FLASH N° 46 - 01/10/2012
SALAIRES ET INDEMNITES AU 01.10.2012 ADAPTATION DES SALAIRES ET INDEMNITES à dater du 1er octobre 2012 Pour les employés (CP 226), conformément à l’accord sectoriel 2011- 2012 et la CCT datée du 26/06/2011 sur le pouvoir d’achat, les salaires barémiques mensuels sont augmentés de 10 €, à dater du 1er octobre 2012.
A. Salaires ouvriers (CP 140.03) I. PERSONNEL ROULANT 01.01.2012
Temps de travail (100%) Semaine
Base = 38 h. /semaine Convoyeur manœuvre Chauffeur en formation Chauffeur véhicule – 7 t ch. ut. Chauffeur véhicule 7 < 15 t ch. ut. Chauffeur véhicule 15 t et + ch. ut. Chauffeur véhicule articulé Chauffeur ADR et Frigo Messagerie : - 6 mois d’ancienneté dans le secteur Messagerie : + 6 mois d’ancienneté dans le secteur Service courrier
9,9895 9,9895 10,3755 10,6085 10,9800 10,9800 10,9800 10,3755 10,6085 10,9800
Temps de disponibilité
Dimanche + jours fériés
Semaine
Train + Ferry
Dimanche + jours fériés
+ 100 % + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100%
(99%) 9,8895 9,8895 10,2720 10,5025 10,8700 10,8700 10,8700 10,2720 10,5025 10,8700
(90%) 8,7600 8,7600 9,0985 9,3035 9,6285 9,6285 9,6285 9,0985 9,3035 9,6285
+ 50% 14,8340 14,8340 15,4080 15,7535 16,3050 16,3050 16,3050 15,4080 15,7535 16,3050
INDEMNITÉS DE SÉJOUR - 01.01.2012 1. Une indemnité forfaitaire de séjour de 34,9580 EUR est accordée aux ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le Règlement Social CE n° 561/2006, à l’extérieur de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur contrat de travail. 2. Toutefois, le montant de l’indemnité forfaitaire de séjour est limité à 14,1700 EUR dans les deux cas suivants : a. Pour le premier repos journalier tel que défini sous 1., lorsque les temps de travail et de disponibilité cumulés précédant ledit repos sont inférieurs à 8 heures. Lorsque l’absence du domicile est inférieure à 24 heures et se limite à un seul repos journalier tel que défini sous 1. 3. En cas de séjour fixe en Belgique ou à l’étranger, une indemnité forfaitaire complémentaire de 9,5045 EUR est ajoutée à l’indemnité définie sous 1. En plus de cette indemnité, un salaire forfaitaire (soumis à l’ONSS et au précompte) correspondant à 8 heures de travail est attribué. b.
Ces indemnités ne sont PAS soumises ni à l’ONSS ni au précompte
INDEMNITÉ RGPT - 01.01.2012 Par heure de travail et/ou de disponibilité, une indemnité RGPT d’un montant de 1,2500 EUR est accordée au personnel roulant. Les heures de présence ainsi que les tranches d'heures entamées sont totalisées par période de paye. Si la somme ainsi obtenue est un nombre décimal, il est procédé à un arrondissement à l'unité supérieure.
Cette indemnité n'est PAS soumise ni à l’ONSS, ni au précompte.
INDEMNITÉS DE NUIT - 01.01.2012 Une indemnité de nuit est octroyée aux ouvriers qui sont occupés : - Soit, au cours du mois civil, pendant au moins 5 jours de travail consécutifs en régime de nuit et à la condition que plus de 5 heures de travail ou de disponibilité soient prestées entre 20 h. et 6 h. - Soit au cours du mois civil pendant au moins la moitié des jours travaillés en régime de nuit et ceci à partir du premier mois entier travaillé. - Soit, dans un régime d’équipes structuré et à la condition que plus de 5 heures de travail ou de disponibilité soient prestées entre 20 h. et 6 h. Cette indemnité est fixée à 1,1025 EURO par heure pour les travailleurs de - de 50 ans et à 1,3780 EUR par heure pour les travailleurs à partir de 50 ans (application à partir du 01/07/01). Cette indemnité EST soumise à l’ONSS et au précompte.
II. PERSONNEL NON ROULANT PERSONNEL NON ROULANT Classe 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 8
Fonction Magasinier - type 1 Homme à tout faire (h/f) Magasinier - type 2 Magasinier - type 3 Magasinier - type 5 Technicien de surface Magasinier - type 4 Magasinier - type 6 Magasinier - type 7 Magasinier - type 8 Fonction de superviseur magasin - type 1 Contrôleur Qualité Fonction de superviseur magasin - type 2 Fonction de superviseur magasin - type 3 Fonction de superviseur magasin - type 4
PERSONNEL DE GARAGE Manœuvre Service – Niveau A Manœuvre Service ayant 10 ans d'ancienneté - Niveau A.1 Manœuvre Service ayant 20 ans d'ancienneté – Niveau A.1 Manœuvre – Niveau A.2 Manœuvre ayant 10 ans d'ancienneté – Niveau A.2 Manœuvre ayant 20 ans d'ancienneté – Niveau A.2 Ouvrier qualifié – niveau B Ouvrier qualifié - niveau C Ouvrier qualifié - niveau D Ouvrier qualifié – Hors catégorie - Niveau E
01.01.2012 Salaire horaire brut (38 h.00) 11,1205 11,6370 11,6370 11,6370 11,6370 11,6370 11,9420 11,9420 11,9420 12,2475 12,2475 12,5530 12,5530 12,8120 13,0710 01.01.2012 (38 h.00) 11,5395 12,0645 12,6720 12,0645 12,6720 13,2690 13,2690 14,7205 15,4410 16,5320
INDEMNITÉS DE MAGASIN ET DE QUAI Pour les ouvriers de magasin et de quai (personnel non-roulant) une indemnité de repas est due en complément du salaire horaire de base, lorsque, au total, les heures de travail et les heures d’attente dépassent 8 heures par jour. Cette indemnité complémentaire s’élève à 1,2395 EURO par heure au-dessus de la 8ème heure.
Cette indemnité n’est PAS soumise ni à l’ONSS ni au précompte.
PRIME D’ÉQUIPE - 01.07.07 Cette prime est de 7,5% du salaire barème si l’horaire normal commence avant 7 heures ou se termine après 19 heures et s’il y a plusieurs horaires dans l’entreprise. Cette prime n’est cumulable ni avec l’indemnité pour travail de nuit prévue dans la convention collective du 28 juin 2007 ni avec une quelconque autre indemnité équivalente. Cette prime EST soumise à l’ONSS et au précompte.
PRIME DE NUIT - 01.07.07 Une prime de nuit est octroyée aux ouvriers qui sont occupés : - Soit, au cours du mois civil, pendant au moins 5 jours de travail consécutifs en régime de nuit - Soit, dans un régime d’équipes structuré. Dans ce cas cette indemnité financière est seulement octroyée aux ouvriers en régime de nuit. Par « prestations de nuit », on entend : les prestations entre 20 h. et 6 h.. En outre les ouvriers sont tenus de prester plus de 5 heures de travail ou de disponibilité entre 20 h. et 6 h.. Cette prime de 12,5 % du salaire horaire est prévue tant pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans et que pour ceux de moins de 50 ans. Cette indemnité EST soumise à l’ONSS et au précompte.
III. SUPPLEMENT COMMUN POUR LE PERSONNEL ROULANT ET NON ROULANT SUPPLÉMENT D’ANCIENNETÉ Un supplément d'ancienneté est octroyé sur le salaire du personnel roulant et non roulant occupé sans interruption dans l'entreprise : après 1 an : + 0.0500 EURO/brut/heure après 3 ans : + 0.1025 EURO/brut/heure après 5 ans : + 0.1550 EURO/brut/heure après 8 ans : + 0.2075 EURO/brut/heure après 10 ans : + 0.2600 EURO/brut/heure après 15 ans : + 0.3125 EURO/brut/heure après 20 ans : + 0.3650 EURO/brut/heure Ce supplément d’ancienneté est dû sur toutes les heures (heures de travail et de disponibilité) à partir du mois pendant lequel l'ancienneté est atteinte. Il est mentionné séparément sur la fiche de salaire du travailleur. Cette indemnité EST soumise à l’ONSS et au précompte.
SUPPLEMENT POUR DEPASSEMENT DU TEMPS DE SERVICE Depuis le 01.01.2009 En cas de dépassement du temps de service hebdomadaire moyen calculé sur une période de référence de 1 mois, les suppléments de salaire suivants sont dus : - Au-dessus de 60 h : 50 % Cette limite est calculée par mois de la manière suivante (dans un régime de 5 jours/semaine) : Le temps de service mensuel maximal de 260 h est diminué de 12 h par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. Cette limite est calculée par mois de la manière suivante (dans un régime de 6 jours/semaine) : Le temps de service mensuel maximal de 260 h est diminué de 10 h par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. On entend par ‘jour assimilé’, les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, (par exemple les premiers douze mois d’incapacité de travail à cause de maladie, d’incapacité de travail, d’accident de travail ou de maladie professionnelle, chômage économique temporaire, …) à l’exception des jours de compensation ou repos compensatoire au sens des heures supplémentaires, à moins que ces jours soient pris en jours complets.
JOURS FERIES 1. Régime classique Les entreprises qui n’auraient pas encore opté pour le régime de la flexibilité sont tenues d’appliquer l’arrêté royal du 28.01.2005 (M.B. 10.02.2005). Cet A.R. prévoit une méthode de calcul détaillée afin de déterminer un ‘salaire journalier’ moyen. Ce salaire journalier moyen est obtenu par la division de tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'ONSS des six derniers mois (à l'exception du salaire assimilé), par les jours rémunérés bruts (à l'exception des jours assimilés). Ce salaire journalier moyen est ensuite multiplié par le nombre de jours ouvrables dans un trimestre (65 jours dans un régime de cinq jours, 78 jours dans un régime de six jours) et ensuite divisé par 13 semaines. Le résultat est le salaire hebdomadaire moyen. Ce salaire hebdomadaire moyen est encore divisé par la durée hebdomadaire de travail tel que mentionné dans le règlement de travail (ex. : 38 heures pour une occupation à temps plein), pour obtenir le salaire horaire moyen. Enfin, ce salaire horaire moyen est multiplié par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail. On entend par : a) “Jours rémunérés bruts” - Les jours pour lesquels un travail effectif a été normalement presté - Les jours de repos compensatoire b) “Les derniers six mois” - Les derniers six mois calendrier, précédant le mois au cours duquel les jours fériés tombent c) “Tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'ONSS” - Toutes formes de rémunération, en ce compris le sursalaire L'indemnité pour le temps de disponibilité - Toutes les primes brutes, à l'exception de la prime de fin d'année 2. Régime flexible Étant donné que la loi du 17 mars 1987 concernant les nouveaux régimes de travail prévoyait déjà une méthode de calcul des jours fériés, sans qu’il ne soit possible d’y déroger par A.R., cette méthode de calcul est toujours d’application. Pour les entreprises qui appliquent la flexibilité, le salaire dû pour un jour férié est égal à 1/5 ou 1/6 du salaire de la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur. Aucune heure de disponibilité n’entre en compte dans ce calcul. Le jour férié est donc égal à 1/5 de 38 h. (c.àd. 7,6 h.) en régime de cinq jours/semaine et de 6,33 h. en régime de six jours/semaine. Indemnité complémentaire en régime flexible : Afin d’arriver à ce que les travailleurs occupés dans un régime flexible bénéficient des mêmes avantages que ceux occupés en régime classique, les employeurs qui appliquent les nouveaux régimes de travail doivent s’acquitter d’une indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire correspond à la différence entre le salaire du jour férié tel que calculé en régime classique et le salaire du jour férié visé ci-avant (régime flexible).
B. Salaires employés (CP 226) - 01.10.2012 I. SALAIRES Ancienneté 0 mois 1 année 3 années 6 années 9 années 12 années 15 années 18 années 21 années 25 années 30 années 35 années 40 années 42 années 45 années
Classe 1 1.822,81 1.856,58 1.890,17 1.923,76 1.957,68 1.991,27 2.013,26 2.035,09 2.057,09 2.078,92 2.100,90 2.126,15 2.151,52 2.161,78 2.177,20
Classe 2 1.991,27 2.025,03 2.058,78 2.092,52 2.166,70 2.291,48 2.387,62 2.490,27 2.579,75 2.676,08 2.772,05 2.868,21 2.964,21 3.003,90 3.063,44
Classe 3 2.102,45 2.136,20 2.176,77 2.227,52 2.311,93 2.412,85 2.534,42 2.625,25 2.716,31 2.807,50 2.898,42 3.003,07 3.107,57 3.150,84 3.215,73
Classe 4 2.213,75 2.247,51 2.288,23 2.338,70 2.423,09 2.524,04 2.645,41 2.736,61 2.827,63 2.918,67 3.009,86 3.104,13 3.198,46 3.237,35 3.295,68
Classe 5 2.325,24 2.359,00 2.399,55 2.449,88 2.534,42 2.638,76 2.763,55 2.851,18 2.938,94 3.026,60 3.114,23 3.205,43 3.296,60 3.334,12 3.390,37
Classe 6 2.436,42 2.470,29 2.544,31 2.594,92 2.679,33 2.790,48 2.932,14 3.019,81 3.107,57 3.195,36 3.282,82 3.407,75 3.532,71 3.584,50 3.662,25
Classe 7 2.547,70 2.598,17 2.665,84 2.733,37 2.834,45 2.986,19 3.191,94 3.279,57 3.367,21 3.454,98 3.542,64 3.643,86 3.745,00 3.786,58 3.848,97
Classe 8 2.665,84 2.800,70 2.935,70 3.070,55 3.225,53 3.380,68 3.485,33 3.589,84 3.694,37 3.799,01 3.903,54 4.014,85 4.125,86 4.171,51 4.239,95
II. REPRISE D’ANCIENNETE Pour les employés âgés de 21 ans au moins, le barème des appointements minimums est basé sur l’ancienneté dans l’entreprise. Lorsque l’employé a été occupé auparavant en tant qu’employé dans une ou plusieurs entreprises du même secteur, cette ancienneté est reprise à concurrence de 50 % à partir du 10ème mois selon les modalités suivantes : a. Jusqu’au 9ème mois inclus, à compter du premier jour du mois de l’entrée en service, l’ancienneté est fixée à 0 année. b. A partir du 10ème mois à compter du premier jour du mois de l’entrée en service, l’ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant qu’employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50 %. L’ancienneté visée est calculée en mois entiers, par entreprise concernée, et ensuite totalisée puis divisée par 12 et arrondie au nombre d’années inférieur. A partir du 10ème mois, une ancienneté barémique fictive est fixée à 9 mois augmentés de l’ancienneté reprise. La notion de "secteur" est définie comme suit : Les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition (C.P. 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (C.P. 226); A partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (C.P. 218) et qui à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (C.P. 226); Les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226) et qui occupaient seulement après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs employés. Lorsque l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers est reprise à partir du 10e mois qui suit le premier jour du mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément : - l'entreprise du même groupe appartient au même secteur que celui de l'entreprise où l'employé entre en service; - la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service. Si les employés concernés ont été insérés dans le barème au 1er janvier 1998 en application de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise. En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière. L'occupation par le biais d'une agence d’intérim ou dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente L'ancienneté barémique dont question est utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression ultérieure dans ce barème.
III. REGIME DE PROMOTION Ce régime consiste en un passage échelonné vers le niveau de salaire de la nouvelle fonction supérieure si celle-ci est supérieure d’au moins deux classes. Concrètement, ceci signifie qu’un employé qui se voit attribuer une nouvelle fonction qui est, par exemple, supérieure de 3 classes par rapport à sa classe initiale, ne percevra pas immédiatement le salaire de la nouvelle classe, mais l’augmentation de salaire sera échelonnée. Le passage vers une classe supérieure se déroule comme suit : Promotion de 1 classe 2 classes 3 classes 4 classes 5 classes et plus
Application nouvelle classe Application immédiate Après 1 an, en deux échelons Après 2 ans, en trois échelons Après 3 ans, en quatre échelons Après 4 ans, en cinq échelons
Au cours de la période transitoire, les salaires des classes intermédiaires s’appliquent.
En collaboration avec : www.paycover.be
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