COLLOQUE ENFANCE ET PARTAGE
LA SOCIETE DU 21EME SIECLE PROTEGE-T-ELLE SES ENFANTS ?
I - UNE AVANCEE LEGISLATIVE DANS LA PROTECTION DE L'ENFANCE A) LES DERNIERES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANCE 1- les avancées dans la prévention et la protection 2 - les avancées dans les procédure pénale et familiale
B) LES LIMITES DE CES AVANCEES : UN RECUL DES DROITS DE L'ENFANT
II - UNE PRATIQUE ENCORE HESITANTE
A) PAR MANQUE DE MOYENS
B) PAR NEGLIGENCE OU DESINTERET
II
Depuis les années 80, la place de la victime dans la procédure pénale est sans cesse montée en puissance jusqu'à la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence ou le droit des victimes. La loi du 9 mars 2004 a parachevé le mouvement. Aujourd'hui la victime est enfin pourvue de droits. Il en est de même pour les enfants victimes. la protection des enfants maltraités est organisée spécifiquement dans le code pénal et le code de procédure pénale. Toutes les lois depuis une vingtaine d'années vont vers une avancée de la protection mais certaines des dispositions prises peuvent s'avérer dangereuses. Par ailleurs, la pratique démontre que les mesures prises en faveur des enfants ne sont pas toujours appliquées par manque de moyens ou négligences tant dans le cadre des procédures pénales et familiales que dans les procédures en assistance éducative.
III I - UNE AVANCEE LEGISLATIVE DANS LA PROTECTION DE L'ENFANCE
Protection de l'enfance : ensemble des règles juridiques qui visent à assurer le respect des droits de l'enfant. C'est dans son cadre familial, milieu naturel de vie qu'il a les meilleures chances de s'épanouir harmonieusement. Cependant, la société se réserve le droit d'intervenir de manière exceptionnelle si l'intérêt de l'enfant le requiert. A ce jour, plusieurs lois existent pour protéger l'enfant mais il n'en a pas toujours été ainsi. L’intervention des pouvoirs publics dans la protection de l’enfance remonte à deux siècles (la première grande loi de protection de l'enfance a été la loi du 24 juillet 1889).
Et pourtant, les enfants ont des besoins particuliers en tant qu'êtres humains en développement, particulièrement vulnérables et essentiellement dépendants ; il fallait prévoir pour eux un système de protection adapté. La protection par la société est d'autant plus importante que la famille se fragilise dans les sociétés occidentales et que l'évolution du monde moderne n'est pas toujours favorable à un développement harmonieux de l'enfant.
En réalité, le processus de reconnaissance des droits de l'enfant n'a abouti que très récemment avec l'adoption, - en 1990, par l'Organisation des Nations Unies, de la Convention internationale des droits de l'enfant - en 1995, par le Conseil de l'Europe, de la Convention européenne des droits de l'enfant.
IV A la suite de l'adoption de ces conventions internationales et de l'évolution des droits nationaux, la situation juridique de l'enfant a considérablement évolué : alors qu'au XIX ème siècle, il était uniquement considéré, dans les lois de protection de l'enfance, comme l'objet de la puissance paternelle et qu'il n'était titulaire d'aucun droit, il est reconnu aujourd'hui comme étant un sujet de droit.
A) LES DERNIERES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 - les avancées dans la prévention et la protection - Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 (dite loi Dhorlac) relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance
dont les préoccupations sont reprises par moi du 5 mars 2007. a) Une obligation de signalement
préciser les modalités de signalement de ces mauvais traitements et la mission des conseils généraux dans le domaine de l'enfance en danger. La loi confirme le rôle du président du conseil général comme principal animateur de l'action sociale en faveur de l'enfance et fait obligation aux départements de mettre en place des dispositifs chargés de recueillir les informations relatives aux mineurs maltraités.
V Elle crée par ailleurs un service national d'accueil téléphonique, le SNATEM, qui dispose d'un numéro vert national, le 119, qui doit obligatoirement être affiché dans tous les lieux accueillant des enfants b) Des dispositions préventives et de formation
dispositions relatives à la prévention des mauvais traitements et à la formation des " professionnels ". c) Le signalement à l'autorité judiciaire
L'article 69 du code de la famille et de l'aide sociale, introduit par l'article 3 de la loi de 1989 dispose par ailleurs que " lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire... "
Cette loi a été une avancée mais ne concernait que les enfants maltraités ou susceptibles de l'être.
VI - la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs - Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, prescription de dix ans pour l'un des délits prévus aux articles 222-30 (autres AS) et 227-26 du code pénal : AS commis par pers ayant autorité - Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23(viol à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal (viols et AS), l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit. - Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 (à caractère sexuelle) peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique
destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés. Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
VII - Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. - En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. - Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 (infractions à caractère sexuelle) fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel. - Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, ( sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal),
en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc
VIII
- Loi du 6 mars 2000 ayant institué le Défenseur des Enfants : chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par une loi ou un accord international. Il s'agit d'une autorité indépendante nommée pour 6 ans. La suppression du Défenseur des Enfants = main-levée de boucliers Ses attributions seraient fondues dans celles du Défenseur des Droits ( projet de loi présenté en Conseil des Ministres le 9/09/09). Or, il paraît important que ce Défenseur des Enfants, institution spécifique à l'enfance, restent indépendant. Il s'est permis ces dernières années des analyses sévères des politiques publiques sur l'aide sociale à l'enfance et la justice des mineurs. - La loi du 2 janvier 2004 sur l'accueil et la protection de l'enfance. les deux dispositions essentielles de la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et la protection de l'enfance, publiée au JO du 3 janvier 2004 :
l'agrément des assistants maternels et la protection des mineurs maltraités. L’agrément des assistants maternelsLa loi modifie les conditions auxquelles doivent souscrire les assistants maternels, pour recevoir l’agrément et accueillir de jeunes enfants. (art.1) IX (Ainsi, l'article L421-1 du code de l'action sociale et des familles est modifié : • Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à 3, sauf dérogation du président du conseil général. • Lorsque l’accueil n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à 3, sauf dérogation du président du conseil général.Le reste de l’article L 421-1 est sans changement : • l'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; • l’agrément précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil.Par ailleurs, la loi permet au président du conseil général de modifier l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir. (art. 2)Si l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.Le président du conseil général dispose d'un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés - .la protection des mineurs maltraités La loi vise à renforcer la protection des mineurs maltraités ou exploités en créant notamment un Observatoire national de l'enfance en danger qui
recensera les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance.
X - La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs; cette loi porte essentiellement sur les violences au sein du couple, mais elle contribue aussi à protéger les enfants impliqués dans ces violences ; le Procureur de la République peut éloigner le parent violent du domicile familial, dès le début de la procédure, dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire.
Par ailleurs, des dispositions permettent la poursuite pénale :
- des actes d'excision commis à l'étranger sur des enfants ou des jeunes filles résidant habituellement en France , quelle que soit leur nationalité - des actes de proxénétisme commis à l'étranger par un français ou une personne résidant habituellement en France afin de limiter le tourisme sexuel. L'âge du mariage est porté à 18 ans pour les jeunes filles comme pour les garçons afin de réduire les risques de mariage forcé.
XI - La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance clarifie les objectifs de protection de l'enfance et la redéfinit. Loi sur la prévention et la détection des situations de danger Elle a pour finalité de renforcer et le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger pour l'enfant mais également de diversifier les modes d'intervention pour faire face aux différentes situations dans lesquelles l'enfant peut se trouver. L'enfant en danger est le critère retenu pour justifier la mise en oeuvre, d'une protection administrative des services de l'aide sociale à l'enfance ou d'une protection judiciaire.
Elle va plus loin que la loi de 1989.
Le service de l'ASE, service du département placé sous l'autorité du Président du Conseil Général et le Président du Conseil Général luimême ont un rôle important, à côté des instances judiciaires (JE), pour intervenir auprès des enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger (ou risquent de l'être) ou les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel ou social sont compromises.
XII Donc le Conseil Général devient le chef de file de cette protection, la justice n'ayant plus qu'un rôle subsidiaire : - une cellule du traitement de ces informations, au sein du département, est chargée de centraliser et de croiser les informations
pour évaluer les actions de protection et d'aide indispensable au mineur et à sa famille. -Le Président du Conseil général avise "sans délai" le MP lorsqu'en enfant est en danger.
Donc toute information préoccupante sur un mineur en danger ou susceptible de l'être doit être transmise sans délai au président du Conseil général par tous les organismes qui interviennent dans ce secteur: établissements scolaires, PMI... Cette loi (article L226-4) consacre la subsidiarité de l'intervention judiciaire ; elle intervient après échec ou impossibilité de la mise en oeuvre de la protection sociale. XIII
Il dirige un observatoire départementale de la protection de l'enfance dont les missions sont l'observation, l'analyse et la prévention des situations d'enfance en danger (art. L226-1 à 226-13 du code de l'action sociale et des familles). Une formation particulière est donnée aux médecins, travailleurs sociaux, enseignants, policiers, à toute personne intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Le rôle de l'école dans la prévention et la détection des mauvais traitements à enfants a été renforcé. Les chefs d'établissement doivent prévoir dans les emplois du temps des collèges et lycées une séance par an d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée.
XV La maltraitance sur les enfants est un des cas de levée du secret médical. Depuis loi du 5 mars 2007, le "secret partagé" est une nouvelle notion qui permet aux professionnels de la protection de l'enfance, soumis au secret professionnel, de communiquer entre eux sur les cas des enfants qui leur sont soumis.
En matière d'infractions sexuelles commises sur les enfants, les peines sont aggavées lorsque l'auteur est un parent ou une personne ayant autorité sur la victime.
(En outre, lorsque le viol, l'agression ou l'atteinte sexuelle est commis contre un enfant par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité
parentale, la JD doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité tant en ce qui concerne cet enfant que ses frères et soeurs mineurs.)
XVI Les textes relatifs aux infractions sexuelles vont dans le sens : - d'un renforcement de la répression des infractions sexuelles - d'une prévention accrue pour éviter la récidive de ce type d'infractions - d'une plus grande attention et protection apportée aux victimes mineurs : ex/ un administrateur ad hoc doit être désigné par le Procureur ou le JI au mineur vict d'infractions sexuelles lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux.
ex/Depuis le 1er juillet 2007, les jeunes concernés peuvent être assistés d'un avocat lorsqu'ils sont entendus au cours de l'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. ex/L'audition du mineur au cours de l'enquête et de l'information est enregistrée, ce qui évite la répétition d'auditions pouvant s'avérer traumatisantes pour lui. (art. 706-48 à 706-53 du CPP) XVII Cette loi modifie la loi du 6 mars 2000 ayant institué le Défenseur des enfants, en élargissant ses possibilités de saisine et en lui reconnaissant un droit d'auto-saisine.
La loi inclut les jeunes majeurs de 18 à 21 ans, ainsi que les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille, comme relevant du dispositif de protection de l'enfance ; ainsi les mineurs étrangers isolés sont maintenant clairement désignés comme relevant de la protection de l'enfance. Elle réaffirme la nécessité du maintien des liens familiaux (article 375-7 du code civil).
La loi se réfère à plusieurs reprises à cette notion d'intérêt de l'enfant ou d'intérêt supérieur de l'enfant. Ce principe fondamental de la Convention internationale des droits de l'enfant s'inscrit ainsi de façon visible dans le droit interne.
XVIII
L'orientation générale de cette loi vise à un soutien, une information et un accompagnement des parents dans les difficultés éducatives
qu'ils rencontrent. Elle étend le dispositif de la loi du 10 juillet 1989 à tous les mineurs en danger ou qui risquent de l'être
- article 434-3 du code pénal : la non-dénonciation de mauvais traitements infligés aux mineurs est un délit spécifique : " Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende........Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. Trahir le secret est une infraction pénale et ne rien dire dans certaines infractions peut être également une infraction pénale. C'est notamment le cas pour tout ce qui attrait à la protection de l'enfant.
XIX La levée du secret médical
Le rôle des soignants n'est pas seulement de soigner mais aussi de protéger
la santé de son patient et de son entourage.
(L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ; 3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une)
Il a également assoupli des règles du secret professionnel afin de permettre à certaines professions médicales de dénoncer d'éventuels mauvais traitements.
XX
- La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale Cette loi a supprimé l'obligation du consentement de l'enfant ou de son représentant légal pour l'audition enregistrée du mineur victime de violences sexuelles qui avait été instauré par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998; il était apparu en effet que les services d'enquête pouvaient influencer le mineur dans le sens d'un refus de consentement, ce qui pouvait porter préjudice ensuite à la validité apportée à son témoignage ; la suppression de l'obligation de consentement établit davantage d'égalité pour les enfants dans le traitement judiciaire. Par ailleurs, cette loi rend obligatoire l'assistance d'un avocat pour l'enfant victime de violences sexuelles ou autres atteintes graves à l'enfant lors de son audition par le Juge d'Instruction.
XXII
2 - les avancées dans les procédure familiales - Audition de l'enfant : La loi du 5 mars 2007 consacre le droit pour l'enfant d'être entendu (article 388-1 du code civil- avancée importante) par le juge, dans les affaires qui le concernent, à deux conditions : qu'il en fasse la demande et qu'il soit en âge de discernement. Le juge doit l'informer qu'il a le droit d'être assisté par un avocat. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la dde. Jusqu'ici le mineur n'avait pas un droit à être entendu, il avait seulement le droit de le demander. Le juge pouvait écarter cette demande par une décision spécialement
motivée. Ces dispositions sont conformes avec l'article 12 de la Convention Internationale des droits de l'enfant. XXIII
B) CES AVANCEES DANS LA LOI LIMITE LES DROITS DE L'ENFANT 1- La notion d'intérêt de l'enfant C'est une notion qui peut apparaître comme très protectrice mais elle est devenue un alibi : " L"interêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant" Il s'agit d'introduire dans le droit français les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Cette notion est invoquée pour justifier toutes les pratiques. En outre, presque à chaque fois que le code invoque l'intérêt de l'enfant, c'est pour le priver d'un droit (ex.on peut se dispenser de maintenir les frère et soeur ensemble comme l'exige l'article 371-5 du code civil "si son intérêt commande une autre solution";
XXIV ex. pour le priver de son droit, pourtant reconnu, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants; le nouveau texte permet de s'y opposer en invoquant l'intérêt de l'enfant).
2) le dépistage remplace la prévention la loi ne contient pratiquement aucune mesure de prévention.
Et pourtant la prévention, c'est ce qui favorise l'autonomie et la promotion des personnes avant l'apparition de troubles. La prévention vient en amont du dépistage. Le dépistage c'est l'échec de la prévention. Or, lors des débats parlementaires, ce sont pourtat les mots "dépistage", "repérages" qui apparaissaient comme des priorités. Si le dépistage aboutissait sur une proposition d'aide, cela serait positif; mais le dépistage aboutit à un signalement obligatoire et cela est un danger.
XXV
3) les possibilités accrues de mises à l'écart des familles - la loi incite à favoriser le maintien des liens d'attachement; mais
curieusement, il s'agit d'attachements extra-familiaux. Il faut veiller à ce que ces liens s'ajoutent aux liens familiaux mais ne se substituent pas à eux. - les placements sans limitation de durée (article 375 CC) - possibilité d'anonymat du lieu d'accueil
XXVI
II - UNE PRATIQUE ENCORE HESITANTE
A) PAR MANQUE DE MOYENS
- un bilan de la loi réformant la protection de l'enfance en 2007 par le premier président de la Cour des comptes Phillippe Séguin : les jeunes en danger pâtissent d'une application "pas satisfaisante" de la loi sur la protection de l'enfance ; - estimant que les structures d'accueil sont trop peu contrôlées et les rôles mal répartis entre
judiciaire et administratif ;
- l'insuffisance" la plus "préoccupante" concerne l'exécution des décisions de justice. - "délais très excessifs", comme pour les décisions de placement par exemple. - un risque de «maltraitance institutionnelle» contre les enfants. - «Souvent ballottés d’institution en institution et dans certains cas, faute de solution adaptée, ils sont remis à leurs familles et parfois même hébergés à l’hôtel» - La Cour a aussi regretté que «les juges ordonnent 82% des mesures» alors que «de nombreux cas (…) pourraient et devraient être traités par le département».
XXVIII -«La qualité des prises en charge est trop peu contrôlée», a aussi relevé la Cour -Philippe Séguin a appelé les conseils généraux à «assurer leur rôle central», comme la loi de 2007 les y incitaient, notamment en revoyant les autorisations d’accueil trop anciennes. ex d'un mineur devant un JE pour délit commis de vol dans la famille d'accueil = il a dû fuir la famille car maltraitance et a volé des portables et du matériel informatique pour besoins alimentaires = Juge m'a suivi lorsque j'ai demandé à ce qu'il ne soit pas sanctionné en raison de la défaillance de la famille d'accueil et du contexte - l a Cour a aussi regretté que les départements ne reçoivent «pas systématiquement» les informations concernant les enfants en danger, «notamment parfois celles connues des médecins ou de l’Education nationale». B) PAR NEGLIGENCE OU DESINTERET - Le traumatisme de l'enfant est parfois minimisée parce ce qu'il y a une histoire à vérifier ; donc l'enfant victime peut être finalement malmené par l'institution judiciaire : - multiplication des entretiens alors que les enfants sont filmés dès le début de l'enquête - pas d'assistance d'un avocat pour l'enfant victime de violences sexuelles
ou autres atteintes graves à l'enfant lors de son audition par le JI : cf dossier de ce mineur victime (13 ans) de viol, entendu seul devant le JI pour audition, sans avocat, sans représentant légal ; XXIX le résultat a été catastrophique : traumatisme supplémentaire, enfant terrorisé face à son agresseur et l'avocat de son agresseur, reconnaissance partielle des faits par l'auteur, enfant pas cru et donc viol requalifié en AS, enfant qui aurait préféré ne pas parler plutôt que se retrouver seul dans cette machine judiciaire. Certaines situations révèlent une défaillance grave du système judiciaire. - pas d'information car ce sont des enfants alors qu'il y a l'obligation d'informer la victime tous les 6 mois de l'etat d'avancement de la procédure ( loi du 15 juin 2000 ) - Je regrette qu'une passerelle ne soit systématiquement établie entre le Tribunal Correctionnel et les JE : dans le cadre des procédures pour violences conjugales, les enfants ne sont pas épargnés par les faits ; je trouve dommage que le Parquet ne saisisse pas automatiquement en ouverture de procédure d'AE les JE pour assurer un contrôle sur la situation des enfants dans cette famille.
XXX CONCLUSION Si les dispositions législatives de ces dernières années vont dans le sens d'une meilleure attention à l'égard de l'enfant, d'une plus grande place en tant que sujet de droit, la pratique révèle encore beaucoup de dysfonctionnement. Il nous appartient peut-être tous, en qualité de citoyen tout simplement, d'ouvrir les yeux, de dénoncer des situations qui nous paraissent anormales pour contribuer à ce que moins d'enfants passent entre les mailles du filet du dépistage et ne soient exposés un jour à de graves maltraitances et traumatismes.
XXXI
COLLOQUE ENFANCE ET PARTAGE
LA SOCIETE DU 21EME SIECLE PROTEGE-T-ELLE SES ENFANTS ?
I - UNE AVANCEE LEGISLATIVE DANS LA PROTECTION DE L'ENFANCE A) LES DERNIERES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANCE 1- les avancées dans la prévention et la protection 2 - les avancées dans les procédure pénale et familiale
B) LES LIMITES DE CES AVANCEES : UN RECUL DES DROITS DE L'ENFANT
II - UNE PRATIQUE ENCORE HESITANTE
A) PAR MANQUE DE MOYENS
B) PAR NEGLIGENCE OU DESINTERET
XXXII
Depuis les années 80, la place de la victime dans la procédure pénale est sans cesse montée en puissance jusqu'à la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence ou le droit des victimes. La loi du 9 mars 2004 a parachevé le mouvement. Aujourd'hui la victime est enfin pourvue de droits. Il en est de même pour les enfants victimes. la protection des enfants maltraités est organisée spécifiquement dans le code pénal et le code de procédure pénale. Toutes les lois depuis une vingtaine d'années vont vers une avancée de la protection mais certaines des dispositions prises peuvent s'avérer dangereuses. Par ailleurs, la pratique démontre que les mesures prises en faveur des enfants ne sont pas toujours appliquées par manque de moyens ou
négligences tant dans le cadre des procédures pénales et familiales que dans les procédures en assistance éducative.
XXXIII I - UNE AVANCEE LEGISLATIVE DANS LA PROTECTION DE L'ENFANCE
Protection de l'enfance : ensemble des règles juridiques qui visent à assurer le respect des droits de l'enfant. C'est dans son cadre familial, milieu naturel de vie qu'il a les meilleures chances de s'épanouir harmonieusement. Cependant, la société se réserve le droit d'intervenir de manière exceptionnelle si l'intérêt de l'enfant le requiert. A ce jour, plusieurs lois existent pour protéger l'enfant mais il n'en a pas toujours été ainsi. L’intervention des pouvoirs publics dans la protection de l’enfance remonte à deux siècles (la première grande loi de protection de l'enfance a été la loi du 24 juillet 1889).
Et pourtant, les enfants ont des besoins particuliers en tant qu'êtres humains en développement, particulièrement vulnérables et essentiellement dépendants ; il fallait prévoir pour eux un système de protection adapté. La protection par la société est d'autant plus importante que la famille se fragilise dans les sociétés occidentales et que l'évolution du monde moderne n'est pas toujours favorable à un développement harmonieux de l'enfant. En réalité, le processus de reconnaissance des droits de l'enfant n'a abouti que très récemment avec l'adoption, - en 1990, par l'Organisation des Nations Unies, de la Convention internationale des droits de l'enfant - en 1995, par le Conseil de l'Europe, de la Convention européenne des droits de l'enfant.
XXXIV A la suite de l'adoption de ces conventions internationales et de l'évolution des droits nationaux, la situation juridique de l'enfant a considérablement évolué : alors qu'au XIX ème siècle, il était uniquement considéré, dans les lois de protection de l'enfance, comme l'objet de la puissance paternelle et qu'il n'était titulaire d'aucun droit, il est reconnu aujourd'hui comme étant un sujet de droit.
A) LES DERNIERES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 - les avancées dans la prévention et la protection - Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 (dite loi Dhorlac) relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance dont les préoccupations sont reprises par moi du 5 mars 2007. a) Une obligation de signalement
préciser les modalités de signalement de ces mauvais traitements et la mission des conseils généraux dans le domaine de l'enfance en danger. La loi confirme le rôle du président du conseil général comme principal animateur de l'action sociale en faveur de l'enfance et fait obligation aux départements de mettre en place des dispositifs chargés de recueillir les informations relatives aux mineurs maltraités.
XXXV Elle crée par ailleurs un service national d'accueil téléphonique, le SNATEM, qui dispose d'un numéro vert national, le 119, qui doit obligatoirement être affiché dans tous les lieux accueillant des enfants b) Des dispositions préventives et de formation
dispositions relatives à la prévention des mauvais traitements et à la formation des " professionnels ". c) Le signalement à l'autorité judiciaire
L'article 69 du code de la famille et de l'aide sociale, introduit par l'article 3 de la loi de 1989 dispose par ailleurs que " lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire... "
Cette loi a été une avancée mais ne concernait que les enfants maltraités ou susceptibles de l'être.
XXXVI - la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs - Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, prescription de dix ans pour l'un des délits prévus aux articles 222-30 (autres AS) et 227-26 du code pénal : AS commis par pers ayant autorité
- Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23(viol à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal (viols et AS), l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit. - Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 (à caractère sexuelle) peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés. Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
XXXVII - Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. - En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. - Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 (infractions à caractère sexuelle) fait,
avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel. - Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, ( sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal), en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc
XXXVIII
- Loi du 6 mars 2000 ayant institué le Défenseur des Enfants : chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par une loi ou un accord international. Il s'agit d'une autorité indépendante nommée pour 6 ans. La suppression du Défenseur des Enfants = main-levée de boucliers Ses attributions seraient fondues dans celles du Défenseur des Droits ( projet de loi présenté en Conseil des Ministres le 9/09/09). Or, il paraît important que ce Défenseur des Enfants, institution spécifique à l'enfance, restent indépendant.
Il s'est permis ces dernières années des analyses sévères des politiques publiques sur l'aide sociale à l'enfance et la justice des mineurs. - La loi du 2 janvier 2004 sur l'accueil et la protection de l'enfance. les deux dispositions essentielles de la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et la protection de l'enfance, publiée au JO du 3 janvier 2004 : l'agrément des assistants maternels et la protection des mineurs maltraités. L’agrément des assistants maternelsLa loi modifie les conditions auxquelles doivent souscrire les assistants maternels, pour recevoir l’agrément et accueillir de jeunes enfants. (art.1) XXXIX (Ainsi, l'article L421-1 du code de l'action sociale et des familles est modifié : • Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à 3, sauf dérogation du président du conseil général. • Lorsque l’accueil n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à 3, sauf dérogation du président du conseil général.Le reste de l’article L 421-1 est sans changement : • l'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; • l’agrément précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil.Par ailleurs, la loi permet au président du conseil général de modifier l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir. (art. 2)Si l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L2112-3 du code de la santé
publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.Le président du conseil général dispose d'un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés - .la protection des mineurs maltraités La loi vise à renforcer la protection des mineurs maltraités ou exploités en créant notamment un Observatoire national de l'enfance en danger qui recensera les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance.
XL - La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs; cette loi porte essentiellement sur les violences au sein du couple, mais elle contribue aussi à protéger les enfants impliqués dans ces violences ; le Procureur de la République peut éloigner le parent violent du domicile familial, dès le début de la procédure, dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire.
Par ailleurs, des dispositions permettent la poursuite pénale : - des actes d'excision commis à l'étranger sur des enfants ou des jeunes filles résidant habituellement en France , quelle que soit leur nationalité - des actes de proxénétisme commis à l'étranger par un français ou une personne résidant habituellement en France afin de limiter le tourisme sexuel. L'âge du mariage est porté à 18 ans pour les jeunes filles comme pour les garçons afin de réduire les risques de mariage forcé.
XLI - La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance clarifie les objectifs de protection de l'enfance et la redéfinit. Loi sur la prévention et la détection des situations de danger Elle a pour finalité de renforcer et le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger pour l'enfant
mais également de diversifier les modes d'intervention pour faire face aux différentes situations dans lesquelles l'enfant peut se trouver. L'enfant en danger est le critère retenu pour justifier la mise en oeuvre, d'une protection administrative des services de l'aide sociale à l'enfance ou d'une protection judiciaire. Elle va plus loin que la loi de 1989.
Le service de l'ASE, service du département placé sous l'autorité du Président du Conseil Général et le Président du Conseil Général luimême ont un rôle important, à côté des instances judiciaires (JE), pour intervenir auprès des enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger (ou risquent de l'être) ou les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel ou social sont compromises.
XLII Donc le Conseil Général devient le chef de file de cette protection, la justice n'ayant plus qu'un rôle subsidiaire :
- une cellule du traitement de ces informations, au sein du département, est chargée de centraliser et de croiser les informations pour évaluer les actions de protection et d'aide indispensable au mineur et à sa famille. -Le Président du Conseil général avise "sans délai" le MP lorsqu'en enfant est en danger.
Donc toute information préoccupante sur un mineur en danger ou susceptible de l'être doit être transmise sans délai au président du Conseil général par tous les organismes qui interviennent dans ce secteur: établissements scolaires, PMI... Cette loi (article L226-4) consacre la subsidiarité de l'intervention judiciaire ; elle intervient après échec ou impossibilité de la mise en oeuvre
de la protection sociale. XLIV
Il dirige un observatoire départementale de la protection de l'enfance dont les missions sont l'observation, l'analyse et la prévention des situations d'enfance en danger (art. L226-1 à 226-13 du code de l'action sociale et des familles). Une formation particulière est donnée aux médecins, travailleurs sociaux, enseignants, policiers, à toute personne intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Le rôle de l'école dans la prévention et la détection des mauvais traitements à enfants a été renforcé. Les chefs d'établissement doivent prévoir dans les emplois du temps des collèges et lycées une séance par an d'information et de sensibilisation sur
l'enfance maltraitée.
XLV La maltraitance sur les enfants est un des cas de levée du secret médical. Depuis loi du 5 mars 2007, le "secret partagé" est une nouvelle notion qui permet aux professionnels de la protection de l'enfance, soumis au secret professionnel, de communiquer entre eux sur les cas des enfants qui leur sont soumis.
En matière d'infractions sexuelles commises sur les enfants, les peines sont aggavées lorsque l'auteur est un parent ou une personne ayant autorité sur la victime.
(En outre, lorsque le viol, l'agression ou l'atteinte sexuelle est commis contre un enfant par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la JD doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité tant en ce qui concerne cet enfant que ses frères et soeurs mineurs.)
XLVI Les textes relatifs aux infractions sexuelles vont dans le sens : - d'un renforcement de la répression des infractions sexuelles - d'une prévention accrue pour éviter la récidive de ce type d'infractions - d'une plus grande attention et protection apportée aux victimes mineurs : ex/ un administrateur ad hoc doit être désigné par le Procureur ou
le JI au mineur vict d'infractions sexuelles lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux. ex/Depuis le 1er juillet 2007, les jeunes concernés peuvent être assistés d'un avocat lorsqu'ils sont entendus au cours de l'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. ex/L'audition du mineur au cours de l'enquête et de l'information est enregistrée, ce qui évite la répétition d'auditions pouvant s'avérer traumatisantes pour lui. (art. 706-48 à 706-53 du CPP) XLVII Cette loi modifie la loi du 6 mars 2000 ayant institué le Défenseur des enfants, en élargissant ses possibilités de saisine et en lui reconnaissant un droit d'auto-saisine.
La loi inclut les jeunes majeurs de 18 à 21 ans, ainsi que les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, comme relevant du dispositif de protection de l'enfance ; ainsi les mineurs étrangers isolés sont maintenant clairement désignés comme relevant de la protection de l'enfance. Elle réaffirme la nécessité du maintien des liens familiaux (article 375-7 du code civil).
La loi se réfère à plusieurs reprises à cette notion d'intérêt de l'enfant ou d'intérêt supérieur de l'enfant. Ce principe fondamental de la Convention internationale des droits de l'enfant s'inscrit ainsi de façon visible dans le droit interne.
XLVIII
L'orientation générale de cette loi vise à un soutien, une information et un accompagnement des parents dans les difficultés éducatives qu'ils rencontrent. Elle étend le dispositif de la loi du 10 juillet 1989 à tous les mineurs en danger ou qui risquent de l'être
- article 434-3 du code pénal : la non-dénonciation de mauvais traitements infligés aux mineurs est un délit spécifique : " Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende........Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Trahir le secret est une infraction pénale et ne rien dire dans certaines infractions peut être également une infraction pénale. C'est notamment le cas pour tout ce qui attrait à la protection de l'enfant.
L La levée du secret médical Le rôle des soignants n'est pas seulement de soigner mais aussi de protéger
la santé de son patient et de son entourage.
(L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ; 3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une)
Il a également assoupli des règles du secret professionnel afin de permettre à certaines professions médicales de dénoncer d'éventuels mauvais traitements.
LI
- La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale Cette loi a supprimé l'obligation du consentement de l'enfant ou de son représentant légal pour l'audition enregistrée du mineur victime de violences sexuelles qui avait été instauré par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998; il était apparu en effet que les services d'enquête pouvaient influencer le mineur dans le sens d'un refus de consentement, ce qui pouvait porter préjudice ensuite à la validité apportée à son témoignage ; la suppression de l'obligation de consentement établit davantage d'égalité pour les enfants dans le traitement judiciaire. Par ailleurs, cette loi rend obligatoire l'assistance d'un avocat pour l'enfant victime de violences sexuelles ou autres atteintes graves à l'enfant lors de son audition par le Juge d'Instruction.
LII
2 - les avancées dans les procédure familiales - Audition de l'enfant : La loi du 5 mars 2007 consacre le droit pour l'enfant d'être entendu (article 388-1 du code civil- avancée importante) par le juge, dans les affaires qui le concernent, à deux conditions : qu'il en fasse la demande et qu'il soit en âge de discernement. Le juge doit l'informer qu'il a le droit d'être assisté par un avocat. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la dde.
Jusqu'ici le mineur n'avait pas un droit à être entendu, il avait seulement le droit de le demander. Le juge pouvait écarter cette demande par une décision spécialement motivée. Ces dispositions sont conformes avec l'article 12 de la Convention Internationale des droits de l'enfant. LIII
B) CES AVANCEES DANS LA LOI LIMITE LES DROITS DE L'ENFANT 1- La notion d'intérêt de l'enfant C'est une notion qui peut apparaître comme très protectrice mais elle est devenue un alibi : " L"interêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant"
Il s'agit d'introduire dans le droit français les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette notion est invoquée pour justifier toutes les pratiques. En outre, presque à chaque fois que le code invoque l'intérêt de l'enfant, c'est pour le priver d'un droit (ex.on peut se dispenser de maintenir les frère et soeur ensemble comme l'exige l'article 371-5 du code civil "si son intérêt commande une autre solution";
LIV ex. pour le priver de son droit, pourtant reconnu, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants; le nouveau texte permet de s'y opposer en invoquant l'intérêt de l'enfant).
2) le dépistage remplace la prévention la loi ne contient pratiquement aucune mesure de prévention. Et pourtant la prévention, c'est ce qui favorise l'autonomie et la promotion des personnes avant l'apparition de troubles. La prévention vient en amont du dépistage. Le dépistage c'est l'échec de la prévention. Or, lors des débats parlementaires, ce sont pourtat les mots "dépistage", "repérages" qui apparaissaient comme des priorités. Si le dépistage aboutissait sur une proposition d'aide, cela serait positif; mais le dépistage aboutit à un signalement obligatoire et cela est un danger.
LV
3) les possibilités accrues de mises à l'écart des familles - la loi incite à favoriser le maintien des liens d'attachement; mais curieusement, il s'agit d'attachements extra-familiaux. Il faut veiller à ce que ces liens s'ajoutent aux liens familiaux mais ne se substituent pas à eux. - les placements sans limitation de durée (article 375 CC) - possibilité d'anonymat du lieu d'accueil
LVII II - UNE PRATIQUE ENCORE HESITANTE
A) PAR MANQUE DE MOYENS
- un bilan de la loi réformant la protection de l'enfance en 2007 par le premier président de la Cour des comptes Phillippe Séguin : les jeunes en danger pâtissent d'une application "pas satisfaisante" de la loi sur la protection de l'enfance ; - estimant que les structures d'accueil sont trop peu contrôlées et les rôles mal répartis entre
judiciaire et administratif ;
- l'insuffisance" la plus "préoccupante" concerne l'exécution des décisions de justice. - "délais très excessifs", comme pour les décisions de placement par exemple. - un risque de «maltraitance institutionnelle» contre les enfants. - «Souvent ballottés d’institution en institution et dans certains cas, faute de solution adaptée, ils sont remis à leurs familles et parfois même hébergés à l’hôtel»
- La Cour a aussi regretté que «les juges ordonnent 82% des mesures» alors que «de nombreux cas (…) pourraient et devraient être traités par le département». LVIII -«La qualité des prises en charge est trop peu contrôlée», a aussi relevé la Cour -Philippe Séguin a appelé les conseils généraux à «assurer leur rôle central», comme la loi de 2007 les y incitaient, notamment en revoyant les autorisations d’accueil trop anciennes. ex d'un mineur devant un JE pour délit commis de vol dans la famille d'accueil = il a dû fuir la famille car maltraitance et a volé des portables et du matériel informatique pour besoins alimentaires = Juge m'a suivi lorsque j'ai demandé à ce qu'il ne soit pas sanctionné en raison de la défaillance de la famille d'accueil et du contexte - l a Cour a aussi regretté que les départements ne reçoivent «pas systématiquement» les informations concernant les enfants en danger, «notamment parfois celles connues des médecins ou de l’Education nationale». B) PAR NEGLIGENCE OU DESINTERET
- Le traumatisme de l'enfant est parfois minimisée parce ce qu'il y a une histoire à vérifier ; donc l'enfant victime peut être finalement malmené par l'institution judiciaire : - multiplication des entretiens alors que les enfants sont filmés dès le début de l'enquête - pas d'assistance d'un avocat pour l'enfant victime de violences sexuelles ou autres atteintes graves à l'enfant lors de son audition par le JI : cf dossier de ce mineur victime (13 ans) de viol, entendu seul devant le JI pour audition, sans avocat, sans représentant légal ; LIX le résultat a été catastrophique : traumatisme supplémentaire, enfant terrorisé face à son agresseur et l'avocat de son agresseur, reconnaissance partielle des faits par l'auteur, enfant pas cru et donc viol requalifié en AS, enfant qui aurait préféré ne pas parler plutôt que se retrouver seul dans cette machine judiciaire. Certaines situations révèlent une défaillance grave du système judiciaire. - pas d'information car ce sont des enfants alors qu'il y a l'obligation d'informer la victime tous les 6 mois de l'etat d'avancement de la procédure ( loi du 15 juin 2000 ) - Je regrette qu'une passerelle ne soit systématiquement établie entre le Tribunal Correctionnel et les JE : dans le cadre des procédures pour violences conjugales, les enfants ne sont pas épargnés par les faits ; je trouve dommage que le Parquet ne saisisse pas automatiquement en ouverture de procédure d'AE les JE pour assurer un contrôle sur la situation des enfants dans cette famille.
LX CONCLUSION Si les dispositions législatives de ces dernières années vont dans le sens d'une meilleure attention à l'égard de l'enfant, d'une plus grande place en tant que sujet de droit, la pratique révèle encore beaucoup de dysfonctionnement. Il nous appartient peut-être tous, en qualité de citoyen tout simplement, d'ouvrir les yeux, de dénoncer des situations qui nous paraissent anormales pour contribuer à ce que moins d'enfants passent entre les mailles du filet du dépistage et ne soient exposés un jour à de graves maltraitances et traumatismes.
LXI