d’une société d’investissement à capital variable – Portée 135
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
La suspension de la cotation des titres d’une société d’investissement à capital variable, qui composent l’unité de compte d’un contrat d’assurance sur la vie, n’entraîne pas la disparition, au sens de l’article R. 131-1, dernier alinéa, du code des assurances de cette unité de compte et n’oblige pas l’assureur à lui substituer une autre unité de compte de même valeur. 4 juillet 2013
Rejet
Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. Joseph X... et ses sœurs, Mmes Pauline Y..., Marie-Thérèse Z... et Madeleine Z... (les consorts Z...-X...) ont chacun souscrit auprès de la société Cardif assurance-vie (l’assureur) des contrats d’assurance sur la vie libellés en francs et en unités de compte, dont ils ont confié la gestion à une autre société qui, le 20 février 2004, a investi dans la société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois Luxalpha American selection B (Sicav Luxalpha) ; qu’à la suite de la révélation des fraudes commises au sein de la société de Bernard Madoff à laquelle la Sicav Luxalpha confiait la totalité de ses actifs, le cours de cette dernière a été suspendu le 15 décembre 2008, puis sa liquidation judiciaire ordonnée le 2 avril 2009 ; que le 17 novembre suivant, les consorts Z...-X... ont assigné l’assureur devant un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à substituer aux unités de compte de la Sicav Luxalpha des unités de compte de même nature et à verser sur chaque contrat un montant équivalent au total des unités de compte substituées ; que Mme Madeleine Z... étant décédée en cours d’instance, M. Dominique Z..., son mari, ainsi que MM. Bruno, Geoffroy, Ghislain et Gilles Z..., et Mmes Bénédicte, Blandine, Agnès et Aude Z..., leurs enfants, ont repris volontairement l’instance ; Attendu que les consorts Z...-X... font grief à l’arrêt de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1o que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie doit, à tout moment au cours de l’exécution du contrat, être en mesure de connaître sa valeur afin de pouvoir effectuer les arbitrages de son choix entre les différentes unités de compte pouvant servir de support au contrat, ou bien d’en solliciter le rachat en espèces ou en nature ; qu’il s’ensuit qu’en cas de disparition, au cours de l’exécution du contrat, de l’unité de compte servant de support au contrat, l’assureur doit lui substituer une autre unité de compte de même nature ; qu’il y a disparition d’une unité de compte lorsque la détermination de sa valeur est devenue impossible, ainsi donc que l’exécution et la réalisation du contrat à la demande de l’assuré dans les conditions et délais prévus par le code des assurances ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté que la valeur nette d’inventaire de la Sicav Luxalpha n’était plus publiée ni connue depuis le 17 novembre 2008, et que cela entraînait une impossibilité de valorisation des contrats litigieux, affectant l’exécution de ces contrats ; qu’en décidant pourtant que les unités de compte constituées par les titres de la Sicav Luxalpha n’avaient pas disparu, quand il ressortait de ses propres constatations que la valeur de ces unités n’était
plus connue déterminable depuis plus de trois ans, de sorte que les contractants et les bénéficiaires du contrat étaient dans l’impossibilité de valoriser leurs contrats et que l’assureur était corrélativement dans l’incapacité d’exécuter les contrats dans les conditions et délais exigés par le code des assurances, la cour d’appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-21, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code des assurances, ensemble les articles 1134, 1189 et 1190 du code civil ; 2o que dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie exprimé en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire est en droit d’opter, au dénouement du contrat, pour un règlement en nature consistant en la remise de titres ou de parts par l’assureur ; qu’il s’ensuit que l’impossibilité de valoriser les titres servant de support à l’unité de compte, ainsi que de les acquérir ou de les céder, faisant obstacle à l’exécution et à la réalisation du contrat dans les conditions et délais prévus par le code des assurances, emporte disparition de l’unité de compte au sens de ce code, et oblige l’assureur à opérer la substitution de l’unité ainsi disparue ; qu’au cas d’espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les titres de la Sicav Luxalpha ne pouvaient plus être acquis ni cédés, avec pour conséquence que l’assureur n’était plus en mesure, – depuis plusieurs années –, d’exécuter son obligation de règlement en cas d’option des contractants pour un rachat par remise des titres servant de support à l’unité de compte ; qu’en décidant néanmoins que ces circonstances ne caractérisaient pas une disparition des unités de compte ayant pour support les titres de la Sicav Luxalpha, justifiant la mise en œuvre de l’obligation de substitution pesant sur l’assureur, les juges du fond ont, à cet égard encore, violé les articles L. 131-1, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code des assurances, ensemble les articles 1128, 1134, 1189 et 1190 du code civil ; 3o que les unités de compte sont constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie ; que dès lors, quand les unités de compte d’un contrat d’assurance-vie sont constituées de titres d’une société de droit étranger, elles doivent être considérées comme ayant disparu dès l’instant où une décision prise par les autorités de cet Etat a rendu les titres en constituant le support, insusceptibles de faire l’objet d’une opération juridique ; qu’au cas d’espèce, en retenant au contraire que la circonstance que l’autorité de marché luxembourgeoise ait retiré la Sicav Luxalpha de la liste officielle des organismes de placement collectif, dès lors qu’elle ne respectait plus les exigences du droit luxembourgeois, n’était pas susceptible de caractériser une disparition de l’unité de compte, les juges du fond ont violé les articles L. 131-1, R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances, ensemble les articles 3, 6, 1128, 1134 et 1837 du code civil ; 4o que l’impossibilité pour le souscripteur du contrat d’assurance-vie de connaître déterminer la valeur de l’unité de compte dans laquelle est d’ores et déjà exprimé son contrat, et dont la valorisation conditionne tout le fonctionnement, caractérise une disparition de l’unité de compte, et non pas une simple inéligibilité ; qu’en effet, l’inéligibilité, qui n’implique en soi aucune impossibilité intrinsèque de valoriser l’unité de compte rendue inéligible, ni aucun dysfonctionnement rédhibitoire inhérent à cette unité, s’entend simplement de l’impossibilité pour le souscripteur du contrat d’effectuer un arbitrage vers une unité
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DEUXIÈME PARTIE
rendue indisponible, c’est-à-dire de choisir de valoriser tout ou partie de son contrat en fonction de cette unité qui n’en constituait pas déjà le support ; qu’en l’espèce, en considérant, pour écarter l’existence d’une disparition de l’unité de compte ayant pour support la Sicav Luxalpha, que l’impossibilité d’en déterminer la valeur dans les circonstances de l’espèce, constituait un simple cas d’inéligibilité, les juges du fond ont violé les articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des assurances ; 5o que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte n’accepte pas, en souscrivant un tel contrat, d’assumer le risque de ne pouvoir, de manière durable, valoriser son contrat ni en demander la réalisation dans les conditions et délais fixés par le code des assurances, en raison d’une impossibilité de valorisation de l’unité de compte ; qu’au contraire, en prévoyant l’obligation pour l’assureur de substituer une unité de compte de même nature en cas de disparition de l’unité de compte prévue au contrat, le code des assurances a entendu exiger de l’assureur qu’il fasse à tout moment en sorte que l’exécution du contrat ne soit pas compromise par un dysfonctionnement de l’unité de compte, et ainsi corrélativement fait peser sur lui le risque d’une telle impossibilité de remplir ses obligations au titre de l’exécution du contrat ; qu’en l’espèce, en considérant, pour dénier la disparition d’une unité de compte justifiant une substitution de la part de l’assureur, que les circonstances ressortant de ses propres constatations, suivant lesquelles la valeur de l’unité de compte ne pouvait plus être déterminée depuis plus de trois ans, ni donc le contrat s’exécuter normalement, révélaient un simple risque de fluctuation des marchés financiers devant peser sur le souscripteur, et non pas sur l’assureur, quand le risque, assumé, par les contractants, de fluctuation des marchés, n’impliquait nullement qu’ils puissent être durablement privés de leur droit de pouvoir valoriser leur contrat et d’en demander l’exécution dans les conditions et délais prévus par le code des assurances, la cour d’appel a violé les articles L. 131-1, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code des assurances, ensemble les articles 1104, 1134 et 1964 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que la disparition d’une unité de compte n’est pas légalement définie ; que si les consorts Z...-X... s’attachent à démontrer que la « disparition » doit s’entendre de manière fonctionnelle, au regard de la capacité de l’unité de compte à servir de support au contrat, capacité que les unités de compte Luxalpha auraient perdu du fait qu’elles ne pourraient plus exprimer le capital garanti, ni constituer l’objet d’un dénouement par remise des titres, ces unités de compte sont constituées des titres de la Sicav Luxalpha dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci, de sorte que les unités de compte qui la représentent existent toujours, elles aussi ; que la suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire de la Sicav Luxalpha depuis le 17 novembre 2008 ne fait pas disparaître l’unité de compte lui servant de valeur de référence, laquelle demeure présente dans les contrats des consorts Z...-X..., même s’il n’est plus possible pour le moment de l’acquérir ou de la céder, et n’entraîne qu’une impossibilité temporaire de valorisation jusqu’à l’issue de la procédure de liquidation ; que, par ailleurs, la décision prise le 3 février 2009 par le régulateur de retirer la Sicav Luxalpha de la liste officielle des organismes de placement collectif ne l’a pas rendue illicite
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
au regard de la liste des actifs éligibles figurant à l’article R. 332-2 du code des assurances, à laquelle l’article R. 131-1 du même code renvoie pour déterminer les unités de compte visées par l’article L. 131-1 de ce code, et n’est donc pas susceptible non plus de caractériser la disparition de l’unité de compte Luxalpha au sens de ces textes, même si les circonstances relatées cidessus sont de nature à affecter l’exécution des contrats ; que toute autre interprétation aboutissant à une substitution automatique des unités de compte dont le cours se trouve suspendu, pour des raisons n’incombant pas à l’assureur, valorisées sur la base de la dernière valeur publiée, conduirait à faire peser sur ce dernier les risques de la fluctuation des marchés financiers, ce qui est contraire à l’économie des contrats en unités de compte dans lesquels ces risques sont supportés par le souscripteur, l’assureur ne s’engageant que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a déduit à bon droit que l’unité de compte Luxalpha n’avait pas disparu, de sorte que l’assureur n’avait pas obligation de procéder à sa substitution ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-21.842.
Consorts Z... et X... contre société Cardif assurance vie.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Breillat – Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Rocheteau et UzanSarano, Me Ricard
No 152
FONDS DE GARANTIE Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – Auteur du dommage ayant souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile – Exception de non-garantie invoquée par l’assureur – Contestation par le Fonds de garantie – Délai – Inobservation – Effet – Droit d’agir (oui) L’inobservation, par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du délai de six mois qui lui est imparti par l’article R. 421-68, alinéa 2, du code
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
des assurances, ne le prive pas du droit d’agir en justice pour contester l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur. 4 juillet 2013
Cassation
Sur le premier moyen : Vu l’article R. 421-68 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 21 novembre 1999, Eric X..., garde frontière de nationalité suisse, a été mortellement blessé au cours d’un accident à la frontière franco-suisse, du côté de la Suisse, après avoir été percuté par un véhicule appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), conduit par le jeune Z..., qui venait de le dérober ; que par arrêt du 9 décembre 2003, une cour d’assises des mineurs, après avoir déclaré ce dernier coupable de l’infraction de vol suivi de violences ayant entraîné la mort d’Eric X..., commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de son auteur, a, par arrêt civil du même jour, condamné in solidum M. Z... et sa mère Mme A..., en sa qualité de civilement responsable, à indemniser les ayants-droit d’Eric X... de leur préjudice moral ; que ceux-ci ont reçu leur indemnisation de la société de droit suisse Zurich assurances, qui a ellemême été remboursée par le Bureau central français (le BCF) ; que la société Axa ayant, dès l’ouverture de l’instruction contre M. Z..., refusé sa garantie par lettre du 2 février 2000 adressée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), au motif que les dommages ne résultaient pas d’un accident de la circulation mais d’une infraction volontaire, le BCF a obtenu de cet organisme le remboursement de la somme totale de 756 251,76 euros ; que par lettre du 2 décembre 2004 adressée à la société Axa, le FGAO a contesté le refus de garantie qui lui était opposé par lettre adressée à l’assureur du véhicule, puis, par acte du 6 décembre 2006, a fait assigner celui-ci en remboursement de la somme versée au BCF ; que la société Axa lui a opposé la fin de non-recevoir de son action pour cause de prescription ; Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé l’accident et si l’assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l’étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l’obligation de remboursement prévue à l’article R. 421-64 du même code ; que dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’assureur doit déclarer au fonds de garantie l’exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception ; que le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien fondé de l’exception invoquée ; que si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l’assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article ; que si l’assureur n’effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie ;
Attendu que pour déclarer le FGAO irrecevable en son action tendant à obtenir le remboursement par la société Axa de la somme de 756 251,76 euros versée au BCF, l’arrêt énonce qu’aux termes de l’article R. 421-68 du code des assurances, l’assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie, doit déclarer au fonds de garantie l’exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception, et que le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l’exception invoquée ; que cette disposition a été instituée lorsqu’une compagnie d’assurance dénie sa garantie, dans le cadre des procédures applicables aux accidents automobiles survenus à l’étranger et sans qu’elle soit limitée à la procédure de référé, afin de faire trancher dans un délai déterminé le contentieux pouvant naître entre l’assureur et le Fonds, qu’elle fixe donc, dans un souci d’intérêt général et de bonne administration de la justice, un délai de recours qui s’impose à peine de forclusion ; qu’en l’espèce, à la date du 2 février 2000, l’assureur écrivait au FGAO « qu’il ressort d’ores et déjà que nous sommes en présence d’un fait volontaire de la part du conducteur du véhicule, ce qui constitue un acte non assurable » ; que par courriers des 27 mai et 19 septembre 2003, il confirmait sa position au Fonds, qui ne s’y est opposé que par lettre du 2 décembre 2004, au-delà de six mois ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article R. 421-68, alinéa 2, du code des assurances, lui offrant une simple faculté, laisse ouvert au FGAO le droit d’agir en justice pour contester le bien-fondé de l’exception de nongarantie invoquée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. No 12-25.096.
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) contre société Axa France IARD.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Kriegk – Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner
No 153
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION Bénéficiaires – Exclusion – Cas – Victime admise au bénéfice du service d’aide au recouvrement des victimes
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Il résulte des articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, que la victime admise au bénéfice du Service d’aide au recouvrement des victimes pour obtenir les dommages-intérêts qui lui ont été accordés par une décision définitive en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, n’est pas recevable à saisir une commission d’indemnisation des victimes aux fins d’indemnisation. 4 juillet 2013
Cassation
Sur le moyen unique :
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. No 12-23.621.
Vu les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du même code, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ; que selon le second, en l’absence de paiement volontaire des dommages-intérêts par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages-intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) d’une demande d’aide au recouvrement ; qu’il en résulte que la victime admise au bénéfice du Service d’aide au recouvrement des victimes (SARVI) sur le fondement d’une condamnation à être indemnisée, n’est pas recevable à saisir une commission d’indemnisation des victimes (CIVI) aux fins d’indemnisation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’appartement dont Saliha X... était locataire, a été sinistré, le 2 octobre 2007, par l’effet d’une substance explosive ou d’un incendie ; qu’une cour d’assises a condamné M. Y... du chef du crime de dégradation ou détérioration volontaire d’immeuble par l’effet d’une substance explosive ou d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et, statuant sur l’action civile, l’a condamné à payer diverses indemnités aux locataires, notamment aux époux X... ; que Mme Saliha X... a saisi une CIVI d’une demande d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale ; que le FGTI a invoqué l’irrecevabilité de cette demande au motif que Mme X... avait saisi le SARVI d’une demande ; Attendu que pour débouter le FGTI de ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la demande de Saliha X..., et confirmer le jugement rendu par la CIVI de Bobigny en ce qu’elle se déclare compétente pour examiner la requête présentée par la victime sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que rien n’établit que la victime, en sollicitant l’aide du SARVI et en acceptant le versement, par lui, d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, a entendu renoncer à agir ultérieurement devant une CIVI, ce qu’aucun texte ne lui interdit ;
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autre infractions (FGTI) contre M. Belkacem X..., agissant en qualité d’héritier de Saliha Z..., épouse X..., décédée, et autres.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Taillefer – Avocat général : M. Lautru – Avocat : SCP Delaporte, Briard et Trichet
No 154
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Dommage – Réparation – Evaluation du préjudice – Préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C – Caractérisation – Guérison après traitement (oui) – Portée Le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d’une guérison après traitement. Il s’apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie. 4 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2012), que Mme X... épouse Y... a subi des transfusions de produits sanguins en 1979, 1980 et 1987 ; qu’en 1993, elle a appris qu’elle était atteinte du virus de l’hépatite C ; qu’elle a assigné l’Etablissement français du sang et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C, en présence de son époux, M. Gilles Y..., de ses enfants mineurs, Tom et Léo Y..., et du régime social des indépendants d’Aquitaine (RSI) ; que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est intervenu volontairement devant la cour d’appel ;
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DEUXIÈME PARTIE
Attendu que l’ONIAM fait grief à l’arrêt de fixer le préjudice de Mme Y... au titre des dépenses de santé actuelles à 10 383,98 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 15 806 euros, le préjudice spécifique de contamination à 30 000 euros, le préjudice d’agrément à 10 000 euros, soit au total à la somme de 66 189,98 euros, de dire que sera déduite des sommes ci-dessus indiquées revenant à Mme Y..., la créance des organismes sociaux et de dire que sera déduite des sommes ci-dessus indiquées la provision déjà versée à celle-ci et de condamner en conséquence l’ONIAM à payer à Mme Y... à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice la somme de 29 806 euros, alors, selon le moyen : 1o qu’il n’y a pas de préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C lorsque la personne contaminée est guérie ; qu’ayant constaté que Mme Y... était totalement guérie, sans lésion séquellaire, de sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC), la cour d’appel, qui lui a néanmoins alloué une indemnité d’un montant de 30 000 euros destinée à réparer un préjudice spécifique de contamination n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ; 2o que, comme tous les autres préjudices invoqués à l’occasion d’une contamination transfusionnelle par le VIH ou le VHC, le préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ne peut être indemnisé qu’à condition que soit démontrée l’existence d’un lien de causalité entre la contamination et ce préjudice dont l’indemnisation est demandée ; qu’après avoir constaté que Mme Y... avait connu une guérison totale, sans lésion séquellaire, de sa contamination transfusionnelle par le VHC, la cour d’appel, qui a pourtant considéré que Mme Y... apportait la preuve qu’elle exerçait une activité artistique reconnue qu’elle a dû interrompre du fait de la contamination et a fait droit à sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément particulier non inclus dans le préjudice spécifique de contamination, pour une somme de 10 000 euros, affirmant ainsi l’existence d’un lien de causalité entre une réalité qui avait disparue, la contamination, et un préjudice actuel, contemporain de la décision prise, alors que la contamination par le VHC, prétendue cause du préjudice, n’existait plus au jour où la cour d’appel statuait et ne pouvait plus causer de préjudice d’agrément, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ; Mais attendu que l’arrêt retient que le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d’une guérison après traitement ; qu’il s’apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie ; qu’en l’espèce, Mme Y... se sait porteuse de cette maladie évolutive depuis le mois de mai 1993, date du diagnostic de sa contamination par le VHC ; qu’elle a subi un premier traitement en 1994 pendant six mois par interféron qui n’a pas permis sa guérison, puis un traitement par bithérapie interféron et ribavirine pendant six mois à compter de décembre 2002 qui a permis sa guérison totale ; que, si son état s’est stabilisé par une guérison sans lésions séquellaires, il n’en reste pas moins que durant plus de dix ans elle a pu ainsi, nourrir des craintes légitimes d’aggravation de
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
son état et notamment de contracter des affections favorisées par la présence du VHC ainsi que des perturbations dans sa vie ; que l’appréciation de ce préjudice spécifique et de son indemnisation devra tenir compte du retentissement sur les conditions d’existence de Mme Y... durant cette période ; qu’eu égard à l’âge de cette dernière, 33 ans au jour de la découverte de la contamination, de la durée de la maladie et en considérant la guérison intervenue sans séquelles, il convient de fixer son préjudice spécifique de contamination à la somme de 30 000 euros ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel, par une décision motivée répondant aux conclusions, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche que ses constatations n’appelaient pas, a pu déduire l’existence d’un préjudice spécifique de contamination ayant pris fin à la date de guérison, et statuer comme elle l’a fait sur l’indemnisation propre à en assurer la réparation intégrale ; D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-23.915.
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) contre M. Y... et autres.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Fontaine – Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Roger, Sevaux, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, A rapprocher : 2e Civ., 19 novembre 2009, no 08-15.853, Bull. 2009, II, no 280 (rejet).
No 155
AGRICULTURE Mutualité agricole – Assurances sociales – Cotisations – Recouvrement – Mise en demeure – Nature juridique – Détermination – Portée Il résulte de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur, avant d’engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard, n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu’elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance.
No 12-18.034.
Dès lors, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Laurans – Avocat général : M. Girard – Avocat : SCP Vincent et Ohl
11 juillet 2013
No 156
Cassation
Sur le moyen unique : Vu l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu’il résulte de ce texte que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur avant d’engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu’elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse a notifié à M. X..., exploitant agricole, trois mises en demeure en vue du recouvrement de cotisations afférentes aux années 2002 à 2006 ; que l’intéressé a formé devant une juridiction de sécurité sociale opposition à la contrainte décernée à son encontre le 13 octobre 2008 ; Attendu que pour accueillir son recours et constater la nullité de la contrainte litigieuse, l’arrêt retient que l’examen des accusés de réception des mises en demeure montre que celle qui a été adressée le 9 octobre 2006 n’a pas été portée à la connaissance de son destinataire, l’accusé de réception du courrier présenté le 12 juillet 2007 portant la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur » ; qu’il en résulte que la contrainte litigieuse, qui ne contient en elle-même aucune information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ne permettait pas à M. X... d’avoir une information complète et suffisante a cet égard ; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affectait pas la validité de celle-ci, d’autre part, qu’elle avait constaté que les trois mises en demeure auxquelles la contrainte faisait référence portaient des précisons suffisantes quant à la nature des cotisations et des sommes réclamées, les périodes étant en outre clairement mentionnées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corse contre M. X...
APPEL CIVIL Décisions susceptibles – Ordonnance du juge de la mise en état – Ordonnance statuant sur un incident de nature à mettre fin à l’instance Il résulte de l’article 776, 1o, du code de procédure civile que, même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence, est recevable l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant un incident de péremption d’instance. 11 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Bri invest ayant saisi un tribunal de grande instance d’une demande dirigée notamment contre la SMABTP, celle-ci a soulevé la péremption de l’instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bri invest fait grief à l’arrêt de recevoir la SMABTP en son appel, de le déclarer régulier en la forme, de constater l’acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et de condamner la société Bri invest à payer la somme de 1 500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP, alors, selon le moyen, que les juges doivent relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ; que parmi les décisions du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l’instance, seules sont susceptibles d’un appel immédiat au sens de l’article 776 du code de procédure civile les décisions qui ont pour effet de mettre effectivement fin à l’instance ou d’en constater l’extinction ; que dès lors est irrecevable l’appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté le moyen selon lequel il y avait péremption d’instance et ayant laissé se poursuivre l’instance ; que dès lors en ne déclarant pas d’office irrecevable l’appel interjeté par la SMABTP à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice ayant dit que l’instance n’était pas périmée, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 125, 544 et 776 du code de procédure civile ;
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Mais attendu qu’il résulte de l’article 776, 1o, du code de procédure civile que, même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond ;
Statue sur une partie du principal la cour d’appel qui, dans un litige tendant à la radiation de la publication d’un jugement d’adjudication sur surenchère, accueille dans son dispositif une demande tendant à voir dire que l’adjudicataire sur surenchère n’a pas payé le prix d’adjudication, et ordonne la réouverture des débats.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
11 juillet 2013
Rejet
Vu l’article 386 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater l’acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008, l’arrêt, après avoir relevé que le premier juge s’est fondé, pour écarter la péremption, sur des actes effectués dans le cadre d’une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, énonce que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente, faute de quoi elles n’ont pas lieu d’exister et qu’il n’est pas possible, sauf à demander la jonction dans le temps du délai de péremption, de tirer argument de l’existence d’actes intervenus dans le cadre d’une deuxième procédure et retient qu’il n’est pas démontré l’existence d’un acte intervenu dans la première procédure dans les deux ans suivant l’ordonnance en date du 23 juin 2006 ayant prononcé la révocation de la clôture, autre que l’audience de mise en état, qui n’a pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l’autre instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l’article 606 du code de procédure civile ; Attendu qu’en accueillant, dans le dispositif de son arrêt, la demande, formulée en appel, de voir juger que M. Y... n’avait pas payé le prix de l’adjudication, avant d’ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a statué sur une partie du principal ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a reçu l’appel de la SMABTP, l’arrêt rendu le 14 octobre 2011 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée. No 12-15.994.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que, sur des poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant à Alexandre X... a été adjugé puis revendu sur surenchère à M. Y... le 6 octobre 1987 ; que le jugement d’adjudication sur surenchère a été publié le 16 septembre 1988 ; qu’une procédure de folle enchère ayant été engagée, la vente n’a pas été requise à l’audience prévue le 7 mars 1989 ; que la procédure a été radiée le 9 juin 1991 ; qu’à la suite du décès d’Alexandre X..., ses fils, M. Z... et M. X... ont saisi un juge de l’exécution d’une demande de radiation de la mention portant publication du jugement d’adjudication sur surenchère ;
Société Bri Invest contre Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. de Leiris – Avocat général : M. Lathoud – Avocats : SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet
No 157
CASSATION Pourvoi – Ouverture – Conditions – Décision en dernier ressort – Décision tranchant une partie du principal – Cas
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes de MM. Z... et X..., alors, selon le moyen : 1o que le droit de propriété de l’adjudicataire qui ne paie pas le prix de l’adjudication ne peut être remis en cause que par la procédure de folle enchère ; qu’en relevant que M. Y... avait été déclaré adjudicataire du bien immobilier litigieux par jugement d’adjudication du 6 octobre 1987, régulièrement publié le 11 juillet 1988, que la procédure de folle enchère mise en œuvre à la suite de ce jugement n’avait pas abouti, l’affaire ayant fait l’objet d’une radiation à l’audience du 9 juin 1991, puis en estimant toutefois que MM. Z... et X..., venant aux droits du débiteur saisi, restaient recevables à agir en vue d’obtenir la radiation de la mention de la transcription du jugement d’adjudication, dans la mesure où, si le transfert de propriété entre adjudicataire et saisi résulte du jugement d’adjudication et est opposable aux tiers à compter de sa publication, le débiteur saisi conserve le droit, en cas de non-paiement du prix par l’adjudicataire, d’engager une procédure de folle enchère et de poursuivre la résolution judiciaire du jugement d’adjudication, cependant que les requérants ne mettaient pas en œuvre en l’espèce une procédure de folle enchère et qu’ils n’étaient pas recevables à tenter de remettre en cause le jugement d’adjudication par une autre voie procédurale, la cour d’appel s’est déterminée
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DEUXIÈME PARTIE
par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ; 2o que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble est fondé à revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée ; qu’en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive abrégée, au motif que cette prescription « qui suppose un juste titre, ne peut bénéficier à celui qui, comme en l’espèce, a acquis le bien du véritable propriétaire » cependant que M. Y..., dont le droit de propriété était contesté, était en droit de se prévaloir en toute hypothèse du juste titre constitué par le jugement d’adjudication, la cour d’appel a violé l’article 2265 ancien du code civil, applicable en l’espèce ; Mais attendu que les ayants droit du débiteur saisi, qui peuvent agir en résolution de la vente constatée par l’adjudication, notamment en cas de défaut de paiement du prix par l’adjudicataire, sont recevables à solliciter la radiation de la publication du jugement d’adjudication ; Et attendu que c’est par une exacte application de l’article 2265 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que la cour d’appel a retenu que la prescription acquisitive ne peut profiter à celui qui tient son titre du véritable propriétaire ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’avait pas payé le prix de l’adjudication prononcée par le tribunal de grande instance d’Evry le 6 octobre 1987, publié le 16 septembre 1988, alors, selon le moyen : 1o que la résolution des droits de l’adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d’adjudication sur folle enchère ; qu’en jugeant que M. Y... n’avait pas payé le prix de l’adjudication de l’immeuble de Sainte-Geneviève-des-Bois prononcée par le tribunal de grande instance d’Evry le 6 octobre 1987, régulièrement publié à la conservation des hypothèques, tout en relevant que la procédure de folle enchère mise en œuvre à la suite de ce jugement n’avait pas abouti, l’affaire ayant fait l’objet d’une radiation à l’audience du 9 juin 1991, ce dont il résultait que le droit de propriété de M. Y... sur le bien litigieux ne pouvait plus être contesté, en ce compris le paiement du prix d’adjudication, sauf à remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attachait au jugement d’adjudication, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2o qu’en jugeant que M. Y... n’avait pas payé le prix de l’adjudication de l’immeuble sis à Sainte-Geneviève-desBois, puis, après avoir rappelé, d’une part, que « le transfert de propriété entre l’adjudicataire et le saisi résultant du jugement d’adjudication, il s’ensuit que la résolution des droits de l’adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d’adjudication sur folle enchère » et, d’autre part, qu’« en l’espèce, aucune adjudication sur folle enchère n’est intervenue, mais seulement la radiation de l’affaire à l’audience prévue pour la vente (...) », ce dont il s’évinçait qu’en l’état d’un jugement d’adjudication définitif et en l’absence de tout jugement d’adjudication sur folle
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
enchère, le paiement du prix d’adjudication ne pouvait plus être contesté, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 733 de l’ancien code de procédure civile, applicable en l’espèce ; 3o que M. Y... supporte la charge de la preuve ; que, demandeurs à une action tendant à la radiation de la transcription d’un jugement d’adjudication rendu dix-neuf ans auparavant, il appartenait à MM. Z... et X... d’établir, ainsi qu’ils l’alléguaient, que le prix d’adjudication n’aurait pas été payé par M. Y..., de sorte qu’en tenant pour acquis le non-paiement de ce prix, au motif que M. Y... ne rapportait pas la preuve inverse et que l’ouverture d’une procédure de folle enchère ferait « présumer » l’absence de paiement du prix, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du code civil ; Mais attendu que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucun incident n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée ; Et attendu que, nonobstant la possibilité de mettre en œuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l’adjudicataire qui ne justifie pas de l’accomplissement des conditions du cahier des charges ; Attendu, enfin, que c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, après avoir considéré que l’ouverture d’une procédure de folle enchère faisait présumer que le prix d’adjudication n’avait pas été payé et avoir constaté, d’une part, que c’est en raison du paiement des causes de la saisie par Alexandre X... que la vente sur folle enchère n’avait pas été requise, d’autre part, que le bâtonnier n’avait trouvé aucune trace de la consignation du prix d’adjudication par M. Y..., alors que ce dernier n’apportait aucun élément de nature à contredire ces éléments, a jugé qu’il n’avait pas payé le prix d’adjudication ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-13.737.
M. Y... contre M. Z..., et autre.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger – Avocat général : M. Lathoud – Avocats : Me Balat, Me Spinosi
No 158
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME Article 14 – Interdiction de discrimination – Violation – Défaut – Cas – Interdiction à la victime 143
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d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du Protocole additionnel no1 à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice. 11 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2012), que M. X..., salarié de la société Alupac aux droits de laquelle vient la société Plus pack (l’employeur), a été victime, le 6 mai 2003, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’un jugement irrévocable a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale ; que statuant après dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel a rejeté l’exception de nonconventionnalité et fixé le montant des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices ;
justification légitime ; qu’en l’espèce, M. X... avait été victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ; qu’en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de cet accident, que la législation française qui le prive de la faculté d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice est conforme à la Convention en l’absence de discrimination au regard de la situation des victimes d’autres dommages jugés et indemnisés dans leur cadre et selon les moyens financiers propres à chacun d’entre eux, la cour d’appel a violé l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du Protocole additionnel no 1, à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-15.402.
M. X... contre société Plus Pack, venant aux droits de la société Alupac, et autres.
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1o que l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne physique a le droit à la protection de ses biens étant entendu qu’une action peut constituer un bien au sens de ladite convention ; qu’en l’espèce, M. X... avait été victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d’appel a reconnu que les dispositions du code de la sécurité sociale régissant l’indemnisation des dommages d’une victime d’un accident du travail même lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de son employeur dérogent au principe de l’exacte réparation du préjudice de sorte que ces victimes sont privées du droit à la protection de leurs biens ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir la réparation intégrale de son préjudice en relation avec cet accident que la législation française est conforme à la Convention, la cour d’appel a violé l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ; 2o que l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme pose le principe de non-discrimination ; que constitue une discrimination le traitement différent de personnes se trouvant dans des situations semblables sans
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Olivier – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner
No 159
EXPERT JUDICIAIRE Liste de la cour d’appel – Inscription – Conditions – Limite d’âge fixée par l’article 2, 7o, du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 – Dérogation à titre exceptionnel (non) Aucune disposition ne prévoit la possibilité de déroger à titre exceptionnel à la condition d’âge prévue par l’article 2, 7o, du décret du 23 décembre 2004 relatif aux
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experts judiciaires pour l’inscription ou la réinscription sur les listes d’experts judiciaires dressées par les cours d’appel. Rejet
11 juillet 2013
Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la rubrique auxiliaires médicaux réglementés ; que par délibération du 5 novembre 2012, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a refusé son inscription au motif qu’il ne répond pas aux conditions d’âge exigées, en ce qu’étant né le 12 mai 1940, il a atteint la limite d’âge de 70 ans au jour de la décision ; qu’il a formé un recours à son encontre ; Attendu que M. X... demande à bénéficier d’une exonération de la limite d’âge sur la base de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004, prévoyant qu’à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d’âge prévue à l’article 2, 7o, du décret précité et fait état au soutien de sa candidature de ses titres et de son parcours professionnel dans le domaine de l’ostéopathie ; Mais attendu que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, constatant que M. X... avait atteint la limite d’âge de 70 ans au jour de la décision, a retenu qu’il ne remplissait pas la condition d’âge prévue par l’article 2, 7o, du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l’inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d’appel ;
Selon l’article 1242 du code de procédure civile, l’appel d’une décision du juge des tutelles statuant sur une mesure de protection est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ; la lettre recommandée n’est destinée qu’à régler une contestation sur la date du recours. Par suite, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’une décision de maintien sous le régime de la curatelle renforcée formé dans le délai du recours par lettre simple, au motif qu’il aurait dû être formalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
11 juillet 2013
Cassation
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1242 du code de procédure civile ; Attendu que l’appel d’une décision du juge des tutelles statuant sur une mesure de protection est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ; que la lettre recommandée n’est destinée qu’à régler une contestation sur la date du recours ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, maintenu sous le régime de la curatelle renforcée par décision d’un juge des tutelles, M. X... a interjeté appel de cette décision par lettre simple ; Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt se borne à énoncer que l’appel aurait dû être formalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
D’où il suit que le grief n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le recours. N 13-60.063.
M. X...
o
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Renault-Malignac A rapprocher, sous l’empire de l’article 2, 7o, du décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 : 1re Civ., 11 juillet 1978, no 77-15.988, Bull. 1978, I, no 267 (rejet).
No 160
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée. No 12-23.091.
MAJEUR PROTEGE Procédure – Décision du juge des tutelles – Recours – Formes – Détermination – Portée
M. X... contre procureur général près la cour d’appel de Rennes et autre.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Renault-Malignac – Avocat : SCP Bouzidi et Bouhanna
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
No 161
PROCEDURE CIVILE Fin de non-recevoir – Action en justice – Irrecevabilité – Acquittement de la contribution pour l’aide juridique – Défaut – Régime – Observations du demandeur représenté par un avocat recueillies préalablement – Office du juge L’article 62 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et, selon l’article 62-4 du même code, la personne redevable de la contribution pour l’aide juridique justifie de son acquittement lors de la saisine du juge. Aux termes de l’article 62-5 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge ; les parties sont avisées de la décision par le greffe ; à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; toutefois, le juge n’est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu’il a été informé de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié. Dès lors viole les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile le tribunal qui s’abstient de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir qu’il relève d’office, au motif qu’il était représenté à l’audience par un avocat, alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d’observer le principe de la contradiction. 11 juillet 2013
greffe ; qu’à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; que, toutefois, le juge n’est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu’il a été informé de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; que, selon le second de ces textes, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; Attendu que, pour constater l’irrecevabilité des demandes, le jugement retient que M. X..., demandeur à l’instance, était représenté à l’audience de renvoi par un avocat et qu’il n’a pas acquitté la contribution pour l’aide juridique ; Qu’en statuant ainsi, alors que les parties avaient été convoquées à une audience et que la circonstance que le demandeur soit représenté par un avocat ne dispensait pas le juge de recueillir les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir qu’il relevait d’office, le tribunal a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d’instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Cayenne, autrement composé. No 13-10.184.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Fontaine – Avocat général : M. Lathoud – Avocat : Me Foussard
Cassation
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi un tribunal pour solliciter la radiation de plusieurs électeurs des listes électorales de diverses communes en vue des élections à la Chambre d’agriculture de la Guyane ; Attendu que les premier et deuxième moyens et la première branche du troisième moyen du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ; Mais, sur le moyen relevé d’office, après avis adressé aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu l’article 62-5 du code de procédure civile, ensemble l’article 16 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l’irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique, prévue par l’article 62 du même code, est constatée d’office par le juge ; que les parties sont avisées de la décision par le
M. X... contre M. Y..., et autres.
No 162 RECOURS EN REVISION Décisions susceptibles – Référé (non) Le recours en révision n’est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles. 11 juillet 2013
Cassation sans renvoi
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux ; Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 488 et 593 du code de procédure civile ;
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Attendu que le recours en révision n’est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... a assigné M. et Mme X... en révision de l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant en référé, a confirmé une première ordonnance leur enjoignant de remettre en état l’assiette de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds de M. Y... et leur interdisant tout acte de nature à entraver l’exercice de cette servitude, sous astreintes dont le juge des référés s’est réservé la liquidation, et a infirmé une seconde ordonnance ayant liquidé à titre provisoire les astreintes assortissant les obligations mises à la charge de M. et Mme X... ; Qu’en déclarant recevable le recours en révision dirigé contre cet arrêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs :
11 juillet 2013
Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Jean, Pierre, François X... et Mme Marie-Christine X... (les consorts X...), propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé ... à Lille, assuré au titre des dommages auprès de la société Allianz, composé d’un terrain et d’un local commercial donné à bail à la société Croc’affaires, assurée au titre de sa responsabilité auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ont assigné en référé les sociétés Allianz, Croc’affaires et Axa pour obtenir le versement d’une provision à valoir sur leur indemnisation à la suite de la destruction totale de leur immeuble dans un incendie survenu le 19 février 2009 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable le recours en révision. No 12-22.630.
les contestations soulevées par l’assureur de dommages ne se rapportaient qu’à l’étendue de son obligation et qu’il ne contestait ni les dommages ni le principe de son obligation.
M. X..., et autre contre M. Y..., et autre.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Bardy – Avocats : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard Dans le même sens que : 2e Civ., 27 avril 1988, no 86-15.623, Bull. 1988, II, no 102 (cassation).
No 163
REFERE Provision – Attribution – Conditions – Obligation non sérieusement contestable – Applications diverses – Assurance – Assureur ne contestant ni les dommages ni le principe de son obligation à garantie Viole les dispositions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile une cour d’appel qui, statuant en référé, déboute un assuré de l’intégralité de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en retenant l’existence d’une contestation sérieuse alors que
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa et Croc’affaires sur ce moyen ; Vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de provision dirigée contre la société Allianz, l’arrêt retient qu’ils réclament l’indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf, vétusté déduite, qu’est opposée à cette demande une contestation, née de l’interprétation du contrat, portant d’une part sur l’obligation, pour les propriétaires, de justifier, pour obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance, de leur intention de reconstruire, d’autre part sur l’exactitude des déclarations de l’assuré au contrat et que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; Qu’en statuant ainsi, alors que les contestations soulevées ne se rapportaient qu’à l’étendue de l’obligation de l’assureur de dommages qui ne contestait ni les dommages ni le principe de son obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz sur ce moyen ; Vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de provision dirigée contre les sociétés Axa et Croc’affaires, l’arrêt retient les mêmes motifs ; Qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère sérieux des contestations élevées par le locataire et son assureur de responsabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
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Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée. No 12-24.722.
Consorts X... contre société Allianz, et autres.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Renault-Malignac – Avocats : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet
N 164 o
SECURITE SOCIALE Cotisations – Recouvrement – Solidarité – Solidarité entre le donneur d’ordre et la société prestataire de service – Conditions – Détermination Si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 324-14 du code du travail, alors applicable, devenu l’article L. 8222-1 du code du travail, dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article R. 324-4 de ce même code, devenu l’article D. 8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l’identité du cocontractant. 11 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), qu’à l’issue de la vérification de la comptabilité de la société Legio sécurité (la société), l’URSSAF de Paris a avisé cette dernière de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 324-14 du code du travail, alors applicable, devenu l’article L. 8222-1 du code du travail, au motif qu’elle n’avait pas vérifié la situation de son cocontractant, lequel avait eu recours à des travailleurs dissimulés ; qu’elle a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à la société et a décerné à son encontre une contrainte ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu’est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur
d’ouvrage sur la situation de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ; que la personne en cause « est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 324-14 du code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution » les documents visés à l’article R. 324-4 du même code ; qu’aucune obligation d’investigation complémentaire n’est mise à la charge du cocontractant ; qu’en retenant le contraire pour valider partiellement la contrainte du 18 février 2009, délivrée à la demande de l’URSSAF de Paris à l’encontre de la société Legio Sécurité, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 324-14 et suivants ainsi que l’article R. 324-4 du code du travail, devenus les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ; Mais attendu que si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 324-14 du code du travail, dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article R. 324-4 de ce même code, devenu l’article D. 8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l’identité du cocontractant ; Et attendu que l’arrêt retient que l’extrait du registre du commerce et des sociétés, remis à la société, qui avait été établi au nom de Mme X..., exploitant une activité commerciale à titre individuel, ne correspondait pas aux attestations sur l’honneur, aux déclarations uniques d’embauche ainsi qu’aux attestations de versement de cotisations établies au nom d’une « société Berger » ; que la société a donc conclu un contrat de soustraitance avec une entreprise n’ayant aucune existence juridique, alors que les documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient facilement de s’en rendre compte ; que la société était en mesure de constater que la « société Berger », qui se présentait comme son soustraitant, ne justifiait pas de son immatriculation au registre du commerce et de sociétés et que tous les documents fournis par cette dernière avaient une origine frauduleuse ; qu’elle devait avoir conscience qu’une telle entreprise ne pouvait être enregistrée à l’URSSAF comme employeur ni être à jour de ses cotisations ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que la solidarité financière prévue par l’article L. 324-14 du code du travail, devait s’appliquer ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-21.554. o
Société Legio sécurité contre union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Paris, et autre.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Salomon – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Roger, Sevaux, SCP Gatineau et Fattaccini
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
A rapprocher : Crim., 9 novembre 2010, no 10-80.252, Bull. crim. 2010, no 177 (rejet) ; 2e Civ., 16 novembre 2004, no 02-30.550, Bull. 2004, II, no 490 (cassation).
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SECURITE SOCIALES
SOCIALE,
ASSURANCES
Couverture maladie universelle – Protection complémentaire en matière de santé – Contribution – Assiette – Primes ou cotisations – Détermination – Portée Il résulte de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale que seules entrent dans l’assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire définie par le deuxième alinéa de ce texte les sommes versées par le souscripteur aux personnes morales visées par le premier alinéa en contrepartie des prestations que celles-ci s’engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat. Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que les contributions versées par les comités d’entreprise à la mutuelle, qui, selon son règlement intérieur, participent au service de ses prestations et dont il n’est pas allégué qu’elles soient versées en exécution d’un contrat collectif, en déduit qu’elles ne constituent pas des primes ou des cotisations au sens de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
mentaire en matière de frais de soins de santé, quelle que soit leur qualification, qu’elles soient chiffrées individuellement ou globalement et quelle que soit l’origine des fonds dès lors qu’elles sont perçues pour gérer le risque frais de soins de santé ; qu’entrent ainsi dans l’assiette de cette contribution les dotations allouées par le comité d’entreprise au titre de sa participation au service des prestations assurées par l’organisme de prévoyance complémentaire ; qu’en jugeant que les dotations des comités d’entreprise à la mutuelle ne présentaient pas le caractère d’une prime ou d’une cotisation assujettie à la contribution visée par l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé cet article ; Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale que seules entrent dans l’assiette de la contribution définie par le deuxième alinéa de ce texte les sommes versées par le souscripteur aux personnes morales visées par le premier alinéa en contrepartie des prestations que celles-ci s’engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat ; Et attendu que l’arrêt retient que la contribution des comités d’entreprise, telle que prévue par l’article 5 du règlement intérieur de la mutuelle, constitue une participation au service des prestations assurées par celle-ci et qu’il n’est pas allégué qu’elle soit versée en exécution d’un contrat collectif ; Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a déduit à bon droit que les sommes versées par les comités d’entreprise à la mutuelle ne constituaient pas des primes ou des cotisations au sens de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
11 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2012), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine (l’URSSAF) a notifié à la Mutuelle du personnel des organismes sociaux des Côtes-d’Armor (la mutuelle) un redressement résultant de la réintégration, dans l’assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire, des dotations versées par les comités d’entreprise ; qu’une mise en demeure lui ayant été délivrée le 20 juin 2008, la mutuelle a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement, alors, selon le moyen, que la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle, instituée par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, est assise sur l’ensemble des primes et cotisations perçues par les organismes de protection complé-
N 12-20.299. o
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ille-et-Vilaine contre Mutuelle du personnel des organismes sociaux des Côtes-d’Armor.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Poirotte – Avocat général : M. Girard – Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini
No 166
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX Contentieux spéciaux – Contentieux technique – Fixation du taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié – Respect du contradictoire – 149
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Caisse – Communication de pièces – Obligation – Etendue – Limites – Détermination – Portée S’il résulte des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité les documents médicaux concernant l’affaire, cette obligation ne s’étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les exigences d’un procès équitable. 11 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 11 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Mory Team (la société), a été victime le 2 mai 2005 d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-ElbeufDieppe (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l’incapacité en inopposabilité de cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la caisse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que l’arrêt qui s’est borné à ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de désignation d’un médecin consultant et de transmission du rapport d’incapacité permanente partielle par le praticien-conseil du contrôle médical, n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance, et que dès lors, le pourvoi n’est pas recevable indépendamment de l’arrêt qui sera rendu sur le fond ; Mais attendu que, saisie d’une demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en l’absence de production du rapport d’évaluation des séquelles, la Cour nationale qui, dans son dispositif, a jugé l’appel de la caisse bien fondé, infirmé le jugement ayant accueilli cette demande et ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de transmission du rapport litigieux, s’est prononcée sur une partie du principal de la contestation portée devant elle ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l’arrêt de déclarer bien fondé l’appel formé par la caisse, d’infirmer le jugement lui ayant déclaré inopposable le taux d’incapa-
cité permanente partielle alloué à M. X... et d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de désignation d’un médecin consultant et de transmission du rapport d’incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical, alors, selon le moyen : 1o qu’aux termes de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité, de transmettre au médecin désigné par l’employeur l’ensemble des documents médicaux, y compris le rapport d’évaluation des séquelles, afin de mettre en mesure l’employeur d’exercer son recours de manière effective ; qu’à défaut, sa décision est inopposable à l’employeur ; qu’en énonçant en l’espèce que les textes n’imposaient aucune transmission au début de l’instance du rapport d’évaluation des séquelles et qu’il suffisait que cette pièce soit communiquée en temps utile, la Cour nationale, qui a refusé de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré et a renvoyé à la mise en état, a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé et des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 2o que la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente d’un assuré est inopposable à l’employeur lorsque la caisse ne transmet pas, avant l’ouverture des débats devant la juridiction de première degré, l’intégralité du dossier médical au médecin désigné par l’employeur, et notamment le rapport d’évaluation des séquelles ; que cette carence de la caisse ne peut être suppléée par la communication ultérieure dudit rapport selon les modalités fixées par l’article R. 143-32 du code de la sécurité sociale relatif à la désignation d’un médecin expert ou consultant ; qu’en jugeant en l’espèce que le tribunal ne pouvait refuser de faire application de l’article R. 143-32 dudit code et qu’il n’était pas fondé à déclarer inopposable à l’employeur la décision attributive de la rente, quand l’absence de communication par la caisse du rapport d’évaluation des séquelles avant l’ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l’incapacité entraînait l’inopposabilité de sa décision à l’employeur, la Cour nationale, qui a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a violé, par refus d’application, l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l’article R. 143-32 dudit code, et les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 3o que l’indépendance du service du contrôle médical, ou le respect du secret médical par le médecin-conseil de ce service, ne peuvent dispenser la caisse de son obligation de communiquer au médecin désigné par l’employeur les éléments de nature à justifier le taux d’incapacité permanente attribué à l’assuré ; qu’en jugeant en l’espèce le contraire, quand elle constatait elle-même que la caisse n’avait produit que quelques éléments médicaux, insuffisants à prouver le bien-fondé de sa décision, de sorte que la décision attributive de rente était inopposable à l’employeur, la Cour nationale n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a excédé ses pouvoirs en ordonnant le renvoi à la mise en état, en violation des articles R. 143-8 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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DEUXIÈME PARTIE
4o que le juge ne peut, sans porter atteinte au principe d’égalité des armes, ordonner une mesure d’instruction en vue de pallier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve ; qu’en ordonnant en l’espèce le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de la désignation d’un médecin consultant, quand elle relevait elle-même que la caisse avait seulement produit quelques éléments médicaux, insuffisants à prouver le bien-fondé de sa décision, la Cour nationale, qui a ainsi prononcé une mesure d’instruction en vue de pallier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil, 9, 15, 16 et 146 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que s’il résulte des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité les documents médicaux concernant l’affaire, cette obligation ne s’étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les exigences d’un procès équitable ; Et attendu qu’après avoir constaté que la caisse avait produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical final, une fiche de liaison médico-administrative, la notification de la décision attributive de la rente et les conclusions du rapport médical d’évaluation des séquelles, l’arrêt énonce que s’il est essentiel que l’intégralité de ce dernier rapport soit transmis à l’employeur ou au médecin qu’il a désigné pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucun de ces textes n’impose une transmission au début d’instance et qu’il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont parties à l’instance ; que pour remédier à ces difficultés, la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d’une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l’employeur ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire et garantissent que les informations seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que si ces dispositions n’imposent pas au juge de mettre en œuvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n’était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l’on puisse lui reprocher une carence dans l’administration de la preuve ;
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le défaut de transmission du rapport de séquelles n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur et a pu décider, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l’affaire à la mise en état ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-20.708.
Société Mory Team contre caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Touati – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Coutard et MunierApaire, Me Foussard A rapprocher : 2
e
Civ., 19 février 2009, pourvois no 08-11.888 et 08-11.959, Bull. 2009, II, no 62 (rejet).
No 167
1o UNION EUROPEENNE Concurrence – Aides accordées par les Etats – Définition – Exclusion – Cas – Centres communaux et intercommunaux d’action sociale – Exonération des cotisations 2 o CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME Premier Protocole additionnel – Article 1er – Bénéficiaires – Personnes morales – Organisations non gouvernementales – Détermination – Exclusion – Cas – Etablissement public de coopération intercommunale 1o Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas des entreprises au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que l’exonération des cotisations dont ils bénéficient en application de l’article L. 241-10, III, 2o, du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d’une aide d’Etat au sens des mêmes dispositions. 2o Un établissement public de coopération intercommunale qui ne revêt pas le caractère d’une organisation non gouvernementale, ne peut invoquer utilement les stipula-
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
tions de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 11 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 avril 2012), que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Bruaysis (le SIVOM), qui assure en particulier des prestations d’aide à domicile, a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le bénéfice de l’exonération de la part employeur des cotisations de sécurité sociale afférentes à l’emploi de ceux de ses agents permanents affectés à cette tâche qui relèvent du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux de la fonction publique territoriale ; que sa demande ayant été rejetée par la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à la gestion de la Caisse nationale, le SIVOM a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que le SIVOM fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la production du dossier de notification de l’aide litigieuse à la Commission de l’union européenne, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale doivent être regardés comme des entreprises au sens de l’article 107 du TFUE, lequel s’applique à toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique ou de son mode de fonctionnement ; qu’en se fondant sur la spécificité des missions et activités des centres communaux et intercommunaux d’action sociale pour juger qu’ils ne sont pas des entreprises et que les activités qu’ils sont amenés à exercer dans le domaine de l’aide à domicile ne peuvent être regardées comme des activités économiques entrant dans le champ de l’article précité, la cour d’appel a donc méconnu l’article 107 du TFUE ; Mais attendu que, selon l’article 107, § 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; Et attendu que l’arrêt relève que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale constituent, selon les articles L. 123-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, des établissements publics administratifs chargés, à l’échelon des communes ou des groupements de communes, de l’aide sociale légale dont les domaines et objectifs sont définis
par ce même code et dont la mise en œuvre incombe, de façon obligatoire, aux collectivités publiques en matière, notamment et entre autres, de politique familiale et d’aide aux personnes âgées et handicapées ; que ces centres sont ainsi chargés notamment, dans le cadre de cette mission de service public relevant de la solidarité nationale, d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune et, le cas échéant, de créer et mettre en place des services ou établissements non personnalisés chargés en particulier d’assurer l’assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées pour lesquelles une aide pour les actes quotidiens de leur vie s’avère nécessaire ; que chaque commune est dans l’obligation de constituer soit pour son propre compte, soit en s’intégrant à un établissement public intercommunal, un centre communal d’action sociale de sorte que, même si d’autres organismes, privés ou publics, et notamment divers organismes de coopération intercommunale tels que les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent désormais accomplir eux aussi des missions et exercer des activités relevant des objectifs de l’action sociale, il n’en reste pas moins que le législateur a clairement voulu que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale demeurent aujourd’hui non seulement des organismes administratifs à but non lucratif et à objet social, mais encore et surtout des structures spécifiques, spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d’assurer l’effectivité de la mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national de la politique d’aide sociale dont les objectifs sont définis par le code de l’action sociale et des familles et, par voie de conséquence, l’égalité de tous les citoyens devant le service public d’assistance ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit exactement que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas ainsi des entreprises au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que l’exonération des cotisations dont elles bénéficient en application de l’article L. 241-10, III, 2o, du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d’une aide d’Etat au sens des mêmes dispositions ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le SIVOM fait également grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu’il résulte du principe de non discrimination garanti par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu’en instituant une différence de traitement entre les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les autres organismes publics qui interviennent en matière d’aide à domicile et emploient des agents titulaires à cet effet, le dernier alinéa de l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale a introduit une différence de traitement sans rapport raisonnable de proportionnalité
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DEUXIÈME PARTIE
avec l’objet de la loi qui l’a institué ; qu’en écartant la discrimination résultant du dernier alinéa de l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a donc méconnu l’article 14 de la CEDH, ensemble l’article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention ; Mais attendu qu’un établissement public de coopération intercommunale qui ne revêt pas le caractère d’une organisation non gouvernementale, ne peut invoquer utilement les stipulations de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
jugeant que le SIVOM de la Communauté du Bruaysis ne peut bénéficier de cette exonération pour ses agents titulaires, la cour d’appel a donc méconnu l’alinéa 1er de l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions de l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale limitent le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales qu’elles instituent, à certaines catégories d’employeurs qu’elles énumèrent ; que les établissements publics de coopération intercommunale ne figurent pas au nombre de celles-ci ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Que par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
N 12-20.528. o
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le SIVOM fait encore grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l’alinéa 1er de l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale a prévu que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 122-1-1 du code du travail par (...) les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérés des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales (...) ; que nonobstant la référence aux aides à domicile employées sous contrats, l’exonération prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale doit être regardée comme étant également applicable aux rémunérations des agents titulaires des organismes publics conventionnés intervenant en matière d’aide à domicile ; qu’en
Syndicat à vocation multiple de la Communauté du Bruaysis contre Caisse des dépôts et consignations.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Prétot – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet Sur le no 1 : Sur la conformité à la Constitution de l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, à rapprocher : Cons. const., 5 août 2011, décision no 2011-158 QPC. Sur le no 2 : A rapprocher : CEDH, 23 novembre 1999, Section de commune d’Antilly c. France, no 45129/98 ; CE, 29 janvier 2003, no 248894, publié au Recueil Lebon.
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CHAMBRES CIVILES DEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SEPTEMBRE 2013
d’eau temporaire a priori infranchissable par un véhicule de ville, accréditant la thèse que M. X... s’était laissé surprendre par la présence d’un plan d’eau coupant le chemin, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
No 168
ASSURANCE (règles générales) Garantie – Exclusion – Faute intentionnelle ou dolosive – Faute dolosive – Cas – Franchissement volontaire du cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage Selon l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Dès lors, la cour d’appel qui, constatant qu’un assuré, bien que n’ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en étaient résultées, avait volontairement tenté de franchir le cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, a pu retenir que l’assuré avait commis une faute dolosive au sens de ce texte. 12 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2012), et les productions, que M. X... a déclaré à la société GAN assurances (l’assureur), que circulant sur une « voie détrempée », il avait été victime d’un accident de la circulation causé par le passage du véhicule dans une mare d’eau ; que l’assureur a refusé sa garantie, en soutenant que l’assuré aurait fait une fausse déclaration sur les circonstances de l’accident ; que M. X... a fait assigner l’assureur en exécution du contrat d’assurance ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que l’assureur n’est pas tenu de garantir l’accident survenu le 8 novembre 2008, alors, selon le moyen : 1o que la faute intentionnelle de l’assuré justifiant l’exclusion de garantie nécessite que l’assuré ait recherché les conséquences dommageables de l’acte ; qu’en décidant d’exclure la garantie après avoir expressément constaté que M. X... n’avait pas recherché les conséquences dommageables ayant résulté de son action, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ; 2o que la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme le tribunal, si les photographies versées aux débats n’établissaient pas que le jour des faits, le cours d’eau de l’Ozon avait largement débordé sur le chemin, créant un plan
3o que la cour d’appel, qui n’a pas davantage recherché, comme elle y était invitée, si l’expert M. Y... n’avait pas conclu au caractère accidentel du passage de l’eau dans le moteur et à l’évitement de dégâts supplémentaires par M. X... grâce à la traction du véhicule immergé hors de l’eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ; 4o que seul encourt la déchéance contractuelle l’assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir l’indemnisation d’un sinistre qui n’aurait pas été pris en charge par l’assureur sans cette fausse déclaration ; que la cour d’appel, qui a constaté que M. X... n’avait pas recherché les conséquences dommageables de son action et n’a pas recherché en quoi cette fausse déclaration aurait été déterminée par la volonté d’obtenir une garantie qui n’était pas due, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2, 4o, du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient que les éléments du dossier, et notamment le plan produit par M. X..., corroboré par les photos prises sur place, établissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu’il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 novembre 2008 au matin à la ferme d’Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la rivière du même nom, de sorte que l’on comprend pourquoi, selon l’attestation établie par le garagiste venu le dépanner le lendemain, « une sortie de route n’était pas envisageable », puisque la route conduisait directement dans la rivière que M. X... s’était cru autoriser à emprunter ; que si une première tentative de dépannage effectué par le fermier des environs avait permis le déplacement du véhicule afin d’éviter l’immersion de l’habitacle, d’une part, il était impossible de considérer que la rivière avait débordé sur le chemin comme le laissait entendre M. X..., et, d’autre part, lors de l’arrivée de ce témoin, le véhicule était déjà immergé dans la rivière où celui-ci avait « calé », ce qui a eu pour conséquence le blocage hydraulique du moteur par pénétration de l’eau dans le filtre à air et la nécessité de remplacer les pièces endommagées ; qu’il est ainsi établi que M. X... avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société d’assurance dans laquelle il indique qu’en raison du caractère « détrempé de la voie de circulation,
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
il a dérapé et fini sa course dans une mare d’eau », mais révèle une prise de risque volontaire dans l’utilisation d’un véhicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n’ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, M. X... a commis une faute justifiant l’exclusion de garantie en ce qu’elle faussait l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a pu retenir par une décision motivée, répondant aux conclusions, que M. X... avait volontairement tenté de franchir le cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage et qu’il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur ; D’où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-24.650.
M. X... contre société GAN assurances IARD.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Kriegk – Avocat général : M. Maitre – Avocats : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrénois et Lévis Sur la distinction entre les fautes intentionnelle et dolosive au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher : 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi no 10-23.004, Bull. 2011, II, no 145 (rejet) ; e 2 Civ., 14 juin 2012, pourvoi no 11-17.367, Bull. 2012, II, no 107 (rejet) ; 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi no 12-18.813, Bull. 2013, II, no 44 (cassation partielle).
No 169
ASSURANCE RESPONSABILITE Assurance obligatoire – Véhicule terrestre à moteur – Assureur – Subrogation dans les droits du créancier de l’indemnité – Article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances – Dispositions impératives et exclusives Un assureur ne peut fonder son action en remboursement sur l’article 1382 du code civil pour échapper aux dispositions impératives de l’article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances. 12 septembre 2013
Cassation
assuré auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) ; qu’en cours de soirée, il a prêté les clefs de son véhicule à M. Z..., qui voulait s’y reposer ; que M. Y... ayant rejoint ce dernier, a circulé au volant de ce véhicule, qui a percuté un véhicule de gendarmerie ; que M. Z... et deux gendarmes, MM. B... et C..., ont été blessés lors de cet accident ; qu’un jugement correctionnel, devenu définitif, a, notamment, déclaré M. Y... coupable de conduite à vitesse excessive et blessures involontaires, ordonné une expertise médicale de M. Z..., condamné M. Y... à lui payer une indemnité provisionnelle et donné acte à l’assureur de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. Y... ; que parallèlement à la procédure concernant les intérêts civils, l’assureur a assigné M. Y... afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l’article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances, ensemble l’article 1382 du code civil ; Attendu selon le premier de ces textes, que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa de ce texte doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; que l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu’il en résulte que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier de ces textes, à l’exclusion du droit commun ; Attendu qu’en accueillant les demandes de l’assureur à l’encontre de M. Y... sur le fondement de l’article 1382 du code civil, alors qu’elle constatait que le propriétaire du véhicule n’en avait pas été dépossédé contre sa volonté, la cour d’appel a violé par refus d’application le premier des textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée. No 12-24.409.
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le 24 décembre 2006, M. Jérôme X... s’est rendu en discothèque, accompagné de ses amis MM. Y..., Z... et A..., en utilisant le véhicule de son père, M. Jacky X...,
M. Y... contre société Axa France IARD.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Kriegk – Avocat général : M. Maitre – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Boutet
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
No 170
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Faute inexcusable de l’employeur – Effets – Réparation du préjudice – Etendue – Préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale – Dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale – Détermination – Portée Il résulte de l’article L. 431-1, 1o, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. L’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à une victime en cas de faute inexcusable de son employeur de réclamer à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, en condamnant la société à payer à son salarié une certaine somme au titre des frais divers consécutifs à son accident, notamment les frais de change et d’alèses, des frais de table, de lit et de fauteuil, alors que ces frais constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale couverts par le livre IV et ne pouvant ainsi donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3, la cour d’appel a violé les textes susvisés. 19 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eiffage construction Maine-et-Loire (la société), a été victime le 25 octobre 2005 d’un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, devenue la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), puis a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l’employeur ; que l’intéressé a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 431-1, 1o, et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’accident du travail, les frais
médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ; que si le second, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable la victime peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société à payer à l’intéressé la somme de 35 452,29 euros au titre des frais divers consécutifs à son accident, notamment, ceux relatifs aux frais de changes et d’alèses, de frais de table de lit et de fauteuil, l’arrêt retient que l’expert indique que la table de lit, le fauteuil électrique complémentaire ou de repos, les changes, les alèses et le savon n’ont pas été pris en charge au titre des prestations de sécurité sociale, ce jusqu’à la date de consolidation ; que les frais de changes, d’alèses et de savon sont de nature à devoir persister après la consolidation ; Qu’en statuant ainsi, alors que ces frais constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne pouvant, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ; Attendu que l’arrêt énonce que la caisse n’aura pas à avancer les sommes allouées au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, qui seront versées à la victime directement par l’employeur ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement, d’une part, en ce qu’il a condamné la société Eiffage construction Maine-et-Loire à payer à M. X... la somme de 35 452,29 euros, d’autre part, en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire n’aurait pas à avancer les sommes allouées à la victime au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, l’arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
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DEUXIÈME PARTIE
No 12-18.074.
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Société Eiffage Construction Maine-et-Loire contre M. X..., et autres.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Laurans – Avocat général : Mme Lapasset – Avocat : SCP Gadiou et Chevallier A rapprocher : 2 Civ., 30 juin 2011, pourvoi no 10-19.475, Bull. 2011, II, no 148 (cassation partielle) ; e
2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi no 11-15.393, Bull. 2012, II, no 67 (rejet) ; 2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi no 11-18.014, Bull. 2012, II, no 67 (rejet) ; 2e Civ., 4 avril 2012, pourvois no 11-14.311 et 11-14.594, Bull. 2012, II, no 67 (cassation partielle sans renvoi).
No 171
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Faute inexcusable de l’employeur – Employeur responsable – Accident survenu au salarié d’une entreprise de travail temporaire Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l’utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l’employeur. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un salarié intérimaire a été victime d’un accident du travail en suivant les consignes du responsable d’une entreprise tierce, écarte une faute inexcusable de l’employeur au motif que l’accident résulte des négligences fautives d’un personnel sur lequel ni l’employeur de la victime ni la société utilisatrice n’exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle. 19 septembre 2013
Cassation
la Société générale de construction (la société Sogéco), chargée du lot « maçonnerie-gros œuvre » ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale en invoquant une faute inexcusable de l’employeur ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l’arrêt énonce que la sirène d’alarme annonçant de fortes bourrasques s’était déclenchée à plusieurs reprises, que le responsable de la société Sogéco a ordonné aux ouvriers de poursuivre leur travail et qu’Alain X..., au lieu de se mettre à l’abri, a obéi aux ordres de celui-ci, restant sur place lors de l’effondrement des banches ; qu’il retient que la cause de l’accident résulte donc uniquement des négligences fautives d’un personnel sur lequel ni l’employeur de la victime ni la société utilisatrice n’exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’entreprise utilisatrice de main d’œuvre temporaire s’était substituée, dans la direction effective du salarié temporaire, la société Sogéco à l’origine de la faute inexcusable, de sorte que l’employeur demeurait responsable de cette faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. No 12-19.522.
Consorts X... contre société Freeman Sud-Est, et autres.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Cadiot – Avocat général : Mme Lapasset – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Me Le Prado A rapprocher : Soc., 18 juin 1986, pourvoi no 85-10.250, Bull. 1986, V, no 313 (cassation).
No 172
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Alain X..., ouvrier électricien salarié intérimaire de la société Freeman SudEst assurée par la société Les Mutuelles du Mans, est décédé le 21 janvier 2005, alors qu’il était mis à disposition de la société Methodek, chargée du lot électricité d’un chantier de construction, d’un accident du travail provoqué par la chute de huit banches de coffrage déstabilisées par le vent mises en place par des préposés de
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Prescription – Point de départ – Certificat médical requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale – Détermination – Portée Viole les dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui déclare irrecevable comme prescrite la demande de prise en
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, présentée par une victime plus de deux ans après l’établissement d’un certificat médical faisant état des troubles ressentis et de la relation faite, par la victime elle-même, avec son activité professionnelle alors que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle par un certificat portant un avis médical sur l’ensemble de ces éléments. 19 septembre 2013
Cassation
déduisait que son action introduite le 14 mai 2007 n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry. No 12-21.907.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., atteinte d’une fibromyalgie, constatée par certificat médical du 11 septembre 2006, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du fait d’un lien possible entre celle-ci et une vaccination subie alors qu’elle travaillait comme aide soignante au Centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble devenue caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours ; Attendu que pour la débouter de son recours, l’arrêt retient que le certificat médical du 17 juin 2003 indiquant « Mme X... présente depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu’elle met en relation avec une vaccination ancienne » établit que, dès cette date, soit plus de deux ans avant sa demande de prise en charge, Mme X... avait connaissance du lien possible entre sa pathologie et la vaccination ; qu’en effet, c’est elle-même qui, d’après ce certificat, a fait le lien possible entre les gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu’elle présente depuis des années et une vaccination ancienne ; que la demande de prise en charge de la maladie présentée pour la première fois en octobre 2006 est donc irrecevable pour cause de prescription ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’avant le certificat médical du 11 septembre 2006, la victime n’avait pas été informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, ce dont il se
Mme X... contre caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et autre.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Chauchis – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet A rapprocher : 2 Civ., 8 novembre 2012, pourvoi no 11-19.961, Bull. 2012, II, no 183 (cassation). e
No 173
SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) Cotisations – Assiette – Revenus – Période de référence – Début d’activité – Assimilation – Exclusion – Cas – Portée
Il résulte des dispositions de l’article R. 242-16, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que ne sont assimilés à un début d’activité ouvrant droit au calcul de cotisations effectuées sur une base forfaitaire, ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante. Viole ce texte le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte, retient que l’opposant a exercé, au cours de la période contrôlée, des activités différentes et qu’il convenait d’inviter la caisse à calculer les cotisations dues sur la base forfaitaire tout en constatant que l’intéressé avait cessé en décembre 2005 une activité de marchand de biens et qu’il avait été de nouveau affilié le 19 juin 2006, après avoir repris une activité de même nature en sa qualité
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
de gérant d’une société immobilière ayant pour objet social, notamment, la gestion locative et l’achat ou la vente de biens immobiliers.
19 septembre 2013
Cassation
Sur le moyen unique : Vu l’article R. 242-16, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que ne sont assimilées à un début d’activité ouvrant droit au calcul de cotisations effectué sur une base forfaitaire, ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée par la caisse du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse) en vue du recouvrement des cotisations d’assurance décès pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 ; Attendu que pour annuler cette contrainte, le jugement retient que M. X... a été gérant majoritaire de la société Agence 2000 du 1er avril 1994 au 31 décembre 2005 ; qu’il a repris l’activité de gérant majoritaire d’une agence immobilière, la société AEB ; qu’il a également été affilié en qualité de marchand de biens de décembre 2003 au 31 décembre 2005 ; qu’il s’agissait là d’activités différentes, quand bien même la société de gestion d’agence immobilière réalisait des opérations de marchand de biens ; que dès lors, il convenait d’inviter la caisse à calculer les cotisations dues sur la base forfaitaire ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X... avait cessé en décembre 2005 une activité de marchand de biens et qu’il avait été de nouveau affilié le 19 juin 2006, après avoir repris une activité de même nature, en sa qualité de gérant de la société AEB, agence immobilière ayant pour objet social notamment la gestion locative et l’achat ou la vente de biens immobiliers, le tribunal a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence. No 12-20.716.
Caisse du Régime social des indépendants des Alpes contre M. X...
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Laurans – Avocat général : Mme Lapasset – Avocat : SCP Lesourd
No 174
SECURITE SOCIALES
SOCIALE,
ASSURANCES
Invalidité – Pension – Calcul – Salaire annuel moyen – Détermination – Années de référence – Année de l’interruption de travail (non) Il résulte des dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que les pensions d’invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d’assurance de sorte que l’année lors de laquelle l’assuré a interrompu son travail, n’étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n’entre pas dans les prévisions de ces textes. 19 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 28 novembre 2011), que Mme X..., qui a obtenu de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2009 à l’issue d’un arrêt maladie du 31 juillet 2006 au 30 juin 2009, estimant que les salaires perçus au titre de l’année 2006 devaient entrer dans le décompte du salaire annuel moyen à partir duquel est déterminé le montant de la pension, a contesté ce montant devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l’intéressée fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de la pension d’invalidité est effectué à partir des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses pour l’assuré comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ; qu’il résulte de ce texte que la période de référence pour sélectionner les dix meilleures années civiles d’assurance inclut l’année où se situe l’arrêt de travail suivi d’invalidité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu’il résulte des dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que les pensions d’invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d’assurance de sorte que l’année lors de laquelle l’assuré a interrompu son travail, n’étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n’entre pas dans les prévisions de ces textes ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’en sa seconde branche, le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-13.043.
Mme X... contre caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, et autre.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Cadiot – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Blanc et Rousseau A rapprocher : Soc., 21 février 1979, pourvoi no 77-13.605, Bull. 1979, V, no 160 (cassation) ; Soc., 26 novembre 1992, pourvoi no 90-10.971, Bull. 1992, V, no 576 (cassation).
No 175
SECURITE SOCIALES
SOCIALE,
ASSURANCES
Vieillesse – Pension – Liquidation – Retraite progressive – Dispositions issues de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 – Entrée en application – Date – Détermination – Portée Selon l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’article 30 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003, l’assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci ; selon l’article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l’assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance. Si leur mise en œuvre a fait l’objet des décrets no 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003. 19 septembre 2013
Rejet
Donne acte à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2012), que M. X... ayant opté pour la retraite progressive, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés (la CNAVTS) lui a attribué, à effet du 1er avril 2006, une fraction de pension, puis après la cessation définitive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er mars 2009 ; que M. X... a contesté le montant de celle-ci en réclamant en particulier le bénéfice de la surcote pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2009 ; que la CNAVTS ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la CNAVTS fait grief à l’arrêt de dire que la pension de M. X... doit être liquidée en tenant compte de la surcôte pour sa période d’activité du 1er avril 2006 au 28 février 2009, dans les conditions et selon les dispositions de l’article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’elles résultent des décrets n o 2004-156, 2006-1611 et 2008-1509 des 16 février 2004, 15 décembre 2006 et 30 décembre 2008, alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, qui confèrent un caractère seulement provisoire à la liquidation de la pension de vieillesse lorsqu’elle concerne un assuré travaillant à temps partiel, sont entrées en vigueur non pas dès la promulgation de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 dont elles sont issues, mais seulement à la date prévue par le décret d’application no 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale, soit le 30 juin 2006 ; qu’il s’ensuit que l’assuré social dont les droits ont été liquidés avant cette date ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions afin d’obtenir une révision de sa pension par application d’une surcote du fait d’une poursuite d’activité ; qu’en considérant que M. X..., qui avait obtenu la liquidation de sa retraite progressive à effet au 1er avril 2006, était en droit d’obtenir une révision du fait d’une poursuite d’activité entre cette date et le 28 février 2009, la cour d’appel a violé les articles 1er du code civil, L. 351-15, L. 351-16 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’article 30 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003, l’assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci ; que, selon l’article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l’assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ; que si leur mise en œuvre a fait l’objet des décrets no 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ; Et attendu qu’ayant constaté que M. X... avait fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive au 1er avril 2006, de sorte que postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 30 de la loi du 21 août 2003, la liquidation revêtait un caractère provisoire, la cour d’appel en a exactement déduit que la pension complète de l’intéressé devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d’activité du 1er avril 2006 au 28 février 2009 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Par ces motifs :
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés contre M. X..., et autre.
parties devant cette juridiction ; que le service des pensions des armées n’a fourni que la décision du 29 septembre 2010 attribuant une délégation de signature à M. Y..., administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des pensions, de sorte que ce type de délégation générale ne peut être considérée comme spéciale au sens de ces deux textes ;
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Prétot – Avocats : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini
Qu’en statuant ainsi, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
REJETTE le pourvoi. No 12-25.540.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
N 176 o
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX Contentieux spéciaux – Contentieux technique – Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail – Procédure – Appel – Acte d’appel – Délégation de signature – Pouvoir spécial – Nécessité (non) Le ministre de la défense qui délègue sa signature, en vue d’assurer sa défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, à un fonctionnaire agissant à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité, se défend lui-même au sens des dispositions de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce fonctionnaire n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour former appel. 19 septembre 2013
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, autrement composée. No 12-23.485.
Ministre de la Défense contre M. X..., et autre.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Salomon – Avocat général : Mme Lapasset – Avocat : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer A rapprocher : 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi no 10-23.098, Bull. 2011, II, no 235 (rejet).
No 177
Cassation
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le ministre de la défense qui délègue sa signature, en vue d’assurer sa « défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale », à un fonctionnaire agissant à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité, se défend luimême au sens de ce texte, de sorte que ce fonctionnaire n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour former appel ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement d’un tribunal du contentieux de l’incapacité ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. X..., l’adjoint au sousdirecteur des pensions du ministère de la défense en a interjeté appel ; Attendu que pour dire l’appel irrecevable, l’arrêt retient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s’il n’est avoué ou avocat, justifier d’un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les
SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES Cotisations – Employeurs et travailleurs indépendants – Organismes chargés du recouvrement – Détermination – Portée Il résulte, d’une part, de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement des cotisations d’allocations familiales au régime général auquel ils sont affiliés au titre des prestations familiales, d’autre part, des articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont chargées, notamment, du recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les travailleurs indépendants, les caisses générales de sécurité sociale ayant notamment pour rôle, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code, d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Viole ces textes, la cour d’appel qui pour annuler la contrainte signifiée à un redevable par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, retient que l’intéressé
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
est un travailleur indépendant et que la contrainte délivrée pour le recouvrement de cotisations et contributions se rapportant à cette activité indépendante, a été signée par le directeur de l’organisme sur la base d’une délégation de pouvoir et de signature qui ne vise pas le régime des indépendants, alors que la contrainte se rapportait pour partie au recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par l’intéressé. 19 septembre 2013
No 12-23.238.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Prétot – Avocats : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez
No 178
Cassation
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1, L. 242-11 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il résulte du deuxième de ces textes que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement des cotisations d’allocations familiales au régime général auquel ils sont affiliés au titre des prestations familiales ; que, selon le premier, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont chargées, notamment, d’assurer le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les travailleurs indépendants ; que, selon le dernier, les caisses générales de sécurité sociale ont notamment pour rôle, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes à l’année 2005, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la contrainte, l’arrêt relève qu’il est constant que M. X... est un travailleur indépendant et que les cotisations et contributions visées par la contrainte sont afférentes à cette activité indépendante ; que la contrainte porte la signature du directeur adjoint de l’organisme chargé du recouvrement ; que cette délégation de pouvoir et de signature ne vise pas le régime des indépendants et qu’il en résulte que le directeur adjoint signataire de la contrainte n’avait pas compétence pour la signer ; que consécutivement la contrainte est nulle et l’opposition de M. X... fondée ; Qu’en statuant ainsi, alors que la contrainte se rapportait pour partie au recouvrement des cotisations d’allocations familiales réclamées à M. X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion contre M. X...
SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES Prestations – Bénéficiaires – Enfant mineur étranger résidant en France – Conditions – Production du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration – Nécessité – Exclusion – Cas Selon l’article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant étant justifiée dans ce cas, selon l’article D. 512-2 du même code, par la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial. Ayant constaté que l’enfant est entré régulièrement en France avec ses parents, comme en fait foi l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale, et que ses parents bénéficient d’une carte de séjour temporaire, la cour d’appel en déduit exactement que l’enfant n’étant pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, son père pouvait prétendre de ce chef au bénéfice des prestations familiales sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
19 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2012), que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France, le 16 mai 2006, avec son épouse et son fils, Omar, né le 30 avril 2005 ; que la caisse d’allocations
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
familiales du Lot (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales au motif qu’il ne produisait pas le certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
l’enfant est justifiée dans ce cas par la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de la condamner à la régularisation des prestations familiales à compter du mois de juin 2006 du fait et en faveur de l’enfant Omar, alors, selon le moyen :
Et attendu qu’ayant constaté qu’il n’est pas contesté que l’enfant Omar X... est entré régulièrement en France avec ses parents le 16 mai 2006 comme en fait foi l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale le 7 juillet 2008, et que ses deux parents bénéficient depuis d’une carte de séjour temporaire, la cour d’appel en a déduit exactement que l’enfant n’étant pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, M. X... pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales du chef de celui-ci sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
1o que selon l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales, sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour, peu important que ce séjour soit ou non consécutif à une procédure de regroupement familial ; qu’en application de l’article D. 512-2, 2o, du même code, la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu’en affirmant qu’Omar X... pouvait bénéficier des droits aux prestations familiales à compter du mois de juin 2006 sans constater que le document requis par l’article D. 512-2 justifiant de la régularité de l’entrée et du séjour de cet enfant avait été produit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 2o que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; qu’en décidant le contraire, pour écarter l’exigence de la production du certificat de contrôle médical prévu par ce texte, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, selon l’article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, selon l’article D. 512-2 du même code, la régularité de l’entrée et du séjour de
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-24.299.
Caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot contre M. X..., et autre.
o
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Prétot – Avocats : SCP Odent et Poulet, Me Copper-Royer A rapprocher : Ass. Plén., 3 juin 2011, pourvoi no 09-69.052, Bull. 2011, Ass. plén., no 6 (rejet).
No 179
AIDE JURIDICTIONNELLE Procédure d’admission – Demande d’aide juridictionnelle – Moment – Formulation pendant le cours du délibéré – Effets – Détermination La demande d’aide juridictionnelle formée pendant le cours du délibéré par des parties qui, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées à l’audience, n’empêche pas la cour d’appel de statuer. 26 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 2011), qu’à l’occasion d’une action engagée contre leur bailleur, M. et Mme X... ont formé, par requête déposée le 24 mars 2011, une demande de récusation de Mme Y..., alors juge au tribunal de grande instance de Strasbourg, chargée du service du tribunal d’instance de cette ville ; que Mme Y... s’est opposée à la demande ;
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande et de les condamner aux dépens ainsi qu’à une amende civile de 1 500 euros, alors, selon le moyen : 1o qu’il résulte des pièces de la procédure que la cour d’appel, à la date à laquelle elle a statué, était informée de ce que M. et Mme X... avaient déposé une demande d’aide juridictionnelle ; qu’elle ne pouvait dès lors statuer sans s’assurer que les exposants avaient été informés de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et qu’un avocat avait été désigné pour les assister ; qu’à défaut, la cour d’appel a méconnu l’article 25 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ensemble l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 2o que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement ; que la cour d’appel ne pouvait se borner à relever que le litige dont était saisie Mme Y... était distinct de celui sur lequel elle avait précédemment statué sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les exposants, si la demande dont elle était saisie ne portait pas sur les mêmes droits et obligations sur lesquels elle avait précédemment statué entre les mêmes parties, fût-ce en référé ; que faute de s’en expliquer la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que M. et Mme X..., qui avaient été régulièrement avisés de la date de l’audience, n’ayant formé leur demande d’aide juridictionnelle que pendant le cours du délibéré, c’est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d’appel, appréciant souverainement la pertinence des causes de récusation alléguées, a statué comme elle l’a fait ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-20.270.
M. X..., et autre
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Vasseur – Avocat général : M. Mucchielli – Avocat : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet A rapprocher : 2 Civ., 5 mars 2009, pourvoi no 08-13.749, Bull. 2009, II, no 63 (rejet). e
Si la réforme de la procédure d’appel, telle que résultant du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, est entrée en vigueur pour l’essentiel à compter du 1er janvier 2011, celle relative au récapitulatif des prétentions sous la forme d’un dispositif ne s’applique que pour les seuls appels formés après cette date. 26 septembre 2013
Cassation
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 15 du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par l’article 14 du décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une expertise judiciaire ayant été ordonnée en référé afin d’évaluer l’indemnité due par Mme X... en raison de son occupation d’une maison qu’elle avait acquise en indivision avec M. Y..., ce dernier l’a assignée devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 6 septembre 2010, a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formée par Mme X..., l’a condamnée au paiement de certaines sommes au titre de l’indemnité d’occupation et de la taxe foncière 2008, a condamné M. Y... au paiement d’une autre somme au titre du « diagnostic gaz » et a ordonné la compensation entre leurs dettes respectives ; que par acte du 15 octobre 2010, Mme X... a relevé appel de ce jugement ; Attendu que pour considérer qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les dispositions du jugement statuant sur la validité du rapport d’expertise et sur le partage des factures d’intervention de la SAVAC, l’arrêt retient que l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, dont la présente disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, mentionne expressément que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 954, alinéa 2, dans sa rédaction résultant du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié, ne s’applique qu’aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs :
No 180
APPEL CIVIL Procédure avec représentation obligatoire – Décret n o 2009-1524 du 9 décembre 2009 – Dispositions – Entrée en vigueur – Détermination
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon. No 12-22.837.
Mme X... contre M. Y...
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Vasseur – Avocat général : M. Mucchielli – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Defrénois et Lévis
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
No 181
No 12-25.433.
MESURES D’INSTRUCTION Expertise – Provision – Consignation – Défaut – Caducité de la désignation de l’expert – Effets – Effets sur l’interruption de la prescription (non) La caducité d’une désignation d’expert, qui n’atteint que la mesure d’expertise ordonnée, ne peut priver l’assignation introductive d’instance de son effet interruptif du délai de prescription.
Société La Trouvillaise SCI contre société Beuzeboc SELARL, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL Restaurant du Port, et autres.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Nicolle – Avocat général : M. Mucchielli – Avocats : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Me Foussard
No 182 26 septembre 2013
Cassation
Sur le premier moyen : Vu les articles 2243 et 2247 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce et l’article 271 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le litige opposant la Sci La Trouvillaise (la société) à la société Restaurant du Port, locataire de locaux à usage commercial, en liquidation judiciaire, un arrêt irrévocable du 30 novembre 1999 a fixé à la somme de 213 428,63 euros l’indemnité d’éviction lui revenant ; que le 14 juin 2006 la société a assigné la société Restaurant du Port devant un tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer les sommes qu’elle restait lui devoir ; qu’un jugement du 5 janvier 2007 a accueilli cette demande ; qu’un arrêt du 12 novembre 2009 ayant admis la créance de la société Restaurant du Port au passif de la société, en redressement judiciaire, pour un montant de 131 007,39 euros, après compensation, la société a, le 7 octobre 2010, assigné la société Beuzeboc, mandataire liquidateur de la société Restaurant du Port, en paiement d’une certaine somme au titre des travaux de remise en état des lieux loués ; que le mandataire liquidateur a soulevé l’irrecevabilité de la demande en opposant la prescription de l’action et l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 12 novembre 2009 ;
PROCEDURE CIVILE Acte de procédure – Nullité – Irrégularité de fond – Régularisation – Décès du représentant légal d’une personne morale – Intervention volontaire de l’administrateur provisoire judiciairement désigné – Objet de l’intervention – Portée L’irrégularité de fond affectant un commandement de payer et un acte introductif d’instance délivrés à une personne morale dont le représentant légal était décédé ne peut être couverte par l’intervention volontaire de l’administrateur provisoire qui avait été judiciairement désigné pour représenter la société, dès lors que cette intervention avait pour objet de faire constater la nullité de ces actes. 26 septembre 2013
Cassation sans renvoi
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont recevables et préalables : Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué que la BNP Paribas Guyane (la banque) a fait délivrer, le 4 novembre 2010, à la SCI Menso (la SCI), « prise en la personne de M. Yvon X..., décédé (...) et en conséquence de ce décès » à M. Y..., administrateur ad hoc chargé d’organiser une assemblée générale au sein de la société, et à M. Z..., notaire chargé du règlement de la succession, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que le commandement a été signifié à M. Y... et à M. Z... ; que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été établie et signifiée dans les mêmes conditions ; qu’avant l’audience d’orientation, l’administrateur provisoire qui avait été judiciairement désigné pour représenter la SCI le 21 septembre 2010, est intervenu volontairement à la procédure et a conclu, notamment, à la nullité de ces actes ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause
Attendu que, pour rejeter les demandes de nullité du commandement de payer et des assignations, l’arrêt confirmatif retient que l’intervention volontaire de
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer la société irrecevable en sa demande, l’arrêt retient que l’effet interruptif de l’assignation délivrée le 14 juin 2006 a disparu du fait de la caducité de la mesure d’expertise ordonnée, à défaut de consignation de la provision mise à la charge de la société ; Qu’en statuant ainsi, alors que la caducité d’une désignation d’expert qui n’atteint que la mesure d’expertise ordonnée, ne peut priver l’assignation introductive d’instance de son effet interruptif du délai de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
l’administrateur provisoire de la société avant l’audience d’orientation avait eu pour effet de régulariser la procédure par application de l’article 121 du code de procédure civile ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention du représentant légal de la société avait pour objet de faire constater la nullité de fond affectant les actes introduisant la procédure et que le créancier poursuivant n’avait pas procédé à la régularisation de la procédure qu’il avait engagée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Constate la nullité du commandement à fins de payer valant saisie immobilière délivré le 4 novembre 2010 et des assignations délivrées les 25 et 26 janvier 2011 par la BNP Paribas Guyane à la SCI Menso ; Ordonne la radiation du commandement. N 12-25.875. o
Société Menso contre société BNP Paribas Guyane, et autre.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger – Avocats : SCP Nicolay¨, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Gatineau et Fattaccini
No 183
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION Mesures conservatoires – Mesure pratiquée sans titre exécutoire – Validité – Conditions – Introduction d’une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire – Fondement juridique de l’action en paiement – Fondement juridique invoqué dans la requête – Identité – Nécessité (non) La condition posée par les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, est remplie par l’assignation, dans le délai prévu, aux fins de condamnation en paiement de la créance revendiquée à l’appui de la requête aux fins de mesure conservatoire, peu important que le fondement juridique de cette action diffère de celui invoqué dans la requête aux fins de mesure conservatoire. Doit être approuvé en conséquence l’arrêt qui estime cette condition remplie après avoir souverainement retenu que la créance revendiquée à l’appui de la
mesure conservatoire et objet de l’action au fond avait pour unique cause factuelle l’accomplissement de travaux impayés. 26 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que la société Pentol Gmbh (la société Pentol) ayant conclu un contrat de sous-traitance pour l’accomplissement d’un marché de travaux avec la société Isotec entreprise, aux droits de laquelle vient la société Isotec environnement (la société Isotec), ultérieurement placée en liquidation judiciaire, celle-ci, faute de paiement de ses prestations, a été autorisée par un juge de l’exécution à procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de la société Pentol entre les mains du maître de l’ouvrage ; que la société Pentol a sollicité la mainlevée de la mesure ; Attendu que la société Pentol fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduque la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 27 novembre 2009 à l’initiative de la société Isotec, ainsi que de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de ladite saisie conservatoire, alors, selon le moyen : 1o que le créancier qui ne possède pas de titre exécutoire doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire, et à peine de caducité de cette mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire relatif à la même créance que celle pour la sauvegarde de laquelle la mesure conservatoire a été autorisée, ce qui s’entend d’une créance présentant une identité d’objet, de cause et de parties ; qu’après avoir constaté que la procédure introduite au fond par la société Isotec devant le tribunal de commerce du Havre le 24 décembre 2009 poursuivait l’annulation du contrat de sous-traitance conclu avec la société Pentol et la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité au titre des travaux qu’elle avait réalisés pour son compte, ce dont il résultait que la société Isotec sollicitait, au fond, le paiement d’une créance de restitution et/ou indemnitaire, la cour d’appel, qui a néanmoins retenu que la procédure introduite au fond par la société Isotec tendait à la reconnaissance de la même créance que celle qui avait justifié la mesure de saisie conservatoire exécutée le 27 novembre 2009 qui tendait pourtant à la conservation d’une créance différente, puisqu’il s’agissait d’une créance de prix due en vertu de l’exécution du contrat de soustraitance, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ; 2o que seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; que dès lors, en jugeant que la société Isotec s’était prévalue dans sa requête à fins de saisie conservatoire d’une créance
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DEUXIÈME PARTIE
de prix paraissant fondée en son principe, tout en se prononçant dans ses motifs sur l’apparence d’un principe de créance indemnitaire consécutive à l’annulation du contrat, ce qui était impropre à justifier du caractère fondé du principe de créance de prix invoquée dans la requête, la cour d’appel a violé l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 3o que les travaux réalisés en exécution d’un contrat nul qui ne peuvent être restitués en nature doivent être restitués à leur juste prix, sans considération du coût réel des dépenses engagées ; qu’à supposer l’arrêt attaqué justifié par l’apparence d’un principe de créance fondée sur la restitution en valeur des travaux exécutés par la société Isotec, consécutive à l’annulation du contrat admise conjointement par les parties sur le fondement de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d’appel ne pouvait juger la créance fondée en son principe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Isotec, dont la valeur devait être restituée, n’était pas de nature à affecter le principe de créance invoquée ou, à tout le moins, son montant et priver ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 4o qu’en cas d’exercice de l’action de in rem verso, la personne appauvrie ne peut prétendre qu’à une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement ; qu’à supposer l’arrêt attaqué justifié par l’apparence d’un principe de créance fondée sur l’enrichissement sans cause de la société Pentol, l’appréciation de ce principe de créance imposait de tenir compte des désordres et malfaçons affectant les travaux dont la société Pentol se serait enrichie ; que dès lors, en refusant de tenir compte de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Isotec pour juger que cette société se prévalait d’une apparence de créance fondée en son principe, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil, ensemble l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 5o que la réparation d’un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle suppose que soit établie la preuve d’une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ; qu’à supposer l’arrêt attaqué justifié par l’apparence d’un principe de créance fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Pentol, l’appréciation de ce principe de créance imposait de rechercher l’apparence d’une faute de la société Pentol en relation de causalité avec les travaux dont la société Isotec demandait à être « indemnisée » ; que dès lors, en jugeant que la société Isotec se prévalait d’une apparence de créance de dommages et intérêts fondée en son principe, sans constater de faute imputable à la société Pentol et à l’origine du préjudice allégué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Mais créance unique pour le
attendu qu’ayant souverainement retenu que la revendiquée par la société Isotec avait pour cause factuelle l’accomplissement de travaux compte de la société Pentol, la cour d’appel a
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
exactement décidé que la condition de mise en œuvre d’une procédure destinée à l’obtention d’un titre exécutoire, dans les délais impartis, était bien remplie, peu important que le fondement juridique de la demande de condamnation contenue à l’acte d’assignation différait de celui invoqué par la société Isotec à l’appui de sa créance dans sa requête ; Et attendu que les troisième, quatrième et cinquième branches ne tendent qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel, retenant l’apparence d’un principe de créance au profit de la société Isotec ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-23.234.
Société Pentol Gmbh contre société Catherine Vincent, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isotec environnement.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. de Leiris – Avocat général : M. Mucchielli – Avocat : SCP Delaporte, Briard et Trichet A rapprocher, sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991 : 2e Civ., 25 février 1987, pourvoi no 85-17.551, Bull. 1987, II, no 56 (rejet). A rapprocher : 2e Civ., 20 février 1991, pourvoi no 89-13.954, Bull. 1991, II, no 61 (cassation).
No 184
PROTECTION DES CONSOMMATEURS Surendettement – Procédure – Demande d’ouverture – Recevabilité – Exclusion – Cas – Conjoint d’un auto-entrepreneur (non) L’exclusion d’un auto-entrepreneur du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ne caractérise pas, en soi, celle de son conjoint. 26 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., qui avaient saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté la décision d’irrecevabilité prise à l’égard de chacun d’eux ;
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DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande de traitement amiable et, sur le fond, de la déclarer mal fondée, alors, selon le moyen, que le juge qui statue sur le bien-fondé d’une demande tout en la déclarant irrecevable commet un excès de pouvoir ; qu’en déclarant irrecevable la demande de traitement amiable présentée par M. Wilfrid X... et son épouse, Mme Valérie X..., tout en la disant mal fondée, le tribunal a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge du tribunal d’instance ayant déclaré mal fondée la contestation, formée par M. et Mme X..., de la décision de la commission de surendettement et irrecevable leur demande de traitement amiable, c’est sans excéder ses pouvoirs que le juge du tribunal d’instance a statué comme il l’a fait ; D’où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
No 185
PROTECTION DES CONSOMMATEURS Surendettement – Procédure de rétablissement personnel – Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Absence de contestation – Pouvoirs du juge – Etendue – Détermination – Portée Lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles L. 332-5 et R. 334-21 du code de la consommation, en l’absence de contestation, d’une demande tendant à conférer, par ordonnance non contradictoire, force exécutoire à la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d’instance doit seulement en vérifier la régularité et le bien-fondé et ne dispose pas du pouvoir de s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation visée au premier alinéa de l’article L. 330-1 du code de la consommation.
Vu les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer mal fondée la contestation de la décision de la commission de surendettement formée par Mme X... et irrecevable sa demande de traitement amiable, le jugement retient, après avoir énoncé différentes hypothèses d’exclusion de la procédure de traitement du surendettement, qu’en tout état de cause, le jour du dépôt de la déclaration de surendettement, M. X... était toujours inscrit comme auto-entrepreneur ; Qu’en statuant ainsi, sans analyser la situation de Mme X..., le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré mal fondée la contestation formée par Mme X... à l’encontre de la décision d’irrecevabilité, prise par la commission de surendettement en date du 15 décembre 2011, et irrecevable sa demande de traitement amiable, le jugement rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par le juge du tribunal d’instance de Trévoux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d’instance de Lyon. No 12-17.100.
Epoux X... contre société Crédit Mutuel Sud Est CM-CIC Services, et autres.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Vasseur – Avocat général : M. Mucchielli – Avocats : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet A rapprocher, sous l’empire de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 : 1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi no 90-04.064, Bull. 1992, I, no 108 (cassation).
26 septembre 2013
Cassation et annulation
Attendu, selon l’ordonnance et le jugement attaqués rendus en dernier ressort, que le juge d’un tribunal d’instance ayant refusé de conférer force exécutoire à la mesure recommandée par une commission de surendettement des particuliers tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X..., celui-ci a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui, saisie sur renvoi du juge du tribunal d’instance, a déclaré irrecevable sa demande d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement et a clôturé son dossier ; Sur le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 15 décembre 2011 : Sur le moyen relevé d’office, après avis donné en application de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 332-5, R. 334-21 du code de la consommation ; Attendu que lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles L. 332-5 et R. 334-21 du code de la consommation d’une demande tendant à conférer force exécutoire à la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d’instance, qui statue en l’absence de contestation par ordonnance non contradictoire, doit seulement en vérifier la régularité et le bien-fondé et ne dispose pas du pouvoir de s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation visée au premier alinéa de l’article L. 330-1 du code de la consommation ; Attendu que pour refuser de conférer force exécutoire à la mesure recommandée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X..., le juge du tribu-
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
nal d’instance retient que celui-ci ne se trouve pas dans la situation de surendettement définie par l’article L. 330-1 du code de la consommation à défaut de bonne foi ; Qu’en statuant ainsi, le juge du tribunal d’instance, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen dirigé contre le jugement du 5 juin 2012, pris en sa première branche : Vu l’article 625 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le juge du tribunal d’instance déclare M. X... irrecevable en sa demande pour absence de bonne foi ; Mais attendu que la cassation de l’ordonnance du 15 décembre 2011 entraîne l’annulation par voie de conséquence du jugement du 5 juin 2012 qui en est la suite ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 décembre 2011, par le juge du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan ; Constate l’annulation par voie de conséquence du jugement rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par le juge du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan ; Remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdites décisions et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d’instance de Dax. No 12-23.686.
M. X... contre Société Banque Accord, et autres.
Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Nicolle – Avocat général : M. Mucchielli – Avocat : SCP Coutard et MunierApaire A rapprocher : 2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi no 05-04.001, Bull. 2006, II, no 273 (cassation) ; Avis de la Cour de cassation, 13 novembre 2006, no 06-00.013, Bull. 2006, Avis, no 11 ; 2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi no 05-04.051, Bull. 2006, II, no 355 (rejet).
No 186
UNION EUROPEENNE Directive – Effets – Particulier – Obligations – Création (non)
Une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre. 26 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en matière de taxe (Nancy, 22 juin 2012), que, condamnée aux dépens dans une instance qui l’avait opposée à la société Garage Dupasquier, la société Schiocchet a contesté l’état de frais vérifié de la SCP Chardon et Navrez, avoué qui avait représenté son adversaire (l’avoué) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies : Attendu que la société Schiocchet fait grief à l’ordonnance de fixer à une certaine somme les frais et dépens dus par la partie condamnée aux dépens à l’avoué, en application du décret no 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir écarté le moyen que la partie condamnée aux dépens tirait de l’incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen et d’écarter la demande que la partie condamnée aux dépens avait formée afin de voir annuler l’état de frais et le certificat de vérification litigieux, établi et délivré au profit de l’avoué, alors, selon le moyen : 1o que la directive « services » no 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l’ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu’en l’espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, en s’appuyant sur le fait que, dans l’hypothèse d’une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l’appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006 ; 2o que la directive « services » no 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu’en l’espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive no 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Mais attendu qu’une directive ne peut pas, par ellemême, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ; Et attendu qu’ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les tarifs de la postulation des avoués qui continuent à s’appliquer aux termes de la loi du 25 janvier 2011 dans les instances en cours pendant la période transitoire n’étaient pas contraires au droit de l’Union européenne, le premier président a appliqué les textes nationaux à la lumière du texte et de la finalité de la directive no 2006/123/CE ;
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D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que les deux autres branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Schiocchet fait grief à l’ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus par elle à l’avoué ; Mais attendu qu’ayant relevé, après avoir rappelé le déroulement de l’instance dans laquelle la société Schiocchet avait été condamnée aux dépens, que le multiple de huit cents unités de base fixé par l’un des conseillers de la formation ayant statué correspondait à un intérêt pécuniaire de 240 030 euros et retenu que cette évaluation était justifiée eu égard à la complexité de l’affaire telle qu’elle résultait des conclusions des
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
avoués, de l’arrêt et des intérêts en présence, la saisie contestée concernant une créance de plus de 600 000 euros, le premier président, qui ne s’est pas déterminé par un motif d’ordre général, a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-24.940.
Société Schiocchet contre société civile professionnelle (SCP) Chardon et Navrez.
Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Liénard – Avocat général : M. Mucchielli – Avocat : SCP Boullez A rapprocher sous l’empire du traité de Rome : Com., 27 février 1996, pourvoi no 94-14.141, Bull. 1996, IV, no 64 (cassation).
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CHAMBRES
CIVILES
TROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE JUILLET 2013
No 88
BAIL (règles générales) Bailleur – Obligations – Garantie – Trouble de jouissance – Diminution de la fréquentation commerciale – Absence de clause particulière – Portée En l’absence de stipulations particulières, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’a pas l’obligation d’assurer le maintien de l’environnement commercial. 3 juillet 2013
Rejet
Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 2012), que la société Aldi marché (la société Aldi), preneuse à bail d’un ensemble immobilier a, par acte du 7 octobre 1997, sous-loué une partie de ces locaux à la société Tulle frais, aux droits de laquelle vient la société Aurillac frais (la société Aurillac) ; qu’en décembre 2008, la société Aldi a fermé le magasin qu’elle exploitait dans les locaux contigus à ceux sous-loués ; que la société Aurillac l’a alors assignée en prononcé de la résiliation du sous-bail à ses torts et en paiement de dommagesintérêts ; qu’en cours d’instance, les parties se sont accordées pour résilier amiablement le bail au 15 juillet 2009 ; Attendu que la société Aurillac fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre du préjudice consécutif à l’abandon du centre commercial par la société Aldi, alors, selon le moyen : 1o que le bailleur commercial est tenu d’assurer au preneur la jouissance paisible des locaux loués ; qu’il engage sa responsabilité à ce titre lorsqu’il commet une faute de nature à dégrader ou supprimer l’environnement commercial des lieux loués ; qu’en l’espèce, la société Aurillac frais faisait valoir que le contrat de sous-location conclu avec la société Aldi marché avait créé une dépendance de son activité par rapport à celle du bailleur, puisqu’il lui imposait notamment une obligation d’exploitation effective pendant les douze mois de l’année, ainsi qu’une obligation prévoyant l’apposition de l’enseigne Aldi marché sur tous les
supports publicitaires utilisés ; qu’elle exposait également qu’en quittant volontairement le centre commercial, la société Aldi marché avait de facto privé les lieux de toute commercialité, soulignant que « si l’enseigne principale n’avait pas existé, l’activité d’Aurillac frais n’aurait pu se déployer » ; qu’en écartant toute responsabilité de la société Aldi marché, au motif inopérant de l’absence de stipulation d’une obligation de maintien de la commercialité des lieux dans le bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fermeture inopinée des lieux, qui impliquait la disparition de l’essentiel de leur commercialité, constituait un manquement fautif du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués, en l’état d’une complémentarité non contestée des activités d’Ald marché et d’Aurillac frais, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du code civil ; 2o que le bailleur commercial, comme tout cocontractant, est tenu envers le preneur d’une obligation de bonne foi ; que le bailleur manque à son devoir de loyauté envers le preneur lorsqu’il met fin unilatéralement à sa propre exploitation du centre commercial dans lequel se situent les lieux loués, qui se trouvent, par cette décision, désormais dépourvus d’attractivité commerciale ; qu’en l’espèce, la société Aurillac frais faisait valoir que le contrat de souslocation conclu avec la société Aldi marché avait créé une dépendance de son activité par rapport à celle du bailleur, puisqu’il lui imposait notamment une obligation d’exploitation effective pendant les douze mois de l’année, ainsi qu’une obligation prévoyant l’apposition de l’enseigne Aldi marché sur tous les supports publicitaires utilisés ; qu’elle exposait également qu’en quittant volontairement le centre commercial, la société Aldi marché avait de facto privé les lieux de toute commercialité, soulignant que « le bailleur qui se retire inopinément des lieux, pour aller transférer son activité plus loin, sans seulement offrir au souslocataire la possibilité de le suivre dans les nouveaux lieux commet incontestablement une faute dont les conséquences financières sont catastrophiques » ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la modification de l’environnement économique de l’activité de la société Aurillac frais était consécutive à une décision unilatérale de la société Aldi marché et si, en s’abstenant de toute proposition de nature à lui permettre de maintenir son exploitation dans des conditions satisfaisantes, cette société avait manqué à son devoir de loyauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il n’existait pas d’obligation légale pour le bailleur d’un local situé dans un centre commercial ou une galerie commerciale d’assurer le maintien de l’environnement commercial et relevé qu’aux termes du contrat de sous-
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TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
location, en l’absence de stipulation particulière, le bailleur s’était uniquement engagé à mettre à disposition les locaux visés au bail ce qu’il avait toujours fait, que les lieux n’avaient subi aucun changement de forme, et que la complémentarité non contestée des activités et les clauses relatives aux modalités d’exploitation n’établissaient pas une commune intention des parties d’obliger la société Aldi à maintenir son activité dans l’immeuble aussi longtemps que la sous-location perdurerait, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur l’obligation de jouissance paisible et n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le manquement à son devoir de loyauté par le bailleur, en a justement déduit que la société Aldi n’avait pas commis de faute en quittant les lieux ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-18.099.
Société Aurillac frais contre société Aldi marché Toulouse.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Proust – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocat : SCP Baraduc et Duhamel Dans le même sens que : 3 Civ., 12 juillet 2000, pourvoi no 98-23.171, Bull. 2000, III, no 137 (cassation). e
No 89
avec refus de renouvellement sans offre d’une indemnité d’éviction ; que M. Y... l’a assigné en annulation du congé et en constatation de la poursuite du bail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de déclarer le congé valable alors, selon le moyen : 1o que la loi nouvelle, même d’ordre public, ne peut, en l’absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus antérieurement ; qu’en retenant que les dispositions de l’article L. 145-9 alinéa 1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 sont d’application immédiate, y compris aux contrats en cours, dès lors qu’elles modifient les dispositions d’un droit statutaire d’ordre public, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ; 2o qu’en s’abstenant de caractériser les raisons d’une application immédiate de l’article L. 145-9 alinéa 1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, que sa nature d’ordre public ne pouvait à elle seule justifier, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble la disposition précitée du code de commerce ; Mais attendu que les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, la cour d’appel qui a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, modifiant l’article L. 145-9 du code de commerce et imposant de délivrer congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance, était applicable aux contrats en cours et qui a relevé que le congé avait été donné le 30 mars 2009 pour le 30 septembre 2009, en a déduit, à bon droit, que le congé était valable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen :
BAIL COMMERCIAL Congé – Congé donné pour le dernier jour du trimestre civil – Validité – Article L. 145-9 du code de commerce modifié par la loi du 4 août 2008 – Application dans le temps Les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l’article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-776 du 4 août 2008, est applicable aux congés délivrés postérieurement à cette dernière date, quelle que soit la date de conclusion du bail.
Attendu qu’ayant relevé que le loyer de la période 2008-2009 avait fait l’objet d’une mise en demeure le 15 mai 2008 et que son paiement effectif n’était intervenu que le 3 juillet 2008 et exactement retenu que le défaut allégué de délivrance des quittances n’était pas de nature à justifier le défaut de paiement des loyers, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le manquement commis par M. Y... constituait un motif grave et légitime de refus de paiement d’une indemnité d’éviction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
3 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 avril 2012), que M. X..., propriétaire d’un local commercial donné à bail à M. Y..., a délivré à celui-ci, après la date d’expiration du bail, un congé pour motif grave et légitime
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens. No 12-21.541.
M. Y... contre M. X...
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Parneix – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini Dans le même sens que : 3e Civ., 16 mai 1990, pourvoi no 89-10.705, Bull. 1990, III, no 120 (cassation), et l’arrêt cité ; 3e Civ., 30 mai 1990, pourvoi no 89-10.803, Bull. 1990, III, no 130 (rejet), et l’arrêt cité ; 3e Civ., 15 mai 1991, pourvoi no 89-21.492, Bull. 1991, III, no 139 (cassation) ; 3e Civ., 15 avril 1992, pourvoi no 90-10.717, Bull. 1992, III, no 130 (rejet), et l’arrêt cité ; 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi no 08-21.360, Bull. 2010, III, no 45 (cassation partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.
No 90
BAIL COMMERCIAL Congé – Congé donné pour le dernier jour du trimestre civil – Validité – Conditions – Détermination Les dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 selon lesquelles le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil ne s’appliquent qu’en cas de tacite prolongation du bail et non à l’occasion d’un congé donné pour un terme contractuel. 3 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 février 2012), que par acte du 28 février 1998, la société Hays logistique France, aux droits de laquelle vient la société Immobilière Erteco (la société Erteco) a donné à bail à la société Bertelsmann services France, aux droits de laquelle vient la société ASF Arvato services France (la société Arvato) des locaux à usage de bureaux à compter du 1er mars 1998 ; que le bail a été renouvelé à compter du 1er mars 2007 ; que par acte du 31 août 2009, la société Arvato a donné congé pour le 31 mars 2010 ; que la société Erteco prétendant que le congé n’avait pu prendre effet qu’au 28 février 2013, la société Arvato l’a assignée en fixation de la date d’effet du congé ; Attendu que la société Erteco fait grief à l’arrêt de dire que le congé signifié le 31 août 2009 prenait effet le 28 février 2010, alors, selon le moyen : 1o que le preneur commercial qui entend mettre fin au contrat de bail en cours ne peut le faire, en l’absence de mention spécifique du contrat, que pour les dates anniver-
saires des troisième, sixième et neuvième années ; que l’erreur dans la date d’échéance du congé délivré pour une date ne correspondant pas à l’une de ces échéances contractuelles, si elle n’entraîne pas la nullité du congé, ne peut avoir pour conséquence de voir les effets de ce congé anticipés à l’échéance triennale précédente mais doit, tout au contraire, entraîner le report desdits effets à l’échéance triennale suivante ; qu’en énonçant en l’espèce que le congé délivré le 31 août 2009 pour le 31 mars 2010 – date ne correspondant à aucune échéance contractuelle – devait néanmoins voir ses effets anticipés au 28 février 2010, date de la première échéance triennale, cependant que les effets dudit congé ne pouvaient qu’être reportés à l’échéance de la période triennale suivante, soit le 28 février 2013, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce ; 2o que le congé délivré le 31 août 2009 mentionnait que le contrat de bail devait prendre fin le 28 février 2010 et ne faisait aucunement état de « l’expiration d’une période triennale » ; qu’en énonçant cependant, pour qualifier de « sans équivoque » la volonté du preneur de mettre fin au bail à l’expiration de la première période triennale, que le congé « énonce exactement que l’échéance de la période triennale est le 28 février 2010 », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l’article 1134 du code civil ; 3o qu’en énonçant que la volonté du preneur de mettre fin au bail à la date d’expiration de la première période triennale, soit le 28 février 2010, était sans équivoque, tout en constatant elle-même que le congé énonçait expressément avoir été donné pour le 31 mars 2010, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l’article 1134 du code civil ; 4o que le délai régissant la délivrance d’un congé commercial, qui court à rebours à partir d’une date déterminée à l’avance, n’est pas soumis aux règles de computation des délais édictées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile qui ne concernent que les délais de procédure ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que les dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, relatives à la date pour laquelle le congé devait être donné, n’avaient vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prorogation du bail et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale et que le congé devait donc être donné pour la fin de période triennale, soit en l’espèce le 28 février 2010, la cour d’appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que le congé, dont la régularité formelle n’était pas contestée, était délivré pour une date différente de l’échéance prévue au bail et pour le dernier jour du trimestre civil mais qu’il traduisait la volonté non équivoque du preneur de mettre fin au bail à l’expiration de la première période triennale, énonçait que le bail prenait fin au 28 février 2010 et que le bailleur, qui avait toujours soutenu que le dernier jour du trimestre civil visé à l’article L. 145-9 était étranger au congé donné pour une échéance triennale, ne s’y était jamais trompé, en a justement déduit que
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
l’erreur commise par la société Arvato sur la date à laquelle son congé devait produire effet n’affectait pas son efficacité ; Attendu, d’autre part, qu’ayant à bon droit retenu par motifs propres et adoptés que la règle de computation des délais fixée par l’article 641 du code de procédure civile s’appliquait au congé donné en application de l’article L. 145-4 du code de commerce, la cour d’appel en a justement déduit que le congé signifié le 31 août 2009 respectait le délai de six mois imposé par l’article L. 145-9 du même code et qui expirait le dernier jour du mois de février 2010 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-17.914.
Société Immobilière Erteco contre société ASF Arvato services France.
o
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Proust – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini Sur la validité d’un congé donné pour une date postérieure au terme contractuel, en matière de bail d’habitation, à rapprocher : 3e Civ., 11 juillet 2007, pourvoi no 06-15.943, Bull. 2007, III, no 130 (rejet). Sur les modalités de computation du délai de six mois visé par l’article L. 145-9 du code de commerce, à rapprocher : 3e Civ., 13 janvier 2004, pourvoi no 02-18.337, Bull. 2004, III, no 1 (cassation).
Attendu qu’aux termes de ces textes, les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception et que le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2011), que la société La Trinitaine, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. et Mme X..., a, par acte d’huissier de justice du 30 mars 2009, notifié à chacun des époux X... une demande de révision du loyer fondée sur les dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2009, adressée à M. et Mme X..., elle a notifié son mémoire en révision du loyer, puis a saisi à cette fin le juge des loyers commerciaux ; Attendu que pour déclarer recevable l’action de la société La Trinitaine, l’arrêt retient que la preuve de la connaissance du mémoire par chacun des époux est établie par la lettre de leur conseil en date du 26 mai 2009, que la première assignation du 7 juillet 2009 démontre que la réception du mémoire est antérieure de plus d’un mois à la date d’assignation du 9 octobre 2009 et que la signification du mémoire préalable par la même lettre aux deux époux n’est pas constitutive d’une nullité de fond ; Qu’en statuant ainsi alors que le défaut de notification du mémoire à chacun des bailleurs entraîne l’irrecevabilité de l’action, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
No 91
DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l’action introduite par la société La Trinitaine.
BAIL COMMERCIAL
No 12-13.780.
Procédure – Bail révisé ou renouvelé – Mémoire – Mémoire préalable – Notification – Notification par lettre recommandée – Modalités – Détermination – Portée
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Salvat – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel
A peine d’irrecevabilité, le juge des loyers ne peut être saisi qu’après notification d’un mémoire préalable à chacune des parties au bail, en autant de lettres recommandées que de parties.
No 92
3 juillet 2013
Cassation sans renvoi
Sur le moyen unique : Vu les articles R. 145-26 et R. 145-27 du code de commerce ;
Epoux X... contre société La Trinitaine.
1o BAIL D’HABITATION Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Congé – Congé pour vendre – Droit de préemption des locataires ou occupants de logements – Exercice – Commission de l’agent immobilier – Charge – Détermination
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
2o RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE Faute – Applications diverses – Vente de l’immeuble loué – Droit de préemption du locataire – Méconnaissance 1o Le locataire titulaire d’un droit de préemption acceptant l’offre de vente du bien qu’il habite qui n’a pas à être présenté par l’agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien. 2o La méconnaissance du droit de préemption du locataire est constitutive d’une faute ouvrant droit à réparation du préjudice qui en résulte. 3 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 13 septembre 2011 et 7 février 2012) rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 mai 2010, pourvoi no 09-13.474) que M. et Mme X... propriétaires d’un appartement donné à bail à M. et Mme Y..., ont notifié par lettre du 29 juillet 2004, envoyée par la société BR immo, un congé au 30 juin 2005 avec offre d’acquérir le logement à un prix incluant la commission d’agence ; qu’ils ont ensuite vendu l’appartement à Mme Z... selon acte du 8 octobre 2004 ; que les locataires, qui avaient accepté l’offre les 3 et 4 janvier 2005, ont assigné Mme Z..., M. et Mme X... et leur mandataire pour se voir déclarer acquéreurs de l’appartement et obtenir le remboursement de sommes et la réparation de divers préjudices ;
d’une commission renchérissant le prix du bien, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre les bailleurs, l’acquéreur, l’agent immobilier et le notaire, l’arrêt du 7 février 2012 retient que s’il est incontestable que leur droit de préemption a été maltraité, c’est de toute évidence par le fait d’ignorance de l’agent immobilier d’abord et du notaire ensuite, qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu une quelconque volonté du propriétaire de faire échec à leur droit, que leur préjudice apparaît uniquement constitué par la nécessité d’introduire la présente action et les frais engendrés, en sorte que ce préjudice sera indemnisé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’en statuant ainsi alors que la méconnaissance du droit de préemption du locataire est constitutive d’une faute ouvrant droit à réparation du préjudice qui en résulte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le prix auquel la substitution d’acquéreurs aura lieu est de 130 500 euros, l’arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, et en ce qu’il déboute M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble. No 12-19.442.
Sur le premier moyen : Vu l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction applicable ; Attendu que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; Attendu que pour dire le prix pour lequel M. et Mme Y... étaient substitués comme acquéreurs à Mme Z..., l’arrêt du 13 septembre 2011 retient que la notification du 29 juillet 2004 contenait l’offre de vente pour un « prix commission d’agence compris », que la commission d’agence est un élément du prix compris dans l’offre et qu’il n’y a pas de raison d’en dispenser le locataire acquéreur alors que l’intervention de l’agence était bien nécessaire pour la recherche d’un acquéreur et la fixation d’un accord sur le prix permettant de notifier au locataire les conditions de la vente projetée ; Qu’en statuant ainsi, alors que le locataire titulaire d’un droit de préemption acceptant l’offre de vente du bien qu’il habite qui n’a pas à être présenté par l’agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement
M. Y..., et autre contre Mme A... veuve X..., et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Andrich – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats : Me Carbonnier, SCP Boutet, SCP de Nervo et Poupet Sur le no 1 : Sur l’obligation du titulaire du droit de préemption d’acquitter les honoraires de l’intermédiaire, à rapprocher : 3e Civ., 19 juillet 1982, pourvoi no 81-11.080, Bull. 1982, III, no 180 (rejet) ; 3e Civ., 18 octobre 1989, pourvoi no 88-12.929, Bull. 1989, III, no 194 (cassation), et les arrêts cités ; 1re Civ., 9 mars 1999, pourvoi no 96-21.259, Bull. 1999, I, no 79 (cassation), et l’arrêt cité ; 3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi no 06-17.337, Bull. 2007, III, no 158 (rejet), et les arrêts cités. Sur la nullité de l’offre de vente, faite en application de l’article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975, lorsqu’elle fait peser sur le locataire, titulaire du droit de préemption, le paiement de la commission due à l’intermédiaire, à rapprocher : 3e Civ., 17 décembre 2008, pourvoi no 07-15.943, Bull. 2008, III, no 210 (rejet).
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Sur l’impossibilité de faire peser sur le locataire, titulaire du droit de préemption, la charge de la commission de l’agent immobilier, dans le même sens que : 1re Civ., 14 juin 1988, pourvoi no 86-17.557, Bull. 1988, I, no 183 (rejet).
No 93
COPROPRIETE Syndic – Action en justice – Autorisation du syndicat – Autorisation d’engager une voie d’exécution forcée – Autorisation d’engager une procédure de saisie immobilière – Conditions – Détermination Le syndicat des copropriétaires peut accorder l’autorisation d’engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre d’un copropriétaire même s’il ne dispose pas encore d’un titre exécutoire. 3 juillet 2013
Rejet
venue ; qu’en s’abstenant de rechercher si, à la date du 2 avril 2009, l’assemblée générale avait délibéré sur d’autres charges que celles précédemment évoquées et ayant donné lieu à un jugement du 28 avril 2009, postérieur à la réunion, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 55 et 9 à 11 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, sauf à démontrer un abus de droit, la société ne pouvait prétendre à l’annulation des décisions critiquées dont la légalité n’était pas contestée et constaté que la société soutenait avoir payé les causes du jugement du 3 juillet 2007 ayant statué sur l’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2007 et qu’une instance en paiement des charges arrêtées au 1er trimestre 2009 avait abouti à un jugement exécutoire du 28 avril 2009 confirmé par un arrêt du 27 octobre 2010, la cour d’appel, qui n’était tenue, ni de s’expliquer sur les paiements invoqués par la société en exécution du jugement de 2007, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que l’assemblée générale pouvait, sans abuser de son droit, tenir compte de la dette échue depuis les causes du jugement du 3 juillet 2007 dès lors que l’autorisation d’engager une procédure de saisie immobilière pouvait être accordée même si le syndicat ne disposait pas encore de titre exécutoire à la date de ladite assemblée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
Sur le moyen unique :
REJETTE le pourvoi.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), que la société Fabher (la société), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Almont bâtiment 45 (le syndicat) en annulation des décisions de l’assemblée générale du 2 avril 2009 ayant autorisé le syndic à mettre en œuvre une procédure de saisie immobilière à son encontre en recouvrement d’un arriéré de charges et ayant fixé le montant de la mise à prix ;
No 12-18.952.
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
Sur l’autorisation du syndic à engager une procédure de saisie immobilière, à rapprocher :
1o qu’avant de se prononcer sur le point de savoir si la délibération du 2 avril 2009, constatant une dette au profit de la copropriété, était exacte quant aux sommes dues, les juges du fond devaient se prononcer sur les payements mis en avant par la société Fabher, dans ses conclusions d’appel, à l’effet de montrer que la dette visée par l’assemblée générale était apurée ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur les sommes appréhendées dans le cadre d’une saisie attribution, puis les paiements ultérieurement intervenus, tels qu’invoqués par la société Fabher, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 55 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 ;
3e Civ., 15 février 2006, pourvoi no 04-20.261, Bull. 2006, III, no 39 (cassation).
2o que la légalité d’une délibération d’assemblée générale de la copropriété doit être appréciée en l’état des éléments qui existaient à la date à laquelle elle est inter-
Société Fabher contre syndicat des copropriétaires de la Résidence Almont bâtiment 45, représenté par son syndic le cabinet Foncia Amyot Gillet, et autre.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Masson-Daum – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats : Me Foussard, SCP Nicolay¨, de Lanouvelle et Hannotin
No 94
PROPRIETE Accession – Présomption – Application – Cas – Commune devenue propriétaire d’un ouvrage construit sur le domaine public par un occupant privatif sans autorisation d’occupation
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Les autorisations d’occupation du domaine public sont incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs ; la simple tolérance par la personne publique de l’occupation d’un ouvrage construit sur le domaine public n’est pas de nature à suppléer l’absence d’autorisation ni ne constitue une autorisation tacite d’occupation. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer une commune propriétaire d’une passerelle surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, relève que le propriétaire actuel de l’immeuble relié à la voie publique par cette passerelle ne dispose pas d’une autorisation valide de surplomb et d’appui pour occuper le domaine public, que les précédentes autorisations d’occupation, aujourd’hui caduques, ne peuvent s’interpréter comme des titres de propriété constitutifs d’un droit de superficie, et en déduit que la commune n’apporte pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol. 3 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2012), que le propriétaire de la Maison Basque a été autorisé par la commune de Biarritz (la commune), par un arrêté du 11 décembre 1926, à édifier une passerelle reliant son immeuble à l’avenue ... et surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, et, par arrêté préfectoral du 12 avril 1939, à appuyer l’ouvrage sur le mur de soutènement de l’avenue ; que la passerelle présentant un péril imminent en raison de sa vétusté, la commune a fait injonction au syndicat des copropriétaires de la Maison Basque (le syndicat), d’avoir à exécuter les travaux nécessaires à la sécurité publique ; que le syndicat a assigné la commune pour la faire déclarer propriétaire de la passerelle ; Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1o que si en application des règles qui protègent la domanialité publique, un occupant du domaine public ne peut se prévaloir à l’égard de la personne publique propriétaire dudit domaine, d’une autorisation tacite d’occupation privative du domaine ou du renouvellement tacite d’une telle autorisation, une personne publique peut laisser se poursuivre ou renouveler tacitement une autorisation d’occupation du domaine public ; qu’en jugeant, pour retenir que la commune de Biarritz était propriétaire de la passerelle construite sur son domaine public, que le syndicat des copropriétaires ne disposait plus d’aucune autorisation valide de surplomb et d’appui pour occuper le domaine public et que la simple tolérance par la personne publique, de l’occupation postérieure de l’ouvrage construit sur le domaine public, ni même la volonté des parties, n’est pas de nature à suppléer l’absence d’autorisation d’occupation ni ne constitue une autorisation tacite d’occupation du domaine public, que l’article L. 2121.1 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas, la cour d’appel a violé l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2o qu’en toute hypothèse, la présomption de propriété du dessus au profit du propriétaire du sol édictée par l’article 552 du code civil ne vaut que jusqu’à la preuve
contraire résultant d’un titre ou de la prescription ; qu’elle ne s’applique pas lorsqu’il est établi qu’un tiers a construit sur le terrain d’autrui, situation régie par l’article 555 du code civil ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l’ancien propriétaire de la Maison Basque avait été autorisé par un arrêté du 11 décembre 1926 à édifier, dans son propre intérêt, une passerelle surplombant une venelle publique afin de permettre l’accès aux commerces situés dans l’immeuble depuis l’avenue ..., sous sa seule responsabilité et en assumant les coûts de construction, de réparation, voire de reconstruction ; qu’il était ainsi établi que la passerelle avait été édifiée par un tiers sur le fonds d’autrui, à ses frais et dans son intérêt propre, ce qui faisait échec à la présomption de propriété de l’article 552 du code civil ; qu’en déclarant la commune de Biarritz propriétaire de la passerelle sur le fondement de ce texte, en retenant que les actes administratifs produits ne réglaient pas la question de la propriété de l’ouvrage et que la preuve contraire à la présomption de propriété du propriétaire du sol n’était pas rapportée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 551, 552 et 553 du code civil ; 3o qu’en toute hypothèse, l’autorisation qui fait suite à la demande d’occuper temporairement le domaine public ne peut être regardée comme l’acceptation par l’administration d’une offre formée en vue de la réalisation de travaux publics, quand bien même les installations réalisées seraient-elles mises à la disposition du public ; qu’à l’expiration de l’autorisation, la personne publique peut exiger la destruction des constructions privées construites sur le domaine public et ce, sans condition de délai tant qu’elle n’y a pas renoncé ; que la personne publique qui, à l’expiration de l’autorisation, a clairement manifesté son intention de ne pas bénéficier de l’accession à son profit, ne peut donc devenir propriétaire contre sa volonté d’un ouvrage construit sur le domaine public par le titulaire d’une autorisation privative dudit domaine ; qu’en jugeant qu’indépendamment du comportement et des déclarations des parties à l’expiration des autorisations, et alors que la commune de Biarritz démontrait qu’elle avait toujours refusé la propriété de la passerelle, cette dernière avait néanmoins acquis automatiquement à l’expiration des autorisations la pleine et entière propriété de la passerelle construite sur le domaine public, la cour d’appel a violé les articles 551, 552 et 555 du code civil, ensemble les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 4o qu’en toute hypothèse, ne peuvent être rattachés au domaine public par la théorie de l’accessoire indissociable que les biens des personnes publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ; que la théorie de l’accessoire ne permet pas de faire entrer dans le domaine public un bien appartenant à une personne privée ; qu’en jugeant qu’il résultait de l’article L. 2111-2 code général de la propriété des personnes publiques qu’à l’expiration des autorisations d’occupation du domaine public, la commune de Biarritz était devenue propriétaire de la passerelle construite sur le domaine public de la commune par le titulaire d’une autorisation d’occupation précaire, la cour d’appel a violé l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 5o que l’appropriation privative d’installations superficielles édifiées par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’est pas incompa-
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
tible avec l’inaliénabilité de celui-ci, lorsque l’autorisation de l’occuper et d’y édifier des constructions n’a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que l’autorisation d’édifier une passerelle avait été délivrée à l’ancien propriétaire de la Maison Basque dans son seul intérêt, afin de permettre l’accès aux commerces situés dans l’immeuble depuis l’avenue... ; qu’en déclarant la commune de Biarritz propriétaire de la passerelle litigieuse au motif inopérant que le principe de l’inaliénabilité du domaine public interdisait, à l’époque de la construction de la passerelle, toute constitution de droit réel sur celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 551, 552 et 555 du code civil, ensemble les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le syndicat constitué en 1963 n’avait jamais sollicité ni obtenu une autorisation de surplomb et que l’autorisation d’appui était expirée depuis le 1er janvier 2007 et exactement retenu que les autorisations d’occupation du domaine public, personnelles et nominatives, étaient incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs et que la simple tolérance par la personne publique de l’occupation postérieure de l’ouvrage construit sur le domaine public n’était pas de nature à suppléer l’absence d’autorisation ni ne constituait une autorisation tacite d’occupation, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le syndicat ne disposait d’aucune autorisation valide de surplomb et d’appui pour occuper le domaine public ; Et attendu, d’autre part, qu’ayant exactement retenu que les autorisations d’occupation dont se prévalait la commune, aujourd’hui caduques, ne pouvaient s’interpréter comme des titres de propriété constitutifs d’un droit de superficie au profit du syndicat, la cour d’appel, qui en déduit à bon droit que la commune n’apportait pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol, a pu, par ces seuls motifs, la déclarer propriétaire de la passerelle ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-20.237.
Commune de Biarritz contre Syndicat des copropriétaires de la Maison Basque.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Feydeau – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
No 95
et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel
9 juillet 2013
Renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que la question transmise est la suivante : « Les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, par l’effet de laquelle les sommes sujettes à répétition sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime sont majorées d’un intérêt, fixé par un établissement bancaire déterminé et susceptible de varier, sans critère objectif, d’une aire géographique à l’autre, pourrait être considérée comme portant atteinte au principe d’égalité tel que constitutionnellement garanti ; D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au 2e alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. No 13-40.024.
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
M. X..., et autre contre M. Y..., et autres.
Code rural et de la pêche maritime – Article L. 411-74, alinéa 2 – Articles 2, 4, 6, 16
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Crevel – Avocat général : M. Laurent-Atthalin
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
No 96
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
BAIL RURAL Bail à ferme – Préemption – Conditions d’exercice – Notification au preneur du prix et des conditions de la vente – Persistance pendant plus d’un an de l’intention de vendre – Nouvelle notification – Conditions – Détermination Fait une exacte application de l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime une cour d’appel qui, relevant que la promesse synallagmatique de vente comportait une condition suspensive relative à la purge du droit de préemption, laquelle avait été réalisée par les décisions judiciaires consacrant la forclusion du droit du preneur, et qu’ainsi la vente était devenue parfaite, en déduit que la réitération de cette vente par acte notarié ne constitue pas une nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification au preneur. 10 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 septembre 2010), que M. et Mme X... ont donné à bail à M. et Mme Y... divers biens agricoles ; qu’ayant consenti le 10 janvier 2000 à un tiers une promesse de vente sur ces biens, M. et Mme X... ont notifié les modalités de la vente projetée à M. et Mme Y... qui ont exercé leur droit de préemption ; que ceux-ci ayant été définitivement déclarés forclos le 14 juin 2005, M. et Mme X... ont réitéré la vente en la forme authentique le 31 mai 2008 ; que M. et Mme Y... ont assigné leurs bailleurs en nullité de cette vente au motif que la procédure de notification n’avait pas été renouvelée ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que lorsqu’un an après l’envoi de la dernière notification, la vente n’étant pas réalisée, le propriétaire persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l’article L. 412-8 du code rural ; qu’en l’espèce, pour décider que la vente promise à M. Z... par les consorts X... n’avait pas à faire l’objet d’une nouvelle notification au preneur, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’acte notarié du 31 mai 2008 ne constituait pas une nouvelle vente, distincte de la promesse du 10 janvier 2000 notifiée une première fois aux époux Y... ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article L. 412-9 du code rural ; Mais attendu qu’ayant relevé que la promesse synallagmatique de vente du 10 janvier 2000 comportait une condition suspensive relative à la purge du droit de préemption, laquelle avait été réalisée par les décisions judiciaires consacrant la forclusion du droit du preneur, et qu’ainsi la vente était devenue parfaite, la cour d’appel en a exactement déduit que l’acte notarié du 31 mai 2008 ne constituait pas une nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification au preneur ;
No 10-25.979.
Epoux Y... contre Mme X..., divorcée A..., et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Echappé – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
No 97
BORNAGE Délimitation – Ligne divisoire – Fixation – Décision de bornage – Empiétement – Constatation (non) L’action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, la cour d’appel ne peut se fonder sur le bornage pour constater un empiètement. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Joint les pourvois no 12-19.416 et 12-19.610 qui sont connexes ; Sur le second moyen : Vu l’article 544 du code civil, ensemble l’article 646 du même code ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2012), que M. X..., propriétaire de différentes parcelles, a assigné les consorts Y...-Z..., propriétaires d’une parcelle contiguë, en bornage de leurs propriétés ; que les consorts Y...-Z... ont demandé l’enlèvement par M. X... d’un ouvrage se trouvant dans l’axe d’un puits ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel retient que cet ouvrage empiète, après délimitation des parcelles, sur le fonds Y...-Z... ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en bornage dont elle était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux consorts Y...-Z... la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait l’ouvrage en métal édifié par M. X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné à M. X... d’enlever l’ouvrage en métal implanté sur le puits situé dans la cour, l’arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée. No 12-19.416 et 12-19.610.
M. X... contre Mme Y..., et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Feydeau – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avocats : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton Sur les effets d’un procès-verbal de bornage quant à la question de propriété, à rapprocher : 3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi no 08-20.951, Bull. 2009, III, no 247 (cassation), et les arrêts cités ; e 3 Civ., 23 mai 2013, pourvoi no 12-13.898, Bull. 2013, III, no 62 (cassation), et l’arrêt cité.
existé et ne peut dès lors produire effet, même pour le passé ; qu’en décidant, pour cantonner dans le temps les effets de la décision, les juges du fond ont violé l’article 43 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2o que dans leurs conclusions d’appel, les SCI faisaient valoir qu’eu égard à l’assemblée générale du 22 septembre 2010, qui ne s’est pas prononcée, et à l’assemblée générale du 24 mai 2011, qui a missionné un expert géomètre sur le fondement de l’article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, elles étaient en droit, sur le fondement de l’article 5 et 11 de la loi, de solliciter du juge qu’il procède à la nouvelle répartition des charges communes générales ; qu’en omettant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 5 et 11 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1967 ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement relevé que lorsqu’il répute non écrite une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la date où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée ; Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’était tenue, ni de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche relative à l’application des articles 5 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 que ses constatations rendaient inopérantes ;
No 98 COPROPRIETE Parties communes – Charges – Répartition – Clause relative à la répartition – Clause réputée non écrite – Constat – Effets – Point de départ
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
La décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l’avenir et ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle la décision a acquis l’autorité de la chose jugée.
Vu l’article 1134 du code civil :
10 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2012), que la société Alhel et la société Alhelsamic (les sociétés), propriétaires de lots dans un groupe d’immeubles en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vercingétorix (le syndicat) en contestation de leur compte individuel de charges, remboursement des sommes facturées au titre des charges d’eau, afin de faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges communes spéciales d’entretien et d’étanchéité de la toiture des bâtiments A et B et qu’une mesure d’instruction soit ordonnée pour l’établissement d’une nouvelle répartition de ces charges ; Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis : Attendu que les sociétés font grief à l’arrêt de dire que la décision des premiers juges de réputer non écrite la clause de répartition des charges d’entretien et d’étanchéité des toitures des bâtiments A et B ne vaut que pour l’avenir, alors, selon le moyen : 1o que lorsqu’une disposition d’un règlement de copropriété est réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais
Mais sur le deuxième moyen :
Attendu que, pour rejeter les demandes relatives aux charges d’eau, l’arrêt retient qu’à supposer que les sociétés ne disposent pas d’arrivée d’eau dans leurs locaux, cela ne saurait les exonérer de toute participation aux charges d’eau froide nécessaires aux services communs de tous les lots, sans distinction entre lots à usage ou non d’habitation et ce au prorata des tantièmes généraux de copropriété attachés à ces lots ; Qu’en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété prévoyait que « les dépenses d’eau froide pour les services communs, et celles relatives aux consommations individuelles dans le cas d’absence de compteurs individuels seront réparties entre tous les propriétaires des lots à usage d’habitation au prorata des tantièmes généraux de copropriété attachés à ces lots », la cour d’appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande relative aux dépenses d’eau froide, l’arrêt rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par la
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TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée. No 12-14.569.
Société civile immobilière (SCI) Alhel, et autre contre syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vercingétorix, représenté par son syndic la société Foncia Marceau.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Masson-Daum – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avocats : Me Foussard, Me Haas Sur l’effet rétroactif de la décision constatant qu’une clause de répartition des charges est réputée non écrite, à rapprocher : 3e Civ., 20 décembre 2000, pourvoi no 99-16.059, Bull. 2000, III, no 198 (2) (cassation partielle) ; 3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi no 03-16.731, Bull. 2005, III, no 53 (cassation partielle). Sur les effets du caractère réputé non écrit d’une clause instituant des syndicats secondaires, dans le même sens que : 3e Civ., 20 mai 2009, pourvois no 08-10.043, 07-22.051, 08-10.495, Bull. 2009, III, no 113 (irrecevabilité et rejet).
No 99
HABITATION A LOYER MODERE Bail – Prix – Aide personnalisée au logement – Convention entre l’Etat et les sociétés d’HLM – Vente antérieure des logements locatifs – Engagement de l’acquéreur de proroger les baux en cours – Effets – Maintien des baux en cours aux mêmes conditions (non) Lorsqu’un bailleur social a signé avec l’Etat une convention soumise aux dispositions de l’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions légales relatives aux loyers sont applicables même lorsque ce bailleur s’est engagé, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975, à proroger les baux en cours. 10 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2012), que la société anonyme de gestion immobilière (la SAGI) a donné à bail à M. X... un appartement situé à
Paris ; que la société ICF La Sablière a acquis le 15 novembre 2006 l’intégralité de l’immeuble dont dépend ce logement en s’engageant à proroger les baux à usage d’habitation en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, a signé avec l’Etat une convention type en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du même code ; qu’après notification d’un supplément de loyer de solidarité, les époux X... ont agi en annulation des majorations de loyer ; Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1o qu’en affirmant que la société ICF La Sablière « établit avoir dès le 16 novembre 2006 signé avec l’Etat, représenté par le président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, des conventions types, en application des articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l’habitation » quand cette société affirmait que la convention qu’elle avait conclue avec l’Etat était « conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2o que les dispositions de l’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles lorsque le logement conventionné appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré, le bailleur peut fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé, ne sont pas applicables lorsque le bailleur s’est expressément engagé, en contrepartie de la perte de leurs droits de préemption par les preneurs, à poursuivre les contrats en cours pendant 6 ans ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que la société ICF La Sablière a renoncé à l’application de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants à usage d’habitation et « s’est engagée à proroger les baux à usage d’habitation [...] en cours pour une durée de six ans à compter de la signature de l’acte authentique » par lequel elle a acquis l’immeuble ; qu’en décidant cependant que la société ICF La Sablière était fondée à réévaluer le loyer et à appeler le supplément de loyer de solidarité et donc à solliciter le paiement d’un loyer supérieur à celui conventionnellement stipulé lors de la conclusion du bail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa version en vigueur le 15 décembre 2006, ensemble l’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation ; 3o qu’en toute hypothèse, lorsque la convention conclue entre un bailleur et l’Etat le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé ; que les modalités d’évolution du loyer sont fixées par la convention ; qu’en faisant droit aux prétentions de la société ICF La Sablière sans vérifier que le contrat qu’elle avait conclu avec l’Etat lui permettait effectivement d’augmenter le loyer, et dans quelle proportion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 353-16, alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ;
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TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que les contrats en cours avaient, dès l’entrée en vigueur de la convention signée avec l’Etat, été soumis tant aux dispositions légales que conventionnelles et que l’engagement de proroger les baux ne dispensait pas le bailleur social de respecter ses obligations légales relatives au loyer, la cour d’appel, qui n’a pas modifié les termes du litige et n’était pas tenue de procéder à une recherche qui n’était pas demandée, en a déduit à bon droit que l’organisme bailleur était fondé à réévaluer les loyers et à appeler le supplément de loyer de solidarité ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
vellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l’age de la retraite, sous réserve de la conservation d’une exploitation de subsistance, répond à un motif d’intérêt général de politique agricole, que sa mise en œuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes, et qu’il revient au législateur, chargé par l’article 34 de la Constitution de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre d’intéressés ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE le pourvoi. N 12-18.918. o
Epoux X... contre société d’HLM ICF La Sablière.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Pic – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon
N 100 o
Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-11.429.
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Echappé – Avocat général : M. Bailly – Avocat : SCP Ghestin
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code rural et de la pêche maritime – Article L. 411-64, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2006-870 du 13 juillet 2006 – Alinéa 5, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Liberté du travail – Liberté du commerce et de l’industrie – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 10 juillet 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l’article L. 411-64 du code rural, dans leur rédaction issue de l’ordonnance no 2006-870 du 13 juillet 2006 portent atteinte à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de liberté du travail reconnu par les lois de la République ainsi qu’au principe de la liberté du commerce et de l’industrie résultant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renou-
M. X... contre M. Y...
No 101
VENTE Garantie – Vices cachés – Connaissance du vendeur – Etendue de la garantie – Vendeur professionnel – Vendeur ayant conçu et réalisé l’ouvrage à l’origine du sinistre Viole l’article 1643 du code civil, une cour d’appel qui, pour débouter les acquéreurs de leur demande d’indemnisation après l’incendie de leur maison, retient que le vendeur, ne possédant aucune compétence en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée alors qu’il était relevé que ce vendeur avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Sur le moyen unique : Vu l’article 1643 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2012), que M. X... a vendu une maison d’habitation à Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...-Z...) ; qu’un incendie a détruit les trois niveaux de la
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
construction et la totalité de la toiture ; que saisi par les consorts Y...-Z... et la compagnie MACIF, qui a indemnisé ceux-ci à hauteur d’une certaine somme, le juge des référés a désigné un expert ; que les consorts Y...-Z... et la MACIF ont assigné en indemnisation M. A..., ès qualités de liquidateur de M. X..., Mme X... et leur assureur, la société Axa ; Attendu que pour débouter les consorts Y...-Z... et la MACIF de leurs demandes, l’arrêt retient que M. X... ne possédant aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, il ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que M. X... avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. Z..., Mme Y... et la MACIF de leurs demandes d’indemnisation, l’arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon. No 12-17.149.
Société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) SAMCV, et autres contre M. A..., et autre.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Georget – Premier avocat général : M. Charpenel – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard Sur la notion de vendeur professionnel, à rapprocher : 3 Civ., 9 février 2011, pourvoi no 09-71.498, Bull. 2011, III, no 24 (rejet), et l’arrêt cité. e
en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2012), que la société civile immobilière Le Colbert (la SCI) a, sous la maîtrise d’œuvre de M. X..., architecte, fait construire un immeuble ; qu’une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que le lot revêtements des sols a été confié à la société Solneuf, qui a partiellement sous-traité les travaux à la société Euro-carrelages ; que l’immeuble a été achevé et livré à la fin de l’année 1999 ; qu’après expertise, la SCI a assigné les intervenants à l’acte de construire en indemnisation de ses préjudices ; qu’une précédente décision, devenue définitive, a donné acte à la SCI de son désistement d’instance et d’action contre M. X..., rejeté les demandes de la SCI contre la société Euro-carrelages, alors en liquidation judiciaire, condamné la société Solneuf à payer à la SCI la somme de 3 157,65 euros et condamné la société Socotec à payer à la SCI la somme de 936,45 euros ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Brise Marine (le syndicat) a assigné la SCI, son assureur, la société Albingia, M. X... et la société Socotec pour les faire déclarer responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d’eau par les terrasses et des non-conformités des garde-corps des terrasses accessibles du premier étage et les faire condamner à lui payer les sommes de 14 836,66 euros et 2 972,85 euros ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu’ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le syndicat, affirmant et réaffirmant luimême qu’aucun procès-verbal ne lui était opposable, ne pouvait se prévaloir d’un tel procès-verbal, et constaté qu’il n’était pas argué d’une réception tacite, la cour d’appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu’à défaut de réception c’était vainement que le syndicat revendiquait la garantie décennale de la SCI ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
No 102
VENTE Immeuble – Accessoires – Action en réparation des dommages causés à l’immeuble – Exercice – Conditions – Détermination Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action
Attendu que la cour d’appel a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que, concernant le défaut d’étanchéité des terrasses, les observations de l’expert, selon lesquelles ce défaut résultait non d’une erreur de conception mais exclusivement du non-respect par l’entrepreneur des règles de l’art et des modes d’emploi des matériaux utilisés alors que l’architecte avait attiré plusieurs fois l’attention de l’entrepreneur sur les malfaçons commises, permettaient d’exclure la responsabilité de M. X... ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l’article 1147 du code civil ;
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Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes formées contre la SCI sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, l’arrêt retient que la SCI, qui n’a pas participé effectivement à l’acte de construire, ne peut se voir reprocher aucune faute à l’origine des désordres constatés ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors, qu’avant réception, le promoteur est tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l’article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur la quatrième branche du moyen entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par la cinquième branche ; Et sur le moyen unique, pris en ses sixième et huitième branches : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable le syndicat en ses actions dirigées contre M. X... et la société Socotec, l’arrêt retient qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession, au profit de l’acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente ; Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le syndicat de ses demandes formées contre la SCI et la société Albingia sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI et en ce qu’il déclare irrecevable le syndicat en ses actions dirigées contre M. X... et la société Socotec, l’arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée. No 12-21.910.
Syndicat des copropriétaires de la résidence Brise Marine, représenté par son syndic la société MSI de Lille contre société civile immobilière (SCI) Le Colbert, et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Pronier – Premier avocat général : M. Charpenel – Avocats : SCP Laugier et Caston, SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard Sur l’action en garantie décennale engagée par les acquéreurs successifs de l’immeuble, à rapprocher : 3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi no 08-13.470, Bull. 2009, III no 202 (cassation partielle).
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CHAMBRES CIVILES TROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SEPTEMBRE 2013
époux X... relevait exclusivement de l’article 1792-3 du code civil et était donc forclose faute d’avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 1147 du code civil par fausse application et l’article 1792-3 du code civil par refus d’application ;
No 103
ARCHITECTE ENTREPRENEUR Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Garanties légales – Domaine d’application – Exclusion – Désordres affectant un carrelage Une cour d’appel retient, à bon droit, que des désordres qui affectent un carrelage ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, concernant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun.
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Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2012), que les époux X... ont confié la construction d’une maison individuelle à la société Coopérative des métiers du bâtiment-maisons Gradlon (société Maisons Gradlon), qui a sous-traité le lot carrelage à M. Y... ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; que des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M. Y... en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à payer aux époux X... la somme de 20 267,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que les éléments d’équipement dissociables de l’immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, la demande des époux X..., et en condamnant l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cependant qu’elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l’immeuble, ce dont il résultait que l’action engagée par les
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l’arrêt de laisser à sa charge définitive 90 % des condamnations pécuniaires prononcées in solidum contre elle et M. Y..., limitant la garantie de ce dernier à 10 %, alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, dont la seule méconnaissance suffit à engager sa responsabilité et donc l’oblige à garantir l’entrepreneur des condamnations prononcées contre ce dernier au titre de malfaçons affectant l’ouvrage sous-traité ; que dès lors, en limitant la garantie de M. Y..., sous-traitant du lot « carrelage » objet du litige, à 10 % des condamnations prononcées in solidum contre lui et l’exposante, aux motifs que l’entrepreneur est responsable de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, auquel elle doit un ouvrage exempt de vice, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait commis une faute dans l’exécution de sa mission en omettant de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison d’habitation de M. et Mme X..., la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que si M. Y... avait omis de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, ce qui constituait sa faute, le défaut de surveillance de son sous-traitant, dont la société Maisons Gradlon était responsable à l’égard du maître de l’ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice, était à l’origine dans une proportion prépondérante du préjudice qu’il avait subi, la cour d’appel a pu retenir qu’eu égard aux fautes respectives, M. Y... devait être condamné à garantir la société Maisons Gradlon de la condamnation suivant une proportion qu’elle a souverainement appréciée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-19.483.
Société Maisons Gradlon, coopérative des métiers du bâtiment contre M. X..., et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Pronier – Avocat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Me Le Prado Sur l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun aux éléments non constitutif d’éléments d’équipement, à rapprocher : 3e Civ., 30 novembre 2011 pourvoi no 09-70.345, Bull. 2011, III, no 202 (cassation partielle) ; 3e Civ., 13 février 2013, pourvoi no 12-12.016, Bull. 2013, III, no 20 (cassation partielle).
No 104
1o ASSOCIATION SYNDICALE Association libre – Personnalité juridique – Acquisition – Conditions – Détermination 2o ASSOCIATION SYNDICALE Association libre – Action en justice – Capacité – Publicités légales – Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 – Défaut – Portée – Constatations nécessaires 1o L’absence de mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre ne remet pas en cause l’existence légale de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit. Par application de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’omission des formalités de publicité ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association. 2o Doit être cassée, la décision de la cour d’appel qui déclare recevable l’action d’une association syndicale libre sans répondre aux conclusions soutenant qu’à défaut d’accomplissement des formalités de publication, celle-ci ne pouvait intervenir à la procédure. 11 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2012), que Mme X... et ses enfants (les consorts X...) sont propriétaires d’un immeuble comportant une habitation principale et un logement secondaire occupé par le gar-
dien de l’association syndicale libre syndicat Villa de la reine (l’ASL), constituée le 27 novembre 1894 ; que le 12 juillet 2004, l’ASL a attribué la jouissance gratuite de la loge appartenant aux consorts X... aux époux Y... ; que les consorts X... estimant que l’ASL n’avait plus d’existence juridique et que les époux Y... étaient occupants sans droit ni titre de la loge, les ont assignés en expulsion ; que l’ASL est intervenue volontairement à la procédure ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l’expulsion de M. et Mme Y... de la loge et à la condamnation de ceux-ci à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle, alors, selon le moyen : 1o que les consorts X... avaient soutenu dans leurs conclusions que les ASL étaient régies, avant son abrogation, par la loi sur les associations syndicales du 21 juin 1865, que les formalités mentionnées aux articles 3, 6 et 7 de cette loi et à l’article 3 du décret d’application du 18 décembre 1927 étaient nécessaires pour acquérir la capacité juridique et qu’il n’était pas démontré que l’ASL de la Villa de la Reine ait procédé à ces formalités alors qu’elle y était soumise, qu’ils en avaient déduit que l’ASL était dépourvue de la capacité de contracter et que le contrat qu’elle avait passé avec les époux Y... quant à l’occupation du pavillon de service était dépourvu de toute validité et ne leur était pas opposable et qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé par là l’article 455 du code de procédure civile ; 2o que les associations syndicales de propriétaires n’ont la pleine capacité juridique que si elles ont préalablement accompli les formalités de publicité prévues par l’article 8, qu’en application de l’article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l’article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006, qu’en l’espèce, le délai de régularisation était expiré lorsque l’ASL de la Villa de la Reine est intervenue volontairement à l’instance engagée par les consorts X... le 21 décembre 2009, que, dès lors, à supposer qu’elle en était auparavant pourvu, cette ASL avait perdu sa capacité de contracter et le contrat qu’elle avait conclu avec M. et Mme Y... se trouvait donc résilié de plein droit et qu’en considérant néanmoins que les époux Y... possédaient un titre justifiant de leur occupation régulière à titre gratuit, la cour d’appel a violé l’ensemble des textes susvisés ; Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d’une part, que l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL ne remettait pas en cause l’existence légale de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit et, d’autre part, que les consorts X... en tant que membres de l’association ne pouvaient remettre en cause la nature de l’activité des époux Y..., dont le contrat de travail régularisé par l’ASL s’imposait à eux, la cour d’appel a retenu, à bon droit, par application de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, que l’omission des formalités de publicité ne pouvait être
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opposée aux tiers par les membres de l’association et que les époux Y... disposaient d’un titre justifiant l’occupation à titre gratuit de la loge de gardien ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Le maître de l’ouvrage est tenu des obligations instituées par l’article 14-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du soustraitant, nonobstant son absence sur le chantier et l’achèvement de ses travaux ou la fin du chantier. Cassation
11 septembre 2013
Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’ASL, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que les statuts de l’ASL, qui remontent à plus d’un siècle, n’ont jamais fait l’objet de modifications et ne répondent plus aux exigences pesant sur le fonctionnement actuel d’une ASL dans la mesure notamment où ils ne contiennent pas, en tout ou partie, les mentions requises par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et par le décret du 3 mai 2006, mais qu’en l’absence de disposition expresse, le défaut de mise en conformité dans le délai prévu par l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’est pas sanctionné par la nullité de l’ASL qui conserve son existence légale et sa personnalité morale ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... soutenant qu’à défaut d’accomplissement des formalités de publication nécessaires pour acquérir la capacité d’ester en justice, l’ASL ne pouvait intervenir à la procédure, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de l’ASL de la Villa de la Reine, l’arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée. No 12-22.351.
Consorts X... contre M. Y..., et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Nivôse – Avocat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Le Griel, SCP Blanc et Rousseau
No 105
CONTRAT D’ENTREPRISE Sous-traitant – Action en paiement – Action directe contre le maître de l’ouvrage – Conditions – Connaissance de l’existence du soustraitant – Portée
Met hors de cause la société Brezillon ; Sur le moyen unique : Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2012), que la société Emmaüs habitat a confié à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, entrepreneur principal, aux droits de laquelle se trouve la société Brezillon, la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de bâtiment ; que la société Bouygues a soustraité les travaux de plomberie-chauffage-ventilation à la société Cormier, devenue société ETC bâtiment, qui a sous-traité les notes de calcul et les plans d’exécution à la société Cabinet Bringer ; que deux factures établies par la société Cabinet Bringer n’ont pas été payées ; qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société ETC bâtiment, la société Cabinet Bringer a assigné la société Emmaüs habitat en paiement de sommes ; Attendu que pour la débouter de sa demande, l’arrêt retient qu’il n’est nullement établi que la société Emmaüs habitat ait eu connaissance en temps utile de l’existence de la société Cabinet Bringer en tant que sous-traitant puisqu’il s’agissait d’un bureau d’études non présent sur le chantier, qu’il est constant que la société Emmaüs habitat n’a appris l’existence de la société Cabinet Bringer que par lettre recommandée que celle-ci lui a adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d’études était achevée depuis le mois de novembre 2005 et le chantier terminé en ce qui la concernait et que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Cabinet Bringer de ses demandes à l’encontre de la société Emmaüs habitat qui n’a commis aucune faute ; Qu’en statuant ainsi, alors que le maître de l’ouvrage est tenu des obligations instituées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l’achèvement de ses travaux ou la fin du chantier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée. No 12-21.077.
Société Cabinet Bringer contre société Emmaüs habitat, et autre.
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Pronier – Avocat général : M. Bruntz – Avocats : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod et Colin
vente, la cour d’appel qui, sous couvert d’indemnisation d’un préjudice, a accordé à l’acquéreur le remboursement d’une partie du prix de vente, a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :
No 106
COPROPRIETE Lot – Vente – Prix – Action en diminution du prix – Conditions – Différence de superficie de plus d’un vingtième – Restitution du prix proportionnelle à la moindre mesure – Préjudice indemnisable – Modalités – Détermination L’acquéreur d’un immeuble qui agit en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil contre la société qui a commis une faute dans le mesurage de la surface du bien acquis, ne peut obtenir, sous couvert d’indemnisation de son préjudice, le remboursement d’une partie du prix de vente. 11 septembre 2013
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée. No 12-23.772.
Société Financière BLS investissements, et autre contre société De Gaulle.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Abgrall – Avocat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrénois et Lévis
No 107
Cassation
URBANISME Sur le moyen unique : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2012), que par acte du 13 janvier 2004, la société civile immobilière d’intérêts financiers a vendu à la société civile immobilière De Gaulle (la SCI), plusieurs lots d’un immeuble en copropriété dont les parties privatives représentaient une superficie de 1019 mètres carrés selon le mesurage effectué par la société BLS Investissements (la société BLS) ; qu’après le départ du locataire, la SCI De Gaulle a fait effectuer un premier mesurage le 2 février 2008 et un second le 16 juillet 2009, qui ont fait apparaître une superficie dite « loi Carrez » de 876,11 mètres carrés et de 864,60 mètres carrés ; que la SCI a assigné la société BLS et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, puis la société Covéa Risks, pour obtenir leur condamnation, in solidum, au paiement de la somme de 238 343,94 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner les sociétés BLS et Covéa Risks à payer à la SCI la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le préjudice doit être apprécié par rapport au prix payé pour la vente intervenue, que compte tenu de la différence de surface de l’ordre de 15 % et de la majoration de frais que la SCI a dû régler également, le montant de l’indemnisation à laquelle la SCI De Gaulle peut prétendre sera fixée à cette somme ; Qu’en statuant ainsi, en calculant le préjudice à partir du prix de vente, de la différence entre la surface réelle et la surface vendue et du montant des frais de
Opérations d’aménagement – Protection des occupants – Expropriation – Droit au relogement – Bénéficiaires – Propriétaire exerçant son activité professionnelle dans les locaux – Exclusion Une cour d’appel retient à bon droit qu’une société exerçant son activité professionnelle dans les locaux dont elle est propriétaire ne peut être regardée comme un occupant au sens de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation ni comme le preneur de ces locaux et ne peut prétendre au bénéfice d’un droit au relogement. 11 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2012), qu’à la suite de l’expropriation au profit de la société d’Equipement du littoral de Thau (la société Elit), titulaire d’une convention d’aménagement portant sur une opération de restauration immobilière de divers îlots dégradés de la commune de Sète, de plusieurs lots de copropriété appartenant à la Société fiduciaire d’études comptables et financières (la Sofec), celle-ci a sollicité le versement d’une indemnité en la forme alternative dans l’hypothèse d’une absence de relogement permettant la continuation de son activité professionnelle ;
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TROISIÈME PARTIE
Attendu que la Sofec fait grief à l’arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1o que le droit au relogement en cas d’expropriation s’applique aux propriétaires occupants, qui sont titulaires d’un droit réel conférant l’usage ; qu’en estimant que la Sofec, qui exerçait son activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne jouissait pas d’un tel droit, la cour d’appel a violé les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’urbanisme et L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation ; 2o que le droit au relogement en cas d’expropriation s’applique aux preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux ; qu’en estimant que la Sofec, qui exerçait son activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne jouissait pas d’un tel droit, la cour d’appel a violé les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’urbanisme ; Mais attendu qu’ayant relevé que la Sofec, qui exerçait une activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne pouvait être regardée ni comme un occupant au sens de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation ni comme le preneur de ces locaux, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du droit au relogement ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-23.034.
Société fiduciaire d’études comptables et financières (Sofec) contre société d’Equipements du littoral de Thau (Elit), et autre.
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Maunand – Avocat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Hémery et ThomasRaquin, SCP Nicolay¨, de Lanouvelle et Hannotin
No 108
COPROPRIETE
Syndicat des copropriétaires – Responsabilité – Vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes – Domaine d’application – Défaut de conformité aux règlements parasismiques – Portée
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
L’absence de normes parasismiques applicables à l’époque de la construction d’un immeuble, qui s’est partiellement effondré lors d’un séisme, n’exclut pas, à elle-seule, qu’il soit affecté d’un vice de construction au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. 18 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 2011), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété à Fort-de-France d’un lot partiellement détruit lors d’un tremblement de terre, a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la société GFA Caraïbes, assureur de ce dernier, en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ; que le syndicat des copropriétaires a formé reconventionnellement à l’encontre de l’assureur une demande similaire à son profit ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société GFA Caraïbes fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen : 1o que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que dès lors en affirmant, pour condamner la société GFA Caraïbes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel une indemnité provisionnelle de 300 000 euros, que les biens assurés étant, selon les conditions générales du contrat d’assurance, l’immeuble c’est-à-dire les constructions se trouvant sous la même toiture, les dépendances, les murs et grilles clôturant la propriété, d’évidence les conditions générales du contrat ne limitent pas la garantie aux seules parties communes, l’assureur ne justifiant pas d’une quelconque restrictions à ce titre dans les conditions particulières, ce que déniait la société GFA Caraïbes sur la base des termes des conditions générales, la cour d’appel, qui s’est livrée à une interprétation du contrat d’assurance, a tranché une contestation sérieuse et partant violé l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2o qu’en retenant encore, pour condamner la société GFA Caraïbes à lui payer une provision, que le syndicat des copropriétaires ayant pour objet notamment la conservation de l’immeuble dans son intégralité, l’étendue de la réparation n’est pas limitée aux parties communes de l’immeuble mais concerne à l’évidence tous les dégâts ayant affecté l’immeuble au moment du sinistre, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse portant sur l’étendue de l’obligation à garantie de la société GFA Caraïbes et de nouveau violé l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait de façon évidente des conditions générales du contrat d’assurance et d’un courrier du 25 juin 1997 versés aux débats qu’étaient assurés les dommages ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et affectant l’immeuble dans son ensemble sans que cette garantie ne soit limitée aux seules parties communes, et
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
que l’assureur ne justifiait pas d’une quelconque restriction à ce titre dans les conditions particulières, la cour d’appel a pu, sans interpréter le contrat ni trancher une contestation sérieuse, allouer une provision au syndicat des copropriétaires ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient que l’immeuble Plein Ciel a été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque à laquelle il n’existait pas de norme parasismique de construction et que le dommage a donc eu pour origine non pas un vice de construction mais le séisme du 29 novembre 2007, que la destruction de son local résulte non d’un élément intrinsèque mais d’une cause extérieure, le séisme, constitutif d’un cas de force majeure, et enfin qu’à supposer même que l’immeuble soit affecté d’un vice de construction, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’état de l’immeuble et le dommage subi ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de normes parasismiques applicables à l’époque de la construction n’exclut pas à elle seule un vice de construction, et par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X... en paiement d’une indemnité provisionnelle, l’arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Fortde-France ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée. No 12-17.440.
M. X... contre syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel, représenté par son syndic la société Solution immobilière, et autre.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Collomp – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocats : Me Blondel, SCP Monod et Colin, SCP Potier de la Varde et BukLament
No 109
CONSTRUCTION IMMOBILIERE Maison individuelle – Contrat de construction – Garanties légales – Garantie de paiement – Pénalités forfaitaires de retard – Taux de la pénalité plafonnée – Conditions – Détermination
Le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder un pour cent par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. Dès lors, viole l’article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation, une cour d’appel qui, tout en relevant que le contrat prévoyait le versement par le constructeur, en cas de retard, d’une indemnité égale à 1/3 000 du prix par jour de retard, assortit la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement du solde du marché d’intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire à titre de pénalité. 25 septembre 2013
Cassation partielle
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société d’assurances mutuelles SMABTP, la société Allianz IARD, la société MAAF assurances, M. Y..., la société MCIF 08, la société Cambrai charpente, M. Z..., la société Les Toitures Ardennaises, la société GAN assurances SA et M. A... ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l’article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation ; Attendu que le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement ; que toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 13 mars 2012), que la société Dupont, exerçant sous l’enseigne Bâti champagne, et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; qu’invoquant des malfaçons et un retard, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Dupont en réparation de leur préjudice ; que cette dernière a reconventionnellement formé une demande en paiement d’un solde sur travaux ; Attendu que pour assortir la condamnation à payer la somme de 7 320 euros, correspondant au solde du marché, d’intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire, l’arrêt retient que le solde étant exigible en application de l’article 3.4 du contrat, la pénalité prévue à cet article, soit la majoration de la somme principale d’un intérêt au taux de 0,33 % par jour calendaire, doit trouver application ; Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat prévoyait le versement par le constructeur, en cas de retard, d’une indemnité égale à 1/3 000e du prix par jour de retard, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il assortit la condamnation à payer la somme de 7 320 euros correspondant au solde du marché d’inté-
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TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
rêts au taux de 0,33 % par jour calendaire, l’arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée. No 12-21.231.
Epoux X... contre société Dupont, exerçant sous l’enseigne Bati Champagne, et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : M. Pronier – Avocat général : M. Petit – Avocats : Me Le Prado, Me Blondel
No 110
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE Indemnité – Fixation – Procédure – Péremption de l’instance – Renvoi après cassation – Dispositions applicables – Règles spécifiques en matière d’expropriation (non) Une cour d’appel de renvoi ne peut écarter une demande tendant à voir constater la péremption d’instance résultant de l’article 386 du code de procédure civile au seul motif que les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l’instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas, alors que les dispositions de l’article R. 13-49 ne sont pas applicables devant la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation. 25 septembre 2013
lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, en l’espèce les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l’article R.13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de sorte qu’après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l’instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas ; Qu’en statuant ainsi, alors que devant la cour d’appel de renvoi les dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation ne sont pas applicables, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes (chambre des expropriations). No 12-22.079.
Mme X..., et autre contre Collectivité territoriale de Corse, et autre.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Abgrall – Avocat général : M. Petit – Avocats : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié Sur la non-application de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à la procédure suivie devant la cour d’appel sur renvoi après cassation, à rapprocher : 3e Civ., 10 février 2010, pourvoi no 08-22.116, Bull. 2010, III, no 39 (rejet). Sur la non-application de la péremption d’instance dans le cadre d’une procédure en appel de fixation des indemnités d’expropriation, à rapprocher : 3e Civ., 26 janvier 2011, pourvoi no 09-71.734, Bull. 2011, III, no 13 (cassation).
Cassation
No 111 Sur le premier moyen : Vu l’article 386 du code de procédure civile ; Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
1o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 janvier 2009, no 07-21.755), que par un jugement du 16 mai 2006, la juridiction de l’expropriation du département de la Haute-Corse a fixé les indemnités devant revenir à Mmes Rose-Marie et Marie-José X..., par suite de l’expropriation, au profit de la Collectivité territoriale de Corse, de deux parcelles leur appartenant ;
Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que pour fixer à une certaine somme ces indemnités, l’arrêt retient que s’il ressort de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée
2o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Article L. 135 B, alinéa 1er, tel qu’inter113
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
prété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007 – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Disposition de nature administrative – Irrecevabilité de la question 25 septembre 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
D’où il suit que cette question est irrecevable ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ; DECLARE IRRECEVABLE la seconde question. No 13-40.046.
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : « Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, en ce qu’il ne permet pas toujours aux expropriés, contrairement au commissaire du gouvernement, de bénéficier librement d’un droit d’accès à l’information foncière, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007, en ce qu’il laisse à l’administration fiscale, également partie au procès, le soin de choisir discrétionnairement les éléments d’information foncière à transmettre aux expropriés, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ; Sur la première question : Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’absence de droit d’accès direct des expropriés aux informations relatives aux valeurs foncières détenues par l’administration n’apparaît pas constituer une atteinte au principe d’une procédure juste et équitable, les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restriction aux termes de la loi, la communication des éléments d’information en sa possession, nécessaires à l’appréciation de la valeur de leur bien ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Sur la seconde question : Attendu que la question posée par le groupement foncier agricole JJM ne vise ni le texte de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ni son interprétation jurisprudentielle, mais se borne à contester l’interprétation faite par la direction générale des impôts dans son instruction du 23 octobre 2007 ;
Groupement foncier agricole JJM contre société Autoroutes du Sud de la France, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Abgrall – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner
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1o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 2o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Article L. 135 B, alinéa 1er, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007 – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Disposition de nature administrative – Irrecevabilité de la question 25 septembre 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : « Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, en ce qu’il ne permet pas toujours aux expropriés, contrairement au commissaire du gouvernement, de bénéficier librement d’un droit d’accès à l’information foncière, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007, en ce qu’il laisse à l’administration
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TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
fiscale, également partie au procès, le soin de choisir discrétionnairement les éléments d’information foncière à transmettre aux expropriés, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ; Sur la première question : Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’absence de droit d’accès direct des expropriés aux informations relatives aux valeurs foncières détenues par l’administration n’apparaît pas constituer une atteinte au principe d’une procédure juste et équitable, les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restriction aux termes de la loi, la communication des éléments d’information en sa possession, nécessaires à l’appréciation de la valeur de leur bien ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Sur la seconde question : Attendu que la question posée par M. Eric X... ne vise ni le texte de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ni son interprétation jurisprudentielle, mais se borne à contester l’interprétation faite par la direction générale des impôts dans son instruction du 23 octobre 2007 ; D’où il suit que cette question est irrecevable ;
1o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 2o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Article L. 135 B, alinéa 1er, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007 – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Disposition de nature administrative – Irrecevabilité de la question 25 septembre 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : « Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, en ce qu’il ne permet pas toujours aux expropriés, contrairement au commissaire du gouvernement, de bénéficier librement d’un droit d’accès à l’information foncière, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007, en ce qu’il laisse à l’administration fiscale, également partie au procès, le soin de choisir discrétionnairement les éléments d’information foncière à transmettre aux expropriés, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ; Sur la première question :
Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ; DECLARE IRRECEVABLE la seconde question. No 13-40.047.
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M. X... contre société Autoroutes du Sud de la France, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Abgrall – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’absence de droit d’accès direct des expropriés aux informations relatives aux
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TROISIÈME PARTIE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
valeurs foncières détenues par l’administration n’apparaît pas constituer une atteinte au principe d’une procédure juste et équitable, les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restriction aux termes de la loi, la communication des éléments d’information en sa possession, nécessaires à l’appréciation de la valeur de leur bien ;
prété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007 – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Disposition de nature administrative – Irrecevabilité de la question 25 septembre 2013
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Sur la seconde question : Attendu que la question posée par les consorts X... ne vise ni le texte de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ni son interprétation jurisprudentielle, mais se borne à contester l’interprétation faite par la direction générale des impôts dans son instruction du 23 octobre 2007 ; D’où il suit que cette question est irrecevable ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ; DECLARE IRRECEVABLE la seconde question. N 13-40.048. o
Consorts X... contre société Autoroutes du Sud de la France, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Abgrall – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner
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1o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 2o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Article L. 135 B, alinéa 1er, tel qu’inter-
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : « Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, en ce qu’il ne permet pas toujours aux expropriés, contrairement au commissaire du gouvernement, de bénéficier librement d’un droit d’accès à l’information foncière, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007, en ce qu’il laisse à l’administration fiscale, également partie au procès, le soin de choisir discrétionnairement les éléments d’information foncière à transmettre aux expropriés, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ; Sur la première question : Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’absence de droit d’accès direct des expropriés aux informations relatives aux valeurs foncières détenues par l’administration n’apparaît pas constituer une atteinte au principe d’une procédure juste et équitable, les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restriction aux termes de la loi, la communication des éléments d’information en sa possession, nécessaires à l’appréciation de la valeur de leur bien ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Sur la seconde question : Attendu que la question posée par le groupement foncier agricole JJM ne vise ni le texte de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ni son interprétation jurisprudentielle, mais se borne à contester l’interprétation faite par la direction générale des impôts dans son instruction du 23 octobre 2007 ;
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TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
D’où il suit que cette question est irrecevable ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ; DECLARE IRRECEVABLE la seconde question. No 13-40.049.
Groupement Foncier Agricole JJM contre société Autoroutes du Sud de la France, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Abgrall – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner
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1o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 2o QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Livre des procédures fiscales – Article L. 135 B, alinéa 1er – Article L. 135 B, alinéa 1er, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007 – Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 – Disposition de nature administrative – Irrecevabilité de la question 25 septembre 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : « Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, en ce qu’il ne permet pas toujours aux expropriés, contrairement au commissaire du gouvernement, de bénéficier librement d’un droit d’accès à l’information foncière, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Le 1er alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, tel qu’interprété par l’instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007, en ce qu’il laisse à l’administration
fiscale, également partie au procès, le soin de choisir discrétionnairement les éléments d’information foncière à transmettre aux expropriés, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ; Sur la première question : Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’absence de droit d’accès direct des expropriés aux informations relatives aux valeurs foncières détenues par l’administration n’apparaît pas constituer une atteinte au principe d’une procédure juste et équitable, les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restriction aux termes de la loi, la communication des éléments d’information en sa possession, nécessaires à l’appréciation de la valeur de leur bien ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Sur la seconde question : Attendu que la question posée par les consorts X... ne vise ni le texte de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ni son interprétation jurisprudentielle, mais se borne à contester l’interprétation faite par la direction générale des impôts dans son instruction du 23 octobre 2007 ; D’où il suit que cette question est irrecevable ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ; DECLARE IRRECEVABLE la seconde question. No 13-40.050.
Consorts X... contre société Autoroutes du Sud de la France, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, et autres.
Président : M. Terrier – Rapporteur : Mme Abgrall – Avocat général : M. Laurent-Atthalin – Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner
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CHAMBRES
CIVILES
QUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE JUILLET 2013
pas de ce que celles-ci ont réceptionné les courriers qu’elle prétend leur avoir adressés les 29 mars 2009 et 23 mars 2010, faute d’en produire les accusés de réception ;
No 112
CESSION DE CREANCE Effets – Effet translatif – Etendue – Accessoires de la créance – Exception de compensation opposée par la caution – Portée La cession de créance ne transférant au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, le cessionnaire d’une créance ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée. Dès lors, et en l’absence d’une telle connexité de la créance cédée avec la faute commise par le cédant à l’égard de la caution garantissant cette créance, viole les articles 1294, alinéa 1er, 1295, alinéa 2, et 1692 du code civil, la cour d’appel qui condamne le cessionnaire au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette faute. 2 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 23 avril 2001, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Sara Ligne, en vue de l’acquisition du droit au bail d’un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que, les échéances de ce prêt ayant cessé d’être honorées, la société MCS et associés (la société) à laquelle la banque avait cédé sa créance, a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué une faute du cédant ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ; Attendu que pour déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de l’obligation d’information des cautions, l’arrêt retient qu’elle n’établit pas avoir satisfait à cette obligation, ne justifiant
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’incombe pas à l’établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l’information qui lui a été envoyée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 1294, alinéa 1er, et 1295, alinéa 2, du code civil, ensemble l’article 1692 du même code ; Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; qu’il s’ensuit que le cessionnaire d’une créance ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée ; que tel n’est pas le cas d’une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée ; Attendu que pour condamner la société, venant aux droits de la banque, à payer aux cautions une indemnité de 85 000 euros, et ordonner la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, l’arrêt retient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s’assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts, que cette faute leur a causé préjudice et que les créances sont liquides et exigibles ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. et Mme X... à payer à la société MCS et associés les intérêts au taux légal sur la somme de 84 629,59 euros à compter du 23 septembre 2004, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, à leur payer la somme de 85 000 euros
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation entre les créances, l’arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée. No 12-18.413.
Société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais contre M. X..., et autre.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Canivet-Beuzit – Premier avocat général : M. Le Mesle – Avocats : SCP Capron, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
N 113 o
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Redressement judiciaire – Plan de redressement – Jugement arrêtant le plan – Contenu – Augmentation de capital – Tierce opposition – Conditions – Intérêt La personne qui prétend être devenue, par voie de cession de parts, l’associé unique d’une société mise ultérieurement en redressement judiciaire n’a pas d’intérêt à former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de continuation qui prévoit, sans pouvoir l’imposer, une augmentation de capital devant être souscrite par le cédant, dès lors que ce jugement ne préjuge pas de la qualité d’associé et que seule la décision collective modifiant le capital est de nature à faire grief. 2 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2012), qu’une promesse synallagmatique de cession de la totalité des parts de la SARL Société d’exploitation de l’hôtel de Biarritz (SEHB) ayant été consentie le 5 mai 2000 par M. X... et la société Blace finance (société Blace) à la société A7 Management (société A7), un arrêt du 27 octobre 2009 a rejeté, d’un côté, les demandes de celle-ci tendant à faire juger que les conditions suspensives assortissant la promesse étaient réputées accomplies et à ordonner le transfert des parts et, de l’autre, la demande des promettants concluant à la caducité ou à la résolution de la promesse ; que la SEHB a été mise en redressement judiciaire le 19 janvier 2009 ; que, le 20 septembre 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant, notamment, que M. X..., désigné comme
personne tenue de l’exécuter, et la société Blace souscriront à une augmentation du capital ; que, faisant valoir qu’elle était l’associée unique de la SEHB et que l’augmentation du capital constituait une fraude, la société A7 a formé tierce opposition à cette décision ; Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable mais mal fondé ce recours, alors, selon le moyen : 1o que la société A7 invoquait sa qualité de propriétaire de l’intégralité des parts sociales de la SEHB pour s’opposer à un plan de continuation prévoyant une augmentation du capital social de cette société au profit de M. X... et de la société Blace finance ; qu’en retenant cependant qu’elle n’était pas saisie du litige opposant la société A7 à M. X... et à la société Blace finance sur la propriété des titres sociaux composant le capital de la SEHB, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ; 2o que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et qu’en cas d’engagement souscrit sous une condition suspensive, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ; que la société A7 arguait de sa qualité de propriétaire de l’intégralité des parts sociales de la SEHB en se prévalant d’une promesse synallagmatique de cession de ces parts sociales du 5 mai 2000 soumise à plusieurs conditions suspensives qui se trouvaient toutes réalisées ; qu’en se fondant cependant sur le motif inopérant qu’aucune décision de justice n’avait encore reconnu la qualité de propriétaire de la société A7 et qu’une action en délivrance des titres était pendante devant le tribunal de commerce de Paris, pour en déduire que la société A7 ne justifiait pas « être titrée de la propriété des parts sociales de la SEHB », sans rechercher si cette qualité de propriétaire ne résultait pas de la promesse synallagmatique de cession de l’intégralité des parts sociales de la SEHB et de l’accomplissement des conditions suspensives auxquelles était soumise cette promesse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 et 1179 du code civil ; 3o que lorsque le projet de plan de continuation d’une entreprise en redressement judiciaire prévoit une modification du capital social, cette modification des statuts doit être autorisée par l’assemblée des associés ; que la juridiction commerciale ne peut arrêter un plan de continuation prévoyant l’augmentation du capital sans avoir vérifié l’identité des associés lorsque celle-ci est contestée ; que la cour d’appel a refusé d’invalider le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SEHB comprenant une augmentation du capital social ; qu’en statuant ainsi, sans avoir vérifié la qualité d’associé de la personne qui s’engageait, sous cette qualité, à procéder à une augmentation de capital, bien que la propriété des parts sociales soit contestée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 626-3 du code de commerce ; 4o que pour statuer sur l’absence de caractère frauduleux de la proposition de M. X... de procéder à une augmentation du capital de la SEHB et pour apprécier l’intérêt pour cette société du plan de continuation proposé, la cour d’appel a admis le postulat de la qualité d’associés de M. X... et de la société Blace finance auxquels elle a expressément donné cette qualification ; qu’en statuant
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ainsi, sans avoir préalablement tranché la question contestée de la propriété des parts sociales, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ; 5o que pour préférer la proposition de M. X... à celle de la société A7, la cour d’appel a constaté que l’augmentation du capital proposée par M. X... permettait de financer les déficits d’exploitation et les travaux de modernisation de l’hôtel alors que l’engagement de la société A7 de prendre en charge le passif admis de la SEHB ne permettait pas la prise en charge du financement de la rénovation de l’établissement hôtelier ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en compte la proposition de la société A7, outre la prise en charge de l’intégralité du passif, de procéder à une augmentation de capital, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 626-3 et L. 626-15 du code de commerce, rendues applicables au plan de redressement par l’article L. 631-19, I, du même code, que les modifications du capital de la société débitrice, que le jugement arrêtant le plan ne peut imposer, sont simplement mentionnées au plan et doivent être votées par l’assemblée compétente des associés ; que ce jugement ne préjuge pas de la qualité d’associé sur laquelle il n’a pas à se prononcer, si elle demeure litigieuse ; qu’il n’interdit dès lors pas, à moins que cette qualité ait été irrévocablement écartée par décision de justice, à la personne se prétendant associée unique de la société débitrice de faire reconnaître contre les personnes s’étant engagées, dans le cadre de la préparation du plan, à souscrire à une augmentation du capital, ses droits d’associé en contestant la décision collective modifiant sans son accord les statuts qui lui fait seule grief ; qu’ayant retenu qu’elle n’était saisie que d’une tierce opposition au jugement arrêtant le plan et non du litige opposant les parties sur la propriété des parts sociales composant le capital de la SEHB, la cour d’appel, qui n’a pas tranché la question de cette propriété dans le dispositif de sa décision, a, par ces seuls motifs, légalement justifié celle-ci, dès lors qu’il en ressortait que la société A7 n’avait pas d’intérêt à critiquer le jugement d’arrêté du plan lui-même ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-18.902.
Société A7 Management contre société SEHB, et autres. Président : M. Espel – Rapporteur : M. Rémery – Premier avocat général : M. Le Mesle – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, Me Foussard
No 114
1o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Sauvegarde – Période d’observation – Arrêt du cours des intérêts – Exception – Domaine d’application – Intérêts de retard
2o CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES Exécution – Clause pénale – Validité – Prêt d’argent – Majoration des intérêts de retard – Conditions – Clause non prévue pour le seul cas d’ouverture de la procédure collective 3o ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Sauvegarde – Période d’observation – Arrêt du cours des intérêts – Exception – Domaine d’application – Capitalisation des intérêts de retard 1o Il résulte de l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que les intérêts dont le cours n’est pas arrêté peuvent être les intérêts de retard d’un prêt d’une durée égale au moins à un an. 2o Constitue une clause pénale valable même en cas d’ouverture de la procédure collective de l’emprunteur celle qui prévoit que des intérêts de retard seront dus à un taux supérieur à celui, nominal, du prêt, lorsque cette clause n’est pas prévue pour le seul cas d’ouverture de la procédure collective. 3o Aucune règle ne fait obstacle à la capitalisation des intérêts de retard dont le cours est continué. 2 juillet 2013
Rejet
Vu leur connexité, joint les pourvois no 12-22.284, 12-22.285, 12-22.286 et 12-22.287 ; Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leurs cinquième et sixième branches, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 avril 2012, RG no 11/02718, 11/02725, 11/02726 et 11/02727), que plusieurs établissements de crédit, dont la Société générale, ont consenti à la société Start, devenue Sud radio groupe (la société débitrice), deux prêts d’une durée supérieure à un an ; que chacun des contrats de prêt stipulait que toute somme impayée produirait des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points et que ces intérêts seraient capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ; qu’une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 19 juin 2009 à l’égard de la société débitrice, la Société générale a, pour sa quote-part, adressé au mandataire judiciaire des déclarations de créance portant, notamment, sur les intérêts dont le cours n’avait pas été arrêté ; Attendu que la société débitrice fait grief aux arrêts d’avoir admis à son passif des intérêts moratoires au taux majoré ainsi que leur capitalisation, alors, selon le moyen : 1o que la procédure de sauvegarde interdit tout paiement de ses dettes par le débiteur ; que la mise en œuvre de cette règle ne peut aboutir à rompre le principe d’égalité
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CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
des créanciers en permettant que l’un d’entre eux obtienne, par l’effet d’une clause pénale, le paiement d’intérêts majorés ayant couru pendant la période de sauvegarde pour non-paiement de la dette à son échéance ; qu’en décidant le contraire et en déclarant admise la créance déclarée assortie d’intérêts de retard au taux majorés et capitalisés, la cour d’appel a violé l’article 6 du code civil, le principe de l’égalité des créanciers, ensemble l’article L. 622-7 du code du commerce ; 2o qu’en jugeant encore que la capitalisation des intérêts de retard devait être admise à titre de clause pénale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’alourdissement de la dette qu’elle entraînait n’était pas excessif compte tenu du fait que la débitrice faisait l’objet d’un plan de sauvegarde et que le retard de paiement n’était que la conséquence de l’impossibilité dans laquelle elle avait été de verser les échéances pendant la période de sauvegarde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu, d’une part, que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée à l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; que la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s’applique, sous réserve de l’exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de l’emprunteur, à moins que cette clause de majoration n’aggrave sa situation qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective ; qu’ayant retenu que la clause litigieuse sanctionnait tout retard de paiement, ce dont il résulte qu’elle concernait tout débiteur, qu’il soit ou non soumis à une procédure collective, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne portait pas atteinte à l’égalité entre créanciers dans une procédure de sauvegarde ; Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, sans dire que la capitalisation devait être admise au titre d’une clause pénale pouvant être réduite, a exactement énoncé qu’après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur, aucun texte ne privait d’effet la clause, conforme aux dispositions de l’article 1154 du code civil, prévoyant la capitalisation des intérêts de retard, dès lors que leur cours est continué ;
Sur le no 1 : A rapprocher : Com., 27 novembre 1991, pourvoi no 90-10.869, Bull. 1991, IV, no 362 (1) (rejet). Sur le no 2 : A rapprocher : Com., 10 décembre 1991, pourvoi no 90-11.145, Bull. 1991, IV, no 378 (cassation) ; Com., 11 mai 1993, pourvoi no 91-11.379, Bull. 1993, IV, no 181 (1) (cassation).
No 115
1o CONCURRENCE Transparence et pratiques restrictives – Rupture brutale des relations commerciales – Abandon réciproque de l’exclusivité – Assimilation à une rupture partielle (non) 2o CONCURRENCE Transparence et pratiques restrictives – Rupture brutale des relations commerciales – Préavis – Délai – Critères et moment d’appréciation 1o L’abandon réciproque de l’exclusivité conformément aux stipulations contractuelles n’est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales. 2o Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5o, du code de commerce qu’en ce qui concerne la rupture de relations commerciales établies, le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture et qu’en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission des pourvois ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois. No 12-22.284, 12-22.285, 12-22.286 et 12-22.287.
Société Sud radio groupe, venant aux droits de la société Start, et autre contre Société générale, et autre.
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Rémery – Premier avocat général : M. Le Mesle – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner
9 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société VitiLoire Babonneau, était concessionnaire de la marque Braud depuis 1957 pour la commercialisation de matériels agricoles ; que la société Fiat Agri devenue CNH France (la société CNH), venant aux droits du concédant, a conclu le 7 juillet 1995 avec la société VitiLoire Babonneau un contrat de concession exclusive pour la vente de matériels agricoles et viticoles Fiat Agri, Ford New Holland et pour celle de machines Braud pour lesquelles le concessionnaire bénéficiait déjà d’une exclusivité depuis 1981 ; que, le 25 juillet 2007, la société CNH a notifié à la société Viti-Loire Babon-
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neau la résiliation du contrat, avec effet au 25 juillet 2008 conformément aux stipulations contractuelles ; que la société Viti-Loire Babonneau l’a assignée en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales ; Sur le second moyen : Attendu que la société Viti-Loire Babonneau fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommagesintérêts au titre de la rupture partielle des relations commerciales établies résultant de la suppression de l’exclusivité territoriale par la société CNH, alors, selon le moyen : 1o qu’engage sa responsabilité celui qui rompt des relations commerciales établies sans respecter un délai de préavis suffisant au regard de l’ancienneté de ces relations et destiné à permettre au partenaire évincé de bénéficier du maintien du courant d’affaire aux conditions contractuelles initiales ; que la suppression, pendant le délai de préavis, de la clause d’exclusivité territoriale initialement concédée au distributeur équivaut à une rupture brutale partielle des relations commerciales ; qu’en énonçant, pour refuser toute indemnisation à la société Viti-Loire Babonneau, que l’abandon de l’exclusivité, fût-il réciproque, décidé par la société CNH pendant la durée de préavis en application des stipulations contractuelles n’est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales, la cour d’appel a violé l’article L. 422-6, I, 5o, du code de commerce ; 2o engage sa responsabilité celui qui rompt des relations commerciales établies sans respecter un délai de préavis suffisant au regard de l’ancienneté de ces relations destiné à permettre au partenaire évincé de bénéficier du maintien du courant d’affaire aux conditions contractuelles initiales ; que la suppression pendant le délai de préavis de la clause d’exclusivité territoriale initialement concédée au distributeur équivaut à une rupture brutale partielle des relations commerciales ; qu’en retenant, pour rejeter la demande d’indemnisation formée par la société Viti-Loire Babonneau au titre de la rupture partielle des relations commerciales, qu’il n’était pas établi que la société Viti-Loire Babonneau avait dégagé, après la suppression de l’exclusivité qui lui avait été initialement accordée par le contrat de concession, un résultat d’exploitation inférieur à celui qu’elle aurait pu raisonnablement espérer, dans les mêmes conditions, en l’absence de perte de son exclusivité, la cour d’appel, qui a justifié sa décision par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 422-6, I, 5o, du code de commerce ; Mais attendu que l’arrêt retient exactement que l’abandon réciproque de l’exclusivité conformément aux stipulations contractuelles n’est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour rejeter la demande de dommagesintérêts formée par la société Viti-Loire Babonneau contre la société CNH au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt retient que dans les jours suivant la fin du préavis, la société VitiLoire Babonneau a réalisé sa reconversion en prenant en location-gérance un fonds de commerce de sorte qu’il n’y a pas eu rupture entre la fin de l’activité procédant de la concession litigieuse et la nouvelle activité sociale, qu’il résulte des pièces comptables et du rapport de gestion que le changement d’activité n’a pas eu d’effet sur le montant du capital social et des réserves et n’a pas non plus affecté la trésorerie de la société et qu’il n’est donc pas démontré que son changement d’activité se soit opéré dans des conditions défavorables pour elle ni que la durée du préavis l’ait privée de chances de reconversion plus avantageuses ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la durée du préavis était suffisante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Viti-Loire Babonneau tendant à la condamnation de la société CNH France à lui payer une certaine somme au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris. No 12-20.468.
Société Viti-Loire Babonneau, anciennement dénommée Société des établissements Babonneau contre société CNH France, venant aux droits de la société New Holland France.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Riffault-Silk – Avocat général : M. Carre-Pierrat – Avocats : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
No 116
1o DROIT MARITIME Navire – Propriété – Responsabilité du propriétaire – Limitation – Fonds de limitation – Constitution – Constitution à titre préventif – Possibilité
Vu l’article L. 442-6, I, 5o, du code de commerce ; Attendu que le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu’en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ;
2o DROIT MARITIME Navire – Propriété – Responsabilité du propriétaire – Limitation – Fonds de limitation – Constitution – Compétence – Tribunal du lieu de fourniture de la première sûreté 145
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
3o DROIT MARITIME Navire – Propriété – Responsabilité du propriétaire – Limitation – Créances exclues – Rémunération de l’assistant maritime 4o TRANSPORTS MARITIMES Marchandises – Transport international – Convention de Bruxelles du 25 août 1924 – Responsabilité du transporteur – Exonération – Faute nautique – Limite – Faute commerciale 1o En application des dispositions de l’article 11, § 1, de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes le fonds de limitation peut être constitué préventivement à l’initiative de toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause, sans qu’il soit exigé que celle-ci ait été recherchée au préalable par une action en justice engagée à cette fin. 2o En application des dispositions de l’article 59, b, du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires, est compétent pour autoriser la constitution d’un fonds de limitation des créances maritimes le président du tribunal de commerce du lieu où a été fournie la première sûreté, peu important, si la sûreté est fournie sous la forme d’une lettre de garantie, que celle-ci n’ait été délivrée qu’après le dépôt de la requête en vue de la constitution du fonds. 3o Seule la créance d’indemnité due à l’assistant maritime lui-même au titre de sa rémunération est, en application de l’article 3 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, exclue de la limitation. 4o Lorsque le dommage aux marchandises est dû à une faute nautique du capitaine du navire, le transporteur maritime s’exonère de sa responsabilité de plein droit, sauf s’il a lui-même commis une faute commerciale ayant concouru au dommage. 9 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2011), que la société Algérie Télécom a chargé la société CMA/CGM, affréteur à temps du navire « CMA CGM Maghreb », propriété de la société Squad shipping Ltd, du transport sur celui-ci, entre les ports de Beyrouth (Liban) et Alger, de conteneurs renfermant des câbles téléphoniques ; que le navire s’étant échoué le 22 janvier 2004 devant le port de Lattaquié (Syrie), la société Wijsmuller salvage a procédé aux opérations d’assistance et de sauvetage, le navire étant déclaré en avarie commune par la société Squad shipping Ltd ; qu’après avoir reçu une réclamation de la société Lucifer magic création (société Lucifer), en sa qualité de destinataire d’autres marchandises transportées sur le navire, la société CMA/CGM a présenté, le 4 novembre 2004, au président du tribunal de commerce de Marseille une requête en vue de la consti-
tution d’un fonds de limitation, qui a été accueillie par une ordonnance prononcée le 5 novembre 2004, le fonds étant constitué au moyen d’une lettre de garantie délivrée le 29 novembre 2004 par le club de protection et d’indemnisation du navire ; que la société Algérie Télécom et la société Compagnie algérienne des assurances et transports (société CAAT), assureur des marchandises qui avait versé diverses sommes à la société d’assistance Wijsmuller salvage et au propriétaire du navire, ont contesté la constitution du fonds ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Algérie Télécom et CAAT font grief à l’arrêt d’avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Marseille, alors, selon le moyen : 1o que les dispositions d’un traité international priment celles de droit interne lorsque l’une et l’autre ont le même objet ; que l’article 11 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, qui désigne comme compétent le juge de l’Etat dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation, et l’article 59 du décret no 67-967 du 27 octobre 1967, en tant qu’il désigne le juge du port d’attache du navire, ou le juge du port français où l’accident s’est produit ou du premier port français atteint après l’accident, ou encore le juge du lieu de la première saisie ou de la première sûreté, ont l’un et l’autre le même objet, à savoir identifier le juge compétent pour constituer ou constater l’existence du fonds de limitation ; qu’en écartant l’application de l’article 11 de la Convention au profit de l’article 59 du décret, les juges du fond ont violé l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l’article 11 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ; 2o qu’à supposer même que l’article 59 du décret ait été applicable, le lieu du siège social de l’auteur de la requête ne figure pas au nombre des critères fondant la compétence du juge saisi ; qu’en mentionnant cette circonstance pour justifier de leur compétence, les juges du fond ont violé l’article 59 du décret no 67-967 du 27 octobre 1967 ; 3o qu’à supposer encore que l’article 59 du décret ait bien été applicable, l’événement tenant dans l’émission d’une lettre de réclamation préalable à l’introduction d’une action en justice était également étranger aux cas de compétence prévus par cet article ; qu’en fondant leur compétence sur une lettre de réclamation émise à l’adresse de la société CMA-CGM, les juges du fond ont à nouveau violé l’article 59 du décret no 67-967 du 27 octobre 1967 ; 4o que la compétence du juge s’apprécie à la date d’introduction de l’instance ; qu’en décidant en l’espèce de prendre en compte, pour fonder sa compétence, une garantie constituée le 29 novembre 2004 quand la requête aux fins de constitution du fonds avait été présentée le 4 novembre 2004 et que la décision avait été rendue le 5 novembre 2004, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l’article 59 du décret no 67-967 du 27 octobre 1967, ensemble le principe suivant lequel la compétence s’apprécie à la date d’introduction de l’instance ; Mais attendu, en premier lieu, que, loin de refuser d’appliquer l’article 11, § 1, de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
responsabilité en matière de créances maritimes, la cour d’appel en a fait l’exacte interprétation, en énonçant que le fonds de limitation peut être constitué préventivement à l’initiative de toute personne, tel le transporteur maritime, dont la responsabilité peut être mise en cause, sans qu’il soit exigé que celle-ci ait été recherchée au préalable par une action en justice engagée à cette fin ; Attendu, en second lieu, que l’article 14 de la Convention précitée renvoyant la détermination des règles de procédure relatives à la constitution du fonds de limitation à la loi de l’Etat partie dans lequel il est constitué, c’est à bon droit que la cour d’appel s’est référée aux règles de compétence territoriale fixées à l’article 59 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires ; que, sans tenir compte ni du siège social de la société CMA/CGM, ni du lieu où avait été adressée à celle-ci la réclamation de la société Lucifer, la cour d’appel a retenu comme seul critère de compétence du tribunal de commerce de Marseille le fait que c’est dans cette ville qu’a été fournie la première sûreté au sens du b de l’article 59 précité, peu important que la lettre de garantie n’ait été émise que postérieurement au dépôt de la requête tendant à la constitution du fonds, laquelle doit seulement indiquer les modalités de cette constitution, qui n’interviendra qu’après avoir été judiciairement autorisée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Algérie Télécom et CAAT font ensuite grief à l’arrêt d’avoir soumis à limitation la créance de cette dernière au titre des sommes versées par elle à la société d’assistance Wijsmuller salvage, alors, selon le moyen : 1o qu’aux termes de l’article 3 a de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, les créances liées à la prestation de sauvetage sont exclues du fonds de limitation ; qu’en l’espèce, la CAAT a payé entre les mains du tiers, qui avait assuré le sauvetage du navire et de la cargaison, le coût de la prestation de sauvetage ; qu’en incluant cette créance dans le fonds de limitation bien qu’elle fût afférente à la prestation de sauvetage dont elle constituait la contrepartie, les juges du fond ont violé l’article 3 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ; 2o que, si aux termes de l’article 2.1 c de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, les créances indemnitaires résultant de dommages causés à des tiers lors des opérations de sauvetage entrent bien dans le champ de la limitation, il en va différemment, en application de l’article 3 a, des créances contractuelles représentant le coût de l’opération de sauvetage, qui sont exclues du fonds de limitation ; qu’en incluant dans le fonds de limitation la créance détenue par la CAAT comme représentant le prix du sauvetage dont elle a acquitté le paiement entre les mains du tiers qui l’avait réalisé, les juges du fond ont violé l’article 2.1 c de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, par fausse application, et l’article 3 a de cette Convention, par refus d’application ; 3o qu’en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l’ont fait sans rechercher au préalable si, la CAAT ayant payé le prix du sauvetage, celle-ci n’était pas
subrogée dans les droits de l’entreprise ayant assuré le sauvetage ; qu’en s’en abstenant, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 2.1 c et 3 a de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ; Mais attendu que, si les créances du chef d’assistance ou de sauvetage sont exclues de la limitation par l’article 3 de la Convention de Londres, n’est visée par ce texte que l’indemnité due, à titre de rémunération, à l’assistant ou au sauveteur lui-même, tandis que l’article 2 de la Convention soumet à limitation les créances pour pertes ou dommages à tous biens ou pour tout autre préjudice en relation directe avec des opérations d’assistance ou de sauvetage ; qu’ayant relevé que la créance de la société CAAT avait pour objet le remboursement d’une avance faite à la société Wijsmuller salvage pour obtenir la mainlevée de la saisie des marchandises transportées et qu’il ne s’agissait pas de la créance de l’entreprise de sauvetage, la cour d’appel en a exactement déduit que cette créance était soumise à limitation, sans avoir à effectuer la recherche évoquée par la troisième branche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Algérie Télécom et CAAT font encore grief à l’arrêt d’avoir soumis à limitation une dépense pouvant être bonifiée en avarie commune, alors, selon le moyen : 1o qu’en l’absence de motif propre de l’arrêt confirmatif attaqué, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs des premiers juges ; que pour débouter la société CAAT de sa demande, réitérée en cause d’appel, visant à faire constater l’existence d’une créance de contribution en avarie commune à l’encontre de la société CMA-CGM, les juges du fond se sont bornés à relever que la société CMA-CGM n’est pas l’armateur du navire mais seulement son affréteur et son transporteur ; qu’en statuant ainsi, sans indiquer la règle de droit dont ils entendaient faire application par ces constatations, les juges du fond n’ont pas précisé le fondement juridique de leur décision, en violation de l’article 12 du code de procédure civile ; 2o que si les juges du fond avaient recherché la règle de droit applicable comme ils y étaient tenus, ils auraient constaté que les articles 28 et 29 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, applicables en l’espèce, prévoient que les avaries communes et les dépenses réalisées pour les éviter sont supportées non seulement par le propriétaire du navire et le propriétaire de la cargaison, mais également par l’affréteur du navire ; qu’en écartant la créance bonifiée de contribution en avarie commune de la société CAAT contre la société CMA/CGM au motif que cette dernière n’a que la qualité d’affréteur et de transporteur, les juges du fond ont violé les articles 28 et 29 de la loi no 67-545 du 7 juillet 1967, ensemble l’article 3 a de la convention de Londres du 19 novembre 1976 ; Mais attendu qu’ayant relevé que le navire avait été déclaré en avarie commune, non par la société CMA/CGM, mais par la société Squad shipping Ltd et que les sociétés Algérie Télécom et CAAT contestaient devant les juridictions algériennes l’admission de l’événement de mer en avarie commune, la cour d’appel
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
n’avait pas à rechercher si la dépense invoquée par la société CAAT devait être bonifiée en avarie commune et exclue, en conséquence, de la limitation, dès lors qu’elle n’était saisie, sur ce point, que de conclusions obscures faisant valoir « que la question que la constitution du fonds de “garantie” par la SA CMA-CGM pose aux concluantes par rapport à l’échouement du navire... est de savoir si cet échouement peut être admis ou non en avarie commune, qu’en constituant un fonds de limitation... la société CMA-CGM tente de le faire admettre en avarie commune... » ; que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés Algérie Télécom et CAAT font enfin grief à l’arrêt d’avoir écarté toute responsabilité de la société CMA/CGM dans l’échouement du navire, alors, selon le moyen, que contrairement à ce qu’ont énoncé les juges du fond dans le cadre de l’examen de la faute commerciale, l’existence de pannes récurrentes révélant l’état défectueux du navire ne prenait pas la forme de simples allégations ; que l’argumentaire que développaient à cet égard la société CAAT et la société Algérie Télécom renvoyait expressément aux constatations effectuées par le Bureau maritime international ; qu’en estimant qu’ils étaient en présence d’une simple allégation, les exonérant d’apporter une réponse, quant ils se trouvaient en réalité en présence d’un moyen corroboré par un élément de preuve, les juges du fond ont violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, pour exonérer de sa responsabilité le transporteur maritime, sur le fondement du cas excepté prévu à l’article 4, § 2, a, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, l’arrêt retient que, si le capitaine a commis une faute à l’origine de l’échouement du navire, aucune faute commerciale susceptible de neutraliser cette faute nautique n’est établie à l’encontre de la société CMA/CGM, le navire étant pourvu des certifications et documents de navigabilité exigés et aucun élément technique ne démontrant une faiblesse ou une insuffisance de la chaîne d’ancre ; que la cour d’appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-18.504.
Société Compagnie algérienne des assurances et des transports (CAAT), et autre contre société CMA CGM.
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Rémery – Avocat général : Mme Pénichon – Avocats : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet
No 117
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) Redressement judiciaire – Période d’observation – Créanciers – Déclaration des créances – Domaine d’application – Exclusion – Créance du cessionnaire au passif du cédant Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s’opérant indépendamment de sa signification au débiteur cédé, le cessionnaire n’a pas à déclarer sa créance au passif du cédant. 9 juillet 2013
Cassation partielle
Joint les pourvois no 11-27.417 et 12-12.102 formés par la société Cottet Dumoulin-Schonfeld qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi no 11-27.417, relevée d’office après avertissement délivré aux parties : Vu l’article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l’égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ; Attendu que la société Cottet Dumoulin-Schonfeld s’est pourvue en cassation le 1er décembre 2011 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 16 décembre 2011 à la partie défaillante ; que le délai d’opposition n’avait pas couru à la date de ce pourvoi ; D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi no 12-12.102 : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Ad’Hoc ayant été mise en liquidation des biens, M. X... étant nommé syndic (le syndic), ce dernier a été autorisé par jugement du 16 juillet 1985, à céder à forfait partie de l’actif mobilier et immobilier de l’entreprise à la société Cottet Dumoulin-Schonfeld (société Schonfeld) ; qu’après passation, le 19 juillet 1985, des actes nécessaires à la réalisation de la cession, le syndic a fait délivrer un commandement de payer le solde du prix à la société Schonfeld qui a formé opposition ; qu’un jugement du 23 février 1994, confirmé par arrêt du 20 avril 2001 rendu sur renvoi de cassation, a, avant dire droit sur le compte des parties, ordonné une expertise ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première banche : Vu les articles 1134 et 1690 du code civil, ensemble l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour confirmer le jugement déboutant la société Schonfeld de sa demande de paiement au titre de la créance du 31 août 1987 sur la société Ad’Hoc cédée par la société Tanis, l’arrêt retient qu’il est constant que la société Schonfeld, qui était restée à l’égard du débiteur cédé créancière de la société Tanis jusqu’à la signification du 7 mars 2006, n’a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de cette société et qu’ainsi la créance alléguée est éteinte en application de l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s’opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce dont il résulte que le cessionnaire n’avait pas à déclarer sa créance au passif du cédant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement condamnant la société Schonfeld au paiement de dommagesintérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il est constant que la société Schonfeld qui a multiplié les procédures et développé des moyens contraires à des décisions ayant autorité de chose jugée, a manifesté une résistance abusive ayant occasionné au syndic un préjudice certain ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir le caractère abusif de la résistance de la société Schonfeld dès lors qu’une expertise avait été nécessaire pour faire les comptes entre les parties, et que les juges du fond avaient en grande partie fait droit à l’opposition au commandement de payer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs : DECLARE no 11-27.417 ;
IRRECEVABLE
le
pourvoi
Statuant sur le pourvoi no 12-12.102 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé les dispositions du jugement ayant débouté la société Cottet Dumoulin-Schonfeld de toutes ses demandes, condamné la société Cottet DumoulinSchonfeld à payer à M. X... en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Ad’Hoc, la somme de 82 808,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1987 et condamné la société Cottet Dumoulin-Schonfeld à payer à M. X... en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Ad’Hoc, la somme de 20 000 euros à titre de dom-
mages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée. No 11-27.417 et 12-12.102.
Société Cottet Dumoulin-Schonfeld contre M. X..., pris en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Ad’Hoc, et autres.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Jacques – Avocat général : Mme Pénichon – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard
No 118
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Liquidation judiciaire – Clôture – Procédure – Délai d’examen de la clôture – Jugement de prorogation – Nature – Mesure d’administration judiciaire – Portée Le jugement de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. 9 juillet 2013
Irrecevabilité
Sur l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée d’office après avertissement délivré aux parties : Vu l’article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les articles 462 et 537 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Serviflor (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2008, la société BTSG (le liquidateur) étant nommée liquidateur ; qu’en application de l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal, par jugement du 5 octobre 2010, a prorogé le délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire au 7 octobre 2010 ; que par jugement de rectification d’erreur matérielle du 19 octobre 2010, le tribunal a dit que le délai serait prorogé au 7 octobre 2012 ; Attendu que le jugement de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, de sorte que le jugement qui en prononce la rectification est lui-même insusceptible de recours ; que le pourvoi en cassation formé par la débitrice à l’encontre du jugement du 19 octobre 2010 est donc irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi. No 12-13.193.
Société Serviflor contre société Becheret-ThierrySénéchal-Gorrias (BTSG), prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serviflor.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Texier – Avocat général : Mme Pénichon – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, Me Bertrand
N 119 o
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Redressement judiciaire – Ouverture – Extension de la procédure collective – Conditions – Demande exclusive de toute autre demande (non) Les dispositions de l’article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, rendues applicables à la liquidation judiciaire par l’article R. 640-1 du même code, suivant lesquelles la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est, à peine d’irrecevabilité qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande, ne s’appliquent pas à la demande d’extension d’une telle procédure. 9 juillet 2013
la société Les Jardins de la corderie ainsi que MM. Jérôme et Gilles X... et Mme Chantal X... en vue de leur voir étendre cette procédure ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d’extension du liquidateur, l’arrêt retient que si celui-ci, dans son assignation, a exclusivement sollicité l’extension de la liquidation judiciaire, il s’avère qu’en cours de procédure, il a en outre demandé le paiement de diverses sommes et a fait assigner parallèlement M. Jérôme X... en comblement de passif ainsi qu’il résulte d’une assignation délivrée à ce dernier le 21 janvier 2008 ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du 30 mars 2010 en sa disposition relative à l’exception de nullité, l’arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée. No 12-16.635.
Mme Y..., mandataire judiciaire prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société clinique X... contre société Les Jardins de la Corderie, et autres.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Texier – Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Fabiani et Luc-Thaler
No 120
Cassation partielle
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l’article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article R. 640-1 du même code ; Attendu que les dispositions de ces textes, suivant lesquelles la demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d’irrecevabilité qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande, ne s’appliquent pas à la demande d’extension d’une telle procédure ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 25 février 2005, la société Clinique X... a été mise en liquidation judiciaire ; que le 24 janvier 2007, le liquidateur a assigné
IMPOTS ET TAXES Impôt de solidarité sur la fortune – Evaluation des biens – Créances – Compte courant d’associé – Valeur déclarée – Eléments à considérer
En application de l’article 758 du code général des impôts, la valeur déclarée d’un compte courant d’associé doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales.
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Il appartient aux contribuables de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, lesquelles dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers. 9 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), qu’une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune a été notifiée à M. et Mme X..., réintégrant dans son assiette la différence entre la valeur nominale de leur compte courant d’associés de la société Domaine de la Beaume et la valeur déclarée de celui-ci au titre des années 2004 à 2007 ; qu’après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargés de ce rappel d’imposition ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1o qu’il résulte des dispositions de l’article 758 du code général des impôts que les comptes courants d’associé non bloqués doivent être évalués en fonction de leur valeur probable de recouvrement telle qu’elle peut être déterminée au jour du fait générateur de l’impôt en fonction de la situation financière de la société ; que la situation financière d’une société s’apprécie par référence à son état d’endettement, à ses capitaux propres et à ses résultats, sans qu’il soit tenu compte de la cession du stock ou des actifs immobilisés ; qu’ainsi, en jugeant que la situation financière de la société inclurait les actifs immobiliers de cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 758 du code général des impôts par fausse application ; 2o que M. et Mme X... se sont prévalus de l’état d’endettement de la société du Domaine de la Beaume, de son absence de capitaux propres et de ses résultats constamment déficitaires pour justifier d’une valorisation du solde créditeur de leur compte courant à 20 % de sa valeur nominale ; qu’en fondant exclusivement sa décision sur des éléments inopérants, tels que le fait que les demandeurs ne préciseraient pas s’ils sont les uniques associés et quelle est l’activité de la société et quelles difficultés de fonctionnement ou de développement elle peut connaître, pour substituer à la valeur proposée la valeur nominale, la cour d’appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l’article 758 du code général des impôts ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt énonce que la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales ; qu’il relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ; qu’après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux
possibilités réelles de remboursement de la société, l’arrêt retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ; qu’il constate l’absence de précision sur l’activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l’absence d’explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-21.836.
M. X..., et autre contre directeur général des finances publiques.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Bregeon – Avocat général : M. Carre-Pierrat – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard
No 121
1o PROPRIETE INDUSTRIELLE Brevets d’invention – Champ d’application – Droit au titre – Invention de salarié – Invention hors mission attribuable – Contrepartie – Juste prix – Fait générateur 2o PROPRIETE INDUSTRIELLE Brevets d’invention – Champ d’application – Droit au titre – Invention de salarié – Invention hors mission attribuable – Contrepartie – Juste prix – Date d’évaluation – Portée des éléments postérieurs 1o Le fait générateur du paiement du juste prix est la réalisation de l’invention. 2o Si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention. 9 juillet 2013
Rejet
Donne acte à la société Arcelor Mittal France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Multiserv France ;
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2012), qu’il a été définitivement jugé que MM. X... et Y... étaient les coauteurs de l’invention ayant donné lieu au dépôt d’une demande de brevet français no 9114590 ainsi qu’au dépôt de demandes de brevet européen et canadien ; que la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal France (la société), a exercé son droit d’attribution de cette invention qualifiée d’invention hors mission attribuable ; qu’une expertise a été ordonnée et que M. X... a sollicité le paiement d’une certaine somme au titre du juste prix ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 320 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1993, alors, selon le moyen : 1o que le juste prix est calculé en fonction des apports initiaux du salarié inventeur et de l’employeur, et en fonction de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ; qu’en l’espèce, M. X... s’est vu reconnaître la qualité d’inventeur « de l’invention ayant donné lieu, le 29 novembre 1991, au dépôt d’une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 9114590 (...), au dépôt d’une demande de brevet européen (no 0545766) en date du 20 novembre 1992 ainsi qu’à une demande de brevet canadien (no 2083800), le 25 novembre 1992) ; que tel que le soulignait l’exposante, l’expert avait établi que la demande de brevet no 9114590 mentionnant un taux de minerai de fer de 0 à 15 % devait se lire comme couvrant un mélange comprenant jusqu’à 15 % de ces substances sans qu’elles puissent être absentes, le texte des extensions étrangères ayant été précisés en ce sens, car un mélange ne comprenant pas ces éléments était connu et protégé antérieurement, et ne pouvait en conséquence être regardé comme une invention de M. X... devant donner lieu à l’attribution d’un juste prix ; qu’en jugeant cependant que l’invention devant faire l’objet du paiement d’un juste prix s’entendait d’un mélange ne comprenant pas nécessairement du minerai de fers et des scories, sans s’expliquer sur l’objet des demandes de brevet litigieuses au regard de ces éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; 2o que le juste prix est calculé en fonction des apports initiaux du salarié inventeur et de l’employeur, et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ; qu’à ce titre, il convient de prendre en compte la brevetabilité des éléments apportés par le salarié ; qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la validité du brevet mentionnant M. X... comme co-inventeur « est nécessairement liée à l’introduction de minerai de fer et de scories dans un mélange comprenant boues grasses, de la chaux et un liant » quand « l’apport de M. X... au regard de ce brevet est limité à la définition d’un mélange qui ne comprendrait que des boues grasses, de la chaux et un liant, mélange par ailleurs connu », un tel mélange étant antérieurement protégé notamment par un brevet japonais JP A-54 006 214 ; que dès lors, tel que le soulignait l’exposante en cause d’appel, si le brevet français et les extensions à l’étranger n’avaient porté que sur « l’idée inventive » de M. X..., il est établi que les brevets n’auraient
jamais été délivrés ; qu’en omettant de prendre en compte cette circonstance pour déterminer le montant du juste prix et retenir que l’apport initial de M. X... était important, au contraire de celui, selon elle limité, de la société Sollac, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; 3o que le juste prix est évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution ; qu’en l’espèce, l’exposante a exercé son droit d’attribution dès novembre 1991, date à laquelle elle a déposé une demande de brevet ; qu’en déterminant le montant du juste prix au regard de l’exploitation et des conséquences de cette exploitation faite, postérieurement à l’attribution, par l’exposante d’un procédé qui aurait, selon la cour d’appel, correspondu à l’invention dont M. X... était co-inventeur, la cour d’appel a violé l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, que le fait générateur du paiement du juste prix est la réalisation de l’invention ; que la cour d’appel qui a relevé qu’il était définitivement jugé que M. X... était coauteur de l’invention ayant fait l’objet de la demande de brevet du 29 novembre 1991, que cette invention avait été qualifiée à son égard d’invention hors mission attribuable et que le procédé industriel effectivement mis en œuvre par la société était celui élaboré par M. X..., a pu statuer comme elle a fait, sans procéder à la recherche visée par les première et deuxième branches que ces constatations rendaient inopérante ; Et attendu, en second lieu, que, si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention ; que l’arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Sollac qui était confrontée, au moment où elle a exercé son droit, à des contraintes de stockage des boues grasses de laminoir et de législation environnementale, cherchait une solution, que la perspective normalement espérée en novembre 1991, par la mise en œuvre du procédé de M. X... était de traiter 40 000 tonnes de boues grasses issues des laminoirs par an mais qu’entre 1991 et 2006, 128 375 tonnes de boues grasses seulement ont été traitées par ce procédé et que les coûts générés par sa mise en œuvre ont été très inférieurs à ceux des deux autres méthodes de recyclage des boues ; qu’en l’état de ces constatations, dont elle a déduit que les perspectives escomptées de l’invention étaient très intéressantes tant au plan économique qu’environnemental au moment où la société Sollac a exercé son droit à attribution, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en sa quatrième branche, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-22.157. o
Société Arcelor Mittal France, anciennement Sollac contre M. X..., et autre.
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Mandel – Avocat général : M. Carre-Pierrat – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin
cle D. 642-1 du code de la sécurité sociale, elles naissent le 1er janvier pour l’année entière, sauf radiation en cours d’année. 9 juillet 2013
No 122
1o SECURITE SOCIALE Cotisations – Paiement – Article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale – Pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale – Remise de plein droit – Domaine d’application – Distinction suivant leur caractère privilégié ou chirographaire (non) 2o SECURITE SOCIALE Cotisations – Paiement – Garantie – Privilège sur les meubles du débiteur – Effets – Paiement prioritaire (non) 3o SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES Professions libérales – Cotisations – Fait générateur – 1er janvier – Année entière – Limite – Radiation en cours d’année
1o La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s’applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. 2o Le privilège garantissant le paiement de cotisations d’assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l’article L. 234-4 du code de la sécurité sociale prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce et ne confère pas le droit d’être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds. 3o Les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité des professionnels libéraux étant exigibles annuellement et d’avance par application des dispositions de l’arti-
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., masseurkinésithérapeute, ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle il était affilié, a déclaré une créance de cotisations impayées d’assurance vieillesse, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2007 à 2009 et pour l’année en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective ; Sur le premier moyen : Attendu que la CARPIMKO fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa créance au titre des majorations et frais, alors, selon le moyen, que la remise automatique des pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture ne s’applique qu’aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en jugeant que la remise de plein droit prévue par l’article L. 243-5, alinéa 7, (ancien alinéa 6) du code de la sécurité sociale concernait la totalité des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable, la cour d’appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé qu’en raison de sa généralité, l’article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d’ouverture de la procédure, s’applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ; que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la CARPIMKO fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que les sommes à elle dues soient acquittées sur les premières rentrées de fonds, alors, selon le moyen, que les sommes garanties par le privilège prévu par l’article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale bénéficient de la priorité de paiement prévue par l’article L. 625-8 du code de commerce ; qu’en jugeant le contraire et en infirmant en conséquence l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait dit que la créance de la CARPIMKO au titre de l’exercice 2010 devrait être acquittée sur les premières rentrées de fonds, la cour d’appel a violé les articles L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et L. 625-8 du code de commerce ; Mais attendu que, si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier prenant, aux termes de l’article L. 243-4, alinéa 1er, du code de
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
la sécurité sociale, rang concurremment avec celui des salariés établi par les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il n’en résulte pas que la créance des organismes de sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de salaires, seule susceptible d’être payée, par application du dernier texte précité, sur les fonds disponibles du redevable soumis à une procédure collective ou les premières rentrées de fond ; que la cour d’appel en a exactement déduit que la créance de la CARPIMKO ne pouvait bénéficier de la priorité de paiement réservée aux créances de salaires ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 642-2 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter la créance de la CARPIMKO au titre des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2010, l’arrêt retient que le fait générateur de la créance de cotisations est l’exercice de l’activité par le redevable au premier jour du trimestre civil et que, M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, seule constitue, pour l’année en cours, une créance antérieure à cette date celle correspondant aux deux premiers trimestres civils ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, si les cotisations des professionnels libéraux ne peuvent être dues qu’à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité, elles sont, à partir de cette date, exigibles annuellement et d’avance, de sorte qu’une créance ne pouvant être déclarée exigible avant d’être née, celle de la CARPIMKO pou 2010 était nécessairement née le 1er janvier de cette année et pour l’année entière, sauf radiation en cours d’année, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il n’a admis la créance de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) pour l’année 2010 qu’à concurrence de la somme de 2 334 euros, l’arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée. No 12-20.649.
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) contre Mme Y..., prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., et autre.
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Rémery – Avocat général : Mme Pénichon – Avocat : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Sur le no 1 : Dans le même sens que : Com., 16 octobre 2012, pourvoi no 11-22.750, Bull. 2012, IV, no 187 (cassation partielle). Sur le no 2 : Dans le même sens que : Com., 18 juin 2013, pourvoi no 14-12.493, Bull. 2013, IV, no 106 (rejet). Sur le no 3 : A rapprocher : Com., 3 juillet 2012, pourvoi no 11-22.922, Bull. 2012, IV, no 148 (rejet).
No 123
1o SOCIETE (règles générales) Associés – Participation et vote aux décisions collectives – Dérogations statutaires – Conditions – Cas prévus par la loi – Nécessité – Portée 2o MESURES D’INSTRUCTION Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Décision – Cour d’appel – Qualité de juge des requêtes ou des référés – Défaut – Excès de pouvoir 1o Il résulte de l’article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi, et de l’article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Fait l’exacte application de ces textes l’arrêt qui constate que l’article des statuts d’une société, sur le fondement duquel a été convoquée l’assemblée générale appelée à statuer sur l’exclusion de l’un des associés, contrevient aux dispositions légales précitées et retient qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l’accord unanime des associés et, relevant que l’exclusion de cet associé était intervenue sur le fondement d’une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, en déduit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée. 2o Méconnaît les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vertu desquelles les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées sur le fondement de ce texte que sur requête ou en référé, avant tout procès, la
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
cour d’appel qui, ne statuant pas en qualité de juge des requêtes ou des référés, fait droit à la demande d’expertise d’une partie faite en vue de se ménager des éléments de preuve susceptibles de lui être utiles dans l’optique d’une action en responsabilité contre le dirigeant d’une société. 9 juillet 2013
Cassation partielle sans renvoi
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Logistics organisation X... (la société LOG), qui est présidée par M. X..., a été constituée entre la société Services immobiliers logistiques (la société SIL), qui détient la majorité du capital et est contrôlée par M. X..., et MM. Y... et Z... ; que sur le fondement de l’article 14 des statuts de la société LOG qui autorise l’exclusion d’un associé en cas d’exercice d’une activité concurrente, l’assemblée générale de cette société a prononcé l’exclusion de M. Z... sans que ce dernier ait pris part au vote ; qu’invoquant l’irrégularité de cette stipulation statutaire, M. Z... a fait assigner la société LOG et M. X... en annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu’il a sollicité également une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LOG et M. X... font grief à l’arrêt d’avoir annulé la délibération de l’assemblée générale des associés qui a voté l’exclusion de M. Z... et ordonné la réintégration de ce dernier dans ses droits d’associés, alors, selon le moyen : 1o que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions ; que dès lors qu’il était constaté que M. X... avait proposé à M. Z... de participer au vote, nonobstant les termes contraires des statuts, il appartenait à M. Z... de rapporter la preuve que cette proposition avait ensuite été retirée, si bien qu’en faisant peser sur M. X... et la société LOG la charge de la preuve du maintien de cette offre de voter et du refus subséquent de M. Z... de l’accepter, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile ; 2o qu’il appartient au juge de préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde et de procéder à leur analyse, même sommairement, de sorte qu’en retenant que suite à la remarque faite par le conseil de M. Z... de ce que la proposition de participer au vote était faite en violation des statuts, M. X... s’était alors ravisé et avait retiré son offre, sans préciser, ni a fortiori analyser, même sommairement, le document sur lequel elle aurait fondé cette affirmation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; 3o que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite si bien qu’en énonçant qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs de M. X... de modifier à sa guise la disposition statutaire querellée, une telle modification nécessitant l’accord unanime des associés conformément à l’article L. 227-19 du code de commerce, quand cette disposi-
tion statutaire, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 1844 du code civil était réputée non écrite et ne pouvait donc être appliquée, la cour d’appel a violé l’article 1844-10 du code civil par refus d’application ; 4o que si tout associé a droit de prendre part aux décisions collectives, le non-respect de ce droit n’est sanctionné par la nullité que pour autant qu’il en résulte une incidence potentielle de son vote sur le sens de la délibération adoptée de sorte qu’en prononçant la nullité de la délibération litigieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, dans la mesure où la société SIL disposait à elle seule de la majorité des voix, la décision d’exclusion prononcée à l’encontre de M. Z... n’aurait pas été adoptée, peu important que celui-ci ait pu effectivement prendre part au vote, ce dont il résultait que M. Z... n’avait subi aucun grief, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844 et 1844-10 du code civil ; Mais attendu qu’il résulte de l’article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; qu’il résulte encore de l’article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que l’arrêt constate que l’article 14 des statuts de la société LOG, sur le fondement duquel a été convoquée l’assemblée générale appelée à statuer sur l’exclusion de M. Z..., contrevient aux dispositions légales précitées ; qu’il retient qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l’accord unanime des associés ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’exclusion de M. Z... était intervenue sur le fondement d’une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que le moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d’aucun fait qui n’ait été connu par les juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; Et sur le moyen : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’arrêt relève que M. Z... fait valoir qu’il entend se ménager des éléments de preuve susceptibles de lui être utiles dans l’optique d’une action en responsabilité contre le dirigeant de la société LOG ; qu’il retient qu’il s’agit là
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que sur requête ou en référé, avant tout procès, la cour d’appel, qui n’a pas statué en qualité de juge des requêtes ou des référés, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la mesure d’expertise, l’arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; DIT n’y avoir lieu à renvoi. No 11-27.235.
Société Logistics organisation X... (LOG), et autre contre M. Z...
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Fédou – Avocat général : M. Carre-Pierrat – Avocats : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Lyon-Caen et Thiriez Sur le no 1 : Sur le droit de tout associé de participer aux décisions collectives et de voter, et sur les cas de dérogations statutaires, dans le même sens que : Com., 23 octobre 2007, pourvoi no 06-16.537, Bull. 2007, IV, no 225 (cassation). Sur le no 2 : A rapprocher : Com., 16 avril 1991, pourvoi no 89-14.237, Bull. 1991, IV, no 144 (rejet).
M. X..., a été constituée entre la société Services immobiliers logistiques, qui détient la majorité du capital et est contrôlée par M. X..., et MM. Y... et Z... ; que sur le fondement de l’article 14 des statuts de la société LOG qui autorise l’exclusion d’un associé en cas d’exercice d’une activité concurrente, l’assemblée générale de cette société a prononcé l’exclusion de M. Z... sans que ce dernier ait pris part au vote ; qu’invoquant l’irrégularité de cette stipulation statutaire, M. Z... a fait assigner la société LOG et M. X... en annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu’ultérieurement, une assemblée générale extraordinaire a adopté à la majorité une résolution supprimant dans l’article 14 la stipulation selon laquelle l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée ne participe pas au vote ; que soutenant que cette résolution était soumise à la règle de l’unanimité, M. Z... a demandé qu’il soit constaté qu’elle n’avait pas été adoptée ; Attendu que la société LOG et M. X... font grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le juge saisi d’une demande tendant à ce que soit déclarée non écrite une clause que la loi répute telle, est tenu de déférer à cette demande, de sorte qu’en refusant de dire qu’était réputée non écrite la clause de l’article 14 des statuts de la société LOG, selon laquelle « l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité », en ce qu’elle est contraire à la disposition impérative de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, au motif erroné qu’une telle décision serait du ressort d’un vote unanime des associés de la société par actions simplifiée et non de l’office du juge, la cour d’appel a violé l’article 1844-10, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d’une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
No 124
REJETTE le pourvoi. No 12-21.238.
SOCIETE (règles générales)
Société Logistics organisation Grimonprez (LOG), et autre contre M. Z.
Statuts – Clause contraire aux dispositions légales impératives – Modification – Pouvoirs du juge (non)
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Fédou – Avocat général : M. Carre-Pierrat – Avocats : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d’une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables.
No 125
9 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2012), que la société par actions simplifiée Logistics organisation Grimonprez (la société LOG), qui est présidée par
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Direction – Pouvoir de représentation à l’égard des tiers – Titulaires – Directeur général ou directeur général délégué – Engagements – Effet
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en œuvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l’égard d’une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société. 9 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2012), que, faisant valoir que la société Swiss Post Solutions, venant aux droits de la société GBS Plus France (la société GBS), était débitrice à son égard de la somme de 59 800 euros, représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s’était engagée à lui régler en cas d’aboutissement de la mission d’apporteur d’affaires qu’elle lui avait confiée, la société Newspring l’a fait assigner en paiement de cette somme ;
Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l’égard d’une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société ; qu’ayant constaté, d’un côté, qu’il était établi qu’en janvier 2009, M. X..., alors directeur général de la société GBS, avait conclu un accord verbal ayant pour objet de « forfaitiser » à hauteur de 50 000 euros hors taxes la rémunération de l’intervention de la société Newspring en tant qu’apporteur d’affaires et, de l’autre, que cette dernière avait rempli sa mission avec succès, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les conséquences légales de ses constatations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les première, deuxième et sixième branches ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-22.627. o
Société Swiss Post Solutions contre société Newspring.
Attendu que la société Swiss Post Solutions fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Le Dauphin – Avocat général : M. Carre-Pierrat – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Ricard
1o qu’il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l’égard des tiers, par son seul président, si bien qu’en retenant que le défaut de pouvoir d’un directeur pour engager la société n’était pas opposable aux tiers dont il n’était pas démontré qu’ils en auraient eu connaissance, la cour d’appel a violé le texte précité ;
No 126
2o qu’il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l’égard des tiers, par son seul président ; qu’il en découle qu’il appartient au tiers qui contracte avec un directeur de s’assurer que ce dernier détient une délégation de pouvoir du dirigeant, si bien qu’en retenant que la société était engagée par le prétendu engagement de payer émanant d’un directeur, faute pour elle de démontrer que le tiers avait connaissance du défaut de pouvoir de ce directeur, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du code civil ; 3o que la cour d’appel constate que, par la lettre du 17 juillet 2008 signée par M. X..., celui-ci a indiqué qu’il résiliait tous les contrats d’apporteurs d’affaires, dont celui de la société Newspring aux droits de la SARL Spring Partners, et a précisé attendre les instructions du repreneur, d’où il résulte que la société Newspring ne pouvait ignorer que M. X... n’était pas habilité à conclure un contrat, si bien qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales s’en évinçant nécessairement au regard de l’article L. 227-6 du code de commerce ; Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en œuvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du
VENTE Vendeur – Obligations – Délivrance – Accessoire de l’obligation – Navire – Acte de francisation Constitue un accessoire d’un navire vendu l’original de son acte de francisation, de sorte que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui ne le remet pas à l’acquéreur. 9 juillet 2013
Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Al Mar, propriétaire du navire « Prince », ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2010, une ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré le navire à la société Côte radieuse ; que celle-ci refusant de payer le prix, au motif que l’acte de francisation du navire ne lui avait pas été remis en original, le liquidateur l’a assignée en paiement, tandis qu’elle a demandé reconventionnellement « l’annulation » de la vente ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Vu les articles 1615 du code civil, 218 du code des douanes, et 4 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Côte radieuse et la condamner à payer au liquidateur le prix de vente du navire fixé par l’ordonnance du jugecommissaire, l’arrêt retient que celle-ci précisait que le navire serait pris en l’état et que son acquéreur ferait son affaire personnelle de toutes les autorisations nécessaires à sa navigabilité ou à son exploitation, sans qu’il puisse rechercher la procédure collective pour quelque cause que ce soit et en déduit que la société Côte radieuse n’est pas fondée à invoquer un défaut de pièce administrative pour refuser de payer le prix fixé ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’original de l’acte de francisation, qui doit se trouver à bord de tout navire francisé prenant la mer, est un document indispensable à l’utilisation normale du navire, et en constitue l’accessoire, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue le liquidateur judiciaire du vendeur qui ne le remet pas à l’acquéreur, sans qu’une mention de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente puisse le soustraire à l’exécution de cette obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore qu’en tout état de cause le « certificat » de francisation a été remis à la société Côte radieuse par le liquidateur judiciaire le 28 juillet 2010 ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du jugement confirmé et des conclusions concordantes des parties que seule une copie de l’acte de francisation avait été remise à la société Côte radieuse après le prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée. No 12-21.062.
Société Côte radieuse contre M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Al Mar.
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Rémery – Avocat général : Mme Pénichon – Avocats : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon
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CHAMBRES CIVILES QUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE SEPTEMBRE 2013
No 127
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code de commerce – Articles L. 622-26 et L. 622-24 – Egalité devant la loi – Garantie des droits – Légalité des peines – Formulation de la question – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 5 septembre 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que la question transmise par le tribunal de commerce d’Avignon est ainsi rédigée : « Les articles L. 622-26, L. 622-24 et L. 631-8 du code de commerce ne sont-ils pas contraires aux articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu toutefois que, dans leur mémoire distinct et motivé, MM. Gérard et Laurent X... et Mme Madeleine X... (les consorts X...) demandaient au tribunal de « prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 622-26 et L. 622-24 du code de commerce pour rupture de l’égalité devant la loi, violation de la garantie des droits, violation du principe fondamental de légalité des peines, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » ; qu’ainsi, ils n’invoquaient pas la non-conformité à la Constitution de l’article L. 631-8 du code de commerce ; Attendu que si le juge peut reformuler la question à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d’en modifier l’objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Attendu que l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 008-1345 du 18 décembre 2008, astreint certains
créanciers du débiteur en procédure collective à déclarer leurs créances et fixe, par catégorie de créanciers, le point de départ du délai imparti pour remplir cette obligation ; que l’article L. 622-26 du code de commerce, dans la même rédaction, sanctionne le défaut de déclaration dans les délais par la nonparticipation aux répartitions et dividendes, autorise les créanciers défaillants à agir en relevé de forclusion dans un délai de six mois qui court, sauf exceptions, à compter de la publication du jugement d’ouverture et porte à un an ce délai pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant son expiration ; Attendu que ces dispositions sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 8-1067 du 7 novembre 1958, dès lors que le jugecommissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion des consorts X... en se fondant sur l’article L. 622-26 du code de commerce et que ce dernier texte est indissociable de l’article L. 622-24 du même code ; Attendu qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, d’autre part, que les dispositions critiquées, dont le but est de permettre une connaissance rapide du passif, n’établissent aucune distinction injustifiée en différenciant les points de départ des délais impartis selon la date de naissance de la créance, la publicité dont les droits du créancier ont fait l’objet ou la qualité de victime d’une infraction pénale du créancier, et n’excluent aucun créancier placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance dans les six mois du bénéfice du délai supplémentaire accordé pour agir en relevé de forclusion ; qu’elles n’édictent aucune sanction ayant le caractère d’une punition ; qu’elles ne portent pas une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu’elles ne font pas obstacle à la recevabilité d’une action en relevé de forclusion exercée après l’expiration du délai maximal d’un an prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce par un créancier placé dans l’impossibilité d’agir pendant ce délai ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel ;
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-40.034.
Mme Y..., épouse X..., et autres contre M. Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Matériel de bureau X...
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Texier – Premier avocat général : M. Le Mesle
No 128
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE Concurrence déloyale – Domaine d’application – Déontologie – Manquement – Appréciation Un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale. Une faute déontologique ne peut constituer un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi qu’elle est à l’origine du transfert de clientèle allégué. 10 septembre 2013
Cassation partielle
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Gescore et Sofidex que sur le pourvoi incident relevé par la société AOI et M. X... ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Audit gestion révision et expertise comptable de l’Océan indien (la société AOI), créée en 1987 par M. X..., exerce une activité d’expertise comptable dans l’île de la Réunion et dispose de plusieurs cabinets répartis dans le département et notamment à Saint-Denis, Le Port et Saint-Gilles ; que cette société et M. X... ont recherché la responsabilité des sociétés Sofidex, Gescore et Compta Sud, qui toutes trois ont un cabinet à SaintGilles, en leur reprochant des actes de concurrence déloyale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société AOI et M. X... font grief à l’arrêt du rejet de leurs demandes contre la société Compta Sud, alors, selon le moyen : 1o que constituent des actes de concurrence déloyale les transferts de dossiers de certains clients effectués d’une société d’expertise comptable à une autre en méconnais-
sance des règles déontologiques de la profession d’expertcomptable ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ; 2o qu’un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à sa victime ; qu’en affirmant que les transferts de dossiers des clients de la société AOI effectués au profit de la société Compta Sud en méconnaissance de l’article 14 du code des devoirs professionnels des expertscomptables, qu’elle constatait, et qui constituaient des actes de concurrence déloyale, n’auraient pas causé de préjudice à la société AOI, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ; Mais attendu qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ; que l’arrêt constate que les trois sociétés poursuivies n’ont pas respecté la règle déontologique applicable à l’activité d’expert-comptable, selon laquelle le membre de l’ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d’un client ne peut accepter sa mission qu’après en avoir informé ce confrère ; qu’ayant retenu que cette faute déontologique ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est établi qu’elle est à l’origine du transfert de clientèle et relevé que tel n’est pas le cas de la seule violation alléguée dès lors que l’absence d’envoi de la lettre exigée avant le transfert du dossier n’est pas à l’origine de celui-ci et de l’éventuel détournement de clientèle, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour dire que les sociétés Gescore et Sofidex ont commis des actes de concurrence déloyale envers la société AOI, l’arrêt retient que, s’il peut être admis que la clientèle d’un cabinet d’expertise comptable ne soit pas captive et puisse s’attacher à un salarié expert-comptable dudit cabinet et le suivre lorsqu’il s’installe ailleurs, il n’est pas acceptable qu’une nouvelle société d’expertise bénéficie d’une augmentation significative de clientèle résultant de l’activité antérieure d’une société préexistante sans aucune contrepartie financière ; qu’il relève que la société Gescore a été créée par M. Y..., expert-comptable qui avait travaillé quelques années plus tôt pour la société AOI, qu’elle a embauché trois salariés de la société AOI, dont M. Z..., qui exerçait depuis mai 1997 les fonctions de directeur administratif du bureau AOI de Saint-Gilles et qui a usé de moyens déloyaux en démarchant par téléphone des clients de cette société, et qu’elle a bénéficié d’une augmentation considérable de son chiffre d’affaires en liaison avec l’arrivée de la clientèle en provenance d’AOI, postérieurement à l’embauche de salariés de cette société ; qu’il ajoute que le même constat peut être fait en ce qui concerne la société Sofidex, qui a le même dirigeant que la société Gescore et qui a gagné huit clients de la société AOI dès lors qu’elle a embauché Mme A... qui exerçait les fonctions d’aidecomptable chez AOI depuis le 2 novembre 1999 ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, la cour d’appel, qui a constaté un simple transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. X... et de la société AOI contre la société Compta Sud, l’arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis-de-laRéunion, autrement composée. No 12-19.356.
Société Gescore, et autre contre M. X..., et autres.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Mouillard – Avocat général : Mme Batut – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton A rapprocher : Com., 21 juin 1988, pourvoi no 86-19.017, Bull. 1988, IV, no 210 (1) (rejet) ; Com., 29 avril 1997, pourvoi no 94-21.424, Bull. 1997, IV, no 111 (cassation).
No 129
IMPOTS ET TAXES Enregistrement – Droits de mutation – Mutation à titre gratuit – Exonération – Entreprise individuelle – Conditions – Exploitation par le défunt au moment de son décès (non) L’article 787 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005, prévoit l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, de la totalité ou d’une quotepart indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si l’entreprise individuelle en cause a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux, si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six
ans à compter de la date de la transmission et enfin à la condition que l’un des héritiers, donataires ou légataires précités poursuive effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission. Ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel qui retient que l’exonération dont il s’agit nécessite une exploitation par le défunt au moment de son décès. Cassation
10 septembre 2013
Sur le moyen unique : Vu l’article 787 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Daniel X... est décédé le 21 mai 2006, laissant comme héritiers son épouse, Mme Ginette Y... (Mme X...), et leur fils ; que cette dernière avait repris l’activité d’exploitant viticole depuis que son mari avait cessé de l’exercer le 31 octobre 2001 ; que l’administration fiscale lui ayant refusé le bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 C du code général des impôts, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargée du rappel d’imposition en résultant ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l’arrêt retient qu’à la suite de la transmission par décès, l’un des héritiers devait poursuivre l’exploitation de l’entreprise, ce qui impliquait une exploitation par le défunt au moment de son décès ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé en lui ajoutant une condition qu’il ne prévoit pas ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée. No 12-21.140.
Mme Y..., veuve X... contre directeur général des finances publiques. Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Bregeon – Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard
No 130
SOCIETE ANONYME Expertise de gestion – Désignation de l’expert – Demandeur – Comité d’entreprise – Limites – Demande dirigée contre la société mère – Irrecevabilité 161
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Si la demande de désignation d’un expert en vue de présenter un rapport sur une opération de gestion d’une société, formée par son comité d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce, n’a pas à être précédée d’une question écrite, elle obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte. Une cour d’appel, saisie d’une demande relative à une opération relevant de la gestion de la société à laquelle appartient le comité d’entreprise, en déduit justement que la demande dirigée contre la société mère de cette dernière est irrecevable. 10 septembre 2013
Rejet
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wolters Kluwer France et M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par le comité d’entreprise de la société Wolters Kluwer France ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2011), qu’une opération de restructuration du groupe Wolters Kluwer mise en œuvre en 2007, dite « Cosmos », a donné lieu à la transmission des patrimoines de neuf sociétés de ce groupe à la société par actions simplifiée Wolters Kluwer France (la société WKF), filiale de la société Holding Wolters Kluwer France (la société HWKF) ; que pour les besoins de la réalisation de cette opération, la société WKF a souscrit auprès de la société de droit néerlandais Wolters Kluwer International Holding BV un emprunt au moyen duquel elle a remboursé le compte courant ouvert dans ses livres par la société HWKF ; que le comité d’entreprise de la société WKF a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce, fait assigner les sociétés WKF et HWKF et demandé la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur cette opération et plus précisément sur les modalités et les conséquences de son financement par la société WKF ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société WKF fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande d’expertise, alors, selon le moyen : 1o que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise dispose de la faculté de demander la désignation d’un expert aux fins d’examiner une ou plusieurs opérations de gestion, mais le juge ordonnant l’expertise doit s’assurer, au préalable, de ce que la demande ne risque pas de porter atteinte à l’intérêt social ; qu’en se bornant à retenir que l’opération dite « Cosmos », et notamment l’emprunt de 445 millions d’euros, acte de gestion, souscrit par la société WKF auprès de la société tête du groupe et destiné à rembourser le compte courant de la société HWKF, ouvert lors du processus de cession/fusion de neuf sociétés filiales ayant donné lieu à la création de la société WKF, avait privé les salariés de la société WKF de leur droit à participation légale aux résultats de l’entreprise, la cour d’appel qui a néanmoins ordonné une expertise relative à l’ensemble de l’opération de cession/fusion sans rechercher si cette expertise n’était pas de nature à porter atteinte à l’intérêt social a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2o que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise qui demande la désignation d’un expert aux fins d’obtenir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion doit limiter sa demande d’investigations à la société au sein de laquelle il exécute son mandat de représentation ; qu’en se déterminant, pour ordonner une expertise aux fins d’examiner le processus d’ensemble de cession/fusion de neuf filiales, par le fait que le volume de l’emprunt souscrit auprès de la société WKIH BV par la société WKF aux fins d’acquérir ces sociétés était la conséquence directe de ce processus, la cour d’appel qui a ainsi étendu les opérations d’expertise au-delà de la société WKF au sein de laquelle le comité d’entreprise demandeur représente les salariés, a violé la disposition susvisée ensemble les articles L. 2321-1 et L. 2321-2 du code du travail ; 3o que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, l’expertise de gestion que le comité d’entreprise a la faculté de demander en justice doit présenter un caractère d’utilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, en écartant le moyen développé par la société WKF faisant valoir que les comités d’entreprise des sociétés concernées par le processus de cession/fusion avaient été pleinement informés, que leurs experts n’avaient formulé aucune réserve notamment quant à l’emprunt ultérieurement contesté, et à la valorisation des sociétés, et que l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance entreprise avait déposé son pré rapport, confirmant les expertises antérieures, sans rechercher si l’expertise demandée par le comité d’entreprise présentait un caractère d’utilité a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a jugé que l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 225-231 du code de commerce étaient réunies, n’avait pas à rechercher, en outre, si la mesure d’expertise qu’elle a, en conséquence, décidé d’ordonner était de nature à porter atteinte à l’intérêt de la société WKF ; Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la demande du comité d’entreprise portait sur les conditions dans lesquelles cette société avait souscrit auprès de la société tête du groupe un emprunt de 445 millions d’euros destiné à rembourser le compte courant de la société HWKF, créé lors du processus complexe ayant conduit à la transmission, par voie de fusion, du patrimoine de plusieurs sociétés du groupe à la société WKF, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 225-231 du code de commerce en prenant ces éléments en considération pour déterminer la mission de l’expert ; Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que pour s’opposer à l’expertise sollicitée, la société WKF s’appuyait sur des éléments tirés du pré-rapport de l’expert désigné par le premier juge, faisant ainsi ressortir que cette mesure n’était pas dépourvue d’utilité, la cour d’appel a procédé à la recherche visée par la troisième branche ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le comité d’entreprise fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre la société HWKF, alors, selon le moyen : 1o que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise d’une société peut solliciter
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de cette société ainsi que le cas échéant des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code ; qu’en l’espèce, le comité d’entreprise de la société WKF a sollicité la désignation d’un expert aux fins principalement de présenter un rapport sur un acte de gestion réalisé par cette société, à savoir la souscription par cette dernière d’un emprunt de 445 millions d’euros auprès de sa société mère ; qu’afin de justifier la mise en cause de la société HWKF le comité d’entreprise faisait notamment valoir dans ses conclusions que les opérations visées par l’expertise avaient été menées sous le contrôle et à l’initiative de cette dernière et qu’elle y était tout particulièrement impliquée ; qu’en rejetant néanmoins comme irrecevable la demande formée par le comité d’entreprise à l’encontre de la société HWKF sans s’expliquer sur ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; 2o que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise d’une société peut solliciter en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de cette société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une expertise portant sur une opération de gestion menée par une société, d’autres sociétés puissent être mises en cause si la nature de l’opération de gestion faisant l’objet de l’expertise le justifie ; qu’en rejetant comme irrecevable la demande du comité d’entreprise de la société WKF tendant à voir mise en cause de la société HWKF dans le cadre de l’expertise sollicitée au motif que la société HWKF n’est pas une société contrôlée par la société WKF, la cour d’appel a violé l’article susvisé par fausse application ; Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé que si la demande formée par un comité d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce n’a pas à être précédée d’une question écrite, elle obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte, la cour d’appel, qui était saisie par le comité d’entreprise de la société WKF d’une demande relative à une opération relevant de la gestion de cette société, en a justement déduit, répondant par là-même aux conclusions invoquées, que la demande était irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre la société HWKF ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : REJETTE les pourvois. No 12-16.509.
Société Wolters Kluwer France, et autre contre comité d’entreprise de la société Wolters Kluwer France.
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Le Dauphin – Avocat général : Mme Batut – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen et Thiriez
No 131
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Associés – Obligations envers la société – Nonconcurrence – Etendue – Détermination Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale. 10 septembre 2013
Cassation partielle sans renvoi
Sur le moyen unique : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que, sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale ; Attendu qu’après avoir cédé le contrôle de la société par actions simplifiée LBDI, ayant pour activité la collecte et le traitement des déchets, M. X..., qui avait conservé une participation minoritaire, a créé, avec deux autres personnes, la société EGT environnement (la société EGT), ayant une activité similaire à celle de la société LBDI ; que cette dernière, faisant valoir que la société EGT avait remporté l’un des lots de l’appel d’offres lancé par la communauté de communes de Tréfort-en-Revermont au moyen d’actes de concurrence déloyale, a fait assigner cette société et M. X... en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que les griefs tirés des fautes que révélerait le comportement de M. X... et de la société EGT, tant en ce qu’elles concerneraient le marché de Tréfort-en-Revermont qu’en ce qu’elles caractériseraient en elles-mêmes des actes déloyaux, n’étaient pas établis, retient que, pour autant, la société LBDI est fondée à soutenir que M. X..., qui est son actionnaire, est tenu envers elle d’une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs ; que l’arrêt en déduit qu’en soumissionnant à l’appel d’offres, M. X... a commis un acte incompatible avec la loyauté due à la société dont il est l’associé et qu’il s’agit là d’un acte de concurrence déloyale, dont la société EGT répond en tant que complice ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit qu’en soumissionnant à l’appel d’offres émanant de la communauté de communes de Tréfort-en-Revermont, M. X... et la société EGT environnement avaient manqué envers la société LBDI aux obligations que leur fait la détention par M. X... d’une partie du capital de cette société et en ce qu’il les a condamnés, in solidum, à payer la somme de 1 000 euros en réparation de ce dommage, l’arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déclare la société LBDI mal fondée en ses demandes. No 12-23.888.
Société EGT environnement, et autre contre société LBDI.
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Le Dauphin – Avocat général : Mme Batut – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, Me Jacoupy A rapprocher : Com., 15 novembre 2011, pourvoi no 10-15.049, Bull. 2011, IV, no 188 (1) (cassation partielle).
No 132
CAUTIONNEMENT Conditions de validité – Acte de cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation – Défaut – Signature au dessus de la mention manuscrite – Sanction – Engagement nul L’article L. 341-2 du code de la consommation prescrivant à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, une cour d’appel, qui a constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, en a exactement déduit que cet engagement était nul. 17 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 15 novembre 2011), que par acte sous seing privé du 19 avril 2006, M. X... (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la société Crédit industriel de l’Ouest (la banque) des engagements souscrits par la société L’Abbaye (la société) ; que la société ayant été mise en
redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, laquelle a opposé la nullité de son engagement ; Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le cautionnement souscrit le 19 avril 2006 et d’avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1o que ne contrevient pas aux dispositions d’ordre public de l’article L. 341-2 du code de la consommation, l’acte de cautionnement solidaire qui comporte la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par ce texte, ainsi que la signature de la caution, apposée non pas à la suite de cette mention mais immédiatement sous les clauses préimprimées de l’acte décrivant les obligations du garant personnel ; que pour annuler le cautionnement souscrit le 19 avril 2006 par M. X..., l’arrêt, tout en constatant que celui-ci a inscrit la mention manuscrite légalement requise, retient qu’est également requise, à peine de nullité, la position de cette mention manuscrite, précédant la signature de la caution de sorte que la caution ayant apposé sa signature immédiatement sous les clauses préimprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite sous sa signature sans réitérer l’apposition de sa signature sous la mention manuscrite, l’acte litigieux contrevient aux exigences légales ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article susvisé ; 2o que la signature, nécessaire à la perfection d’un acte juridique, identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; qu’en annulant le cautionnement souscrit le 16 avril 2006, motif pris de ce que le garant n’avait pas réitéré sa signature sous la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation, tout en relevant que (celui-ci) avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses préimprimées de l’acte, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1316-4 du code civil ; Mais attendu que l’article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu’ayant constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses préimprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, la cour d’appel en a exactement déduit que cet engagement était nul ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-13.577.
Société Crédit industriel de l’Ouest contre M. X...
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Levon-Guérin – Avocat général : Mme Pénichon – Avocat : Me Le Prado
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
No 133
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Liquidation judiciaire – Jugement – Vérification et admission des créances – Dispense de vérification – Remise en cause en ordonnant la vérification – Nature de ces décisions – Mesures d’administration judiciaire – Portée La mesure, par laquelle le juge-commissaire dispense de la vérification des créances ou remet en cause cette décision en ordonnant la vérification, est une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas autorité de chose jugée. En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que le juge-commissaire avait dit qu’il ne sera pas procédé à la vérification du passif en l’absence d’actif, puis qui, découvrant que le débiteur était propriétaire indivis d’un immeuble, a décidé qu’il serait procédé à cette vérification, a déclaré irrecevable les oppositions formées contre ces décisions, au motif que celles-ci pouvaient être modifiées à tout moment. 17 septembre 2013
Déchéance
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 11 mai 2010 et 24 mai 2011), que le 30 juillet 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 4 mars 2009, le juge-commissaire a dit qu’il ne sera pas procédé à la vérification du passif en l’absence d’actif ; que, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle par le liquidateur, M. X... étant propriétaire indivis d’un immeuble avec ses enfants, Jean-Noël, Charlotte et Juliette Z... (les consorts Z...), le juge-commissaire a, par ordonnance du 22 avril 2009, dit qu’il sera procédé à la vérification du passif ; que M. X... et ses enfants ont formé opposition à ces deux ordonnances ; Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 mai 2010 : Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu’aucun grief n’étant formulé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 11 mai 2010, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre cet arrêt ; Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 24 mai 2011 : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et les consorts Z... font grief à l’arrêt du 24 mai 2011 d’avoir déclaré irrecevables les oppositions formées par M. X... pour lui même et ses enfants mineurs ainsi que par M. Jean-Noël Z..., alors, selon le moyen : 1o que l’état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire à la vue duquel le juge
commissaire décide s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre ou non la vérification des créances chirographaires à laquelle il n’est pas procédé s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les créances privilégiées, doit être remis par le liquidateur dans les deux mois de l’entrée en fonction de celui-ci ; que dès lors, en retenant que les ordonnances du 4 mars et 22 avril 2009 étaient susceptibles d’être modifiées tout au long de la procédure de liquidation judiciaire à l’initiative du liquidateur entré en fonction sans considération de la date de la remise de l’état des créances mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au juge commissaire la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants tirés de la nature de mesure d’administration judiciaire de la décision du juge commissaire ; qu’elle a ainsi violé l’article R. 641-27 du code de commerce, ensemble l’article L. 641-4 de ce même code ; 2o que les dispositions des articles 462 et suivant du code de procédure civile relatif aux rectifications d’erreur matérielle ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire ; que dès lors en considérant que l’ordonnance de dispense de vérification des créances chirographaires en date du 4 mars 2009 avait pu être l’objet d’une rectification d’erreur matérielle sur le fondement de ce texte, après avoir constaté que les ordonnance de dispenses constituaient des mesures d’administration judiciaire et que ces mesures n’étaient sujettes à aucun recours, la cour d’appel, n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations ; qu’elle a ainsi violé l’article 537 du code de procédure civile ; 3o que les mesures d’administration ne sont sujettes à aucun recours ; que dès lors, en retenant que l’ordonnance de dispense de vérification des créances chirographaires en date du 4 mars 2009 avait pu être l’objet d’une rectification d’erreur matérielle sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, après avoir constaté que les ordonnance de dispense constituaient des mesures d’administration judiciaires et que ces mesures n’étaient sujettes à aucun recours, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations ; qu’elle a ainsi violé l’article 537 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la mesure, par laquelle le juge-commissaire dispense de la vérification des créances ou remet en cause cette décision en ordonnant la vérification, est une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas autorité de chose jugée, de sorte qu’elle pouvait être modifiée à tout moment ; Attendu, en second lieu, que la cour d’appel n’a pas dit que l’ordonnance du 4 mars 2009 avait pu être l’objet d’une rectification d’erreur matérielle ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n’est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 mai 2010 ;
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 24 mai 2011. No 12-30.158.
M. X..., et autres contre Mme Y..., mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. X...
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Guillou – Avocat général : Mme Bonhomme – Avocat : Me Rouvière
No 134
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Organes – Juge-commissaire – Compétence exclusive – Désignation d’un technicien – Cas – Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Portée Il résulte des dispositions de l’article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le jugecommissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 du même code de désigner un ou plusieurs experts. Excède, en conséquence, ses pouvoirs la cour d’appel qui, statuant au fond en matière de référés, rejette la demande d’un créancier du débiteur mis en procédure collective présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et non sur celui de l’article L. 621-9 du code de commerce.
avec promesse de céder leurs créances sur la société AED à la société AED Nutrition et de conclure une convention de location-gérance d’une branche d’activité de la société AED au profit de la société AED Nutrition moyennant une redevance annuelle de 153 310 euros HT ; que, faute de cession des créances, la société AED a assigné, le 27 avril 2008, la société AED Nutrition en résiliation du contrat de location-gérance ; que, le 3 avril 2008, la société AED a été mise en redressement judiciaire, la société Soinne étant désignée mandataire judiciaire puis ultérieurement commissaire à l’exécution du plan ; que, les 7 juillet et 9 octobre 2008, la société AED Nutrition a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, le 25 novembre 2008, la société Dumoulin a assigné en référé M. Z... et la société Soinne, ès qualités, la société Rocourt, MM. X... et Y... pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d’expertise de la société Dumoulin présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’arrêt, après avoir relevé que cette société, qui avait saisi le juge des référés, n’avait pas saisi le juge-commissaire d’une demande de mesure d’instruction qu’il lui appartenait d’ordonner en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, en déduit que l’ordonnance du 16 mars 2010 en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise in futurum doit être confirmée ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Annule l’ordonnance de référé du 16 mars 2010 ;
17 septembre 2013
Cassation sans renvoi
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 145 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 du code de commerce de désigner un ou plusieurs experts ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’afin d’éviter, en décembre 2004, la cessation des paiements de la société Agri élevage distribution (la société AED), dont le gérant est M. X..., une société AED Nutrition a été constituée ayant pour associés ses quatre principaux fournisseurs et créanciers, à savoir les sociétés Dumoulin, Rocourt dont le gérant est M. Y..., Idena et Vitalac
Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de la société Dumoulin relative à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Dit qu’il appartient à la société Dumoulin de saisir le juge-commissaire de la procédure collective, seul compétent pour désigner un technicien, conformément aux dispositions de l’article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. No 12-17.741.
Société Dumoulin NV contre société Soinne, prise en la personne de M. A..., mandataire judiciaire, pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Agri élevage distribution (AED), et autres.
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Arbellot – Avocats : SCP Vincent et Ohl, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Me Spinosi
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
No 135
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Redressement judiciaire – Période d’observation – Contrats en cours – Exécution du contrat continué – Période postérieure au jugement d’ouverture – Défaut de paiement – Clause résolutoire et provision – Compétence du juge des référés de droit commun Le juge des référés de droit commun est compétent pour connaître d’une action aux fins d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier dont l’exécution a été poursuivie après la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur et en paiement d’une provision correspondant aux redevances échues et impayées postérieurement au jugement d’ouverture.
17 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2012), rendu en matière de référé, que la société 3 AMO (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 5 mai 2009, les sociétés Fructicomi et Inter-coop, (les crédits-bailleresses), propriétaires indivis de locaux à usage industriel donnés en crédit-bail à la débitrice, ont déclaré leur créance de redevances impayées et d’indemnité de résiliation et, après délivrance le 30 décembre 2010 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, ont saisi le juge des référés en constatation de l’acquisition de cette clause, expulsion et condamnation au paiement, à titre de provision, des redevances impayées ; que la débitrice et M. X..., en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation adopté par jugement du 7 décembre 2010, ont soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de la procédure collective ; Sur le premier moyen : Attendu que la débitrice et M. X..., ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir dit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître des demandes des crédits-bailleresses, alors, selon le moyen, que le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, ainsi que de toute contestation née de la procédure collective ou soumise à l’influence juridique de cette procédure ; que le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire et ayant arrêté le plan de redressement par continuation est compétent pour statuer sur le litige portant sur la détermination des créances relevant dudit plan ; qu’en l’espèce, la débitrice et M. X..., ès qualités, soutenaient que les sommes mentionnées au commandement de payer visant la clause résolutoire concernaient des créances incluses dans
le plan de continuation, compte tenu de l’obligation pesant sur le créancier, en vertu de l’article L. 622-24 du code de commerce, de déclarer à la procédure collective l’intégralité des sommes lui étant dues, en ce compris celles non encore exigibles à la date d’ouverture de la procédure ; qu’en effet, le plan de redressement prévoit le « règlement des créances privilégiées et chirographaires, définitivement admises, à hauteur de 100 % en dix dividendes égaux, annuels et suivis, le premier dividende devant intervenir un an après l’arrêté du plan » ; qu’en déclarant la juridiction des référés compétente pour statuer sur ce litige ayant trait à des créances déclarées avant que ne soit arrêté le plan de redressement et dont la solution, qui impliquait de se prononcer sur la portée dudit plan, était en conséquence soumise à l’influence de la procédure collective, la cour d’appel a violé l’article R. 662-3 du code de commerce ; Mais attendu qu’ayant relevé que la créance litigieuse était relative aux redevances impayées d’un contrat de crédit-bail immobilier échues postérieurement au jugement d’ouverture et constaté que ce contrat avait été poursuivi, la cour d’appel en a exactement déduit que le juge des référés de droit commun était compétent pour connaître de la demande des crédits-bailleresses tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement d’une provision ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la débitrice et M. X..., ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, prononcé l’expulsion de la débitrice et condamné cette dernière à payer une somme provisionnelle de 598 012,18 euros aux créditsbailleresses, alors, selon le moyen, que les créanciers dont les créances sont nées d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ; que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan ; qu’en l’espèce, le jugement du 7 décembre 2010 arrêtant le plan mentionne que les créditsbailleresses ont déclaré leur créance entre les mains de l’administrateur judiciaire au titre du contrat de créditbail litigieux et prévoit le « règlement des créances privilégiées et chirographaires, définitivement admises, à hauteur de 100 % en dix dividendes égaux, annuels et suivis, le premier dividende devant intervenir un an après l’arrêté du plan » ; qu’il en résultait, ainsi que le soutenaient les exposants, que les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure avaient donc été, fût-ce à tort, compris dans le plan de continuation pour avoir été inclus dans la déclaration de créance des crédit-bailleresses, de sorte que l’absence de paiement des loyers à leur échéance contractuelle ne pouvait pas justifier la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu’en affirmant néanmoins, pour constater la résiliation du contrat de crédit-bail, que les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture n’étaient pas visés par les modalités du plan de redressement adopté le 7 décembre 2010 qui ne concernait que les créances antérieures au jugement d’ouverture, la cour d’appel a dénaturé le jugement du 7 décembre 2010 arrêtant le plan et violé les articles 1134 et 1351 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que la déclaration de créance qui portait sur l’ensemble des redevances échues au jugement d’ouverture et à l’in-
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
demnité de résiliation a été contestée, le contrat de crédit-bail n’ayant pas été résilié, et que les créditsbailleresses avaient accepté cette contestation, et par motifs propres, que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne porte pas sur les redevances antérieures au jugement d’ouverture, que la créance litigieuse bénéficie du privilège édicté à l’article L. 622-17 du code de commerce et n’est pas visée par le jugement du 7 décembre 2010, la cour d’appel n’a pas dénaturé les termes de ce jugement ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-21.659.
Société 3 AMO, et autre contre société Fructicomi, et autre.
o
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Schmidt – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan
No 136
Attendu que la débitrice et Mme X..., ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir dit que le créancier était recevable à former une réclamation devant le jugecommissaire contre l’état des créances, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce que les recours ouverts au créancier à l’encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est l’appel formé devant la cour d’appel, si bien qu’en décidant que le créancier était recevable à former la réclamation ouverte à tout intéressé par l’article R. 624-8 du même code, la cour d’appel a violé l’article R. 624-8 du code de commerce par fausse application et les articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code par refus d’application ; Mais attendu qu’ayant relevé que la créance rectificative, résultant de la résiliation du contrat de crédit-bail, a été régulièrement déclarée en application des dispositions de l’article R. 622-21 du code de commerce et que cette créance, qui n’a pas été contestée, a été omise sur l’état des créances, la cour d’appel, qui n’a pas dit que la réclamation du créancier était recevable en application de l’article R. 624-8 du code de commerce, en a exactement déduit que le créancier était recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur la créance omise ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) Sauvegarde – Détermination du patrimoine – Vérification et admission des créances – Etat des créances – Omission d’une créance déclarée et non contestée – Réclamation du créancier – Compétence du juge-commissaire Le créancier dont la créance, régulièrement déclarée en application de l’article R. 622-21, alinéa 2, du code de commerce et non contestée, a été omise sur l’état des créances, est recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur la créance omise. 17 septembre 2013
No 12-20.498.
Mme X..., agissant en qualité de représentante des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Prieur, et autre contre société Natixis Lease.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Schmidt – Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boulloche
No 137
Rejet
CONCURRENCE Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2012), que la société Prieur (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 2010, la société Natixis lease (le créancier) a déclaré une créance correspondant à des loyers dus en vertu d’un contrat de crédit-bail et adressé à la débitrice et à Mme X..., en sa qualité de mandataire judiciaire, une mise en demeure de prendre position sur la continuation du contrat ; qu’en l’absence de réponse, le créancier s’est prévalu de la résiliation de plein droit du contrat et a déclaré une créance correspondant à une indemnité de résiliation et une clause pénale ; que l’état des créances déposé le 2 février 2011 ne mentionnant que la créance de loyers échus, le créancier a saisi le juge-commissaire ;
Transparence et pratiques restrictives – Sanctions des pratiques restrictives – Procédure – Cour d’appel de Paris – Compétence exclusive – Décret du 11 novembre 2009 – Application dans le temps L’article 2 du décret no 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit, pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la désignation des juridictions commerciales compétentes, laquelle figure à l’annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
L’article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu’une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du décret no 2009-1384 du 11 novembre 2009, n’est pas soumise aux dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce qui en sont issues et par suite ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d’appel de Paris. 24 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions (Lyon, 8 juin 2012), que la société Josalyne, ayant pour activité la réalisation de travaux de sous-traitance textile, était en relations d’affaires directes avec la société BGR depuis 2004 lorsqu’elle a été placée en redressement judiciaire en 2008 ; que reprochant à la société BGR d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales au début de l’année 2009, la société Josalyne et son administrateur judiciaire l’ont fait assigner par acte du 3 juillet 2009 devant le tribunal de commerce de Roanne en paiement de dommages-intérêts ; qu’en dernier lieu, la société MJ Synergie a été désignée mandataire liquidateur de la société Josalyne et a interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BGR fait grief à l’arrêt, d’avoir, retenant sa compétence, dit qu’elle avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale la liant à la société Josalyne, et de l’avoir condamnée à payer à son liquidateur des sommes à titre de dommages-intérêts et au titre d’un solde de facture, alors, selon le moyen : 1o que les voies de recours sont régies par la loi en vigueur au jour où le jugement a été rendu et il appartient à la cour d’appel de vérifier la régularité de sa saisine ; que depuis l’entrée en vigueur le 1er décembre 2009 de l’article 2 du décret du 11 novembre 2009, la cour d’appel de Paris est exclusivement compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Lyon qui n’a pas vérifié d’office la régularité de sa saisine pour statuer sur l’appel du jugement entrepris, rendu le 22 septembre 2010 dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, soit après l’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, quand seule la cour d’appel de Paris était compétente, a violé l’article 2 dudit décret, codifié à l’article D. 442-3 du code de commerce, et l’article 1er du code civil ; 2o qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ; que l’inobservation des dispositions de l’article 2 du décret du 11 novembre 2009, conférant une
compétence exclusive et d’ordre public à la cour d’appel de Paris pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; qu’en l’espèce, en ne relevant pas d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation par les appelants des dispositions d’ordre public de l’article 2 du décret du 11 novembre 2009, qui étaient entrées en vigueur au jour du prononcé du jugement entrepris, la cour d’appel de Lyon a violé lesdites dispositions, codifiées à l’article D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 125 du code de procédure civile et 1er du code civil ; Mais attendu que l’article 2 du décret no 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce la désignation des juridictions commerciales compétentes à l’annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris, et que l’article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; que la procédure ayant été introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, les dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce qui en sont issues ne sont pas applicables et par suite ne peuvent soumettre cette procédure au pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d’appel de Paris ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société BGR fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la faute sanctionnée par l’article L. 442-6 5o du code de commerce ne réside pas dans la rupture de la relation commerciale établie mais dans la brutalité de la rupture ; qu’en l’espèce, la cour d’appel avait elle-même constaté qu’en septembre 2008, la société BGR avait annoncé verbalement à la société Josalyne la fin de leurs relations au printemps suivant, ce dont il résultait que la rupture de leurs relations à la fin du mois de mars 2009 avait été précédée d’un préavis de six mois ; qu’en considérant néanmoins cette rupture comme fautive, au motif que l’ancienneté des relations et le caractère saisonnier de l’activité auraient justifié un préavis de six mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu’ayant constaté que les relations commerciales ont été rompues à l’initiative de la société BGR sans préavis écrit et relevé à juste titre que ni la prétendue annonce faite verbalement en septembre 2008 ni le ralentissement des commandes ne pouvaient pallier cette carence, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la rupture des relations commerciales avait été opérée sans préavis ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
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QUATRIÈME PARTIE
No 12-24.538.
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Société BGR contre société MJ Synergie, mandataire judiciaire prise en la personne de M. X..., venu lui-même en remplacement de M. Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Josalyne.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Tréard – Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Coutard et MunierApaire, SCP Baraduc et Duhamel
No 138
CONCURRENCE Transparence et pratiques restrictives – Sanctions des pratiques restrictives – Procédure – Cour d’appel de Paris – Compétence exclusive – Inobservation – Sanction – Fin de non-recevoir Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code ; l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Une cour d’appel qui n’est pas saisie d’une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu’une partie des demandes ne soit pas fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce ne lui permet pas de déroger à cette règle et que l’appel doit être déclaré irrecevable pour le tout. 24 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2012), que la société Delachaux a interjeté appel, devant la cour d’appel de Lyon, d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon qui, s’étant déclaré compétent en application de l’article D. 442-3 du code de commerce, l’a condamnée à payer à la société Licat des factures ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ; que, saisi d’un incident par la société Licat, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable ; que la société Delachaux a déféré l’ordonnance à la cour d’appel ; Attendu que la société Delachaux fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1o que, lorsque, conformément à l’acte de signification du jugement qui lui a été délivré, l’appelant saisit la cour d’appel désignée et que celle-ci est compétente pour statuer
sur les appels formés contre les jugements du tribunal de commerce situés dans son ressort, cette cour d’appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer cet appel irrecevable et ce, même si quand bien même en application de l’article L. 442-6 du code de commerce la compétence de la cour d’appel de Paris serait réservée ; qu’en l’espèce, dès lors que l’intimée avait elle-même désigné la cour d’appel de Lyon comme compétente dans l’acte de signification du jugement à partie et que certains points en litige ne relevaient pas de l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel de Lyon, qui a fait droit à l’incident de procédure soulevé par l’intimée et a déclaré irrecevable l’appel en son entier, en refusant le renvoi demandé par l’appelante à la cour d’appel de Paris, a privé celle-ci d’un procès équitable et a violé ensemble, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les articles L. 442-6, L. 721-3, D. 442-3 du code de commerce, L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 680 du code de procédure civile ; 2o que, conformément à l’article D. 442-3 du code de commerce, la cour d’appel compétente pour connaître de l’appel des décisions rendues en application de l’article L. 442-6 désignée comme compétente par ce texte, est la cour d’appel de Paris, que dès lors, conformément à l’article 96 du code de procédure civile, lorsqu’une autre cour d’appel est saisie, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire à la cour d’appel de Paris ; qu’en l’espèce, en refusant de renvoyer l’affaire à la cour d’appel de Paris et en déclarant irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel de Lyon contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon, statuant, entre autres, sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes précités et les articles 96, 97 du code de procédure civile, et par fausse application, l’article 122 dudit code ; 3o que la cour d’appel de Lyon est compétente rationae loci et rationae materiae pour statuer sur les jugements du tribunal de commerce de Lyon, statuant sur un litige afférent au paiement de factures opposant deux commerçants ; qu’en déclarant irrecevable l’appel en son entier, peu important que certaines demandes ne relèvent pas de l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel de Lyon a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1, L. 721-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code et que l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de nonrecevoir ; que c’est à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable que la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande de disjonction, a retenu que le fait que la société Licat avait également formé des demandes non fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce ne lui permettait pas de déroger à cette règle et qu’elle a déclaré l’appel irrecevable pour le tout ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
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QUATRIÈME PARTIE
No 12-21.089.
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Société Delachaux contre société Licat.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Mouillard – Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Coutard et MunierApaire, SCP Bénabent et Jéhannin A rapprocher : Com., 21 février 2012, pourvoi no 11-13.276, Bull. 2012, IV, no 38 (rejet).
No 139
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE Concurrence déloyale – Faute – Dénigrement – Cas – Divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent – Caractère exact de l’information divulguée – Absence d’influence La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte. 24 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2012, rectifié le 12 avril 2012), que la société Application des gaz (la société ADG) fabrique et commercialise, sous la marque Campingaz, des appareils fonctionnant au gaz et les cartouches correspondantes, notamment des cartouches de gaz butane de 190 grammes ; que la société de droit italien Plein Air international intervient sur le même marché, ses produits étant distribués en France par la société K France et commercialisés sous la marque Plein Air ou sous des marques de distributeurs ; que le 12 août 2008, la société ADG a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception à la société Air liquide pour l’informer de la non-conformité avec la directive européenne 1999/36 des cartouches de 190 grammes commercialisées par elle sous la marque Air liquide, puis, le 21 novembre et le 9 décembre 2008, a agi de même à l’adresse, respectivement, de la société EMC distribution pour les cartouches vendues sous la marque Casino et de la société Messer Eutectic Castolin pour les cartouches de la marque Castolin ; qu’estimant que ces lettres visaient des produits qu’elles commercialisaient et qu’elles constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement, les sociétés Plein Air international et K France ont fait assigner la société ADG en paiement de dommagesintérêts, demandant aussi la publication de la décision à intervenir ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ADG fait grief à l’arrêt du 29 mars 2012 de la condamner à payer des dommagesintérêts aux sociétés Plein Air international et K France
et d’ordonner la publication d’un bandeau couvrant partiellement la page d’accueil des sites dédiés à ses services pendant deux mois et d’un communiqué dans deux revues à ses frais alors, selon le moyen : 1o que n’est pas constitutive d’un dénigrement fautif l’information exacte et donnée, en termes mesurés, à la société qui commercialise un produit sous sa marque, faisant état du défaut de conformité de ce produit aux normes en vigueur ; qu’en l’espèce, les courriers adressés aux sociétés Air liquide, EMC distribution et Messer Eutectic Castolin se contentaient d’informer ces sociétés que les produits commercialisés respectivement sous les marques Air liquide, Casino et Castolin n’étaient pas conformes à la réglementation européenne applicable, notamment à la directive 1999/36, et leur suggéraient de retirer de la vente les cartouches de gaz non conformes et d’adapter leur outil industriel aux besoins communautaires ou de faire adapter celui de leur fournisseur ; qu’en jugeant que cette information, qui était donnée en termes parfaitement mesurés, fut-elle exacte, était constitutive d’actes de dénigrement fautifs, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 2o que les courriers adressés aux sociétés Air liquide, EMC distribution et Messer Eutectic Castolin se contentaient d’informer ces sociétés que les produits commercialisés respectivement sous les marques Air liquide, Casino et Castolin n’étaient pas conformes à la réglementation européenne applicable, notamment à la directive 1999/36, et leur suggéraient de retirer de la vente les cartouches de gaz non conformes et d’adapter leur outil industriel aux besoins communautaires ou de faire adapter celui de leur fournisseur ; que si la cour d’appel a jugé, par motifs adoptés, que les courriers précités établissaient son intention de nuire et sa volonté de capter la clientèle de la société K France en l’évinçant du marché, elle a dénaturé ces courriers, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3o que le dénigrement fautif suppose des propos visant à jeter le discrédit sur un concurrent ; qu’en l’espèce, elle expliquait, pièces à l’appui, qu’elle avait envoyé des courriers faisant état de l’absence de conformité de leurs cartouches de gaz à des sociétés qui ne commercialisaient pas les produits fabriqués par la société Plein Air international et distribués par la société K France, preuve qu’elle ne visait pas à jeter le discrédit spécifiquement sur ces produits ; qu’en concluant à l’existence d’un dénigrement sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 4o que, dans ses conclusions, elle expliquait qu’elle n’avait pas averti la DGCCRF, d’une part parce que l’intervention de cette dernière aurait été différée et partielle, quand les initiatives prises par elle-même l’avaient été dans le cadre communautaire, d’autre part parce qu’une telle saisine aurait été peu adaptée à la situation, exposant à des sanctions des sociétés qui étaient par ailleurs ses clientes ; qu’en lui reprochant de ne pas avoir saisi la DGCCRF sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile ; 5o qu’elle produisait, en cause d’appel, un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice démontrant que les cartouches de gaz de la société Plein Air international
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ne bénéficiant pas du marquage « Pi » avaient continué à être vendues même après l’envoi des courriers prétendument dénigrants ; qu’en jugeant pourtant que les courriers de l’exposante avaient conduit au retrait de ces cartouches de la vente, la cour d’appel a dénaturé le procès-verbal produit, violant ainsi l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 6o que la cour d’appel a elle-même relevé que, s’agissant des gains manqués, le montant du préjudice n’était pas mieux étayé en appel qu’en première instance, où il n’avait pas été démontré ; qu’en allouant pourtant 25 000 euros à ce titre à la société K France, après avoir relevé que celle-ci ne justifiait pas de son préjudice, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, au regard de l’article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; 7o que, dans ses conclusions, elle expliquait qu’il n’y avait eu aucun artifice dilatoire de sa part, en première instance, dès lors qu’il s’était écoulé un délai parfaitement usuel de treize mois entre l’assignation et le jugement rendu ; qu’en confirmant pourtant la condamnation prononcée contre cette société pour comportement dilatoire, sans répondre à ce moyen critiquant la motivation des premiers juges, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 8o qu’une mesure de publication, qui n’est prévue par aucun texte, est une mesure de réparation et non de punition, devant respecter le principe de la réparation intégrale ; qu’en se fondant dès lors sur « les manœuvres particulièrement répréhensibles » de sa part et sur son « comportement » pour ordonner la publication sollicitée par ses adversaires, c’est à dire en se référant à la gravité de la faute prétendument commise et non à la réalité du préjudice subi, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
les appareils Plein Air et que, pour les cartouches de marque Casino, le nom de la société fabricante apparaît sur l’étiquette ; qu’il retient que, quand bien même les allégations de non-conformité figurant dans les lettres seraient exactes, cette circonstance n’exonérerait pas la société ADG de sa responsabilité ; qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre au moyen inopérant visé par la troisième branche, a pu retenir qu’en envoyant ces trois lettres contenant des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent, la société ADG avait commis des actes de dénigrement ; Attendu, en deuxième lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni du jugement dont les motifs ont été adoptés que la cour d’appel se soit déterminée au vu du procèsverbal de constat mentionné par la cinquième branche ; qu’elle n’a donc pu le dénaturer ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel n’a pas constaté que la société K France ne justifiait pas de son préjudice au titre des gains manqués mais qu’elle n’en justifiait pas plus que devant les premiers juges, lesquels, après avoir retenu l’existence d’un préjudice né de l’arrêt des commandes et du retour des marchandises concernées et relevé l’absence de justificatifs propres à démontrer qu’il s’établissait au montant plus important revendiqué par cette société, avaient, par une appréciation souveraine, limité à 25 000 euros la réparation devant lui revenir à ce titre ; Attendu, en quatrième lieu, qu’en énonçant que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal a accordé la somme de 20 000 euros à la société K France en réparation du comportement dilatoire de la société ADG, l’arrêt a répondu aux conclusions, prétendument délaissées, qui critiquaient les motifs du jugement ;
9o qu’une mesure de publication, qui n’est prévue par aucun texte, est une mesure de réparation et non de punition, devant respecter le principe de la réparation intégrale ; qu’elle doit donc atteindre le même public que l’information qu’elle a pour objet de rectifier ; qu’en l’espèce, le prétendu dénigrement n’avait été effectué qu’auprès de trois sociétés, professionnelles du secteur, par courrier privé ; qu’en ordonnant pourtant une mesure de publication de la décision sur les sites Internet de la société et dans deux magazines, c’est à dire à destination du grand public qui n’avait jamais été rendu destinataire de l’information prétendument dénigrante, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Et attendu, enfin, qu’ayant constaté, par motifs adoptés, que les sociétés Plein Air international et K France, dont les produits avaient été rappelés par les trois destinataires des lettres, avaient toutes deux subi un préjudice d’image à la suite de la campagne de dénigrement orchestrée par la société ADG, les juges du fond, en ordonnant la publication de la décision sur les sites internet de la société ADG et dans deux magazines, ont prononcé, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, une mesure qu’ils ont jugée propre à réparer le préjudice subi, eu égard à la nature du dommage ;
Mais attendu, en premier lieu, que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte ; que par motifs propres et adoptés, l’arrêt, après avoir précisé que le marché des cartouches de 190 grammes de gaz butane compte un nombre restreint d’acteurs, dont la société Plein Air international et la société ADG qui se trouvent donc en situation de concurrence directe, relève que les cartouches visées dans les lettres sont facilement identifiables, puisqu’elles ont une forme particulière dont le modèle est protégé et qui n’est pas utilisée par les autres concurrents sur ce marché restreint, que la lettre adressée à la société Messer Eutectic Castolin précise, dans la liste des nonconformités, qu’il s’agit des produits fonctionnant avec
Attendu que la société ADG fait grief à l’arrêt du 12 avril 2012 de rectifier le dispositif de l’arrêt du 29 mars 2012, alors, selon le moyen, que la cassation d’une décision entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l’arrêt du 29 mars 2012, encourue sur le fondement du premier moyen, justifie la cassation de l’arrêt rectificatif attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, par application de l’article 625 du code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second est sans fondement ;
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-19.790.
Société Application des gaz (ADG) contre société K France, et autre.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Mouillard – Avocat général : Mme Batut – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Gaschignard Sur l’absence d’influence du caractère exact, à rapprocher : Com., 19 juillet 1973, pourvoi no 72-11.736, Bull. 1973, IV, no 253 (rejet), et l’arrêt cité ; Com., 12 mai 2004, pourvoi no 02-19.199, Bull. 2004, IV, no 88 (cassation partielle).
No 140 SOCIETE CIVILE Parts sociales – Cession – Connaissance personnelle par un tiers – Effets – Opposabilité – Cession non déposée au RCS – Absence d’influence La cession de parts sociales, qui n’a pas fait l’objet d’un dépôt d’actes en annexe du registre du commerce et des sociétés, est opposable à un tiers qui en avait personnellement connaissance. 24 septembre 2013
Rejet
Donne acte à la société Crédit immobilier de France Nord SA du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme X..., M. Y... et les sociétés Z... et Y... SCP et Mutuelle du Mans assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2012), que par acte du 7 avril 1993, M. et Mme A... ont cédé la totalité des parts représentant le capital de la société civile immobilière Nord Sud (la SCI) à un tiers ; que cette cession n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité ; que par acte notarié du 28 avril 1993, la SCI a acquis divers biens immobiliers à l’aide d’un prêt consenti par la société Crédit immobilier du Pas-deCalais, aux droits de laquelle vient la société Crédit commercial de France Nord (la banque) ; qu’à la suite d’un défaut de paiement des échéances du prêt, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI ; que M. et Mme A... ont fait assigner la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait poursuivre à leur encontre le paiement de la dette sociale dès lors qu’ils avaient perdu la qualité d’associés à compter du 7 avril 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes de M. et Mme A..., alors, selon
le moyen, que pour juger de l’opposabilité d’un acte de cession de parts sociales, encore faut-il que la société concernée et ses associés soient présents à l’instance ; qu’en se bornant, pour déclarer les demandes de M. et Mme A... recevables, à énoncer qu’ils avaient engagé une procédure aux fins de voir déclarer opposable à la banque la cession de leurs parts sociales dans le capital social de la SCI Nord Sud intervenue le 7 avril 1993 et que l’absence à l’instance de celle-ci était indifférente à la recevabilité de l’action des demandeurs, la mise en cause des associés de ladite SCI n’étant pas davantage justifiée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les demandeurs avaient introduit une instance tendant à voir juger qu’ils avaient perdu leur qualité d’associé de la SCI par l’acte de cession de leurs parts sociales du 7 avril 1993 ne rendait pas nécessaire la mise en cause de cette société et de l’ensemble de ses associés afin que ces derniers puissent s’expliquer sur la validité des actes de cession, les évènements postérieurs à ceux-ci et leur qualité d’associé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 du code civil et 122 du code de procédure civile ; Mais attendu que l’ancien associé qui engage une action tendant à faire déclarer opposable à un tiers la cession de ses parts n’est pas tenu de mettre en cause la société, dont les parts ont fait l’objet de la cession, et les autres associés ; que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de dire qu’elle ne pouvait réclamer à M. A..., en sa qualité de gérant de la SCI et à M. et Mme A..., en leur qualité d’associés de la SCI, la dette sociale créée par l’acte authentique du 28 avril 1993, alors, selon le moyen, que si les tiers peuvent se voir opposer les actes pourtant non publiés, dès lors qu’ils en ont eu personnellement connaissance, encore faut-il que cette connaissance ne soit pas ultérieurement remise en cause ; qu’en se bornant, pour dire que la banque ne pouvait réclamer, d’une part à M. A..., en qualité de gérant de la SCI Nord Sud, d’autre part aux époux A..., en qualité d’associés de ladite SCI, la dette sociale créée par l’acte authentique du 28 avril 1993, à énoncer qu’elle avait eu personnellement connaissance de l’acte de cession de parts sociales du 7 avril 1993 par la mention expresse figurant à ce premier acte constatant le second et par son annexion audit acte auquel la banque était partie et que ni le défaut d’exécution des formalités de publication au registre du commerce et des sociétés de la cessation des fonctions de gérant de M. A..., ni le défaut de mise à jour et de publication des statuts modifiés de la SCI Nord Sud, ni la circonstance que ce dernier exercerait encore ladite gérance ne permettaient à la banque de revenir sur l’opposabilité de l’acte de cession à son endroit, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. A... s’était, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée en 2005, présenté comme le gérant de la SCI n’était pas de nature à remettre en cause la connaissance que la banque avait pu avoir, lors de la signature de l’acte authentique précité, de l’acte de cession et de ce que M. A... n’était plus gérant de la SCI, et, partant, à lui rendre cet acte inopposable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 123-9 du code de commerce ;
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Mais attendu qu’ayant constaté que la cession de parts avait été portée à la connaissance personnelle de la banque par la mention expresse figurant à l’acte de vente du 28 avril 1993 et par son annexion audit acte auquel la banque était partie et ayant retenu que le défaut de publication au registre du commerce et des sociétés de la cessation des fonctions de gérant de M. A... et la circonstance que celui-ci les exercerait toujours ne sont pas de nature à permettre à la banque de revenir sur l’opposabilité de l’acte de cession litigieux à son égard, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche alléguée, inopérante dès lors que la qualité de gérant d’une société civile n’implique pas nécessairement celle d’associé de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
commerce, relève que les produits dermo-cosmétiques n’entrent pas dans le monopole des pharmaciens, qu’il n’est pas établi que ces produits nécessitent sur le plan de la santé des utilisateurs des conseils particuliers et que toute personne ayant bénéficié d’une formation adéquate en dermatologie ou cosmétologie peut dispenser un conseil d’utilisation de sorte que la clause a un caractère disproportionné et illicite, et que si une restriction par objet peut bénéficier d’une exemption individuelle au sens de l’article 101 § 3 TFUE c’est à la condition qu’une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès, ce qui n’est pas prétendu. 24 septembre 2013
Rejet
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-24.083.
Société Crédit immobilier de France Nord, venant aux droits de la société Financière régionale de crédit immobilier du Nord-Pas-de-Calais contre M. A..., et autres.
Président : M. Espel – Rapporteur : M. Pietton – Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard En sens contraire : Com., 27 janvier 1998, pourvoi no 95-18.751, Bull. 1998, IV, no 49 (rejet).
No 141
UNION EUROPEENNE Concurrence – Entente et position dominante – Entente – Conditions – Restriction de concurrence – Distribution sélective – Clause de vente de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle en présence d’un pharmacien – Portée Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir rappelé que la CJUE a dit pour droit le 13 octobre 2011 (affaire C-439/09) qu’une clause contractuelle, dans un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet si elle n’apparaît pas objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause, et observé que seul est réclamé le bénéfice de l’exemption individuelle prévue par les articles 101 § 3 TFUE et L. 420-4 du code de
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2012) que les sociétés Caribéenne de diététique et santé (CDS), Martinique alimentation diététique (MAD) et Compagnie de diététique du marin (CDM), qui exploitent chacune une parapharmacie en Martinique, sont distributeurs agréés des produits cosmétiques fabriqués par les sociétés Pierre Fabre dermocosmétique (PFDC), Laboratoires Klorane, Laboratoires dermatologiques Ducray, Laboratoires dermatologiques Avene, René Furterer, Laboratoires dermatologiques Galenic et Pierre Fabre médicament composant le groupe Pierre Fabre dermo-cosmétique (les sociétés du groupe PFDC) ; qu’en décembre 2008, les sociétés du groupe PFDC ont retiré leur agrément aux sociétés CDS, MAD et CDM en invoquant le non-respect de leur obligation, inscrite à l’article 1.1 des conditions générales de distribution et de vente, de ne vendre les produits que sur le conseil d’un diplômé en pharmacie physiquement présent sur le lieu de vente ; que les trois sociétés ont assigné les sociétés du groupe PFDC aux fins de voir constater la nullité de la clause invoquée ainsi que le caractère abusif de la rupture des relations commerciales, et d’en voir ordonner la reprise, sous astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés du groupe PFDC font grief à l’arrêt d’avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen : 1o que le juge a l’obligation de faire application aux parties de la loi du contrat ; que l’article 1.1 des conditions générales de distribution et de vente de la société PFDC imposait aux distributeurs agréés la présence physique et permanente d’un diplômé en pharmacie dans leur point de vente pendant toute l’amplitude horaire d’ouverture ; que la société PFDC a retiré son agrément aux sociétés CDS, MAD et CDM pour violation de cette obligation ; qu’il résultait des procès-verbaux dressés par huissier au sein des trois pharmacies Cypria center qu’il était déclaré que M. X..., pharmacien, aurait été tout à la fois présent dans la parapharmacie détenue par la société CDM dont il était « salarié », et « présent en permanence » dans la parapharmacie détenue par la société CDS dont il était « salarié », bien qu’il se soit « absenté une demi-heure pour soigner une douleur » ; que la cour d’appel a justement considéré que l’article 1.1 des conditions générales imposait la présence effective et continue
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
d’un pharmacien pendant les heures d’ouverture ; qu’en décidant néanmoins que l’infraction à l’article 1.1 n’était pas constituée à l’égard des sociétés CDS et CDM, sans expliquer, ainsi qu’il le lui était demandé, comment ces dernières, employant le même pharmacien salarié pour être présent en permanence dans deux parapharmacies différentes, pouvaient respecter l’obligation résultant de cet article, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; 2o qu’un fabricant est libre d’organiser la distribution de ses produits sous réserve que le mode de distribution mis en œuvre n’ait pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence ; qu’un fabricant peut notamment exiger de ses distributeurs la présence sur le lieu de vente d’une personne titulaire d’un diplôme de pharmacie, spécialement qualifiée pour prodiguer des conseils aux acheteurs, cette exigence revêtant un caractère objectif ; qu’en jugeant illicite la clause des conditions générales de distribution et de vente de la société PFDC et de ses filiales imposant la présence sur le lieu de vente d’un diplômé en pharmacie, sans établir que cette exigence ne reposerait pas sur un critère objectif et serait susceptible de restreindre le jeu de la concurrence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce ; 3o qu’une convention est prohibée si elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; qu’en jugeant que la clause imposant la présence sur le lieu de vente d’un diplômé en pharmacie faussait le jeu de la concurrence et était illicite car « les produits PFDC sont également vendus par la voie d’internet, ce qui a été autorisé par décision du Conseil de la concurrence du 29 octobre 2008 », quand les produits ne sont pas vendus par le biais d’internet en raison du sursis à exécution frappant cette décision du Conseil de la concurrence, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant pour caractériser l’atteinte à la concurrence, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 § 1 TFUE ; 4o qu’en jugeant que, dès lors que l’intervention d’un pharmacien lors de la vente par internet ne serait « ni prévue ni sans doute envisageable », l’exigence de la présence d’un diplômé en pharmacie pour les distributeurs pratiquant la vente classique serait de nature à fausser la concurrence, sans expliquer en quoi la possibilité de vendre les produits sur internet interdirait le maintien de la clause exigeant la présence d’un diplômé en pharmacie sur le lieu de vente, la cour d’appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 § 1 TFUE ; 5o que le juge ne peut statuer par un moyen relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en se fondant sur la distorsion de concurrence qui résulterait de la possibilité de vendre les produits sur internet sans l’intervention d’un pharmacien, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n’avait pas été avancé par les sociétés CDS, MAD et CDM, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; 6o que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la société PFDC et ses filiales démontraient la licéité de la
clause de qualification professionnelle en faisant notamment valoir que de nombreux autres laboratoires de produits dermo-cosmétiques exigeaient la présence d’un diplômé en pharmacie sur le lieu de vente ; que la cour d’appel a affirmé que, contredites sur ce point, les exposantes ne produisaient « aucun justificatif à cette affirmation » ; qu’en se déterminant ainsi, quand l’exigence, par des entreprises concurrentes, de cette qualification professionnelle résultait des pièces versées au débat et notamment des décisions du Conseil de la concurrence des 1er octobre 1996 et 8 mars 2007, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ; 7o que pour juger illicite la clause exigeant la présence d’un diplômé en pharmacie sur le lieu de vente, la cour d’appel a, par motifs adoptés, affirmé que la décision du Conseil de la concurrence du 1er octobre 1996, ayant admis la licéité de cette clause, était contredite par une autre décision du même Conseil de la concurrence du 29 octobre 2008 ; qu’en statuant par de tels motifs, quand le Conseil de la concurrence dans sa décision du 29 octobre 2008 ne s’est prononcé que sur la licéité de l’interdiction faite par la société PFDC à ses distributeurs agréés de vendre par le biais d’internet, mais n’est nullement revenu sur la licéité de la clause de qualification professionnelle, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision du Conseil de la concurrence du 29 octobre 2008, violant ainsi les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Mais attendu que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle, a dit pour droit, le 13 octobre 2011 (aff. C-439/09), qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de l’article 101 § 1 TFUE si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée ; qu’après s’être référé à cette décision, l’arrêt relève que les produits dermo-cosmétiques n’entrent pas dans le monopole des pharmaciens, qu’il n’est pas établi que les produits du groupe PFDC nécessitent sur le plan de la santé des utilisateurs des conseils particuliers et que le conseil d’utilisation sollicité le cas échéant par le consommateur peut être dispensé par toute personne ayant bénéficié d’une formation adéquate, en dermatologie ou cosmétologie par exemple ; qu’il en déduit qu’en ce qu’elle exige la présence sur le lieu de vente d’un diplômé en pharmacie, la clause a un caractère disproportionné et qu’elle est illicite ; qu’il relève encore que si une restriction par objet peut bénéficier d’une exemption individuelle au sens de l’article 101 § 3 TFUE, c’est à la condition qu’une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès, ce qui n’est pas prétendu ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, et dès lors que les sociétés du groupe PFDC se bornaient à réclamer le bénéfice de l’exemption individuelle prévue par l’article 101 § 3 TFUE et par l’arti-
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QUATRIÈME PARTIE
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
cle L. 420-4 du code de commerce, la cour d’appel, qui a fait la recherche visée par la deuxième branche et qui n’avait pas à faire celle, inopérante, visée par la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n’est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés du groupe PFDC font grief à l’arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts aux sociétés CDS, MAD et CDM, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour d’appel ; que ne tendent pas aux mêmes fins la demande de reprise des relations commerciales, qui vise à faire exécuter un contrat, et la demande de dommages et intérêts, ayant pour but l’indemnisation du préjudice qui serait né de l’absence de ventes pendant la période d’interruption des relations commerciales ; qu’en jugeant recevable, comme constituant la conséquence ou le complément des demandes soumises aux premiers juges, la
demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en cause d’appel par les sociétés CDS, MAD et CDM, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de réparation du préjudice résultant de l’arrêt des livraisons constitue le complément des demandes soumises aux premiers juges tendant à la constatation du caractère abusif de la rupture des relations commerciales ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-14.344.
Société Pierre Fabre dermo-cosmétique, et autres contre société Caribéenne de diététique et santé (CDS), et autres.
Président : M. Espel – Rapporteur : Mme Riffault-Silk – Avocat général : M. Mollard – Avocats : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel
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CHAMBRES
CIVILES
CINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE JUILLET 2013
2o qu’en allouant à Mme X... la somme de 2 095,39 euros au titre des congés payés pour la période du 28 mai au 12 juillet 2007, tout en constatant que ces congés payés avaient été réglés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1226-4 du code du travail ;
No 177
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Maladie – Maladie ou accident non professionnel – Inaptitude au travail – Obligation de reclassement – Délai d’un mois – Caractère préfix – Portée Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, à l’issue du délai préfix d’un mois prévu par cet article, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.
Mais attendu qu’à l’issue du délai préfix d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés ; Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait versé à la salariée une indemnité de congés payés à compter du 28 mai 2007, puis l’avait contrainte à prendre un mois de congé, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
3 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2011), que Mme X..., engagée le 1er février 1990 par la société Solocap Mab, après avoir été placée en arrêt de maladie le 30 décembre 2006, a été déclarée inapte à son poste à la suite de deux visites médicales de reprise des 12 et 27 avril 2007 ; que mise en congés payés du 28 mai au 12 juillet 2007, elle a été licenciée pour inaptitude le 17 juillet 2007 après avis de la délégation du personnel et autorisation de l’inspecteur du travail délivrés en raison de son mandat de représentant du personnel ; qu’estimant que l’employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 28 mai 2007 et ne pouvait lui imposer de prendre ses congés payés, elle a saisi la juridiction prud’homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des « congés payés indûment imposés » pour la période du 28 mai au 12 juillet 2007, alors, selon le moyen : 1o qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou d’usage, l’employeur est seul habilité à déterminer les dates des congés ; qu’en estimant cependant que Mme X... aurait dû donner son consentement pour la prise de congés payés dont il est pourtant constaté qu’ils étaient acquis, la cour d’appel a violé les articles L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 11-23.687.
Société Solocap Mab contre Mme X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Ballouhey – Avocat général : Mme Taffaleau – Avocats : Me Balat, SCP Boulloche Sur le fait que le délai d’un mois prévu à l’article L. 1224-4 du code du travail ne peut être ni prorogé ni suspendu, dans le même sens que : Soc., 25 mars 2009, pourvoi no 07-44.748, Bull. 2009, V, no 84 (cassation partielle). Sur le principe selon lequel, si un salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail, l’employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, dans le même sens que : Soc., 4 avril 2012, pourvoi no 10-10.701, Bull. 2012, V, no 115 (cassation partielle), et les arrêts cités.
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
No 178
1o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Rupture conventionnelle – Forme – Convention signée par les parties – Validité – Conditions – Entretien préalable – Délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture – Disposition légale le prévoyant – Défaut – Portée 2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Rupture conventionnelle – Forme – Convention signée par les parties – Validité – Conditions – Consentement – Appréciation – Existence d’un différend – Absence d’incidence – Détermination – Portée 3o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Rupture conventionnelle – Forme – Convention signée par les parties – Validité – Conditions – Consentement – Appréciation – Office du juge – Portée 1o L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail. 2o L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail. o 3 Doit être approuvée la cour d’appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail après avoir relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’aucune pression ou contrainte n’avait été exercée sur le salarié pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle. 3 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 30 avril 2001 par la société Sécuritas France en qualité de directrice d’agence ; que les parties ont conclu le 1er mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide, alors, selon le moyen : 1o que les parties au contrat de travail peuvent convenir du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou
plusieurs entretiens au cours desquels elles peuvent l’une et l’autre se faire assister par une personne de leur choix ; qu’un délai raisonnable est requis entre l’entretien et la signature de l’acte de rupture afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires notamment pour se faire assister ; qu’en se bornant à constater, afin de déclarer la rupture conventionnelle valide, que Mme X... et la société Sécuritas s’étaient rencontrées le 1er mars 2010, date à laquelle la convention de rupture conventionnelle avait été signée entre elles, sans constater que Mme X... avait disposé d’un délai raisonnable afin de pouvoir s’organiser pour se faire assister, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-12 du code du travail ; 2o que si l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, laquelle est exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée à son cocontractant par l’une ou l’autre des parties ; qu’en affirmant que Mme X... ne démontrait pas qu’une modification de ses attributions était sur le point de lui être imposée ou qu’elle avait été poussée par son employeur à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, tout en constatant, dans le même temps, que Mme X... avait bien été amenée à consentir à cette rupture amiable en raison de l’adjonction à son poste de coordinateur métiers de nouvelles fonctions de directrice d’un centre de formation de cette société, que cette acceptation avait été délivrée dans un contexte non dénié de pleurs et d’épuisement hiérarchique, ce qui établissait les pressions et les manœuvres exercées à son encontre par son employeur, et qu’en outre, après le départ de Mme X... deux salariés distincts avaient été embauchés pour occuper le poste de coordinateur métier et celui de directrice de l’école de formation, la cour d’appel n’a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir que l’employeur n’avait pas tenté d’imposer abusivement à celle-ci une modification de ses attributions, ni qu’elle avait été, en dépit du comportement violent et outrancier de son supérieur direct, poussée à signer cette rupture conventionnelle et a, par suite, violé l’article L. 1237-11 du code du travail ; 3o que la rupture conventionnelle ne peut être utilisée comme mode de rupture lorsqu’il existe depuis une longue période un litige entre les parties sur les conditions d’exécution du contrat de travail ; que dès lors, la cour d’appel, qui a constaté que préalablement à la signature de l’acte de rupture conventionnelle du 1er mars 2010, Mme X... avait adressé à son supérieur un long mail retraçant les relations tumultueuses qu’elle avait dû subir de la part de celui-ci et qu’elle avait refusé la modification de son contrat de travail par l’adjonction de nouvelles fonctions à son poste de responsabilité de chef de centre, n’a pu déclarer valide la conclusion de cette rupture conventionnelle, incompatible avec l’existence d’un refus de la salariée de la modification de son contrat de travail, ce refus étant de toute façon constitutif d’un litige déjà né entre les parties avant la signature de l’acte ; que partant, l’arrêt attaqué a encore violé l’article L. 1237-11 du code du travail ; Mais attendu, d’abord, que l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail ; Attendu, ensuite, que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par ellemême la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ; Attendu, enfin, que la cour d’appel a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’aucune pression ou contrainte n’avait été exercée sur la salariée pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de l’employeur : Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui accordent le paiement d’une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu’en accordant à Mme X..., en sus du rappel d’indemnités de congés payés et de droit individuel à la formation qu’elle estimait lui être dû, une somme à titre de dommages-intérêts sans caractériser le préjudice subi par la salariée, indépendamment du retard apporté au paiement par le débiteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1153 du code civil ; Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de la procédure que l’employeur ait contesté pour ce motif en appel la condamnation prononcée à ce titre par le jugement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois principal et incident. No 12-19.268.
Mme X... contre société Sécuritas France.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. David – Avocat général : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Laugier et Caston, SCP Célice, Blancpain et Soltner Sur le no 2 : Sur le principe selon lequel l’existence d’un différend entre les parties n’affecte pas la validité de la convention de rupture, dans le même sens que : Soc., 26 juin 2013, pourvoi no 12-15.208, Bull. 2013, V, no 167 (1) (rejet), et l’arrêt.
No 179
1o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords d’entreprise – Accord d’entreprise Natel monétique du 31 mars 1975 – Articles 35 et 36 – Indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique – Bénéfice – Exclusion – Cas – Licenciement pour inaptitude – Détermination – Portée 2o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords d’entreprise – Accord d’entreprise Natel monétique du 31 mars 1975 – Article 39 – Indemnité de départ à la retraite – Bénéfice – Exclusion – Cas – Licenciement – Détermination – Portée 1o L’indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu’aux salariés licenciés pour motif économique et l’article 1er du décret no 2008-715 du 18 juillet 2008 n’a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui retient que l’article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l’indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l’indemnité de licenciement d’un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise. 2o L’indemnité prévue par l’accord d’entreprise du 31 mars 1975 n’est due qu’en cas de départ à la retraite du salarié. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour en faire bénéficier des salariés licenciés, retient que cette indemnité est due en cas de départ de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause, dans les cinq ans avant l’âge légal de la retraite.
3 juillet 2013
Cassation partielle
Sur le no 3 : Sur l’appréciation souveraine par le juge du fond de l’existence de pression ou contrainte sur le salarié pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle, dans le même sens que : Soc., 23 mai 2013, pourvoi no 12-13.865, Bull. 2013, V, no 128 (rejet).
Vu la connexité, joint les pourvois no 12-13.612 et 12-17.872 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., épouse Y... et M. Z..., engagés par la société Natel monétique le 4 février 1975 en qualité de standardiste
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CINQUIÈME PARTIE
pour la première et le 18 octobre 1976 en qualité d’employé qualifié pour le second, licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle par lettres respectivement des 19 octobre 2009 et 30 décembre 2009, ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise du 31 mars 1975, ensemble l’article 1er du décret no 2008-715 du 18 juillet 2008 ; Attendu que, pour condamner l’employeur à payer aux salariés l’indemnité conventionnelle de licenciement due en cas de licenciement pour motif économique, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant abrogé l’article R. 1234-3 du code du travail, il n’y a plus de différence, s’agissant du mode de calcul de l’indemnité de licenciement, entre le licenciement pour motif économique et celui prononcé pour une autre cause ; que les intéressés doivent en conséquence bénéficier des dispositions des articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise qui prévoient en cas de licenciement pour motif économique une indemnité d’un taux plus favorable que celui de l’indemnité légale du nouvel article R. 1234-2 du code du travail au-delà de la cinquième année d’ancienneté ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu’aux salariés licenciés pour motif économique et que l’article 1er du décret du 18 juillet 2008 n’a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l’article 39 de l’accord d’entreprise du 31 mars 1975 ; Attendu que, pour condamner l’employeur à payer aux salariés une somme à titre d’indemnité de départ à la retraite, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’article 39 de l’accord d’entreprise n’apporte aucune restriction à l’ouverture du droit à l’indemnité de départ à la retraite autre que celle liée à l’âge, que cette indemnité bénéficie à tous les salariés dont le départ de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause, intervient dans les cinq ans avant l’âge légal de la retraite, ce qui est le cas des intéressés, et qu’elle peut se cumuler, en l’absence de dispositions contraires de l’accord, avec une indemnité de licenciement ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité prévue par l’article 39 de l’accord d’entreprise n’est due qu’en cas de départ du salarié à la retraite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
CHAMBRE SOCIALE
Attendu que, pour condamner l’employeur à payer aux salariés une somme à titre d’indemnité de départ à la retraite, l’arrêt énonce que le cumul d’indemnités a, au surplus, été pratiqué, selon les documents produits aux débats, pour d’autres salariés de l’entreprise placés dans la même situation ; Qu’en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société Natel Monétique à payer à Mme X... et à M. Z... une somme respectivement de 21 969,13 euros et de 2 095,51 euros à titre d’indemnité de licenciement et une autre respectivement de 11 367,91 euros et de 5 845 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite, les arrêts rendus le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers. No 12-13.612 et 12-17.872.
Société Natel monétique contre Mme X..., épouse Y..., et autre.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Becuwe – Avocat général : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez Sur le no 1 : Sur l’impossibilité pour le salarié licencié pour un motif personnel d’exciper des dispositions de conventions et accords collectifs prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique, à rapprocher : Soc., 4 juin 2009, pourvoi no 07-43.198, Bull. 2009, V, no 145 (rejet).
No 180
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 – Annexe V – Article 2.1 – Changement de titulaire d’un marché public – Reprise du personnel non cadre – Conditions – Affectation continue au marché – Preuve – Charge – Entreprise sortante – Portée En application de l’article 2.1 de l’annexe V de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000, il appartient à l’entreprise sortante, en cas de contestation, de justifier que les salariés que le nouveau parte-
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
naire a refusé de reprendre à son service remplissaient la condition d’affectation continue au marché transféré prévue par ce texte. 3 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2011), que la communauté de communes de Versailles Grand Parc a conclu le 9 mars 2006 un marché public pour le traitement des ordures ménagères avec la société Nicollin, dans l’attente de la construction d’un centre de tri par un syndicat de communes (le Sidompe) ; qu’après l’achèvement de cet équipement, le Sidompe a confié le 27 juin 2008 à compter du 1er janvier 2009 son exploitation à la société CNIM, laquelle a subrogé sa filiale, la société CNIM ThivervalGrignon ; que la société Nicollin leur a notifié le 10 octobre 2008 l’annexe V de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000 prévoyant le transfert des contrats de travail de la société sortante à la société entrante ; que les sociétés CNIM et CNIM Thiverval-Grignon ont contesté le 23 octobre 2008 l’application de ce texte ; que la société Nicollin a notifié le 15 décembre 2008 l’état du personnel devant être transféré ; qu’elle les a assignées aux fins d’injonction, sous astreinte, d’appliquer l’annexe V de ladite convention collective ; Attendu que la société Nicollin fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes à l’encontre de la société CNIM Thiverval-Grignon, alors, selon le moyen : 1o que pour justifier le transfert des salariés en application de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, la société Nicollin a transmis à la société CNIM l’ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l’ensemble des conditions de travail les concernant ; qu’a été notamment justifiée la transmission à la société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l’affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la société Nicollin situé dans les Yvelines à Buc ainsi que leur coefficient d’emploi au regard de la convention collective applicable ; qu’il ressortait des documents communiqués au débat que la société Nicollin justifiait que les salariés dont elle demandait le transfert remplissaient les conditions fixées par l’annexe V ; qu’en statuant en sens contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ensemble l’article 2 de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; 2o que pour justifier le transfert des salariés en application de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, la société Nicollin a transmis à la société CNIM l’ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l’ensemble des conditions de travail les concernant ; qu’a été notamment justifiée la transmission à la société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l’affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la société Nicollin situé dans les Yvelines à Buc ainsi que leur coefficient d’emploi au regard de la convention collective applicable ; qu’il appartenait aux sociétés CNIM et CNIM Thiverval-Grignon, contestant
l’application de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, d’apporter la preuve contraire aux éléments produits par l’exposante ; qu’en se contentant de dire que la société Nicollin « ne démontre pas que les salariés dont elle demande le transfert remplissaient les conditions fixées par l’annexe V », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant l’article 1315 du code civil ; 3o que pour justifier le transfert des salariés en application de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, la société Nicollin a transmis à la société CNIM l’ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l’ensemble des conditions de travail les concernant ; qu’a été notamment justifiée la transmission à la société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l’affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la société Nicollin situé dans les Yvelines à Buc ainsi que leur coefficient d’emploi au regard de la convention collective applicable ; que de telles justifications étaient suffisantes pour l’application de l’article 2 de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet prévoyant seulement deux conditions afin de transfert des salariés : « – Etre titulaire d’un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ; – Justifier d’une affectation continue au marché pendant les six mois qui précèdent la date de prise d’effet du nouveau marché » ; qu’en disant que la société Nicollin « ne démontre pas que les salariés dont elle demande le transfert remplissaient les conditions fixées par l’annexe V », la cour d’appel a violé les dispositions précitées de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; 4o que l’article 2 de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet prévoit l’application de seulement deux conditions afin de transfert des salariés : « – Etre titulaire d’un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ; – Justifier d’une affectation continue au marché pendant les six mois qui précèdent la date de prise d’effet du nouveau marché » ; qu’il n’est à ce titre pas requis la démonstration d’affectation à un « lot » du marché transféré ; qu’en disant, afin de rejeter la demande de transfert des salariés, que la société Nicollin « ne démontre pas (...) leur affectation au lot du marché transféré », la cour d’appel a ajouté au texte, partant, violé l’article 2 de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; Mais attendu qu’il incombe à l’entreprise sortante, en cas de contestation, de justifier que les salariés que le nouveau prestataire a refusé de reprendre à son service remplissaient la condition d’affectation continue sur le marché prévue par l’article 2.1 de l’annexe V de la convention collective des activités de déchet ; Et attendu que la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’était pas établi que les salariés dont la société CNIM Thiverval-Grignon avait refusé de poursuivre les contrats de travail étaient affectés au marché attribué à cette société ; qu’elle en a déduit à bon droit qu’il ne pouvait être enjoint à cette société de reprendre à son service les salariés figurant sur la liste établie le 15 décembre 2008 ;
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-14.429.
Société Nicollin contre société CNIM Thiverval-Grignon, et autre.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Brinet – Avocat général : Mme Taffaleau – Avocat : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
No 181
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 – Avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 – Article 14 – Ancienneté – Prise en compte – Conditions – Détermination – Portée Selon l’article 14 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, pour la détermination de l’ancienneté du salarié il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que l’ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre entreprise. Viole le texte susvisé, l’arrêt qui, pour condamner l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement, retient que le salarié est fondé à voir prise en compte l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, structure juridique relevant de la même entité économique, alors que ce texte ne s’applique que si les contrats de travail antérieurs ont été conclus avec le même employeur. 3 juillet 2013
Cassation partielle sans renvoi
Sur le moyen unique : Vu l’article 14 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu, selon ce texte, que pour la détermination de l’ancienneté du salarié il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que
l’ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre entreprise ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1983 par l’Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France, laquelle a créé, en 1988, l’Association de chantier et maîtrise des compagnons du devoir (ACMCD), au sein de laquelle a été transféré l’ensemble du personnel des ateliers écoles ; que l’ACMCD ayant disparu le 28 février 1992 en licenciant tout son personnel, la société Coopérative de production ASCA carrossier constructeur a pris sa suite ; que M. X... a été engagé le 1er mars 1992 par cette société dans laquelle il avait investi le montant de son indemnité de licenciement, en qualité de carrossier convoyeur ; que licencié le 13 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour condamner l’employeur à verser au salarié un solde d’indemnité de licenciement, l’arrêt retient que l’intéressé justifie avoir travaillé pour l’ASCA, nouvelle structure juridique relevant de la même entité économique entre le 31 décembre 1991 et le 1er mars 1992 de sorte qu’il est bien fondé à voir prise en compte l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, pour le calcul de son indemnité de licenciement et remplit les conditions édictées par l’article 14 de l’avenant Mensuels de la convention collective applicable ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 14 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979, en ce qu’il prévoit la reprise d’ancienneté pour la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ne s’applique que si ces contrats sont conclus avec le même employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Coopérative ouvrière de production ASCA carrossier constructeur à payer à M. X... une somme à titre de solde d’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement. No 12-11.857.
Société Coopérative de production ASCA carrossier constructeur contre M. X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Wurtz – Avocat général : Mme Taffaleau – Avocat : Me Ricard Sur les conditions de prise en compte de l’ancienneté définie à l’article 14 de l’avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, à rapprocher : Soc., 10 février 2010, pourvoi no 08-44.454, Bull. 2010, V, no 36 (cassation partielle).
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Calédonie, adopté par une loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 et par une délibération du Congrès no 366 du 14 février 2008, la cour d’appel a directement méconnu les textes susvisés, ensemble excédé ses pouvoirs ;
No 182
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Code du travail de Nouvelle-Calédonie – Travail temporaire – Contrat de mission – Cas de recours interdits – Emploi lié à un besoin structurel de l’entreprise – Détermination – Portée L’appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n’est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp. 124-3, 124-5 et 124-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que les missions successives du salarié visaient à satisfaire un besoin permanent et durable de l’entreprise, requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10 juillet 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 9 novembre 2011), que Mme X..., engagée par la société Adecco Calédonie pour l’exécution de missions en qualité de caissière auprès de la société Savexpress, a effectué pour cette dernière de nombreuses missions de novembre 2006 à février 2008 ; qu’elle a saisi le tribunal du travail afin de faire juger qu’elle avait été salariée de la société Savexpress dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2006, fait l’objet d’un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, et d’obtenir diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire que la salariée avait fait l’objet d’un licenciement abusif et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen : 1o que l’Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, qui a valeur constitutionnelle, a définitivement transféré à la Nouvelle-Calédonie les principes directeurs du droit du travail ; que la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie pose, dans son article 22, que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit du travail et droit syndical, dont les principes fondamentaux sont, aux termes de l’article 99, délibérés par voie de loi du pays ; qu’ainsi, en faisant prévaloir « des principes de droit constants » du droit métropolitain sur le code du travail de Nouvelle-
2o que l’article Lp 124-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne permet la requalification en contrat à durée indéterminée que « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions du présent chapitre » ; que le chapitre IV du code de travail local « prêt de main d’œuvre et travail temporaire » se borne à prévoir à l’article Lp. 124-5 les cas limitatifs dans lesquels il peut être fait appel aux salariés d’une entreprise de travail temporaire dont « 1o remplacement d’un salarié en cas d’absence temporaire » et à l’article Lp. 124-8 que « la mission comporte un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat de mise à disposition » et que « la durée de la mission ne peut excéder six mois » ; d’où il résulte que la cour d’appel qui constatait que les contrats de mission, chacun d’une durée inférieure à six mois, étaient motivés par le remplacement d’un salarié absent, ne pouvait les requalifier en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’elle s’était exactement conformée aux dispositions du code local du travail ; qu’elle a ainsi violé l’article Lp. 124-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les textes susvisés ; 3o que en se référant à la jurisprudence qui avait prohibé, même avant la loi du 12 juillet 1990, le recours au travail temporaire lorsque celui-ci visait à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé exactement que l’appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n’est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp. 124-3, 124-5 et 124-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et constaté que les missions successives de la salariée visaient à satisfaire le besoin permanent et durable de l’entreprise, d’assurer le remplacement programmé et récurrent de ses péagers, la cour d’appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-13.831.
Société Savexpress contre Mme X..., et autre.
Président : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction – Rapporteur : Mme Terrier-Mareuil – Avocat général : M. Lalande – Avocat : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
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CINQUIÈME PARTIE
No 183
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Clause de non-concurrence – Renonciation de l’employeur – Modalités – Modalités fixées par le contrat de travail – Notification – Délai – Respect – Appréciation – Date d’envoi – Détermination – Portée Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l’employeur peut libérer le salarié de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, c’est la date d’envoi de cette lettre qui détermine le respect par l’employeur du délai contractuel. 10 juillet 2013
Cassation partielle sans renvoi
CHAMBRE SOCIALE
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande d’indemnité de nonconcurrence. No 12-14.080.
Société Transports Joël Sudre contre M. X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme TerrierMareuil – Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié Sur la règle selon laquelle c’est la date d’envoi de la lettre recommandée qui permet d’apprécier le respect par l’employeur du délai conventionnel ou contractuel dans lequel celui-ci doit informer le salarié qu’il le dispense d’exécuter la clause de non-concurrence, à rapprocher : Soc., 25 novembre 2009, pourvoi no 08-41.219, Bull. 2009, V, no 266 (cassation partielle) ; Soc., 30 mars 2011, pourvoi no 09-41.583, Bull. 2011, V, no 85 (cassation partielle, partiellement sans renvoi).
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 2002 par la société Transports Sudre en qualité de directeur commercial ; qu’après plusieurs arrêts pour maladie en juin, juillet et août 2008, il a été déclaré inapte avec danger immédiat au cours de la visite médicale de reprise, puis licencié pour inaptitude le 9 novembre 2008 ;
No 184
Sur les premier et deuxième moyens : (Publication sans intérêt) ;
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Code civil local – Article 616 – Egalité devant la loi – Formulation de la question – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Mais sur le troisième moyen : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié relative à la contrepartie financière de la clause de nonconcurrence, l’arrêt relève qu’il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de l’employeur n’a jamais été reçue par le salarié, ayant été perdue par la poste et qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer de la réception du courrier, de sorte que le salarié n’ayant pas été informé de la levée de la clause de nonconcurrence la contrepartie financière est due en son principe ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations d’une part que le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, d’autre part que l’employeur produisait la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée le 14 novembre 2008, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre 2008, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
10 juillet 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que la question transmise par la cour d’appel de Metz est ainsi rédigée : « Les dispositions de I’article 616 du code civil local, devenues l’article L. 1226-23 du code du travail, en ce qu’il fait obligation aux employeurs développant tout ou partie de leur activité sur le territoire des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de maintenir le salaire du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté pour une durée relativement sans importance ne contreviennent-elles pas aux dispositions de l’article 1er de la Constitution et aux dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, textes dont résulte le principe de l’égalité des citoyens devant la loi ? » ; Attendu que si la question posée peut être « reformulée » par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n’appartient pas
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l’a transmise ; Attendu que la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe fondamental reconnu par les lois de la République justifie le maintien de dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au nombre desquelles figure la disposition contestée dont l’origine est antérieure à 1919 ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-40.028.
Société Diagonal Metz contre Mme X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Hénon – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocat : SCP Fabiani et Luc-Thaler
No 185
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code du travail – Article L. 3123-31 – Jurisprudence constante – Principe de proportionnalité des peines – Droit de propriété – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 10 juillet 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le litige l’opposant à Mme X..., la société MBA promotions a, par mémoire distinct et
motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article L. 3123-31 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le contrat de travail intermittent conclu malgré l’absence d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu ou d’une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, en ce qu’il prive ainsi l’employeur de la possibilité de rapporter la preuve que le salarié n’était pas à sa disposition permanente et en ce qu’il emporte sa condamnation à payer au salarié des salaires sur la base d’un temps plein, indépendamment du travail effectif accompli par le salarié, ce qui caractérise une sanction pécuniaire démesurée ayant la nature d’une peine, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et à celui du droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration ? » ; Mais attendu, d’abord, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, ensuite, que la requalification judiciaire d’un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent, qui ne sont que la conséquence de l’illicéité résultant de l’absence de convention collective ou d’accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l’employeur a maintenu cette situation, ne constituent ni une sanction ayant le caractère d’une punition relevant des dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni une privation de propriété au sens des articles 2 et 17 de cette Déclaration ; que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-10.759.
Société MBA promotions contre Mme X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Flores – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton
No 186
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code du travail – Article L. 3123-31 – Jurisprudence constante – Principe de proportionna205
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
lité des peines – Droit de propriété – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 10 juillet 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le litige l’opposant à Mme X..., la société MBA Promotions a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article L. 3123-31 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le contrat de travail intermittent conclu malgré l’absence d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu ou d’une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, en ce qu’il prive ainsi l’employeur de la possibilité de rapporter la preuve que le salarié n’était pas à sa disposition permanente et en ce qu’il emporte sa condamnation à payer au salarié des salaires sur la base d’un temps plein, indépendamment du travail effectif accompli par le salarié, ce qui caractérise une sanction pécuniaire démesurée ayant la nature d’une peine, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et à celui du droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration ? » ; Mais attendu, d’abord, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, ensuite, que la requalification judiciaire d’un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent, qui ne sont que la conséquence de l’illicéité résultant de l’absence de convention collective ou d’accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l’employeur a maintenu cette situation, ne constituent ni une sanction ayant le caractère d’une punition relevant des dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni une privation de propriété au sens des articles 2 et 17 de cette Déclaration ; que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-10.760.
Société MBA promotions contre Mme X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Flores – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton
No 187
1o SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire – Domaine d’application – Litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel – Conditions – Décision de réorganisation n’affectant pas directement le service public – Portée 2o REPRESENTATION DES SALARIES Comité d’entreprise – Comité central – Attributions – Attributions consultatives – Conditions de travail – Assistance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Modalités – Demande de transmission préalable de l’avis des CHSCT existants dans des entités affectées par le projet de réorganisation – Possibilité – Détermination – Portée
1o Si le juge de l’ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu’est en cause une décision relative à l’organisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné.
2o Ayant relevé que le projet soumis pour avis au comité central d’entreprise (CCE) aboutissait à une transformation importante des postes de travail découlant d’une réorganisation conséquente de certaines tâches, la cour d’appel, qui a fait ressortir que, par sa décision, le président du directoire de la société avait non seulement adopté le principe même de cette réorganisation mais également décidé, à cette même date, de sa mise en œuvre immédiate, a exactement retenu que le CCE était dès lors fondé, pour pouvoir émettre un avis sur ce projet, à demander que lui soient transmis préalablement les avis des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) existant dans les entités affectées par la réorganisation et a pu en déduire, la procé-
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
dure d’information ne pouvant alors être tenue pour achevée, que le trouble invoqué était manifestement illicite. 10 juillet 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2012), que la société RTE EDF Transport, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français, a, pour répondre aux évolutions technologiques, souhaité réorganiser son réseau de télécommunications de sécurité comprenant un niveau national et un niveau régional et, dans cette perspective, a soumis au comité central d’entreprise (CCE) un projet dénommé « CASTER » portant création de centres d’administration, de supervision et de télémaintenance régionaux ; qu’ayant estimé que la phase d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel était achevée, la société a pris, le 4 juillet 2011, la décision de mettre en place le cadre national d’organisation du domaine « contrôle commande » des réseaux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RTE EDF Transport fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence, d’ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2011 et de lui faire interdiction de poursuivre la mise en œuvre du projet litigieux tant que le CCE n’aura pas émis un avis dans les quinze jours suivant la transmission qui lui sera faite par cette société des avis des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés, alors, selon le moyen : 1o que tout litige relatif à une décision ou à acte préparatoire se rapportant à l’organisation de missions de service public a une nature administrative et relève de la compétence du juge administratif ; que la société RTE EDF Transport avait rappelé que ses missions de service public, précisées dans le contrat de service public conclu avec l’Etat, étaient notamment la sécurisation du réseau public de transport, l’insertion environnementale du réseau de transport, la sécurité d’approvisionnement, la qualité d’alimentation et le raccordement du réseau ; qu’elle avait fait valoir que la décision du 4 juillet 2011 portant organisation d’un cadre national de l’activité contrôle commande avait été prise dans le cadre desdites missions ; qu’en ne recherchant pas si la réorganisation des activités de contrôle commande mise en œuvre par la société RTE EDF Transport ne se rapportait pas à l’exercice de ses missions de service public, lequel excluait toute compétence du juge judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; 2o que le juge administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel quand est en cause une décision relative à la validité des actes préparatoires à la mise en œuvre de modifications touchant à l’organisation structurelle du service public ; que la décision du 4 juillet 2011 relative à la réorganisation des services chargés de la maintenance et de la gestion du réseau, et portant mise en place d’un cadre national,
avait notamment pour objet d’instituer des centres d’administration, de supervision et de télémaintenance régionale ; que la société RTE EDF Transport avait fait valoir que la décision précitée avait pour objet de maintenir un service public de haut niveau et à cette fin, d’améliorer le service public offert aux clients, en ce que notamment, le centre de supervision avait pour objet d’agir à distance pour des actions de télémaintenance afin d’assurer dans des délais compatibles avec les niveaux de service, le rétablissement des fonctionnalités et services concernés et en initiant des opérations de dépannage auprès des équipes ou fournisseurs, tout en restant en relation constante avec les exploitants des ouvrages électriques pour l’identification des impacts sur ceux-ci ; qu’en se bornant à énoncer qu’il n’était pas démontré que les modifications envisagées, qui ont trait à une réorganisation de certaines tâches, aient une incidence sur la distribution et le transport de l’énergie, non plus que sur la situation des clients et relevaient du fonctionnement du service public, pour exclure la compétence du juge administratif, sans rechercher si l’amélioration du service public offert n’avait pas une incidence sur l’efficacité de la distribution et sur la situation des clients, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; 3o que, subsidiairement, à supposer que la réorganisation litigieuse ait un impact sur les seules conditions de travail et d’emploi des salariés, cette circonstance ne suffit pas à exclure la compétence des juridictions administratives dès lors que les salariés sont affectés à l’exécution d’une mission de service public et que la modification de leurs conditions de travail se rattache, dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec l’Etat, à la bonne réalisation de la mission confiée à la société RTE EDF Transport ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que, si le juge de l’ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu’est en cause une décision relative à l’organisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné ; que la cour d’appel a retenu que la société anonyme RTE EDF Transport n’avait pas démontré que la décision en cause entraînait une modification de l’organisation du service public et a constaté, en procédant à l’examen du projet, qu’il ne portait que sur le fonctionnement interne de ce service, sans que les modifications envisagées, qui avaient trait à une réorganisation de certaines tâches, eussent une incidence sur la distribution et le transport de l’énergie, non plus que sur la situation des clients ; qu’elle a ainsi, se livrant à la recherche prétendument omise de savoir si la réorganisation des activités de contrôle commande se rapportait à l’exercice d’une mission de service public dont la société RTE EDF Transport est en charge, fait ressortir que la décision contestée ne constituait pas directement, par son objet, une mesure d’organisation du service public de la distribution d’électricité et en a exactement déduit que le litige ressortissait à la compétence du juge judiciaire,
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CINQUIÈME PARTIE
peu important que les salariés de cette société, soumis à des relations de droit privé et au code du travail, soient affectés à l’exécution d’une mission de service public ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n’est pas fondé en ses deux autres branches, ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l’arrêt de faire droit aux demandes du CCE de la société RTE EDF Transport et de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (FNMECGT), alors, selon le moyen : 1o que le rejet d’une résolution par le comité central d’entreprise constitue l’aboutissement du processus d’information et de consultation, que la régularité de la consultation soit ou non en cause ; en décidant le contraire après avoir constaté que la résolution litigieuse avait été sans équivoque rejetée le 29 juin 2011, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 2327-2 du code du travail, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ; 2 que seule l’évidence du droit revendiqué permet de caractériser un trouble manifestement illicite ; que l’appréciation du cadre de mise en œuvre des dispositions légales sur l’information et la consultation des différentes institutions représentatives du personnel au regard de la nature de la décision qui sera prise par l’employeur et de son degré de spécificité, relève de la seule compétence du juge du fond ; en procédant à une telle appréciation, en l’absence de dispositions légales relatives à une obligation de consultation de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, préalablement à la consultation du comité central d’entreprise et antérieurement à la prise d’une simple décision de principe, générale et à caractère national, sur un projet sans impact local immédiat, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 809 du code de procédure civile ; o
3o que le comité central d’entreprise, consulté sur un projet relatif à une décision de principe générale à caractère national n’est pas fondé à réclamer la consultation de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour disposer de leur avis préalable ; seule la mise en œuvre d’une décision prise par un directeur d’établissement et les dispositions spécifiques à l’établissement nécessitées par l’application d’une décision de principe émanant de la direction générale d’une entreprise, doivent faire l’objet d’une consultation préalable pour avis de chaque comité d’établissement concerné ; les comités d’établissement n’ont pas à être consultés sur une décision de principe prise par la direction générale de l’entreprise relative au projet de réorganisation d’une activité, sans impact local immédiat, décision relevant de la consultation exclusive du comité central d’entreprise ; en statuant comme elle l’a fait, sans vérifier si la décision litigieuse, dont elle relevait qu’il s’agissait d’un projet, avait en elle-même des conséquences directes et immédiates en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, conséquences qu’elle devait être en mesure de constater, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-37 et L. 4612-8 du code du travail ; 4o que le comité central d’entreprise, consulté sur un projet relatif à une décision de principe générale à caractère national n’est pas fondé à réclamer la consultation de
CHAMBRE SOCIALE
chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour disposer de leur avis préalable ; seule la mise en œuvre d’une décision prise par un directeur d’établissement et les dispositions spécifiques à l’établissement nécessitées par l’application d’une décision de principe émanant de la direction générale d’une entreprise, doivent faire l’objet d’une consultation préalable pour avis de chaque comité d’établissement et de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par l’application au niveau local de ladite décision ; une décision prise par la direction générale de l’entreprise relative au principe de la réorganisation d’une activité relève de la compétence exclusive du comité central d’entreprise, seule institution représentative du personnel à devoir être consultée à ce stade du projet de réorganisation ; en statuant comme elle l’a fait, sans distinguer la prise d’une décision de principe de sa mise en œuvre, ni tenir compte des périmètres d’intervention spécifiques aux institutions représentatives du personnel disposant d’un comité central d’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-37 et L. 4612-8 du code du travail ; 5o qu’en toute hypothèse, l’intervention de l’organisme national créé par voie conventionnelle, compétent en matière de santé et de sécurité, qui procède, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été octroyés, à l’examen d’un projet relatif à une décision prise par la direction générale d’une entreprise et portant sur le seul principe de la réorganisation d’une activité, permet à l’employeur de justifier avoir satisfait à ses obligations, aucune consultation des CHSCT locaux ne s’imposant avant la mise en œuvre, au niveau local, de la décision de principe prise au niveau national et ayant seulement relevé de la consultation du comité central d’entreprise, ce qui exclut que tous les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail aient à être consultés au niveau local, aucune mise en œuvre de la réorganisation n’étant encore en cause ; qu’en ne déduisant pas de l’examen du projet litigieux par le comité santé sécurité que la société RTE-EDF Transport avait satisfait à ses obligations au stade d’une prise de décision d’ordre général sans application locale immédiate, ce qui excluait de caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2323-37 et L. 4612-8 du code du travail ; Mais attendu qu’ayant relevé que le projet soumis pour avis au CCE aboutissait à une transformation importante des postes de travail découlant d’une réorganisation conséquente de certaines tâches, la cour d’appel, qui a fait ressortir que, par sa décision du 4 juillet 2011, le président du directoire de la société avait non seulement adopté le principe même de cette réorganisation mais également décidé, à cette même date, de sa mise en œuvre immédiate, a exactement retenu que le CCE était dès lors fondé, pour pouvoir émettre un avis sur ce projet, à demander que lui soient transmis préalablement les avis des CHSCT existant dans les entités affectées par la réorganisation et a pu en déduire, la procédure d’information ne pouvant alors être tenue pour achevée, que le trouble invoqué était manifestement illicite ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Société Réseau de transport d’électricité (RTE EDF Transport) contre comité central d’entreprise de la société RTE EDF Transport, et autre.
ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;
Président : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction – Rapporteur : M. Struillou – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Didier et Pinet
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 29 janvier 2010, un accord d’entreprise relatif à l’emploi des seniors a été signé entre, d’une part, la Caisse des dépôts et consignations et, d’autre part, le syndicat UNSA du Groupe de la caisse et le syndicat national de la banque et du crédit CFE/CGC, ayant recueilli à eux deux au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise ; que par lettre du 5 février 2010, l’Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT, ayant recueilli à eux deux 461 des 922 suffrages valablement exprimés lors de ces mêmes élections ont fait opposition à cet accord ;
No 12-17.196.
Sur le no 1 : Sur la délimitation des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives en cas de litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, à rapprocher : Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, Bull. 2011, T. conflits, no 27, et l’arrêt cité. Sur le no 2 : Sur le concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de la procédure d’information et de consultation sur les conditions de travail menée par le comité d’entreprise, à rapprocher : Soc., 4 juillet 2012, pourvoi no 11-19.678, Bull. 2012, V, no 215 (cassation).
No 188
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords d’entreprise – Notification aux organisations syndicales – Droit d’opposition – Titulaire – Organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés – Majorité des suffrages – Définition – Portée Le terme de « majorité » des suffrages exprimés dont fait usage l’article L. 2232-12 du code du travail implique au moins la moitié des voix plus une. 10 juillet 2013
Cassation sans renvoi
Vu la connexité, joint les pourvois no 12-16.210 et 12-21.180 ; Sur le moyen unique : Vu l’article L. 2232-12 du code du travail ; Attendu qu’aux termes du premier alinéa de ce texte, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel
Attendu que pour faire droit à cette opposition et déclarer l’accord non écrit, l’arrêt retient qu’il résulte tant des travaux parlementaires que de la position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme adoptée par des négociateurs sociaux le 9 avril 2008 qu’il suffit que les syndicats s’opposant à l’accord aient recueilli la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections de référence, ce qui est le cas en l’espèce ; Qu’en statuant ainsi alors que le terme de « majorité », se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit que l’Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT n’ayant recueilli que la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise ne remplissaient pas les conditions pour s’opposer à l’application de l’accord relatif à l’emploi des seniors signé le 29 janvier 2010 au sein de la Caisse des dépôts et consignations. No 12-16.210 et 12-21.180.
Caisse des dépôts et consignations, EPIC contre Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT, et autres.
Président : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction – Rapporteur : M. Béraud – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Sur les conditions d’exercice du droit d’opposition, à rapprocher : Soc., 13 octobre 2010, pourvoi no 09-68.151, Bull. 2010, V, no 232 (rejet).
N 189 o
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective de l’industrie textile du 1er février 1951 – Article 76 (O) – Dispositions particulières liées aux conditions de travail – Indemnités et majorations diverses – Indemnité journalière de panier – Absence de droit – Détermination La convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d’en fixer le principe et les modalités. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Vu leur connexité, joint les pourvois no 12-14.737 à 12-14.741 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre autres salariés sont employés en qualité de bonnetiers par la société EMO dont l’activité relève de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 ; qu’un accord collectif du 30 janvier 2001 a instauré une modulation du temps de travail pour l’ensemble des départements de l’entreprise, à l’exception du département « tricotage » du site de Sainte-Savine, auquel les salariés étaient affectés, dont l’organisation du travail et les horaires de travail étaient maintenus contre l’attribution de vingt-huit jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an ; qu’un avenant du 28 mars 2002 a modifié l’organisation du travail du département « tricotage », prévoyant un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures et en conséquence la suppression des jours de RTT ; qu’à la suite de la fermeture du site de Sainte-Savine en juin 2002, les salariés du département « tricotage » ont été transférés sur le site de Troyes, distant de quelques kilomètres, et soumis au régime de la modulation du temps de travail en vigueur dans cet établissement ; que soutenant que l’avenant du 28 mars 2002 leur était applicable, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale le 2 avril 2009 de diverses demandes, notamment à titre d’heures supplémentaires et de rappel de prime de panier ; que la société Emo a été mise en redressement judiciaire le 4 août 2009, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen : Vu la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 et l’accord de salaires du 19 décembre 2003 ; Attendu qu’aux termes de l’article 76 (O) du premier de ces textes, « S’il y a lieu, l’attribution d’indemnités pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (indemnités d’emploi) fera l’objet d’accords régionaux ou de branches » et « Les conditions du travail en équipe, et les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, seront également discutées à l’échelon régional » ; Attendu que pour condamner la société EMO à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d’indemnités de panier, les arrêts retiennent qu’il résulte de l’accord du 19 décembre 2003, attaché à la convention collective du textile (et non du textile artificiel et synthétique comme soutenu par l’employeur), applicable en l’espèce, qu’à compter du 1er juillet 2004, les salariés peuvent prétendre au paiement d’une indemnité journalière de panier de 5,44 euros, de 5,38 euros pour la période antérieure et que « l’employeur ne justifie pas avoir rempli son salarié de ses droits, conventionnellement fixés » ; Qu’en statuant ainsi, alors que contrairement à la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, également visée par l’accord de salaire du 19 décembre 2003, la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d’en fixer le principe et les modalités, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un tel accord applicable à la société EMO, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils disent applicable à la relation salariale l’accord du 28 mars 2002, condamnent la société Emo à payer aux salariés certaines sommes à titre d’heures supplémentaires ainsi qu’à titre d’indemnités de panier, les arrêts rendus le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris. No 12-14.737 à 12-14.741.
Société Emo SAS, et autres contre M. X..., et autres.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Goasguen – Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
No 190
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 – Articles 4.1.2 et 4.7 – Rémunération annuelle – Salaire minimum annuel garanti – Calcul – Eléments – Détermination – Portée Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d’heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d’absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l’objet d’une indemnisation spécifique prévue à l’article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui retient que l’existence de ce salaire minimum visant à assurer au salarié une rémunération minimale quelles que soient les conditions d’exécution du contrat de travail, il n’y a pas lieu de déduire du montant de celui-ci les heures d’intempéries et absence. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1995 par la société Guintoli, et occupant en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 août 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’un rappel de salaire ;
dues par suite d’un chômage partiel conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ; les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ; les heures non effectuées du fait d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre IV » ; que, selon le dernier de ces textes : « Le minimum mensuel de référence s’entend des salaires minimaux régionaux en vigueur au 31 décembre 2002 et valant à compter du 1er janvier 2003, pour un horaire mensuel de 151,67 heures » ; Attendu que, pour condamner l’employeur à payer un rappel de salaires au titre de la rémunération conventionnelle annuelle minimale, l’arrêt retient qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant de celle-ci les heures d’intempéries et d’absence, l’existence de ce minimum visant à assurer au salarié une rémunération minimale quelles que soient les conditions d’exécution du contrat de travail ; Qu’en statuant ainsi, alors que le calcul du salaire minimum conventionnel annuel garanti reposant sur le nombre d’heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômageintempéries ou d’absences pour maladie, accident ou maternité, qui font l’objet d’une indemnisation spécifique, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Guintoli à payer à M. X... une somme de 12 354,03 euros, outre les congés payés, à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel annuel, l’arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse. No 12-15.608.
Société Guintoli contre M. X..., et autre.
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4.1.2, 4.2.3 et 4.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; Attendu que, selon le premier de ces textes : « La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile (...) ; En cas (...) d’absence indemnisée ou non, l’appréciation du minimum annuel s’effectue prorata temporis (...) ; Les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison » ; que, selon le deuxième de ces textes : « Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées : les heures per-
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Becuwe – Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Bénabent et Jéhannin
No 191
1o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Employés de maison – Convention nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 – Article 12 – Inaptitude médicale du salarié – Obligation de reclassement – Etendue – Détermination – Portée 211
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
2o STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS Emplois domestiques – Employé de maison – Licenciement – Licenciement pour inaptitude physique du salarié – Impossibilité de reclassement – Indemnité spéciale de licenciement – Calcul – Modalités – Règles de droit commun – Application 1o Selon l’article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l’employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d’un mois. Viole cet article, en ajoutant des obligations qu’il ne comporte pas en matière de reclassement, une cour d’appel qui déclare le licenciement d’un employé de maison sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de satisfaire à son obligation de reclassement et d’établir qu’il était dans l’impossibilité d’aménager le poste de travail de celui-ci, en lui proposant des tâches adaptées aux préconisations du médecin du travail. 2o Les dispositions d’ordre public de l’article L. 1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, s’appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l’article L. 7221-2 du même code n’étant pas limitative. Viole les textes susvisés, une cour d’appel qui, pour débouter le salarié, employé de maison, de sa demande tendant au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, retient que l’article 12 a) de la convention collective applicable prévoit que l’indemnité de licenciement est calculée à hauteur de 1/10 ème de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur et qu’aucune disposition spécifique n’est prévue en cas de licenciement pour inaptitude. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juin 2000 en qualité d’employée de maison à temps plein par M. Y... ; qu’à compter du 2 avril 2008, elle a été placée en arrêt maladie, reconnue comme maladie professionnelle le 30 janvier 2009 ; qu’à l’issue des deux visites de reprise des 11 et 25 janvier 2010, le médecin du travail l’a déclarée inapte à un poste d’entretien à temps complet mais apte à un poste de travail à temps partiel, sans travaux les bras en élévation, comme le lavage des vitres et le repassage de façon prolongée ; qu’elle a été licenciée
pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 février 2010 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur, qui est préalable : Vu l’article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l’employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d’un mois ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’avis du médecin du travail n’entraînait qu’une inaptitude partielle de la salariée, laquelle était à même de reprendre son poste à temps partiel en excluant certaines tâches impliquant des mouvements contre-indiqués, que l’employeur qui avait recruté une femme de ménage à temps partiel durant l’absence de l’intéressée n’établissait pas qu’il était dans l’impossibilité d’aménager le poste de travail de cette dernière en lui proposant des tâches adaptées aux préconisations du médecin du travail, de sorte qu’il ne satisfaisait pas à son obligation de reclassement ; Qu’en statuant ainsi, en ajoutant des obligations que la convention collective ne prévoit pas en matière de reclassement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 7221-2 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, s’appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l’article L. 7221-2 du même code n’étant pas limitative ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, l’arrêt retient que l’article 12 a) de la convention collective prévoit que l’indemnité de licenciement est calculée à hauteur de 1/10e de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur et qu’aucune disposition spécifique n’est prévue en cas de licenciement pour inaptitude ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne M. Y... à lui payer une indemnité de licenciement de 1 550,71 euros, l’arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux. No 12-21.380.
Mme X... contre M. Y...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Wurtz – Avocat général : M. Aldigé – Avocats : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan Sur le no 1 : Sur l’application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 au licenciement pour inaptitude physique d’un employé de maison, à rapprocher : Soc., 17 février 2010, pourvoi n 08-45.205, Bull. 2010, V, no 46 (cassation partielle), et l’arrêt cité. o
Sur le n 2 : o
Sur le principe que la liste des textes mentionnés à l’article L. 7221-2 du code du travail, relative aux dispositions applicables aux employés de maison, n’est pas limitative, dans le même sens que : Soc., 29 juin 2011, pourvoi no 10-11.525, Bull. 2011, V, no 178 (rejet).
No 192
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Pharmacie – Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 – Article 33 – Indemnités de licenciement – Base de calcul – Rémunération effective totale mensuelle – Détermination – Portée Selon l’article 33, 2o, de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargnetemps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en
rémunération du mois de référence, n’a pas à être incluse dans la base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement. 10 juillet 2013
Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 1970 par la société Permacel, aux droits de laquelle vient la société Johnson & Johnson santé beauté France, en qualité de régleur, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de production, senior production manager ; que l’intéressé a, au mois de mars 2009, perçu une prime d’objectif pour l’année 2008 et racheté les droits capitalisés sur son compte épargne-temps ; qu’il a été licencié le 24 avril 2009, l’employeur le dispensant d’exécuter son préavis ; que la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l’employeur : (Publication sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l’article 33 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, qui fixe les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement, dispose que la base de calcul de celle-ci est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et énumère les sommes exclues de l’assiette de calcul ; que les sommes correspondant à des congés payés et à des jours de réduction du temps de travail doivent être inclues dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement ; que la cour d’appel, qui a exclu la somme perçue par le salarié au titre du compte épargne temps alors qu’elle correspondait à des congés payés et à des jours de réduction du temps de travail, a violé l’article 33 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Mais attendu que selon l’article 33, 2o, de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement ; qu’il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargnetemps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n’a pas à être incluse dans la base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l’employeur : (Publication sans intérêt) ;
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié, qui est recevable : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 229 149,32 euros le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et dit que les intérêts au taux légal applicables au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement courent du jour du prononcé de l’arrêt, l’arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris. Société Johnson & Johnson santé beauté France contre M. X..., et autre.
No 12-18.273.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Ducloz – Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires », il en résulte que l’accord de branche des sociétés d’assurances relatif à l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d’emploi et ne vise la mise à la retraite que des salariés en mesure de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, ne méconnaît pas les dispositions de la directive du 27 novembre 2000. 2o La majoration de 40 % prévue à l’article 7 de l’accord de branche des sociétés d’assurances relatif à l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004 et étendu par un arrêté ministériel, ne peut porter sur l’indemnité de licenciement mais seulement sur l’indemnité de mise à la retraite prévue pour l’âge de 65 ans. 3o Le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail résultant d’une mise à la retraite est indépendant du bien-fondé de la rupture. 10 juillet 2013
Cassation partielle
No 193
1o UNION EUROPEENNE Travail – Salarié – Principe de non-discrimination – Directive no 2000/78/CE du 27 novembre 2000 – Application directe – Application directe dans les rapports entre particuliers – Portée 2o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Société d’assurance – Accord du 14 octobre 2004 relatif à l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites – Article 7 – Indemnité de mise à la retraite – Majoration – Domaine d’application – Détermination – Portée 3o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Retraite – Mise à la retraite – Conditions – Conditions vexatoires – Existence – Appréciation – Bien-fondé de la rupture – Absence d’influence – Détermination 1o L’article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que « Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la SMABTP en qualité d’inspecteur conseiller de production ; qu’il est devenu ultérieurement responsable régional Nord-Est ; que, par lettre du 29 septembre 2009, la SMABTP a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 conformément à l’accord de branche des sociétés d’assurance du 14 octobre 2004, son préavis courant du 1er novembre au 31 décembre 2009 ; que le salarié a saisi le 10 mars 2010 la juridiction prud’homale aux fins de requalifier la rupture en un licenciement abusif, en paiement de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite et en paiement d’un rappel d’indemnité de mise à la retraite ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de requalification de la mise à la retraite en un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1o que les différences de traitement fondées sur l’âge constituent une discrimination lorsqu’elles ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu’en se bornant à relever, pour conclure au caractère non discriminatoire de la mise à la retraite d’office du salarié avant l’âge légal de départ à la retraite, que les conditions de l’accord de branche du14 octobre 2004 étaient réunies et qu’aucun élément ne permettait de présumer l’existence d’une mesure discriminatoire à l’encontre du salarié, sans vérifier que la différence de traitement fondée sur l’âge subie par le salarié était objectivement et
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raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; 2o que l’article 6 de l’accord du 14 octobre 2004 exige, à titre de contrepartie à la mise à la retraite de salariés avant l’âge légal, la « conclusion d’une embauche en contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite » ; qu’en jugeant que cette condition était remplie au prétexte qu’un nouveau directeur régional avait été engagé en remplacement de M. X... quand il était constant que ce nouveau directeur n’avait pas été nouvellement embauché, mais était « entré à la SMABTP il y a dix-sept ans » tel que l’écrivait l’employeur dans un courrier du 3juillet 2009, la cour d’appel a violé l’article 6 de l’accord du 14 octobre 2004 ; 3o qu’aux termes de l’article 4 de l’accord collectif du 14 octobre 2004 relatif à l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites au sein des sociétés d’assurances, la décision définitive de mise à la retraite ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ladite décision, délai pendant lequel le salarié peut solliciter un second entretien en se faisant assister, le cas échéant, par un représentant du personnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur avait avisé le salarié de sa mise à la retraite d’office par courrier en date du 8 juin 2009, qu’il avait été dispensé d’activité par lettre du 9 juin 2009 à compter du 1er juillet 2009 et que son successeur avait été mis en place dès le 3 juillet suivant, ce dont il résultait que la décision définitive de mise à la retraite de l’intéressé était intervenue avant l’expiration, le 8 juillet 2009, du délai d’un mois suivant la notification de la décision ; qu’en jugeant cependant que la procédure conventionnelle avait été respectée aux prétextes que la décision définitive de mise à la retraite avait été notifiée au salarié le 29 septembre 2009, et que le salarié n’avait pas sollicité de second entretien, mais avait accepté de ne plus travailler à compter du 1er juillet 2009, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 4 de l’accord collectif du 14 octobre 2004 ; 4o qu’en affirmant péremptoirement que le salarié avait accepté de ne plus travailler à compter du 9 juin 2009 sans dire d’où il tirait une telle information, quand l’employeur avait unilatéralement notifié au salarié, par lettre du 9 juin 2009, une dispense d’activité qui n’a jamais été soumise à son approbation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 5o qu’aux termes de l’article L. 1237-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1o de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans) pour la mise à la retraite d’office d’un salarié, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur avait notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 par courrier en date du 8 juin 2009, ce dont il résultait qu’à la date d’expiration du contrat de travail fixée au 1er janvier 2010, les conditions de mise à la retraite issues de l’accord du 14 octo-
CHAMBRE SOCIALE
bre 2004 ne pouvaient être remplies dans la mesure où elles avaient pris fin au 31 décembre 2009, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de notification de la mise en retraite du salarié ; qu’en concluant néanmoins à l’absence d’irrégularité de la mise à la retraite du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail ; Mais attendu, d’abord, que l’accord de branche des sociétés d’assurances relatif à l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004 et étendu par un arrêté ministériel, dispose en son article 3 que : « Les contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle fixées ci-après peuvent permettre la mise à la retraite des salariés entre 60 et 65 ans, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’âge et de durée minimale d’assurance leur permettant de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein dans le régime de base de la sécurité sociale, ainsi que dans les régimes ARRCO et/ou AGIRC » et en son article 6 détermine des contreparties en matière d’emploi au niveau de l’entreprise, en disposant que : « En cas de recours à l’une des contreparties prévues cidessous, la rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, d’un salarié ayant atteint l’âge de 60 ans et susceptible de bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein [...] ne peut être considérée comme un licenciement » en cas de « conclusion d’une embauche en contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite » ; qu’aux termes de l’article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000, « Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires » ; qu’il en résulte que l’accord de branche des sociétés d’assurances relatif à l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d’emploi et ne vise la mise à la retraite que des salariés en mesure de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, ne méconnaît pas les dispositions de la Directive du 27 novembre 2000 ; que, par ce motif de pur droit, l’arrêt se trouve justifié ; Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté que la procédure avait été engagée par un premier entretien le 27 avril 2009 soit au moins six mois avant la date prévue de la mise à la retraite et qu’à la suite du nouvel entretien du 29 mai 2009 avec le directeur général, le salarié n’a pas sollicité de second entretien comme il pouvait le faire après la confirmation de la décision de mise à la retraite par lettre du 8 juin 2009 conformément à l’article 4 de l’accord ; qu’elle en a déduit exactement que la procédure conventionnelle avait été respectée ; Attendu, enfin, que la cour d’appel a constaté que la notification de mise à la retraite est intervenue le 29 septembre 2009, date à laquelle les accords dérogatoires produisaient encore effet ; D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas fondé pour le surplus ;
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CHAMBRE SOCIALE
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de rappel de l’indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen, que l’article 7 de l’accord du 14 octobre 2004 stipule que le salarié mis à la retraite doit bénéficier d’une « indemnité calculée dans les mêmes conditions qu’en cas de mise à la retraite à l’âge de 65 ans ou plus, majorée de (...) 40 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée entre son 63e et son 64e anniversaire sans que cette indemnité soit inférieure à 33 % de l’indemnité conventionnelle qui lui aurait été versée en cas de licenciement » ; qu’en l’espèce, l’employeur ayant fait le choix de retenir le mode de calcul, plus favorable, de l’indemnité légale de licenciement pour déterminer le montant de l’indemnité de mise à la retraite, il devait majorer cette indemnité de 40 % pour déterminer le montant dû à M. X... mis à la retraite à l’âge de 63 ans ; qu’en affirmant au contraire que M. X... ne pouvait pas prétendre à la majoration de l’article 7 de l’accord du 14 octobre 2004, la cour d’appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d’appel a décidé à bon droit que la majoration de 40 % prévue à l’accord de branche ne peut porter sur l’indemnité de licenciement mais seulement sur l’indemnité de mise à la retraite prévue pour l’âge de 65 ans ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Sur le no 1 : Sur les conditions d’une différence de traitement fondée sur l’âge, dans le même sens que : CJCE, arrêt du 16 octobre 2007, Felix Palacios de la Villa, C-411/05 ; CJCE, arrêt du 5 mars 2009, Age Concern England, C-388/07 ; CJUE, arrêt du 18 novembre 2010, Georgiev, C-250/09 ; Soc., 11 mai 2010, pourvois no 08-43.681 et 08-45.307, Bull. 2010, V, no 105 (cassation et cassation partielle), et les arrêts cités. Sur la mise en œuvre du contrôle du caractère approprié et nécessaire des moyens employés pour réaliser un objectif légitime au sens de l’article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE, dans le même sens que : Soc., 16 février 2011, pourvoi no 09-72.061, Bull. 2011, V, no 52 (cassation partielle) ; Soc., 3 juillet 2012, pourvoi no 11-13.795, Bull. 2012, V, no 205 (rejet). Sur le no 3 : Sur la distinction entre le bien-fondé de la rupture et le préjudice pouvant résulter des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, à rapprocher : Soc., 19 juillet 2000, pourvoi no 98-44.025, Bull. 2000, V, no 306 (cassation partielle).
Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur les circonstances, selon le salarié, brutales et vexatoires de sa mise à la retraite, en retenant que le salarié sera débouté de ses demandes en requalification de la rupture en licenciement abusif et des demandes annexes ; Qu’en statuant ainsi, alors que le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite, l’arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée. No 12-19.740.
M. X... contre société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Président : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction – Rapporteur : M. Huglo – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Célice, Blancpain et Soltner
No 194
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code du travail – Article L. 2142-6 – Alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel 11 juillet 2013
Renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « La rédaction de l’article L. 2142-6 du code du travail en ce qu’elle subordonne la diffusion de tracts de nature syndicale sur la messagerie électronique de l’entreprise à un accord d’entreprise ou à un accord de l’employeur est-elle conforme à l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
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Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux, la disposition subordonnant l’utilisation par les syndicats d’un moyen de communication actuel et devenu usuel à une autorisation ou à un accord de l’employeur étant de nature à affecter l’efficacité de leur action dans l’entreprise et la défense des intérêts des travailleurs ; D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs :
12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-60.163.
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-40.021.
Syndicat national Groupe Air France CFTC contre société Air France.
M. X..., et autre contre société BM Lorraine.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier – Avocat général : M. Weissmann – Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Béraud – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Fabiani et LucThaler, Me Le Prado
No 196 No 195
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code du travail – Article L. 2143-3 – Article 1er, deuxième alinéa, de la Constitution du 4 octobre 1958 – Alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Disposition déjà déclarée conforme – Changement des circonstances – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 11 juillet 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que la question posée par M. X... et l’union départementale CGT de Moselle est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail en ce qu’il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, sans tenir compte de la possibilité desdits candidats de rompre leur adhésion au syndicat d’origine tout en restant salariés de l’entreprise, laissant ainsi ledit syndicat, bien que représentatif, dans l’impossibilité de désigner l’un de ses adhérents pour le représenter auprès de l’employeur et des salariés de l’entreprise, contreviennent-elles aux dispositions de l’article 1er, deuxième alinéa de la Constitution, 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » ; Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision no 63/64/65 QPC rendue le
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code du travail – Articles L. 4614-12 et L. 4614-13 – Jurisprudence constante – Principes fondamentaux de la commande publique – Disposition de nature réglementaire – Irrecevabilité 11 juillet 2013
Irrecevabilité
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « La combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu’elle résulte de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 sont-elles conformes à la Constitution en ce qu’ils autorisent le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique, lesdits principes constituant des libertés et droits garantis par la Constitution ? » ; Mais attendu qu’en ce qu’elle soutient que les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail méconnaîtraient les règles relatives à la commande publique assurant le respect des principes découlant des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de ces dispositions législatives, qu’à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prévues par le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
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D’où il suit que la question n’est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l’article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande du CHSCT du CHAC.
CHAMBRE SOCIALE
No 13-40.022.
Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) contre directeur du Centre hospitalier Ariège Couserans, et autre.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Struillou – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
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CHAMBRES CIVILES CINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE SEPTEMBRE 2013
No 197
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code du travail – Article L. 2334-4 – Droit à un recours effectif – Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – Jurisprudence constante – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 12 septembre 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
de ces documents au regard de la mission confiée par le comité d’entreprise ; que s’il ne peut être demandé au juge de contrôler l’utilité concrète de ces documents, ce que seul l’expert est en mesure de faire en réalisant sa mission, le juge peut sanctionner tout abus de droit caractérisé ; que dès lors, la disposition critiquée n’est pas contraire au droit à un recours effectif devant le juge et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité. No 13-12.200.
Attendu que dans le cadre du pourvoi qu’elle a formé contre les arrêts rendus le 27 mars 2012 et le 12 juin 2012 par la cour d’appel de Versailles, la société Honeywell Holding France SAS demande à la Cour de transmettre les questions suivantes : – « En tant qu’il exclut tout contrôle du juge sur l’utilité des documents demandés par l’expert-comptable qui assiste le Comité de groupe, l’article L. 2334-4 du code du travail est-il contraire au droit à un recours effectif devant le juge et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? – En tant qu’il exclut tout contrôle du juge au regard de l’utilité des documents sollicités, fût-ce en cas d’abus de droit, l’article L. 2334-4 du code du travail est-il contraire au droit à un recours effectif devant le juge et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, d’autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux dès lors que l’article L. 2334-4 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence, ne prive pas les parties d’un recours possible au juge pour contester la nature des documents dont communication est demandée par l’expert dans le cadre de sa mission et d’une vérification de la nécessité
Société Honeywell Holding France contre société Syndex, et autre.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier – Avocat général : M. Foerst – Avocats : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
No 198
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Code du travail – Article L. 1234-20, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 – Principe de sécurité juridique – Egalité devant la loi – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 18 septembre 2013
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Attendu que la question transmise par le conseil de prud’hommes de Saumur est ainsi rédigée : « Les principes de sécurité juridique et d’égalité de droit devant la loi ne sont pas appliqués dans le cadre de l’article L. 1234-20 du code du travail. » ;
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, dont il résulte que la dénonciation par le salarié, dans le délai de six mois suivant sa signature, du reçu pour solde de tout compte, n’a pas à être motivée et prive le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, ne méconnaissent ni le principe de sécurité juridique ni le principe d’égalité devant la loi ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. No 13-40.042.
Pharmacie du Château contre Mme X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Ducloz – Avocat général : M. Foerst
Sur l’irrecevabilité du pourvoi no 12-60.556 examinée d’office après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile : Vu l’article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu’un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie à l’ensemble des défendeurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; Attendu que le syndicat SAPC s’est pourvu en cassation, par l’intermédiaire de son président, le 11 juin 2012 contre le jugement du tribunal d’instance de Paris 20e ;
No 199
SYNDICAT PROFESSIONNEL Représentativité – Syndicat non affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale – Syndicat catégoriel – Modalités légales particulières d’appréciation – Appréciation catégorielle de la représentativité – Exclusion – Détermination – Portée Un syndicat, représentant les praticiens conseils du régime d’assurance maladie, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 2122-2 du code du travail dès lors que, rattaché d’une part à l’union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n’est pas interprofessionnelle, et d’autre part à l’union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n’est pas catégorielle, il n’est pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale. 24 septembre 2013
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 20e, 30 octobre 2012), que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a signé avec diverses organisations syndicales, le 14 septembre 2012, un protocole préélectoral relatif à la détermination des établissements distincts en vue des élections professionnelles ; que la fédération Protection sociale travail emploi CFDT a saisi le tribunal d’instance pour obtenir, à titre principal, l’annulation de l’accord au motif qu’il n’avait pas été signé par les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; que soutenant que le syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d’assurance maladie (le SAPC) était un syndicat catégoriel dont la représentativité devait être appréciée uniquement en fonction des voix recueillies dans le collège des praticiens-conseils, la CNAMTS et le SAPC ont conclu à la représentativité de ce dernier et à sa prise en compte dans le calcul de la majorité relative aux organisations syndicales représentatives ;
Irrecevabilité et rejet
Vu leur connexité, joint les pourvois no 12-27.647 et 12-60.556 ;
Attendu qu’il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 2012 a été notifié à l’ensemble des défendeurs conformément au texte susvisé ; que le pourvoi du SAPC est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi no 12-27.647 de la CNAMTS : Attendu que la CNAMTS fait grief au jugement de dire que l’accord ne satisfaisait pas à la condition de double majorité, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés faisait valoir, au terme de ses conclusions, que les praticiens-conseils constituaient un corps à part, exerçant des métiers spécifiques, régi par des règles de fonctionnement propres et disposant d’une convention collective particulière et que ces spécificités justifiaient que le syndicat autonome des praticiens conseils soit reconnu comme catégoriel par le tribunal et que sa représentativité soit dès lors appréciée au sein de la seule catégorie professionnelle qu’il représente ; qu’en omettant de répondre à ce chef de conclusions, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d’instance a constaté que le SAPC ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 2122-2 du code du travail dès lors
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CHAMBRE SOCIALE
que, rattaché d’une part à l’union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n’est pas interprofessionnelle, et d’autre part à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n’est pas catégorielle, il n’était pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ; qu’il en a exactement déduit que sa représentativité devait s’apprécier au regard des suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges électoraux ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : DECLARE no 12-60.556 ;
IRRECEVABLE
le
pourvoi
REJETTE le pourvoi no 12-27.647. No 12-27.647 et 12-60.556.
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) contre fédération Protection sociale travail emploi (PSTE) CFDT, et autres.
Président : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray Sur la différence faite entre syndicats catégoriels s’agissant des modalités d’appréciation de leur représentativité, à rapprocher : Soc., 28 septembre 2011, pourvoi no 10-19.113, Bull. 2011, V, no 216 (rejet).
No 200
1o Doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir retenu qu’un salarié licencié par le cédant à l’occasion du transfert de l’entreprise qui l’employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l’intéressé était en droit d’agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l’initiative en méconnaissance des effets de l’article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu’une transaction ait été conclue avec le cédant. 2o Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation du même préjudice. Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, après avoir retenu que le salarié licencié à l’occasion d’un transfert d’entreprise pouvait prétendre obtenir de la société cessionnaire réparation du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail, fixe le montant des condamnations à la charge de celle-ci sans prendre en compte les sommes obtenues par le salarié à la suite de son licenciement par le cédant. 25 septembre 2013
Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1982 par Mme Y..., a été licenciée le 30 mai 2008 en raison de la cessation d’activité de son employeur ; que le 4 septembre 2008, la société DG & co a acquis le droit au bail de Mme Y... et a embauché Mme X... en qualité de responsable de magasin ; que le 6 octobre 2008, la salariée a conclu avec Mme Y... un protocole transactionnel relatif à l’indemnisation de son licenciement ; que le 8 octobre 2008, la société DG & co a mis fin à la période d’essai de Mme X... ; qu’estimant que cette rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud’homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
1o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Employeur – Modification dans la situation juridique de l’employeur – Licenciement – Licenciement par l’employeur sortant – Continuation du contrat de travail par le cessionnaire – Rupture ultérieure – Mise en cause du cessionnaire – Demande portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail – Possibilité – Transaction avec le cédant – Portée 2o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Employeur – Modification dans la situation juridique de l’employeur – Licenciement – Licenciement par l’employeur sortant – Continuation du contrat de travail par le cessionnaire – Rupture ultérieure – Mise en cause du cessionnaire – Demande portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail – Réparation du préjudice – Dommages-intérêts – Montant – Fixation – Modalités – Détermination
Attendu que la société DG & co fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1o que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique ne peut se prévaloir de la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire que s’il n’a pas opté pour l’indemnisation, par le cédant, des conséquences de sa rupture ; qu’en jugeant qu’« aucune règle de droit n’interdit à la demanderesse, après avoir agi contre son premier employeur et obtenu de celui-ci une indemnisation à la suite d’une transaction signée consécutivement à son licenciement, de se prévaloir à l’encontre de la société défenderesse du transfert de son contrat auprès de cette dernière » et que Mme X... pouvait se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail avec la société DG & co, « peu important l’accord transactionnel conclu avec son ancien employeur », bien que l’indemnisation préalable de la rupture par Mme Y... ait fait obstacle à la continuation de ce contrat avec la société DG & co, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail ; 2o qu’en toute hypothèse, le salarié qui sollicite l’indemnisation des conséquences de la rupture d’un contrat de travail est irrecevable à prétendre ensuite au maintien de
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
ce contrat ; qu’en jugeant que Mme X... pouvait prétendre au maintien de son contrat de travail peu important qu’elle ait préalablement sollicité et obtenu l’indemnisation de sa rupture, la cour d’appel a méconnu le principe de cohérence, ensemble l’article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu’ayant retenu qu’après son licenciement par le cédant la salariée était effectivement passée au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressée était en droit d’agir contre celui-ci au titre des conséquences de la rupture dont il avait ensuite pris l’initiative en méconnaissance des effets de l’article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu’une transaction ait été conclue avec le cédant ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ; Attendu que la cour d’appel a retenu que la salariée pouvait prétendre à obtenir de la société cessionnaire réparation du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’indemnité transactionnelle qui lui avait été versée par le cédant ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’un salarié ne peut obtenir deux fois réparation du même préjudice, de sorte qu’il convenait de déduire des sommes mises à la charge de la société cessionnaire, en considération d’une ancienneté remontant à 1982, celles que la salariée avait obtenues de la cédante à la suite du licenciement notifié par celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Employeur – Obligations – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Manquement – Préjudice – Préjudice spécifique d’anxiété – Indemnisation – Etendue – Troubles psychologiques – Cas – Troubles liés au bouleversement dans les conditions d’existence – Droit à une indemnisation distincte (non) L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. La cour d’appel en a déduit à bon droit que le trouble lié au bouleversement dans les conditions d’existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d’activité intervenue en application de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, n’ouvrait pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d’anxiété.
25 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. No 12-20.256.
No 201
Société DG & co contre Mme Z..., épouse X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. David – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié Sur le no 1 : Sur la possibilité pour le salarié d’engager une action contre l’employeur cessionnaire en cas de continuation du contrat de travail, à rapprocher : Soc., 13 mai 2009, pourvoi no 08-40.447, pourvois no 08-40.447 et 08-40.898, Bull. 2009, V, no 127 (cassation). Sur le no 2 : Sur une autre application du principe selon lequel un salarié ne peut obtenir deux fois réparation du même préjudice, à rapprocher : Soc., 30 juin 2010, pourvoi no 09-40.347, Bull. 2010, V, no 154 (rejet).
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 11 mai 2010, no 09-42.241 à 09-42.257), que M. X... et seize autres salariés de la société Ahlstrom Label Pack ont cessé leur activité professionnelle et présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en application de l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu’ils ont ultérieurement saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de leur exposition à l’amiante ; Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes d’indemnisation du bouleversement de leurs conditions d’existence, alors, selon le moyen : 1o que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que non seulement ils doivent appréhender une situation de désocialisation à la suite d’un départ à la retraite anticipé qu’ils n’ont pas souhaité et dont ils souffrent mais aussi que la perte de l’espérance de vie aboutit pour les
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CINQUIÈME PARTIE
salariés à leur imposer un nouveau projet de vie en renonçant à investir affectivement et matériellement sur le long terme ; qu’en se bornant à retenir que, s’agissant de la demande au titre du bouleversement dans les conditions d’existence, sous cette dénomination, les intimés invoquent une diminution substantielle et immédiate de leurs revenus faussement compensée par une inactivité non souhaitée par eux, source pour eux de désocialisation, la cour d’appel a modifié les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; 2o qu’elle a ce faisant, à tout le moins dénaturé les conclusions des demandeurs et violé l’article 1134 du code civil ; 3o qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; que l’exposition à l’amiante, même en l’absence de survenance d’une maladie, correspond au fait générateur de la responsabilité et justifie nécessairement la réparation d’un préjudice spécifique de contamination lié au bouleversement dans les conditions d’existence et distinct du dispositif légal ; qu’en affirmant qu’une relation causale certaine entre le préjudice subsidiairement allégué et les manquements imputés à l’employeur ne peut être retenue, la diminution des moyens financiers et la modification de la position sociale des salariés ne résultant que de la mise en œuvre du dispositif légal, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail et l’article 1147 du code civil ; 4o que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat ; que la cour d’appel s’est bornée à relever, s’agissant de la demande de réparation du préjudice au titre du bouleversement dans les conditions d’existence, qu’une relation causale entre le préjudice allégué et les manquements imputés à l’employeur ne peut être retenue dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans l’option prise par le salarié de solliciter le bénéfice du dispositif ACAATA ; qu’en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi des salariés en raison du bouleversement dans leurs conditions d’existence n’était pas directement lié à la contamination et par conséquent de rechercher si le préjudice préexistait au choix pour les salariés d’opter ou pas pour l’entrée dans le dispositif ACAATA, la cour d’appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail et l’article 1147 du code civil ; 5o qu’à tout le moins, elle a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions d’appel des salariés ; Mais attendu que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que le trouble lié au bouleversement dans les conditions d’existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d’activité intervenue en application de la loi du 23 décembre 1998, n’ouvrait pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d’anxiété ; que le moyen n’est pas fondé ;
CHAMBRE SOCIALE
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-12.110.
M. X..., et autres contre société Ahlstrom Label Pack.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Sabotier – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Blancpain et Soltner Sur la définition du préjudice spécifique d’anxiété, à rapprocher : Soc., 11 mai 2010, pourvoi no 09-42.241, Bull. 2010, V, no 106 (cassation partielle). Sur l’impossibilité d’indemniser un salarié bénéficiaire de l’ACAATA, d’une part du préjudice d’anxiété, d’autre part, d’un préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d’existence, à rapprocher : Soc., 25 septembre 2013, pourvoi no 12-20.912, Bull. 2013, V, no 202 (cassation partielle sans renvoi).
No 202
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Employeur – Obligations – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Manquement – Préjudice – Préjudice spécifique d’anxiété – Indemnisation – Etendue – Troubles psychologiques – Cas – Troubles liés au bouleversement dans les conditions d’existence – Droit à une indemnisation distincte (non) Les travailleurs de l’amiante bénéficiaires de l’allocation anticipée d’activité (ACAATA) peuvent demander réparation du préjudice d’anxiété qu’ils subissent. Cette indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui indemnise un salarié bénéficiaire de l’ACAATA, d’une part, du préjudice d’anxiété, d’autre part, d’un préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d’existence. 25 septembre 2013
Cassation partielle sans renvoi
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc., 11 mai 2010, no 08-44.952 et no 08-45.222), que d’anciens salariés de la société ZF Masson, dont X... employé par cette société en dernier lieu en qualité de
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CINQUIÈME PARTIE
fraiseur du 2 octobre 1969 au 31 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant initialement à obtenir notamment des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique, en complément de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) dont ils avaient bénéficié, ensuite des dommages-intérêts pour préjudices d’anxiété et de bouleversement des conditions d’existence ; qu’une procédure de redressement judiciaire de la société ZF Masson a été ouverte par jugement du 7 juin 2005, suivie d’un plan de redressement, M. Y..., étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... en qualité de mandataire ad hoc ;
CHAMBRE SOCIALE
compte de cette réalité au regard des orientations qu’il a été amenées à donner à son existence ; qu’il s’ensuit que ses projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel ou économique ont été irrémédiablement et quotidiennement affectés par cette privation ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l’AGS fait grief à l’arrêt de dire que cet arrêt lui est opposable et qu’il devra sa garantie dans les conditions et limites légales, alors, selon le moyen, que la réparation par l’employeur du préjudice d’anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d’existence de son salarié ne résulte pas de l’inexécution d’une obligation résultant de son contrat de travail ; qu’il s’ensuit que les dommages-intérêts dus à ce titre n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’AGS ; qu’en statuant en sens contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 3253-6 du code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 3253-6 du code du travail ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe au passif de la société ZF Masson une somme au titre du préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d’existence, l’arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. N 12-20.912.
Centre de gestion et d’études (CGEA) AGS de Chalon-Sur-Saône contre M. A..., et autres.
o
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Vallée – Avocat général : M. Lalande – Avocats : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray Sur la définition du préjudice spécifique d’anxiété, à rapprocher : Soc., 11 mai 2010, pourvoi no 09-42.241, Bull. 2010, V, no 106 (cassation partielle).
Et attendu que la cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, a légalement justifié sa décision ;
No 203
Mais sur le troisième moyen : Vu l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour faire droit à la demande des ayants droit du salarié tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice en lien avec les conditions d’existence, l’arrêt retient qu’au-delà de l’inquiétude permanente ressentie par le salarié jusqu’en novembre 2010, face aux risques de développer à tout moment une pathologie grave, et sans prendre en compte la restriction des moyens financiers en lien avec sa démission sur le fondement de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le salarié, conscient de la diminution de son espérance de vie résultant de ce qu’il est médicalement posé que les maladies consécutives à l’inhalation de fibres d’amiante surviennent plusieurs années après l’exposition et l’inhalation des fibres nocives, a été effectivement privé pour une part de la possibilité d’anticiper sereinement son avenir et a été nécessairement contraint dans sa vie personnelle quotidienne de tenir
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Employeur – Pouvoir disciplinaire – Sanction – Prononcé – Pluralité de faits fautifs – Choix du fait sanctionné – Portée L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 25 septembre 2013
Cassation
Sur le moyen unique : Vu l’article L. 1331-1 du code du travail ;
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CINQUIÈME PARTIE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 janvier 2007 en qualité d’employé commercial par la société Distribution Casino France ; qu’après avoir fait l’objet d’un avertissement le 7 mai 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mai suivant ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le principe du non-cumul des sanctions ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où la mise à pied disciplinaire d’un jour du 7 mai 2009, avec prise d’effet le 18 mai 2009, a été prononcée pour non mise en place de la marchandise « promo » et non mise en place de la marchandise, alors que le licenciement prononcé le 28 mai 2009 est fondé sur la présence en rayon de produits périmés le 27 avril 2009 qui sont des faits distincts, que si les faits reprochés dans la lettre de licenciement se sont déroulés et ont été connus de l’employeur le 27 avril 2009, soit avant le prononcé de la sanction disciplinaire, il y a eu enclenchement de deux procédures distinctes, que le pouvoir de licencier ne pouvait être épuisé à travers une procédure de simple sanction disciplinaire et que l’employeur pouvait valablement prononcer le licenciement du salarié pour des faits antérieurs ; Attendu, cependant, que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que, bien qu’informé d’un ensemble de faits reprochés au salarié, l’employeur avait, le 7 mai 2009, choisi de lui notifier une mise à pied disciplinaire pour certains d’entre eux, en sorte qu’il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, dont il avait connaissance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 août 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée. No 12-12.976.
M. X... contre société Distribution Casino France.
Président : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction – Rapporteur : Mme Sommé – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur pour des faits connus de lui antérieurement à la sanction prononcée, à rapprocher : Soc., 12 octobre 1999, pourvoi no 96-43.580, Bull. 1999, V, no 375 (rejet) ;
CHAMBRE SOCIALE
Soc., 16 mars 2010, pourvoi no 08-43.057, Bull. 2010, V, no 65 (rejet).
No 204
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l’emploi – Nullité – Etendue – Procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise dans le cadre de ses attributions économiques – Exclusion – Détermination – Portée La nullité de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, n’affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d’appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie.
25 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2011), que la société Fralib Sourcing Unit à Gémenos est l’un des quatre sites de production du réseau industriel de la branche d’activité « Unileverthé-infusion-Europe de l’Ouest » du groupe Unilever et qu’elle a décidé de fermer son site de Gemenos qui emploie 182 salariés ; que le projet de fermeture a été présenté le 28 septembre 2010 au comité d’entreprise et que l’employeur a repris la procédure à la suite de l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi par ordonnance de référé du 4 février 2011 ; qu’à la suite de la présentation d’un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi, le comité d’entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une demande de nullité tant de la procédure d’information-consultation que du plan de sauvegarde de l’emploi ; Attendu que le comité d’entreprise de la société Fralib Sourcing Unit fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’annulation de la procédure de fermeture du site de Gémenos, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 1235-10 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas pré-
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CINQUIÈME PARTIE
senté par l’employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; que la nullité de la procédure en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi impose à l’employeur de reprendre entièrement la procédure, telle que prévue aux articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail d’une part et aux articles L. 1233-8 et suivants d’autre part ; qu’en confirmant le jugement en ce qu’il a débouté le comité d’entreprise de sa demande d’annulation de la procédure d’information et de consultation sur le projet de fermeture du site au motif qu’il n’est pas possible de dire que les informations données par la société n’ont pas été sérieuses et complètes alors qu’elle a dit sans valeur le plan de sauvegarde de l’emploi présenté, ce dont il résultait la nullité de la procédure de licenciement dans son intégralité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la nullité de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code ; Et attendu que la cour d’appel ayant retenu que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise prévue par les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail avait été régulièrement suivie, a exactement décidé que la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’entraînait pas celle de la procédure prévue par ces articles ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 12-20.986. o
Comité d’entreprise de la société Fralib Sourcing Unit contre société Fralib Sourcing Unit.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Chauvet – Premier avocat général : M. Finielz – Avocats : SCP MasseDessen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Blancpain et Soltner Sur la distinction entre la procédure de consultation des articles L. 1233-28 et suivants du code du travail et celle des articles L. 2323-1 et suivants du même code, à rapprocher : Soc., 16 avril 1996, pourvoi no 93-20.228, Bull. 1996, V, no 165 (rejet) ; Soc., 2 mars 1999, pourvoi no 97-16.489, Bull. 1999, V, no 91 (rejet), et l’arrêt cité ; Soc., 9 février 2000, pourvoi no 98-12.143, Bull. 2000, V, no 62 (1) (rejet).
No 205
CHAMBRE SOCIALE
procédure disciplinaire pour un fait qui ne revêt pas un caractère fautif – Conditions – Détermination – Portée Dès lors qu’il ne procède pas d’une légèreté blâmable ou d’une intention malveillante, l’engagement par l’employeur d’une procédure disciplinaire pour un fait qui ne revêt pas un caractère fautif, sans qu’elle soit menée à son terme, ne constitue pas de la part de l’employeur un manquement à ses obligations contractuelles. 25 septembre 2013
Cassation
Sur le moyen unique : Vu l’article 1184 du code civil, ensemble l’article L. 1332-2 du code du travail ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 mars 1998 en qualité de gestionnaire par la société Minos ; qu’elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement au motif qu’elle n’avait pas informé son employeur que son concubin et son frère avaient créé une entreprise directement concurrente ; qu’après cet entretien, l’employeur lui a notifié qu’il renonçait à toute sanction disciplinaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que la préoccupation essentielle de l’employeur avait été le risque que la salariée puisse transmettre des informations sur l’entreprise à une société concurrente, retient qu’en engageant une procédure disciplinaire à l’encontre de sa salariée au seul motif qu’elle ne l’avait pas informé d’un événement relatif à sa vie privée, ce qu’elle n’était nullement tenue de faire, alors qu’il n’avait aucun autre grief à faire valoir à son encontre, qu’il ne conteste pas son attitude irréprochable et qu’il ne justifie pas d’un quelconque trouble créé au sein de l’entreprise, l’employeur a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles qui ne saurait résulter du seul engagement d’une procédure disciplinaire qui n’a pas été menée à son terme, dès lors que sa mise en œuvre ne procède pas d’une légèreté blâmable ou d’une intention malveillante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs :
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Manquements reprochés à l’employeur – Manquement grave – Défaut – Cas – Abandon d’une
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
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CINQUIÈME PARTIE
No 12-11.832.
CHAMBRE SOCIALE
Société Minos contre Mme X...
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Corbel – Premier avocat général : M. Finielz – Avocat : SCP Lyon-Caen et Thiriez
No 206
PRESCRIPTION CIVILE Délai – Point de départ – Action en paiement des salaires – Action en paiement de primes conventionnelles – Solution du litige portant sur la convention collective applicable – Détermination Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires ne commence à courir qu’à compter de l’issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés, auxquels avaient été délivrés des bulletins de paie mentionnant une convention collective autre que celle applicable dans l’entreprise, en mesure de connaître le statut collectif dont relevait celle-ci. 25 septembre 2013
Rejet
cer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l’intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu’en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle une décision de justice a défini les droits des demandeurs, la cour d’appel a fait une fausse interprétation des dispositions de l’article 2224 du code civil ; 2o que la cour d’appel a constaté que des procédures prud’homales avaient abouti en 2007, ce qui supposait qu’elles avaient été introduites bien avant cette date ; qu’en retenant la date de l’issue de ces procédures, soit la date l’arrêt du 5 mai 2009 définissant les droits des salariés, comme point de départ du délai de prescription des présentes actions, sans préciser les raisons pour lesquelles les 67 salariés demandeurs n’auraient pas été en mesure euxmêmes de s’associer aux procédures prud’homales initiales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2224 du code civil ; Mais attendu qu’ayant constaté que les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnaient une convention collective autre que celle applicable dans l’entreprise et que les salariés n’avaient été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l’entreprise qu’à l’issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance et au vu des résultats de la mesure d’expertise ordonnée par cette juridiction, la cour d’appel a pu en déduire que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir antérieurement ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois.
Donne acte à la société Emmanuelle Hartmann, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tempé et fils de ce qu’elle reprend l’instance ;
No 11-27.693 et 11-27.694.
Vu leur connexité, joint les pourvois no 11-27.693 et 11-27.694 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 29 septembre 2011), que Mme X..., MM. Y..., Z... et A... et soixante-six autres salariés de la société Tempé et fils, placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2008, ont attrait le mandataire liquidateur de la société ainsi que le CGEA-AGS devant la juridiction prud’homale afin de faire fixer leurs créances salariales correspondant à un rappel de primes sur la base de la convention collective nationale des industries charcutières, ladite convention ayant été dite applicable dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2000 par arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 8 novembre 2007 ;
Société François Trensz, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Tempé et fils, et autres contre Mme X..., et autres.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme TerrierMareuil – Premier avocat général : M. Finielz – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
No 207
PREUVE
Attendu que le mandataire liquidateur de la société et le CGEA-AGS font grief aux arrêts de déclarer les demandes recevables, de fixer en conséquence diverses sommes au passif de la société au titre de créances salariales et de dire le CGEA-AGS tenu à les garantir, alors, selon le moyen :
Règles générales – Moyen de preuve – Preuve par tous moyens – Domaine d’application – Courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait – Détermination
1o que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exer-
Les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et 287 du code de procédure civile ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond.
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Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er septembre 2011), qu’engagée le 14 avril 2009 en qualité de technicienne financière par la société AGL finances, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 septembre 2009 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si une partie conteste l’authenticité d’un courrier électronique, il appartient au juge de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites ; qu’en affirmant que le gérant de la société AGL finances « est bien l’auteur et l’expéditeur » d’un courrier électronique dont l’authenticité était contestée, aux motifs que l’employeur « ne rapport(ait) pas la preuve que l’adresse de l’expéditeur mentionnée sur le courriel soit erronée ou que la boîte d’expédition de la messagerie de l’entreprise ait été détournée » et qu’« en tout état de cause, un tel détournement ne pourrait être imputé à Mme X... », sans vérifier, comme elle y était tenue, si ledit courriel avait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et s’il comportait une signature électronique résultant de l’usage d’un procédé fiable d’identification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 du code de procédure civile, 1316-1 et 1316-4 du code civil ; Mais attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. N 11-25.884. o
Société AGL finances contre Mme X...
Président : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction – Rapporteur : Mme Sommé – Avocat général : M. Weissmann – Avocat : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange Sur la force probante d’un courrier électronique produit pour faire la preuve d’un acte juridique, à rapprocher : 1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi no 09-68.555, Bull. 2010, I, no 178 (cassation). Sur la force probante d’un courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, à rapprocher : Soc., 2 juin 2004, pourvoi no 03-45.269, Bull. 2004, V, no 152 (cassation partielle sans renvoi).
No 208
PRUD’HOMMES Compétence – Compétence matérielle – Litiges nés à l’occasion du contrat de travail – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Applications diverses – Protection des salariés contre les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante – Manquement – Demande en réparation – Conditions – Détermination Ayant constaté que les salariés n’avaient pas déclaré souffrir d’une maladie professionnelle causée par l’amiante et que n’étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ni son montant, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud’homale.
25 septembre 2013
Cassation partielle sans renvoi
Vu la connexité, joint les pourvois no 12-12.883 et 12-13.307 ; Donne acte au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône de son désistement partiel de pourvoi à l’égard de X..., décédé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, l’un statuant sur renvoi après cassation (Soc., 11 mai 2010, no 08-44.952 et 08-45.222), que M. Y... et trente-quatre autres salariés de la société ZF Masson (la société) ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en application de l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu’ils ont ultérieurement saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 7 juin 2005, la société a été placée en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. A... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen du pourvoi de l’employeur, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l’arrêt de déclarer la juridiction prud’homale compétente pour connaître des demandes, alors, selon le moyen : 1o que le jugement du conseil de prud’hommes et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 2011, en ce
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CINQUIÈME PARTIE
qu’ils ont affirmé la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer spécifiquement sur les demandes en réparation d’un prétendu préjudice économique, résultant d’une différence entre l’allocation ACAATA et le salaire de référence, usent de motifs entièrement inopérants, en violation de l’article 455 du code de procédure civile, pour trancher la question de la compétence des juridictions aptes à statuer sur les chefs de préjudices distincts constitués par l’anxiété et les troubles dans les conditions de la vie, invoqués pour la première fois devant la cour de renvoi et servant de fondement aux condamnations prononcées par celle-ci ; 2o que l’anxiété est un trouble psychologique qui, s’il découle de l’activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire au titre des « souffrances morales » que dans le cadre de l’article L. 452-3 ; que de surcroît, si, selon la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par le texte susvisé, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des organismes gestionnaires du risque des maladies professionnelles et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu’en affirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer, en application de l’article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d’anxiété consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante sur le lieu de travail, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code du travail ; Mais attendu qu’ayant constaté que les salariés n’avaient pas déclaré souffrir d’une maladie professionnelle causée par l’amiante et que n’étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l’ACAATA, ni son montant, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les décisions précédentes, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud’homale ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de l’employeur, pris en ses trois dernières branches, et le premier moyen du pourvoi de l’AGS, réunis : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’ordonner la réparation d’un préjudice d’anxiété, alors, selon le moyen : 1o que la cour d’appel se contente d’affirmer, sans aucun examen approprié, que tous les salariés de la société ZF Masson auraient été contaminés et qu’ils avaient « une parfaite connaissance de leur contamination » justifiant une indemnisation uniforme de 15 000 euros, éludant ainsi, en violation des articles L. 112-2, L. 315-1 et suivants, L. 452-1, L. 441-10 et suivants et 434-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle qui doit normalement s’exercer en matière de risque professionnel tant sur la nature et la réalité d’une contamination que sur l’existence et l’ampleur du trouble physique ou psychologique ressenti ainsi que sur le lien de causalité entre celui-ci et le poste occupé par la victime à l’époque considérée ;
CHAMBRE SOCIALE
2o que, même en droit commun, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre d’un préjudice personnel d’en démontrer la réalité et l’étendue, de sorte qu’en dispensant chaque demandeur d’apporter la preuve de sa propre contamination par une atteinte à son intégrité physique et, le cas échéant, de son état personnel d’anxiété ainsi que de l’ampleur de son trouble, en se contentant d’affirmer – en l’absence de la moindre constatation – qu’ils se trouveraient tous dans la même situation quant au risque, quant à l’anxiété et quant aux troubles allégués, la cour d’appel a méconnu, ensemble, les articles 1315 et 1147 du code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 3o que faute de pouvoir faire état de la moindre instruction du bien-fondé de chaque prétention, la cour d’appel viole l’article 5 du code civil en énonçant de façon générale et absolue que, les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF Masson avaient été contaminés », qu’ils se trouvent anxieux et perturbés dans leurs conditions de vie, et en décidant, dans son dispositif, que devait être uniformément fixée au passif du règlement judiciaire de l’entreprise une créance de 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété pour chacun des salariés et de 12 000 euros au titre du préjudice lié au bouleversement de la vie ; 4o que la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu’il en résulte que le juge doit apprécier, pour chaque salarié, l’existence et le quantum de son préjudice d’anxiété ; que la cour d’appel a énoncé de façon générale et absolue que les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF Masson avaient été contaminés quels qu’aient été leurs postes » pour en déduire qu’ils étaient tous placés dans une situation d’inquiétude permanente et pour fixer forfaitairement leur préjudice à la somme de 15 000 euros ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié l’existence et le quantum du préjudice pour chacun des salariés, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil ; 5o que le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété que s’il démontre avoir été personnellement et effectivement exposé à l’amiante de manière fautive par l’employeur, pour établir qu’il a été placé par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente, face aux risques de déclaration à tout moment de la maladie liée à l’amiante ; que la cour d’appel a énoncé de façon générale et absolue que, les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF Masson avaient été contaminés quels qu’aient été leurs postes » pour en déduire qu’ils étaient tous placés dans une situation d’inquiétude permanente et pour fixer collectivement leur préjudice à la somme de 15 000 euros ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si chacun des salariés avait effectivement et personnellement été exposé à un risque de contamination d’une maladie liée à l’amiante par la faute de l’employeur et avait en conséquence été placé par la faute de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ; 6o qu’enfin le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété que s’il est amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette
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CINQUIÈME PARTIE
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angoisse ; que la cour d’appel a, au cas d’espèce, réparé le préjudice d’anxiété des salariés à hauteur de 15 000 euros, en relevant que la surveillance médicale post-professionnelle était indispensable pour favoriser la mise en place de traitements adaptés en cas de déclaration desdites maladies, dans les meilleurs délais et conditions ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si chacun des salariés était effectivement amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver son angoisse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une telle maladie, qu’ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété qu’elle a souverainement évalué ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l’AGS : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l’employeur et le deuxième moyen du pourvoi de l’AGS : (Publication sans intérêt) ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second et du deuxième moyens des pourvois : REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à une certaine somme la créance de chaque salarié en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence, l’arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes de réparation du bouleversement dans les conditions d’existence. No 12-12.883 et 12-13.307.
Société ZF Masson, et autres contre M. Y..., et autres.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Sabotier – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
No 209
1o PRUD’HOMMES Compétence – Compétence matérielle – Litiges nés à l’occasion du contrat de travail – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Applications diverses – Protection des salariés contre les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante – Manquement – Préjudice spécifique d’anxiété – Indemnisation – Conditions – Période antérieure à la déclaration de la maladie – Détermination 2o PRUD’HOMMES Compétence – Compétence matérielle – Litiges nés à l’occasion du contrat de travail – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Applications diverses – Protection des salariés contre les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante – Manquement – Demande en réparation – Conditions – Détermination – Portée 3o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Employeur – Obligations – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Manquement – Préjudice – Préjudice spécifique d’anxiété – Indemnisation – Etendue – Troubles psychologiques – Cas – Troubles liés au bouleversement dans les conditions d’existence – Droit à une indemnisation distincte (non) 1o La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. 2o Ayant d’abord constaté que les autres requérants n’avaient pas déclaré souffrir d’une maladie professionnelle causée par l’amiante et que n’étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l’ACAATA, ni son montant, la cour d’appel en a exactement déduit que leurs demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud’homale. La cour d’appel, qui a ensuite relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété.
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
3o L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Viole dès lors l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice, la cour d’appel qui pour faire droit aux demandes d’indemnisation du préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d’existence, énonce que les salariés subissent un risque de diminution de leur espérance de vie et de développer une maladie grave les empêchant d’envisager sereinement leur avenir et qu’ils peuvent être amenés à modifier les orientations de leur vie quotidienne et leurs projets de vie en raison de ce risque. 25 septembre 2013
Cassation partielle sans renvoi
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et quatre autres salariés de la société Babcock Wanson (la société) ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en application de l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de la société à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts réparant leur préjudice économique, ainsi qu’un préjudice d’anxiété résultant de leur exposition à l’amiante ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une somme en réparation du préjudice résultant de son exposition à l’amiante, subi par M. Y..., alors, selon le moyen : 1o que le « trouble dans les conditions d’existence » est un préjudice consécutif à un dommage corporel handicapant et causé par lui, de sorte qu’en allouant à M. Y... une indemnisation correspondant à la « période antérieure » au déclenchement de sa maladie, la cour d’Agen a violé l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2o que constatant que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait débouté M. Y... de sa demande en faute inexcusable dirigée contre la société Babcock Wanson, la cour d’appel, saisie d’une nouvelle action en droit commun, ne pouvait sans violer l’article L. 451 du code de la sécurité sociale décider à l’encontre du même employeur qu’une telle décision « n’interdit pas à la juridiction prud’homale de constater d’une part l’exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante et le manquement à son obligation de sécurité de résultat » ; 3o que dès lors qu’un employeur a été condamné à réparer, dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui comprend l’indemnisation des « souffrances morales », le dommage consécutif à une exposition à un produit toxique, dont il est l’auteur direct, le juge ne saurait, sans organiser un cumul d’indemnisation, condamner un autre employeur en raison de la simple
exposition au même risque dont la réalisation ne lui est pas imputable ; qu’en mettant à la charge de la société Babcock Wanson une indemnité de 1 000 euros pour trouble dans les conditions d’existence tout en relevant que M. Y... devait obtenir de la Société générale de Fonderie la pleine indemnisation du préjudice résultant du déclenchement d’une maladie liée au même risque, la cour d’appel est entrée dans une double réparation en violation, ensemble des articles L. 452-1, L. 452-3 du code de la sécurité sociale et du principe de la responsabilité intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Mais attendu que la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes en réparation d’un préjudice d’anxiété et du bouleversement dans les conditions d’existence subis par MM. X..., Z..., A... et B..., alors, selon le moyen : 1o que tant le conseil des prud’hommes que la cour d’Agen ont relevé que la société Babcock Wanson avait contesté le droit à indemnisation des prétendues victimes en l’absence de tout « état pathologique constaté » et en l’absence de toute « preuve médicale » ; que de surcroît l’exposante faisait valoir que le risque d’anxiété dans la population concernée s’avérait inférieur à 3 % et pouvait, en ce cas, être « médicalement pris en charge » ; qu’en se contentant d’affirmer que tous les demandeurs seraient recevables à invoquer « une situation d’inquiétude permanente » caractérisant un préjudice d’anxiété et une impossibilité invalidante d’envisager l’avenir, sans répondre au moyen fondé sur la nécessité d’établir médicalement le trouble psycho-social invoqué, la cour d’Agen a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 2o qu’en imputant à une faute de l’employeur une « forte inquiétude » permanente de nature à entraîner « une modification dans les conditions d’existence » et en caractérisant l’ampleur de ces troubles psychiques consécutifs à l’activité professionnelle par des indemnités atteignant respectivement 5 000 et 3 000 euros, la cour d’Agen, qui déclare par ailleurs que les « salariés appelants ne sont pas malades », prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, 1147 du code civil ; 3o que l’anxiété consécutive à une prétendue exposition à des agents nocifs, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail constitue une maladie d’origine professionnelle hors tableau et doit, comme telle, relever du contrôle des organismes gestionnaires du risque de maladie professionnelle prévus par les articles L. 461-1 et D. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que de surcroît, ce trouble psychique doit, en vertu de l’article L. 451-1 être porté au contentieux exclusivement devant les juridictions de sécurité sociale de sorte qu’en affirmant la recevabilité des demandes formées devant le juge prud’homal par les anciens salariés de Babcock, et en constatant, par elle-
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CINQUIÈME PARTIE
même, l’existence de l’anxiété perturbatrice affectant les travailleurs, en en appréciant l’importance chez chacun d’eux et en évaluant la réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ainsi que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que les quatre requérants n’avaient pas déclaré souffrir d’une maladie professionnelle causée par l’amiante et que n’étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l’ACAATA, ni son montant, la cour d’appel en a exactement déduit que leurs demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud’homale ; Et attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel, qui a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour condamner leur ancien employeur à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d’existence, la cour d’appel énonce que les salariés exposés à l’amiante subissent un risque de diminution de leur espérance de vie et de développer une maladie grave les empêchant d’envisager sereinement leur avenir ; qu’ils peuvent être amenés à modifier, en raison de ce risque, les orientations de leur vie quotidienne et leurs projets de vie ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Babcock Wanson à payer à MM. X..., Z..., A... et B..., diverses sommes en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d’existence, l’arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; DIT n’y avoir lieu à renvoi.
CHAMBRE SOCIALE
No 12-20.157.
Société Babcock Wanson contre M. X..., et autres.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Sabotier – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray Sur le no 1 : Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître de la demande d’indemnisation du préjudice spécifique d’anxiété du salarié admis au bénéfice du dispositif ACAATA, à rapprocher : Soc., 25 septembre 2013, pourvoi no 12-12.883, Bull. 2013, V, no 208 (cassation partielle sans renvoi). Sur le no 2 : Sur la délimitation des compétences respectives du conseil de prud’hommes et du tribunal des affaires de sécurité sociale, à rapprocher : Soc., 25 septembre 2013, pourvoi no 12-12.883, Bull. 2013, V, no 208 (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité. Sur le no 3 : Sur la définition du préjudice d’anxiété, à rapprocher : Soc., 11 mai 2010, pourvoi no 09-42.241, Bull. 2010, V, no 106 (cassation partielle). Sur l’impossibilité d’indemniser un salarié bénéficiaire de l’ACAATA, d’une part du préjudice d’anxiété, d’autre part, d’un préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d’existence, à rapprocher : Soc., 25 septembre 2013, pourvoi no 12-12.110, Bull. 2013, V, no 201 (rejet).
No 210
PRUD’HOMMES Procédure – Instance – Unicité de l’instance – Domaine d’application – Exclusion – Cas Il résulte des dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure prud’homale dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l’instance antérieure. 25 septembre 2013
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Vu la connexité, joint les pourvois no 12-13.965 et 12-14.351 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 1993 par l’association de l’Institut Calot aux droits de laquelle se trouve la Fon-
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CINQUIÈME PARTIE
dation Hopale, en qualité de médecin anesthésisteréanimateur ; qu’il lui a été notifié des avertissements les 19 février et 20 mars 2009 et une mise à pied le 8 septembre 2010 ; Sur le premier et le second moyens réunis du pourvoi de l’employeur : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu l’article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu qu’en application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive ; qu’il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l’instance antérieure ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié relatives à la période d’emploi antérieure au 7 août 2007, l’arrêt retient que le salarié avait engagé une précédente action dérivant du même contrat de travail ayant donné lieu à un arrêt le 23 février 2007 à l’encontre duquel il a formé un pourvoi en cassation dont il s’est désisté le 7 août 2007 ; que, par voie de conséquence, les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail relatives à cette période d’emploi qui n’ont pas été formulées dans le cadre de cette précédente instance, sont irrecevables en vertu du principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que la clôture des débats de l’instance précédente était intervenue le 31 janvier 2007, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de M. X... relatives aux heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 7 août 2007, l’arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
CHAMBRE SOCIALE
No 12-13.965 et 12-14.351.
M. X... contre Fondation Hopale.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Maron – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Le Bret-Desaché, SCP Gatineau et Fattaccini Sur le principe selon lequel la règle de l’unicité de l’instance doit s’appliquer à toutes les prétentions connues des parties jusqu’à la clôture des débats, à rapprocher : Soc., 16 avril 2008, pourvoi no 06-44.356, Bull. 2008, V, no 90 (rejet), et l’arrêt cité.
No 211
REFERE Mesures conservatoires ou de remise en état – Trouble manifestement illicite – Applications diverses – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Consultation – Information – Information incomplète – Détermination Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l’employeur, de communiquer au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l’article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l’employeur n’a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT. 25 septembre 2013
Cassation partielle
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déclare irrecevables les demandes relatives à des créances antérieures au 1er février 2007 ; Déclare recevables les demandes pour la période commençant à courir le 1er février 2007 ; Dit que la mission de l’expert porte en conséquence sur la vérification du temps de travail accompli entre le 1er février 2007 et le 31 août 2010 ; Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, pour qu’il soit statué sur les points restant en litige.
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4612-8 du code du travail et 809 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
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CINQUIÈME PARTIE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que lors de la réunion du 13 mai 2011 de son comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le centre hospitalier universitaire de Rangueil (CHU) a présenté un projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés ; qu’invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, le CHSCT a assigné le CHU en référé, pour obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet, dans l’attente des résultats de l’expertise ; Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande, l’arrêt retient que les informations communiquées par l’employeur sous forme d’un « power-point » de huit pages contiennent une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel n’étant nullement examinés, que pour autant, cette insuffisance ne permet pas de conclure que le CHU a méconnu l’obligation de consulter le CHSCT ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les informations données par l’employeur au CHSCT étaient sommaires et ne comportaient pas d’indications relatives aux conséquences de la réorganisation du service sur les conditions de travail des salariés, de sorte que le comité ne pouvait donner un avis utile, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui caractérisaient l’existence d’un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Rangueil de sa demande de suspension de la mesure de réorganisation du service des grands brûlés, l’arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux. No 12-21.747.
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Rangueil contre centre hospitalier universitaire de Rangueil.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Wurtz – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano Sur le trouble illicite que constitue l’information incomplète du comité d’entreprise sur un projet de fusion, à rapprocher : Soc., 16 janvier 2008, pourvoi no 07-10.597, Bull. 2008, V, no 6 (rejet). Sur la notion d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail : Soc., 30 juin 2010, pourvoi no 09-13.640, Bull. 2010, V, no 156 (cassation).
CHAMBRE SOCIALE
No 212
1o SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité – Attribution – Conditions – Détermination – Portée 2o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Employeur – Responsabilité – Action en responsabilité – Exclusion – Cas – Attribution au salarié de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des salariés ayant été exposés à l’amiante, instaurée par l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 3o TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE Employeur – Obligations – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Manquement – Préjudice – Préjudice spécifique d’anxiété – Caractérisation – Soumission du salarié à un suivi médical régulier – Nécessité (non) 1o Selon l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions ; le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur. Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l’allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en œuvre du dispositif légal. 2o La cour d’appel, qui a constaté que le salarié fondait sa demande de réparation du préjudice résultant du bouleversement de ses conditions d’existence sur la baisse substantielle de ses revenus compensée par une inactivité non souhaitée résultant de l’adhésion au dispositif de l’ACAATA, en a exactement déduit que cette demande, qui ne visait qu’à voir réparer sous une autre dénomination son préjudice économique, ne pouvait qu’être rejetée. 3o La cour d’appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvait, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété. 25 septembre 2013
Cassation partielle sans renvoi
Donne acte au CGEA-AGS de Châlon-sur-Saône de ce qu’il se désiste de la seconde branche du second moyen de son pourvoi incident ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par une lettre du 13 avril 2004, M. X..., salarié de la société ZF Masson, a présenté sa démission pour prétendre au bénéfice de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en application de l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu’il a ultérieurement saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 7 juin 2005, la société ZF Masson a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice économique, alors, selon le moyen : 1o qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité ; que l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante ; que ce dispositif ne tend ainsi ni à compenser un préjudice économique, ni à en exclure la réparation ; qu’en considérant que M. X... n’était pas fondé à demander réparation de son préjudice économique au motif qu’il avait fait le choix de demander le bénéfice de l’allocation de l’ACAATA la cour d’appel a violé l’article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 ; 2o que M. X... soutenait qu’il avait été placé dans des conditions de travail dangereuses, en inhalant des poussières d’amiante, et que la société ZF Masson, pourtant informée de cette situation, n’avait pas pris pendant de nombreuses années, les mesures efficaces et adaptées permettant d’y mettre fin ; que l’inexécution fautive par son employeur de son obligation de sécurité de résultat l’avait contraint à adhérer au régime de l’ACAATA entraînant
une perte de revenus ; qu’ainsi le préjudice ne résultait pas de son choix mais de la faute de l’employeur ; qu’en ne recherchant pas si l’adhésion à l’ACAATA n’était pas le résultat non pas d’un choix mais de l’attitude fautive de l’employeur, et en ne s’expliquant pas sur la contrainte subie par le salarié et en se contentant d’invoquer le choix fait par lui, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil et de l’article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Mais attendu que selon l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur ; qu’il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l’allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en œuvre du dispositif légal ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de réparation du préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d’existence, alors, selon le moyen : 1o que M. X... demandait réparation du préjudice causé par le bouleversement dans ses conditions d’existence résultant de ce que l’employeur, avant même l’option d’adhérer ou non au régime de l’ACAATA l’avait placé devant des options dont aucune n’était souhaitée par lui et dont la cause indiscutable est le grave manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui doit être indemnisé ; qu’en disant que M. X... se limitait à demander réparation du préjudice économique et perte de chance de mener à bien une carrière normale, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ; 2o qu’ en s’abstenant de rechercher si, indépendamment du choix fait, le seul fait d’être placé devant lesdites options n’était pas constitutif en soi d’un préjudice réparable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée ; Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié fondait sa demande sur la baisse substantielle de ses revenus compensée par une inactivité non souhaitée résultant de l’adhésion au dispositif de l’ACAATA, la cour d’appel en a exactement déduit, sans modifier l’objet du litige ni avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette demande, qui ne visait qu’à voir réparer sous une autre dénomination son préjudice économique, ne pouvait qu’être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ;
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CINQUIÈME PARTIE
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l’AGS et le premier moyen du pourvoi incident de l’employeur, réunis : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de fixer au passif de la société ZF Masson, une somme à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice d’anxiété, alors, selon le moyen, que le salarié exposé au risque de contamination à l’amiante du fait de son employeur ne peut obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété que s’il est amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la cour d’appel a, au cas d’espèce, réparé le préjudice d’anxiété du salarié, tout en constatant qu’il ne justifiait pas d’un suivi médical ou psychologique particulier ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ensemble l’article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvait, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété ; que le moyen n’est pas fondé ;
CHAMBRE SOCIALE
il résultait que l’inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d’un commun accord entre les parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé au passif de la société ZF Masson, les sommes dues à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l’arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de M. X... au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. No 11-20.948.
M. X... contre M. Z..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société ZF Masson, et autres.
Attendu que l’AGS fait grief à l’arrêt de dire que la décision lui est opposable, alors, selon le moyen, que la réparation par l’employeur du préjudice d’anxiété du salarié ne résulte pas de l’inexécution d’une obligation résultant de son contrat de travail ; qu’il s’en suit que les dommages-intérêts dus à ce titre n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’AGS ; qu’en statuant en sens contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 3253-6 du code du travail ;
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Sabotier – Avocat général : M. Lalande – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Bénabent et Jéhannin, Me Spinosi Sur le no 3 : Sur le principe selon lequel le salarié victime de l’amiante ayant demandé le versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut prétendre à réparation par l’employeur fautif d’une perte de revenu trouvant sa cause dans la mise en œuvre du dispositif légal, à rapprocher : Soc., 11 mai 2010, pourvoi no 09-42.241, Bull. 2010, V, no 106 (cassation partielle). Sur le fait que la caractérisation de la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante, n’est pas subordonnée à la justification par le salarié d’un suivi médical particulier, à rapprocher : Soc., 4 décembre 2012, pourvoi no 11-26.294, Bull. 2012, V, no 316 (rejet).
Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues par l’article L. 3253-6 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
No 213
Sur le second moyen du pourvoi incident de l’AGS :
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l’employeur : Vu l’article 41 V de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l’article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif de la société les sommes dues à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la cour d’appel énonce que c’est en vain que les intimés soutiennent qu’aucune somme n’est due à ce titre eu égard à l’accord intervenu entre les parties, dès lors que la société, même si elle dispensait le salarié de l’exécution de son préavis, devait lui verser une indemnité compensatrice à laquelle celui-ci n’avait pas renoncé ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait souhaité être dispensé de l’exécution de son préavis et que l’employeur y avait consenti, ce dont
1o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Banque – Société crédit lyonnais – Accord relatif au compte épargne-temps du 25 juin 2007 – Article 3.5 – Utilisation des droits acquis – Epargne en jours – Indemnisation – Calcul – Base de calcul – Détermination – Portée 2o UNION EUROPEENNE Travail – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 – Article 7 –
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Repos et congés – Droit au congé annuel payé – Droit à congés supplémentaires – Affectation à un compte épargne-temps – Dispositions nationales légales et conventionnelles – Possibilité – Détermination 1o Fait une exacte application de l’article 3.5 de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps du 25 juin 2007, modifié le 18 mars 2008, selon lequel l’indemnisation des droits inscrits au compte épargnetemps avait lieu sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité), la cour d’appel qui décide que la formule à appliquer pour calculer le montant d’une heure monétisée est la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13e mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1 607 heures. 2o L’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui prévoit que la période minimale de congé annuel de quatre semaines ne peut être remplacée par une indemnité financière qu’en cas de fin de la relation de travail, ne s’oppose pas à ce que des droits à congés supplémentaires puissent être accordés au salarié dans des conditions fixées par le droit national, tels que l’article L. 3152-2 du code du travail qui ne permet l’affectation au compte épargne-temps que des congés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables et l’article 3.5 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2007 qui prévoit la monétisation des jours de congés en excluant ceux épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
25 septembre 2013
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2011), qu’un accord collectif relatif au compte épargne-temps a été conclu le 25 juin 2007 au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL) ; qu’un avenant a été conclu le 14 mars 2008, à la suite de la loi du 8 février 2008, sur le pouvoir d’achat ; que la fédération des employés cadres Force ouvrière a saisi un tribunal de grande instance en interprétation de cet accord, en soutenant que l’employeur excluait à tort le 13e mois de l’assiette de calcul en cas de monétisation des jours épargnés sur le compte ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire que la formule à appliquer pour calculer le montant d’une heure monétisée est la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13e mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1 607 heures, alors, selon le moyen : 1o que l’article 3 de l’accord relatif au compte épargnetemps du 25 juin 2007 prévoyait quatre modalités d’utilisation des droits inscrits sur le CET, sous forme de congés (article 3.1), pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel (article 3.2), dans le cadre de l’épargne salariale (article 3.3) et sous forme monétaire (article 3.4), et stipu-
lait ensuite, pour chacune de ces utilisations, un mode identique de calcul de l’indemnisation des jours (ou heures) de repos (article 3.5) ; que, dès lors, en introduisant une distinction dans la méthode de calcul de l’indemnité des jours de repos inscrits sur le CET de nature à favoriser l’utilisation de ceux-ci sous forme monétaire, la cour d’appel a ajouté à l’accord du 25 juin 2007 et son avenant du 18 mars 2008 un avantage en faveur de la monétisation des droits qu’ils ne prévoyaient pas, et a ainsi violé ces textes ; 2o que lorsqu’une directive est dépourvue d’effet direct, la juridiction nationale est tenue d’interpréter le droit interne dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci ; que le droit au congé des salariés est, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, repris à l’identique de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; que ni la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat ni l’accord du 25 juin 2007 et son avenant en date du 18 mars 2008 n’ayant prévu d’introduire une distinction dans la méthode de calcul de l’indemnité des jours de repos inscrits sur le CET pour favoriser l’utilisation de ceux-ci sous forme monétaire, la cour d’appel, en interprétant la loi comme l’accord dans le sens d’une amplification de l’incitation faite aux salariés d’utiliser les droits inscrits sur le CET sous forme monétaire, de nature in fine à porter atteinte à la pleine effectivité du droit au repos garanti par la Directive susvisée, a violé l’accord d’entreprise du 25 juin 2007 et son avenant en date du 18 mars 2008, ensemble la loi du 8 février 2008 interprétée à la lumière des textes communautaires susvisés ; Mais attendu, d’abord, que c’est par une exacte application de l’article 3.5 de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps du 25 juin 2007, modifié le 18 mars 2008, selon lequel l’indemnisation des droits inscrits au compte épargne-temps avait lieu sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité), que la cour d’appel a décidé que la formule à appliquer pour calculer le montant d’une heure monétisée était la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13e mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1 607 heures ; Attendu, ensuite, que l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil qui prévoit que la période minimale de congé annuel de quatre semaines ne peut être remplacée par une indemnité financière qu’en cas de fin de la relation de travail, ne s’oppose pas à ce que des droits à congés supplémentaires puissent être accordés au salarié dans des conditions fixées par le droit national ; Et attendu que l’article L. 3152-2 du code du travail ne permettant l’affectation au compte épargne-temps que des congés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables et l’article 3.5 de l’accord d’entreprise excluant la monétisation des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, l’arrêt n’encourt pas les griefs du moyen ;
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CINQUIÈME PARTIE
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. No 12-10.037.
Société Le Crédit lyonnais contre Fédération des employés et cadres Force ouvrière.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Flores – Avocat général : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan Sur le no 2 : Sur le droit des salariés d’alimenter un compte épargne-temps dans les conditions prévues par un accord d’entreprise, à rapprocher : Soc., 8 juin 2011, pourvoi no 10-11.979, Bull. 2011, V, no 151 (rejet).
No 214
1o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Transports – Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport – Indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 – Indemnité de repas unique – Attribution – Conditions – Détermination – Portée 2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Licenciement – Formalités légales – Lettre de licenciement – Contenu – Information en matière de droit à la formation – Obligation de l’employeur – Etendue – Détermination – Portée 1o Les dispositions de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d’attribution de l’indemnité de repas unique ne sont applicables qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail. 2o L’employeur doit, dans la lettre de licenciement, sauf faute lourde, informer le salarié de la possibilité qu’il a de demander, jusqu’à l’expiration du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, ou pendant une période
CHAMBRE SOCIALE
égale à celle du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
25 septembre 2013
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 5 août 2002 par la société Ambulances Saint-Etienne assistance en qualité d’ambulancière, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa troisième branche : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande au titre de l’indemnité de repas unique, alors, selon le moyen : 1o que le salarié dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure d’une durée ininterrompue inférieure à une heure, perçoit l’indemnité de repas unique ; qu’en considérant que l’indemnité de repas unique ne s’appliquait qu’aux salariés en déplacement obligés de prendre leur repas hors du lieu de travail, et partant en déboutant la salariée de sa demande de versement de l’indemnité de repas unique au motif qu’elle ne se trouvait pas en déplacement lorsqu’elle déjeunait dans un restaurant proche de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 conclu en application de l’article 10 de la convention collective des transports routiers du 16 juin 1961, annexe 1 ; 2o qu’en déclarant que la salariée n’analysait pas ses feuilles de route hebdomadaires au regard des conditions d’attribution de l’indemnité de repas, quand était reporté systématiquement sur les tableaux annuels produits, mois par mois, le nombre de repas pris lors des déplacements figurant distinctement sur ces feuilles de route, la cour d’appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que selon l’article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de tra-
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
vail, le déplacement étant défini comme l’obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article 8 de ce même protocole relatives aux conditions d’attribution de l’indemnité de repas unique ne sont applicables qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail ;
Attendu, ensuite, que l’employeur doit, dans la lettre de licenciement, sauf faute lourde, informer le salarié de la possibilité qu’il a de demander, jusqu’à l’expiration du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, ou pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé, sans dénaturer les feuilles de route produites par la salariée, que celle-ci ne les analysait pas au regard des conditions auxquelles le protocole subordonne l’ouverture du droit aux indemnités, que la mention « extérieur » qui y était portée signifiait en effet qu’elle prenait son repas dans un restaurant proche de l’entreprise et qu’elle ne se trouvait donc pas en déplacement, en a exactement déduit qu’elle n’avait pas droit à l’indemnité de repas unique ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la société Ambulances Saint-Etienne assistance n’avait pas, dans la lettre de licenciement, informé la salariée de ce qu’elle pouvait demander, avant la date d’expiration du préavis qu’elle aurait effectué si elle avait été apte, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, a exactement décidé que l’employeur avait commis un manquement causant nécessairement un préjudice à l’intéressée qu’elle a souverainement apprécié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur : Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme pour non-respect de l’obligation d’information relative au droit individuel à la formation, alors, selon le moyen : 1o que le juge doit, en toutes circonstances, observer luimême le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que comme l’a relevé la cour d’appel, Mme X... se bornait à inclure dans ses chefs de demande : « DIF 120 heures : 1.098 euros » sans la moindre explication ; qu’en retenant d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l’obligation, pour l’employeur, d’informer le salarié de son droit de demander, avant la date d’expiration du préavis, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, est indépendante de l’exécution effective d’un préavis, pour en déduire que cette information aurait dû être donnée à la salariée bien qu’elle n’ait pas exécuté son préavis pour cause d’inaptitude, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; 2o que l’employeur n’est pas tenu d’informer le salarié de son droit de demander à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation durant le préavis, si le salarié n’est pas en mesure, du fait de son inaptitude physique, d’exécuter son préavis, et que l’absence d’information donnée au salarié ne lui cause en toute hypothèse aucun préjudice puisqu’il ne pourra bénéficier de ce droit ; qu’en condamnant la société Ambulances Saint-Etienne assistance à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour défaut d’information au titre du droit individuel à la formation tout en constatant que la salariée était en toute hypothèse inapte à exécuter ce préavis, la cour d’appel a violé les articles L. 6323-17 à L. 6323-19 du code du travail ; Mais attendu, d’abord, qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement à l’audience ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois tant principal qu’incident. No 12-20.310.
Mme X... contre société Ambulances Saint-Etienne assistance.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Ducloz – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP MasseDessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin Sur le no 2 : Sur l’obligation pour l’employeur d’informer, dans la lettre de licenciement, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, à rapprocher : Soc., 2 juin 2010, pourvoi no 09-41.409, Bull. 2010, V, no 127 (cassation partielle), et l’arrêt cité.
No 215
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Publicité – Convention nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française – Article 68 – Licenciement individuel du collaborateur cadre – Indemnité de préavis – Bénéfice – Conditions – Détermination – Portée L’article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu’en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d’un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l’indemnité correspondante, b) de l’indemnité compensa-
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
trice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l’indemnité de licenciement, telle qu’elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d’une faute grave, l’indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu’en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l’intéressé, sans préavis ni indemnité. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ce n’est qu’en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l’indemnité de préavis. 25 septembre 2013
Cassation partielle
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, « en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d’un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l’indemnité correspondante ; b) de l’indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre ; c) de l’indemnité de licenciement, telle qu’elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d’une faute grave, l’indemnité de licenciement pourra être supprimée » ; que le texte ajoute en facteur commun : « enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l’intéressé, sans préavis ni indemnité » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que ce n’est qu’en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l’indemnité de préavis ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l’article L. 1234-5 du code du travail et ceux de l’article 68 de la convention collective applicable, que M. X... soutient que cet article signifie qu’en cas de faute grave, le salarié licencié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, qu’une telle interprétation est erronée dès lors que la clause est le simple rappel de l’article L. 3141-26 du code du travail qui prive le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de préavis, ce dernier ne percevant donc ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2007 par la société NDC & associés en qualité de directeur général ; que, le 31 décembre 2009, cette société a été absorbée par la société CRM company group ; que M. X... a été licencié, le 29 octobre 2008, pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la rémunération variable pour 2007 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que pour justifier de la renonciation de M. X... à sa rémunération variable pour l’année 2007, la société CRM company group produisait des échanges de mails avec M. X... faisant état de l’accord des dirigeants, y compris de ce dernier, pour la suppression de leur rémunération variable pour l’année 2007, ainsi que plusieurs attestations confirmant cette renonciation, toutes pièces mentionnées sur le bordereau de pièces communiquées établi par la société CRM company group ; qu’en affirmant qu’ aucun élément n’était versé par la société intimée pour établir que M. X... a accepté cet abandon de rémunération variable, sans s’expliquer sur ces documents de preuve expressément visés dans les conclusions d’appel et dans le bordereau de production y annexé, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d’appel a retenu que le salarié n’avait pas accepté cet abandon de rémunération variable ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l’article 68 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, ensemble l’article L. 2251-1 du code du travail ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. No 12-19.487.
M. X... contre société CRM company group, venant aux droits de la société Nougue - Dumont - Clergue.
Président : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction – Rapporteur : Mme Terrier-Mareuil – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini
No 216
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS Journaliste professionnel – Statut – Application – Conditions – Activité principale de l’employeur –
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Entreprise ou agence de presse – Nécessité (non) – Publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale – Détermination – Portée Il résulte de l’article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l’intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale. 25 septembre 2013
Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1996 par la société Evénements services promotion en qualité de journaliste rédactrice en chef de la revue Ateliers d’art, publication d’information destinée tant aux professionnels artisans de métier qu’aux amateurs ; qu’elle effectuait également des piges ; que son contrat de travail a été transféré le 3 octobre 2007 à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d’art de France ; que la salariée a été licenciée le 3 octobre 2008 pour faute grave ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l’article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale ; Attendu que pour décider que la convention collective nationale des journalistes était applicable, l’arrêt retient que la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration intellectuelle à une entreprise de presse, agence de presse ou publication périodique en vue de l’information des lecteurs, ce qui exclut par principe toute activité de promotion d’un produit ou d’une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales ; que la revue Ateliers d’art peut être classée dans la catégorie générale de la presse d’information ; que l’examen de la maquette de cette même revue ne permet pas de considérer qu’il ne s’agirait que d’un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical qu’elle incarne, dans la mesure où y sont publiés des articles de fond sur l’art de la céramique – présentation des créations, informations générales –, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s’adressant à un large public par abonnement ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans qu’il résulte de ses constatations que la salariée exerçait son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l’article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions de l’arrêt critiquées par le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le second moyen, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. No 12-17.516.
Chambre syndicale ateliers d’art de France contre Mme X..., et autre.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Linden – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard Sur l’attribution de la qualité de journaliste alors que l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, évolution par rapport à : Soc., 17 mars 1999, pourvoi no 96-45.487 (rejet) ; Soc., 10 octobre 2001, pourvoi no 99-45.852 (rejet).
No 217
1o STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS Marin – Durée du travail – Durée hebdomadaire – Modulation – Accord de modulation – Limites maximales légales des heures de travail – Respect – Nécessité – Portée 2o STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Réduction négociée du temps de travail – Modulation du temps de travail – Mise en œuvre – Répartition des horaires par un accord collectif – Moment – Effet – Modification du contrat de travail – Détermination – Portée 1o L’article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime,
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
prévoit que la convention ou l’accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l’article L. 212-1 du code du travail et n’affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail. Les dispositions du code du travail maritime concernant l’organisation et la durée du travail à bord sont applicables, pour le temps de leur embarquement et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer. Viole la loi l’arrêt qui rejette une demande de rappel de salaires au motif que l’accord collectif stipule des limites maximales des heures de travail effectif de douze heures par période de vingt-quatre heures et soixantedouze heures de travail par période de sept jours ainsi que des temps de repos journaliers de six heures par jour dont un repos continu d’au moins huit heures et que l’article L. 212-8 autorise la conclusion d’un accord collectif prévoyant une variation de la durée hebdomadaire du travail à condition que cette durée n’excède pas, sur un an, un plafond de 1 600, puis 1 607 heures annuelles, alors qu’elle avait constaté que l’accord ne respectait pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par l’article L. 212-8 du code du travail. 2o L’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié. Si l’article 45 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l’article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable qu’aux dispositions de mise en œuvre de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi. 25 septembre 2013
Cassation partielle
Vu la connexité, joint les pourvois no 12-17.776 et 12-17.777 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées par la société Comptoirs du Sud, respectivement à compter des 14 juin 2000 et 11 janvier 2002, en qualité de vendeuses affectées dans une boutique située à bord de l’un des navires de la SNCM ; que le 11 janvier 2002 a été conclu un accord
collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail, organisant le passage aux 35 heures, et une modulation du temps de travail sur l’année en fixant la durée au total de 1 600 heures pour le personnel embarqué ; que cet accord stipulait que les plannings de travail devaient être planifiés de façon à ce que le nombre d’heures de travail effectif ne dépasse pas douze heures par période de vingt-quatre heures dans une amplitude maximale de quatorze heures par période de vingt-quatre heures, soixante-douze heures par période de sept jours consécutifs et que le nombre d’heures de repos ne soit pas inférieur à dix heures par période de vingt-quatre heures, une des plages de repos devant avoir une durée d’au moins huit heures ; que les salariées ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 24, 24-2, 25 du code du travail maritime, alors en vigueur, et L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, d’abord, que le second de ces textes rend applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime les dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail, lequel prévoit que la convention ou l’accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures hebdomadaires sur une période de douze semaines ; Attendu, ensuite, que les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l’article L. 212-1 du code du travail, et n’affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail ; Attendu, enfin, que les dispositions du code du travail maritime concernant l’organisation et la durée du travail à bord, sont applicables, pour le temps de leur embarquement, et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail du 11 janvier 2002, stipule des limites maximales des heures de travail effectif, à savoir douze heures par période de vingt-quatre heures avec une amplitude horaire maximale de quatorze heures par période de vingt-quatre heures et soixante-douze heures de travail par période de sept jours ainsi que des temps de repos journaliers de dix heures par jour dont un repos continu d’au moins huit heures ; que ses dispositions ne sont pas en opposition avec les règles du code du travail qui, dans son article L. 212-8 autorise la conclusion d’un accord d’entreprise prévoyant une variation de la durée hebdomadaire du travail à condition que cette durée n’excède pas, sur un an, un plafond de 1 600 puis 1 607 heures annuelles ;
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’accord ne respectait pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par l’article L. 212-8 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Soc., 28 septembre 2010, pourvoi no 08-43.161, Bull. 2010, V, no 197 (rejet).
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que compte-tenu de la validité de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail du 11 janvier 2002, le déclenchement des heures supplémentaires ne devait pas être calculé par semaine et la majoration n’avait pas à être appliquée à partir de la trente-sixième heure de travail hebdomadaire ; Attendu, cependant, que l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié ; que si l’article 45 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l’article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable qu’aux décisions de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ; Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors que la mise en place de la modulation du temps de travail était antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 45 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, la cour d’appel qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si les salariées avaient donné leur accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait, n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les salariées de leur demande en paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts en raison du non-respect de l’employeur des dispositions relatives à la durée de travail, les arrêts rendus le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier. No 12-17.776 et 12-17.777.
Mme X..., et autre contre société Comptoirs du Sud.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Flores – Avocat général : Mme Taffaleau – Avocats : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini Sur le no 2 : Sur le principe selon lequel un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d’un salarié, sauf disposition législative contraire applicable, à rapprocher : Soc., 25 février 2003, pourvoi no 01-40.588, Bull. 2003, V, no 64 (1) (cassation), et les arrêts cités ;
No 218
SYNDICAT PROFESSIONNEL Action en justice – Action visant à obtenir l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail – Conditions – Intérêt collectif de la profession – Applications diverses – Respect de règles conventionnelles organisant une reprise de personnel en cas de transfert de marché Dès lors que l’annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l’accepter, l’action d’un syndicat ayant pour objet d’obtenir l’exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu’elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d’un contrat de travail avec l’entreprise entrante. 25 septembre 2013
Cassation partielle sans renvoi
Vu la connexité, joint les pourvois no 12-13.697, 12-14.980 et 12-16.979 ; Donne acte à la société Airelle du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le comité d’entreprise de la société Airelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Airelle, filiale du groupe de transports routiers Keolis effectuait jusqu’au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; qu’elle appliquait à son personnel, comme toutes les sociétés du groupe, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de 74 salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d’autobus ; qu’estimant cette activité structurellement déficitaire, la société Airelle a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que lors de la première réunion du comité d’entreprise de la société Airelle tenue le 14 septembre 2009, la direction de la société a exposé les difficultés créées par la concurrence accrue, notamment de la société Flybus qui avait repris certains de ses contrats commerciaux avec les compagnies aériennes, puis expliqué que l’absence de reprise par ses concurrents des contrats des salariés de la société Airelle
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CINQUIÈME PARTIE
concernés par la perte de ces contrats commerciaux résultait notamment du fait que la société Flybus n’appliquait pas la même convention collective qu’ellemême ; que la société Airelle a résilié en conséquence les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d’échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés ; qu’au 31 mars 2010, la société Airelle a complètement cessé son activité précédente de navettes ; que dans l’intervalle, des négociations sont intervenues entre la société Airelle et ses concurrentes, dont la société Flybus, afin que celles-ci reprennent certains des salariés non reclassés de la société Airelle ; que la société Flybus qui ne s’estimait tenue à aucune obligation de reprise, légale ou conventionnelle, n’a finalement repris aucun contrat des anciens salariés de la société Airelle ; que le comité d’entreprise de la société Airelle et le syndicat Union locale CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle (le syndicat) ont saisi un tribunal de grande instance afin de voir juger que la société Airelle, soumise aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens, et la société Flybus ayant repris l’activité de prestation assurée précédemment par la société Airelle sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, devaient mettre en œuvre les dispositions de l’annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Airelle, pris en ses deux premières branches qui sont préalables : (Publication sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en sa deuxième branche : (Publication sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Airelle, pris en sa troisième branche et le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en ses deux dernières branches, réunis : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi de la société Airelle : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du syndicat : Vu l’article L. 2132-3 du code du travail et l’annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 11 juin 2002 ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à ordonner à l’entreprise entrante de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, l’arrêt retient qu’il ne peut être ordonné à la société Flybus de proposer un avenant à l’ensemble des salariés de la société Airelle, alors que certains d’entre eux ont été reclassés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il revient à eux seuls de tirer éventuellement les conséquences de la présente procédure, au regard de leur situation individuelle ; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’annexe VI oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés, sans que
CHAMBRE SOCIALE
ces derniers soient tenus de l’accepter et, d’autre part, que l’action du syndicat, qui avait pour objet d’obtenir l’exécution de cet accord collectif, ne tendait pas à imposer aux salariés la conclusion d’un contrat de travail avec la société Flybus, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le syndicat CGT de sa demande tendant à ordonner à la société Flybus de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, l’arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Ordonne à la société Flybus, sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt dans la limite de six mois, de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus avait vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l’annexe VI. No 12-13.697, 12-14.980 et 12-16.979.
Société Airelle contre Comité d’entreprise de la société Airelle, et autres.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Hénon – Premier avocat général : M. Finielz – Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié Sur l’étendue du droit d’agir en justice d’un syndicat dans le cadre d’un litige relatif aux droits de travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, à rapprocher : Soc., 23 septembre 2009, pourvoi no 08-42.109, Bull. 2009, V, no 198 (rejet) ; Soc., 11 septembre 2012, pourvoi no 11-22.014, Bull. 2012, V, no 226 (2) (rejet).
No 219
SYNDICAT PROFESSIONNEL Section syndicale – Représentant – Désignation – Conditions – Détermination – Portée Les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné. Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir constaté que, par suite d’une modification de l’entreprise, les élections s’étaient déroulées dans un périmètre différent des précédentes, annule la désignation d’un salarié en qualité de représentant de la section syndicale au motif qu’exerçant ce même mandat au moment des élections, il ne pouvait être de nouveau désigné en cette même qualité jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes. 25 septembre 2013
Cassation sans renvoi
Sur le moyen unique : Vu l’article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 16 juin 2010, le syndicat LIEN-UNSA a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Sogeti Ile-de-France ; qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption, avec d’autres sociétés, cette dernière est devenue la société Sogeti France au sein de laquelle ont été organisées des élections dont le premier tour s’est déroulé en mars 2012 ; que par lettre du 28 mai 2012, le syndicat UNSA qui n’a pas obtenu au moins 10 % des voix lors de ces élections, a désigné Mme X..., en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Sogeti France ; Attendu que pour annuler la désignation effectuée le 28 mai 2012, le jugement retient que s’il est certain que le périmètre de l’entreprise Sogeti Ile-de-France ne peut être considéré comme le même que celui de l’entreprise Sogeti France, il doit être noté que Mme X..., représentant de la section syndicale LIENUNSA, s’est présentée comme candidate aux élections professionnelles de mars et mai 2012 au sein de l’entreprise Sogeti France, c’est-à-dire sur le périmètre de cette nouvelle entreprise et non plus seulement sur l’ancien périmètre qui constituait l’entreprise Sogeti Ile-deFrance ; que, par conséquent, son échec électoral aux élections professionnelles, intervenues dans l’ensemble de l’entreprise Sogeti France, ne peut qu’entraîner la fin de son mandat et l’interdiction pour son syndicat de la désigner de nouveau comme représentant de section syndicale immédiatement après les élections au sein de cette entreprise ; Attendu cependant que les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné ; Qu’en statuant comme il l’a fait alors qu’il constatait que le mandat précédent de la salariée s’exerçait dans un périmètre différent de celui de la nouvelle entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d’instance de Vanves ; DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Déboute la société Sogeti Ile-de-France de sa demande d’annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de cette société. No 12-26.612.
Syndicat LIEN-UNSA, et autre contre société Sogeti France.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Béraud – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré et Salve de Bruneton
No 220
TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL Durée journalière – Durée maximale – Durées maximales fixées par le droit interne – Preuve – Charge – Détermination – Portée La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. 25 septembre 2013
Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Transdev Sud-Ouest en qualité de conducteur de bus sur des lignes régulières de transport public de personnes dont la distance ne dépasse pas 50 kilomètres ; que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable aux relations contractuelles ; qu’estimant avoir subi un préjudice du fait de manquements de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles en matière de durée du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Vu l’article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, l’arrêt retient qu’il
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CINQUIÈME PARTIE
CHAMBRE SOCIALE
n’établit pas s’être conformé aux articles 2, 3 et 4 du décret no 2003-1242 du 22 décembre 2003 pour arguer d’un dépassement du maximum de son temps de travail effectif journalier ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux. No 12-13.267.
M. X... contre société Transdev Sud-Ouest, enseigne ATCRB.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Ducloz – Avocat général : Mme Taffaleau – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas Sur la détermination de la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, à rapprocher : Soc., 13 juin 2012, pourvoi no 11-10.929, Bull. 2012, V, no 187 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2012, pourvoi no 10-17.370, Bull. 2012, V, no 267 (rejet).
No 221
sif et débouter le salarié de ses demandes, retient que l’engagement de l’employeur est de nature financière et que le non-respect par le cabinet de recrutement de ses engagements ne peut affecter la légitimité du licenciement. 30 septembre 2013
Cassation
Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 2 mars 1992, en qualité de manutentionnaire par la société Comptoirs & Scampi faisant partie du groupe Tramier, racheté en 2007 par le groupe espagnol Corporacion Borges ; que la société Comptoirs & Scampi, ayant rencontré des difficultés économiques et cessé son activité, le licenciement économique du personnel a été décidé dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’après avoir refusé un poste de reclassement interne dans le groupe Borges et à la suite de la signature d’un protocole d’accord, le 25 mai 2007, entre l’employeur, six salariés de l’établissement, dont elle-même, et une organisation syndicale, Mme X... a adhéré le 1er juin 2007 à une convention de congé de conversion de huit mois avec maintien des salaires nets, lui permettant de bénéficier d’un dispositif d’accompagnement assuré par un cabinet de recrutement, avec lequel elle a signé une charte le 8 juin 2007 ; que le protocole prévoyait que le cabinet de recrutement proposerait au minimum trois offres valables d’emploi par salarié, en contrat de travail à durée indéterminée et que le licenciement serait notifié soit lors du reclassement effectif chez le nouvel employeur, soit à l’issue du congé de conversion si aucun reclassement n’avait pu être opéré ; que la salariée a été licenciée le 1er février 2008 à l’issue du congé de conversion ; qu’elle a contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud’homale ;
Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Attendu que pour dire que le licenciement n’est pas abusif et débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que l’engagement contracté par l’employeur est de nature financière, celui-ci s’engageant à ne licencier la salariée qu’à l’issue du congé de conversion, qu’en revanche les trois offres valables d’emploi sont du ressort du cabinet de reclassement qui n’est pas dans la cause, qu’en outre ces offres ne sauraient relever de l’obligation de reclassement interne mais constituent une mesure de reclassement externe dont l’inexécution ne peut remettre en cause la légitimité du licenciement, qu’antérieurement à la mise en place du congé de conversion l’employeur a fait une offre de reclassement interne à la salariée qui l’a refusée, que le licenciement est intervenu à l’expiration du délai de congé individuel de conversion de huit mois, soit le 31 janvier 2008, qu’en conséquence le non-respect éventuel par le cabinet de recrutement de ses engagements ne pouvait affecter la légitimité du licenciement ;
En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail la cour d’appel qui, pour dire que le licenciement n’est pas abu-
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’obligation de proposer trois offres valables d’emplois à chaque salarié engageait l’employeur, peu important qu’il ait
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE Licenciement économique – Reclassement – Obligation de l’employeur – Etendue L’obligation de proposer trois offres valables d’emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l’employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d’un organisme extérieur pour assurer le dispositif d’accompagnement de reclassement.
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CHAMBRE SOCIALE
sollicité le concours d’un organisme extérieur, et alors, d’autre part, que le non-respect de cet engagement, qui étendait le périmètre de reclassement, constituait un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et privait celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier. No 12-13.439.
Mme X... contre société Borges-Tramier.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Deurbergue – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
d’ouverture du droit à pension à 55 ans, l’âge légal étant fixé à 60 ans par l’article 6 du décret du 5 avril 1968, à ce que soit constatée la rupture dans l’égalité de traitement entre ces personnels et ceux des services habillement et perruques-maquillage et à ce qu’il soit enjoint à l’Opéra national de Paris et à la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris d’appliquer à ces derniers un âge d’ouverture du droit à pension de retraite à 55 ans, avec toutes conséquences de droit sur les prestations dues aux intéressés, retient que si la différence de traitement en matière d’ouverture des droits à la retraite entre les salariés relevant des services techniques de plateau, d’une part, et le personnel des services d’habillement, d’autre part, ne résulte pas d’un texte réglementaire pris en application du décret du 5 avril 1968, ni d’un usage, elle est imputable à la seule autorité administrative, dont le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de contrôler les actes. 30 septembre 2013
Cassation
Vu leur connexité, joint les pourvois no 12-14.752 et 12-14.964 ;
No 222
SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire – Domaine d’application – Application du droit de l’Union européenne – Conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne – Appréciation – Question préjudicielle au juge administratif – Exclusion – Conditions – Détermination – Portée S’agissant du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne. Encourt par voie de conséquence la cassation l’arrêt qui, pour rejeter les demandes présentées par des organisations syndicales tendant à ce que soit reconnue l’existence d’un usage permettant aux techniciens de plateau de l’Opéra national de Paris de bénéficier d’un âge
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont comparables : Vu l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et l’article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que le Syndicat du spectacle - Solidaires unitaires et démocratiques (SUD) et le Syndicat national des affaires culturelles (SNAC) FSU Opéra ont saisi la juridiction judiciaire de demandes tendant notamment à ce que soit reconnue l’existence d’un usage permettant aux techniciens de plateau de l’Opéra national de Paris de bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à pension à 55 ans, l’âge légal étant fixé à 60 ans par l’article 6 du décret du 5 avril 1968, à ce que soit constatée la rupture dans l’égalité de traitement entre ces personnels et ceux des services habillement et perruques-maquillage et à ce qu’il soit enjoint à l’Opéra national de Paris et à la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris d’appliquer à ces derniers un âge d’ouverture du droit à pension de retraite à 55 ans, avec toutes conséquences de droit sur les prestations dues aux intéressés ; Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes dirigées à la fois contre l’employeur et contre la caisse de retraite, la cour d’appel a retenu que, si la différence de traitement en matière d’ouverture des droits à la retraite entre les salariés relevant des services techniques de plateau, d’une part, et le personnel des services d’habillement, d’autre part, ne résulte pas d’un texte réglementaire pris en application du décret du 5 avril 1968, ni d’un usage, elle est imputable à la seule autorité administrative, dont le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de contrôler les actes ; Attendu, cependant, que s’agissant du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
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péenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne ; Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait de rechercher si cette pratique de la caisse de retraite ne créait pas une discrimination indirecte en désavantageant particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, et, dans l’affirmative, si elle pouvait être justifiée par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination et si le moyen mis en œuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et rectifié par arrêt du 26 janvier 2012 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. No 12-14.752 et 12-14.964.
Syndicat du spectacle solidaires unitaires et démocratiques (SUD) contre Opéra national de Paris, et autres.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : M. Struillou – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini Sur l’appréciation par le juge judiciaire de la compatibilité de dispositions réglementaires avec le droit communautaire, cf. : Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, Bull. 2011, T. conflits, no 24, et la décision citée.
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STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions et accords collectifs – Accords particuliers – Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 – Commission paritaire de
l’emploi – Saisine – Obligation de l’employeur – Cas – Licenciement collectif d’ordre économique – Défaut de saisine préalable – Sanction – Portée Les articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 mettent à la charge de l’employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l’emploi préalablement aux licenciements envisagés. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. 30 septembre 2013
Rejet
Vu la connexité, joint les pourvois no 12-15.940, 12-15.941, 12-15.942 et 12-15.943 ; Sur les moyens uniques de chaque pourvoi : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et Mme A... ont été engagés par la société Etablissements Lucien Noyon et compagnie qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 2008, M. B... ayant été par la suite nommé commissaire à l’exécution du plan de la société ; qu’ils ont été licenciés pour motif économique et ont adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé les 14 et 18 novembre 2008 ; Attendu qu’il est fait grief aux arrêts de dire le licenciement des quatre salariés sans cause réelle et sérieuse et de fixer leur créance dans la procédure collective de la société à une certaine somme à titre de dommagesintérêts, alors, selon le moyen : 1o qu’il résulte des articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l’emploi en cas de licenciement collectif d’ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l’entreprise est facultative ; qu’en jugeant le contraire, pour en déduire qu’en l’absence de saisine de cette commission, la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 2o que la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise après le licenciement ne constitue pas un manquement à l’obligation de reclassement et ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, il résulte des articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l’emploi ou de la commission paritaire de l’emploi n’est prévue que « lorsque des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n’ont pu être évités » et donc postérieurement auxdits licenciements ; qu’en jugeant que la méconnaissance de cette obligation constituait une violation de l’obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
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CINQUIÈME PARTIE
3o que ni l’article 54 de la convention collective de l’industrie textile, ni les articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n’imposent à l’employeur une obligation de reclassement en dehors du groupe ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 4o que s’agissant d’un reclassement externe, qui n’évite pas le prononcé du licenciement, l’employeur n’est pas tenu d’attendre le résultat des recherches engagées pour notifier le licenciement mais seulement d’engager ces recherches avant le licenciement ; qu’en retenant que la société avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir envoyé la lettre de licenciement sans attendre le résultat des recherches engagées en dehors du groupe, la cour d’appel a violé l’article 54 de la convention collective de l’industrie textile, les articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 5o qu’en retenant à l’appui de sa décision que la société n’indiquait pas si les offres d’emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de ligne transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées à des salariés, sans constater que ces postes correspondaient aux compétences de M. Z..., la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 6o que le salarié ne contestait pas que les offres d’emploi transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées aux salariés ayant un profil correspondant ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que la société n’in-
CHAMBRE SOCIALE
diquait pas si ces offres avaient été proposées à des salariés, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la société avait l’obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l’emploi en application des articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et ayant constaté que la société n’avait pas respecté cette obligation, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois. No 12-15.940, 12-15.941, 12-15.942 et 12-15.943.
M. B..., agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Etablissements Lucien Noyon et compagnie, et autre contre M. Z..., et autres.
Président : M. Lacabarats – Rapporteur : Mme Corbel – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray Sur l’obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l’emploi prévue par les articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, préalablement aux licenciements envisagés, dans le même sens que : Soc., 26 octobre 2010, pourvoi no 09-42.409, Bull. 2010, V, no 244 (cassation).
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