Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Première partie 54e année
n° spécial
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de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 3 octobre 2013
SOMMAIRE GOUVERNEMENT PROVINCIAL Gouvernorat du Bandundu 18 janvier 2013 - Edit n°001/2013 portant protection de l’enfant dans la Province du Bandundu, col. 1. Exposé des motifs, col. 1. __________
GOUVERNEMENT PROVINCIAL Gouvernorat du Bandundu Edit n°001/2013 du 18 janvier 2013 portant protection de l’enfant dans la Province du Bandundu Exposé des motifs La protection de l’enfant en république démocratique du Congo demeure au centre des actions gouvernementales tant au niveau central que provincial. Si au niveau central, plusieurs mécanismes de protection sont mis en œuvre notamment à travers la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, cependant au niveau de la Province du Bandundu, il y a impérieuse nécessité de prendre des mesures appropriées afin de renforcer la protection de l’enfant dans cette partie de la République, où sa situation demeure préoccupante. En effet, les échanges commerciaux et l’exploitation des mines dans des carrières ; l’exploitation forestière, la crise socio-économique et certaines pratiques coutumières spécifiques à la Province ont occasionné toutes sortes d’abus et exploitation de l’enfant. Considérant que la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République 1
Démocratique du Congo du 18 février 2006, en son article 123 point 16 assigne au domaine de la loi, la protection de groupes des personnes vulnérables dont l’enfant. Reconnaissant que l’article 203 point 25 de la même Constitution reprend la protection des groupes des personnes vulnérables parmi les matières relevant de la compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces. Sous réserve de cette disposition, et en application de l’article 36 point de la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ; la protection des groupes des personnes vulnérables peut faire l’objet d’édit en province. En effet, la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 qui, notamment en ses articles 46 à 61 et 187 est restée globalisante sur certaines questions qui méritent d’être précisées et adaptées aux réalités de la province. Le présent Edit prend en compte les spécificités liées à la protection de l’enfant dans la Province du Bandundu et assure ainsi une protection plus efficace par une législation adaptée aux réalités locales. Le présent Edit aborde certains aspects économiques de l’atteinte aux droits des enfants, notamment les différentes formes d’exploitation économique à l’endroit de l’enfant et les atteintes au patrimoine ou à la propriété. La question de la présence, de la fréquentation et de l’utilisation des enfants dans certains milieux jugés dangereux et non propice pour leur développement harmonieux mérite d’être abordée sur le plan préventif et répressif. Certaines pratiques coutumières à la loi et aux bonnes mœurs et portant atteinte aux droits de l’enfant ont élues domicile dans la Province du Bandundu. La présente législation est l’occasion de les stigmatiser.
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Au regard de ce qui précède, il s’avère plus qu’utile de mettre en place un instrument légal de protection des droits de l’enfant dans la Province à travers un Edit qui vient renforcer les mesures de protection de l’enfant conformément à la législation nationale. Le présent Edit comprend 25 articles répartis en cinq chapitres : Chapitre I : Des dispositions générales Chapitre II : De l’exploitation économique de l’enfant Chapitre III : De la présence, de la fréquentation et de l’utilisation de l’enfant dans des milieux jugés dangereux Chapitre IV : Des atteintes au patrimoine ou à la propriété de l’enfant Chapitre V : Des dispositions finales Telle est la substance du présent Edit. L’Assemblée provinciale a adopté, Le Gouverneur de Province promulgue l’Edit dont la teneur suit : Chapitre I : Des dispositions générales Section 1 : De l’objet et des définitions Article 1 Le présent Edit a pour objet de mettre en place un instrument légal de protection des droits de l’enfant qui tient compte des spécialités locales de la Province de Bandundu. L’objet de l’Edit vise entre autres objectifs : - Edicter les mesures spécifiques de protection de l’enfant dans la Province du Bandundu en conformité avec la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant et les principaux instruments juridiques aussi bien nationaux qu’internationaux ; - Bannir sur l’ensemble de la province toutes sortes d’exploitations économiques de l’enfant et l’atteinte à sa propriété ou à son patrimoine ; - Lutter contre la présence, la fréquentation et l’utilisation des enfants dans certains milieux jugés dangereux et non propice pour leur développement harmonieux ; - Mettre à la disposition de la justice un instrument juridique adapté en cette matière pour une meilleure administration de la justice pour enfant dans la Province du Bandundu. 3
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Les dispositions du présent Edit sont prises en conformité avec les instruments juridiques nationaux et internationaux sur la protection de l’enfant. Article 2 Aux termes du présent Edit, il faut entendre par : 1. Enfant : Toute personne âgée de moins de dix huit ans. 2. Exploitation économique de l’enfant : sous réserve des dispositions des articles 53 et 189 de la Loi 09/001, toutes les pires formes de travail des enfants et toutes pratiques qui consistent à contraindre un enfant sur qui on exerce directement ou indirectement l’autorité parentale ou tutélaire à se marier dans le seul but d’en tirer un bénéfice. 3. Milieu dangereux : lieu ou endroit où se déroulent des activités portant atteinte à l’intégrité morale ou physique de l’enfant. 4. Pires formes de travail de l’enfant : Aux termes du présent Edit, sont considérés notamment comme pires formes de travail dans la Province du Bandundu : - Les travaux d’exploitations minières ; - Les travaux des carrières des pierres et de latérite ; - Les travaux d’exploitations forestières ; - Les travaux des pêches dans le fleuve, les rivières et les lacs ; - Les travaux de surveillance s’effectuant pendant la nuit ; - Les travaux de surveillance pendant la journée qui empêchent l’enfant de se rendre à l’école ; - Les travaux de vente des boissons alcooliques et stupéfiants ; - Tout autre travail non conforme à la loi accompli par l’enfant. Chapitre II : De l’exploitation économique de l’enfant Article 3 Sans préjudice des dispositions de l’article 2, aux termes du présent Edit est considéré notamment comme exploitation économique de l’enfant : - L’utilisation de l’enfant dans les travaux d’exploitations minières ;
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- L’utilisation de l’enfant dans les travaux des carrières à pierre et à latérite ; - L’utilisation de l’enfant dans les travaux d’exploitations forestières ; - L’utilisation de l’enfant dans les travaux de transport dénommés « Toleka et wewa » ; - L’utilisation de l’enfant dans la vente de boissons alcooliques et stupéfiantes ; - L’utilisation de l’enfant dans la vente ambulatoire des produits vivriers ou de première nécessité (eau froide, sucette, jus, arachide etc…). Article 4 Tout détournement de la main-d’œuvre au nom d’autofinancement dans les établissements scolaires publics que privés au profit des autorités scolaires ou des tiers sont interdits dans la Province du Bandundu. Aux termes de cet Edit, entendez par détournement de la main d’œuvre, l’utilisation des élèves aux travaux champêtres, de construction, de fabrication des briques, de la cueillette, etc… Article 5 Les travaux manuels contribuent à la formation des élèves, cependant, le monnayage des travaux pratiques et manuels est strictement prohibé à travers les écoles de la Province du Bandundu. Article 6 Sans préjudice des dispositifs des articles 48 et 169 à 184 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, il est interdit pour toute personne exerçant sur un enfant l’autorité parentale ou tutélaire de le contraindre à se marier par convenance coutumières ou pour en tirer un bénéfice économique direct ou indirect. Article 7 Est punie de servitude pénale de 3 à 6 mois et d’une amende de 100.000 à 250.00 Francs congolais ou d’une de ces peines seulement , toute personne ou groupe des personnes qui, soit volontairement, soit par ruse, soit par négligence ou imprudence aura utilisé ou facilité l’utilisation pour son propre compte ou celui d’autrui un enfant dans l’exécution des travaux visés dans les articles 3, 4 et 5 du présent Edit. Sans préjudice des dispositions des articles 169 à 184 de la loi 09/001, s’il en résulte un viol ou toute autre atteinte à l’intégrité sexuelle, physique ou morale de
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l‘enfant, le minimum de la peine prévue au précédent alinéa sera doublé. Article 8 Est punie de 5 à 12 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 800.000 à 1.000.000 Francs congolais constants, la personne ou groupe de personnes qui aura contraint directement ou indirectement un enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ou tutélaire à se marier par convenances coutumières ou en tirer un bénéfice. Le minimum de la peine prévue à l’alinéa précédent est doublé si l’enfant est contraint à se marier avec un membre de sa famille en ligne directe ou indirecte. Chapitre III : De la présence, de la fréquentation et de l’utilisation de l’enfant dans des milieux jugés dangereux et non propices Section 1 : Des milieux dangereux et non admissibles pour l’enfant Article 9 La présence, la fréquentation et l’utilisation des enfants dans les milieux jugés dangereux et non propices pour leur développement harmonieux sont interdites. Article 10 Aux termes du présent Edit, sont considérés comme dangereux et non propices aux enfants notamment les milieux ci-après : - Les sites miniers et les carrières de production de pierres, sable et latérite ; - Les bars, terrasses, boites de nuit, maisons de tolérance, débits de boissons et autres lieux publics de consommation ou de fabrication de boissons alcoolisées et autres stupéfiants ; - Les champs de culture des produits stupéfiants ainsi que leurs lieux de consommation ; - Les cinés vidéo et cybercafés qui proposent ou permettent aux enfants d’accéder aux films pornographiques et sites obscènes incompatibles à leur épanouissement. Article 11 Est punie de 1 à 5 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 100.000 à 250.000 Francs congolais constants ou l’une de ces peines seulement , toute personne qui, soit volontairement, soit par ruse, soit par négligence ou imprudence aura facilité la présence ou la 6
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fréquentation de l’enfant dans les lieux visés et énumérés aux articles 9 et 10 du présent Edit. Article 12 Est punie de servitude pénale de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs congolais constants ou l’une de ces peines seulement toute personne qui aura utilisé ou facilité les services d’un enfant pour l’exploitation des milieux susmentionnés. Sans préjudice des dispositions des articles 169 à 184 de la Loi n°09/001, s’il en résulte un viol ou autre atteinte à l’intégrité sexuelle, physique ou morale de l’enfant, le minimum de la peine prévue au précédent alinéa sera doublé. Il en est de même si les faits prévus à l’article 9 et à l’alinéa1er du présent article sont commis par des personnes exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant.
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Article 15 Pour prévenir le vagabondage scolaire, le dérangement et la distraction des élèves pendant les heures des cours , il est strictement interdit l’implantation des bars, des églises, des scieries et des moulins à proximité des établissements scolaires dans la Province du Bandundu. Article 16 Est punie de 5 à 12 mois de servitude pénale et d’une amende de 100.000 à 250.000 Francs congolais ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui tomberait sous le coût des dispositions des articles 13, 14 et 15 du présent Edit. Chapitre IV : Des atteintes à la proprieté ou au patrimoine de l’enfant Section 1 : De l’objet et des définitions
Section 2 : Des mesures préventives Article 13 Les autorités juridiques ainsi que les personnes exerçant sur l’enfant l’autorité parentale ou tutélaire sont tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de préserver l’enfant de la fréquentation , de la présence et de son utilisation dans des milieux jugés dangereux et non propices à son développement harmonieux. Les tenanciers ou propriétaires des lieux cités à l’article 10 du présent Edit ont l’obligation d’en refuser l’accès aux enfants. Article 14 Est interdit dans la Province du Bandundu : - La présence des mineurs en dehors de la famille et dans les rues après 20h00, sauf s’ils sont accompagnés de leurs parents ou leurs délégués ; - Toute forme de violence, de trouble au lieu de deuil en scandant les chants obscènes, immoraux et injurieux, ainsi que la promenade des cadavres avant l’inhumation ; - Toute forme de mariage précoce et incestueux, cas de Kitshudi, conformément à la loi 09/001 dans son article 45 ; - La vente et la consommation des stupéfiants par les enfants ; - La vente des boissons alcooliques appelées communément « supu na tolo et lotoko ». 7
Article 17 Sont prohibées, toutes formes d’atteinte à la propriété ou au patrimoine de l’enfant aussi bien du vivant de ses parents qu’après leur décès. Article 18 - Aux termes du présent Edit, il faut entendre par : - Spoliation des biens de l’enfant : Toutes les atteintes à la propriété ou au patrimoine propre ou commun de l’enfant ; - Enfant orphelin : enfant dont l’un ou les deux parents sont décédés ; - Les biens de l’enfant orphelin : Une partie de biens laissés par l’un ou les deux parents décédés et revenant de droit à l’enfant conformément aux dispositions du code de la famille en matière des successions. Section 2 : De l’atteinte au droit de jouissance de l’enfant aux biens de ses parents vivants. Article 19 Aux termes du présent Edit, constituent des atteintes à ses droits, les faits ci-après : - Sur base de la coutume et/ou des pratiques traditionnelles, toute personne qui dans l’exercice de l’autorité ou tutélaire procède à la vente, au gage ou à l’hypothèque des biens familiaux dans l’intention de nuire aux intérêts de l’enfant au profit 8
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des neveux, cousins, cousines, oncles, tantes et autres membres de famille ; - Sur base de la coutume et/ou des pratiques traditionnelles, le fait pour un parent de ne pas assurer le droit à l’éducation, à la santé, à la sécurité alimentaire et vestimentaire, au logement et au développement intégral de l’enfant au profit de ses neveux et nièces ou autres membres de famille.
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Article 23 Est puni de 10 à 20 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 Francs congolais constants, tout membre de famille, qui en violation des dispositions du Code de la famille et sur base des considérations d’ordre coutumier et/au traditionnel s’accapare, après le décès de leur frère ou sœur, des biens meubles et immeubles de cujus au détriment de l’enfant.
Article 20 Est punie de 5 à 10 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 250.000 à 500.000 Francs congolais constants, toute personne qui enerverait les dispositions de l’article 19 alinéa 1 du présent Edit. Section 3 : De la spoliation des biens de l’enfant orphelin. Article 21 Est punie de 1 à 5 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 100.000 à 250.000 Francs congolais constants, le fait pour un parent, sur base de la coutume ou des pratiques traditionnelles, d’énerver les dispositions de l’article 19 alinéa 2 du présent Edit. Article 22 Aux termes du présent Edit, la spoliation des biens de l’enfant orphelin est le fait pour un ou plusieurs membres d’une famille, qui en violation des dispositions du Code de la famille relative aux successions, et sur base des considérations d’ordre coutumier et ou traditionnel s’accaparent des biens meubles et immeubles de l’un ou de deux parents décédés au détriment de l’enfant orphelin.
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Chapitre V : Des dispositions finales Article 24 Les ministres provinciaux de la Justice , des Affaires Sociales, Genre, Famille et Enfant ainsi que celui de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Edit en collaboration avec les organes de protection sociale conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. Article 25 Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Bandundu, le 18 janvier 2013 Le Gouverneur de Province ___________
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