Dossiers sur les droits de l’homme, no 18
La liberté d’expression en Europe Jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Éditions du Conseil de l’Europe
English edition Freedom of expression in Europe – Case-law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights ISBN 10 – 92-871-6094-5 ISBN 13 – 978-92-871-6094-2
Ce document est le résultat d’une collaboration entre le Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme et la Direction générale des droits de l’homme. Sa rédaction a été coordonnée par M. Mario Oetheimer, juriste à la Division de la Recherche et de la Bibliothèque du Greffe de la Cour qui tient à remercier pour leur contribution à la préparation de cette mise à jour, Mme Marion Kurucz et M. Thales Morais Da Costa, stagiaires à la Division. Les opinions qui sont exprimées dans cet ouvrage ne donnent, des instruments juridiques qu’il mentionne, aucune interprétation officielle pouvant lier les gouvernements des Etats membres, les organes statutaires du Conseil de l’Europe ou tout organe institué en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Éditions du Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex ISBN 10 – 92-871-6087-2 ISBN 13 – 978-871-6087-4 © Conseil de l’Europe, 1998-2006 Réédition mise à jour : octobre 2006 Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe
Table des matières I. Introduction II. La jurisprudence relative à la liberté d’expression A. La liberté des médias 1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . 46 B. La régulation de la radiodiffusion 1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . 72 C. L’accès à l’information 1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 D. Le discours commercial 1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 E. La protection de l’intérêt général 1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . .103 F. La protection d’autres droits individuels 1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 G. La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire 1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
3
III. Les principaux arrêts, décisions et rapports 1. Les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme . . . . . . . . . . . 138 2. Les décisions et rapports de la Commission et les décisions de la Cour européennes des Droits de l’Homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Index
4
I. Introduction Ce document est une mise à jour de Liberté d’expression en Europe, Dossiers sur les droits de l’homme, no 18 (révisé), publié par les Editions du Conseil de l’Europe en 2002. Il présente, au 31 décembre 2005 : •
un commentaire de la jurisprudence relative à la liberté d’expression. Dans les développements qui suivent, n’ont été retenues que les affaires concernant directement et principalement l’article 10. Il est cependant important de souligner que cet article doit être lu à la lumière de l’ensemble des dispositions conventionnelles qui peuvent soit contribuer à en limiter la portée (notamment les articles 15, 16, 17), soit garantir une protection plus précise (notamment les articles 8, 9, 11) ;
•
les références aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (partie A) et aux décisions et rapports les plus importants de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l’Homme (partie B) concernant l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en général et la liberté des médias en particulier. L’ensemble des arrêts, rapports et décisions sont disponibles sur
Internet : http://hudoc.echr.coe.int/ (HUDOC). Le 1er novembre 1998, avec l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme a été constituée. Elle siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention (Cour et Commission). 5
II. La jurisprudence relative à la liberté d’expression La Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après, la Convention) consacre son article 10 à la liberté d’expression et d’information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l’Europe1. L’article 10 dispose : Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. 1.
6
Monaco a ratifié la Convention le 30 novembre 2005.
La jurisprudence relative à la liberté d’expression
La jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l’Homme (ci-après, la Cour et la Commission) concernant cet article est abondante2. La Cour a qualifié la liberté d’expression comme étant « l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu »3. En outre, la Cour a affirmé, dans l’affaire Association Ekin, que les droits reconnus par l’article 10 de la Convention valent « sans considération des frontières »4. Ainsi, l’existence d’une réglementation5 ayant spécifiquement trait aux publications de provenance étrangère semble, selon la Cour, « heurter de front le libellé même du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention » (paragraphe 62). Tout en constatant que la situation particulière régnant en 1939 pouvait justifier un contrôle renforcé des publications étrangères, la Cour a estimé que le maintien en vigueur d’un tel régime discriminatoire est « difficilement soutenable » (paragraphe 62). D’après la Convention, la liberté d’expression et d’information n’est pas absolue. L’Etat peut, sous certaines conditions, interférer avec cette liberté (quel que soit le moyen à travers lequel les opinions, l’information et les idées sont exprimées). En effet, le paragraphe 2 de l’article 10 dispose que, pour être admissible, toute restriction à la liberté d’expression doit poursuivre l’un des buts reconnus comme légitimes à savoir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, la protection de la santé ou de la morale, la défense de l’ordre ou la prévention du crime, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, la sauvegarde d’informations confidentielles, la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. Il convient de relever, dans ce contexte, la pertinence de la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1 (« le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télé2.
3. 4. 5.
Voir notamment le sommaire reproduit ci-dessus. Il convient d’ajouter à cette jurisprudence « de Strasbourg » les décisions prises au niveau national dans les Etats membres où la Convention est self-executing. Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49. Association Ekin c. France, no 39288/98, Recueil 2001-VIII, § 62. Article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par le décret du 6 mai 1939.
7
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
vision à un régime d’autorisations »), combinée au paragraphe 2. La Cour a déclaré que le but de la troisième phrase est de : préciser que les États peuvent réglementer, par un système de licences, l’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques… Pour importants que soient ces derniers, d’autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l’octroi ou le refus d’une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs d’une future station, ses possibilités d’insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d’un public donné, ainsi que les obligations issues d’instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l’une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s’apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci6.
Cependant, l’existence d’un but légitime ne suffit pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. Toute restriction à la liberté d’expression doit également être prévue par la loi. A titre d’exemple, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans une affaire où elle a constaté l’absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l’ingérence dans l’exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques7. Dans l’affaire Hashman et Harrup, la Cour a relevé que l’expression « bien se conduire », à savoir ne pas adopter une conduite contraire aux bonnes mœurs (définie en droit anglais comme « ayant pour caractéristique d’être considérée comme mauvaise plutôt que bonne par la majorité des concitoyens contemporains de l’intéressé ») est particulièrement imprécise et ne donnait pas aux requérants des indications suffisamment claires quant à la manière dont ils devaient se comporter à l’avenir8. Par ailleurs, dans l’affaire Gawęda9, la Cour a estimé que l’interprétation donnée, par les juri6. 7. 8.
8
Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276, § 32. Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244. Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, Recueil 1999-VIII.
La jurisprudence relative à la liberté d’expression
dictions nationales à une ordonnance ministérielle relative à l’enregistrement de périodiques, introduisait de nouveaux critères qui n’étaient pas prévisibles à partir des dispositions applicables en la matière. En effet, l’ordonnance en question prescrivait qu’un enregistrement pouvait être refusé s’il était « en conflit avec la réalité ». Les tribunaux nationaux ont déduit de cette notion le pouvoir de refuser un enregistrement quand le titre d’un périodique donnait, selon eux, une image fausse pour l’essentiel. Selon la Cour, pareille interprétation aurait dû être clairement autorisée par une disposition législative. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a conclu que le droit applicable n’était pas formulé de manière suffisamment précise pour permettre au requérant de régler sa conduite. Enfin, toute restriction à la liberté d’expression doit être « nécessaire dans une société démocratique ». Selon la jurisprudence de la Cour, l’adjectif « nécessaire » implique « un besoin social impérieux ». Pour juger de l’existence d’un tel besoin, les Etats membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci est soumise à un contrôle européen plus ou moins large selon le cas. A cet égard la Cour a précisé que : s’il s’agit d’une ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis par le paragraphe 1 de l’article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l’importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante10.
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour évalue la proportionnalité d’une restriction à la liberté d’expression par rapport à l’objectif visé. Toute ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi ne sera Arrêt Gawęda c. Pologne, no 26229/95, Recueil 2002-II. Voir de manière similaire l’affaire Karademirci où la Cour conclut à la violation de l’article 10 en considérant que les requérants ne pouvaient raisonnablement prévoir que leurs déclarations allaient tomber sous le coup de la loi litigieuse étant donné que par le passé cette loi avait été interprétée de manière restrictive par le juge national (Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, Recueil 2005-I). De même, la Cour a estimé que ni la condamnation ni la peine d’auteurs de publication ne pouvaient être considérées comme légale sur la base de la Loi anti-terrorisme ; voir Ünsal Öztürk c. Turquie, no 29365/95, arrêt du 4 octobre 2005. 10. Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, § 61. Voir, en ce sens, Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 47.
9.
9
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
pas considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et constituera une violation de l’article 10 de la Convention. L’application de ces principes généraux aux affaires relatives à la liberté d’expression fait l’objet des développements qui suivent.
10
A. La liberté des médias 1. Les arrêts de la Cour La Cour a été saisie sur le terrain de l’article 10 pour la première fois en 1960 dans l’affaire De Becker, concernant une interdiction perpétuelle d’exercer la profession de journaliste et d’écrivain. A la suite d’un changement de la loi belge, en 1961, en faveur de la victime, la Cour n’avait plus intérêt à poursuivre l’affaire, et la raya de son rôle11. Dans l’affaire Engel et autres, la Cour a constaté, en juin 1976, qu’une sanction disciplinaire infligée à des militaires néerlandais, pour la publication d’articles portant atteinte à la discipline militaire, n’avait pas pour but de les priver de leur liberté d’expression mais d’en réprimer l’abus et n’était donc pas constitutive d’une violation de l’article 1012. La Cour a rendu, pour la première fois, un arrêt concernant la liberté d’expression et d’information par voie de presse dans l’affaire Sunday Times (no 1). Dans cette affaire, la Cour a estimé, en avril 1979, qu’il y a eu violation de l’article 10 en raison d’une injonction empêchant la publication d’un article concernant un médicament et les procès qui en ont résulté. Cette mesure, prise en vertu du droit anglais de l’époque sur le Contempt of Court, n’a pas été jugée « nécessaire dans une société démocratique »13. 11. De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962, série A no 4. 12. Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A, no 22. 13. Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, § 65.
11
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dans l’affaire Barthold, la Cour a jugé, en mars 1985, que les interdictions faites à un vétérinaire allemand – en vertu de la loi sur la concurrence déloyale et du code déontologique – de faire certaines déclarations dans la presse méconnaissaient la liberté d’expression14. Dans l’affaire Lingens, la Cour a précisé, en juillet 1986, la portée de ces principes à l’égard de la presse : si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la « protection de la réputation d’autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l’arène politique, tout comme celles qui concernent d’autres secteurs d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir15.
Selon la Cour, « la liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. » C’est pourquoi, dans ce contexte : les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. (paragraphe 42)
Dans les affaires de diffamation, la Cour a estimé nécessaire de faire une distinction entre les faits et les jugements de valeur qui sont exprimés. « Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude » (paragraphe 46). Sur cette base, la Cour a, par exemple, conclu que l’amende imposée au requérant pour avoir diffamé un homme politique par voie de presse en vertu de l’article 111 du Code pénal autrichien constituait une entrave injustifiée à la liberté d’expression et d’information garantie par l’article 10. 14. Barthold c. République Fédérale d’Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90. 15. Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 41.
12
La liberté des médias
Dans l’affaire Barfod, la Cour a estimé, en février 1989, que la condamnation du requérant pour avoir diffamé deux juges non professionnels concernant leur jugement dans une affaire sensible ayant des connotations politiques ne constituait pas une violation de l’article 10. La Cour a cependant souligné « qu’il faut se garder de décourager les citoyens, par peur de sanctions pénales ou autres, de se prononcer sur des problèmes d’intérêt public »16. En mai 1990, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Weber concernant la condamnation d’un journaliste suisse à une amende par un tribunal pour avoir divulgué, à l’occasion d’une conférence de presse, des renseignements concernant une procédure judiciaire en cours, en violation du secret de l’instruction garanti par le code vaudois de procédure pénale. La Cour a conclu que cette condamnation constituait une violation de l’article 10, dans la mesure où elle s’était traduite par une ingérence dans la liberté d’expression qui n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » à la réalisation du but légitime poursuivi. La Cour a relevé que ces renseignements avaient déjà été divulgués lors d’une précédente conférence de presse, l’intérêt de conserver secrets des faits déjà connus du public n’existant dès lors plus17. Dans l’affaire Oberschlick (no 1), la Cour a décidé, en mai 1991, qu’il y a eu violation de l’article 10. Cette affaire concernait l’action en diffamation engagée contre le requérant par un homme politique autrichien et la condamnation subséquente du requérant. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 au motif que, dans la mesure où les déclarations du requérant étaient des jugements de valeur, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique18. En novembre 1991, deux requêtes ont été portées devant la Cour contre le Royaume-Uni relatives aux injonctions temporaires imposées en juillet 1986 aux journaux the Observer et the Guardian et par la suite au Sunday Times, leur interdisant de publier ou de révéler des détails des 16. Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149, § 29. 17. Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177. 18. Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204.
13
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
mémoires Spycatcher, écrits par un ancien membre des Services de sécurité britanniques. La Cour a estimé, dans les deux affaires, qu’il y avait eu violation de l’article 10 du fait que l’ingérence n’était pas « nécessaire » dans la mesure où le livre avait déjà été publié aux États-Unis et que, dès lors, son contenu n’était plus confidentiel. Dans l’affaire Observer et Guardian19, la violation constatée concernait la deuxième période (de juillet 1987 à octobre 1988) mais non la première (de juillet 1986 à juillet 1987). Pour la première période (pendant laquelle le manuscrit n’avait pas encore été publié), il a été estimé qu’il n’était pas évident que le besoin de répondre au souci public de connaître la vérité eût été, à l’époque, plus important que la nécessité de protéger la sécurité nationale. Dans la deuxième affaire, Sunday Times (no 2), la Cour a estimé que l’imposition d’injonction par la Chambre des Lords violait les droits des requérants au titre de l’article 10 de la Convention20. Dans l’arrêt Castells d’avril 1992, la Cour a estimé qu’il y a eu violation de l’article 10. La requête concernait la condamnation du requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d’un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. À cet égard, la Cour a fait les observations suivantes : Il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un État de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l’occasion de refléter et commenter les soucis de l’opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique21. 19. The Observer et Guardian Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216. 20. Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217. 21. Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, § 43.
14
La liberté des médias
En juin 1992, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Thorgeir Thorgeirson, concernant la condamnation du requérant à une amende pour avoir publié dans un quotidien deux articles concernant des brutalités policières. La Cour a considéré que l’ingérence n’était pas proportionnée au but légitime de « protéger la réputation d’autrui ». Bien que la presse ne doive pas dépasser certaines limites, elle est néanmoins habilitée à fournir des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. A son devoir de diffuser de telles informations et idées correspond le droit du public de les recevoir22. Dans l’arrêt Schwabe d’août 1992, la Cour a conclu à la violation de l’article 10, l’ingérence n’étant pas considérée comme « nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation d’autrui ». La requête concernait la condamnation du requérant pour diffamation après qu’il a reproché à une personnalité politique une infraction pénale pour laquelle la peine avait déjà été purgée23. En septembre 1994, la Cour a rendu un arrêt de violation de l’article 10 en l’affaire Jersild. En l’espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d’idées et d’opinions racistes : un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s’agit. Il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d’ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu le journaliste doit emprunter24.
Selon la Cour, sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d’un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribu22. Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, §§ 59-70. 23. Schwabe c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-B. 24. Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, § 31.
15
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE tion de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses (paragraphe 35).
Par un arrêt rendu en décembre 1994 dans l’affaire Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi, la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression des deux requérants. En l’espèce, la revue l’Igel n’a pu être diffusée parmi les militaires dans l’enceinte d’une caserne à la suite d’un refus du ministre de la Défense. Cette interdiction de diffusion n’a pas été considérée comme nécessaire dans une société démocratique et s’est révélée disproportionnée à la défense de l’ordre, but légitime poursuivi par le ministère25. La Cour a déclaré, à l’unanimité, qu’il y avait violation de l’article 10 dans l’arrêt Vereniging Weekblad Bluf ! rendu en février 1995. La saisie puis le retrait de la circulation d’un numéro du périodique diffusé par l’association requérante, suite à la publication d’un article confidentiel relatif aux services de sécurité intérieure, sont constitutifs d’une ingérence non proportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. A la suite de la saisie, une réimpression suivie d’une distribution de 2 500 exemplaires avait eu lieu. Les informations ayant ainsi été rendues accessibles à un grand nombre de personnes, leur protection en tant que secret d’État ne se justifiait plus sous l’angle de l’article 1026. Dans l’affaire Prager et Oberschlick d’avril 1995, la Cour a conclu que la condamnation d’un journaliste et d’un éditeur pour diffamation d’un juge, à la suite de la publication de commentaires critiques, n’était pas constitutive d’une violation de l’article 10. Malgré le « rôle éminent » joué par la presse dans un État de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l’intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l’éthique journalistique. Pour la Cour, une telle 25. Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302. La Commission a, en revanche, estimé en février 1997 qu’une condamnation pour incitation à la désobéissance aux lois militaires ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 10 compte tenu de son but légitime visant à la défense de l’ordre et à la prévention du crime. Voir requête no 23697/94, R. Saszmann c. Autriche, décision du 27 février 1997. 26. Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A.
16
La liberté des médias
ingérence dans la liberté d’expression, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la marge d’appréciation laissée aux États, ne s’est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d’autrui et de la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique27. Par un arrêt rendu en juillet 1995 dans l’affaire Tolstoy Miloslavsky, la Cour a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu une ingérence disproportionnée, et, en conséquence, une violation de l’article 10, dans une affaire concernant une injonction et le paiement d’une somme de 1,5 million de livres de dommages et intérêts pour avoir diffamé le responsable d’une école privée en l’accusant d’avoir commis, dans le passé, des crimes de guerre. Pour la Cour, le montant des dommages et intérêts, tel que le droit interne le permettait à l’époque des faits, ne peut être considéré comme nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d’autrui28. En mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l’article 10 dans l’arrêt Goodwin. L’affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant – un journaliste – de révéler ses sources d’informations. La Cour a considéré que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». L’importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes de déontologie nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les droits de l’homme29, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques30. Seul « un impératif prépondérant d’intérêt public » (paragraphe 39) pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l’espèce, ni l’ordonnance de divulgation ni l’amende consécutive au refus d’obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l’article 10, paragraphe 231. En février 1997, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 à la suite de la condamnation de deux journalistes pour diffamation à l’égard de 27. Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313. 28. Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B. 29. Adoptée à la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 décembre 1994). 30. 18 janvier 1994, JOCE n° C 44/34.
17
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
plusieurs magistrats siégeant à une Cour d’appel. En réitérant les grands principes de la jurisprudence énumérés ci-dessus, la Cour rappelle que « la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation »32. Dans cette affaire, les reproches publiés par les journalistes s’apparentent à une opinion qui « par définition, ne se prête pas à une démonstration de véracité » (paragraphe 47). La Cour précise toutefois qu’une opinion peut se révéler excessive, notamment en l’absence de toute base factuelle, ce qui ne s’est pas vérifié en l’espèce. Dès lors, la condamnation des requérants ne pouvait être justifiée par l’article 10, paragraphe 2. Dans l’affaire Oberschlick (no 2) de juillet 1997, la Cour devait confirmer cette jurisprudence. En l’espèce, un journaliste avait été condamné pour injure. Dans un article commentant un discours prononcé par un homme politique, il avait traité ce dernier d’« imbécile » (Trottel). Pour la Cour, « le discours en question était manifestement destiné à provoquer, et dès lors susciter des réactions vigoureuses »33. Par conséquent, si « les écrits du requérant (…) peuvent passer pour polémiques, ils n’en constituent pas pour autant une attaque personnelle gratuite, car l’auteur en donne une explication objectivement compréhensible et tirée du discours » (paragraphe 33). Pour la Cour, l’utilisation du terme « imbécile » est proportionnée à « l’indignation consciemment suscitée » (paragraphe 34) par le discours de l’homme politique. La condamnation du journaliste est donc constitutive d’une violation de l’article 10. En août 1997, dans l’affaire Worm, la Cour a estimé que la condamnation d’un journaliste à une amende pour avoir publié un article pouvant influencer une procédure pénale impliquant un ancien ministre ne constituait pas une violation de l’article 10. Selon la Cour : 31. Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Bien que la Cour n’ait pas explicitement pris position sur la protection ou non du « droit négatif » à la liberté d’expression par l’article 10, § 1, la Commission a clairement affirmé dans son rapport cette garantie. Voir no 17488/90, Goodwin c. Royaume-Uni, rapport du 1er mars 1994, § 48 32. De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 46. 33. Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 31.
18
La liberté des médias À condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice, les comptes-rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l’exigence de publicité de l’audience énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention34.
En l’espèce, la Cour a jugé que l’article du requérant avait outrepassé les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice, puisqu’il était susceptible d’influer sur l’issue du procès. En août 1998, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Hertel, concernant l’interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La Cour a relevé que les mesures litigieuses d’interdiction étaient déséquilibrées. Selon les juges européens : La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l’existence ne peut être niée. Peu importe que l’opinion dont il s’agit est minoritaire et qu’elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises35.
En septembre 1998, la Cour a estimé, dans l’affaire Lehideux et Isorni qu’une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien national réha34. Worm c. Autriche, arrêt du 27 août 1997, Recueil 1997-V, § 50. L’article 6, § 1, de la Convention stipule : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » 35. Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 50.
19
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
bilitant le maréchal Pétain est constitutive d’une violation de l’article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite (mentionnée à la page 48 cidessous), la Cour a confirmé que « la justification d’une politique pronazie ne saurait bénéficier de la protection de l’article 1036 ». Or, en l’espèce, la publication s’en est démarquée par des références aux « atrocités », aux « persécutions nazies » ou encore à la « toute puissance allemande et [à] sa barbarie ». La Cour reconnaît certes que le texte litigieux passe sous silence le fait que le maréchal Pétain a « consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France » (paragraphe 54). Cependant la Cour prend en considération d’autres circonstances de l’espèce. D’une part, elle se réfère à la position adoptée par le ministère public qui n’a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. La Cour mentionne ensuite le temps qui s’est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire » (paragraphe 55). La Cour poursuit en mentionnant la légalité des associations pour lesquelles œuvrent les requérants. Enfin, la Cour conclut sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « la gravité d’une condamnation pénale, (…) eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles » (paragraphe 57). Dans l’arrêt Fressoz et Roire de janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d’un article qui a détaillé l’évolution du salaire du président de la société automobile Peugeot, dans l’hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné, constituait une violation de l’article 10. La Cour souligne que l’article litigieux « apportait une contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général »37, puisque la 36. Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 53. 37. Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50.
20
La liberté des médias
publication dudit article intervenait dans le cadre d’un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D’après la Cour, le but de l’article n’était pas de porter préjudice aux droits – en l’espèce à la réputation – du dirigeant, mais « de débattre d’une question d’actualité intéressant le public ». En l’espèce, « les problèmes de l’emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d’attention (…), l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les “devoirs et responsabilités” pesant sur les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés » (paragraphes 51, 52). La Cour confirme le principe selon lequel l’article 10 « protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations “fiables et précises” dans le respect de l’éthique journalistique » (paragraphe 54). Dans l’affaire Bladet Tromsø et Stensaas de mai 1999, la Cour a conclu à la violation de l’article 10. La requête concernait la condamnation d’un journal et de son rédacteur en chef à des dommages et intérêts pour diffamation à la suite de la publication de déclarations relatives à de prétendus manquements à la réglementation sur la chasse aux phoques faites par un tiers. La Cour a rappelé qu’il incombait à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. Elle a estimé que le journal était de bonne foi et qu’il pouvait s’appuyer raisonnablement sur un rapport officiel sans avoir à vérifier lui-même l’exactitude des faits qui y étaient consignés. Il n’existait donc pas, en l’espèce, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression des requérants et l’objectif poursuivi, à savoir la protection de la réputation d’autrui38. La Cour s’est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures (saisies, condamnations) prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l’encontre des requérants 38. Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III.
21
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
(journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d’articles relatifs à la politique/actions de l’Etat et/ou aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie. La Cour a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu’il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion et qu’à cette fonction correspond le droit du public d’être informé. Toutefois, il a été précisé qu’en cas d’incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales jouissaient d’une marge d’appréciation plus large dans l’examen de la nécessité d’une ingérence. Dans de nombreuses affaires, la Cour n’a pas constaté de propos incitant à la violence et/ou à la haine. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d’expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d’une violation de l’article 10 de la Convention39. 39. En ce sens, voir les arrêts Erdoğdu et Ince c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Erdogdu c. Turquie, no 25723/94, arrêt du 15 juin 2000, Recueil 2000-VI ; Sener c. Turquie, no 26680/95, arrêt du 18 juillet 2000 ; E.K. c. Turquie, no 28496/95, arrêt du 7 février 2002 ; Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, arrêt du 9 juillet 2002 ; Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, arrêt du 15 octobre 2002 ; Ayse Öztürk c. Turquie, no 24914/94, arrêt du 15 octobre 2002 ; Maraşli c. Turquie, no 40077/98, arrêt du 9 novembre 2004 ; Dicle c. Turquie, no 34685/97, arrêt du 10 novembre 2004 ; Ayhan c. Turquie (no 1), no 45585/99, arrêt du 10 novembre 2004 ; Kalin c. Turquie, no 31236/96, arrêt du 10 novembre 2004; Halis c. Turquie, no 30007/96, arrêt du 11 janvier 2005 ; Gümüs et autres c. Turquie, no 40303/98, arrêt du 15 mars 2005 ; Ağin c. Turquie, no 46069/99, arrêt du 29 mars 2005 ; Falakaoğlu c. Turquie, no 77365/01, arrêt du 26 avril 2005 ; Teslim Töre c. Turquie, no 50744/ 99, arrêt du 19 mai 2005 ; Pamak c. Turquie, no 39708/98, arrêt du 7 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 1), no 48944/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 2), no 49566/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 3), no 50691/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 4), no 63733/ 00, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin et Keskin c. Turquie (no 1), no 50273/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin et Keskin c. Turquie (no 2), no 63926/00, arrêt du 16 juin 2005 ; Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, arrêt du 27 septembre 2005 ; Ceylan c. Turquie (no 2), no 46454/99, arrêt du 11 octobre 2005 ; Bakır c. Turquie, no 54916/ 00, arrêt du 25 octobre 2005 ; Ali Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, arrêt du 27 octobre 2005 ; Haydar Kaya c. Turquie, no 48387/99, arrêt du 8 novembre 2005 ; Korkmaz c. Turquie (no 1), no 40987/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Korkmaz c.Turquie (no 2), no 42589/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Korkmaz c. Turquie (no 3), no 42590/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Çetin c. Turquie, no 42779/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Çamlibel c. Turquie, no 64609/01, arrêt du 22 décembre 2005.
22
La liberté des médias
En revanche, dans d’autres affaires, la Cour a rendu des arrêts de non-violation de l’article 10 car les publications litigieuses s’apparentaient à un appel à la violence40. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d’un périodique ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité puisqu’il « partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et tension »41. Même s’il ne s’associait pas personnellement aux opinions exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence. Plusieurs affaires ont été rayées du rôle à la suite des règlements amiables conclus entre les parties intéressées42. Dans l’arrêt Sürek (no 2) du 8 juillet 1999, la Cour a estimé qu’il y a eu une violation de l’article 10 de la Convention. L’affaire avait trait à la condamnation du requérant pour avoir publié l’identité de certains fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme. Compte tenu des fautes graves commises par ces fonctionnaires, la Cour a décidé qu’il était de l’intérêt légitime du public de connaître non seulement leur comportement mais aussi leur identité. De plus, les informations en question ayant déjà été divulguées par d’autres journaux, l’intérêt de protéger l’identité des fonctionnaires était « notablement amoindri »43. En revanche, la 40. En ce sens, voir les arrêts Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, 8 juillet 1999. 41. Arrêt Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, § 63. 42. Voir notamment les arrêts Kamil T. Sürek c. Turquie (règlement amiable), no 34686/97, arrêt du 14 juin 2001 ; Altan c. Turquie (règlement amiable), no 32985/96, Recueil 2002-III ; Ali Erol c. Turquie (règlement amiable), no 35076/97, arrêt du 20 juin 2002 ; Sürek c. Turquie (no 5) (règlement amiable), nos 26976/95, 28305/95 et 28307/95, arrêt du 16 juillet 2002 ; Özcan Kiliç c. Turquie (règlement amiable), nos 27209/95 et 27211/95, arrêt du 26 novembre 2002 ; Zarakolu c. Turquie (règlement amiable), no 32455/96, arrêt du 27 mai 2003 ; Caralan c. Turquie (règlement amiable), no 27529/95, arrêt du 25 septembre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37059/97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 37061/97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 3) (règlement amiable), no 37062/ 97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zana et autres c. Turquie (règlement amiable), nos 51002/99 et 51489/99, arrêt du 11 janvier 2005 ; Taniyan c. Turquie (règlement amiable), no 29910/96, arrêt du 17 mars 2005 ; Ahmet Turan Demir c. Turquie (règlement amiable), no 72071/01, arrêt du 22 décembre 2005. 43. Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, § 40, arrêt du 8 juillet 1999.
23
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
condamnation du requérant risquait de dissuader la presse de contribuer à un débat ouvert sur des questions d’intérêt général. Par conséquent, faute d’un juste équilibre entre la protection de la liberté de la presse et celle des fonctionnaires, la Cour a déclaré que l’ingérence était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. La Cour a prononcé la violation de l’article 10 de la Convention dans l’affaire Öztürk du 28 septembre 1999. Le requérant a été condamné pour incitation à la haine après avoir publié la deuxième édition d’un ouvrage relatant la vie d’un des fondateurs du Parti communiste de Turquie. L’auteur du livre, accusé d’avoir commis la même infraction que le requérant, a été acquitté. Pour la Cour, le livre litigieux, dont le contenu ne différait aucunement de celui des autres éditions, n’incitait pas à la violence et n’avait pas, en l’absence de preuve d’action concrète, d’autres buts que ceux affichés publiquement. La Cour a donc considéré qu’il n’a pas été démontré, à l’époque de l’édition litigieuse, l’existence d’un besoin social impérieux44. En septembre 1999, dans l’affaire Dalban, la Cour a estimé que la condamnation pénale d’un journaliste pour diffamation, à la suite de la publication de plusieurs articles mettant en cause des personnalités publiques dans une affaire de fraude, était constitutive d’une violation de l’article 10 de la Convention. La Cour a rappelé que la presse avait pour rôle de communiquer, tout en respectant la réputation d’autrui, des informations sur les questions d’intérêt général. Ensuite, elle a rejeté l’idée « qu’un journaliste ne puisse formuler des jugements de valeur critiques qu’à la condition de pouvoir en démontrer la vérité »45. En l’espèce, les articles litigieux ne visaient pas la vie privée des personnalités publiques mais leur comportement et leurs attitudes dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, rien ne prouvait que les faits décrits par le requérant étaient totalement faux et qu’ils participaient à une campagne diffamatoire. Par conséquent, la Cour a déclaré que compte tenu du but légitime poursuivi, la 44. Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI. 45. Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI, § 49.
24
La liberté des médias
condamnation pénale du requérant constituait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression du journaliste. L’affaire News Verlags GmbH et CoKG, jugée en janvier 2000, portait sur l’interdiction faite à une revue de publier des photographies d’un suspect dans le cadre d’articles relatifs à la procédure pénale ouverte contre lui. Les clichés litigieux étaient accompagnés de commentaires désignant directement ou indirectement ce dernier comme l’auteur des infractions faisant l’objet du procès. La Cour a pris en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce. Notamment, le fait que la publication soit intervenue à la suite d’une série d’attentats à la lettre piégée démontrait qu’elle concernait un sujet d’intérêt public. Le suspect, un militant d’extrême droite déjà connu, était par ailleurs soupçonné d’infractions visant les fondements de la société démocratique. Enfin, les photographies, ne révélant aucun élément de la vie personnelle de ce dernier, ne portaient pas atteinte à son droit au respect de la vie privée. La Cour a ensuite observé que les clichés incriminés étaient interdits de publication même s’ils ne constituaient une menace pour les intérêts légitimes du suspect qu’en raison des commentaires qui les accompagnaient. En outre, la sanction imposée limitait la liberté de la société requérante quant au mode de présentation de ses articles tandis que les autres médias avaient conservé la faculté de publier les photographies tout au long de la procédure pénale en cause. Par conséquent, la Cour a conclu que la mesure litigieuse était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc contraire à l’article 1046. En mars 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Özgür Gündem relative à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condamnations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs. Quant aux actes de violence allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l’importance cruciale de la liberté d’expression pour le bon fonctionnement de la démocratie, 46. News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, arrêt du 11 janvier 2000, Recueil 2000-I.
25
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE l’exercice de cette liberté ne dépend[ait] pas simplement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu47.
D’après la Cour, l’argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du PKK ne saurait justifier « l’absence de mesures efficaces d’enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes » (paragraphe 45). La Cour a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à la liberté d’expression du quotidien. Ensuite, la Cour s’est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L’opération de perquisition et d’arrestation a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l’ordre, car elle avait perturbé gravement la production du journal alors qu’aucune justification valable ne démontrait sa nécessité. S’agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publication d’articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu’elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que la position dominante occupée par les autorités de l’Etat leur command[ait] de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale. Les autorités d’un Etat démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu’elle peut être considérée comme provocatrice ou insultante (paragraphe 60).
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la violence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec un membre d’une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l’utilisation du terme Kurdistan dans un contexte qui suggérait qu’il s’agissait d’une entité 47. Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-III, § 43.
26
La liberté des médias
séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d’expression. Seuls trois articles ont été assimilés à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l’article 10. En mai 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Bergens Tidende et autres concernant la condamnation d’un journal, de son ancien rédacteur en chef et d’une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirurgien plasticien pour avoir publié une série d’articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d’emblée que les textes incriminés « concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d’intérêt public »48. En l’espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l’essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n’ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être considérés comme suggérant une absence d’aptitude chirurgicale ne démontrait pas un manque d’équité de sa part. La Cour a rappelé, à cet égard, que les reportages d’actualité basés sur des entretiens représentent l’un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de « chien de garde ». (paragraphe 57)
Tout en admettant l’effet négatif des articles sur l’activité professionnelle du chirurgien, la Cour a souligné que compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopératoires fournis par l’intéressé, il était inévitable que sa réputation professionnelle subît en tout état de cause un dommage substantiel. (paragraphe 59)
Par conséquent, l’intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pouvait pas être suffisant pour primer l’intérêt public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un intérêt public. La Cour a donc conclu à la violation de l’article 10. 48. Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51.
27
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dans l’affaire Lopes Gomes Da Silva, le directeur d’un journal a été condamné pour diffamation en raison des expressions qu’il avait employées dans un éditorial à l’égard d’un journaliste, candidat à des élections municipales. En l’espèce, les opinions exprimées par le requérant relevaient manifestement d’un débat politique portant sur des questions d’intérêt général. Selon la Cour, les écrits litigieux pouvaient passer pour polémiques mais ne contenaient pas pour autant une attaque personnelle gratuite, car l’auteur en donnait une explication objective. La Cour a ajouté, à cet égard, que « l’invective politique débord[ait] souvent sur le plan personnel : [c’était] là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique »49. De plus, la réaction du requérant semblait être influencée par le style incisif et provocateur de son adversaire. Mais surtout, en reproduisant à côté de l’éditorial litigieux des extraits d’article de ce dernier, le directeur du journal a agi dans le respect des règles de la profession de journaliste. Il a ainsi permis aux lecteurs « de se former leur propre opinion, en confrontant l’éditorial en cause aux déclarations de la personne visée par ce même éditorial » (paragraphe 35). La Cour a estimé que la condamnation du journaliste n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et constituait donc une violation de l’article 10. En octobre 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Du Roy et Malaurie ayant trait à la condamnation du directeur d’un hebdomadaire et d’un journaliste à la suite de la publication d’un article concernant une plainte pénale avec constitution de partie civile. La Cour a confirmé le principe selon lequel les journalistes ne doivent pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice telles que le droit de la personne mise en cause d’être présumée innocente. Cependant, en l’espèce, l’ingérence litigieuse constituait une interdiction de publication absolue et générale visant tout type d’information. De plus, cette mesure, qui se justifiait par la protection de la réputation d’autrui et de l’autorité du pouvoir judiciaire, ne pouvait s’appliquer qu’aux procédures pénales 49. Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, arrêt du 28 septembre 2000, Recueil 2000-X, § 34.
28
La liberté des médias
ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile à l’exclusion de celles ouvertes sur réquisition du parquet ou sur plainte simple. Selon la Cour, une telle différence de traitement du droit à l’information ne sembl[ait] fondée sur aucune raison objective, alors qu’elle entrav[ait] de manière totale le droit de la presse à informer le public sur des sujets qui, bien que concernant une procédure pénale avec constitution de partie civile, [pouvaient] être d’intérêt public »50.
Tel était le cas, en l’espèce, puisque l’article litigieux visait des personnalités du monde politique français et mettait en cause leurs agissements. La Cour a souligné l’existence d’autres mécanismes protecteurs des droits des personnes mises en cause rendant non nécessaire l’interdiction absolue. Par conséquent, la condamnation des requérants a été considérée comme disproportionnée aux buts poursuivis et en violation de l’article 10. Dans l’affaire Tammer de février 2001, la Cour a jugé que la condamnation d’un journaliste pour insulte, à la suite de ses remarques relatives à la vie privée de la collaboratrice d’un homme politique, était conforme à l’article 10 de la Convention. En l’espèce, il n’a pas été établi que les propos litigieux étaient justifiés par un intérêt public ou qu’ils se rapportaient à une question de portée générale. De plus, le requérant aurait pu exprimer ses critiques sans recourir à des formules injurieuses. Compte tenu du montant limité de l’amende imposée, la Cour a conclu que les tribunaux nationaux avaient correctement mis en balance les intérêts en jeu, à savoir la protection de la réputation d’autrui et le droit du journaliste d’informer sur des problèmes d’intérêt public51. En mars 2001, la Cour s’est prononcée dans l’affaire Thoma relative à la condamnation d’un journaliste pour manquement à son obligation d’information loyale après avoir cité, sans se distancier, des extraits d’un article mettant en cause l’honnêteté d’un corps de fonctionnaires. Le 50. Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, arrêt du 3 octobre 2000, Recueil 2000-X, § 35. 51. Tammer c. Estonie, no 41205/98, arrêt du 6 février 2001, Recueil 2001-I.
29
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
thème de l’émission du requérant concernait un problème d’intérêt général. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que : le fait d’exiger de manière générale que les journalistes se distancent systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné52.
En l’espèce, le journaliste a pris la précaution de mentionner qu’il commençait une citation et d’en citer l’auteur. Il a utilisé le terme « pimenté » pour commenter l’article de son confrère. De plus, le requérant a demandé l’avis d’un tiers sur la publication en question. Selon la Cour, les motifs avancés à l’appui de la condamnation n’étaient pas suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse. La Cour a conclu à la violation de l’article 10. En février 2002, la Cour a statué sur l’affaire Dichand et autres relative à une injonction interdisant au rédacteur en chef et au propriétaire d’un périodique de réitérer certaines déclarations critiques à l’égard du président d’une commission parlementaire législative qui, malgré ses fonctions politiques, continuait à exercer en tant qu’avocat. La première affirmation reprochait à l’homme politique de ne pas respecter les principes moraux en vigueur dans les démocraties du monde entier en citant l’exemple d’un ministre français ayant cessé de pratiquer comme avocat lorsqu’il était devenu membre du gouvernement. Selon la Cour, compte tenu de leur contexte, ces propos n’énonçaient pas que l’intéressé était membre du gouvernement. Par conséquent, ils ne contenaient aucun fait incorrect. Quant à la seconde déclaration, elle signalait la participation de l’homme politique à l’adoption de lois qui avaient profité à ses clients. Pour la Cour, ce jugement de valeur reposait sur une base factuelle suffisante et représentait un commentaire de bonne foi sur une question d’intérêt général. Tout en reconnaissant le caractère virulent et polémique des termes employés, la Cour a rappelé que la Convention protège également les informations ou les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Dès lors, 52. Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-III, § 64.
30
La liberté des médias
la restriction imposée au requérant a été jugée disproportionnée au but poursuivi. La Cour a conclu à la violation de l’article 1053. L’arrêt Unabhängige Initiative Informationsvielfalt, rendu en février 2002, a trait à l’injonction interdisant à une association, éditrice d’un périodique, de répéter l’expression « agitation raciste » au sujet d’un parti politique autrichien. La Cour a noté que la déclaration litigieuse avait été formulée en réaction à un sondage d’opinion sur le thème de l’immigration. Elle ne contenait aucune attaque personnelle gratuite car elle avait contribué à un débat sur une question d’intérêt général. En outre, selon la Cour, les propos incriminés s’apparentaient à un jugement de valeur qui, dans les circonstances de l’espèce, ne pouvait être considéré comme excessif. La Cour a conclu que l’interdiction imposée au requérant était disproportionnée au but poursuivi et contraire à l’article 1054. En février 2002, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Krone Verlag GmbH et CoKG relative à l’injonction interdisant à une société, éditrice d’un journal, de publier des photographies d’un homme politique dans le cadre d’articles lui reprochant de percevoir des salaires illégaux. Selon la Cour, les tribunaux nationaux n’ont pas pris en compte le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique et son devoir de communiquer des informations sur toutes les questions d’intérêt général. En l’espèce, les publications litigieuses portaient incontestablement sur une question d’intérêt public ne relevant pas entièrement de la sphère privée. En outre, elles visaient un homme politique qui, à cause de ses fonctions, était devenu un personnage public ; il importait peu à cet égard qu’une personne (ou son image) soit réellement connue du grand public. Dès lors, les photographies n’ayant divulgué aucun élément de la vie privée de l’intéressé, il n’existait aucune raison valable pour interdire leur publication à la société requérante55. 53. Dichand et autres c. Autriche, no 29271/95, arrêt du 26 février 2002. 54. Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, arrêt du 26 février 2002, Recueil 2002-I. 55. Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche, no 34315/96, arrêt du 26 février 2002.
31
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Un arrêt de non-violation de l’article 10 a été rendu dans l’affaire McVicar concernant la charge de la preuve et la condamnation pour diffamation infligées à un journaliste en raison de ses déclarations reprochant à un sportif d’utiliser des produits dopants illicites. Pour la Cour, la condamnation du requérant à rembourser les dépens et l’injonction de ne pas réitérer les déclarations litigieuses n’était pas disproportionnée. En effet, le journaliste n’a pas prouvé la véracité de ses allégations. Concernant la charge de la preuve, la Cour a rappelé que des raisons particulières étaient nécessaires pour dispenser un périodique de son obligation de vérifier les faits diffamatoires pour une personne privée (voir l’arrêt Bladet Tromsø et Stensaas à la page 21 ci-dessus). En l’espèce, les allégations incriminées n’avaient pas de sources claires et pouvaient avoir des conséquences très graves sur l’avenir du sportif visé. De plus, le journaliste ne s’est soucié de vérifier de manière sérieuse leur véracité ou fiabilité qu’une fois l’action en diffamation engagée. Compte tenu de ces éléments, la Cour a estimé que la charge de la preuve était une restriction justifiée au droit à la liberté d’expression du requérant56. Dans l’affaire Colombani et autres, les requérants, un directeur de publication et un journaliste, ont été condamnés pour offense à l’encontre d’un chef d’Etat étranger en raison d’un article qui, sur la base d’un rapport officiel, mettait en cause la volonté des autorités marocaines, notamment du roi du Maroc, de lutter contre le trafic de drogue dans leur pays. La Cour a rappelé que les devoirs et les responsabilités des journalistes leur imposent d’agir de bonne foi « de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ». A cet égard, il a été précisé que dans le cadre d’un débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, « la presse doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes »57. En l’espèce, la Cour a décidé que les requérants avaient agi de bonne foi en se fondant sur un rapport non contesté et crédible. 56. McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, arrêt du 5 mai 2002, Recueil 2002-III. 57. Colombani et autres c. France, no 51279/99, arrêt du 25 juin 2002, Recueil 2002-V, § 65.
32
La liberté des médias
Par ailleurs, contrairement au droit commun de la diffamation, l’incrimination de l’offense privait les journalistes de la possibilité de prouver la véracité de leurs allégations. Selon la Cour, cette restriction constituait une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne, quand bien même il s’agissait d’un chef d’Etat. En outre, le délit d’offense a été considéré comme contraire à l’article 10 car il conférait aux chefs d’Etat étrangers un statut exorbitant du droit commun en les soustrayant à la critique du seul fait de leur fonction. Ce régime dérogatoire ne pouvait pas se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 puisqu’il n’existait pas, selon elle, un rapport raisonnable de proportionnalité entre la condamnation des requérants et le but poursuivi. A la suite d’un règlement amiable, la Cour a décidé de rayer du rôle l’affaire Freiheitliche Landesgruppe Burgenland relative à la condamnation d’une antenne régionale d’un parti politique à des dommages et intérêts pour avoir publié, dans son périodique, une caricature, accompagnée d’une légende, visant le président d’une antenne régionale d’un parti politique adverse58. Dans un arrêt de février 2003, la Cour a jugé que l’interdiction de diffusion d’un journal dans une région soumise à un état d’urgence était constitutive d’une violation de l’article 10. Pour la Cour, il y a lieu de tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme et de la tension politique régnant à l’époque des faits dans la région en question en raison des actes de terrorisme et de la teneur des articles qui pouvaient avoir un impact particulier sur ce climat sensible. Or, la presse écrite a des effets souvent moins immédiats et puissants que les médias audiovisuels. Par ailleurs, la décision d’interdiction n’était pas motivée et ne faisait l’objet d’aucun contrôle juridictionnel ce qui prive les requérants des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus59. 58. Freiheitliche Landesgruppe Burgenland c. Autriche (règlement amiable), no 34320/96, 18 juillet 2002. 59. Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, arrêt du 13 février 2002, Recueil 2003-III.
33
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En février 2003, la Cour a estimé que des perquisitions effectuées au domicile et sur le lieu de travail d’un journaliste poursuivi pour recel de violation du secret professionnel après avoir publié un article accusant un ministre de fraude à la TVA étaient en violation de l’article 10. Les perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels du requérant, destinées à trouver l’auteur d’une violation du secret professionnel et donc la source du journaliste, s’analysent en une ingérence dans ses droits garantis par l’article 10. Selon la Cour, des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source du journaliste – même si elles restent sans résultat – constituent un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source (cf. arrêt Goodwin du 27 mars 1996). En effet, les enquêteurs qui, munis d’un mandat de perquisition, surprennent un journaliste à son lieu de travail, ont des pouvoirs d’investigation très larges du fait qu’ils ont, par définition, accès à toute la documentation détenue par le journaliste. Or les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux. Les motifs invoqués par les juridictions nationales, s’ils peuvent être considérés comme « pertinents », ne sont pas « suffisants » pour justifier les perquisitions
chez
le
requérant.
Ces
perquisitions
étaient
donc
60
disproportionnées aux buts visés . L’affaire Perna, dans laquelle la Grande Chambre a rendu un arrêt en mai 2003, concernait la condamnation d’un journaliste pour diffamation en raison de ses propos critiques formulés à l’encontre d’un magistrat. Dans son article, le requérant mettait en cause le militantisme politique du haut fonctionnaire en le comparant à « un serment d’obédience ». Il reprochait également au magistrat d’avoir accusé un homme d’Etat « d’appartenir à la mafia » sans en avoir les preuves. Selon la Cour, il ressort de l’ensemble de l’article que son auteur visait à transmettre à l’opinion publique un message clair et sans ambiguïté au terme duquel le magistrat, sujet de l’attaque, avait sciemment commis un abus de pouvoir en participant à une stratégie de conquête des parquets 60. Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, arrêt du 25 février 2003, Recueil 2003-IV.
34
La liberté des médias
italiens par le Parti Communiste italien. Par ailleurs, le requérant n’a, à aucun moment, tenté de prouver la véracité de ses allégations et a, au contraire, affirmé avoir porté des jugements critiques ne donnant pas lieu à être prouvés. Dans ces circonstances, la Cour estime que la condamnation du requérant pour diffamation et la peine qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées eu égard au but légitime visé, et que les motifs avancés par les juridictions nationales étaient suffisants et pertinents pour justifier pareilles mesures. Dès lors, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression n’emportait pas violation de l’article 1061. Dans une affaire jugée en juillet 2003, quatre journalistes se plaignaient des perquisitions et des saisies effectuées dans leurs bureaux et domiciles au cours d’une information pour violation du secret professionnel de certains magistrats62. La Cour note d’abord qu’à aucun moment il n’a été reproché aux requérants d’avoir écrit un article contenant des informations secrètes relatives aux affaires à l’origine des perquisitions. La Cour souligne ensuite le caractère massif des perquisitions qui auraient pu être substituées par des mesures plus respectueuses des droits des requérants. La Cour conclut que les mesures employées n’étaient pas proportionnées à la poursuite des buts légitimes et contrevenaient à l’article 10 de la Convention. En novembre 2003, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 suite à la condamnation d’une société éditrice d’un journal, à payer des indemnités pour ne pas avoir exécuté en bonne et due forme, selon un arrêt d’appel, l’ordre du tribunal de publier un avis annonçant qu’elle faisait l’objet de poursuites à la suite d’un article diffamatoire63. Pour la Cour, on ne pouvait attendre de la requérante qu’elle publiât un autre avis alors qu’une décision de justice avait été rendue en sa faveur, simplement dans l’hypothèse où cette décision aurait été infirmée par une juridiction supérieure, ou par crainte que la plaignante n’intente une action en exécution lui infligeant d’autres sanctions pécuniaires. Partant, la Cour considère que 61. Perna c. Italie [GC], no 48898/99, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-V. 62. Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, arrêt du 15 juillet 2003. 63. Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 2), no 40284/98, arrêt du 6 novembre 2003.
35
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
les sanctions pécuniaires infligées à la requérante pour la période couvrant la procédure d’appel sont disproportionnées et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Dans affaire Scharsach et News Verlagsgesellschaft, jugée en novembre 2003, les requérants, un journaliste et la société propriétaire et éditrice d’un hebdomadaire, contestaient leur condamnation pour diffamation après la publication d’un article accusant une femme politique de soutenir des idées néo-nazies64. Eu égard au fait que la critique s’adressait à une politicienne, et vu le rôle imparti aux journalistes et à la presse dans la diffusion d’informations et d’idées sur les sujets d’intérêt public, même s’ils peuvent offenser, choquer ou déranger, la Cour estime que l’utilisation des mots « nazis inavoués » n’a pas excédé ce qui peut être considéré comme « un commentaire de bonne foi ». Dans ces circonstances, la Cour conclut à la violation de l’article 10. En mars 200465, la Cour a jugé une affaire relative à la condamnation pour diffamation de journalistes de Radio France qui, en reprenant des informations publiées dans un hebdomadaire, ont annoncé dans plusieurs bulletins d’information qu’un ancien sous-préfet avait supervisé la déportation de juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale. S’agissant d’une restriction de la liberté d’expression dans un domaine touchant une question d’intérêt général, la Cour procède à un examen approfondi de la proportionnalité des mesures. Pour la Cour, les journalistes en cause ont respecté la déontologie journalistique en reprenant des informations publiées dans un hebdomadaire. Or, en indiquant que le sous-préfet avait reconnu sa culpabilité, les requérants ont diffusé une information inexacte et non publiée ailleurs. Que la diffusion des messages ultérieurs soit revenue sur cette affirmation en soulignant que le sous-préfet avait rejeté les accusations, ne saurait suffire, vu la gravité des faits reprochés. Par ailleurs, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats, « il ne saurait être considéré qu’une réponse pénale à des faits de diffamation 64. Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, arrêt du 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI. 65. Radio France et autres c. France, no 53984/00, arrêt du 30 mars 2004, Recueil 2004-II.
36
La liberté des médias
est, en tant que telle, disproportionnée au but poursuivi » (paragraphe 40). De la même façon, l’obligation faite à Radio France d’annoncer sur les ondes la condamnation n’est, selon la Cour, qu’« un empiètement modéré de la surface éditoriale » (paragraphe 40). La Cour conclut, en l’espèce, à la non-violation de l’article 10. Dans l’affaire Rizos et Daskas, la Cour a eu à connaître d’une affaire de diffamation dans laquelle les requérants furent condamnés à verser des dommages et intérêts à un procureur suite à la publication d’un article critiquant son comportement illicite et se référant à une enquête judiciaire à cet égard66. Selon la Cour, les phrases qui servirent de base à la condamnation des requérants ne dépassaient pas les limites du commentaire admissible sur une affaire d’actualité. Aussi, la Cour conclut-elle à la violation de l’article 10 étant donné que l’intérêt qu’a un magistrat à protéger sa réputation ne l’emportait pas sur l’intérêt général essentiel à ce que le public soit informé d’une affaire touchant au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Une affaire de diffamation, suite à la publication d’articles critiques à l’égard d’un juge de la Cour Suprême, a conduit la Cour à estimer que la sanction infligée au requérant était en violation de l’article 1067. Pour la Cour, les articles litigieux contenaient des jugements de valeurs, certes très critiques, mais fondés sur une base factuelle reconnue. De plus, les limites de la critique à l’encontre d’un juge qui entre en politique sont plus larges, surtout qu’en l’espèce, les articles portaient sur une question d’intérêt général. Selon la Cour, la condamnation pour diffamation de deux journalistes suite à la publication d’articles mettant directement en cause un magistrat est constitutive d’une violation de l’article 1068. Les allégations étaient certes graves mais elles recelaient une base factuelle et visaient les comportements et attitudes du juge en sa qualité de magistrat et non les aspects de sa vie privée. Par ailleurs, les articles litigieux portaient sur des 66. Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, arrêt du 27 mai 2004. 67. Hrico c. Slovaquie, no 49418/99, arrêt du 20 juillet 2004. 68. Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, arrêt du 28 septembre 2004.
37
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
thèmes d’intérêt général : le processus de restitution de terrains et la corruption alléguée de hauts fonctionnaires. Dans un arrêt de novembre 2004, la Cour a estimé que la condamnation des requérants pour atteinte à la vie privée d’un membre du Parlement était constitutive d’une violation de l’article 1069. L’article litigieux ne mentionnait qu’indirectement la parlementaire, précisant qu’elle était l’épouse de la personne dont l’article relatait les poursuites judiciaires dont il faisait l’objet. Une femme politique doit accepter que certains aspects de sa vie privée soient atteints, car ses comportements peuvent influencer les électeurs. En l’espèce, la Cour estime que la parlementaire a utilisé son statut et son immunité pour faire imposer une sanction encore plus importante aux requérants. Or, les faits de la cause ne touchaient en rien les raisons pour lesquelles un parlementaire bénéficie d’une immunité. Aussi, en l’espèce, l’existence d’une telle règle de droit interne est en contradiction avec les principes développés par la Cour dans le cadre de la protection de la liberté d’expression. En outre, la Cour relève le manque de proportion entre la sanction et le but légitime poursuivi. Dans l’affaire Selistö relative à la condamnation d’un journaliste pour avoir diffamé un chirurgien dans deux articles, la Cour a conclut à la violation de l’article 1070. Selon la Cour, les articles traitaient d’un sujet d’intérêt général : la sécurité des patients, un aspect important des questions liées au système de santé. Par ailleurs, l’interview qui illustrait le sujet de l’article ne recelait pas de faits erronés et, quand bien même les informations données étaient sélectives, elles ne permettaient pas d’identifier le chirurgien en question. Ce n’est donc pas la mauvaise foi qui a motivé le requérant à publier ses articles, aussi l’intérêt qu’avait le chirurgien à protéger sa réputation professionnelle ne primait-il pas les questions importantes traitées dans les articles. L’affaire Pedersen et Baadsgaard, de décembre 2004, avait trait à la condamnation pour diffamation de deux journalistes après avoir suggéré, dans une émission télévisée, l’éventuelle responsabilité d’un commissaire 69. Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, arrêt du 16 novembre 2004, Recueil 2004-X. 70. Selistö c. Finlande, no 56767/00, arrêt du 16 novembre 2004.
38
La liberté des médias
principal du fait de la disparition d’une preuve importante au cours d’une enquête sur un crime. Une Grande Chambre de la Cour a estimé qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 10, en l’espèce71. La Cour relève que la condamnation fait suite à de graves accusations contre un fonctionnaire nommément cité. Ces allégations auraient pu emporter une condamnation à une grave infraction pénale si elles avaient été véridiques. Selon, la Cour, l’émission des requérants a entraîné une perte de confiance de la part du public à l’égard de la personne visée et a méconnu le principe de la présomption d’innocence. S’agissant d’une déclaration de faits, il incombait aux journalistes de les vérifier. Or, les témoignages utilisés se sont avérés en partie erronés. La Cour note également que le juge interne a parfaitement mis en balance les intérêts divergents en présence avant de conclure à une condamnation à une peine que la Cour juge proportionnée par rapport au but légitime poursuivi. La Cour a jugé, en décembre 2004, que la condamnation pour insulte et calomnie après la publication d’un article, accompagné d’une caricature, accusant une juge d’avoir commis une escroquerie, a emporté une violation de l’article 1072. La Cour souligne que l’article litigieux contient des informations, relatives à la gestion de fonds publics, données par des élus et des fonctionnaires publics ; sujet d’intérêt général. S’il ne fait pas de doute que les informations publiées proviennent d’un rapport de la Cour des comptes qui n’avait pas encore été publié à l’époque, la Cour n’estime pas opportun d’analyser comment ces informations sont parvenues aux requérants. En effet, selon la Cour : « (…) les moyens par lesquels les intéressés se sont procurés le texte en cause relève de la liberté d’investigation inhérente à l’exercice de leur profession » (paragraphe 96). La Cour souligne en outre que les critiques contenues dans l’article présentaient une réalité déformée et ne s’appuyaient pas sur des faits réels. Ce faisant, la Cour estime que le juge national a parfaitement mis en balance les inté71. Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XI. 72. Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004XI.
39
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
rêts en cause pour conclure à la condamnation des requérants. Cependant, en portant son contrôle sur la sanction infligée (une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction d’exercer certains droits civils et la profession de journaliste pendant un an), la Cour ne la considère pas proportionnelle au but poursuivi. En effet, «(…) la Cour considère qu’une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n’est compatible avec la liberté d’expression journalistique garantie par l’article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles (…) » (paragraphe 115). Ce faisant, la Cour souligne l’évolution législative en Roumanie qui a conduit à la dépénalisation de l’insulte et la suppression des peines d’emprisonnement pour les actions en diffamation. Les faits de l’espèce ne relèvent pas d’un cas exceptionnel justifiant une peine d’emprisonnement. Quant aux peines accessoires imposées, la Cour relève qu’une interdiction professionnelle revient à imposer une restriction préalable qui là non plus ne se trouve pas justifiée par les faits. Dans une affaire concernant une condamnation pour diffamation suite à un article relatif à la gestion d’un aéroport, la Cour a analysé de manière approfondie les diverses affirmations publiées par le requérant73. Ce faisant, la Cour vérifie si le journaliste a publié des faits, dont la véracité peut être prouvée contrairement aux jugements de valeur. Par cette distinction, la Cour conclue à la violation de l’article 10 dans certains cas et à la non-violation de l’article 10 dans d’autres. La Cour rejette, en l’espèce, l’application de sa jurisprudence concernant la protection dont certains fonctionnaires peuvent bénéficier face à la critique. En effet, selon la Cour, ce serait aller trop loin que d’étendre cette jurisprudence à toutes les personnes employées par l’Etat ou par des entreprises publiques (paragraphe 64). Dans l’affaire Ukrainian Media Group concernant la condamnation de la requérante, une société propriétaire d’un quotidien, pour diffamation suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l’élection 73. Busuioc c. Moldova, no 61513/00, arrêt du 21 décembre 2004.
40
La liberté des médias
présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d’expression. Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitutive d’une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d’autrui, la Cour porte son contrôle sur la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant la Cour estime qu’elle se doit d’évaluer, dans un premier temps, la conventionalité du droit et de la pratique internes. La Cour indique qu’étant donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre jugements de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, « le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l’article 10 » (paragraphe 62). La Cour se tourne ensuite sur les conséquences de l’application de cette législation en l’espèce. A cet égard, la Cour estime que les articles litigieux devaient s’analyser comme des jugements de valeur non susceptibles d’être prouvés et qu’ils touchent clairement aux activités professionnelles des candidats à l’élection présidentielle. Certes d’un ton virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s’exposer à de telles critiques. La condamnation des requérants est, de l’avis de la Cour, disproportionnée au but légitime poursuivi74. En juin 2005, la Cour a prononcé un arrêt de non-violation dans l’affaire Independent News et Media et Independent Newspapers Irlande Limited. En l’espèce, les éditeurs d’un journal avaient été condamnés pour diffamation par un jury ayant accordé un montant particulièrement élevé de dommages et intérêts. La question qui se posait à la Cour était celle de la proportionnalité entre le montant de la compensation et le dommage causé à la réputation. Les requérants s’appuyaient sur l’arrêt Tolstoy Miloslavsky (voir p. 17 ci-dessus) en soutenant que les garanties de droit 74. Ukrainian Media Group c. Ukraine, no 72713/01, arrêt du 29 mars 2005.
41
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
national contre les compensations excessives n’étant pas adéquates et effectives, ce faisant les juridictions internes auraient violé l’article 10. La Cour reconnaît d’abord que le montant litigieux était trois fois plus important que le montant le plus substantiel jamais approuvé par la Cour Suprême irlandaise dans des affaires de diffamation et qu’aucune somme comparable n’avait été accordée depuis. La Cour considère qu’en effet la jurisprudence Tolstoy Miloslavsky s’applique en l’espèce. Il lui appartient dès lors de procéder à l’examen des garanties contre les compensations excessives dans le système juridique irlandais. La Cour distingue cette espèce de l’affaire Tolstoy Miloslavsky puisqu’ici, le juge a fourni au jury des indications spécifiques quant au montant de dommages et intérêts à allouer. Cela étant établi, la Cour poursuit son contrôle en examinant si le degré de contrôle en appel des sommes allouées par un jury au titre de dommages et intérêts est adéquat. La Cour souligne ici encore une différence majeure entre l’affaire Tolstoy Miloslavsky et la présente espèce. Elle relève que la nature du contrôle mis en œuvre par les juridictions d’appel est plus « solide » en droit irlandais étant donné qu’elle prend en compte la proportionnalité entre le montant des dommages et intérêts alloués et l’atteinte à la réputation. Aussi la Cour Suprême irlandaise a-t-elle tenu compte de divers facteurs pertinents pour conclure à la proportionnalité du montant alloué: la gravité de la diffamation, les effets sur la victime et sur ses négociations en vue de former un gouvernement, l’importance de la publication, la conduite des requérants et les conséquences de trois procès longs et difficiles sur la victime. La Cour considère par conséquent que le contrôle de proportionnalité effectué par les juridictions d’appel est suffisamment effectif et adéquat pour ne pas enfreindre l’article 1075. En juillet 2005, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Grinberg. Cette espèce concerne un journaliste condamné pour diffamation au paiement de dommages et intérêts suite à la publication d’un article critique à l’égard d’un gouverneur de région. Après avoir estimé que la condamnation du requérant est constitutive d’une ingé75. Independent News et Media et Independent Newspapers Irlande Limited c. Irlande, no 55120/00, arrêt du 16 juin 2005, Recueil 2005-V.
42
La liberté des médias
rence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation et des droits d’autrui, la Cour porte son contrôle sur sa nécessité dans une société démocratique. La Cour observe d’abord que la loi russe ne permet pas de faire de distinction entre jugements de valeur et affirmation de faits car elle ne comporte que la notion d’ « énonciation » et part du principe que la preuve de la véracité de toute énonciation peut être exigée devant les juridictions civiles. Or, la Cour estime que la déclaration litigieuse, énonçant que le gouverneur n’avait « ni honte ni scrupules », s’apparente à un jugement de valeur; qui par nature ne nécessite pas d’être prouvé. De plus, la déclaration litigieuse s’inscrivait dans le contexte d’un article portant sur une question d’intérêt général, et concernait un homme politique à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges que pour un particulier76. Dans l’affaire Savitchi77, la Cour, saisie de la requête d’une journaliste condamnée pour avoir diffamer un policier par voie de presse, conclut à la violation de l’article 10. La Cour distingue tout d’abord cette espèce de l’affaire Janowski (voir ci-dessous, p. 115). Les propos de la requérante s’inséraient dans un débat d’intérêt public et le langage employé était modéré. Enfin, il n’apparaissait pas que la requérante ait agi de mauvaise foi dans le but de diffamer le policier en question. En analysant les passages litigieux des articles de la requérante, la Cour relève à la fois l’expression de jugements de valeur que des faits. Or, exiger des preuves de certaines déclarations tout en privant la requérante de la possibilité de les apporter portait atteinte à son droit à la liberté d’expression d’une manière qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Dans une affaire concernant la maison d’édition propriétaire du magazine Profil78, la Cour a conclu à la violation de l’article 10. La maison d’édition requérante s’est vue condamnée à payer une réparation pécuniaire à Jörg Haider qui s’est senti diffamé suite à la publication d’un article relatif à un livre le concernant. L’article litigieux reprochait à l’auteur du livre, de 76. Grinberg c. Russie, no 23472/03, arrêt du 21 juillet 2005. 77. Savitchi c. Moldova, no 11039/02, arrêt du 11 octobre 2005. 78. Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, arrêt du 27 octobre 2005.
43
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
ne pas critiquer le fait que Jörg Haider ait minimisé les camps de concentration et se référant à des « camps punitifs ». Les tribunaux internes ont, en outre, condamné la maison d’édition à publier le jugement et ont ordonné la confiscation du numéro litigieux de Profil. Pour la Cour, la question centrale touche à la différenciation entre faits et jugements de valeur. Contrairement au juge national, la Cour considère qu’en l’espèce les propos de l’article doivent s’analyser en des jugements de valeur qui trouvent une base factuelle dans le fait que M. Haider a toujours eu des propos ambigus à propos du régime national socialiste. Aussi, pour la Cour, n’est-il pas excessif de parler de minimisation lorsque l’auteur de l’article se réfère aux termes « camps punitifs » pour parler en fait des camps de concentration. Dans l’affaire Tourancheau et July79, la Cour examina la requête du directeur de publication d’un périodique et d’une journaliste condamnés à une amende avec sursis pour publication d’actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un article de la première requérante relatant les circonstances d’un meurtre. L’instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été mis en examen. Tous deux s’accusaient mutuellement du crime, mais l’un avait été remis en liberté tandis l’autre était en détention provisoire. L’article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s’était déroulé et détaillait les relations qu’entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d’instruction et des propos figurant au dossier de l’instruction ou recueillis lors d’une interview accordée à la première requérante. Les requérants ne contestèrent pas, qu’à quelques exceptions près, l’ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d’instruction. Cependant, la première requérante affirma n’avoir jamais vu le dossier et avoir simplement retranscrit les extraits d’audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par l’un des suspects. La Cour constate que la condamnation 79. Tourancheau et July c. France, no 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005.
44
La liberté des médias
des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression qui peut être considérée comme « prévue par la loi » et ce, quand bien même l’engagement des poursuites soit laissé à l’initiative du seul ministère public. Pour la Cour, l’ingérence litigieuse visait à protéger « la réputation et des droits d’autrui » et à la garantie de « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Passant à l’analyse de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour estime que l’article litigieux soutenait la version des faits d’un suspect au détriment de l’autre. Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l’atteinte à la présomption d’innocence par les requérants avant de faire application du droit national en l’espèce. La Cour souligne en outre que le droit français « se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes [de procédure] »80 sans interdire l’analyse et le commentaire. Aussi, une telle règle n’entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse d’informer le public. La Cour est en outre d’avis que l’intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d’une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminée, n’était pas de nature à l’emporter sur les considérations invoquées par les juridictions nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l’espèce par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 10. Dans l’affaire Urbino Rodrigues81, la Cour examina la requête du directeur d’un périodique condamné à une amende pour avoir diffamé un autre journaliste en publiant un article qualifiant les méthodes de ce dernier de « typiques de mafieux » et en l’accusant d’omettre certains faits de manière délibérée. La Cour souligne que les deux journalistes sont des acteurs de la vie publique à l’égard desquels les limites de la critique admissible sont plus larges qu’à l’encontre d’un simple particulier. La Cour estime en outre que les deux expressions employées par le requérant ne sauraient être qualifiées de diffamatoires. La première parce qu’il s’agit 80. Ibid., § 73. 81. Urbino Rodrigues c. Portugal, no 75088/01, arrêt du 29 novembre 2005.
45
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
d’un jugement de valeur doit être pris dans le contexte d’attaques réciproques entre deux journalistes. La deuxième parce que, malgré son caractère offensant pour la réputation professionnelle du journaliste visé, elle se limitait à répondre à ses accusations. La Cour de conclure que, si les motifs fournis pour justifier la condamnation du requérant pouvaient passer pour pertinents, ils ne correspondaient à aucun besoin social impérieux. Aussi, la condamnation du requérant, indépendamment du caractère mineur de la peine infligée, est-elle constitutive d’une violation de l’article 10. Dans l’affaire Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH82, la Cour examina deux requêtes suite à la publication d’un article par l’hebdomadaire Profil. L’article, illustré par des photos, couvrait la fuite puis l’arrestation d’un homme politique et de sa compagne en les comparant au couple « Bonnie et Clyde ». Le magazine s’est vu condamné au pénal pour diffamation pour avoir apparenté la compagne de l’homme politique à « Bonnie » et, sur la base de la loi sur les droits d’auteur, Profil s’est vu interdire de publier la photo de la compagne de l’homme politique sans son consentement. Pour ce qui est de la condamnation pénale, la Cour a considéré que la société requérante n’avait pas dépassé les limites de la critique acceptable en matière de presse. Celle-ci doit en effet pouvoir avoir recours à l’ironie, voire à la provocation. Quant à l’interdiction, la Cour a considéré que la photo en question ne révélait rien de la vie privée de la compagne de l’homme politique et que celle-ci s’était d’ailleurs laissée photographier. La Cour conclut en l’espèce à la violation de l’article 10. 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour En mars 1991, la Commission a déclaré irrecevable une requête relative à la publication dans la presse de la note d’un juge d’instruction signalant l’implication des requérants dans certaines infractions83. 82. Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02, arrêt du 13 décembre 2005. 83. Requête no 13251/87, Berns et Ewert c. Luxembourg, décision du 6 mars 1991, DR 68, p. 137.
46
La liberté des médias
Dans sa décision Purcell d’avril 1991, la Commission a déclaré irrecevable une requête concernant une interdiction de diffuser des entretiens avec certaines organisations, notamment un parti politique reconnu84. La Commission souligne que l’interdiction litigieuse n’interdisait pas les reportages sur les organisations visées, seules les interviews étaient proscrites. Cette interdiction visait donc à éviter qu’un soutien à des organisations incitant à la violence et ayant pour but d’affaiblir l’ordre constitutionnel soit donné par le biais des moyens de radiodiffusion, médias qui, selon la Commission, « jouissent d’un pouvoir et d’une influence considérables (…) ayant des effets plus immédiats que la presse écrite et partant, les possibilités dont disposent les professionnels de la radio ou de la télévision pour rectifier, nuancer, interpréter ou commenter les déclarations formulées par l’intermédiaire de ces médias sont limitées par rapport à celles des journalistes de presse. »85 Compte tenu du champ limité de la restriction, la Commission estime l’ingérence « nécessaire dans une société démocratique ». En octobre 1991, la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 dans la deuxième requête relative au conflit soulevé par la publication des mémoires Spycatcher écrits par un ancien membre des Services de sécurité britanniques (voir les affaires Observer et Guardian et Sunday Times (no 2) à la page 1386). En octobre 1992, la Commission a examiné une troisième requête concernant la publication dans la presse d’extraits du livre Spycatcher. Dans cette affaire, les requérants se plaignaient du fait qu’ils avaient été condamnés au motif du contempt of court du fait de la publication de certains extraits de ces mémoires. La Commission a déclaré la requête irrecevable87. 84. Requête no 15404/89, Purcell et autres c. Irlande, décision du 16 avril 1991, DR 70, p. 262. 85. Ibid., p.297. 86. Requête no 14644/89, Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni, rapport du 8 octobre 1991, DR 73, p. 41 ; Résolution du Comité des Ministres DH (92) 15 du 15 mai 1992. 87. Requête no 18897/91, Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni, décision du 12 octobre 1992.
47
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dans plusieurs décisions, la Commission et la Cour ont confirmé leur jurisprudence relative aux discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite88. En se basant parfois sur l’article 17 de la Convention89 et/ou sur les exceptions de l’article 10, paragraphe 2, la Commission et la Cour ont toujours déclaré les requêtes irrecevables90. En juin 1995, la Commission a estimé qu’une sanction disciplinaire d’amende, infligée à un avocat pour avoir publié un communiqué de presse critiquant les conditions de détention de son client et la conduite de la procédure, était nécessaire et proportionnée pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. La Commission a donc déclaré la requête irrecevable91. L’équilibre d’intérêts peut, dans certaines affaires, s’avérer plus protecteur des personnes visées par les critiques des journalistes, notamment lorsque ces dernières touchent des personnes privées n’ayant aucune fonction publique92. La Commission a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche en avril 1998. La 88. Pour une analyse de la jurisprudence plus ancienne, voir Conseil de l’Europe, Jurisprudence des organes de contrôle de la Convention européenne des Droits de l’Homme sur le problème du discours incitant à la haine raciale et à la xénophobie, Strasbourg, 1995, Doc. H (95) 4. 89. L’article 17 dispose: « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. ». 90. Voir notamment Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, § 35. Voir également les requêtes : no 21128/92, U. Walendy c. Allemagne, décision du 11 janvier 1995, DR 80, p. 94 ; no 25096/94, O.E.F.A. Remer c. Allemagne, décision du 6 septembre 1995, DR 82, p. 117 ; no 25062/94, G. Honsik c. Autriche, décision du 18 octobre 1995, DR 83, p. 77 ; no 25992/94, N.P.D., Bezirksverband München-Oberbayern c. Allemagne, décision du 29 novembre 1995, DR 84, p. 149 ; no 24398/94, F. Rebhandl c. Autriche, décision du 16 janvier 1996 ; no 31159/96, P. Marais c. France, décision du 24 juin 1996, DR 86, p. 184 ; no 26551/95, D.I. c. Allemagne, décision du 26 juin 1996 ; no 36773/97, H. Nachtmann c. Autriche, décision du 9 septembre 1998 ; H.J. Witzsch c. Allemagne (décision), no 41448/98, 20 avril 1999 ; Schimanek c. Autriche (décision), no 32307/96, 1er février 2000 ; Garaudy c. France (décision), no 65831/01, Recueil 2003-IX (extraits) ; Seurot c. France, no 57383/00, 18 mai 2004 ; Norwood c. Royaume-Uni, no 23131/03, 16 novembre 2004, Recueil 2004-XI ; Witzsch c. Allemagne (décision), no 7485/03, 13 décembre 2005. 91. Requête no 21861/93, P. Zihlmann c. Suisse, décision du 28 juin 1995, DR 82, p. 12.
48
La liberté des médias
requête concernait l’injonction faite à un hebdomadaire de publier un jugement concluant au caractère diffamatoire d’un de ses articles critiquant la politique d’asile menée en Autriche. La Commission a estimé que les faits à la base de l’article litigieux étaient véritablement établis, le jugement de valeur n’étant pas susceptible d’être prouvé93. En octobre 1998, la Commission a déclaré irrecevable la requête d’un journaliste qui a été condamné pour diffamation et pour la publication d’une revue clandestine. En l’espèce, le requérant avait publié deux articles diffamatoires, dont il ne pouvait prouver l’exactitude des assertions, dans une revue qui n’a pas été enregistrée conformément aux exigences législatives italiennes. Quant à la publication des articles litigieux, la Commission a estimé que « la recherche adéquate et diligente », dont le requérant ne pouvait pas faire la preuve, fait partie des principes éthiques fondamentaux du journalisme94. Concernant la nécessité d’enregistrement, elle a relevé que la formalité requise avait justement pour but principal d’assurer la protection des individus contre des actes de diffamation. Partant, l’ingérence dans le droit du requérant était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour s’est prononcée sur la recevabilité de plusieurs requêtes concernant des mesures (saisies, condamnations) prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l’encontre des requérants (journalistes, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d’articles ayant trait à la politique/actions de l’Etat et/ou aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie.
92. Voir requête no 20683/92, A. Neves c. Portugal, décision du 20 février 1995 ; requête no 28236/ 95, F. Bocos Rodríguez c. Espagne, décision du 12 avril 1996, DR 85, p. 141 ; requête no 35125/97, S. Panev c. Bulgarie, décision du 3 décembre 1997 ; requête no 28202/95, B.A. Middelburg, S. van der Zee et Het Parool c. Pays-Bas, décision du 21 octobre 1998. 93. Requête no 26113/95, Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, rapport du 16 avril 1998 ; Comité des Ministres, Résolution intérimaire DH (98) 378 du 12 novembre 1998. 94. Requête no 18902/91, H.N. c. Italie, décision du 27 octobre 1998, DR 94, p. 21.
49
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Certaines requêtes ont été déclarées recevables95. En revanche, pour d’autres requêtes, la Cour a considéré que les articles incriminés incitaient à la violence. Aussi a-t-elle conclu à l’irrecevabilité de ces affaires au motif que les mesures infligées aux requérants étaient proportionnées au but poursuivi et répondaient à un « besoin social impérieux »96. Dans une requête de décembre 2000, le directeur d’un périodique et un journaliste se plaignaient d’avoir été condamnés à la suite de la publication d’un article, accompagné de photographies, relatif à la vie privée de deux personnes célèbres. La Cour a estimé que « les reportages objet du litige, en centrant leur contenu sur des aspects purement privés de la vie des personnes mises en cause, ne sauraient être considérés comme ayant contribué à un quelconque débat d’intérêt général pour la société, malgré la notoriété sociale de ces personnes ». Par conséquent, la mesure litigieuse a été jugée nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d’autrui. La requête a été déclarée irrecevable97. A la suite d’un règlement amiable, la Cour a rayé du rôle une requête relative à la condamnation d’un périodique à des dommages et intérêts en raison de la publication d’articles et de photographies concernant une personne suspectée d’être responsable d’une série de lettres piégées visant des hommes politiques98. En octobre 2001, la Cour a statué sur une requête ayant trait à la condamnation pour diffamation d’un périodique et d’un journaliste à la suite de la publication d’un reportage contenant les déclarations critiques d’une patiente à l’égard de son chirurgien plasticien. Cette affaire se distinguait clairement de l’affaire Bergens Tidende et autres (voir à la page 27 ci-dessus). En l’espèce, aucun élément ne permettait de confirmer les allé95. En ce sens, voir les requêtes Varlı et autres c. Turquie (décision), no 57299/00, 18 mars 2004 ; Güneş c. Turquie (décision), no 53916/00, 13 mai 2004 ; Karakoç c. Turquie (décision), no 53919/ 00, 22 mars 2005; Yildiz et autres c. Turquie (décision), no 60608/00, 26 avril 2005 ; Erbakan c. Turquie (décision), no 59405/00, 10 novembre 2005. 96. En ce sens, voir la requête Temirkan c. Turquie (décision), no 41990/98, 19 septembre 2002 ; Tosun c. Turquie (décision), no 4124/02, 13 septembre 2005.. 97. Campmany et Lopez Galiacho Perona c. Espagne (décision), no 54224/00, 12 décembre 2000, Recueil 2000-XII. 98. Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche (décision), no 48481/99, 20 mars 2001.
50
La liberté des médias
gations des faits exposées dans les articles litigieux. Dès lors, la Cour a conclu que le périodique n’avait pas entrepris suffisamment de démarches afin de remplir son obligation de vérifier l’exactitude des propos en question. Par ailleurs, les requérants n’indiquaient pas systématiquement l’auteur des déclarations incriminées. Cette omission pouvait, selon la Cour, signifier que le périodique s’était approprié leur contenu. La Cour a estimé que l’intérêt de protéger la réputation du chirurgien primait le droit à la liberté d’expression des requérants. Par conséquent, la requête a été déclarée irrecevable99. Dans une affaire de février 2002, le directeur d’un périodique se plaignait de sa condamnation pour diffamation en raison d’un article reprochant à un maire d’avoir demandé le remboursement de factures prétendument fausses. La Cour a rappelé que dans le cadre d’une affaire de diffamation, il convient de prendre en considération la gravité des accusations, l’existence de recherches adéquates préalables et d’une base factuelle étayant celles–ci ainsi que la bonne foi du journaliste et le respect de l’éthique journalistique. En l’espèce, les juridictions nationales avaient constaté le manque de recherches adéquates préalables à la publication litigieuse. A cet égard, la Cour a noté que le requérant n’avait pas prouvé la véracité des faits allégués dans l’article et a confirmé que les raisons justifiant sa condamnation étaient pertinentes et suffisantes. La requête a été déclarée irrecevable100. En juillet 2002, la Cour a statué sur une requête concernant la condamnation de l’unique directeur d’une société, propriétaire d’un périodique, après la publication d’un article révélant l’identité d’une victime de viol. En l’espèce, la Cour a noté que la loi n’imposait pas une interdiction absolue de divulguer l’identité des victimes de cette infraction. En outre, il a été rappelé que le propriétaire d’un périodique pourrait légitimement être tenu pour responsable du contenu d’une publication quand celle-ci affectait les droits d’autrui. Compte tenu des circonstances de l’affaire, la 99. Verdens Gang et Aase c. Norvège (décision), no 45710/99, 16 octobre 2001, Recueil 2001-X. 100. Gaudio c. Italie (décision), no 43525/98, 21 février 2002.
51
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
condamnation du requérant n’a pas été considérée comme disproportionnée et la requête a été déclarée irrecevable101. Une requête de novembre 2002 avait trait à la condamnation d’un éditeur à des dommages et intérêts en raison d’un article révélant l’identité d’un officier de police faisant l’objet de poursuites judiciaires à la suite du décès d’un ressortissant étranger survenu lors de son expulsion. A l’instar des tribunaux nationaux, la Cour a estimé qu’en l’espèce, les intérêts privés de l’officier de police, à savoir son droit à la présomption d’innocence, primaient l’intérêt général de connaître son identité. De plus, la Cour a souligné que la société requérante aurait pu critiquer les modalités de l’expulsion sans pour autant divulguer l’identité de l’officier de police. L’ingérence incriminée n’étant donc pas disproportionnée au but visé ; la requête a été déclarée irrecevable102. En mars 2003, la Cour a examiné une requête relative à la publication d’un article comparant un journaliste à Göbbels, chef de l’appareil de propagande du régime nazi. Malgré le fait que la comparaison en cause se situait dans le cadre d’un débat politique et qu’elle a été précédée de critiques très virulentes de la part du journaliste, la Cour a considéré que l’atteinte à son honneur allait au-delà de toute critique acceptable, même dans le cadre d’un débat opposant deux acteurs de la vie publique. La Cour a, par conséquent, déclaré la requête irrecevable103. En avril 2003, la Cour s’est prononcée sur la requête d’une journaliste ayant publié des articles accusant un ministre du culte de détournement de fonds destinés à l’Eglise orthodoxe lettone. Cette accusation était renforcée par l’allégation selon laquelle l’argent avait été confié à une entreprise impliquée dans un trafic d’organes, activité au centre de nombreuses controverses sur le plan éthique et juridique. La Cour a considéré qu’il s’agissait d’une imputation factuelle précise visant une personne déterminée. Aussi, la requérante devait-elle s’attendre à prouver la véracité de 101. Brown c. Royaume-Uni (décision), no 44223/98, 2 juillet 2002. 102. Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (no 2) (décision), no 62746/ 00, 14 novembre 2002, Recueil 2002-X.
103. Krutil c. Allemagne (décision), no 71750/01, 20 mars 2003.
52
La liberté des médias
ses allégations. Or, les juridictions nationales avaient constaté qu’elles étaient dénuées de fondement. Restait à savoir si la crédibilité des sources de la journaliste pouvait la dispenser de son devoir de faire des recherches quant à la véracité des accusations. La Cour a relevé que les parties à ce conflit très médiatisé qui constituait l’arrière-plan des allégations de la journaliste, publiaient régulièrement des accusations et des reproches l’une à l’égard de l’autre. Dans ces circonstances, la Cour juge qu’un devoir particulier de vigilance s’imposait à tout journaliste voulant retranscrire ces accusations. Par conséquent, il incombait à la requérante de vérifier le bien-fondé de ses allégations, en recueillant elle-même des informations supplémentaires et en entendant, le cas échéant, la version des faits de la partie opposée. De plus, les accusations avaient un caractère particulièrement sérieux, spécialement au regard de la « situation particulière » dont la victime de la diffamation bénéficiait dans la société en tant qu’ecclésiastique. Par conséquent, la Cour estima que la journaliste avait manqué à son obligation de fournir à la société des informations exactes et dignes de crédit et déclara la requête irrecevable104. En mai 2003, la Cour a déclaré irrecevable la requête du directeur et de la société éditrice d’une revue, condamnés, tout deux, pour avoir publié plusieurs reportages dans lesquels l’ancienne nourrice d’une célébrité racontait sa vie et ses rapports avec cette personne et sa fille en bas âge durant la période où elle s’occupa de l’enfant. La Cour a estimé que les reportages litigieux se concentraient sur des aspects purement privés de la vie de la personne mise en cause et de sa famille. Ces articles ne contribuaient pas à un quelconque débat d’intérêt général et ce malgré la notoriété de la personne visée105. En juillet 2003, la Cour déclara irrecevable la requête d’une société éditrice d’un magazine condamnée pour atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à l’image d’une célébrité. La société requérante se plaignait de sa condamnation à publier le jugement concernant l’atteinte aux droits de la personne célèbre. La requérante invoquait la disproportion de l’ingé104. Harlanova c. Lettonie (décision), no 57313/00, 3 avril 2003. 105. Bou Gibert et El Hogar y La Moda SA c. Espagne (décision), no 14929/02, 13 mai 2003.
53
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
rence par rapport au préjudice subi par la personne visée par l’article litigieux. Selon elle, une mesure telle que la publication judiciaire s’analysait en une sanction et non en une réparation. La Cour estima qu’au contraire, la publication judiciaire était une mesure proportionnée au dommage subi et pouvait constituer une réparation appropriée pour la victime en informant le public de son opposition à la diffusion de son image sans son autorisation106. Dans une requête de juillet 2003, la société éditrice d’un hebdomadaire se plaignait d’avoir été condamnée pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’une personnalité. La Cour estima que l’article litigieux ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur l’intimité de la vie privée des époux concernés, il ne contribuait aucunement à un quelconque débat d’intérêt général pour la société et ce malgré la notoriété des personnes visées. Aussi, la Cour affirma-t-elle que dès lors que les propos, ainsi que l’atteinte au droit à l’image, ne dépassent pas le plan personnel, la restriction de la liberté d’expression appelle une interprétation large. La requête fut par conséquent déclarée irrecevable107. En septembre 2003, la Cour a déclaré recevable une requête du propriétaire et éditeur d’un journal catholique condamné pour diffamation après avoir publié une lettre anonyme critiquant un membre éminent de l’Eglise catholique108. La Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête de la section régionale d’un parti politique autrichien condamnée pour avoir diffamé, par voie de presse, un membre d’un autre parti. Les propos litigieux avaient été publiés en réponse aux propos diffamatoires publiés par l’adversaire politique en question, qui les avaient démentis suite à une décision de justice. La Cour déclara que, bien qu’intervenus dans le cadre d’un débat politique, les propos publiés par le requérant dépassaient la limite de ce qui aurait pu être considéré comme une réponse acceptable. En effet, la Cour a estimé que ces critiques auraient pu être formulées de manière à être 106. Société Prisma Presse c. France (décision), no 66910/01, 1er juillet 2003. 107. Société Prisma Presse c. France (décision), no 71612/01, 1er juillet 2003. 108. Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH c. Autriche (décision), no 46389/99, 15 septembre 2003.
54
La liberté des médias
moins dégradantes et donc moins nuisibles à la carrière politique de l’adversaire109. Dans une affaire jugée en octobre 2003, un journaliste se plaignait d’avoir été condamné pour la diffamation, lors d’une émission radiophonique, des propriétaires d’une station radiophonique concurrente à celle pour laquelle il travaillait. La Cour nota que le requérant avait accusé les propriétaires de la station radiophonique concurrente de comportements pour lesquels ils n’avaient jamais été condamnés et dont aucune preuve n’avait été établie devant les juridictions internes. Par conséquent, la Cour estima que les propos injurieux ne pouvaient être considérés comme utiles à un quelconque débat public. Par ailleurs, le requérant ne pouvait, dans ces circonstances, invoquer ni sa bonne foi, ni le respect des règles de l’éthique journalistique. Il s’ensuivait pour la Cour que le droit des propriétaires de la station radiophonique concurrente à la protection de leur honneur et de leur réputation l’emportait sur l’intérêt du requérant à diffuser de telles opinions. En l’absence de violation du droit à la liberté d’expression, la requête fut déclarée irrecevable110. En novembre 2003, la Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête du dirigeant d’une secte islamiste condamné pour incitation au crime et à la haine religieuse par voie de publication de ses propos dans la presse. Elle estima que, compte tenu du contenu et de la tonalité violente des propos du requérant, il s’agissait d’un discours de haine faisant l’apologie de la violence et étant par conséquent incompatible avec les valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention. De plus, le requérant citait dans le reportage litigieux le nom d’une des personnes visées par ses propos, personne qui, jouissant d’une certaine notoriété, était facilement identifiable par le grand public et par conséquent en danger de subir des violences physiques. Ainsi, la Cour estima que la gravité de la sanction infligée (quatre ans et deux mois d’emprisonnement, ainsi qu’une amende) était justifiée dans la mesure où elle avait 109. Freiheitliche Partei Österreichs, Landesgruppe Niederösterreich c. Autriche (décision), no 65924/ 01, 9 octobre 2003. 110. Maroglou c. Grèce (décision), no 19846/02, 23 octobre 2003.
55
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
un caractère dissuasif qui pouvait se révéler nécessaire dans le cadre de la prévention de l’incitation publique au crime111. La Cour a jugé recevable, en janvier 2004, une requête ayant trait à la condamnation pour diffamation suite à la publication dans les media d’une déclaration faisant valoir un excès de pouvoir du vice président de la Diète112. La Cour a estimé en mars 2004 que la condamnation pour diffamation du requérant, qui avait publié une lettre ouverte dans un journal local critiquant la gestion d’un centre de soins, était nécessaire dans une société démocratique. En effet, les propos du requérant contenaient une base factuelle dont la véracité n’a pas été confirmée et les termes utilisés étaient clairement de nature à offenser la personne visée113. En mai 2004, la Cour a jugé recevable une requête touchant à la condamnation du requérant, rédacteur en chef d’un quotidien, suite à la publication d’un article sous forme d’entretien avec un sous-officier concernant son expérience dans le Sud-Est de la Turquie. Les tribunaux internes jugèrent que l’article incitait à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale et provoquait la désaffection du peuple envers le service militaire. Le requérant fut condamné à une peine de prison et à une amende, la parution du quotidien fut suspendue pendant 20 jours114. La Cour a jugé recevable une affaire relative à la condamnation pour diffamation des requérants au paiement de dommages et intérêts aux membres d’un gouvernement régional suite à la publication d’un appel critiquant la politique de l’équipe gouvernementale115. Dans une décision d’irrecevabilité de mai 2004, la Cour a jugé que les condamnations pénales, pour diffamation, au paiement d’une amende et de dommages et intérêts, la confiscation du stock restant du journal et la publication du jugement étaient proportionnés au but légitime poursuivi. 111. Gündüz c. Turquie (décision), no 59745/00, 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI. 112. Malisiewicz-Gsior c. Pologne (décision), no 43797/98, 29 janvier 2004. 113. Alves Costa c. Portugal (décision), no 65297/01, 25 mars 2004. 114. Erol c. Turquie (décision), no 47796/99, 13 mai 2004. 115. Dyuldin et Kislov c. Russie (décision), no 25968/02, 13 mai 2004.
56
La liberté des médias
Dans cette affaire, un journaliste a présenté à ses lecteurs un article sur un film ayant trait à une affaire de lettres piégées. Dépassant le contenu du film, l’auteur de l’article a insisté sur la responsabilité du ministre de l’intérieur de l’époque dans le choix des pistes suivies pour trouver les coupables. Pour les tribunaux internes, le requérant n’a pas seulement rapporté le contenu du film mais il a créé sa propre version des faits. Pour la Cour, cette approche relève bien de la publication de faits et non de jugements de valeur. Il revient donc à la Cour de vérifier si le requérant a vérifié la véracité des faits qu’il expose. Or, la Cour affirme être convaincue par les affirmations des tribunaux internes qu’en l’espèce ce n’est pas le cas. Elle conclut que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression des requérants n’était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi116. La Cour a jugé, dans une décision d’irrecevabilité de mai 2004, que l’interdiction de publier à nouveau la photo d’une personne sans indiquer qu’elle avait été acquittée dans une affaire et que dans une autre elle avait été libérée sous condition, s’analyse certes comme une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant. Or, une telle ingérence pouvait se justifier compte tenu des faits de l’espèce. En effet, la société de radiodiffusion requérante a publié la photo litigieuse sans que celle-ci apporte quoi que ce soit au sujet diffusé. Par ailleurs, l’interdiction imposée par le juge national était limitée dans ses effets. La publication de la photo a rappelé au public les traits d’une personne trois ans après une condamnation alors même qu’elle était en pleine réinsertion sociale suite à sa libération conditionnelle. Partant, l’ingérence en cause était nécessaire et proportionnée par rapport au but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui117. La Cour a jugé recevable une requête relative à la condamnation du requérant, une journaliste de télévision, qui a été condamnée pour diffamation après avoir posé une question lors d’un programme télévisé à des candidats à une élection locale118. 116. Krone Verlag GmbH und Walter c. Autriche (décision), no 36961/02, 13 mai 2004. 117. Österreichischer Rundfunk c. Autriche (décision), no 57597/00, 25 mai 2004. 118. Filatenko c. Russie (décision), no 73219/01, 3 juin 2004.
57
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En juin 2004, la Cour a estimé que la condamnation pour diffamation subie par la requérante, une journaliste, suite à la publication de divers articles relatifs aux poursuites judiciaires engagées par l’épouse du procureur envers ses voisins, pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, la Cour souligne qu’à aucun moment la requérante n’a apporté de preuves relatives à la véracité de ses allégations. Elles ont d’ailleurs été jugées sans fondement par les juridictions nationales. Aussi, pour la Cour, les divers articles litigieux s’apparentaient-ils à une attaque personnelle et gratuite portant atteinte à la réputation du procureur. Ces articles ne relevaient pas d’un commentaire sur l’administration de la justice. Par ailleurs, la Cour se réfère à la circulation du journal et à la faible sévérité de la sanction pour juger que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression était proportionnée au but de protection de la réputation d’autrui. La Cour déclare cette requête irrecevable119. La Cour a jugé recevable une affaire relative à la publication d’un article sur la démission d’un officier de police et sur les décisions de justice prononcées par son épouse, juge de profession120. La Cour a jugé irrecevable une requête relative à la condamnation au paiement d’une amende et à des dommages et intérêts suite à la publication d’un article relatif au comportement prétendument abusif du vicedoyen d’une académie militaire121. La Cour souligne certes que l’article s’inscrivait dans un débat d’intérêt général. Or, il diffusait des informations inexactes et par là même déformait la réalité en portant atteinte à la réputation de la personne visée dans l’article. Dans une décision de décembre 2004, la Cour a jugé recevable une requête relative à la condamnation pour diffamation et insulte suite à la publication d’un article concernant notamment les relations homosexuelles entre un homme politique et un fonctionnaire122. 119. Chernysheva c. Russie (décision), no 77062/01, 10 juin 2004. 120. Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (décision), no 53899/00, 12 octobre 2004. 121. Stângu c. Roumanie (décision), no 57551/00, 9 novembre 2004. 122. Porubova c. Russie (décision), no 8237/03, 9 décembre 2004.
58
La liberté des médias
La Cour a déclaré recevable une affaire relative à la condamnation d’un journaliste pour diffamation à la suite de la publication d’un article critiquant les modifications des règles de l’élection d’un maire ainsi que ses méthodes de gestion123. Dans une décision de décembre 2004, la Cour a jugé une requête recevable. Cette affaire concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts et la publication du jugement de condamnation suite à un article relatif à la corruption de plusieurs membres de la brigade des stupéfiants et aux poursuites engagées à leur encontre124. En février 2005, la Cour a examiné la requête d’un journaliste et du propriétaire d’un journal condamnés pour avoir diffamé un juge. Les requérants se plaignaient d’une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression. La Cour a déclaré la requête recevable125. En mars 2005, la Cour déclare recevable la requête d’un politicien condamné à verser des dommages et intérêts pour la diffamation d’un maire par voie de presse126. En mai 2005, la Cour a déclaré recevable une requête relative à la condamnation d’un journaliste pour instigation à la violation du secret de fonction pour avoir demandé à l’assistante administrative d’un tribunal de lui communiquer des informations sur les casiers judiciaires de personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête sur un cambriolage très médiatisé127. Dans une affaire de mai 2005, la Cour a jugé recevable la requête d’un journaliste condamné pour avoir publié un document stratégique classé « confidentiel » provenant de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis128. En juin 2005, la Cour déclara recevable la requête d’un journaliste condamné pour diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de son appartenance à une religion. Le requérant avait publié un article dans lequel il estime que certaines positions de l’Église catholique 123. Krasulya c. Russie (décision), no 12365/03, 9 décembre 2004. 124. Godlevskiy c. Russie (décision), no 14888/03, 9 décembre 2004. 125. Kobenter et Standard Verlag GmbH c. Autriche (décision), no 60899/00, 1er février 2005. 126. Almeida Azevedo c. Portugal (décision), no 43924/02, 15 mars 2005. 127. Dammann c. Suisse (décision), no 77551/01, 3 mai 2005. 128. Stoll c. Suisse (décision), no 69698/01, 3 mai 2005.
59
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
avaient « formé le terrain où ont germé l’idée et l’accomplissement d’Auschwitz »129. En juillet 2005, la Cour a déclaré irrecevable une requête relative au refus d’un journal de publier la réponse d’un écrivain à des critiques littéraires d’un autre écrivain parues dans ce journal. La Cour note en premier lieu que le droit de réponse, en tant qu’élément important de la liberté d’expression, tombe sous le coup de l’article 10. Elle rappelle cependant que la liberté d’expression a des limites et qu’elle ne garantie pas aux citoyens un droit d’accès sans limites aux media afin d’exprimer leurs opinions. Les media sont en principe libres d’exercer leur discrétion éditoriale, sauf dans des cas exceptionnels comme, par exemple, la publication d’un désaveu, d’excuses ou d’un jugement dans les affaires de diffamation. Il incombe donc à l’Etat uniquement de s’assurer que le refus d’accès aux media ne soit pas arbitraire, qu’il ne représente pas une ingérence disproportionnée dans le droit de l’individu à la liberté d’expression et qu’il puisse être contesté devant les juridictions internes compétentes. En l’espèce, la Cour note que le requérant a eu la possibilité de soumettre sa réponse au journal et que la publication de cette réponse n’a été refusée qu’en raison du caractère obscène et abusif des remarques concernant l’écrivain qui l’avait critiqué. De plus, le requérant a été invité à modifier sa réponse mais ne l’a pas fait. Le requérant a ensuite pu bénéficier de l’opportunité d’établir son droit de réponse devant les tribunaux compétents. Il ressort par conséquent de ces éléments que l’Etat n’a pas failli à son obligation positive de protéger la liberté d’expression du requérant130. En août 2005, la Cour a déclaré recevable une requête concernant la condamnation d’un journaliste à payer des dommages et intérêts pour la diffamation par voie de presse d’un maire adjoint131. Dans une affaire d’août 2005, la Cour a jugé recevable une requête d’un journaliste condamné à payer des dommages et intérêts pour la diffamation par voie de presse d’un gouverneur132. 129. Giniewski c. France (décision), no 64016/00, 7 juin 2005. 130. Melnychuk c. Ukraine (décision), no 28743/03, 5 juillet 2005. 131. Dabrowski c. Pologne (décision), no 18235/02, 25 août 2005.
60
La liberté des médias
Dans l’affaire Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche133, la Cour a déclaré recevable la requête du propriétaire et éditeur d’un hebdomadaire qui contestait la saisie d’un numéro de son périodique dans lequel était couverte, de façon prétendument partiale, une action en diffamation dans laquelle les victimes se plaignaient d’avoir été qualifiées de « spirituellement dépravées » et « lâches » dans un autre périodique. Dans une affaire déclarée recevable en septembre 2005134, la Cour s’est penchée sur la requête d’une société éditrice d’un magazine hebdomadaire qui contestait l’injonction lui interdisant de publier la photo du directeur général d’une entreprise conjointement à la couverture des investigations sur sa participation dans un délit d’évasion fiscale. Dans l’affaire Ivanciuc c. Roumanie135, la Cour était saisie de la condamnation d’un journaliste ayant diffamé un politicien par voie de presse. La Cour a rappelé qu’un journaliste est dans l’obligation de fournir une base factuelle suffisante à ces allégations, quand bien même elles s’analyseraient en des jugements de valeur. En l’espèce, la Cour a considéré que les affirmations du requérant concernant la destitution du maire d’une commune et sa conduite en état d’ivresse n’avaient aucune base factuelle, de plus l’emploi du terme « bourreau » à l’égard d’un sous-préfet pouvait certes s’analyser en un jugement de valeur, mais malgré le caractère satirique de la publication, il était de nature à offenser la personne visée qui avait été jugée et déclarée non coupable. Enfin, la Cour a jugé que, malgré le caractère pénal de l’amende infligée au requérant, le montant de celleci et le montant des dommages et intérêts alloués étaient symboliques. La Cour de conclure que le grief du requérant était manifestement mal fondée; elle déclara la requête irrecevable. Dans l’affaire Krone Verlags GmbH c. Austria136, la Cour a jugé recevable la requête du propriétaire d’un périodique condamné pour diffamation par voie de publication suite à un article reprenant les critiques portées 132. Chemodurov c. Russie (décision), no 72683/01, 30 août 2005. 133. Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 76918/01, 8 septembre 2005. 134. Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 10520/02, 8 septembre 2005. 135. Ivanciuc c. Roumanie (décision), no 18624/03, 8 septembre 2005. 136. Krone Verlags GmbH c. Autriche (décision), no 72331/01, 22 septembre 2005.
61
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
sur des accusations de viol et de harcèlement formulées contre un prince par deux gagnantes d’un concours de beauté. L’article véhiculait notamment l’opinion de la fille du manager de l’agence autrichienne de relations publiques qui affirmait que l’accusation de viol n’avait pas de fondement et que les femmes ne voulaient que tirer profit de cette affaire. Dans l’affaire Weigt c. Pologne137, la Cour a examiné la condamnation avec sursis du rédacteur en chef d’un périodique suite à la diffamation par voie de presse d’un conseiller municipal. Le requérant s’est vu condamné à produire des excuses par écrit. Après avoir observé que les propos du requérant étaient des déclarations de fait nécessitant des preuves et que ces dernières n’ont jamais été avancées, la Cour estime que la restriction à la liberté d’expression ne contrevenait pas à l’article 10 et ce d’autant plus que la sanction imposée au requérant était très légère et donc proportionnée au but poursuivi. Dans l’affaire Wieszczek et Stowarzyszenie Mieszkańców c. Pologne138, la Cour a examiné la requête d’une association des habitants d’un village et de sa représentante concernant la saisie de pamphlets demandant de ne pas voter pour certains candidats (en nommant l’une d’entre eux en particulier) soupçonnés d’être impliqué des affaires douteuses ou se trouvant dans l’impossibilité de siéger, pour des raisons d’incompatibilité au conseil municipal. La requête visait également l’injonction faite aux requérants de s’excuser publiquement suite à la diffusion des pamphlets en question. La Cour a d’abord estimé que la procédure de droit interne tendant à rectifier des informations incorrectes sur les candidats pendant une élection n’était pas une restriction déraisonnable dans le cadre d’une discussion d’intérêt public. Après avoir observé que les écrits litigieux relevaient de déclarations de fait nécessitant des preuves et que ces dernières n’ont jamais été produites, la Cour a conclu que la restriction à la liberté d’expression ne violait pas l’article 10. La requête a donc été jugée manifestement mal fondée. 137. Weigt c. Pologne (décision), no 74232/01, 11 octobre 2005. 138. Wieszczek et Stowarzyszenie Mieszkańców c. Pologne (décision), no 44320/02, 11 octobre 2005.
62
La liberté des médias
Dans l’affaire Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni139, la Cour est saisie d’une condamnation pour diffamation suite à la publication sur papier et sur le site Internet du journal The Times de deux articles relatifs à un entrepreneur russe. La requérante faisait valoir son immunité relative étant donné qu’elle considérait de son devoir de publier les informations contenues dans les articles et ce, sans avoir vérifié l’authenticité des faits relatés cette publication. La Cour souligne qu’il doit exister des motifs particuliers pour relever un journal de l’obligation qui lui incombe de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires vis-à-vis de particuliers. La Cour juge qu’en l’espèce l’intérêt du public à être informé ne prime pas la nécessaire protection de la réputation de la personne visée par les articles. Elle déclare cette partie de la requête irrecevable. En octobre 2005, la Cour a déclaré recevable la requête d’un journaliste et d’une chaîne de télévision condamnés à payer une amende et des dommages et intérêts pour diffamation suite à la diffusion d’une interview insinuant que le président de la Ligue portugaise de football contrôlait les arbitres des matchs de football joués par le club qu’il dirigeait140. Dans l’affaire Radio Twist, a.s. c. Slovaquie141, la Cour a déclaré recevable la requête d’une société de radiodiffusion condamnée à payer des dommages et intérêts et à s’excuser d’avoir diffusé l’enregistrement illégal d’une conversation téléphonique dans laquelle le Secrétaire d’Etat du Ministère de la Justice avait pris part. Dans l’affaire Klein c. Slovaquie142, la Cour a déclaré recevable la requête d’un journaliste condamné pour diffamation à une amende suite à la publication d’un article critiquant les propos d’un archevêque qui avait demandé que l’affiche du film The People vs. Larry Flynt soit interdite. Dans l’affaire Romanenko et autres c. Russie143, la Cour a jugé recevable la requête des propriétaires d’un périodique condamnés pour diffamation suite à la publication d’un article citant des extraits d’un document officiel 139. Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (décision), nos 23676/03 et 3002/03, 11 octobre 2005. 140. Colaço Mestre c. Portugal (décision), nos 11182/03 et 11319/03, 18 octobre 2005. 141. Radio Twist, a.s. c. Slovaquie (décision), no 62202/00, 8 novembre 2005. 142. Klein c. Slovaquie (décision), no 72208/01, 8 novembre 2005. 143. Romanenko et autres c. Russie (décision), no 11751/03, 17 novembre 2005.
63
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
non confidentiel, à savoir une lettre approuvée lors de la conférence régionale sur l’utilisation rationnelle et la protection des forêts. Dans l’affaire Lomakin c. Russie144, la Cour a examiné la requête d’un avocat condamné pour avoir diffamé un juge suite à la publication de deux articles l’accusant d’avoir tiré profit de sa fonction pour se voir attribuer un appartement. Après avoir observé que les propos du requérant étaient des déclarations de fait nécessitant des preuves et que ces dernières n’ont jamais été produites, la Cour a estimé que les propos litigieux constituaient une attaque personnelle et non un commentaire sur l’administration de la justice. La Cour a jugé la requête irrecevable. Dans l’affaire Obukhova c. Russie145, la Cour a déclaré recevable la requête d’une journaliste qui s’est vue interdire de diffuser des informations ou de couvrir l’action en réparation concernant l’accident automobile provoqué par un juge lorsque ce dernier n’était pas dans l’exercice de ses fonctions. Dans l’affaire Vérités santé pratique Sarl c. France, la Cour a examiné la requête d’une maison d’édition d’un périodique relatif à des questions de santé qui s’est vue refuser le renouvellement de son inscription devant la commission paritaire des publications et agence de presse (CPPAP) en raison des informations médicales non vérifiées diffusées dans le périodique. Cette commission est chargée de donner des avis sur l’application de tarifs réduits en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux aux périodiques. Ces avantages favorisaient l’activité éditoriale de la requérante. La Cour reconnaît que la décision litigieuse était constitutive d’une ingérence étant donné que « la suppression de l’aide matérielle litigieuse a influencé la modification de l’édition en cause (…) et, partant, le libre choix par la requérante de son mode d’expression »146. Néanmoins, pour la Cour, l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où elle répondait à un besoin social d’exactitude des informations diffusées au public, notamment dans le domaine de la santé, sans pour autant priver la 144. Lomakin c. Russie (décision), no 11932/03, 17 novembre 2005. 145. Obukhova c. Russie (décision), no 34736/03, 1er décembre 2005. 146. Vérités santé pratique SARL c. France (décision), no 74766/01, p. 12, 1er décembre 2005.
64
La liberté des médias
requérante de sa liberté d’expression. En constatant qu’il y a eu un rapport de proportionnalité raisonnable entre les restrictions à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi, la Cour a jugé la requête irrecevable. Dans l’affaire Nordisk Film & TV A/S c. Danemark147, la Cour a examiné l’injonction faite à une société de production de télévision de transmettre à la police des éléments concernant une personne (pédophile présumée) faisant l’objet d’une enquête policière. Le matériel litigieux était constitué de notes prises par un journaliste et d’extraits non éditées d’un reportage télévisé sur la pédophilie au Danemark. La requérante fit valoir l’inviolabilité des sources journalistiques. La Cour a certes estimé que l’injonction litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression mais n’a pas jugé que la jurisprudence sur la protection des sources journalistiques s’appliquait en l’espèce compte tenu du type de matériel en cause. La Cour a considéré que l’injonction était nécessaire dans une société démocratique, notamment en raison de l’obligation générale découlant des articles 1 et 3 de la Convention imposant aux Etats de prendre des mesures positives afin de sauvegarder les justiciables de tout traitement inhumain ou dégradant. La Cour a jugé que l’ingérence n’était pas disproportionnée au but visé parce qu’elle ne concernait que les extraits relatifs à une personne déterminée et qu’elle se révélait moins radicale que d’autres mesures envisageables telles que la saisie du matériel. En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable.
147. Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (décision), no 40485/02, 8 décembre 2005.
65
B. La régulation de la radiodiffusion 1. Les arrêts de la Cour Le droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 10 comprend, entre autres, la liberté de communiquer des informations et des idées par le moyen de la radiodiffusion148. En matière de radiodiffusion, de cinéma et de télévision, la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1, signale que « le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations »149. La Cour, pour sa part, s’est prononcée pour la première fois sur des affaires relatives aux médias électroniques en mars 1990, dans l’affaire Groppera Radio AG et autres, concluant que l’interdiction faite par les autorités suisses aux sociétés suisses d’exploitation de réseaux câblés, de retransmettre des émissions radiodiffusées à partir d’Italie, n’avait pas porté atteinte au droit de ces sociétés, garanti par l’article 10, de communiquer des informations et des idées. La Cour a estimé notamment dans cette affaire que cette interdiction ne dépassait pas la marge d’appréciation autorisant les autorités publiques à s’ingérer dans l’exercice de la liberté d’expression, dans la mesure où elle ne constituait pas une forme de censure dirigée contre le contenu ou l’orientation des programmes, mais visait une station que les 148. Voir requête no 6452/74, Sacchi c. Italie, décision du 12 mars 1976, DR 5, p. 43. 149. Requête no 18033/91, Cable Music Europe Ltd c. Pays-Bas, décision du 29 novembre 1993 ; requête no 21472/93, X. SA c. Pays-Bas, décision du 11 janvier 1994, DR 76, p. 129.
66
La régulation de la radiodiffusion
autorités suisses pouvaient raisonnablement considérer comme une véritable station suisse opérant de l’autre côté de la frontière afin d’échapper au système légal de télécommunications en vigueur en Suisse150. En mai 1990, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Autronic AG dans lequel elle a conclu à la violation de l’article 10. Cette affaire concernait le refus des autorités suisses d’autoriser une société spécialisée dans l’électronique domestique à recevoir, à l’aide d’une antenne parabolique, des programmes télévisés non codés provenant d’un satellite soviétique de télécommunications, au motif que l’Etat émetteur n’avait pas donné son consentement pour cette réception. Tout en constatant que ce refus poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre des télécommunications et la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, la Cour a estimé que les autorités suisses avaient dépassé la marge d’appréciation les autorisant à s’ingérer dans l’exercice de la liberté d’expression. La Cour a relevé que la nature des émissions en cause empêchait de les qualifier de non-destinées à l’usage général du public, le risque de se procurer des informations secrètes à l’aide d’antennes paraboliques recevant les émissions de satellites de télécommunication étant par ailleurs inexistant. Il y a lieu de noter que, à cette occasion, la Cour s’est référée aux développements techniques et juridiques intervenus dans le domaine de la radiodiffusion par satellite, et notamment à la Convention européenne sur la télévision transfrontière151. Dans un arrêt rendu en novembre 1993, la Cour a examiné, pour la première fois, un monopole public de radiodiffusion dans l’affaire Informationsverein Lentia et autres, qui concernait l’Autriche. Elle a conclu à la violation de l’article 10. Dans cette affaire, la Cour a certes reconnu que le monopole existant en Autriche pouvait contribuer à la qualité et à l’équilibre des programmes grâce au pouvoir de contrôle qu’il confère aux autorités de régulation nationale ; de ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de 150. Groppera AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173. 151. Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178.
67
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
l’article 10, paragraphe 1. En revanche, elle a considéré que l’ingérence que le monopole implique pour les requérants n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » : •
la Cour a d’abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d’expression dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d’intérêt général que le public est d’ailleurs habilité à recevoir ;
•
elle s’est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l’Etat est le garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement important en ce qui concerne les médias audiovisuels, dont les programmes sont souvent diffusés très largement ;
•
en conséquence, la Cour a estimé que le caractère radical des restrictions que le monopole public impose à la liberté d’expression implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu’en cas de nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd’hui se fonder sur des considérations liées au nombre des fréquences et de canaux disponibles. La Cour a également souligné qu’elles ont perdu, en l’espèce, beaucoup de leur raison d’être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par le câble. Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l’absence de solutions équivalentes moins contraignantes ; à titre d’exemple, on peut citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l’activité de l’institut national. Ainsi, les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont été écartées par la Cour. Elles se trouvent en effet démenties par l’expérience de plusieurs Etats européens, de dimension comparable à celle de l’Autriche, où la coexistence de stations publiques et privées
68
La régulation de la radiodiffusion
est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées152. L’affaire Telesystem Tyrol Kabeltelevision a été rayée du rôle de la Cour à la suite du règlement amiable conclu entre le gouvernement et la requérante. La Commission avait établi un rapport de violation de l’article 10. En l’espèce, la société requérante, qui captait des programmes de télévision et les retransmettait par câble, s’était vue refuser le droit de diffuser de façon active des informations. Depuis le rapport de la Commission, la Cour constitutionnelle autrichienne a légalisé cette forme de diffusion153. La Cour s’est de nouveau penchée sur le monopole de la radiodiffusion en Autriche dans l’affaire Radio ABC, qu’elle a jugée en octobre 1997, de la même façon que dans l’affaire Informationsverein Lentia. La Cour a conclu en notant « avec satisfaction que l’Autriche a introduit une législation pour assurer le respect de ses engagements internationaux »154, à savoir une loi sur la radiodiffusion régionale, entrée en vigueur en 1997, qui met fin à la situation de monopole en Autriche. L’affaire Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH, jugée en septembre 2000, a trait au refus d’octroyer à une société privée une autorisation de créer et d’exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 pour la période comprise entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d’accorder une autorisation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale. En revanche, il a été décidé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 10 pour la période comprise entre 1996 à 1997. La Cour a souligné qu’à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d’émettre leurs programmes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion terrestre restait réservée à l’organisme de radiodiffusion national. La société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévi152. Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276, §§ 3233 et 38-42. 153. Telesystem Tyrol Kabeltelevision c. Autriche, arrêt du 9 juin 1997, Recueil 1997-III. 154. Radio ABC c. Autriche, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI, § 37.
69
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
sion par câble n’était pas comparable à la télévision terrestre quant à son accessibilité pour les téléspectateurs. La Cour a rejeté cet argument au motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d’être connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble représentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable à la diffusion terrestre. La Cour a donc estimé que l’ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer de l’information n’était pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion155. En juin 2001, la Cour s’est prononcée dans l’affaire Vgt Verein gegen Tierfabriken relative au refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son « caractère manifestement politique ». Le spot litigieux dénonçait l’élevage industriel de certains animaux. La Cour a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d’empêcher que de puissants groupes financiers s’assurent un avantage concurrentiel sur le plan politique. Toutefois, l’interdiction en question ne s’appliquait qu’à certains médias et, selon la Cour, elle ne procédait donc pas d’un besoin particulièrement impérieux. De plus, l’association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l’indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l’opinion publique, ou à compromettre l’égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n’étaient pas « pertinents et suffisants ». Par ailleurs, les termes employés dans le spot n’avaient pas un caractère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l’association, le seul moyen de toucher l’ensemble du public suisse était de recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n’a pas été considérée 155. Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c. Autriche, no 32240/96, arrêt du 21 septembre 2000.
70
La régulation de la radiodiffusion
comme « nécessaire dans une société démocratique » et était constitutive d’une violation de l’article 10156. La Cour a rendu un arrêt de non-violation de l’article 10 dans l’affaire Demuth relative au refus du Conseil fédéral suisse d’octroyer une licence de diffusion par le câble d’un programme de chaîne thématique sur l’automobile. D’emblée, la Cour a souligné que le régime d’autorisations en Suisse était conforme à la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1 puisqu’il contribuait à la qualité et à l’équilibre des programmes à travers les pouvoirs conférés au gouvernement. S’agissant de la nécessité de la mesure litigieuse, la Cour a constaté que l’orientation du programme proposé par le requérant ne respectait pas les exigences de la loi sur la radio et la télévision. En outre, la décision de refus précisait qu’une licence de diffusion pourrait être octroyée au requérant si certaines modifications étaient apportées au contenu de l’émission. Aussi la Cour a-t-elle estimé que les autorités compétentes – guidées par la politique selon laquelle les programmes de télévision devaient, dans une certaine mesure, servir l’intérêt public – n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient157. En novembre 2002, la Cour s’est prononcée sur l’affaire Informationsverein Lentia relative au refus d’octroyer une licence d’exploitation à une association qui voulait diffuser par le câble des programmes de radio et de télévision destinés exclusivement aux habitants d’une cité HLM. L’association alléguait que malgré la jurisprudence Informationsverein Lentia et autres du 24 novembre 1993, il lui était encore impossible d’obtenir une telle licence. L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable. Toutefois, la Cour a précisé que l’accord conclu entre les parties concernait uniquement les griefs relatifs à la période du 18 août 1994 au 1er août 1996158 car, à partir de cette date, les circonstances justifiant la plainte de l’association requérante ont cessé d’exister159. 156. Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, arrêt du 28 juin 2001, Recueil 2001-VI. 157. Demuth c. Suisse, no 38743/97, arrêt du 5 novembre 2002, Recueil 2002-IX. 158. Date de l’entrée en vigueur de la décision du 27 septembre 1995 de la Cour constitutionnelle autrichienne, voir à la page 69.
71
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dans un arrêt de juillet 2003, la Cour a estimé que l’interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l’article 10160. La Cour rappelle d’abord l’impact immédiat et puissant de l’audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et « une émission ordinaire [qui] n’est pas diffusée parce que du temps d’antenne a été acheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée »161. Enfin, la Cour relève qu’il n’existe pas de conception uniforme au sein des Etats membres concernant les interdictions à la diffusion d’annonces à caractère religieux. 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour La question du régime d’autorisations a été abordée dans la jurisprudence de la Commission. Dans une décision de 1968, elle a déclaré que le terme « autorisation », dans l’article 10, paragraphe 1, ne peut être interprété « comme excluant en tous cas un monopole de service public en tant que tel »162. Toutefois, dans une décision de 1976, concernant le monopole national du câble en Italie, elle a indiqué sa volonté de reconsidérer sa position à l’égard des monopoles nationaux dans le domaine des médias électroniques163. En décembre 1978, dans une affaire concernant des poursuites pénales engagées contre des personnes qui essayaient de faire de la publicité au moyen d’autocollants en faveur de la radiodiffusion illégale, la Commission a précisé qu’un l’Etat doit pouvoir légitimement, aux termes de la Convention, adopter des mesures dirigées contre ceux qui cherchent à échapper au régime d’autorisations spécifiquement visé à l’article 10, paragraphe 1, in fine164. 159. Informationsverein Lentia c. Autriche (no 2) (règlement amiable), no 37093/97, arrêt du 28 novembre 2002. 160. Murphy c. Irlande, no 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX (extraits) (voir en outre, p. 100 infra). 161. Ibid., § 74. 162. Requête no 3071/67, X c. Suède, décision du 7 février 1968, Recueil 26, p. 71. 163. Requête no 6452/74, Sacchi c. Italie (affaire Telebiella), décision du 12 mars 1976, DR 5, p. 43.
72
La régulation de la radiodiffusion
Dans une décision de mai 1984, la Commission a considéré irrecevable une requête concernant l’interdiction faite à certains télédistributeurs de distribuer les programmes produits par le requérant. Dans sa décision, la Commission a déclaré que, étant donné que l’article 10, paragraphe 1, autorise l’Etat à exiger une autorisation pour les entreprises de radiodiffusion, il est légitime pour cet l’Etat d’adopter des mesures empêchant le contournement des conditions relatives à une licence particulière. Cependant, elle a établi comme principe que « le droit de diffuser inclut la liberté d’échapper aux interférences dans la réception des services diffusés »165. Dans le même sens, en ce qui concerne les régimes d’autorisations, la Commission les a évoqués dans une décision de mars 1986 déclarant irrecevable une requête émanant des animateurs d’une radio qui avait diffusé des émissions sans l’autorisation de la Communauté flamande de Belgique. Elle a estimé : Puisqu’un Etat peut adopter une législation soumettant les entreprises de radiodiffusion à un régime d’autorisations, cet Etat doit aussi être fondé à promulguer une législation assurant le respect de l’autorisation en question, notamment en empêchant les moyens permettant de tourner les conditions fixées dans l’autorisation166.
Toutefois, dans une décision d’octobre 1986 – relative à une plainte concernant l’interdiction d’accorder une licence de radiodiffusion locale à des stations remplissant les conditions légales pour obtenir une telle licence – la Commission a signalé : La marge d’appréciation réservée aux Etats dans le cadre d’un régime d’autorisations n’est pas illimitée. S’il est vrai que la Convention ne garantit aux entreprises de radiodiffusion aucun droit à l’obtention d’une autorisation, il n’en demeure pas moins que le rejet par l’Etat d’une demande d’autorisation ne doit pas présenter un caractère manifestement arbi164. Requête no 8266/78, X c. Royaume-Uni (Radio Caroline), décision du 4 décembre 1978, DR 16, p. 190. 165. Requête no 10799/84, Radio 24 AG, S., W. et A. c. Suisse, décision du 17 mai 1984, DR 37, p. 236. 166. Requête no 10405/83, X et autres c. Belgique (Radio Scorpio), décision du 5 mars 1986. Voir en outre la requête no 9675/82, Freie Rundfunk AG i GR c. République fédérale d’Allemagne, décision du 4 mars 1987.
73
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE traire, voire discriminatoire, contraire aux principes énoncés au préambule de la Convention et aux droits qui y sont reconnus. C’est pourquoi un régime d’autorisations qui ne respecterait pas les exigences de pluralisme, de tolérance et d’esprit d’ouverture, sans lesquelles il n’est pas de société démocratique, porterait alors atteinte à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention167.
En mai 1989, la Commission a jugé irrecevable une requête relative à une limitation de la réception de certaines stations de radio locales pour une retransmission ultérieure par câble168. En juin 1991, la Commission a déclaré irrecevable une autre requête interdisant à un câblodistributeur de retransmettre un programme de radio169. En juillet 1991, une requête a été présentée par une fondation à but non lucratif regroupant des organismes néerlandais de radiodiffusion sonore et télévisuelle à l’encontre de l’obligation qui leur avait été faite, par les organisateurs des matchs de football, de verser une rémunération en échange de l’autorisation de diffusion des matchs. La Commission a estimé que le Gouvernement défendeur n’était pas obligé, sur la base de l’article 10, de garantir un droit de libre diffusion de tels matchs, le financement des matchs se faisant surtout par le paiement d’entrées par le public et par les droits de diffusion versés par les radiodiffuseurs. La requête a donc été déclarée irrecevable170. En septembre 1992, la Commission a déclaré irrecevable une requête concernant la diffusion non autorisée de programmes de radio. Le requérant se plaignait de l’interdiction et de la confiscation de son équipement171. 167. Requête no 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c. Suisse, décision du 16 octobre 1986, DR 49, p. 126. 168. Requête no 13252/87, Commune de Rothenthurm c. Suisse, décision du 14 décembre 1988, DR 59, p. 251. 169. Requête no 13253/87, Ebner c. Suisse, décision du 6 juin 1991. 170. Requête no 13920/88, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, décision du 11 juillet 1991, DR 71, p. 126. 171. Requête no 16956/90, Dumarché c. France, décision du 2 septembre 1992. Voir en outre no 26335/95, Vereniging Radio 100 et autres c. Pays-Bas, décision du 27 juin 1996.
74
La régulation de la radiodiffusion
En janvier 1993, deux requêtes, relatives au refus du gouvernement défendeur d’octroyer une licence de radiodiffusion, ont été examinées par la Commission. La première requête concernait le refus d’octroi au motif que la législation empêchait un individu d’obtenir une telle licence172. La seconde se référait au refus d’octroyer des licences de radiodiffusion à des associations à but non lucratif au motif que ces dernières avaient l’intention de diffuser des émissions commerciales173. Les deux requêtes ont été déclarées irrecevables. En juillet 1993, la Commission a déclaré irrecevable une requête concernant un refus d’octroi de fréquences d’émission pour des stations de télévision locale. Cette mesure a été déclarée nécessaire dans une société démocratique pour la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. À cet égard, la Commission a noté que le radiodiffuseur requérant, en cherchant à obtenir une série d’autorisations de diffusion locale, visait en réalité à opérer à l’échelle nationale174. En octobre 1993, la Commission a déclaré irrecevable une requête concernant des amendes imposées pour avoir diffusé des messages commerciaux indirects dans le contexte de programmes télévisés d’information175. En novembre 1993 et en janvier 1994, la Commission a déclaré irrecevables deux requêtes concernant l’interdiction faite à des organismes de radiodiffusion de diffuser leurs programmes dans le réseau câblé hollandais. Elle a estimé que l’interdiction se fondait sur la volonté de maintenir un système de radiodiffusion pluraliste et non commercial et de protéger la diversité d’expression des opinions au sein de ce système. Elle poursuivait donc le but légitime de « la protection des droits d’autrui ». Les radio172. Requête no 17505/90, C. Nydahl c. Suède, décision du 11 janvier 1993. 173. Requête no 18424/91, Röda Korsets Ungdomsförbund et autres c. Suède, décision du 15 janvier 1993. 174. Requête no 18353/91, M.N. c. Espagne, décision du 6 juillet 1993. Voir en outre les requêtes : no 4750/71, M. c. Royaume-Uni, décision du 20 mars 1972, Recueil 40, p. 29 ; no 8962/80, X et Y c. Belgique, décision du 13 mai 1982, DR 28, p. 112 ; no 9720/82, Barroud c. France, décision du 7 mai 1984. 175. Requête no 16844/90, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, décision du 13 octobre 1993.
75
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
diffuseurs requérants n’étaient pas autorisés à transmettre leurs programmes via le réseau câblé, parce qu’ils n’étaient pas considérés comme « des organismes de radiodiffusion étrangers »176. Dans une affaire déclarée irrecevable en mai 1994, la Commission a reconnu que l’interdiction de diffuser à la télévision des entretiens en direct ou des déclarations formulées par des personnes exprimant clairement leur appui à des organisations liées au Sinn Fein constituait une ingérence dans les droits reconnus au requérant, un conseiller local, par l’article 10177. La Commission souligne que les restrictions litigieuses ne portent pas sur les propos prononcés mais seulement sur leur mode d’expression ; elles constituent sans conteste des inconvénients pour les journalistes. Compte tenu du faible impact de l’ingérence sur l’exercice de la liberté d’expression des requérants, la Commission considère l’interdiction litigieuse proportionnée aux buts poursuivis. En janvier 1997, la Commission a déclaré irrecevable une requête relative à la condamnation d’une chaîne de télévision pour avoir diffusé des images des fresques d’un théâtre sans payer de droits d’auteur aux ayants droit de l’artiste peintre178. La Commission a estimé que la liberté de communiquer des informations ou des idées, qui est incluse dans le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10, ne peut pas être interprétée comme comportant un droit général et illimité pour tout particulier ou pour toute organisation de bénéficier de temps d’antenne à la radio ou à la télévision afin d’exprimer son point de vue. Elle signale toutefois que le refus d’accorder un temps d’antenne à un ou plusieurs groupes spécifiques de personnes 176. Requête no 18033/91, Cable Music Europe Ltd c. Pays-Bas, décision du 29 novembre 1993 ; requête no 21472/93, X. SA c. Pays-Bas, décision du 11 janvier 1994, DR 76, p. 129. 177. Requête no 18714/91, Brind et autres c. Royaume Uni, décision du 9 mai 1994, DR 77, p. 42 ; no 18759/91, McLaughlin c. Royaume-Uni, décision du 9 mai 1994. En appliquant cette jurisprudence, la Commission a déclaré irrecevable une requête relative à l’interdiction faite au président du Sinn Fein d’entrer en Angleterre à la suite d’une invitation de certains parlementaires et journalistes : requêtes nos 28979/95 et 30343/96, G. Adams et T. Benn c. Royaume-Uni, décision du 13 janvier 1997, DR 88, p. 137. 178. Requête no 30262/96, Société nationale de programmes France 2 c. France, décision du 15 janvier 1997.
76
La régulation de la radiodiffusion
peut, dans des circonstances particulières, soulever un problème au titre de l’article 10 (considéré isolément ou en liaison avec l’article 14 interdisant les discriminations)179. Un tel problème peut, en principe, se poser si, durant une période électorale par exemple, un parti politique se voyait refuser toute espèce de possibilité d’émissions alors que d’autres partis se verraient accorder un temps d’antenne180. Ce temps d’antenne peut toutefois être soumis à certains critères qu’il appartient à l’émetteur de fixer dans le cadre de sa politique éditoriale181. En avril 1997, la Commission a déclaré irrecevable une requête relative au refus d’octroi d’une licence d’exploitation d’une chaîne de télévision. Selon la Commission, cette décision avait été prise en raison du nombre limité des fréquences disponibles, elle avait fait l’objet d’un examen attentif et elle n’était pas irrévocable182. La Commission a examiné un certain nombre de requêtes concernant les installations privées, sans autorisation, d’antennes de réception183. Ces requêtes ont été déclarées irrecevables. Il est important de souligner que la liberté de recevoir des informations et des idées par la radio et/ou la télévision n’est pas soumise en tant que telle aux régimes d’autorisation mentionnés à l’article 10, paragraphe 1. L’octroi de licences ne concerne que la diffusion de programmes. Cela semble avoir implicitement été confirmé par la Commission dans une affaire où elle précise qu’« il faut entendre le droit 179. Voir, à cet égard, les requêtes no 9297/81, Association X. c. Suède, décision du 1er mars 1982, DR 28, p. 204 ; dans le même sens, no 12439/86, Sundberg c. Suède, décision du 15 octobre 1987 ; no 23550/94, Association mondiale pour l’École Instrument de Paix c. Suisse, décision du 24 février 1995 et no 25060/94, J. Haider c. Autriche, décision du 18 octobre 1995, DR 83, p. 66. Voir également la requête no 28079/95, L. De Angelis c. Italie, décision du 17 janvier 1997. 180. Requête no 4515/70, Sc. X. et association Z. c. Royaume-Uni, décision du 12 juillet 1971, Annuaire 14, p. 538. 181. Requête no 24744/94, R.J. Huggett c. Royaume-Uni, décision du 28 juin 1995, DR 82, p. 98. 182. Requête no 27388/95, N. Grauso c. Pologne, décision du 9 avril 1997. 183. Notamment les requêtes no 10462/83, B. c. République fédérale d’Allemagne, décision du 15 mars 1984, DR 37, p. 155 ; no 10248/83, Aebi c. Suisse, décision du 5 mars 1985, DR 41, p. 141 ; no 17713/91, Schindewolf c. République fédérale d’Allemagne, décision du 2 septembre 1992 ; no 25183/94, L. Schwartz c. Luxembourg, décision du 12 avril 1996 et no 30401/96, J. Van Der Auwera c. Belgique, décision du 21 mai 1997.
77
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
de radiodiffusion prévu par l’article 10 comme comportant le droit à ce que la réception des émissions ne soit pas entravée »184. La Commission a récemment confirmé sa position en estimant que le refus d’attribuer une licence permettant de recevoir et de retransmettre des émissions de télévision commerciale étrangères, en attendant que l’organisme public de radiodiffusion régionale, qui bénéficie d’un droit de priorité de durée limitée, prenne une décision relative à la promotion des émissions régionales, est légitimé par la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1. Dans cette affaire, l’accent a été mis sur la retransmission afin de l’analyser comme une activité de radiodiffusion soumise au régime d’autorisation185. Par une décision de novembre 1999, la Cour a rejeté la requête du gérant d’une société qui s’était vu refuser par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) l’autorisation d’exploiter un service de télévision locale. Conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour a souligné que la marge d’appréciation, dans le cadre d’un régime d’autorisation, n’était pas illimitée. Ainsi, le rejet par l’Etat d’une demande d’autorisation ne devait pas présenter un caractère manifestement arbitraire ou discriminatoire. En l’espèce, la décision litigieuse a été motivée par la présentation et le contenu du projet en cause, qui ne cadrait pas avec le concept de la télévision locale tel que l’entendait l’autorité compétente, notamment au regard des critères précisés par la loi. La Cour a également pris en compte le lancement ultérieur d’appel à candidatures pour un service de télévision locale dans la région concernée et l’attribution au requérant de l’autorisation de l’exploiter. Cette démarche a été perçue comme une application du principe de la liberté d’émission soumise à autorisation, liberté garantie par le CSA. La Cour a conclu que la décision litigieuse n’était pas arbitraire et pouvait être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui186. 184. Requête no 10799/84, Radio 24 AG, S., W. et A. c. Suisse, décision du 17 mai 1984, DR 37, p. 236. 185. Requête no 25987/94, A.W. Hins et P.B. Hugenholtz c. Pays-Bas, décision du 7 mars 1996, DR 84, p. 135. 186. Lévèque c. France (décision), no 35591/97, 23 novembre 1999.
78
La régulation de la radiodiffusion
En juillet 2000, la Cour a statué sur une requête concernant le refus des autorités d’accorder une licence de radiodiffusion sur les ondes courtes. La Cour a admis qu’il y avait un intérêt légitime de réserver les ondes courtes à la diffusion internationale et de protéger la bonne réception de ceux qui réalisent une telle diffusion. La Cour a souligné que les fréquences en question n’étaient pas l’option préférée par la majorité des stations nationales commerciales en raison du fréquent réglage nécessaire pour maintenir la réception. De plus, les particuliers, comme le requérant et les entreprises, pouvaient demander d’autres types de licences de radiodiffusion (locales, nationales ou par satellite). Le requérant aurait pu utiliser également les ondes courtes si le lieu de transmission se trouvait dans un autre pays pour une réception au Royaume-Uni. La Cour a distingué la présente affaire de l’affaire Informationsverein Lentia où l’Etat détenait le monopole pour toute diffusion. En l’espèce, les restrictions concernaient uniquement les ondes courtes. La requête a donc été rejetée au motif que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique pour la protection des droits et libertés d’autrui187. Dans une requête de novembre 2000, une organisation dont l’objet était à caractère religieux se plaignait du refus des autorités compétentes de lui fournir un formulaire de candidature pour une licence de radiodiffusion. Cette décision se fondait sur l’interdiction légale d’attribuer des licences nationales de radiodiffusion à de tels organismes. La Cour a estimé que la restriction litigieuse n’était pas arbitraire car elle s’appliquait à tous les candidats qui ne répondaient pas aux critères prévus par la loi. De plus, rien n’empêchait la requérante de demander une licence de radiodiffusion locale. La Cour a déclaré la requête irrecevable188. En mars 2001, la Cour a statué sur une requête concernant l’attribution à un petit parti d’un temps d’antenne limité pour s’exprimer à la radio et à la télévision lors d’une campagne électorale. La Cour a réitéré le principe selon lequel « le temps d’antenne réservé à la radio et à la télévision (…) 187. Brook c. Royaume-Uni (décision), no 38218/97, 11 juillet 2000. 188. United Christian Broadcasters Ltd c. Royaume-Uni (décision), no 44802/98, 7 novembre 2000.
79
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
n’est pas illimité et que l’adoption de certains critères s’impose afin de garantir une répartition équitable de ce temps ». En l’espèce, la décision des autorités compétentes était fondée sur le critère de « l’égalité proportionnelle et la possibilité d’assurer la propagation des programmes politiques ». La répartition du temps d’antenne n’était donc ni arbitraire ni disproportionnée ni discriminatoire. Par conséquent, la Cour a conclu qu’il n’y avait aucune apparence de violation de l’article 10189. En septembre 2001, la Cour a conclu à l’irrecevabilité d’une requête ayant trait au refus d’une concession à une station de radio locale destinée au jeune public. La Cour a rappelé que l’octroi d’une licence de radiodiffusion pouvait être soumis à certains critères tels que la nature et les objectifs d’une future station ainsi que les droits et les besoins d’un public donné (voir l’arrêt Informationsverein Lentia et autres à la page 67 cidessus). En l’espèce, la décision de ne pas attribuer la seule fréquence disponible aux requérants ne paraissait pas déraisonnable puisque dans la zone couverte par la concession existaient déjà différentes stations de radio s’adressant au jeune public. La Cour a estimé que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants était nécessaire dans une société démocratique190. Dans une requête de mai 2003, une société de radiodiffusion se plaignait du refus des tribunaux norvégiens d’autoriser l’enregistrement et la retransmission en direct de l’audience d’une affaire de meurtre très médiatisée. La Cour a considéré que les Etats contractants devaient bénéficier d’une large marge d’appréciation quant à la réglementation de la liberté pour les médias de retransmettre des audiences judiciaires en direct. Aussi, l’argument du tribunal selon lequel une telle retransmission mettrait en cause la protection d’une bonne administration de la justice était-il raisonnable. La Cour souligne en outre, que la restriction litigieuse s’appliquait aux médias dans leur ensemble. Par ailleurs, les audiences en question concernaient des crimes particulièrement odieux commis dans un cadre familial et étaient ouvertes au public et des dispositions particu189. Antonopoulos c. Grèce (décision), no 58333/00, 29 mars 2001. 190. Skyradio AG et autres c. Suisse (décision), no 46841/99, 27 septembre 2001.
80
La régulation de la radiodiffusion
lières avaient été prises pour la couverture de cette affaire par la presse. Par conséquent, selon la Cour, aucune violation de l’article 10 ne pouvait être relevée en l’espèce191.
191. P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvège (décision), no 76682/01, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI.
81
C. L’accès à l’information 1. Les arrêts de la Cour Dans l’affaire Leander, le requérant s’est plaint du fait que les autorités suédoises ont conservé des informations secrètes le concernant sans qu’il puisse y avoir accès, pour des raisons de sécurité nationale. Dans son arrêt en mars 1987, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10192. En juillet 1989, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10 dans l’affaire Gaskin. Cette affaire concernait une requête contre le refus de communiquer au requérant un dossier personnel qui avait été établi pendant sa minorité par la commune à laquelle il avait été confié193. En février 1998, la Cour a conclu dans l’affaire Guerra et autres que l’article 10 ne s’appliquait pas en l’espèce. Les requérants se plaignaient que l’Etat n’ait pas informé la population sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d’accident dans une usine chimique du voisinage194. La Cour a d’abord rappelé sa jurisprudence relative aux restrictions à la liberté de la presse, où elle a reconnu l’existence d’un droit pour le public de recevoir des informations, droit également reconnu en matière d’accès à l’information dans l’affaire Leander et qui « interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que 192. Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116. 193. Gaskin c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 160. 194. Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I.
82
L’accès à l’information
d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir »195. La Cour a ensuite souligné que : les circonstances de l’espèce se distinguent nettement des affaires susmentionnées car les requérants se plaignent d’un dysfonctionnement du système (…) concernant les risques d’accidents majeurs liés à certaines activités industrielles dangereuses pour l’environnement et le bien-être des populations concernées. (paragraphe 53)
Dans de telles circonstances la liberté de recevoir des informations n’impose donc pas à l’Etat des obligations positives de collecte et de diffusion des informations. Dans l’affaire Roche196, la Cour examina une requête d’un ancien membre de l’armée qui se plaignait de l’accès insuffisant aux informations relatives à son dossier médical militaire et à une série de tests auxquels il avait participé. En rappelant sa jurisprudence constante, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10. 2. Les décisions de la Commission et de la Cour En ce qui concerne les restrictions à l’accès à l’information, la Commission a examiné en mars 1987 deux requêtes relatives à des restrictions imposées – en vertu de la loi britannique de 1981 sur le contempt of court – au reportage relatif à un procès pénal réalisé par les requérants (à savoir, un journaliste, une société de production, un syndicat de journalistes et une chaîne de télévision). La Commission a déclaré ces requêtes irrecevables au regard de l’article 10197. Selon la Commission, si l’article 10, paragraphe 1, vise avant tout l’accès aux sources générales d’information, le fait de soumettre à certaines conditions la délivrance d’une accréditation auprès d’un tribunal à un journaliste ne constitue pas, en soi, une ingérence dans le droit de recevoir et de communiquer des informations198. 195. Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116, p. 29, § 74. 196. Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, arrêt du 19 octobre 2005, Recueil 2005-X. 197. Requêtes nos 11553/85 et 11658/85, G.M.T. Hodgson, D. Woolf productions Ltd et Union nationale des journalistes et Channel Four Television Co. Ltd c. Royaume-Uni, décision du 9 mars 1987, DR 51, p. 136.
83
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En développant la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à l’information, la Commission a considéré en mai 1996 que l’article 10 ne garantit pas à l’individu le droit d’être informé par une autorité publique sur un problème d’intérêt public d’une manière spécifique (en l’espèce, des informations sur l’adhésion de l’Autriche et de la Finlande à l’Union européenne)199. En avril 1997, la Commission a déclaré irrecevable une requête concernant le refus d’autorisation d’une société à consulter des archives judiciaires pour recueillir des informations sur des demandeurs éventuels de prêts, à des fins de vente des informations à des institutions financières. Pour la Commission : l’article 10 de la Convention n’accorde pas à l’individu ou à une société quelconque (…) le droit absolu d’accéder à des archives où figurent des informations sur la situation patrimoniale d’un tiers, ni l’obligation des autorités à les communiquer à quiconque le sollicite200.
Dans un contexte plus large, nombreuses ont été les requêtes adressées à la Commission par des détenus qui se sont vu imposer des restrictions ou des interdictions, notamment en matière d’accès à des publications ou à des moyens de communication de masse. Le plus souvent, la Commission a estimé que de telles restrictions constituaient des « limitations inhérentes » à la privation légale de liberté, et n’étaient donc pas contraires à la Convention. En janvier 2002, la Cour a déclaré irrecevables deux requêtes ayant trait au refus des autorités compétentes de communiquer aux requérants certaines pièces de leurs dossiers dans le cadre de procédures concernant leurs demandes respectives de statut de réfugié et de titre de séjour. En l’espèce, la mesure litigieuse visait à préserver la sécurité nationale. Or, dans ce domaine, les Etats bénéficient d’une importante marge d’appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre. La Cour a conclu 198. Requêtes nos 23868/94 et 23869/94, A. Loersch et Nouvelle association du Courrier c. Suisse, décision du 24 février 1995, DR 80, p. 162. 199. Requêtes no 26633/95, E. Bader c. Autriche, décision du 15 mai 1996 ; no 27881/95, E. Nurminen et autres c. Finlande, décision du 26 février 1997. 200. Requête no 32849/96, Grupo Interpres SA c. Espagne, décision du 7 avril 1997, DR 89, p. 150.
84
L’accès à l’information
que les décisions de refus incriminées étaient nécessaires dans une société démocratique201. Dans une affaire jugée en mai 2004, le requérant faisait valoir que l’article 10 lui octroyait un droit positif à pouvoir accéder à son dossier personnel relatif à son placement pendant son enfance. La Cour, en se référant à l’affaire Guerra, a, en revanche, estimé que cet article ne garantissait pas un tel droit. Elle a déclaré la requête irrecevable en rejetant le grief comme incompatible ratione materiae202. Dans une affaire jugée en juin 2004, la Cour a confirmé sa jurisprudence relative à l’accès à l’information. En l’espèce, la Cour a estimé qu’un Etat ne peut se voir imposer une obligation positive de publier au journal officiel des informations classées secrètes. Aussi la Cour déclare-t-elle le grief des requérants irrecevable203. Dans l’affaire Jones c. Royaume-Uni204, la Cour a jugé irrecevable la requête mettant en cause le refus de l’autorité locale chargée de l’administration des cimetières d’informer la population sur les règles d’enterrement, en particulier sur la possibilité de placer une photographie sur la sépulture d’un défunt. En application de sa jurisprudence constante, la Cour a considéré que l’article 10 n’impose pas aux autorités une obligation positive de diffuser des informations. La requête a été jugée incompatible ratione materiae avec la Convention. Dans l’affaire Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède205, la Cour a déclaré recevable une requête mettant en cause la conservation de données personnelles et le refus d’accès à l’intégralité des dossiers détenus par les services secrets suédois concernant les requérants. 201. Shamsa c. Pologne (décision), no 40673/98, 10 janvier 2002 et Shamsa c. Pologne (décision), no 42649/98, 10 janvier 2002. 202. Eccleston c. Royaume-Uni (décision), no 42841/02, 18 mai 2004. 203. Sîrbu et autres c. Moldova, nos 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, arrêt du 15 juin 2004. 204. Jones c. Royaume-Uni (décision), no 42639/04, 13 septembre 2005. 205. Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède (décision), no 62332/00, 20 septembre 2005.
85
D. Le discours commercial 1. Les arrêts de la Cour Dans l’affaire Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann, la Cour a conclu, en novembre 1989, à la non-violation de l’article 10. La violation de cet article était invoquée par une maison d’édition allemande et son rédacteur en chef à l’encontre d’un jugement de la Cour fédérale de justice qui leur avait interdit, en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, de répéter certaines déclarations, parues dans un bulletin d’information spécialisé, mettant en cause les pratiques commerciales d’une société de vente par correspondance. Après avoir affirmé que « des informations de caractère commercial (…) ne sauraient être exclues du domaine de l’article 10, paragraphe 1, lequel ne s’applique pas seulement à certaines catégories de renseignements, d’idées ou de modes d’expression »206, la Cour a décidé que l’interdiction prononcée par la Cour fédérale de justice n’avait pas dépassé la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales pour décider, en application de l’article 10, paragraphe 2, l’imposition de certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions à l’exercice de la liberté d’expression. Dans l’affaire Casado Coca jugée en février 1994, la Cour a réaffirmé l’applicabilité de l’article 10 en matière de publicité. Selon la Cour, une sanction disciplinaire imposée à un avocat pour avoir diffusé de la publicité pour ses services professionnels n’a pas violé l’article 10. La Cour, tout 206. Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165, § 26.
86
Le discours commercial
en considérant que les restrictions en matière de publicité appellent un contrôle attentif, a relevé que les normes relatives à la promotion commerciale des prestations des avocats varient d’un pays à l’autre : la majorité des Etats contractants tendent à assouplir ces règles en raison de l’évolution sociale et du rôle croissant des médias. Toutefois, le large éventail de réglementations et les diverses approches dans les Etats membres montrent la complexité du problème. La Cour a estimé que les autorités de régulation et les tribunaux nationaux sont mieux placés qu’une Cour internationale pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre entre les impératifs d’une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l’assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet. La Cour a conclu que, à l’époque (1982/1983), la sanction disciplinaire ne pouvait être considérée comme disproportionnée au but recherché207. La mise en application de la législation allemande en matière de concurrence déloyale a été examinée de nouveau dans l’affaire Jacubowski (voir l’arrêt Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann précité). Dans son arrêt rendu en juin 1994, la Cour a estimé que l’injonction faite au requérant, un journaliste, pour avoir diffusé une lettre circulaire contenant des jugements critiques à l’égard d’une agence de presse allemande ne constituait pas une violation de l’article 10. La Cour a noté que la circulaire en question visait essentiellement à éloigner les clients de l’agence de presse pour les attirer vers celle que le requérant comptait créer. Or, l’injonction ne visait qu’à interdire la distribution de la circulaire, en laissant tout loisir au requérant pour s’exprimer par d’autres moyens. En conséquence, la Cour a conclu que les tribunaux allemands n’avaient pas outrepassé leur marge d’appréciation208. L’affaire Stambuk d’octobre 2002 a trait à l’amende infligée à un ophtalmologue pour avoir méconnu l’interdiction de faire de la publicité en participant à la réalisation d’un article de presse présentant sa nouvelle 207. Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285, §§ 35-37 et 51-57. 208. Jacubowski c. Allemagne, arrêt du 23 juin 1994, série A no 291-A, §§ 27-30.
87
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
technique d’opération au laser. D’emblée, la Cour a souligné que le devoir de vigilance des médecins sur la santé des personnes pouvait expliquer que des restrictions soient apportées à leur conduite, comme certaines règles sur leurs communications publiques ou leur participation à des communications publiques portant sur des questions professionnelles. Toutefois, dans le domaine de la presse, ces règles de conduite devaient être mises en balance avec l’intérêt légitime du public à obtenir des informations. En outre, il convenait de prendre en considération le devoir de la presse de communiquer des informations sur des questions d’intérêt public. En l’espèce, l’article litigieux constituait une description équilibrée d’une nouvelle technique d’opération et indiquait forcément les risques qu’elle comportait et son taux de réussite. Les déclarations du requérant à cet égard n’étaient pas incorrectes ou trompeuses quant au caractère nécessaire ou opportun de l’intervention en question. Par ailleurs, la publication d’une photographie du requérant dans son cadre professionnel ne saurait passer pour une information non objective ou pour de la publicité mensongère car elle avait un lien étroit avec le contenu de l’article. La Cour a ajouté que même si l’article pouvait avoir un effet publicitaire pour l’ophtalmologue et sa technique, un tel effet se révélait secondaire au regard du contenu principal de la publication (en ce sens, voir l’arrêt Barthold à la page 12 ci-dessus). Dans les circonstances de l’espèce, l’interprétation stricte faite par les tribunaux internes de l’interdiction de la publicité dans la profession médicale avait porté atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression. Aussi la Cour a-t-elle conclu que l’ingérence litigieuse n’était pas proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection de la santé et des droits d’autrui, et était donc constitutive d’une violation de l’article 10209. En décembre 2003, la Cour a jugée une affaire relative à une injonction interdisant de comparer les prix de vente de deux journaux sans citer d’autres éléments les différenciant210. Compte tenu de la marge d’appré209. Stambuk c. Allemagne, no 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002.
88
Le discours commercial
ciation dont bénéficient les Etats pour les questions purement commerciales, y compris en matière de concurrence déloyale et de publicité, la tâche de la Cour se bornait à vérifier si la mesure prise était justifiable et proportionnée. L’ordonnance litigieuse a eu des conséquences assez lourdes, puisque la société requérante devait dans ses futures publicités donner des informations détaillées sur la différence de style des deux journaux. Selon la Cour, elle était trop large et altérait l’essence même de la comparaison des prix. De plus, sa mise en œuvre dans la pratique, sans être impossible, posait beaucoup de problèmes à la société requérante. C’est pourquoi la Cour conclut à la violation l’article 10. 2. Les décisions de la Commission et de la Cour En mai 1979, la Commission a déclaré qu’elle ne considérait pas que la communication commerciale était, en tant que telle, en dehors du champ d’application de la protection accordée par l’article 10, paragraphe 1. Cependant, elle a signalé que « le niveau de protection doit être moins important que celui accordé à l’expression d’idées “politiques”, dans le sens le plus large du terme, et qui concernent les valeurs sous-tendant le concept de liberté d’expression auquel se réfère la Convention »211. Par ailleurs, la Commission a exprimé plus clairement la conception selon laquelle la communication commerciale est protégée par la Convention ; elle observait qu’elle « avait précédemment exprimé l’opinion selon laquelle la publicité et les campagnes publicitaires sont, en tant que telles, protégées par l’article 10, paragraphe 1 »212. En décembre 1987, la Commission a déclaré irrecevable une requête concernant des restrictions établies par la réglementation française sur la publicité pour les médicaments, même lorsque cette publicité s’adresse aux professionnels de la santé publique213. 210. Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche (no 3), no 39069/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII. 211. Requête no 7805/77, X et Église de scientologie c. Suède, décision du 5 mai 1979, DR 16, p. 68. 212. Requête no 9664/82, Ingemar Liljenberg c. Suède, décision du 1er mars 1983. 213. Requête no 10267/83, Jean Alexandre et autres c. France, décision du 10 décembre 1987, DR 54, p. 5.
89
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En mars 1991, la Commission a examiné une affaire concernant des blâmes à l’encontre d’un avocat pour publicité non autorisée de ses services. L’affaire a été déclarée irrecevable214. En juillet 1991, la Commission a déclaré irrecevable une affaire concernant l’interdiction faite à une école de danse d’utiliser un slogan publicitaire mensonger215. En octobre 1993, la Commission a déclaré irrecevable une requête concernant des amendes imposées à un organisme de radiodiffusion pour avoir diffusé des messages commerciaux indirects dans le contexte de certains programmes de télévision. La Commission a considéré que l’ingérence dans le droit protégé par l’article 10 n’avait pas dépassé la marge d’appréciation de l’Etat. À ce propos, la Commission avait pris en considération le public ciblé par ces programmes (les enfants), la place occupée par le requérant dans le paysage audiovisuel national et le montant des amendes imposées216. En mars 1999, la Cour a examiné une requête concernant la sanction disciplinaire infligée à un avocat pour avoir fait de la publicité relative à ses services. La Cour a réaffirmé que le statut spécifique de l’avocat le place dans une situation centrale au sein de l’administration de la justice, comme intermédiaire entre le justiciable et les tribunaux, ce qui justifie l’existence de codes de déontologie auxquels il peut être soumis. La Cour a ajouté, conformément à sa jurisprudence antérieure, que les autorités ordinales ou les tribunaux du pays se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu. En l’espèce, la Cour a estimé que les mesures prises contre le requérant n’étaient pas disproportionnées et a déclaré la requête irrecevable217. 214. Requête no 14622/89, Hempfing c. République fédérale d’Allemagne, décision du 7 mars 1991, DR 69, p. 272. 215. Requête no 17006/90, K. c. République fédérale d’Allemagne, décision du 2 juillet 1991. 216. Requête no 16844/90, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, décision du 13 octobre 1993. 217. Lindner c. Allemagne (décision), no 32813/96, 9 mars 1999.
90
Le discours commercial
En mars 2003, la Cour déclara irrecevable la requête des compagnies propriétaire et éditrice d’un journal qui avaient reçu l’injonction de cesser de publier certains éléments d’un article dénigrant un journal concurrent et sa prise de position au sujet d’une exposition très controversée sur les crimes de guerre de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale. La Cour réaffirma d’abord que les Etats contractants bénéficiaient d’une large marge d’appréciation lorsqu’il s’agissait, comme en l’espèce, du domaine de la concurrence déloyale. La Cour considéra que l’article litigieux s’insérerait partie dans un débat d’intérêt public et comportait des éléments de concurrence déloyale. Elle trouva justifié le raisonnement des juridictions nationales selon lequel l’élément de concurrence déloyale, en raison des propos dénigrants et dépourvus de base factuelle contenus dans l’article, l’emportait sur la participation à un débat d’intérêt public. Par conséquent, la Cour estima que l’injonction de ne pas répéter certaines accusations précises, sans aucune sanction pécuniaire, constituait une ingérence proportionnée au but poursuivi par les juridictions internes, c’est-à-dire la protection du journal concurrent contre la concurrence déloyale. Enfin, la Cour releva que le fait que les juridictions pénales nationales aient statué, lors d’une procédure parallèle, que l’article contenait des jugements de valeur permissibles dans le cadre de l’exercice par un journaliste de sa liberté d’expression, ne rendait pas la décision des juridictions civiles arbitraire. En effet, les conditions pour établir un délit ne sont pas les mêmes en droit pénal et en droit civil. Il ne peut par conséquent être reproché aux juridictions civiles qui examinent l’affaire sous l’angle du droit de la concurrence de parvenir à une conclusion différente de celle des juridictions pénales. La Cour reconnaît certes qu’il est souvent difficile, comme en l’espèce, de différencier une déclaration de faits d’un jugement de valeur. Cependant, compte tenu du fait que, selon la jurisprudence de la Cour, un jugement de valeur doit aussi être étayé par des faits suffisants, la différence entre les deux n’est qu’une question de degré de preuve factuelle218. 218. Krone Verlag GmbH und Co. KG et Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH und Co. KG c. Autriche (décision), no 42429/98, 20 mars 2003.
91
E. La protection de l’intérêt général 1. Les arrêts de la Cour Dans l’affaire Handyside, la Cour a constaté en décembre 1976 que l’interdiction par les autorités britanniques du livre Little Red School Book, en vertu de la Loi sur les publications obscènes, était conforme aux conditions permises par l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne la protection de la morale. Dans cet arrêt – de même qu’elle l’a fait plus tard dans l’arrêt Sunday Times précité – la Cour a insisté sur la place éminente que la liberté d’expression occupe dans une société démocratique : La liberté d’expression constitue l’un des éléments essentiels de pareille société, une des conditions primordiales de son progrès et l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou les « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique219.
Dans les affaires Glasenapp et Kosiek, la Cour a été saisie de deux requêtes concernant la révocation et le licenciement de deux fonctionnaires à l’essai du fait de leur manque de loyauté envers la Loi fondamentale allemande220. La Cour reconnaît certes que les requérants respectifs 219. Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49. 220. Glasenapp c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 septembre 1984, Série A no 104 et Kosiek c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 septembre 1984, Série A no 105. Voir aussi p. 95 et 101.
92
La protection de l’intérêt général
bénéficient de la protection de l’article 10 mais que dans ces espèces, la question centrale touchait l’accès à la fonction publique, droit que la Convention ne reconnaît pas. La Cour conclut à l’absence d’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants. Dans l’affaire Müller et autres, la Cour a décidé, en mai 1988, que la confiscation des toiles exposées par un artiste peintre, ainsi que la condamnation de cet artiste et d’autres requérants à une amende pour publications obscènes, constituaient des limitations à l’exercice de la liberté d’expression « nécessaires, dans une société démocratique » et, en conséquence, ne violaient pas l’article 10. Tout en précisant que la liberté d’expression inclut la liberté d’expression artistique, y compris lorsque les manifestations de cette expression, « heurtent, choquent ou inquiètent », la Cour a en effet considéré dans cet arrêt que « eu égard aux circonstances » (l’exposition, sans droit d’entrée ni limite d’âge, était d’accès totalement libre) et à la « marge d’appréciation » pouvant exister quant au respect de la morale par les toiles en cause, les autorités ayant décidé la confiscation et le prononcé de l’amende étaient en droit d’estimer ces mesures nécessaires à la protection de la morale. S’agissant plus particulièrement de la mesure de confiscation, la Cour a estimé que celle-ci n’était pas disproportionnée puisqu’elle n’avait pas été prononcée pour une durée illimitée mais seulement pour une période indéterminée, le propriétaire des toiles pouvant, à cet égard, demander de lever ou modifier la confiscation si l’objet ne présente plus de danger ou si d’autres mesures, moins drastiques, suffisent à protéger la morale publique221. En octobre 1992, dans l’affaire Open Door Counselling et Dublin Well Woman, la Cour a estimé que les restrictions imposées aux sociétés requérantes concernant la diffusion de renseignements pratiques aux femmes enceintes sur les possibilités de se faire avorter au Royaume-Uni violaient l’article 10. Les sociétés alléguaient, entre autres, que cette interdiction constituait une ingérence injustifiée dans leur droit de communiquer des 221. Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133.
93
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
informations, garanti par l’article 10. Bien que la disposition fût « prévue par la loi » et poursuivît le but légitime de protéger la morale, notion qui inclut en Irlande la protection du droit à la vie des fœtus, la Cour a conclu que la restriction imposée au requérant était disproportionnée222. Dans l’arrêt Hadjianastassiou de décembre 1992, concernant la condamnation du requérant pour divulgation de secrets militaires et le rejet d’un recours comme non motivé (alors que l’intéressé n’avait pas reçu les considérants écrits du jugement de condamnation dans le délai de cinq jours pour introduire le recours), la Cour a décidé qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 10223. Dans l’arrêt Chorherr d’août 1993, la Cour a examiné une requête concernant l’arrestation, la détention et la condamnation du requérant pour troubles à l’ordre public à la suite de sa réponse négative de cesser sa distribution de tracts et son port de pancartes lors d’un défilé militaire. La Cour a estimé que l’ingérence était « prévue par la loi » et qu’il y avait des fondements légitimes, sous l’angle de l’article 10, paragraphe 2 (défense de l’ordre), pour estimer que l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique »224. Par un arrêt rendu en septembre 1994 dans l’affaire Otto-PremingerInstitut, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas violation de l’article 10 du fait de décisions judiciaires autrichiennes ayant ordonné la saisie puis la confiscation du film Das Liebeskonzil de W. Schroeter. Les mesures litigieuses visaient à protéger le droit pour les citoyens de ne pas être insultés dans leurs sentiments religieux par l’expression publique des opinions d’autres personnes. Pour la Cour, au vu des circonstances de l’espèce et de la large marge d’appréciation qui est laissée aux autorités autrichiennes, ni la saisie, ni la confiscation n’ont été considérées comme disproportionnées au but poursuivi225. 222. Open Door Counselling Ltd et Dublin Well Woman Centre Ltd c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246. 223. Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252. 224. Chorherr c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-B, §§ 30-34. 225. Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A.
94
La protection de l’intérêt général
En avril 1995, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Piermont, qui concernait une mesure d’expulsion de Polynésie française, assortie d’une interdiction d’y entrer de nouveau et une mesure d’interdiction d’entrer en Nouvelle-Calédonie prises à l’encontre d’une députée allemande du Parlement européen. En l’espèce, la Cour a estimé qu’« un juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, l’intérêt général commandant la défense de l’ordre et le respect de l’intégrité territoriale, et, d’autre part, la liberté d’expression » de la requérante226. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Vogt. Cette affaire concernait le renvoi d’une enseignante de la fonction publique en raison de ses activités politiques au sein du Parti communiste allemand (DKP). La Cour a distingué cette affaire des affaires Glasenapp et Kosiek, en estimant que la mesure de révocation était constitutive d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. Compte tenu de la sévérité de la sanction et du comportement de la requérante dans l’accomplissement de sa tâche professionnelle, la Cour a considéré que la mesure litigieuse était disproportionnée à l’objectif légitime poursuivi. L’ingérence ne pouvait dès lors pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique227. La Cour a statué sur de nombreuses affaires concernant des mesures (condamnations, saisies) prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme en raison de la diffusion de textes (discours, ouvrages, tracts) relatifs à la politique/actions de l’Etat et/ou aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie. La Cour a rappelé que dans le domaine du discours politique « l’article 10 de la Convention ne laiss[ait] guère de place à des restrictions à la liberté d’expression » et que les limites de la critique admissible étaient plus larges à l’égard du gouvernement qu’à l’égard d’un simple particulier, ou même d’un homme politique. Cependant, il a été souligné qu’en cas d’incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales bénéfi226. Piermont c. France, arrêt du 27 avril 1995, série A no 314, § 77. 227. Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323.
95
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
ciaient d’une marge d’appréciation plus large dans l’examen de la nécessité d’une ingérence. Dans certaines affaires la Cour a estimé que les propos litigieux n’incitaient ni à la violence ni à la haine. Par conséquent, les ingérences dans la liberté d’expression ont été considérées comme disproportionnées au but poursuivi et contraires à l’article 10228. En revanche, dans les cas où certaines déclarations s’apparentaient à un appel à la violence, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10 au motif que l’ingérence litigieuse répondait à un « besoin social impérieux »229. D’autres affaires ont été rayées du rôle en raison des règlements amiables intervenus entre les parties intéressées230. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Grigoriades relative à la condamnation d’un appelé pour outrage à l’armée à la suite 228. En ce sens, voir les arrêts Incal c. Turquie, du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV ; Arslan c. Turquie [GC], no 23462/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Polat c. Turquie [GC], no 23500/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, (en l’espèce, la Cour a mis l’accent sur la nature artistique du texte litigieux) ; Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/ 97, arrêt du 10 octobre 2000 ; Emire Eren Keskin c. Turquie, no 49564/99, arrêt du 22 novembre 2005 ; Yamurdereli c. Turquie, no 29590/96, arrêt du 4 juin 2002 ; Yaliçin Küçük c. Turquie, no 28493/95, arrêt du 5 décembre 2002 ; C.S.Y. c. Turquie, no 27214/95, arrêt du 4 mars 2003 ; Gökçeli c. Turquie, nos 27215/95 et 36194/97, arrêt du 4 mars 2003 ; Karkın c. Turquie, no 43928/ 98, arrêt du 23 septembre 2003 ; Kizilyaprak c. Turquie, no 27528/95, arrêt du 2 octobre 2003 ; Abdullah Aydin c. Turquie, no 42435/98, arrêt du 9 mars 2004 ; Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no 26982/95, arrêt du 6 avril 2004 ; Yurttas c. Turquie, nos 25143/94 et 27098/95, arrêt du 27 mai 2004 ; Zarakolu et Belge Uluslararası Yayıncılık c. Turquie, nos 26971/95 et 37933/97, arrêt du 13 juillet 2004 ; Haydar Yıldırım et autres c. Turquie, no 42920/98, arrêt du 15 juillet 2004 ; Kürkçü c. Turquie, no 43996/98, arrêt du 27 juillet 2004 ; Okutan c. Turquie, no 43995/98, arrêt du 29 juillet 2004 ; Feridun Yazar c. Turquie, no 42713/98, arrêt du 23 septembre 2004 ; Varlı et autres c. Turquie, no 38586/97, arrêt du 19 octobre 2004 ; Doaner c. Turquie, no 49283/99, arrêt du 21 octobre 2004 ; Odaba c. Turquie, no 41618/98, arrêt du 10 novembre 2004 ; Ayhan c. Turquie (no 2), no 49059/99, arrêt du 10 novembre 2004 ; Baran c. Turquie, no 48988/99, arrêt du 10 novembre 2004 ; Özkaya c. Turquie, no 42119/98, arrêt du 30 novembre 2004 ; Elden c. Turquie, no 40985/98, arrêt du 9 décembre 2004 ; Datekin c. Turquie, no 36215/97, arrêt du 13 janvier 2005 ; Erdost c. Turquie, no 50747/99, arrêt du 8 février 2005 ; Perinçek c. Turquie, no 46669/99, arrêt du 21 juin 2005 ;Han c. Turquie, no 50997/99, arrêt du 13 septembre 2005 ;Veysel Turhan c. Turquie, no 53648/00, arrêt du 20 septembre 2005 ; Sevgi Yilmaz c. Turquie (décision), no 62230/00, 20 septembre 2005 ; Osman Özçelik et autres c. Turquie, no 55391/00, arrêt du 20 octobre 2005 ; Yüksel (Geyik) c. Turquie, no 56362/00, arrêt du 25 octobre 2005 ; Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, arrêt du 10 novembre 2005 ; Fikret Sahin c. Turquie, no 42605/98, arrêt du 6 décembre 2005.
96
La protection de l’intérêt général
d’une lettre d’insultes adressée à ses supérieurs hiérarchiques. La Cour a d’abord rappelé un certain nombre de principes consacrés par sa jurisprudence, notamment que « l’article 10 ne s’arrête pas aux portes des casernes »231 et que les règles juridiques visant à empêcher de saper la discipline militaire ne peuvent être utilisées par les autorités nationales « pour mettre des obstacles à l’expression d’opinions, quand bien même elles seraient dirigées contre l’armée en tant qu’institution ». S’agissant de la lettre qui faisait l’objet du litige, la Cour a remarqué que, malgré les remarques virulentes et outrancières au sujet des forces armées, « ces commentaires ont été faits dans le contexte d’un discours général et assez long critiquant la vie militaire et l’armée en tant qu’institution », ne visant pas personnellement le destinataire de la lettre ni quiconque spécifiquement. Dans ce contexte, l’ingérence à la liberté d’expression ne pouvait se justifier au titre de l’article 10, paragraphe 2. Par un arrêt rendu en septembre 1998 dans l’affaire Ahmed et autres, la Cour a estimé que les limitations aux activités politiques de fonctionnaires de collectivités territoriales ne sont pas constitutives d’une violation de l’article 10. En l’espèce, il s’agissait d’une restriction par voie réglementaire en application de la loi de 1989 sur les collectivités nationales et le logement (Local Government and Housing Act), à l’exercice d’activités politiques pour les fonctionnaires locaux232. Pour la Cour, l’adoption de la mesure litigieuse peut passer pour constituer une réponse valable du législateur à la nécessité de maintenir l’impartialité des fonctionnaires, et les mesures adoptées n’excèdent pas la marge d’appréciation de l’Etat défendeur dans ce domaine. Dans l’affaire Steel et autres, la Cour a estimé que les manifestations qui ont entraîné l’arrestation des requérants doivent être considérées comme une expression de leur désaccord avec certaines activités. En ce sens, elles entrent dans le champ d’application de l’article 10. Afin de juger de la 229. En ce sens, voir Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII. 230. Voir les arrêts Özler c. Turquie (règlement amiable), no 25753/94, arrêt du 11 juillet 2002 ; Mehmet Bayrak c. Turquie (règlement amiable), no 27307/95, arrêt du 3 septembre 2002. 231. Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 45. 232. Ahmed et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI.
97
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
nécessité de la restriction à l’exercice de la liberté d’expression des requérants, la Cour a examiné les faits de l’espèce, en concluant à la non-violation de l’article 10 dans le cas des deux premières requérantes. En effet, les obstructions physiques à une activité légale, en l’occurrence une chasse aux grouses, d’une part, et à la construction d’une autoroute, d’autre part, pouvaient justifier l’éloignement et la détention des requérantes. En revanche, la Cour a estimé que dans le cas des trois autres requérants, la détention décidée par les autorités à l’encontre de leur manifestation totalement pacifique lors d’une conférence sur un hélicoptère de combat, était illégale, disproportionnée et donc constitutive d’une violation de l’article 10233. En mai 1999, dans l’affaire Rekvényi la Cour s’est prononcée sur l’interdiction faite aux membres des forces armées et des services de police de s’affilier à un parti politique et de se livrer à des activités politiques. La Cour a reconnu que les restrictions visant à assurer la neutralité politique de la police poursuivaient des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique. De plus, elles n’ont pas été jugées disproportionnées aux buts visés puisque les policiers gardaient toujours le droit d’exercer des activités leur permettant d’exprimer leurs opinions et préférences politiques. Ils pouvaient notamment distribuer des programmes électoraux, organiser des réunions électorales, voter et se présenter aux élections législatives ou encore adhérer à des syndicats. Dans ces conditions, les restrictions ne semblaient pas excessives. Elles ne violaient donc pas l’article 10 de la Convention234. En octobre 1999, dans l’affaire Wille, la Cour a estimé que la décision du Prince du Liechtenstein de ne pas nommer le requérant à une fonction publique à la suite de ses déclarations était constitutive d’une violation de l’article 10. Le requérant avait exprimé son opinion sur une question d’interprétation constitutionnelle lors d’une conférence. La Cour a d’abord décidé qu’il y a eu une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant. En effet, la résolution du Prince de ne 233. Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII. 234. Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III.
98
La protection de l’intérêt général
plus nommer le requérant à aucune fonction publique traduisait, selon la Cour, une réprimande pour la façon dont l’intéressé avait précédemment usé de son droit à la liberté d’expression ; elle a eu par ailleurs un effet inhibiteur sur l’exercice de ce droit puisqu’elle était de nature à dissuader le requérant de formuler à l’avenir des déclarations de la sorte235.
Ensuite, la Cour a recherché si la mesure litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. Elle a noté qu’on était en droit d’attendre des fonctionnaires de l’ordre judiciaire (le requérant était à l’époque des faits un magistrat de haut rang) qu’ils usent de leur liberté d’expression avec retenue chaque fois que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d’être mises en cause. Cependant, le seul fait que la conférence en question ait eu des implications politiques ne pouvait pas légitimement empêcher le requérant de s’exprimer. En l’espèce, l’avis émis par ce dernier ne pouvait passer pour indéfendable puisqu’il était partagé par un nombre considérable de personnes. Le requérant n’a ni commenté des affaires en cours, ni sévèrement critiqué des institutions ou des personnes publiques, ni injurié des hauts fonctionnaires ou le Prince. En outre, il n’existait aucune mention d’incidents laissant supposer que l’opinion exprimée par le requérant lors de la conférence a eu des répercussions sur l’exercice de son mandat ou sur toute autre procédure pendante ou imminente. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que le requérant aurait agi de manière répréhensible dans le cadre ou en dehors de ses fonctions judiciaires. La Cour a donc conclu que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. En mai 2001, la Cour a statué sur l’affaire interétatique Chypre contre Turquie. Le gouvernement requérant se plaignait d’une procédure d’agrément ayant pour objet des manuels scolaires et des restrictions concernant la diffusion de journaux en langue grecque. Il alléguait en outre le refus des autorités compétentes de protéger le droit à la liberté d’expression des opposants politiques chypriotes turcs. 235. Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, arrêt du 28 octobre 1999, Recueil 1999-VII, § 50.
99
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Quant au premier grief, la Cour a décidé que la pratique des autorités chypriotes turques consistant à passer au crible le contenu des manuels scolaires avant de les distribuer, était contraire à l’article 10. Selon le gouvernement défendeur, cette procédure d’agrément avait pour objectif d’identifier les éléments menaçant les relations intercommunautaires. La Cour a cependant estimé que les autorités avaient en réalité unilatéralement censuré ou interdit un grand nombre d’ouvrages scolaires dont le contenu était anodin. Par conséquent, cette censure constituait un déni du droit à la liberté d’information. En revanche, s’agissant des deux autres griefs, la Cour a estimé qu’aucune pratique de violation des droits garantis par l’article 10 n’a été établie236. En juillet 2001, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Association Ekin relative à un arrêté ministériel interdisant la diffusion, sur le territoire français, d’un livre consacré aux divers aspects de la culture et de la spécificité basques. Cette mesure a été prise sur le fondement d’un article de loi autorisant le ministre de l’Intérieur à interdire la circulation de tout écrit rédigé en langue étrangère ou de provenance étrangère. La Cour a considéré que de telles restrictions préalables ne sont pas incompatibles avec la Convention mais « elles doivent s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus »237. En l’espèce, les dispositions litigieuses ne respectaient pas ces deux exigences. Par ailleurs, selon la Cour, le contenu de la publication ne justifiait pas, au regard notamment de la sécurité et de l’ordre public, la gravité de l’atteinte à la liberté d’expression de la requérante. L’ingérence n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». En juillet 2003, la Cour a jugé que l’interdiction d’une publicité religieuse à la radio pouvait se justifier sous l’angle de l’article 10238. A cet égard, l’article 10 ne prévoit pas comme tel qu’un individu doive être pro236. Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001, Recueil 2001-IV. 237. Association Ekin c. France, no 39288/98, arrêt du 17 juillet 2001, Recueil 2001-VIII, § 58.
100
La protection de l’intérêt général
tégé vis-à-vis de vues ne correspondant pas aux siennes. Or des propos qui, au premier abord, ne sont pas offensants, peuvent le devenir dans un contexte bien précis. L’interdiction ne visait qu’un type de media, la liberté d’expression du requérant n’était donc pas totalement limitée. Par ailleurs, un assouplissement complet ou partiel de la limitation ne semble pas envisageable en l’espèce. Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose l’Etat défendeur dans ce domaine, la Cour conclut que des motifs pertinents et suffisants justifient l’ingérence litigieuse. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 suite à la condamnation du chef d’une secte pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion ; propos formulées lors d’une émission télévisée239. La Cour observe tout d’abord que l’émission en question visait à débattre d’un thème lié à l’incompatibilité de la conception qu’a le requérant de l’Islam avec les valeurs démocratiques. Ce thème, largement débattu dans les media turcs, concernait un problème d’intérêt général. Certains propos retenus pour la condamnation dénotent une attitude intransigeante et un mécontentement profond face aux institutions contemporaines de Turquie. De l’avis de la Cour, le simple fait de défendre la charia, sans en appeler à la violence pour l’établir, ne saurait passer pour un « discours de haine ». Eu égard au contexte de la présente affaire, la Cour estime que la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. Dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie jugée en juillet 2004, la Cour a estimé que la révocation d’emploi de la fonction publique et le refus d’embauche des requérants, anciens membres du KGB, n’étaient pas constitutif d’une ingérence dans leur exercice à la liberté d’expression240. Contrairement aux affaires Glasenapp et Kosiek et Vogt, selon la Cour, le refus d’embauche à des postes d’instructeur sportif et de juriste, « ne 238. Murphy c. Irlande, no 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX (voir en outre, p. 100 supra). 239. Gündüz c. Turquie, no 59745/00, arrêt du 3 décembre 2003, Recueil 2003-XI. 240. Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, arrêt du 27 juillet 2004, Recueil 2004-VIII. Voir également Rainys et Gasparaviius c. Lituanie, nos 70665/01 et 74345/01, arrêt du 7 avril 2005.
101
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
constitue pas une limitation à leur capacité à exprimer leurs opinions » (paragraphe 70). Partant, aucune violation de l’article 10 n’est constatée. En octobre 2004, la Cour a jugé que la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation illégale ne constituait pas une violation de l’article 10241. Pour la Cour, sa condamnation était fondée sur plusieurs éléments de preuve dont le fait que le requérant était « propriétaire d’une revue et d’une maison d’édition servant la cause d’une organisation armée illégale » (paragraphe 34). Partant, la condamnation ne constituait pas une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression. Dans l’affaire Alinak, la Cour a conclu à la violation de l’article 10. Cette espèce concerne la saisie d’un livre décrivant des actes de torture commis par les forces de sécurité sur la population d’un village dans le Sud-Est de la Turquie. La Cour observe tout d’abord que le livre en question était un roman inspiré par des faits qui se sont réellement produits. Bien que prenant position sur certains faits de manière subjective, l’ouvrage ne mentionne jamais le nom réel de l’officier critiqué dans une partie du livre. La Cour reconnaît que certains passages du livre pris littéralement pouvaient être lus comme incitant le lecteur à la haine, à la révolte ou à l’utilisation de la violence. Cela étant, la Cour souligne qu’il faut garder à l’esprit que l’auteur a choisi la forme du roman pour s’exprimer. Cette forme d’expression artistique était par conséquent destinée à un public beaucoup plus restreint que celui des media. Son impact sur l’ordre public était par conséquent limité. Aussi, la Cour considère-t-elle que la nature artistique et le faible impact de l’ouvrage mettent en valeur l’expression d’un profond désarroi sur des événements tragiques et ne constituent pas un appel à la violence242. Dans l’affaire Salov, la Cour a examiné une requête concernant la condamnation du requérant à une peine de prison avec sursis partiel et à une amende suite à la distribution de huit exemplaires d’un faux journal annonçant le décès du Président Kouchma en pleine campagne présidentielle. La Cour rejoint l’avis du Gouvernement selon lequel les exemplaires 241. Riza Dinç c. Turquie, no 42437/98,arrêt du 28 octobre 2004. 242. Alinak c. Turquie, no 40287/98, arrêt du 29 mars 2005.
102
La protection de l’intérêt général
du journal contenaient un exposé de faits non authentiques. La Cour souligne cependant que le requérant n’avait ni écrit, ni publié ces faits. Il doutait de leur authenticité et tentait de vérifier leur exactitude. Après avoir affirmé que l’article 10 n’empêche pas la discussion ou la propagation d’information « même dans les cas où de forts soupçons pèsent sur l’authenticité des informations en cause »243, la Cour a jugé l’ingérence litigieuse disproportionnée aux but poursuivis du fait notamment du faible impact qu’a eu la distribution des huit exemplaires et de l’importance des sanctions infligées au requérant. Pour la Cour, le juge interne n’a pas suffisamment tenu compte de rôle joué par la protection de la liberté d’expression pendant une campagne présidentielle. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10. Dans l’affaire I.A., la Cour était saisie de la requête du propriétaire d’une maison d’édition condamné à une amende pour avoir heurté et outragé le sentiment religieux par la publication d’un roman critiquant la religion en général et l’Islam en particulier. La Cour souligne qu’en l’espèce il ne s’agissait pas seulement de propos qui heurtent ou choquent le lecteur ou d’une opinion « provocatrice », mais « d’une attaque injurieuse pour la personne du Prophète de l’islam »244. Par ces propos, « les croyants pouvaient se sentir attaqués, de manière injustifiée et offensante »245. Compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats dans le domaine des attaques contre les convictions religieuses, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas enfreint l’article 10. 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour En septembre 1989, la Commission a déclaré irrecevable une requête concernant le licenciement prononcé contre un médecin employé dans un hôpital catholique, en raison de ses déclarations sur l’avortement. Le requérant alléguait une violation de sa liberté d’expression telle que la lui garantit l’article 10246. 243. Salov c. Ukraine, no 65518/01, arrêt du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII, §113. 244. I.A. c. Turquie, no 42571/98, § 29, arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII. 245. Ibid.
103
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En avril 1991, la Commission a examiné une requête concernant la condamnation des requérants pour la location ou la vente de vidéos à caractère obscène. La Commission a estimé que l’ingérence était justifiée pour la protection de la morale et était nécessaire dans une société démocratique247. En octobre 1992, la Commission a conclu à la non-violation de l’article 10 concernant les limitations imposées par des organes de presse à l’encontre de la publicité que le requérant, un médecin, souhaitait faire pour sa propre pratique médicale, et qu’elle n’était pas disproportionnée au but de protéger la santé des patients ainsi que les droits d’autrui, à savoir les autres médecins248. Dans un rapport d’avril 1995, la Commission a estimé, à l’unanimité, comme violant l’article 10 la condamnation pour atteinte à l’ordre public d’un dirigeant politique de la minorité musulmane de Thrace occidentale ayant distribué durant une campagne électorale des tracts dans lesquels il désignait comme turque la population musulmane de cette région. La Commission a rappelé l’importance de la liberté d’expression pour les représentants du peuple avant de conclure que l’ingérence n’était ni proportionnée au but poursuivi ni justifiable par l’article 10, paragraphe 2249. La Cour s’est prononcée sur la recevabilité de plusieurs requêtes concernant des mesures (condamnations, saisies) prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme après la diffusion de textes (discours, ouvrages, déclarations) relatifs à la politique/ actions de l’Etat et/ou aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie. Certaines requêtes ont été déclarées recevables250. En revanche, dans d’autres requêtes, la Cour a constaté l’existence de propos incitant à la violence et/ou à la haine, et a conclu que les mesures infligées aux requérants 246. Requête no 12242/86, Rommelfanger c. République fédérale d’Allemagne, décision du 6 septembre 1989, DR 62, p. 151. 247. Requête no 16564/90, W. et K. c. Suisse, décision du 8 avril 1991. 248. Requête no 16632/90, R. Colman c. Royaume-Uni, rapport 19 octobre 1992, série A no 258-D, p. 112, suivi du règlement amiable devant la Cour ; arrêt du 28 juin 1993, série A no 258-D. 249. Requête no 18877/91, S. Ahmet c. Grèce, rapport du 4 avril 1995. La Cour ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire, estimant que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes. Voir Ahmet Sadık, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V.
104
La protection de l’intérêt général
étaient proportionnées au but visé et nécessaires dans une société démocratique. Toutes ces affaires ont été jugées irrecevables251. En juin 1999, la Cour a examiné une requête relative à l’interdiction faite à un membre du Parlement de siéger à la Chambre des communes et de bénéficier de plusieurs facilités au motif qu’il avait refusé de prêter le serment d’allégeance à la monarchie britannique. La Cour a d’abord décidé que l’exigence litigieuse poursuivait un but légitime puisqu’elle représentait une affirmation de loyauté à l’égard des principes constitutionnels de l’Etat défendeur. Puis, la Cour a estimé que les mesures prises n’étaient pas disproportionnées car le serment en question était une condition raisonnable par rapport au système constitutionnel du pays. De plus, rien n’empêchait le requérant de s’exprimer dans un autre contexte. Par conséquent, la requête a été déclarée irrecevable252. Une requête concernant le refus d’une cour d’appel d’autoriser à une ancienne terroriste à être interviewée par des journalistes avant l’issue de son procès a été déclaré irrecevable par la Cour en janvier 2000. En l’espèce, les déclarations de la requérante, formulées au cours du procès, étaient ambiguës. D’une part, elle avait critiqué les activités passées de l’organisation à laquelle elle appartenait, d’autre part, elle avait clairement manifesté son attachement à l’idéologie du mouvement. La Cour a souligné que les propos en question ne pouvaient en soi passer pour une incitation au terrorisme. Mais compte tenu de l’histoire personnelle de la requérante, ils pouvaient être interprétés par les sympathisants comme un appel à la poursuite du terrorisme. La Cour a conclu que les restrictions imposées répondaient raisonnablement à un besoin social impérieux et étaient proportionnées aux buts poursuivis253. 250. En ce sens, voir les requêtes no 25658/94, S. Aslantaş c. Turquie, rapport du 1er mars 1999, Comité des Ministres, Résolution intérimaire DH (99) 560 du 8 octobre 1999 ; Yeilgöz et Firik c. Turquie (décision), nos 58459/00 et 62224/00, 17 juin 2004 ; Yalçin Küçük c. Turquie (no 2) (décision), no 56004/00, 21 octobre 2004 ; Tüzel c. Turquie (décision), no 57225/00, 10 mai 2005 ; Calistar c. Turquie (décision), no 60261/00, 10 mai 2005 ; Imrek c. Turquie (décision), no 57175/00, 23 juin 2005 ; Fikret Başkaya c. Turquie (décision), no 68234/01, 6 septembre 2005 ; Sevgi Yilmaz c. Turquie (décision), no 62230/00, 20 septembre 2005. 251. En ce sens, voir Zana c. Turquie (décision), no 29851/96, 19 septembre 2000. 252. McGuinness c. Royaume-Uni (décision), no 39511/98, 8 juin 1999, Recueil 1999-V.
105
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En avril 2000, la Cour a examiné la requête d’un professeur qui a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence de presse. La Cour a noté que l’impossibilité pour le requérant de donner une conférence de presse en raison de son arrestation ne portait pas atteinte à son droit à la liberté d’expression, d’autant plus que la mesure incriminée n’avait pas comme but de lui interdire de parler à la presse. À supposer que l’impossibilité pour le requérant de donner une conférence constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, cette ingérence était la conséquence directe d’une arrestation légale, ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale et nécessaire pour les besoins de l’instruction. Dès lors, elle était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 10. La Cour a donc rejeté la requête254. En mai 2000, la Cour s’est prononcée sur la recevabilité d’une affaire relative à la condamnation des requérants pour avoir gêné le déroulement de la pêche légale à la baleine en s’interposant entre l’animal et le baleinier. La Cour a observé que l’objectif de la campagne des requérants n’était pas simplement de manifester leur désaccord avec l’activité à laquelle ils s’opposaient mais également d’arrêter physiquement cette activité. Une telle méthode s’apparentait à une forme de coercition obligeant les pêcheurs à abandonner leur travail. Selon la Cour, l’ingérence en cause avait un rapport avec une conduite qui ne pouvait pas bénéficier de la même protection privilégiée comme le discours politique, le débat sur des questions d’intérêt général ou la démonstration pacifique d’opinions sur tels problèmes. Au contraire, la Cour a estimé que les l’Etat contractants devaient disposer d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de prendre des mesures visant à restreindre ce type de comportement. La Cour a insisté sur le fait que la condamnation des requérants avait pour but d’assurer l’application efficace de la protection légale de l’exploitation légitime des ressources vivantes dans la zone économique exclusive de l’Etat défendeur. Pour ces motifs, la requête a été déclarée irrecevable255. 253. Hogefeld c. Allemagne (décision), no 35402/97, 20 janvier 2000. 254. Debbasch c. France (décision), no 49392/99, 27 avril 2000.
106
La protection de l’intérêt général
La Cour a déclaré irrecevable une affaire relative à la condamnation de l’auteur d’un livre consacré à la culture et à la production de cannabis. Il a été souligné que la décision de maintenir en vigueur le délit d’incitation à la production de cannabis, et de pénaliser les auteurs de publications ayant ce but, relève de la marge d’appréciation des Etats. En l’espèce, la Cour a constaté que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était justifiée par des motifs pertinents et suffisants et qu’elle répondait à un besoin social impérieux256. En janvier 2001, la Cour a statué sur une requête concernant l’arrestation, la détention et l’emprisonnement de deux manifestants pour avoir perturbé le déroulement d’une compétition de pêche et porté ainsi atteinte à l’ordre public. En l’espèce, les mesures litigieuses se révélaient proportionnées compte tenu du risque de désordre que les requérants avaient causé en entravant d’une façon persistante une activité légale. La requête a été déclarée irrecevable257. Dans une décision de janvier 2001, la Cour s’est prononcée sur la confiscation des moyens de communication d’un demandeur d’asile qui avait publié des documents de propagande politique. Cette mesure avait pour but d’empêcher le requérant de poursuivre des actes de propagande politique au niveau international. La Cour a pris également en considération l’histoire personnelle du requérant pour décider que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». Par conséquent, la requête a été déclarée irrecevable258. En avril 2001, la Cour a prononcé l’irrecevabilité d’une requête concernant la confiscation et la destruction de documents de propagande comportant des livres et des revues du PKK. Les publications litigieuses, compte tenu de leur quantité, étaient destinées à la vente ou à la distribution en Suisse et non à l’usage personnel. De plus, celles-ci préconisaient la violence et visaient à propager en Suisse les tensions existant en Tur255. Drieman et autres c. Norvège (décision), 4 mai 2000. 256. Marlow c. Royaume-Uni (décision), no 42015/98, 5 décembre 2000. 257. Nicol et Selvanayagam c. Royaume-Uni (décision), no 32213/96, 11 janvier 2001. 258. Zaoui c. Suisse (décision), no 41615/98, 18 janvier 2001.
107
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
quie. La Cour a conclu que l’ingérence était nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale et à la prévention du crime259. En juillet 2001, la Cour a décidé que l’arrestation et la détention de la requérante suite à son refus, lors d’une manifestation, de prendre en compte les avertissements de la police, constituaient des mesures proportionnées au but légitime poursuivi. La requête a été déclarée irrecevable260. Dans une requête de novembre 2001, un professeur d’histoire moderne se plaignait de sa révocation pour manque de qualification professionnelle en raison de la teneur de ses deux thèses rédigées en République démocratique allemande (RDA). La Cour a noté qu’à l’époque de la RDA, il avait été certainement impossible pour le requérant de publier des travaux contraires à la ligne politique officielle. Toutefois, selon la Cour, pour vérifier la qualification professionnelle du requérant, les autorités compétentes pouvaient légitimement s’appuyer sur ses écrits antérieurs d’historien. De plus, les juridictions internes se sont fondées non seulement sur les deux thèses en question mais également sur l’absence de toute publication scientifique ultérieure, même après la réunification allemande, qui aurait pu compenser les défaillances commises par le requérant. Par conséquent, l’ingérence litigieuse n’a pas été jugée disproportionnée au but légitime poursuivi. La Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête261. En novembre 2001, la Cour s’est prononcée sur une affaire concernant la révocation d’un enseignant de la fonction publique pour avoir exercé une influence politique sur un élève en République démocratique allemande (RDA). En l’espèce, la décision des autorités compétentes prenait en compte, outre les fonctions du requérant au sein du parti socialiste unifié (SED), également le fait qu’il avait utilisé un élève dans le but d’observer les opposants politiques. La Cour a approuvé les conclusions des tribunaux nationaux selon lesquels l’attitude du requérant à l’égard de 259. Kaptan c. Suisse (décision), no 55641/00, 12 avril 2001. 260. McBride c. Royaume-Uni (décision), no 27786/95, 5 juillet 2001. 261. Petersen c. Allemagne (décision), no 39793/98, 22 novembre 2001, Recueil 2001-XII.
108
La protection de l’intérêt général
ses élèves était incompatible avec ses devoirs en tant qu’enseignant. Par conséquent, la mesure litigieuse ne se révélait pas disproportionnée au but poursuivi. La requête a été déclarée irrecevable262. En mars 2003, la Cour a prononcé l’irrecevabilité d’une requête relative à une condamnation pour perturbation de l’ordre public (breach of the peace) par voie de protestation bloquant la voie publique. La Cour estima que, compte tenu des dangers à l’ordre public posés par la conduite de la requérante et du faible montant de l’amende infligée, la condamnation était justifiée par la nécessité de maintenir l’ordre public et n’était pas disproportionnée au but légitime ainsi poursuivi par les autorités263. En mai 2003, la Cour examina la requête d’un membre de l’armée ayant critiqué à travers divers media la cessation des fonctions de plusieurs agents des services d’intelligence, la qualifiant en particulier de « purge ». La Cour a considéré que les sanctions disciplinaires prises par le ministère de la Défense à l’encontre du requérant ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression puisque ses déclarations ne pouvaient être justifiées par la défense de sa dignité et de son honneur et qu’en sa qualité de militaire prêtant ses services au sein des services d’intelligence, il aurait dû faire preuve d’une plus grande retenue dans les termes utilisés. La requête a par conséquent été déclarée irrecevable264. En juillet 2003, la Cour déclara irrecevable la requête d’un ressortissant turc condamné pour avoir, avec d’autres, créé une organisation illégale ayant pour but d’ébranler l’unité territoriale de l’Etat par des moyens illégaux. Le requérant soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression puisqu’il avait été condamné simplement pour avoir distribué des tracts ayant pour but de promouvoir les opinions d’un groupe politique. La Cour estima en revanche que la condamnation reposait strictement sur l’appartenance du requérant à une organisation illégale. Puisque les tracts en question n’avaient servi 262. Volkmer c. Allemagne (décision), no 39799/98, 22 novembre 2001. 263. Lucas c. Royaume-Uni (décision), no 39013/02, 18 mars 2003. 264. Camacho Lopez Escobar c. Espagne (décision), no 62550/00, 20 mai 2003.
109
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
aux tribunaux nationaux que de preuve de son appartenance à cette organisation, la condamnation du requérant ne pouvait être considérée comme une ingérence dans son droit à la liberté d’expression265. En septembre 2003, la Cour s’est prononcée sur la requête d’un parlementaire qui s’était vu débouté de sa demande de compensation pécuniaire contre un autre parlementaire qui avait violemment interrompu son discours durant une session du Parlement. Le requérant alléguait que les juridictions nationales l’avaient débouté de sa demande en réparation en raison de la teneur prétendument séparatiste de son discours. Elles avaient par là même manqué à leur obligation positive de protéger son droit à la liberté d’expression. La Cour estima que ce n’était pas le cas dans la mesure où le requérant avait été autorisé à exprimer son opinion devant le Parlement et n’avait été interrompu par l’autre parlementaire qu’après avoir dépassé son temps de parole, fait pour lequel aucune poursuite de quelque sorte que ce soit n’avait été engagée. Par conséquent, la requête a été déclarée irrecevable266. En juin 2004, la Cour a jugé une affaire portant sur une procédure de révocation du requérant, président de la Cour Suprême. Le requérant estimait que cette procédure, qui n’a finalement pas aboutie à sa révocation, était motivée par des opinions qu’il avait exprimées. Pour la Cour en revanche, la mesure litigieuse concernait « (…) la capacité du requérant à exercer convenablement la fonction de président de la Cour suprême…[et] ressortissait donc (…) au domaine de l’exercice d’une fonction publique… », droit non garanti par la Convention. Aussi la Cour conclut-elle à l’absence d’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant et déclare la requête irrecevable267. En mai 2005, la Cour examina la requête d’un étudiant dont l’entrée sur un campus universitaire avait été refusée au motif qu’il portait la barbe. Elle considéra que même dans l’hypothèse où le droit à la liberté 265. Kiliç c. Turquie (décision), no 40498/98, 8 juillet 2003. Voir en outre l’application de cette jurisprudence notamment dans les affaires suivantes : Aksaç c. Turquie (décision), no 41956/98, 15 janvier 2004 ; Kilinç c. Turquie (décision), no 48083/99, 27 avril 2004. 266. Alinak c. Turquie (décision), no 39930/98, 2 septembre 2003. 267. Harabin c. Slovaquie (décision), no 62584/00, 29 juin 2004, Recueil 2004-VI.
110
La protection de l’intérêt général
d’expression comporterait le droit pour une personne d’exprimer ses idées par la façon dont elle porte la barbe, il n’était pas établi que l’interdiction litigieuse avait empêché le requérant d’exprimer une opinion particulière. La Cour a donc estimé que cette requête était irrecevable268. En août 2005, la Cour a déclaré recevable une requête concernant la condamnation de requérant à payer une amende pour avoir organisé un rassemblement qui avait été interdit269. Dans une décision de septembre 2005, la Cour a déclaré une requête irrecevable270. L’affaire concernait un ancien ministre et député qui, suite à un discours, s’est vu condamné à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende. Dans son discours, le requérant a critiqué les mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la recrudescence de mouvements fondamentalistes. Sur un ton satirique et provocateur, il fit référence à la charia et au djihad. L’orateur n’a pas ouvertement appelé à l’usage de la violence mais s’est solidarisé des groupes terroristes de mouvances islamistes qui ont recours au djihad. Ce faisant, son discours a attisé la haine et a incité à la violence. Compte tenu du risque pour la paix civile et le régime démocratique, la Cour a jugé que malgré la marge d’appréciation réduite en l’espèce, l’ingérence litigieuse correspondait à un « besoin sociale impérieux » La Cour note en outre que le requérant a bénéficié d’une libération conditionnelle ce qui contribue à rendre la sanction proportionnée au but poursuivi. Dans une décision d’octobre 2005271, la Cour a déclaré recevable une requête ayant trait à l’injonction adressée à un parti politique lui interdisant la diffusion et l’apposition d’une affiche sur les manifestations du 1er mai considérée comme étant susceptible de troubler l’ordre public. Dans l’affaire Perrin272, la Cour a déclaré irrecevable la requête d’un résidant du Royaume-Uni condamné à une peine de prison pour avoir diffusé du matériel pornographique sur la page Internet d’un site à accès 268. Tig c. Turquie (décision), no 8165/03, 24 mai 2005. 269. Štefanec c. République tchèque (décision), no 75615/01, 25 août 2005. 270. Güzel c. Turquie (no 1) (décision), no 54479/00, 20 septembre 2005. 271. Abdullah Levent Tüzel c. Turquie (décision), no 71459/01, 4 octobre 2005. 272. Perrin c. Royaume-Uni (décision), no 5446/03, 18 octobre 2005.
111
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
gratuit, basé aux Etats-Unis. Etant donné la dimension mondiale du réseau Internet, le requérant alléguait que sa condamnation n’était pas « prévue par la loi » car un opérateur ne pouvait pas prévoir les critères pour la diffusion d’information dans chacun des systèmes juridiques nationaux. La Cour estime qu’indépendamment de la légalité de la diffusion des images en question dans d’autres pays, la loi qui a été appliqué au Royaume-Uni pouvait être considéré comme base légale de l’ingérence au sens de la Convention. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour juge que l’interdiction et la sanction litigieuses entrent dans le champ de la marge d’appréciation dont l’Etat dispose dans ce domaine. La Cour écarte l’application de la jurisprudence Observer et Guardian en considérant que, contrairement à la publication d’information ayant perdu leur caractère confidentiel suite à une première publication, le simple fait que le contenu du même genre soit accessible sur d’autres sites n’autorise pas le requérant à donner libre accès au contenu de son site à toute sorte de public, notamment aux mineurs. Aussi, revenait-il au requérant de faire en sorte de limiter l’accès libre au matériel litigieux. Dans l’affaire Blake c. Royaume-Uni273, la Cour a déclaré irrecevable la requête d’un ancien agent des services secrets britanniques qui contestait la conventionalité à l’article 10 d’une ordonnance de rétrocession à l’Etat des droits relatifs à sa autobiographie dans laquelle il révélait des informations confidentielles du fait son engagement vis-à-vis des autorités britanniques. La Cour juge qu’une telle ingérence n’était pas disproportionnée aux buts poursuivis étant donné que le livre avait bien été publié et distribué sans aucune restriction et qu’elle était nécessaire afin de prévenir le non-respect, par d’autres agents secrets de leur devoir de réserve. Par une décision de novembre 2005274, la Cour a déclaré recevable la requête du propriétaire d’une maison d’édition qui mettait en cause sa condamnation pour incitation à l’hostilité ethnique à une peine administrative d’avertissement et la confiscation des exemplaires d’un calendrier à caractère raciste désignant des territoires appartenant à des Etats voisins 273. Blake c. Royaume-Uni (décision), no 68890/01, 25 octobre 2005. 274. Balsytė-Lideikienė c. Lituanie (décision), no 72596/01, 24 novembre 2005.
112
La protection de l’intérêt général
comme étant des « terres ethniquement lituaniennes sous occupation temporaire ». Dans l’affaire Otto c. Allemagne275, la Cour a examiné la requête d’un inspecteur de police mettant en cause le refus de promotion imposé en raison de ses activités politiques. La Cour a d’abord rappelé que si le droit de recrutement en tant que fonctionnaire a été délibérément omis de la Convention, cela n’exclut pas le droit de mettre en cause le refus de promotion si ce refus viole un des droits assurés par la Convention. La Cour a cependant estimé que la restriction à la liberté d’expression du requérant était en l’espèce proportionnée au but poursuivi. Elle déclara la requête irrecevable. Dans l’affaire Puzinas c. Lituanie276, la Cour a jugé recevable la requête d’un prisonnier qui se plaignait de la censure de sa correspondance ainsi que certaines restrictions imposées suite à l’envoi d’une lettre concernant les conditions d’emprisonnement.
275. Otto c. Allemagne (décision), no 27574/02, 24 novembre 2005. 276. Puzinas c. Lituanie (décision), no 63767/00, 13 décembre 2005.
113
F. La protection d’autres droits individuels 1. Les arrêts de la Cour Dans l’affaire Wingrove, jugée en novembre 1996, la Cour a estimé que le refus de l’Office britannique de classification des films d’accorder un certificat de classification au film Visions d’extase, écrit et réalisé par le requérant, en estimant que ce film était blasphématoire, n’est pas constitutif d’une violation de l’article 10. Selon la Cour, dans de telles affaires, les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences relatives à la protection des droits d’autrui277. En février 1998, la Cour a estimé, dans l’affaire Bowman, que les poursuites engagées pour infraction à la loi électorale, par suite de la distribution par la requérante – pendant la période électorale – de brochures exposant les thèses de chaque candidat sur l’avortement et sur les expériences réalisées sur des embryons, constituent une violation de l’article 10. Selon la Cour, la disposition litigieuse ne limite pas directement la liberté d’expression mais a pour conséquence de la restreindre. En matière électorale, l’article 10 doit être interprété à la lumière des droits protégés par l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention278 car, pour la Cour, « les deux droits sont interdépendants »279. Quant aux faits de l’espèce, la Cour 277. Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, §§ 58. 278. L’article 3 du Protocole no 1 dispose : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». 279. Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil1998-I, § 42.
114
La protection d’autres droits individuels
conclut que la disposition légale interne « dresse, à toutes fins pratiques, un obstacle absolu » à la publication de certaines informations visant à servir les objectifs de la requérante (paragraphe 47). Pour la Cour : la liberté d’expression individuelle, en tant que composante essentielle d’une société démocratique, doit être considérée comme étant indissociable d’élections libres et ne peut être exclue sans justification convaincante.
Dans l’affaire Janowski, jugée en janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale du requérant à la suite des insultes envers deux gardes municipaux, n’était pas constitutive d’une violation de l’article 10. A cet égard, la Cour a souligné que « les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés »280. Exposés à un contrôle moins attentif que les hommes politiques, la réputation des fonctionnaires est protégée contre des attaques verbales injurieuses et insultantes qui vont au-delà d’une critique admissible. En novembre 1999, la Cour a estimé qu’il y avait violation de l’article 10 dans l’affaire Nilsen et Johnsen. Les deux requérants, représentants d’organisations syndicales de policiers norvégiens, ont été condamnés pour diffamation en raison de leurs déclarations faites en réponse à plusieurs livres écrits par un professeur sur la brutalité policière au sein des forces de police de Bergen. D’après la Cour, une des allégations litigieuses s’apparentait à une information susceptible d’être prouvée mais qui, en l’espèce, était totalement dépourvue de base factuelle et ne pouvait être justifiée par la manière dont l’auteur des livres s’était exprimé. Son annulation n’était donc pas contraire à l’article 10 de la Convention. En revanche, les autres déclarations, prêtant des motivations ou intentions douteuses au professeur, étaient considérées, compte tenu de leur libellé et de leur contexte, comme des jugements de valeur. La Cour a relevé que, à l’époque des faits, il existait certains éléments objectifs étayant les doutes exprimés par les requérants au sujet des investigations menées par un 280. Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 33.
115
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
professeur. De plus, la Cour a reconnu le droit des requérants de « riposter de la même manière »281 aux critiques acerbes dirigées contre la police. La Cour a également souligné que les déclarations litigieuses participaient à un débat public passionné et soutenu relatif à des questions d’intérêt général et où, de part et d’autre, des réputations professionnelles étaient en jeu. Par conséquent, une certaine exagération devait être tolérée. La Cour a conclu que la condamnation des requérants était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Fuentes Bobo relative au licenciement d’un réalisateur de programmes pour avoir tenu, au cours de deux entretiens, des propos offensants à l’égard des dirigeants d’une chaîne de télévision publique espagnole. La Cour a rappelé que l’article 10 s’applique à toutes les relations employeur et employé même à celles qui relèvent du droit privé et que l’Etat a, dans certains cas, l’obligation positive de protéger le droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, la Cour a souligné que « l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général »282. En l’espèce, l’emploi de termes comme « sangsues » à l’égard de certains dirigeants était incontestablement de nature à nuire à leur réputation et justifiait une sanction. Cependant, les déclarations litigieuses s’inscrivaient dans le cadre de débats publics et passionnés sur de prétendues anomalies dans la gestion de la télévision publique. Elles ont été employées « d’abord par les animateurs des émissions de radio, le requérant se bornant à les confirmer (…) dans le cadre d’un échange rapide et spontané » (paragraphe 48). De plus, aucune action pour diffamation ou injures n’a été engagée par les intéressés. Selon la Cour, la résiliation du contrat de travail sans droit à indemnisation présentait « une sévérité extrême, alors que d’autres sanctions disciplinaires, moins lourdes et plus appropriées, auraient pu être envisagées » (paragraphe 49). 281. Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIII, § 52. 282. Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, arrêt du 29 février 2000, § 45.
116
La protection d’autres droits individuels
En mars 2000, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10 dans l’affaire Wabl. Un député des Verts au Parlement autrichien contestait l’interdiction de répéter l’expression « journalisme nazi » qu’il a employée au sujet d’un article qui nuisait à sa réputation. La Cour a reconnu le caractère diffamatoire de la publication et le droit du député de s’en indigner. En outre, l’existence d’un débat d’intérêt général était discutable. Toutefois, la Cour a décidé que les autorités nationales avaient dûment mis en balance les intérêts en jeu compte tenu du « stigmate particulier qui s’attache aux activités inspirées par les idées nationales-socialistes »283. La Cour a également noté que le requérant n’a pas engagé de procédure à l’encontre du journal et n’a pas employé immédiatement l’expression litigieuse mais quelques jours après la parution de l’article. De plus, la portée limitée de la sanction lui permettait de conserver le droit d’exposer son opinion en d’autres termes sur le compte rendu du quotidien. L’affaire Constantinescu, jugée en juin 2000, concernait la condamnation du président d’un syndicat d’enseignants pour diffamation après avoir traité de « receleuses » (« delapidatori ») trois enseignantes alors qu’elles bénéficiaient déjà d’une décision de non-lieu au sujet de cette infraction. La Cour a souligné que le droit à la liberté d’expression avait des limites même si les propos en cause faisaient partie d’un débat sur l’indépendance des syndicats et le fonctionnement de l’administration judiciaire qui constituaient des questions d’intérêt public. Le requérant devait réagir dans les limites fixées, notamment dans l’intérêt de la protection de la réputation et des droits d’autrui, nonobstant le rôle particulier joué par lui en sa qualité de représentant d’un syndicat. Après avoir reconnu le caractère diffamatoire des déclarations incriminées, la Cour a estimé « qu’il était tout à fait loisible au requérant de formuler ses critiques, et de contribuer ainsi à une libre discussion publique sur les problèmes syndicaux, sans employer le mot “receleuses” »284. Par conséquent, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10. 283. Wabl c. Autriche, no 24773/94, arrêt du 21 mars 2000, § 41. 284. Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, arrêt du 27 juin 2000, Recueil 2000-VIII, § 74.
117
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Selon la Cour, il y a eu violation de l’article 10 dans l’affaire Jerusalem. La requérante, membre du conseil municipal de Vienne, se plaignait de l’injonction lui interdisant de répéter des termes tels que sectes à « caractère totalitaire » et manifestant des « tendances fascistes » au sujet de deux associations. La Cour a constaté que la requérante exerçait un mandat politique et a rappelé à cet égard que la liberté d’expression est particulièrement importante pour les élus du peuple. Par ailleurs, la Cour a souligné qu’à l’instar des hommes politiques, les particuliers et les associations s’exposent à un contrôle attentif dans le cadre d’un débat public. En l’espèce, les deux associations étaient actives dans des domaines d’intérêt général et, selon la Cour, elles auraient dû faire preuve d’une plus grande tolérance vis-à-vis des critiques. De plus, les propos incriminés étaient formulés au cours d’un débat politique au sein d’un conseil municipal. Par conséquent, l’injonction a été considérée comme une ingérence disproportionnée285. Dans l’affaire Marônek, jugée en avril 2001, le requérant a été condamné à payer des dommages et intérêts en raison d’une lettre ouverte dans laquelle il accusait deux personnes d’occuper illégalement un logement. La Cour a observé que la lettre incriminée soulevait des questions d’intérêt général, à savoir la politique du logement à un moment où les appartements d’Etat étaient sur le point d’être dénationalisés. De plus, prises globalement, les déclarations du requérant ne paraissaient pas exagérées. La plupart des événements cités par lui avaient déjà été rendus publics dans la presse. La Cour a constaté que, compte tenu du montant important de l’indemnisation infligée au requérant, il n’y avait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures litigieuses et le but poursuivi286. L’affaire Feldek de juillet 2001 concernait la condamnation du requérant pour diffamation après avoir formulé des propos critiques à l’encontre d’un ministre en évoquant notamment son « passé fasciste ». La 285. Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, arrêt du 27 février 2001, Recueil 2001-II. 286. Marônek c. Slovaquie, no 32686/96, arrêt du 19 avril 2001, Recueil 2001-III.
118
La protection d’autres droits individuels
Cour a estimé que les déclarations litigieuses étaient des jugements de valeur. En l’espèce, le requérant se fondait sur des informations déjà rendues publiques par la presse et par le ministre lui-même à travers son livre autobiographique. En outre, les propos incriminés visaient une personne publique et participaient à un débat politique sur des problèmes d’intérêt général relatifs à l’histoire du pays. En exprimant son opinion, le requérant n’avait affecté ni la carrière, ni la vie privée du ministre. Par conséquent, sa condamnation n’était pas « nécessaire dans une société démocratique »287. Dans l’affaire De Diego Nafría, la Cour a décidé que le licenciement d’un haut fonctionnaire de la Banque d’Espagne pour avoir accusé, dans une lettre, les dirigeants de cet établissement de « conduite gravement irrégulière », n’était pas contraire à l’article 10. En effet, ne s’appuyant sur aucun élément factuel, les déclarations litigieuses ont été assimilées à des attaques personnelles gratuites. En outre, elles ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un débat public sur une question d’intérêt général. La Cour a souligné que les accusations du requérant étaient écrites et dès lors, elles se distinguaient d’un échange oral rapide et spontané. Par ailleurs, le statut de fonctionnaire du requérant lui imposait de faire preuve d’une plus grande retenue dans les termes utilisés288. En mars 2002, la Cour s’est prononcée sur l’affaire Nikula relative à la condamnation d’une avocate de la défense à des dommages et intérêts à la suite de ses déclarations accusant un procureur de s’être conduit d’une manière illégale dans le cadre de la procédure ouverte contre sa cliente. La Cour a rappelé que les fonctionnaires devaient être protégés contre les attaques verbales offensantes lorsqu’ils étaient en service. De plus, nonobstant sa mission d’avocat de la défense, la requérante ne bénéficiait pas d’une liberté d’expression illimitée. Toutefois, la Cour a noté la distinction opérée dans divers Etats contractants entre le rôle du procureur en tant qu’adversaire de l’accusé et celui du juge. Cette distinction devait déboucher sur une protection accrue des déclarations par lesquelles un 287. Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, arrêt du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VIII. 288. De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, arrêt du 14 mars 2002.
119
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
accusé critiquait un procureur, par opposition à des attaques verbales contre le juge ou le tribunal. En l’espèce, les observations de l’avocate se sont limitées à la salle d’audience et ne s’analysaient pas en des injures personnelles. Elles ne visaient que la conduite du procureur dans le cadre d’une procédure. En outre, la Cour a souligné qu’il appartenait à l’avocat, sous le contrôle du tribunal, « d’apprécier la pertinence et l’utilité d’un moyen de défense, sans être influencé par “l’effet dissuasif” potentiel d’une sanction pénale… ». Par conséquent, la condamnation de la requérante ne répondait pas à un « besoin social impérieux » et constituait une violation de l’article 10289. En mars 2003, la Cour a estimé que la condamnation pour insulte du requérant qui, dans deux lettres, avait reproché à un procureur d’avoir, entre autres, rejeté sa plainte contre un homme d’affaire et d’avoir ordonné illégalement la mise sur écoutes de son téléphone ne contrevenait pas à l’article 10. La Cour rappelle que les procureurs sont des fonctionnaires qui font partie du système judiciaire au sens large et il y va de l’intérêt général qu’ils bénéficient, comme les officiers ministériels, de la confiance des citoyens. Si, dans une société démocratique, les individus ont le droit de critiquer l’administration de la justice et les fonctionnaires qui y participent, leurs critiques doivent respecter certaines limites qui, en l’espèce, ont été outrepassées290. Dans l’affaire Appleby jugée en mai 2003, les requérants se plaignaient d’avoir été empêchés de recueillir des signatures pour une pétition à l’intérieur d’un centre commercial appartenant à une société privée. La Cour ne juge pas le Gouvernement directement responsable des restrictions à la liberté d’expression. Il s’agissait de voir si le Gouvernement a manqué à l’obligation positive de protéger les droits des requérants d’une ingérence du propriétaire privé. En l’espèce, au-delà de la protection de la liberté d’expression, il y a lieu de tenir compte du droit du propriétaire au respect de ses biens. En l’espèce, les restrictions n’empêchaient pas totale289. Nikula c. Finlande, no 31611/96, arrêt du 21 mars 2002, Recueil 2002-II. 290. Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, arrêt du 11 mars 2003, Recueil 2003-IV.
120
La protection d’autres droits individuels
ment aux requérants d’exprimer leur point de vue. La Cour conclut donc à la non violation de l’article 10291. En octobre 2003, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Steur relative à la décision d’un tribunal disciplinaire interdisant à un avocat de soutenir, dans le cadre d’une procédure, qu’un enquêteur de la Sécurité sociale avait exercé une pression inacceptable sur son client afin d’obtenir certaines déclarations292. La Cour note que les déclarations du requérant étaient de nature à discréditer le fonctionnaire concerné mais que les limites de la critique admissible peuvent être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour des particuliers. Les critiques étaient restreintes à la salle d’audience et ne constituaient pas une insulte personnelle. La Cour relève que les autorités disciplinaires n’ont pas cherché à établir si les faits allégués par le requérant étaient vrais, ni si ces allégations avaient été portées de bonne foi. La Cour conclut que la menace d’un contrôle a posteriori des critiques du requérant sur la manière dont les preuves ont été extorquées à son client ne peut guère se concilier avec le devoir qui incombe à l’avocat de défendre les intérêts de ses clients et peut avoir une incidence sur l’exercice de ses activités professionnelles. En décembre 2003 la Cour a jugé une affaire ayant trait à une sanction disciplinaire infligée à un détenu pour avoir écrit un manuscrit critique à l’égard des enquêteurs, des magistrats et des autorités pénitentiaires de son pays293. Pour la Cour, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre le droit du requérant à la liberté d’expression et la nécessité de sauvegarder l’autorité du pouvoir judiciaire et de protéger la réputation des fonctionnaires. En infligeant à un détenu une sanction disciplinaire de sept jours d’isolement cellulaire pour avoir inséré des remarques quelque peu insultantes dans un manuscrit personnel critiquant le système judiciaire et n’ayant pas été diffusé aux autres détenus, les autorités ont violé l’article 10. 291. Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI. 292. Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, arrêt du 28 octobre 2003, Recueil 2003-XI. 293. Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII.
121
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En mai 2004, la Cour a estimé, dans l’affaire Plon, que l’interdiction de diffusion définitive d’un livre contenant des informations couvertes par le secret médical au sujet d’un chef d’Etat décédé était en violation de l’article 10294. La Cour note que les questions relatives à l’état de santé d’un chef d’Etat et son aptitude à gouverner font sans conteste partie des questions d’intérêt général. Par ailleurs, les faits de l’espèce mettent en avant des questions relatives à la transparence de la vie politique. Si la Cour considère la mesure temporaire d’interdiction de diffusion comme justifiée au regard de l’article 10, il en va différemment du jugement définitif imposant une interdiction permanente. En effet, avec le temps, l’intérêt public à un débat sur l’histoire dépassait celui de la préservation du secret médical. Par ailleurs, la Cour constate que l’ouvrage avait été distribué et que les informations qu’il contient avaient perdu leur confidentialité. Dans un affaire jugée en mai 2004, la Cour a souligné le rôle de « chien de garde » qu’une ONG spécialisée dans la protection de l’environnement joue lorsqu’elle critique certains actes imputés au maire d’une commune295. A l’instar des professionnels des media, une telle participation de la part d’une association est « essentielle pour une société démocratique » (paragraphe 42). La Cour a analysé en l’espèce les raisons qui ont conduit le juge interne à condamner la requérante pour diffamation. Pour la Cour, « reprocher au maire la politique de la collectivité locale ne peut être qualifié d’abus de la liberté d’expression » (paragraphe 45) surtout que les affirmations de la requérante ont soit été prouvées, soit relevaient d’opinions personnelles. Aussi, la Cour conclut-elle à la violation de la liberté d’expression. La Cour a jugé, en juin 2004, que la condamnation pour diffamation de l’auteur et de l’éditeur d’un livre sur des évènements historiques qui a porté atteinte à la réputation de membres d’un mouvement reconnu de la Résistance n’était pas en violation de l’article 10296. La Cour se réfère d’abord à l’examen approfondi de l’ouvrage litigieux effectué par le juge 294. Editions Plon c. France, no 58148/00, arrêt du 18 mai 2004, Recueil 2004-IV. 295. Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, arrêt du 27 mai 2004. 296. Chauvy et autres c. France, no 64915/01, arrêt du 29 juin 2004, Recueil 2004-VI.
122
La protection d’autres droits individuels
interne et s’accorde avec lui pour dire que les règles de la méthode historique non pas été respectées et que l’ouvrage procède à des insinuations particulièrement graves (paragraphe 77). Par ailleurs, la Cour estime la sanction proportionnée au regard des circonstances. La Cour a conclut à la violation de l’article 10 dans l’arrêt Steel et Morris. Cette affaire concerne la condamnation des requérants au paiement de dommages et intérêts à McDonald’s suite à la distribution d’un tract critique à l’endroit de la chaîne de restauration rapide. Les requérants, deux militants d’une petite organisation de protection de l’environnement, faisaient valoir que leur condamnation était constitutive d’une atteinte disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. La Cour souligne d’abord que le tract en cause contenait de très graves allégations portant sur des sujets d’intérêt général. Il s’agissait donc d’une « expression politique » qui exige, selon la jurisprudence de la Cour, un niveau élevé de protection aux fins de l’article 10. Par ailleurs, l’argument selon lequel les requérants ne sont pas des journalistes et qu’ils ne devraient pas pouvoir bénéficier du niveau élevé de protection accordé à la presse au titre de l’article 10, ne convainc pas la Cour. Pour les juges de Strasbourg, il existe un « net intérêt général » à ce que même des « petits groupes militants non officiels » bénéficient de ce niveau de protection. La Cour rappelle cependant que tout comme les journalistes, ce type de groupe ne devait pas franchir certaines limites. Aussi, quand bien même un certain degré d’hyperbole et d’exagération dans un tract militant doive être toléré, la Cour note qu’en l’espèce, les allégations étaient très graves et étaient présentées comme des assertions de fait plutôt que comme des jugements de valeurs. La Cour poursuit son contrôle en examinant la question de la base factuelle des allégations des requérants et donc de la charge de la preuve quant à la véracité des informations contenues dans le tract litigieux. Elle rappelle le principe posé dans l’arrêt McVicar (voir p. 32 ci-dessus) selon lequel l’obligation faite au défendeur à une action en diffamation de prouver selon le critère applicable en matière civile que les allégations diffamatoires étaient conformes à la vérité ne se heurtait pas en principe à 123
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
l’article 10. Par ailleurs, la Cour estime que le fait que la plaignante soit en l’espèce une grande société multinationale ne devait pas en principe relever les requérants de cette obligation. En effet, bien que les limites de la critique admissible soient plus larges pour ce type de société, il existe un intérêt concurrent à l’intérêt général que revêt un débat libre sur les pratiques commerciales : l’intérêt à protéger « le succès commercial et la viabilité des entreprises pour le bénéfice des actionnaires et des employés mais aussi pour le bien économique au sens large » (paragraphe 94). Cela étant, l’obligation pour les requérants de prouver la véracité des allégations contenues dans le tract aurait représenté pour la Cour un « travail immense et complexe » et devait, pour ne pas se heurter à l’article 10, être accompagnée d’une procédure équitable dans laquelle l’égalité des armes était dans une certaine mesure assurée. Tenant compte de « l’effet inhibiteur potentiel » d’un manque d’équité et d’égalité dans la procédure, la Cour conclut que la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (du fait de l’absence d’aide judiciaire) emportait en l’espèce violation de l’article 10. La Cour ajoute que le montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés n’avait pas ménagé le juste équilibre voulu297. En février 2005, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire Pakdemirli relative à la condamnation d’un député à payer des dommages et intérêts pour avoir tenu, lors d’une réunion de presse, des propos outrageants envers le Président de la République. A titre liminaire, la Cour observe que la cause dont elle se trouve saisie touche au caractère excessif du montant des dommages et intérêts, et plus particulièrement sur les motifs invoqués par le juge pour justifier un tel montant. Elle rappelle en outre que les faits concernent deux personnes ayant un long passé d’antagonisme politique. La Cour situe ainsi l’affaire dans un contexte politique dans lequel les limites de la critique admissible devaient être plus larges que s’il s’agissait de simples particuliers. La Cour note cependant que les termes employés par le requérant relèvent plus d’« une salve d’injures et (…) 297. Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, arrêt du 15 février 2005, Recueil 2005-II.
124
La protection d’autres droits individuels
d’imprécations » que d’une critique politique. Ils étaient donc difficilement analysables en une opinion dans un débat politique. C’est à la lumière de ces observations que la Cour porte son contrôle sur la motivation de l’arrêt de condamnation et la proportionnalité entre le montant des dommages et intérêts et le but poursuivi dans la législation nationale. A ce titre, la Cour se réfère à sa jurisprudence établie dans l’affaire Tolstoy Miloslavsky (voir ci-dessus, p. 17). La Cour souligne que le juge interne s’est livré à une application pour le moins inhabituelle du critère de « statut socio-économique » prévu dans la législation interne pertinente, critère utilisé en l’espèce pour fixer la barre du montant des indemnités le plus haut possible. La Cour note par ailleurs que l’évaluation de la sanction civile est entachée d’arbitraire puisqu’elle n’est pas effectuée eu égard au préjudice causé mais à travers la protection particulière dont bénéficie le Président de la République. Enfin, la Cour note qu’outre les critères qui doivent régir l’évaluation de la somme des dommages et intérêts, le tribunal s’en est tenu à la possibilité non exploitée (du fait de l’immunité parlementaire) de la poursuite au pénal du requérant. Or, une juridiction civile n’a pas pour fonction de se substituer aux juridictions pénales. Au vu de ces éléments, et étant donné qu’il s’agissait de la somme la plus élevée jamais allouée en Turquie, au titre de dommages et intérêts en matière d’atteinte à la réputation, la Cour conclut que la condamnation à payer une telle somme ne pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Une telle condamnation est donc en violation de l’article 10 de la Convention298. Dans l’affaire Birol, la Cour a estimé que la condamnation à un an de prison d’une syndicaliste pour insulte est constitutive d’une violation de l’article 10. La requérante s’était vu condamner après avoir prononcé un discours lors d’une manifestation durant lequel elle a prononcé la phrase suivante: « Ils nomment ministre de la Justice des fascistes sanglants. Ils placent à la tête du gouvernement des fascistes, des meurtriers ». La Cour 298. Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, arrêt du 22 février 2005.
125
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
applique en l’espèce sa jurisprudence établie et note que le discours litigieux, certes hostile à l’endroit du ministre de la Justice, n’emporte aucune incitation à la violence ou au soulèvement et ne peut être apparenté à un discours de haine. La Cour souligne en outre que les propos de la requérante ont été exprimés lors d’une manifestation en plein air, ce qui empêchait à la requérante de les reprendre, les parfaire ou les retirer. Compte tenu de la nature et de la lourdeur des peines infligées, la Cour conclut à leur disproportion par rapport au but poursuivi299. En mars 2005, la Cour conclut à la violation de l’article 10 dans l’affaire Sokolowski relative à la condamnation d’un membre d’une association pour diffamation suite à la publication d’un tract insinuant que les conseillers municipaux s’élisent eux-mêmes en tant que membres de la commission électorale. En replaçant les faits litigieux dans leur contexte, la Cour fait valoir que des questions importantes pouvant donner lieu à un débat public sérieux sur les règles de conduite applicables aux représentants élus de la communauté locale sont soulevées dans le tract. Aussi, la Cour estime-t-elle que sa jurisprudence relative à la critique des politiciens doit s’appliquer en l’espèce. Pour la Cour, les propos contenu dans le tract s’analysent comme des jugements de valeur; le requérant n’est donc pas tenu, contrairement à ce qu’il lui a été demandé par le juge national, de prouver la véracité de ses allégations. Tenant compte de l’ironie et de la satire déployées dans le texte ainsi que de l’impact minime du tract (tiré à 150 exemplaires) et du fait que le montant des dommages et intérêts auxquels le requérant a été condamné équivalait à son salaire mensuel, la Cour juge que l’ingérence litigieuse n’est pas « nécessaire dans une société démocratique »300. Dans l’affaire Turhan de mai 2005, la Cour est saisie suite à la condamnation d’un écrivain pour avoir diffamé un ministre d’Etat. La Cour relève que les remarques litigieuses contenues dans l’ouvrage s’analysent comme des commentaires de l’auteur suite à une interview du ministre déjà parue dans un magazine. Ces jugements de valeur touchent sans 299. Birol c. Turquie, no 44104/98, arrêt du 1er mars 2005. 300. Sokołowski c. Pologne, no 75955/01, arrêt du 29 mars 2005.
126
La protection d’autres droits individuels
conteste à un problème d’intérêt général. Au vu de ces éléments, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique que s’il s’agissait d’un particulier. La Cour considère également que les jugements de valeur en cause sont basés sur des informations déjà connues du public; partant, leur base factuelle n’a pas lieu d’être prouvée. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 10 en l’espèce301. L’affaire Paturel302 concerne la requête d’un écrivain condamné pour diffamation envers une association suite à la publication d’un ouvrage dénonçant les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics. La Cour note d’abord que la publication litigieuse contribue à un débat d’intérêt général. Elle estime en outre que, contrairement à ce que le juge interne a pu conclure, dans cet ouvrage, le requérant exprime des jugements de valeurs qui n’étaient pas dépourvus de base factuelle. La Cour poursuit son contrôle en estimant qu’une association doit accepter la critique dans le cadre d’un débat sur son action. Les éventuelles animosités existant entre le requérant, Témoin de Jéhovah, et l’association critiquée ne constitue pas un motif pertinent et suffisant pour justifier la condamnation du requérant. Selon la Cour, la nature et la lourdeur des peines prononcées n’étaient pas non plus proportionnées aux buts poursuivis. La Cour conclut en l’espèce à la violation de l’article 10. 2. Les décisions de la Commission et de la Cour La Commission a déclaré irrecevable une requête, en février 1995, estimant qu’une injonction interdisant à un opposant à l’avortement de distribuer des tracts, aux abords d’une clinique pratiquant des interruptions de grossesse, était nécessaire à la protection des droits d’autrui303. La Commission et la Cour ont eu l’occasion de souligner l’importance de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Dans ces affaires, la 301. Turhan c. Turquie, no 48176/99, arrêt du 19 mai 2005. 302. Paturel c. France, no 54968/00, arrêt du 22 décembre 2005. 303. Requête no 22838/93, H.J. Van Den Dungen c. Pays-Bas, décision du 22 février 1995, DR 80, p. 147.
127
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Commission et la Cour ont mis en balance les intérêts en présence en analysant la position de la victime et les circonstances dans lesquelles les propos désobligeants ont été exprimés par les requérants304. Une requête concernant le licenciement d’un salarié de la compagnie fédérale autrichienne des chemins de fer, pour avoir critiqué son employeur dans des tracts et dans une lettre publiée par une revue, a été examinée par la Cour en janvier 2000. Selon la Cour, le requérant n’avait pas participé à une discussion sur des problèmes d’intérêt public mais il avait critiqué publiquement et durement les services de son employeur dans des termes qui risquaient de porter atteinte à la réputation de ce dernier aux yeux des clients. La sanction disciplinaire en cause a donc été considérée comme nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi. La Cour a déclaré la requête irrecevable305. En mai 2000, la Cour a examiné une affaire ayant trait à la condamnation des requérants pour diffamation en raison de leurs accusations publiques et répétées concernant un juge et plusieurs fonctionnaires. Il a été rappelé que les fonctionnaires devaient, pour s’acquitter de leurs missions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés. La Cour a souligné à cet égard la nécessité de les protéger contre des attaques verbales abusives et injurieuses relatives à l’exécution de leurs devoirs. En l’espèce, cette exigence de protection ne devait pas être évaluée par rapport à une question d’intérêt public ou de liberté de la presse puisque les propos litigieux n’avaient pas été prononcés dans un tel 304. Voir notamment les requêtes : no 19363/92, G. Hirmann c. Autriche, décision du 6 avril 1995 ; no 20571/92, G.F. c. Suisse, décision du 18 octobre 1995 ; no 25063/94, H. Trieflinger c. Allemagne, décision du 6 septembre 1995 ; no 29364/95, D.P. c. Roumanie, décision du 4 septembre 1996 ; no 31477/96, J.R. López-Fando Raynaud et E. Pardo Unanua c. Espagne, décision du 15 janvier 1997 ; no 26601/95, H.-C. Leiningen-Westerburg c. Autriche, décision du 20 janvier 1997, DR 88, p. 85 ; no 29473/95, L. Grech et A. Montanaro c. Malte, décision du 21 janvier 1997 ; no 29045/95, H. Mahler c. Allemagne, décision du 14 janvier 1998 ; no 18902/91, H.N. c. Italie, décision du 27 octobre 1998, DR 94, p. 21 ; no 28202/95, B. Middelburg et autres c. Pays-Bas, décision du 21 octobre 1998 ; no 34328/96, Peree c. Pays-Bas, décision du 17 novembre 1998 ; Immler c. Allemagne (décision), no 34313/96, 2 mars 1999 ; Lunde c. Norvège (décision), no 38318/97, 13 février 2001 ; Kubli c. Suisse (décision), no 50364/99, 21 février 2002 ; Pasalaris et Fondation de presse SA c. Grèce (décision), no 60916/00, 4 juillet 2002 ; Ferragut Pallach c. Espagne (décision), no 1182/03, 3 février 2004. 305. Predota c. Autriche (décision), no 28962/95, 18 janvier 2000.
128
La protection d’autres droits individuels
contexte. La Cour a constaté que les condamnations ont été fondées sur le caractère très injurieux des accusations. Par conséquent, l’ingérence dans les droits des requérants se révélait proportionnée aux buts légitimes poursuivis. La requête a été jugée irrecevable306. En avril 2001, la Cour a statué sur une requête relative à l’interdiction faite à une association de diffuser de l’information concernant un médicament et de commenter l’ordonnance en référé prise par le juge. La Cour a noté que le débat sur la santé publique, notamment sur les effets secondaires de certains médicaments, concerne l’intérêt général. Toutefois, la présente affaire se distinguait de l’affaire Hertel (voir à la page 19 cidessus). En l’espèce, l’émission litigieuse faisait référence à un médicament précis qui n’était cependant pas plus dangereux que d’autres produits équivalents. A cet égard, la Cour a observé que l’association aurait pu soit ne désigner aucun produit précis soit citer le groupe entier de médicaments. Par conséquent, l’interdiction de diffuser l’information incriminée a été considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour la protection des droits d’autrui. La Cour a estimé que l’interdiction de commenter l’ordonnance en référé prise par le juge poursuivait le même but précité et a déclaré la requête irrecevable307. Une affaire de janvier 2002 concernait l’injonction interdisant au requérant de déclarer au grand public que les dangers pour la santé des fours à micro-ondes étaient scientifiquement prouvés sans parler des « différences d’opinion actuelles ». En l’espèce, la Cour a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction à caractère général. En outre, la limitation des droits du requérant était mineure et n’affectait pas considérablement son aptitude à exposer son avis publiquement. La mesure litigieuse a été considérée comme proportionnée au but poursuivi à savoir la protection des droits d’autrui. Par conséquent, la requête a été jugée irrecevable308. La Cour a déclaré irrecevable une requête concernant la réprimande infligée à un avocat pour avoir qualifié d’incompétents les avocats, les 306. Jääskeläinen et autres c. Finlande (décision), no 32051/96, 4 mai 2000. 307. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) c. Suisse (décision), no 43524/98, 12 avril 2001.
129
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
juges et les procureurs d’une ville à la suite d’une procédure irrégulière. Tout en confirmant le droit des avocats de se prononcer sur le fonctionnement de la justice, la Cour a rappelé que leurs critiques ne devaient pas franchir certaines limites. Or, en l’espèce, les accusations visaient la réputation de trois groupes professionnels en général. Par ailleurs, aucune question d’intérêt public n’a été soulevée. La Cour a estimé que la réprimande infligée au requérant n’était pas disproportionnée au but poursuivi et était nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation d’autrui309. En mai 2003, la Cour a admis la recevabilité de la requête de trois militants anti-fourrure dont les domiciles avaient été perquisitionnés par les autorités. Lors de la perquisition, la police avait saisi et gardé pendant une période prolongée des documents relatifs aux activités des requérants pour la défense des animaux310. Dans une affaire similaire, la Cour déclara également recevable la requête de militants anti-fourrure dont les domiciles avaient été perquisitionnés par les autorités, qui avaient alors saisi des documents relatifs à leur participation à des activités contre l’utilisation de la fourrure, en particulier contre la vente de fourrures par un certain magasin311. En février 2004, la Cour a déclaré recevable une requête relative à la condamnation des requérants à une peine de prison et à une amende pour avoir diffamé la mémoire d’Atatürk suite à la publication d’un ouvrage reprenant une série d’articles publiés par le premier requérant312. La Cour a accueilli la requête de l’auteur d’un livre condamné à une amende pour avoir « outragé l’une des religions »313. 308. Hertel c. Suisse (décision), no 53440/99, arrêt du 17 janvier 2002, Recueil 2002-I. La mesure d’interdiction, faisant l’objet de la présente décision, a été prise dans le cadre d’un arrêt en révision rendu par la Cour fédérale suisse à la suite de la condamnation de la Suisse pour violation de l’article 10 dans l’affaire Hertel (voir à la page 19). 309. Wingerter c. Allemagne (décision), no 43718/98, 21 mars 2002. 310. Purmonen et autres c. Finlande (décision), no 36404/97, 20 mai 2003. 311. Goussev et Marenk c. Finlande (décision), no 35083/97, 20 mai 2003. 312. Odaba et Koçak c. Turquie (décision), no 50959/99, 10 février 2004. 313. Aydin Tatlav c. Turquie (décision), no 50692/99, 6 avril 2004.
130
La protection d’autres droits individuels
Pour la Cour, l’interdiction faite au requérant, un homme politique, de ne pas répéter ses déclarations relatives au fait qu’un homme d’affaire n’aurait pas tenu ses promesses de ne pas licencier du personnel et l’obligation de revenir sur ces propos en publiant une rétractation dans divers journaux sont constitutives d’une ingérence dans sa liberté d’expression. La Cour a cependant considéré, avec les tribunaux internes, que les déclarations litigieuses s’apparentaient à l’expression de faits dont la preuve de la véracité n’a pas été apportée par le requérant. Au regard de la sanction imposée, la Cour estime que l’ingérence pouvait passer pour nécessaire compte tenu de l’intérêt légitime à protéger314. La Cour a déclaré irrecevable une requête relative au licenciement des requérantes qui, sur leur lieu de travail, ont critiqué la politique de leur employeur de manière virulente, accompagnant leur critique par des affirmations offensantes à l’adresse tant de leur collègues de travail que de la direction. La Cour note qu’en l’espèce la mesure litigieuse a été l’aboutissement d’une série d’avertissements de la part de l’employeur qui s’est vu nargué délibérément à plusieurs reprises. Pour la Cour, le licenciement n’était pas disproportionné étant donné que, par leur comportement, les requérantes ont rompu la confiance et la loyauté sous-jacentes à toute relation de travail315. Dans une décision de décembre 2004, la Cour a jugé recevable une affaire relative à la condamnation du requérant à des dommages et intérêts suite à l’écriture d’une lettre critique envers le chef d’une administration locale316. Dans une décision de février 2005, la Cour déclare recevable la requête d’un fonctionnaire du Ministère de la Justice condamné pour avoir insulté le vice-Procureur Général317. Dans une affaire de juin 2005, la Cour a examiné la requête d’une association artistique condamnée à une amende pour la diffamation d’un 314. Öllinger c. Autriche (décision), no 74245/01, 13 mai 2004. 315. Rodica Cârstea et Veronica Grecu c. Roumanie (décision), no 56326/00, 21 septembre et 12 octobre 2004. 316. Zakharov c. Russie (décision), no 14881/03, 9 décembre 2004. 317. Raichinov c. Bulgarie (décision), no 47579/99, 1er février 2005.
131
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
homme politique et enjointe de ne pas exposer un tableau représentant cet homme politique dans des positions sexuelles avec d’autres personnes. La requête a été déclarée recevable318. Dans l’affaire Metzger c. Allemagne319, la Cour a examiné la requête d’un membre d’un parti politique condamné à payer une amende pour avoir publiquement qualifié de nazis un groupe de personnes s’opposant à la conversion d’un asile en une maison de traitement des handicapés mentaux. La Cour a observé que les propos de la requérante, qualifiés de jugement de valeur, ont été prononcés lors d’un débat poursuivant un intérêt général et que, de ce fait, ses opposants devaient faire preuve d’une tolérance accrue. Néanmoins, étant donné la gravité des mots employés, la sanction appliquée devrait être considérée comme étant nécessaire dans une société démocratique et proportionnelle aux buts poursuivis. La Cour a donc déclaré la requête irrecevable.
318. Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche (décision), no 68354/01, 30 juin 2005. 319. Metzger c. Allemagne (décision), no 56720/00, 17 novembre 2005.
132
G. La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire 1. Les arrêts de la Cour Dans l’affaire Schöpfer, jugée en mai 1998, la Cour a déclaré que la sanction disciplinaire, infligée par l’ordre des avocats à la suite d’observations que le requérant avait formulées, au cours d’une conférence de presse, sur la détention de l’un de ses clients, n’était pas constitutive d’une violation de l’article 10. En l’espèce, le requérant a d’abord exprimé, en public, ses doléances au sujet d’une procédure pénale pendante devant une juridiction pénale d’une manière générale et grave, et formé ensuite seulement un appel devant la cour d’appel nationale. La Cour rappelle le statut spécifique des avocats, qui, placés dans une situation centrale dans l’administration de la justice, sont des intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux. Selon la jurisprudence de la Cour, les avocats disposent dès lors d’un « rôle clé »320 dans ce domaine. Selon la Cour : on peut attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci. (…) Il va sans dire également que la liberté d’expression vaut aussi pour les avocats, qui ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites. À cet égard, il convient de tenir compte de l’équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public d’être informé sur 320. Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, § 29.
133
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE les questions qui touchent au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d’une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d’avocat (paragraphe 33).
A cet égard, la Cour a estimé que la sanction disciplinaire du requérant était nécessaire dans une société démocratique. Dans une affaire jugée en mai 2003, le requérant contestait sa condamnation pour insulte à l’autorité judiciaire après avoir diffusé une lettre injurieuse visant les juges d’un tribunal régional. La Cour considère que la protection de la bonne administration de la justice est suffisamment importante pour justifier des limitations à la liberté d’expression, mais qu’en l’espèce la peine d’emprisonnement prononcée était disproportionnée : l’attaque dirigée contre l’autorité du pouvoir judiciaire avait eu lieu dans le cadre d’un échange interne de lettres, dont le public n’était pas informé, et le requérant n’avait jamais auparavant franchi les limites de la critique admissible321. En avril 2004, la Cour s’est prononcée sur une affaire concernant l’amende administrative infligée au président de l’Union des avocats après la publication d’un article faisant état de ses propos critiques à l’égard d’une décision de la Cour constitutionnelle. La Cour a estimé que les critiques n’ont pas dépassé les limites permises par l’article 10 et a conclu à la violation de cet article322. Dans l’affaire Kyprianou323, la Cour a examiné la requête d’un avocat condamné à une peine d’emprisonnement pour outrage à magistrat (« contempt of court »). Il avait prétendu que les membres de la cour, devant laquelle il conduisait un contre-interrogatoire, se parlaient et s’envoyaient des notes (ravasakia, terme pouvant signifier notamment « lettres d’amour ou billets doux » ou « brefs messages écrits ayant normalement un contenu déplaisant »). Bien que discourtois, les commentaires du requérant portaient, selon la Cour, uniquement sur la manière dont les juges conduisaient l’instance. La Cour a en outre estimé que la peine 321. Skaka c. Pologne, no 43425/98, 27 mai 2003. 322. Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, arrêt du 20 avril 2004, Recueil 2004-III. 323. Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, arrêt du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII.
134
La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire
infligée était d’une gravité disproportionnée aux buts poursuivis et de nature à produire un « effet dissuasif » sur les avocats dans de pareilles situations. Par ailleurs, la Cour a considéré qu’étant donné que la peine d’emprisonnement a été appliquée immédiatement, le manque d’équité constaté dans la procédure du contempt of court ne faisait qu’aggraver le déséquilibre entre le but poursuivi et l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant. La Grande Chambre de la Cour a donc conclut à la violation de l’article 10. 2. Les décisions de la Commission et de la Cour En janvier 1996, la Commission a estimé qu’une décision judiciaire ordonnant à la BBC de communiquer aux avocats de la défense, dans le cadre d’une procédure pénale, les films réalisés lors d’une émeute ne constituait pas une violation de l’article 10. La Commission a d’abord souligné la différence entre cette affaire et l’affaire Goodwin précitée (p. 17). Dans cette dernière, les informations requises étaient confidentielles, alors qu’en l’espèce les informations ne concernaient que l’enregistrement d’événements ayant eu lieu sur la place publique auxquels aucun secret ou confidentialité ne pouvait être attaché. En outre, la fourniture de preuves est une obligation civique normale dans une société démocratique, nécessaire au maintien de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, étant donné qu’aucun risque pour les journalistes n’était apparent324. Dans une requête d’avril 2000, un procureur se plaignait d’avoir été licencié à la suite de ses déclarations critiques à l’égard du ministre de l’Intérieur et d’un parti politique. La Cour a rappelé que le bénéfice des droits garantis par l’article 10 de la Convention s’étendait également aux fonctionnaires. Toutefois, la Cour a distingué le cas présent de l’affaire Vogt. En l’espèce, le requérant continuait, malgré les avertissements, à avoir une conduite contraire à l’exigence d’impartialité de sa fonction. Il était moins discret dans ses commentaires politiques, et de plus, il avait 324. Requête no 25798/94, British Broadcasting Corporation c. Royaume-Uni, décision du 18 janvier 1996, DR 84-B, p. 129.
135
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
méconnu les règles professionnelles régissant les congés de maladie. La Cour a souligné que la confiance du public dans l’indépendance de l’administration de la justice ne devait pas être affaiblie du fait du comportement de certains de ses fonctionnaires. La requête a été déclarée irrecevable325. En novembre 2000, la Cour a déclaré recevable une requête concernant la sanction disciplinaire infligée à un juge pour avoir lu un périodique et regardé une chaîne de télévision, liés au PKK326. La Cour a prononcé l’irrecevabilité d’une requête relative à la révocation d’un juge pour avoir abusé de ses fonctions à des fins de prosélytisme. La Cour a constaté que les motifs de la mesure litigieuse avaient trait exclusivement aux activités officielles de la requérante et non au fait qu’elle ait exprimé des idées dans la sphère privée. Son appartenance à une église ou ses convictions religieuses ne constituaient pas la base de sa révocation. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas été empêchée de déposer sa candidature aux élections locales et donc d’exprimer ses opinions politiques. Par conséquent, la sanction infligée à la requérante a été jugée proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir le maintien de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire327. En février 2002, la Cour a conclu à l’irrecevabilité d’une requête relative à l’amende infligée à un avocat pour avoir déclaré, lors d’une procédure, qu’une Cour d’appel avait commis des infractions pénales. La Cour a rappelé que les avocats, en tant qu’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, occupaient une situation centrale dans l’administration de la justice. On pouvait donc légitimement attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la justice, et ainsi à la confiance du public en celle-ci. En l’espèce, la gravité et le caractère général des accusations litigieuses s’avéraient difficilement compatibles avec cette mission. La sanction n’étant pas trop sévère, elle a été considérée comme nécessaire à la protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire328. 325. Altin c. Turquie (décision), no 39822/98, 6 avril 2000. 326. Albayrak c. Turquie (décision), no 38406/97, 16 novembre 2000. 327. Pitkevich c. Russie (décision), no 47936/99, 8 février 2001.
136
La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire
En avril 2003, la Cour a conclu à la recevabilité de la requête d’un militant communiste condamné pour outrages à magistrats par le tribunal devant lequel il avait tenu une plaidoirie critiquant, notamment, le système judiciaire turc329. En décembre 2003, la Cour s’est prononcée sur une requête concernant un expert-comptable condamné pour avoir diffamé un juge. Ayant établit que les fonctions du requérant devant les tribunaux s’apparentaient à celles d’un avocat, la Cour appliqua la jurisprudence établie dans les affaires Nikula et Steur (voir p. 119 et 121 ci-dessus). Elle décida que le requérant avait failli à son obligation de contribuer à la bonne administration de la justice par le ton insultant de ses propos et la gravité des accusations lancées au juge. Ce faisant, il avait dépassé les limites de la critique acceptable dans les circonstances de l’espèce. La Cour déclara la requête irrecevable330. Dans une affaire jugée en janvier 2004 la Cour s’est penchée sur une requête relative à une sanction disciplinaire infligée à un avocat suite à des critiques virulentes à l’endroit d’un juge contenues dans une mémoire d’appel. En appliquant la jurisprudence Schöpfer (voir p. 133 ci-dessus) et en distinguant cette affaire des précédents Nikula et Steur (voir p. 119 et 121 ci-dessus), la Cour a estimé que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant était justifiée dans le cadre de la protection de l’autorité du pouvoir judiciaire et de la protection de la réputation du juge visé. C’est en mettant en balance les intérêts en jeu (intérêts des parties à l’affaire, bonne administration de la justice et dignité de la profession juridique) et en vérifiant la proportionnalité de la sanction infligée, que la Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête331.
328. Hurter c. Suisse (décision), no 53146/99, 21 février 2002. 329. Saday c. Turquie (décision), no 32458/96, 10 avril 2003. 330. Böhm c. Allemagne (décision), no 66357/01, 16 décembre 2003. 331. A. c. Finlande (décision), no 44998/98, 8 janvier 2004.
137
III. Les principaux arrêts, décisions et rapports 1. Les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962, série A no 4 interdiction perpétuelle faite au requérant en Belgique d’exercer les professions de journaliste et d’écrivain ; rayée du rôle
Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22 sanction disciplinaire infligée à des militaires néerlandais pour la publication d’articles portant atteinte à la discipline militaire ; non-violation de l’article 10
Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24 interdiction par les autorités britanniques du livre Little Red School Book, en vertu de la Loi sur les publications obscènes ; non-violation de l’article 10
Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30 injonction empêchant la publication d’un article concernant un médicament et les procès qui en ont résulté, mesure prise en vertu du droit anglais de l’époque sur le Contempt of Court ; violation de l’article 10
Barthold c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90 interdictions faites à un vétérinaire – en vertu de la loi sur la concurrence déloyale et du code déontologique – de faire certaines déclarations dans la grande presse ; violation de l’article 10
Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103 amende imposée au requérant pour avoir diffamé un homme politique autrichien par voie de presse, en vertu de l’article 111 du Code pénal autrichien ; violation de l’article 10
138
Les principaux arrêts, décisions et rapports Glasenapp c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 août 1986, série A no 104 Kosiek c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 août 1986, série A no 105 obligation de faire allégeance à la Constitution pour pouvoir occuper un poste dans la fonction publique en Allemagne ; non-violation de l’article 10
Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116 interdiction d’accès du requérant à des informations secrètes le concernant conservées par des autorités suédoises qui alléguaient des raisons de sécurité nationale ; non-violation de l’article 10
Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133 confiscation par les autorités suisses des toiles exposées par un artiste peintre et condamnation de cet artiste et d’autres requérants à une amende pour publications obscènes ; non-violation de l’article 10
Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149 amende imposée au requérant pour avoir diffamé deux juges non professionnels par voie de presse en vertu de l’article 71 du Code pénal du Groenland ; non-violation de l’article 10
Gaskin c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 160 refus par les autorités administratives britanniques concernées de communiquer au requérant un dossier personnel qui avait été établi pendant sa minorité par la commune à laquelle il avait été confié ; non-violation de l’article 10
Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165 interdiction faite à une maison d’édition en vertu de la loi allemande sur la concurrence déloyale de répéter certaines déclarations parues dans un bulletin d’information spécialisé, mettant en cause les pratiques commerciales d’une société de vente par correspondance ; non-violation de l’article 10
Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173 interdiction faite en Suisse à une société titulaire d’une concession d’antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées à partir de l’Italie ; non-violation de l’article 10
Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177 procédures judiciaires à huis clos ayant abouti à la condamnation d’un journaliste pour violation du secret de l’instruction relative à une action en diffamation pendante lors d’une conférence de presse ; violation de l’article 10
Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178 refus des PTT suisses, par manque de consentement de l’État émetteur, d’autoriser une société spécialisée dans l’électronique domestique à recevoir, à l’aide d’une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au public en général et provenant d’un satellite soviétique de télécommunications ; violation de l’article 10.
139
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Oberschlick (no 1) c. Autriche, arrêt du 23 mai 1991, série A no 204 action en diffamation engagée contre le requérant par un homme politique autrichien et condamnation subséquente du requérant ; violation de l’article 10
Observer et Guardian Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216 interdiction de révéler ou de publier des détails de mémoires écrits sans autorisation et faisant état d’activités prétendument illégales des Services de sécurité britanniques et révélant des informations obtenues par l’auteur, ancien membre de ces services ; restrictions confirmées par les tribunaux en juillet 1987, une fois le livre publié aux Etats-Unis et disponible au Royaume-Uni, et maintenues jusqu’au procès, achevé en octobre 1988 ; violation de l’article 10 pendant la seconde période (juillet 1987-octobre 1988) mais non pendant la première (juillet 1986-juillet 1987)
Sunday Times (no 2) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217 interdiction de révéler ou de publier des passages d’un livre de mémoires non autorisé imputant des actes déloyaux aux Services de sécurité britanniques et révélant des informations obtenues par l’auteur, ancien membre de ces services ; violation de l’article 10
Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236 condamnation d’un politicien et militant basque pour publication d’un article hostile au gouvernement ; violation de l’article 10
Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239 condamnation à une amende pour avoir publié dans un quotidien deux articles concernant des brutalités policières ; violation de l’article 10
Schwabe c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-B condamnation du requérant pour diffamation après qu’il a reproché à une personnalité politique une infraction pénale pour laquelle la peine avait déjà été purgée ; violation de l’article 10
Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244 entrave à l’exercice du droit au respect de la correspondance et du droit du requérant de recevoir des informations, pendant son internement et traitement psychiatrique ; violation de l’article 10
Open Door Counselling Ltd et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246 injonction faite par la Cour suprême irlandaise en mars 1988 aux sociétés requérantes (des agences conseil) de ne pas fournir de renseignements à des femmes enceintes sur les possibilités de se faire avorter à l’étranger ; violation de l’article 10
Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252 condamnation d’un officier par les tribunaux militaires pour divulgation d’informations d’importance mineure mais classées en tant que confidentielles ; non-violation de l’article 10
Colman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1993, série A no 258-D restrictions à la publicité pour un cabinet médical privé imposées par l’ordre des médecins ; rayée du rôle
140
Les principaux arrêts, décisions et rapports Chorherr c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-B arrestation, détention et condamnation du requérant pour troubles à l’ordre public à la suite de son refus de cesser sa distribution de tracts et son port de pancartes lors d’un défilé militaire en Autriche ; non-violation de l’article 10
Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276 impossibilité de mettre en place des services privés de radio ou de télévision à cause du monopole détenu par l’organisme autrichien de radiodiffusion ORF ; violation de l’article 10
Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285 sanction disciplinaire imposée à un avocat espagnol du fait d’avoir diffusé de la publicité pour ses services professionnels ; non-violation de l’article 10
Jacubowski c. Allemagne, arrêt du 23 juin 1994, série A no 291-A interdiction imposée à un journaliste concernant la diffusion d’une lettre contenant des jugements critiques à l’égard d’une agence de presse allemande ; non-violation de l’article 10
Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A saisie et confiscation d’un film considéré comme blasphématoire par les tribunaux autrichiens ; non-violation de l’article 10
Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298 condamnation d’un journaliste pour avoir contribué à la diffusion de propos racistes ; violation de l’article 10
Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302 interdiction de diffuser un journal militaire dans l’enceinte d’une caserne autrichienne ; violation de l’article 10
Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A saisie et interdiction de circulation d’un numéro de la revue de l’association requérante, suite à la publication d’un article confidentiel relatif aux activités du service de sécurité intérieure ; violation de l’article 10
Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313 condamnation pour diffamation en raison de commentaires critiques à l’égard de plusieurs juges et confiscation des exemplaires de la publication ; non-violation de l’article 10
Piermont c. France, arrêt du 27 avril 1995, série A no 314 expulsion d’une parlementaire européenne allemande de la Polynésie française et interdiction d’y retourner, à la suite de sa participation à une manifestation et interdiction d’entrée en Nouvelle Calédonie ; violation de l’article 10
Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B requérant condamné à une lourde amende pour avoir diffamé un responsable d’une école en l’accusant d’avoir commis dans le passé des crimes de guerre ; violation de l’article 10
141
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323 renvoi d’une enseignante de la fonction publique en raison de ses activités politiques au sein du Parti communiste allemand ; violation de l’article 10
Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II injonction faite au requérant, journaliste, de révéler ses sources d’informations ; violation de l’article 10
Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V condamnation d’un dirigeant politique pour atteinte à l’ordre public, à la suite de la distribution, durant une campagne électorale, de tracts désignant comme turque la population musulmane de Thrace occidentale ; non-épuisement des voies de recours internes
Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V refus de l’Office britannique de la classification des films d’accorder un certificat de classification à une vidéo considérée comme blasphématoire ; non-violation de l’article 10
De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I condamnation de deux journalistes à des dommages et intérêts pour diffamation à l’égard de plusieurs magistrats ; violation de l’article 10
Telesystem Tyrol Kabeltelevision c. Autriche, arrêt du 9 juin 1997, Recueil 1997III refus d’autoriser la société requérante à diffuser ses émissions sur un réseau câblé local ; rayée du rôle
Oberschlick (no 2) c. Autriche du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV condamnation pour injures à l’égard d’un homme politique ; violation de l’article 10
Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V condamnation d’un journaliste pour avoir influencé de façon abusive l’issue d’une procédure pénale ; non-violation de l’article 10
Radio ABC c. Autriche, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI refus d’autoriser la création d’une radio locale du fait de l’ancien monopole existant avant les changements apportés à la législation ; violation de l’article 10
Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII condamnation d’un ancien maire pour avoir manifesté son appui à des actes terroristes dans une interview accordée à des journalistes ; non-violation de l’article 10
Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII condamnation d’un appelé pour outrage à l’armée, à la suite d’une lettre d’insultes adressée à son officier commandant ; violation de l’article 10
Guerra c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I absence d’information de la population locale sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d’accident dans une usine chimique du voisinage ; non-application de l’article 10
Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I poursuites engagées pour la distribution de brochures par une militante contre l’avortement avant les élections législatives ; violation de l’article 10
142
Les principaux arrêts, décisions et rapports Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III sanction disciplinaire infligée par l’Ordre des avocats en raison des critiques envers l’ordre judiciaire que l’intéressé a formulées, au cours d’une conférence de presse, sur la détention de l’un de ses clients ; non-violation de l’article 10
Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV condamnation pour contribution à la préparation d’un tract critiquant la politique menée par les autorités locales à l’encontre des travailleurs, notamment ceux d’origine kurde ; violation de l’article 10
Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI interdiction faite à un particulier d’affirmer la nocivité pour la santé humaine de l’absorption d’aliments préparés à l’aide de fours à micro-ondes, en réponse à la publication d’un article ; violation de l’article 10
Ahmed et autres c. Royaume-Uni, , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI restrictions à la participation de hauts fonctionnaires de l’administration locale à certaines formes d’activités politiques ; non-violation de l’article 10
Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII condamnation pour « apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration », à la suite de la parution dans un quotidien national d’un encart publicitaire présentant comme salutaires certaines actions du maréchal Pétain ; violation de l’article 10
Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII arrestation et détention de manifestants pour atteinte à l’ordre public – détention après refus de se soumettre à une sommation ; non-violation de l’article 10 en ce qui concerne les première et deuxième requérantes, violation de l’article 10 en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième requérants
Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I condamnation d’un journaliste ayant pris parti lors d’une altercation entre des policiers et des marchands de fruits ; non-violation de l’article 10
Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I condamnation pour recel de photocopies de documents fiscaux (avis d’imposition), à la suite de la publication dans l’hebdomadaire satirique le Canard enchaîné d’un article détaillant l’évolution du salaire du président d’une société automobile ; violation de l’article 10
Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III condamnation, sur la base d’un rapport officiel qui n’avait pas été rendu public, d’un journal et de son rédacteur en chef à des dommages et intérêts pour diffamation, à la suite de la publication de déclarations relatives à des prétendus manquements à la réglementation sur la chasse aux phoques ; violation de l’article 10
Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III interdiction faite aux policiers d’adhérer à des partis politiques ou de se livrer à des activités politiques ; non-violation de l’article 10
143
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Arslan c. Turquie [GC], no 23462/94, arrêt du 8 juillet 1999 condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation de l’article 10
Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat dans un ouvrage publié par le requérant et saisie de cet ouvrage ; violation de l’article 10
Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV condamnation d’un membre d’un syndicat pour incitation à la haine à la suite de la publication de critiques envers la politique de l’Etat dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Erdoğdu et Ince c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation de l’article 10
Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, arrêt du 8 juillet 1999, condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation de l’article 10
Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation de l’article 10
Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, arrêt du 8 juillet 1999 condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation de l’article 10
Polat c. Turquie [GC], no 23500/94, arrêt du 8 juillet 1999 condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat dans un ouvrage publié par le requérant et saisie de cet ouvrage ; violation de l’article 10
Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; non-violation de l’article 10
Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, arrêt du 8 juillet 1999 condamnation du requérant pour avoir publié dans une revue l’identité de fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme ; violation de l’article 10
Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, arrêt du 8 juillet 1999 condamnation à une amende et saisie d’une publication mettant en cause l’intégrité de l’Etat ; non-violation de l’article 10
Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, arrêt du 8 juillet 1999 poursuites judiciaires à la suite d’une publication mettant en cause l’intégrité de l’Etat ; violation de l’article 10
144
Les principaux arrêts, décisions et rapports Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, arrêt du 8 juillet 1999 condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat et incitation au terrorisme à la suite de la publication d’une interview d’un membre du PKK ; violation de l’article 10
Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI confiscation d’une publication et condamnation d’un éditeur pour incitation à la haine ; violation de l’article 10
Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI condamnation d’un journaliste pour diffamation à la suite de la publication de plusieurs articles mettant en cause des personnalités publiques dans une affaire de fraude ; violation de l’article 10
Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, arrêt du 28 octobre 1999, Recueil 1999-VII déclaration du Prince du Liechtenstein selon laquelle il ne nommerait pas le requérant, alors Président de la Cour administrative, à aucune fonction publique, en raison des idées que ce dernier avait exprimées sur des questions constitutionnelles ; violation de l’article 10
Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIII sommation pour comportement contraire aux bonnes mœurs ; violation de l’article 10
Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIII action en diffamation intentée avec succès contre les requérants, représentants des organisations syndicales de policiers, concernant leurs commentaires sur certaines publications faisant état de brutalités policières ; violation de l’article 10
News Verlags GmbH und Co. KG c. Autriche, no 31457/96, arrêt du 11 janvier 2000, Recueil 2000-I interdiction de publier des photographies d’une personne dans le cadre des procédures pénales ouvertes contre elle ; violation de l’article 10
Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, arrêt du 29 février 2000 licenciement d’un réalisateur de programmes de télévision pour avoir tenu des propos offensants à l’égard de certains dirigeants d’une chaîne de télévision publique espagnole ; violation de l’article 10
Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-III agressions, perquisition, arrestation et plusieurs condamnations concernant un journal et ses collaborateurs ; violation de l’article 10
Wabl c. Autriche, no 24773/94, arrêt du 21 mars 2000 injonction faite au requérant, un homme politique, de ne pas répéter l’expression « journalisme nazi » employée à l’égard d’un périodique qui avait publié un article à son sujet ; non-violation de l’article 10
145
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV condamnation d’un journal, de son ancien rédacteur en chef et d’une journaliste à des dommages et intérêts pour diffamation à la suite d’une série d’articles relatifs aux patientes d’un chirurgien plasticien ; violation de l’article 10
Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, arrêt du 15 juin 2000, Recueil 2000-VI condamnation du rédacteur en chef d’un périodique pour diffusion de propagande contre l’indivisibilité de l’Etat ; violation de l’article 10
Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, arrêt du 27 juin 2000, Recueil 2000-VIII condamnation du président d’un syndicat d’enseignants pour diffamation à l’égard d’anciens membres du syndicat ; non-violation de l’article 10
Sener c. Turquie, no 26680/95, arrêt du 18 juillet 2000 condamnation pour publication de propagande séparatiste dans un hebdomadaire ; violation de l’article 10
Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c. Autriche, no 32240/96, arrêt du 21 septembre 2000 refus d’octroyer une autorisation de créer et d’exploiter un émetteur de télévision terrestre ; violation de l’article 10 pour la période de 1993 à 1995 ; non-violation de l’article 10 pour la période de 1995 à 1997
Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, arrêt du 28 septembre 2000, Recueil 2000-X condamnation du directeur d’un journal pour diffamation par voie de presse ; violation de l’article 10
Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, arrêt du 3 octobre 2000, Recueil 2000-X condamnation de deux journalistes pour délit de publication d’informations relatives à des constitutions de partie civile ; violation de l’article 10
Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, arrêt du 10 octobre 2000 condamnations pour propagande séparatiste ; violation de l’article 10
Tammer c. Estonie, no 41205/98, arrêt du 6 février 2001, Recueil 2001-I condamnation d’un journaliste pour insulte en raison de ses remarques relatives à la vie privée de la collaboratrice d’un homme politique ; non-violation de l’article 10
Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, arrêt du 27 février 2001, Recueil 2001-II ordonnance interdisant à un membre du conseil municipal de Vienne de répéter des expressions telles que sectes à « caractère totalitaire » et manifestant des « tendances fascistes » au sujet de deux associations ; violation de l’article 10
Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-III condamnation d’un journaliste pour manquement à son obligation d’information loyale après avoir cité des extraits d’un article mettant en cause l’honnêteté d’un corps de fonctionnaires ; violation de l’article 10
146
Les principaux arrêts, décisions et rapports Marônek c. Slovaquie, no 32686/96, arrêt du 19 avril 2001, Recueil 2001-III condamnation du requérant à des dommages et intérêts à la suite de la diffusion d’une lettre ouverte dans laquelle il qualifiait d’illégale l’occupation d’un logement ; violation de l’article 10
Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001, Recueil 2001-IV procédure d’agrément ayant pour objet des manuels scolaires, restrictions concernant la diffusion de journaux en langue grecque et refus des autorités compétentes de protéger le droit à la liberté d’expression des opposants politiques chypriotes turcs ; violation de l’article 10 quant au premier grief
Kamil T. Sürek c. Turquie (règlement amiable), no 34686/97, arrêt du 14 juin 2001 condamnation du propriétaire d’un périodique pour avoir fait de la propagande en faveur d’organisations illégales terroristes en publiant trois articles ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable
Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, arrêt du 28 juin 2001, Recueil 2001-VI refus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée, proposée par une association pour la protection des animaux ; violation de l’article 10
Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, arrêt du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VIII condamnation du requérant pour diffamation à la suite de ses déclarations faisant référence au « passé fasciste » d’un ministre ; violation de l’article 10
Association Ekin c. France, no 39288/98, arrêt du 17 juillet 2001, Recueil 2001-VIII arrêté ministériel interdisant la diffusion d’un livre ayant trait aux divers aspects de la culture et de la spécificité basque ; violation de l’article 10
E.K. c. Turquie, no 28496/95, arrêt du 7 février 2002 condamnations de la propriétaire d’une maison d’édition pour propagande séparatiste en raison d’articles contenant des commentaires sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Dichand et autres c. Autriche, no 29271/95, arrêt du 26 février 2002 injonction interdisant au rédacteur en chef et au propriétaire d’un périodique de répéter certaines déclarations dans lesquelles ils critiquaient le président d’une commission parlementaire législative notamment sa participation à l’adoption de lois entraînant « de grands avantages » pour les éditeurs que ce dernier représentait en tant qu’avocat ; violation de l’article 10
Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, arrêt du 26 février 2002, Recueil 2002-I injonction interdisant à une association de répéter l’expression « agitation raciste » au sujet d’un parti politique autrichien ; violation de l’article 10
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche, no 34315/96, arrêt du 26 février 2002 injonction faite à une société, éditrice d’un journal, de ne pas publier les photographies d’un homme politique dans le cadre d’articles lui reprochant de percevoir des salaires illégaux ; violation de l’article 10
147
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, arrêt du 14 mars 2002 licenciement d’un haut fonctionnaire de la Banque d’Espagne pour avoir accusé, dans une lettre, les dirigeants de cet établissement de « conduite gravement irrégulière » ; non-violation de l’article 10
Gawęda c. Pologne, no 26229/95, arrêt du 14 mars 2002, Recueil 2002-II refus d’enregistrer les titres de deux revues périodiques, qui de ce fait n’ont pu être publiées ; violation de l’article 10
Nikula c. Finlande, no 31611/96, arrêt du 21 mars 2002, Recueil 2002-II condamnation d’une avocate de la défense à des dommages et intérêts pour diffamation à la suite de ses déclarations dans lesquelles elle accusait un procureur de s’être conduit d’une manière illégale dans le cadre de la procédure ouverte contre sa cliente ; violation de l’article 10
McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, arrêt du 5 mai 2002, Recueil 2002-III charge de la preuve et condamnation pour diffamation infligées à un journaliste après la publication de son article reprochant à un sportif d’utiliser des produits dopants illicites ; non-violation de l’article 10
Altan c. Turquie (règlement amiable), no 32985/96, arrêt du 15 mai 2002, Recueil 2002-III condamnation d’un journaliste pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité en raison de son article relatif aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; rayée du rôle
Yamurdereli c. Turquie, no 29590/96, arrêt du 4 juin 2002 condamnation du requérant pour propagande séparatiste à la suite d’un discours, prononcé lors d’un meeting, et contenant des commentaires sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Ali Erol c. Turquie (règlement amiable), no 35076/97, arrêt du 20 juin 2002 condamnation du rédacteur en chef d’un périodique pour incitation à la haine et à l’hostilité ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable
Colombani et autres c. France, no 51279/99, arrêt du 25 juin 2002, Recueil 2002-V condamnation d’un directeur de publication et d’un journaliste pour offense à l’encontre d’un chef d’Etat étranger en raison d’un article qui, sur la base d’un rapport officiel, mettait en cause la volonté des autorités marocaines, notamment du roi du Maroc, de lutter contre le trafic de drogue dans leur pays ; violation de l’article 10
Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, arrêt du 9 juillet 2002 saisie d’un périodique et condamnation de sa rédactrice en chef pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité à la suite de la publication d’un article contenant, entre autres, des remarques sévères à l’égard de la politique du gouvernement ; violation de l’article 10
Özler c. Turquie (règlement amiable), no 25753/94, arrêt du 11 juillet 2002 condamnation du requérant pour avoir diffusé de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat en exprimant, lors d’un discours, son opinion sur les problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable
148
Les principaux arrêts, décisions et rapports Sürek c. Turquie (no 5) (règlement amiable), nos 26976/95, 28305/95 et 28307/ 95, arrêt du 16 juillet 2002 saisies d’un périodique et condamnations au pénal du requérant à la suite de la publication d’articles commentant les problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable
Freiheitliche Landesgruppe Burgenland c. Autriche (règlement amiable), no 34320/96, arrêt du 18 juillet 2002 condamnation d’une antenne régionale d’un parti politique à verser des dommages et intérêts pour avoir publié, dans son périodique, une caricature, accompagnée d’une légende, visant le président d’une antenne régionale d’un parti politique adverse ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable
Mehmet Bayrak c. Turquie (règlement amiable), no 27307/95, arrêt du 3 septembre 2002 condamnation pour propagande contre l’intégrité de l’Etat après la publication d’ouvrages sur la culture kurde ; rayée du rôle
Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, arrêt du 15 octobre 2002 condamnation des dirigeants de deux syndicats et le représentant d’un journal pour propagande séparatiste en raison d’une déclaration de presse dénonçant la politique menée par les autorités turques dans le Sud-Est du pays ; violation de l’article 10
Ayse Öztürk c. Turquie, no 24914/94, arrêt du 15 octobre 2002 saisies de trois numéros d’un périodique pour diffusion de propagande séparatiste ou incitation du peuple à la haine ; violation de l’article 10
Stambuk c. Allemagne, no 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002 amende infligée à un ophtalmologue pour avoir méconnu l’interdiction de faire de la publicité en participant à la réalisation d’un article de presse présentant sa nouvelle technique d’opération au laser ; violation de l’article 10
Demuth c. Suisse, no 38743/97, arrêt du 5 novembre 2002, Recueil 2002-IX refus d’octroyer une licence de diffusion par le câble d’un programme de chaîne thématique ; non-violation de l’article 10
Özcan Kiliç c. Turquie (règlement amiable), nos 27209/95 et 27211/95, arrêt du 26 novembre 2002 condamnation de l’éditeur d’un périodique pour propagande séparatiste et apologie d’une organisation illégale en raison d’une série d’articles commentant les problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; rayée du rôle
Informationsverein Lentia c. Autriche (no 2) (règlement amiable), no 37093/97, arrêt du 28 novembre 2002 refus d’une licence d’exploitation autorisant une association à diffuser par le câble des programmes de radio et de télévision destinés exclusivement aux habitants d’une cité HLM ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable en ce qui concerne les griefs relatifs à la période du 18 août 1994 au 1er août 1996
Yalçin Küçük c. Turquie, no 28493/95, arrêt du 5 décembre 2002 condamnation pour propagande séparatiste en raison de la publication d’un livre contenant un entretien avec le chef du PKK ; violation de l’article 10
149
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, arrêt du 13 février 2003, Recueil 2003-III interdiction de la diffusion d’un périodique dans une région soumise à l’état d’urgence ; violation de l’article 10
Erkanli c. Turquie (règlement amiable), no 37721/97, arrêt du 13 février 2003 condamnation du requérant pour avoir outragé et vilipendé la République à la suite de la publication d’une caricature exprimant un message critique à l’égard de certaines actions de l’Etat ; radiation du rôle
Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, arrêt du 25 février 2003, Recueil 2003-IV perquisitions effectuées au domicile et sur le lieu de travail d’un journaliste poursuivi pour recel de violation du secret professionnel après avoir publié un article accusant un ministre de fraude à la T.V. A. ; violation de l’article 10
C.S.Y. c. Turquie, no 27214/95, arrêt du 4 mars 2003 saisie d’un livre contenant des articles critiques à l’égard de la politique des autorités turques ; violation de l’article 10
Gökçeli c. Turquie, nos 27215/95 et 36194/97, arrêt du 4 mars 2003 condamnation d’un écrivain pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité après avoir fortement critiqué, dans deux articles, la politique des autorités turques; violation de l’article 10
Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, Recueil 2003-IV condamnation du requérant pour insulte à la suite de deux lettres dans lesquelles il accusait un procureur d’avoir, entre autres, rejeté sa plainte contre un homme d’affaire et d’avoir ordonné illégalement la mise sur écoutes de son téléphone ; non-violation de l’article 10
Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI refus d’autoriser les requérants à recueillir des signatures pour une pétition à l’intérieur d’un centre commercial appartenant à une société privée ; non-violation de l’article 10
Perna c. Italie [GC], no 48898/99, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-V condamnation d’un journaliste pour diffamation après avoir reproché à un magistrat son militantisme politique en le comparant à « un serment d’obédience » ; non violation de l’article 10
Skaka c. Pologne, no 43425/98, arrêt du 27 mai 2003 condamnation pour insulte à l’autorité judiciaire en raison d’une lettre injurieuse visant les juges d’un tribunal régional ; violation de l’article 10
Zarakolu c. Turquie (règlement amiable), no 32455/96, arrêt du 27 mai 2003 condamnation pour propagande en faveur d’une organisation terroriste après la publication d’un livre contenant un entretien avec un chef du PKK ; radiation du rôle
Murphy c. Irlande, no 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux ; non violation de l’article 10
150
Les principaux arrêts, décisions et rapports Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, arrêt du 15 juillet 2003 perquisitions et saisies effectuées aux domiciles et dans les rédactions de quatre journalistes dans le cadre d’une information pour violation du secret professionnel ; violation de l’article 10
Karkın c. Turquie, no 43928/98, arrêt du 23 septembre 2003 condamnation d’un syndicaliste pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité après avoir prononcé un discours lors d’une manifestation ; violation de l’article 10
Caralan c. Turquie (règlement amiable), no 27529/95, arrêt du 25 septembre 2003 condamnation pour diffusion de la propagande séparatiste et de la propagande en faveur d’une organisation terroriste à la suite de la publication d’un livre contenant la position d’un parti politique sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie ; radiation du rôle
Kizilyaprak c. Turquie, no 27528/95, arrêt du 2 octobre 2003 condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour propagande contre l’indivisibilité de l’Etat après la publication d’un ouvrage concernant la situation dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Zarakolu c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37059/97, arrêt du 2 octobre 2003 saisie d’un ouvrage et condamnation de la propriétaire d’une société d’édition pour propagande séparatiste ; radiation du rôle
Zarakolu c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 37061/97, 2 octobre 2003 condamnation de la propriétaire d’une société d’édition pour propagande séparatiste en raison de la publication d’un livre contenant des articles critiques envers la politique menée par l’Etat dans le Sud-Est de la Turquie ; radiation du rôle
Zarakolu c. Turquie (no 3) (règlement amiable), no 37062/97, 2 octobre 2003 saisie d’un ouvrage comportant des articles relatifs à la situation dans le Sud-Est de la Turquie ; radiation du rôle
Demirta c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37048/97, 9 octobre 2003 condamnation du requérant pour outrage à la République et à la personnalité morale du pouvoir judiciaire à la suite de la publication d’un article critique à l’égard de la politique du gouvernement et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat ; radiation du rôle
Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, arrêt du 28 octobre 2003, Recueil 2003-XI décision d’un tribunal disciplinaire interdisant à un avocat de soutenir, dans le cadre d’une procédure, qu’un enquêteur de la Sécurité sociale avait exercé une pression inacceptable sur son client afin d’obtenir certaines déclarations ; violation de l’article 10
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 2), no 40284/98, arrêt du 6 novembre 2003 condamnation d’une société éditrice d’un journal, à payer des indemnités pour ne pas avoir exécuté en bonne et due forme l’ordre du tribunal de publier un avis annonçant qu’elle faisait l’objet de poursuites à la suite d’un article diffamatoire ; violation de l’article 10
151
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, arrêt du 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI condamnation pour diffamation d’un journaliste et d’un périodique après la publication d’un article accusant une femme politique de soutenir des idées néo-nazies ; violation de l’article 10
Gündüz c. Turquie, no 59745/00, arrêt du 4 décembre 2003, Recueil 2003-XI condamnation du chef d’une secte pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité en raison de ses déclarations, prétendument blasphématoires, formulées lors d’une émission télévisée ; violation de l’article 10
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 3), no 39069/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII Interdiction d’une publicité comparant les tarifs d’abonnements de deux journaux sans faire état de leurs styles éditoriaux différents ; violation de l’article 10
Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII sanction disciplinaire infligée à un détenu pour avoir écrit un manuscrit critique à l’égard des enquêteurs, des magistrats et des autorités pénitentiaires ; violation de l’article 10
Abdullah Aydin c. Turquie, no 42435/98, arrêt du 9 mars 2004 condamnation du requérant pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité en raison de son discours critique à l’égard de la politique du gouvernement ; violation de l’article 10
Gerger c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 42436/98, arrêt du 9 mars 2004 condamnation d’un journaliste pour incitation à la haine et à l’hostilité à la suite de la publication d’un article critique à l’égard de la politique de l’Etat ; radiation du rôle
Radio France et autres c. France, no 53984/00, arrêt du 30 mars 2003, Recueil 2004-II condamnation de journalistes de radio pour diffamation : non-violation de l’article 10
Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no 26982/95, arrêt du 6 avril 2004 condamnation d’un ancien élu pour propagande contre l’intégrité territoriale de l’Etat en raison de ses déclarations exprimées devant le Parlement européen et lors d’une conférence de presse ; violation de l’article 10
Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, arrêt du 20 avril 2004, Recueil 2004-III amende administrative infligée au président de l’Union des avocats à la suite de la publication d’un article faisant état de ses propos critiques à l’égard d’une décision de la Cour constitutionnelle ; violation de l’article 10
Plon c. France, no 58148/00, arrêt du 18 mai 2004, Recueil 2004-IV interdiction provisoire puis définitive à la société requérant de poursuivre la diffusion d’un livre contenant des informations couvertes par le secret médical au sujet d’un chef d’Etat décédé et condamnation au paiement de dommages intérêts ; violation de l’article 10
152
Les principaux arrêts, décisions et rapports Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, arrêt du 27 mai 2004 condamnation à payer des dommages et intérêts au maire d’une commune mis en cause une résolution de la requérante, qui exprimait ses préoccupations quant à la préservation de la zone des dunes littorales ; violation de l’article 10
Yurttas c. Turquie, nos 25143/94 et 27098/95, arrêt du 27 mai 2004 condamnation d’un ancien député du DEP (parti dissous par la Cour constitutionnelle) pour propagande séparatiste ; violation de l’article 10
Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, arrêt du 27 mai 2004 condamnation à verser des dommages et intérêts à un procureur suite à un article relatant son comportement illicite et une enquête judiciaire ordonnée à cet égard ; violation de l’article 10
Chauvy et autres c. France, no 64915/01, arrêt du 29 juin 2004, Recueil 2004-VI condamnation d’un écrivain et d’un éditeur pour diffamation de membres d’un mouvement reconnu de la Résistance dans un livre sur des évènements historiques ; non-violation de l’article 10
Zarakolu et Belge Uluslararasi Yayincilik c. Turquie, nos 26971/95 et 37933/97, arrêt du 13 juillet 2004 condamnation de la propriétaire d’une société d’édition pour propagande séparatiste et saisie d’un livre critiquant la politique menée par l’Etat dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Haydar Yildirim et autres c. Turquie, no 42920/98, arrêt du 15 juillet 2004 condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région ; violation de l’article 10
Hrico c. Slovaquie, no 49418/99, arrêt du 20 juillet 2004 condamnation d’un directeur de publication/éditeur pour avoir publié une série d’articles critiquant un juge de la Cour suprême : violation de l’article 10
Kürkçü c. Turquie, no 43996/98, arrêt du 27 juillet 2004 condamnation avoir outragé et vilipendé les forces militaires de l’Etat suite à la traduction et publication d’un rapport de l’ONG Human Rights Watch ; violation de l’article 10
Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, arrêt du 27 juillet 2004, Recueil 2004-VIII révocation d’emplois dans des institutions publiques et restrictions à l’embauche d’anciens agents du KGB ; non-violation de l’article 10
Okutan c. Turquie, no 43995/98, arrêt du 29 juillet 2004 condamnation pour propagande contre l’intégrité de l’Etat suite à des discours prononcés lors de réunion d’un parti politique ; violation de l’article 10
Feridun Yazar c. Turquie, no 42713/98, arrêt du 23 septembre 2004 condamnation pour propagande contre l’intégrité de l’Etat suite à divers discours prononcés par les requérants lors de meetings politiques ; violation de l’article 10
153
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, arrêt du 28 septembre 2004 condamnation pour diffamation en raison de la publication d’articles portant sur l’acquisition soit disant abusive de terrains, par la mère de la présidente d’un tribunal; violation de l’article 10
Varlı et autres c. Turquie, no 38586/97, arrêt du 19 octobre 2004 condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat du fait de la signature d’un communiqué de presse critiquant la manière dont les forces de l’ordre luttent contre les activités séparatistes : violation de l’article 10
Doaner c. Turquie, no 49283/99, arrêt du 21 octobre 2004 condamnation pour propagande séparatiste suite à un discours politique ; violation de l’article 10
Riza Dinç c. Turquie, no 42437/98, arrêt du 28 octobre 2004 condamnation d’un éditeur pour appartenance à une organisation illégale ; non-violation de l’article 10
Maraşli c. Turquie, no 40077/98, arrêt du 9 novembre 2004 condamnation du requérant pour propagande séparatiste à la suite de la publication de son article dans un journal hebdomadaire ; violation de l’article 10
Dicle c. Turquie, no 34685/97, arrêt du 10 novembre 2004 condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité après la publication d’un article relatif aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Odaba c. Turquie, no 41618/98, arrêt du 10 novembre 2004 condamnation du dirigeant d’un parti politique pour incitation à la haine et à l’hostilité à la suite de la diffusion d’une lettre ouverte relative à la situation de la population dans le Sud-Est du pays ; violation de l’article 10
Ayhan c. Turquie (no 1), no 45585/99, arrêt du 10 novembre 2004 condamnation pour propagande séparatiste suite à des propos prononcés lors de deux discours et un article publié dans une revue dont le requérant est le rédacteur en chef ; violation de l’article 10.
Ayhan c. Turquie (no 2), no 49059/99, arrêt du 10 novembre 2004 condamnation du requérant pour propagande séparatiste suite à la publication d’un livre ; violation de l’article 10
Baran c. Turquie, no 48988/99, arrêt du 10 novembre 2004 condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité en créant une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale ; violation de l’article 10
Kalın c. Turquie, no 31236/96, arrêt du 10 novembre 2004 condamnation d’un rédacteur en chef pour propagande séparatiste et incitation du peuple à la haine et à l’hostilité après la publication de deux articles ; violation de l’article 10
Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, arrêt du 16 novembre 2004, Recueil 2004-X condamnation pour la publication d’articles portant atteinte à la vie privée d’un membre du Parlement ; violation de l’article 10
154
Les principaux arrêts, décisions et rapports Selistö c. Finlande, no 56767/00, arrêt du 16 novembre 2004 diffamation par voie de presse d’un chirurgien par un journaliste ; violation de l’article 10
Özkaya c. Turquie, no 42119/98, arrêt du 30 novembre 2004 condamnation du requérant pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité après avoir critiqué, dans un discours, la politique menée par le gouvernement dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Elden c. Turquie, no 40985/98, arrêt du 9 décembre 2004 condamnation d’un homme politique pour diffusion de la propagande contre l’intégrité de l’Etat à la suite d’un discours critique à l’égard du gouvernement, prononcé lors d’une manifestation ; violation de l’article 10
Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XI condamnation des requérants pour insulte et calomnie après la publication d’un article, accompagné d’une caricature, accusant une juge d’avoir commis une escroquerie ; violation de l’article 10
Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XI condamnation pour diffamation de deux journalistes après avoir suggéré, dans une émission télévisée, l’éventuelle responsabilité d’un commissaire divisionnaire du fait de la disparition d’une preuve importante au cours d’une enquête sur un crime ; non-violation de l’article 10
Busuioc c. Moldova, no 61513/00, arrêt du 21 décembre 2004 condamnation pour diffamation suite à un article critiquant la gestion de l’aéroport de la capitale ; violation de l’article 10 et non-violation de l’article 10
Halis c. Turquie, no 30007/96, arrêt du 11 janvier 2005 condamnation d’un journaliste pour avoir diffusé de la propagande en faveur d’une organisation illégale terroriste en faisant la critique d’un livre écrit par le chef du PKK ; violation de l’article 10
Zana et autres c. Turquie (règlement amiable), nos 51002/99 et 51489/99, arrêt du 11 janvier 2005 condamnation pour propagande séparatiste et incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la classe sociale; radiation du rôle
Datekin c. Turquie, no 36215/97, arrêt du 13 janvier 2005 condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour propagande contre l’intégrité de l’Etat du fait de la publication d’un ouvrage, violation de l’article 10
Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, arrêt du 25 janvier 2005, Recueil 2005-I condamnation des requérants, dirigeants et membres d’un syndicat, après avoir fait, sans accomplir les formalités préalables requises par la loi, une déclaration de presse dénonçant les traitements subis par certains élèves d’un lycée ; violation de l’article 10
Erdost c. Turquie, no 50747/99, arrêt du 8 février 2005 condamnation d’un écrivain pour propagande séparatiste suite à la publication d’un essai politique, violation de l’article 10
155
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, arrêt du 15 février 2005, Recueil 2005-II condamnation pour diffamation au paiement de dommages intérêts suite à la distribution d’un tract critiquant McDonald’s ; violation de l’article 10
Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, arrêt du 22 février 2005 condamnation d’un député à payer des dommages et intérêts pour avoir tenu des propos outrageux envers le Président de la République lors d’une réunion de presse ; violation de l’article 10
Birol c. Turquie, no 44104/98, arrêt du 1er mars 2005 condamnation d’un membre de syndicat pour avoir ouvertement injurié le ministre et le ministère de la Justice lors d’un discours, violation de l’article 10
Gümüs et autres c. Turquie, no 40303/98, arrêt du 15 mars 2005 condamnation des membres de plusieurs associations pour incitation à la haine sur la base d’une distinction entre régions par voie de presse, violation de l’article 10
Taniyan c. Turquie (règlement amiable), no 29910/96, arrêt du 17 mars 2005 confiscations de plusieurs numéros d’un journal publiant des articles relatifs aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; radiation du rôle
Ağin c. Turquie, no 46069/99, arrêt du 29 mars 2005 condamnation à une peine d’emprisonnement pour propagande contre l’intégrité de l’Etat par voie de presse ; violation de l’article 10
Ukrainian Media Group c. Ukraine, no 72713/01, arrêt du 29 mars 2005 condamnation pour diffamation suite à publication de deux articles relatifs à des candidats à l’élection présidentielle ; violation de l’article 10
Sokołowski c. Pologne, no 75955/01, arrêt du 29 mars 2005 condamnation pour diffamation suite à la publication d’un tract insinuant que les conseillers municipaux s’élisaient eux-mêmes en tant que membres de la commission électorale ; violation de l’article 10
Alinak c. Turquie, no 40287/98, arrêt du 29 mars 2005 saisie d’un livre décrivant des actes de torture commis par les forces de sécurité sur la population d’un village dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Rainys et Gasparaviius c. Lituanie, nos 70665/01 et 74345/01, arrêt du 7 avril 2005 révocation d’emplois dans des institutions publiques et restrictions à l’embauche d’anciens agents du KGB ; non-violation de l’article 10
Falakaoğlu c. Turquie, no 77365/01, arrêt du 26 avril 2005 condamnation pour propagande contre l’indivisibilité de l’Etat suite à la publication d’un article ; violation de l’article 10
Teslim Töre c. Turquie, no 50744/99, arrêt du 19 mai 2005 condamnation pour propagande séparatiste suite à la publication d’un article dans une revue; violation de l’article 10
156
Les principaux arrêts, décisions et rapports Turhan c. Turquie, no 48176/99, arrêt du 19 mai 2005 condamnation de l’auteur d’un livre pour avoir diffamer un ministre d’Etat; violation de l’article 10
Pamak c. Turquie, no 39708/98, arrêt du 7 juin 2005 condamnation d’un journaliste pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité après avoir publié un article critiquant la politique du gouvernement ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 1), no 48944/99, arrêt du 16 juin 2005 condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publication d’un article ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 2), no 49566/99, arrêt du 16 juin 2005 condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publication d’un article ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 3), no 50691/99, arrêt du 16 juin 2005 condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publication d’un article ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 4), no 63733/00, arrêt du 16 juin 2005 condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publication d’un article ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, arrêt du 16 juin 2005 condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publication d’un article ; violation de l’article 10
Ergin et Keskin c. Turquie (no 1), no 50273/99, arrêt du 16 juin 2005 condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale et pour avoir désigné un directeur de prison comme cible à des organisations terroristes à la suite de la publication d’un article ; violation de l’article 10
Ergin et Keskin c. Turquie (no 2), no 63926/00, arrêt du 16 juin 2005 condamnation pour avoir désigné un membre de l’armée comme cible à des organisations terroristes à la suite de la publication d’un article ; violation de l’article 10
Independent News et Media et Independent Newspapers Irlande Limited c. Irlande, no 55120/00, arrêt du 16 juin 2005, Recueil 2005-V condamnation des éditeurs d’un journal pour diffamation par un jury ayant accordé un montant particulièrement élevé de dommages intérêts, non-violation de l’article 10
Perinçek c. Turquie, no 46669/99, arrêt du 21 juin 2005 condamnation du président d’un parti politique pour propagande contre l’intégrité de l’Etat en raison de ses discours sur les problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
157
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Grinberg c. Russie, no 23472/03, arrêt du 21 juillet 2005 condamnation pour diffamation à payer des dommages intérêts suite la publication d’un article critiquant le gouverneur de la région; violation de l’article 10
Salov c. Ukraine, no 65518/01, arrêt du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VII condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis pour entrave au droit de vote des citoyens ; violation de l’article 10
İ.A. c. Turquie, no 42571/98, arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour avoir injurié l’Islam par voie de publication ; non-violation de l’article 10
Han c. Turquie, no 50997/99, arrêt du 13 septembre 2005 condamnation d’un membre d’un parti politique pour propagande contre l’indivisibilité de l’Etat par voie de discours politique ; violation de l’article 10
Veysel Turhan c. Turquie, no 53648/00, arrêt du 20 septembre 2005 condamnation du président régional d’un parti politique pour propagande séparatiste suite à une interview accordée à une chaîne de télévision ; violation de l’article 10
Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, arrêt du 27 septembre 2005 condamnation avec sursis de la rédactrice en chef d’un périodique pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par voie de presse ; violation de l’article 10
Ünsal Öztürk c. Turquie, no 29365/95, arrêt du 4 octobre 2005 condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour dissémination de propagande contre l’unité de l’Etat ; violation de l’article 10.
Savitchi c. Moldova, no 11039/02, arrêt du 11 octobre 2005 condamnation d’une journaliste pour avoir diffamer un policier par voie de presse ; violation de l’article 10
Ceylan c. Turquie (no 2), no 46454/99, arrêt du 11 octobre 2005 condamnation d’un syndicaliste pour incitation à la haine par voie d’un article parut dans un journal ; violation de l’article 10
Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, arrêt du 19 octobre 2005, Recueil 2005-X accès insuffisant aux informations relatives au dossier médical d’un ancien membre de l’armée et à une série de tests auxquels il avait participé ; non-violation de l’article 10
Osman Özçelik et autres c. Turquie, no 55391/00, arrêt du 20 octobre 2005 condamnation des dirigeants d’un parti politique pour propagande séparatiste par voie de discours politique et de déclarations écrites ; violation de l’article 10
Bakır c. Turquie, no 54916/00, arrêt du 25 octobre 2005 condamnation d’un journaliste pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité par voie d’intervention retransmise par télévision ; violation de l’article 10
Yüksel (Geyik) c. Turquie, no 56362/00, arrêt du 25 octobre 2005 condamnation d’une déléguée d’un parti politique pour propagande séparatiste par voie de discours prononcé lors d’un congrès organisé par le parti ; violation de l’article 10
158
Les principaux arrêts, décisions et rapports Ali Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, arrêt du 27 octobre 2005 condamnation du rédacteur en chef d’un périodique pour provocation à la désaffection du peuple envers le service militaire et incitation du peuple à la haine et à l’hostilité par voie de publication ; violation de l’article 10
Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, arrêt du 27 octobre 2005 condamnation à verser une réparation à Jörg Haider, critiqué dans un article concernant un livre politique pour avoir minimiser les camps de concentration et condamnation à la publication du jugement et confiscation du numéro litigieux; violation de l’article 10
Haydar Kaya c. Turquie, no 48387/99, arrêt du 8 novembre 2005 condamnation d’un membre d’un parti politique pour une déclaration faite à la presse critiquant les personnalités et institutions qui composent l’Etat turc ; violation de l’article 10
Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, arrêt du 10 novembre 2005 condamnation du secrétaire général d’une association civile pour propagande séparatiste par voie de discours prononcé lors d’une manifestation publique ; violation de l’article 10
Emire Eren Keskin c. Turquie, no 49564/99, arrêt du 22 novembre 2005 condamnation d’une avocate pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par voie de presse ; violation de l’article 10
Tourancheau et July c. France, no 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005 condamnation d’un journaliste et d’un directeur de publication pour délit de publication d’actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique et complicité de ce même délit, non-violation de l’article 10
Urbino Rodrigues c. Portugal, no 75088/01, arrêt du 29 novembre 2005 condamnation du directeur d’un périodique pour diffamation d’un autre journaliste par voie de presse ; violation de l’article 10
Fikret Sahin c. Turquie, no 42605/98, arrêt du 6 décembre 2005 condamnation du membre d’un parti politique pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à lune race et à une région par voie d’un discours tenu lors d’une manifestation publique, violation de l’article 10
Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02, arrêt du 13 décembre 2005 condamnation pénale pour diffamation et interdiction de publier la photographie de la compagne d’un homme politique sans son consentement suite à la publication d’un article illustré par des photos utilisant la référence à « Bonnie et Clyde » pour rapporter la fuite et l’arrestation d’un homme politique et de sa compagne ; violation de l’article 10
Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, arrêt du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII condamnation d’un avocat à une peine d’emprisonnement pour outrage à magistrat (contempt of court) pour avoir prétendu que les membres de la cour se parlaient et s’envoyaient des notes alors qu’il conduisait un interrogatoire de témoin ; violation de l’article 10
159
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Korkmaz c. Turquie (no 1), no 40987/98, arrêt du 20 décembre 2005 saisie d’un périodique et amende infligée à son propriétaire en raison d’un article annonçant la fin du cessez-le-feu déclarée par le chef du PKK ; violation de l’article 10
Korkmaz c. Turquie (no 2), no 42589/98, arrêt du 20 décembre 2005 amende infligée sur la base de la Loi anti-terrorisme au propriétaire d’un périodique en raison d’un article alléguant que le ministre de la Justice a été nommé à cette fonction suite à de nombreux incidents (exécutions sommaires, disparitions en garde à vue, tortures) survenus lorsqu’il était préfet de police ; violation de l’article 10
Korkmaz c. Turquie (no 3), no 42590/98, arrêt du 20 décembre 2005 fermeture provisoire d’un périodique et amende infligée à son propriétaire à la suite de la publication d’un démenti dans lequel une organisation illégale niait d’avoir perpétré un cambriolage ; violation de l’article 10
Çetin c. Turquie, no 42779/98, arrêt du 20 décembre 2005 condamnation du rédacteur en chef du bulletin d’une association pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité par voie de publication ; violation de l’article 10
Paturel c. France, no 54968/00, arrêt du 22 décembre 2005 condamnation d’un écrivain pour diffamation envers une association suite à la publication d’un ouvrage intitulé « Sectes, religions et libertés publiques » ; violation de l’article 10
Çamlibel c. Turquie, no 64609/01, arrêt du 22 décembre 2005 condamnation d’un membre d’une association pour propagande séparatiste par voie d’un discours tenu lors d’une manifestation publique, violation de l’article 10
Ahmet Turan Demir c. Turquie (règlement amiable), no 72071/01, arrêt du 22 décembre 2005 condamnation pour propagande séparatiste lors d’un discours politique, radiation du rôle
2. Les décisions et rapports de la Commission et les décisions de la Cour européennes des Droits de l’Homme Requête no 3071/67, décision du 7 février 1968, X. c. Suède, Recueil 26, p. 71 contestation du monopole ; irrecevable
Requête no 4515/70, décision du 12 juillet 1971, Sc. X. et Association Z. c. Royaume-Uni, Annuaire 14, p. 538 refus de la BBC d’accorder du temps d’antenne à une association ; irrecevable
Requête no 4750/71, décision du 20 mars 1972, M. c. Royaume-Uni, Recueil 40, p. 29 refus d’accorder une licence à une radio commerciale ; irrecevable
Requête no 6452/74, décision du 12 mars 1976, Sacchi c. Italie (Telebiella), DR 5, p. 43 monopole d’Etat en matière de câble : question de constitutionnalité de la loi ; irrecevable
160
Les principaux arrêts, décisions et rapports Requête no 8266/78, décision du 4 décembre 1978, X c. Royaume-Uni (Radio Caroline), DR 16, p. 190 poursuites pour publicité faite en faveur d’un émetteur pirate ; irrecevable
Requête no 7805/77, décision du 5 mai 1979, X. et église de scientologie c. Suède, DR 16, p. 68 interdiction de messages publicitaires faite à une secte ; irrecevable
Requête no 9297/81, décision du 1er mars 1982, Association X. c. Suède, DR 28, p. 204 refus d’accorder du temps d’antenne ; irrecevable
Requête no 8962/80, décision du 13 mai 1982, X. et Y. c. Belgique, DR 28, p. 112 poursuites pour utilisation privée de la Citizen Band sans autorisation ; irrecevable
Requête no 9664/82, décision du 1er mars 1983, I. Liljenberg c. Suède interdiction de messages publicitaires ; irrecevable
Requête n o 10462/83, décision du 15 mars 1984, B. c. République fédérale d’Allemagne, DR 37, p. 155 installation d’une antenne de radio amateur sur le toit ; droit non garanti ; irrecevable
Requête no 9720/82, décision du 7 mai 1984, Barroud c. France impossibilité alléguée d’obtenir d’autorisations ; irrecevable
une
concession
dans
le
nouveau
régime
Requête no 10799/84, décision du 17 mai 1984, Radio 24 AG, S., W. et A. c. Suisse, DR 37, p. 236 interdiction faite aux sociétés de câblodistribution de distribuer les émissions produites par le requérant ; irrecevable
Requête no 10248/83, décision du 5 mars 1985, Aebi c. Suisse, DR 41, p. 141 refus d’autorisation pour installation d’une antenne individuelle de réception ; irrecevable
Requête no 10405/83, décision du 5 mars 1986, X et autres c. Belgique (Radio Scorpio) poursuites pour fonctionnement d’une station radio sans autorisation due au retard de trois ans dans l’application de la loi supprimant le monopole ; irrecevable
Requête n o 10746/84, décision du 16 octobre 1986, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c. Suisse, DR 49, p. 126 refus d’accorder une concession de radiodiffusion locale aux radios requérantes alors qu’elles remplissaient les conditions fixées par la loi ; irrecevable
Requête no 9675/82, décision du 4 mars 1987, Freie Rundfunk AG i Gr c. République fédérale d’Allemagne absence temporaire de législation fixant les conditions pour l’octroi d’une licence : question de constitutionnalité de la législation ; irrecevable
Requêtes nos 11553/85 et 11658/85, décision du 9 mars 1987, G.M.T. Hodgson, D. Woolf productions Ltd et Union nationale des journalistes et Channel Four Television Co. Ltd c. Royaume-Uni, DR 51, p.136 restrictions imposées au reportage relatif à un procès pénal ; irrecevables
161
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Requête no 12439/86, décision du 15 octobre 1987, Sundberg c. Suède refus par la radio d’État suédoise de diffuser un programme radio produit par le requérant ; irrecevable
Requête no 10267/83, décision du 10 décembre 1987, Jean Alexandre et autres c. France, DR 54, p. 5 restrictions dans la réglementation française en matière de publicité pour les médicaments ; irrecevable
Requête no 13252/87, décision du 14 décembre 1988, Commune de Rothenthurm c. Suisse, DR 59, p. 251 limitation à la réception de certaines stations de radio locales pour une retransmission ultérieure par câble ; irrecevable
Requête no 12242/86, décision du 6 septembre 1989, Rommelfanger c. République fédérale d’Allemagne, DR 62, p. 151 licenciement d’un médecin en raison de ses déclarations sur l’avortement ; irrecevable
Requête no 13251/87, décision du 6 mars 1991, Berns et Ewert c. Luxembourg, DR 68, p. 137 publication dans la presse d’une note d’un juge d’instruction signalant l’implication des requérants dans certaines infractions ; irrecevable
Requête no 14622/89, décision du 7 mars 1991, Hempfing c. République fédérale d’Allemagne, DR 69, p. 272 blâme à l’encontre du requérant, un avocat, pour publicité non autorisée de ses services ; irrecevable
Requête no 16564/90, décision du 8 avril 1991, W. et K. c. Suisse condamnation des requérants pour un délit répété de publication, de vente et de location de vidéos de nature obscène ; irrecevable
Requête no 15404/89, décision du 16 avril 1991, B. Purcell et autres c. Irlande, DR 70, p. 262 interdiction de diffuser des entretiens avec certaines organisations, notamment un parti politique reconnu ; irrecevable
Requête no 13253/87, décision du 6 juin 1991, R. Ebner c. Suisse interdiction faite à un câblodistributeur de transmettre un programme de radio ; irrecevable
Requête no 17006/90, décision du 2 juillet 1991, K. c. République fédérale d’Allemagne interdiction faite à une école de danse d’utiliser un slogan publicitaire mensonger ; irrecevable
Requête no 13920/88, décision du 11 juillet 1991, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, DR 71, p. 126 obligation faite au requérant – une fondation à but non lucratif représentant des organismes néerlandais de radiodiffusion sonore et télévisuelle – de verser une compensation financière en échange de l’autorisation de diffuser des matchs de football ; irrecevable
162
Les principaux arrêts, décisions et rapports Requête no 14644/89, rapport du 8 octobre 1991, Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni, DR 73, p. 41 publication dans la presse d’extraits d’un livre intitulé Spycatcher ; Résolution du Comité des Ministres DH (92) 15 du 15 mai 1992 ; non-violation de l’article 10
Requête no 16956/90, décision du 2 septembre 1992, Dumarché c. France diffusion non autorisée de programmes de radio ; irrecevable
Requête no 17713/91, décision du 2 septembre 1992, Schindewolf c. République fédérale d’Allemagne obligation faite au requérant d’enlever une antenne sur le toit de sa maison au motif qu’elle dénaturait l’esthétique de la localité ; irrecevable
Requête no 18897/91, décision du 12 octobre 1992, Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni condamnation pour contempt of court et obligation de payer une amende pour la publication d’extraits du livre Spycatcher, alors que cette publication avait déjà été interdite aux journaux the Observer et the Guardian ; irrecevable
Requête no 17505/90, décision du 11 janvier 1993, C. Nydahl c. Suède refus par les autorités d’octroyer une licence de radiodiffusion au requérant au motif que la législation empêche un individu d’obtenir une telle licence ; irrecevable
Requête n° 18424/91, décision du 15 janvier 1993, Röda Korsets Ungdomsförbund et autres c. Suède refus de la Commission suédoise de radiodiffusion communautaire d’octroyer des licences de radiodiffusion à des associations à but non lucratif au motif que ces dernières avaient l’intention de diffuser des émissions commerciales ; irrecevable
Requête n° 18353/91, décision du 6 juillet 1993, M.N. c. Espagne refus d’octroi de fréquences de radiodiffusion à des organismes de télévision locale ; irrecevable
Requête no 16844/90, décision du 13 octobre 1993, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas amendes imposées pour avoir diffusé des messages commerciaux indirects dans le contexte de programmes télévisés d’information ; irrecevable
Requête no 18033/91, décision du 29 novembre 1993, Cable Music Europe Ltd c. Pays-Bas interdiction faite à un organisme de radiodiffusion de diffuser ses programmes dans le réseau câblé hollandais ; irrecevable
Requête no 21472/93, décision du 11 janvier 1994, X. SA c. Pays-Bas, DR 76, p. 129 interdiction faite à un organisme de radiodiffusion de diffuser ses programmes dans le réseau câblé hollandais ; irrecevable
Requête no 18714/91, décision du 9 mai 1994, Brind et autres c. Royaume-Uni, DR 77, p. 42 interdiction de diffuser à la télévision des entretiens en direct ou des déclarations formulées par des personnes exprimant clairement leur appui à des organisations liées à Sinn Fein ; irrecevable
163
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Requête no 18759/91, décision du 9 mai 1994, McLaughlin c. Royaume-Uni interdiction de diffuser à la télévision des entretiens en direct ou des déclarations formulées par des personnes exprimant clairement leur appui à des organisations liées à Sinn Fein ; irrecevable
Requête no 21128/92, décision du 11 janvier 1995, U. Walendy c. Allemagne, DR 80, p. 94 perquisition et saisie d’un périodique niant la réalité de l’Holocauste ; irrecevable
Requête no 20683/92, décision du 20 février 1995, A. Neves c. Portugal condamnation du propriétaire d’une revue pour diffamation et atteinte à la vie privée, à la suite de la publication de photographies d’un homme d’affaires connu en train de se livrer à des actes sexuels avec plusieurs jeunes femmes ; irrecevable
Requête no 22838/93, décision du 22 février 1995, H.J. Van Den Dungen c. Pays-Bas, DR 80, p. 147 injonction interdisant à un adversaire de l’avortement de se rendre, pendant une période limitée, à proximité d’une clinique devant laquelle il avait manifesté et distribué des tracts ; irrecevable
Requête no 23550/94, décision du 24 février 1995, Association mondiale pour l’école Instrument de Paix c. Suisse refus de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision SSR de diffuser une émission consacrée à l’association requérante ; irrecevable
Requêtes nos 23868/94 et 23869/94, décision du 24 février 1995, A. Loersch et Nouvelle association du Courrier c. Suisse, DR 80, p. 162 refus d’octroyer à un journaliste une accréditation auprès d’un tribunal ; irrecevable
Requête no 19363/92, décision du 6 avril 1995, G. Hirmann c. Autriche sanction disciplinaire infligée au requérant à la suite de la publication de critiques à l’égard de ses collègues ; irrecevable
Requête no 21861/93, décision du 28 juin 1995, P. Zihlmann c. Suisse, DR 82, p. 12 sanction disciplinaire infligée à un avocat pour avoir publié un communiqué de presse critiquant les conditions de détention de son client et la conduite de la procédure ; irrecevable
Requête no 24744/94, décision du 28 juin 1995, R.J. Huggett c. Royaume-Uni, DR 82, p. 98 contestation par un candidat indépendant aux élections européennes des critères appliqués par la BBC pour l’attribution du temps d’antenne en période électorale ; irrecevable
Requête no 25063/94, décision du 6 septembre 1995, H. Trieflinger c. Allemagne injonction interdisant au requérant de répéter des critiques envers son ancien avocat ; irrecevable
Requête no 25096/94, décision du 6 septembre 1995, O.E.F.A. Remer c. Allemagne, DR 82, p. 117 remise en cause dans une publication de l’existence de l’Holocauste et critiques concernant la politique de l’Allemagne vis-à-vis des réfugiés ; irrecevable
164
Les principaux arrêts, décisions et rapports Requête no 20571/92, décision du 18 octobre 1995, G.F. c. Suisse amende infligée à un avocat pour avoir tenu des propos malséants à l’égard de l’avocat de la partie adverse ; irrecevable
Requête no 25060/94, décision du 18 octobre 1995, J. Haider c. Autriche, DR 83, p. 66 prétendu manque d’objectivité des reportages de l’Institut autrichien de radiodiffusion et de télévision sur un homme politique ; irrecevable
Requête no 25062/94, décision du 18 octobre 1995, G. Honsik c. Autriche, DR 83, p. 77 condamnation pour avoir nié dans une publication la réalité de l’Holocauste ; irrecevable
Requête no 25992/94, décision du 29 novembre 1995, Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), Bezirksverband München-Oberbayern c. Allemagne, DR 84, p. 149 obligation imposée par une autorité locale de s’abstenir, lors d’une réunion, de toute déclaration contestant la persécution des Juifs par les nazis ; irrecevable
Requête no 24398/94, décision du 16 janvier 1996, F. Rebhandl c. Autriche condamnation pour diffusion d’une revue niant la réalité des chambres à gaz dans les camps d’extermination ; irrecevable
Requête no 25798/94, décision du 18 janvier 1996, British Broadcasting Corporation c. Royaume-Uni, DR 84-B, p. 129 obligation faite à la BBC, dans le cadre d’une procédure pénale, de communiquer aux avocats de la défense les prises de vue réalisées lors d’une émeute ; irrecevable
Requête no 25987/94, décision du 7 mars 1996, A.W. Hins et P.B. Hugenholtz c. Pays-Bas, DR 84, p. 135 refus d’octroi d’une licence de retransmission de services de programmes de télévision privés étrangers, en attendant la décision de la télévision publique régionale, bénéficiaire d’un droit de priorité de durée limitée ; irrecevable
Requête no 25183/94, décision du 12 avril 1996, L. Schwartz c. Luxembourg refus d’autorisation de construction d’une antenne pour un radio-amateur ; irrecevable
Requête no 28236/95, décision du 12 avril 1996, F. Bocos Rodríguez c. Espagne, DR 85, p. 141 condamnation d’un journaliste, responsable ad interim d’un journal, pour avoir autorisé la publication d’articles anonymes ; irrecevable
Requête no 26633/95, décision du 15 mai 1996, E. Bader c. Autriche plainte d’un requérant prétendant ne pas avoir reçu d’informations objectives durant la campagne précédant le référendum sur l’adhésion à l’Union européenne ; irrecevable
Requête no 31159/96, décision du 24 juin 1996, P. Marais c. France, DR 86, p. 184 condamnation pour avoir publié un article mettant en cause l’existence des chambres à gaz dans le camp de concentration du Struthof ; irrecevable
165
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Requête no 26551/95, décision du 26 juin 1996, D.I. c. Allemagne condamnation pour avoir nié dans une publication l’existence des chambres à gaz dans les camps d’extermination ; irrecevable
Requête no 26335/95, décision du 27 juin 1996, Vereniging Radio 100 et autres c. Pays-Bas perquisition et saisie de matériel de radiodiffusion à la suite de la diffusion non autorisée d’émissions de radio ; irrecevable
Requête no 29364/95, décision du 4 septembre 1996, D.P. c. Roumanie condamnation pour diffamation d’une personne privée ; irrecevable
Requêtes nos 28979/95 et 30343/96, décision du 13 janvier 1997, G. Adams et T. Benn c. Royaume-Uni, DR 88 p. 137 interdiction au Président de Sinn Fein d’entrer en Angleterre à la suite d’une invitation de certains parlementaires et de journalistes ; irrecevables
Requête no 30262/96, décision du 15 janvier 1997, Société nationale de programmes France 2 c. France condamnation d’une chaîne de télévision pour avoir diffusé des images des fresques d’un théâtre sans payer de droits d’auteur aux ayants droit de l’artiste peintre ; irrecevable
Requête no 31477/96, décision du 15 janvier 1997, J.R. López-Fando Raynaud et E. Pardo Unanua c. Espagne annulation de la condamnation de versement de dommages et intérêts par des journalistes à deux magistrats en raison de commentaires faits dans un article de presse au sujet de ces derniers ; irrecevable
Requête no 28079/95, décision du 17 janvier 1997, L. De Angelis c. Italie refus des télévisions locales d’accorder au requérant un temps d’antenne pour diffuser ses idées politiques ; irrecevable
Requête no 26601/95, décision du 20 janvier 1997, H.-C. Leiningen-Westerburg c. Autriche, DR 88 p. 85 sanction disciplinaire adressée à un juge en raison des commentaires qu’il avait faits à un journaliste en privé ; irrecevable
Requête no 29473/95, décision du 21 janvier 1997, L. Grech et A. Montanaro c. Malte condamnation de l’équipe de rédaction d’un journal pour avoir publié une lettre anonyme contenant de fausses allégations ayant amené le gouvernement à retirer un permis d’importation ; irrecevable
Requête no 27881/95, décision du 26 février 1997, E. Nurminen et autres c. Finlande plainte des requérants prétendant ne pas avoir reçu d’informations objectives durant la campagne qui a précédé le référendum sur l’adhésion de la Finlande à l’Union européenne ; irrecevable
Requête no 23697/94, décision du 27 février 1997, R. Saszmann c. Autriche condamnation pour incitation à la désobéissance aux lois militaires ; irrecevable
166
Les principaux arrêts, décisions et rapports Requête no 32849/96, décision du 7 avril 1997, Grupo Interpres SA c. Espagne, DR 89, p. 150 refus d’autoriser une société à consulter des archives judiciaires pour recueillir des informations sur des demandeurs éventuels de prêts, à des fins de vente à des institutions financières ; irrecevable
Requête no 27388/95, décision du 9 avril 1997, N. Grauso c. Pologne refus d’octroi d’une licence d’exploitation d’une chaîne de télévision ; irrecevable
Requête no 30401/96, décision du 21 mai 1997, J. Van Der Auwera c. Belgique refus d’autoriser l’installation d’une antenne de radio-amateur dans un jardin ; irrecevable
Requête no 35125/97, décision du 3 décembre 1997, S. Panev c. Bulgarie condamnation pour diffamation à la suite de la publication d’un article dans lequel le requérant énumérait les noms des personnes qui avaient participé à un massacre après la prise de pouvoir par le parti communiste en 1944 ; irrecevable
Requête no 29045/95, décision du 14 janvier 1998, H. Mahler c. Allemagne condamnation d’un avocat pour outrage à un procureur au cours d’une procédure pénale ; irrecevable
Requête no 26113/95, rapport du 16 avril 1998, Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche injonction faite à la société requérante de publier dans sa revue politique un jugement concluant au caractère diffamatoire d’un de ses articles antérieurs critiquant la politique nationale en matière d’asile ; violation de l’article 10 ; Comité des Ministres, Résolution intérimaire DH (98) 378 du 12 novembre 1998
Requête no 36773/97, décision du 9 septembre 1998, H. Nachtmann c. Autriche condamnation du requérant pour avoir publié un article suggérant que le nombre des victimes du génocide perpétré par les nazis était surestimé ; irrecevable
Requête no 28202/95, décision du 21 octobre 1998, B.A. Middelburg, S. van der Zee et Het Parool B.V. c. Pays-Bas condamnation des requérants après qu’ils ont publié les faits relatifs à un meurtre commis pendant la seconde guerre mondiale et dont le coupable, un cinéaste, a été amnistié ; irrecevable
Requête no 18902/91, décision du 27 octobre 1998, H.N. c. Italie, DR 94, p. 21 condamnation d’un journaliste pour diffamation et pour la publication d’une revue clandestine ; irrecevable
Peree c. Pays-Bas (décision), no 34328/96, 17 novembre 1998 condamnation du requérant pour insultes et diffamation après qu’il a comparé une organisation contre la discrimination aux nazis ; irrecevable
Requête no 25658/94, rapport du 1er mars 1999, S. Aslanta c. Turquie condamnation pour propagande séparatiste lors d’un discours ; violation de l’article 10 ; Comité des Ministres, Résolution intérimaire DH (99) 560 du 8 octobre 1999
Immler c. Allemagne (décision), no 34313/96, 2 mars 1999 condamnation du requérant pour insultes envers deux étrangers ; irrecevable
167
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Lindner c. Allemagne (décision), no 32813/96, 9 mars 1999 sanction disciplinaire infligée à un avocat pour avoir effectué de la publicité pour ses services ; irrecevable
Witzsch c. Allemagne (décision), no 41448/98, 20 avril 1999 condamnation du requérant pour avoir nié l’existence de l’Holocauste ; irrecevable
McGuinness c. Royaume-Uni (décision), no 39511/98, 8 juin 1999, Recueil 1999-V interdiction faite au requérant de siéger au Parlement et de bénéficier de certaines facilités à la suite de son refus de prêter serment ; irrecevable
Lévèque c. France (décision), no 35591/97, 23 novembre 1999 rejet d’une demande d’autorisation d’exploiter un service de télévision locale ; irrecevable
Predota c. Autriche (décision), no28962/95, 18 janvier 2000 licenciement d’un salarié pour avoir critiqué son employeur dans des tracts et dans une lettre adressée à la presse ; irrecevable
Hogefeld c. Allemagne (décision), no35402/97, 20 janvier 2000 refus d’autorisation pour l’interview d’une ancienne terroriste avant l’issue de son procès ; irrecevable
Schimanek c. Autriche (décision), no 32307/96, 1er février 2000 condamnation pour implication dans des activités inspirées par l’idéologie nationalesocialiste ; irrecevable
Altin c. Turquie (décision), no 39822/98, 6 avril 2000 licenciement d’un procureur pour avoir critiqué le ministre de l’Intérieur ainsi qu’un parti politique ; irrecevable
Debbasch c. France (décision), no49392/99, 27 avril 2000 impossibilité pour le requérant de donner une conférence de presse en raison de son arrestation ; irrecevable
Jääskeläinen et autres c. Finlande (décision), no 32051/96, 4 mai 2000 condamnation des requérants pour diffamation après avoir formulé plusieurs accusations à l’égard de fonctionnaires ; irrecevable
Drieman et autres c. Norvège (décision), no 33678/96, 4 mai 2000 condamnation des requérants pour avoir gêné le déroulement d’une pêche légale à la baleine ; irrecevable
Brook c. Royaume-Uni (décision), no 38218/97, 11 juillet 2000 refus d’accorder une licence de radiodiffusion pour les ondes courtes ; irrecevable
Zana c. Turquie (décision), no 29851/96, 19 septembre 2000 condamnation d’un homme politique pour avoir fait de la propagande séparatiste lors d’un discours relatif à la situation dans le Sud-Est de la Turquie ; irrecevable
168
Les principaux arrêts, décisions et rapports United Christian Broadcasters Ltd c. Royaume-Uni (décision), no 44802/98, 7 novembre 2000 refus des autorités compétentes de fournir un formulaire de candidature pour une licence de radiodiffusion à une organisation caritative ayant un objet à caractère religieux ; irrecevable
Albayrak c. Turquie (décision), no 38406/97, 16 novembre 2000 sanction disciplinaire infligée à un juge pour avoir lu un périodique et regardé une chaîne de télévision, liés au PKK ; recevable
Marlow c. Royaume-Uni (décision), no 42015/98, 5 décembre 2000 condamnation de l’auteur d’un livre consacré à la culture et à la production de cannabis ; irrecevable
Campmany et López Galiacho Perona c. Espagne (décision), no 54224/00, 12 décembre 2002, Recueil 2000-XII condamnation du directeur d’une revue et d’un journaliste pour avoir publié un article, accompagné de photographies, relatif à la vie privée de deux personnes célèbres ; irrecevable
Nicol et Selvanayagam c. Royaume-Uni (décision), no 32213/96, 11 janvier 2001 arrestation, détention et emprisonnement de deux manifestants pour avoir perturbé le déroulement d’une compétition de pêche ; irrecevable
Zaoui c. Suisse (décision), no 41615/98, 18 janvier 2001 confiscation de certains moyens de communication d’un demandeur d’asile ayant publié des documents de propagande politique ; irrecevable
Pitkevich c. Russie (décision), no 47936/99, 8 février 2001 révocation d’un juge pour avoir abusé de ses fonctions à des fins de prosélytisme ; irrecevable
Lunde c. Norvège, no38318/97, 13 février 2001 condamnation d’un sociologue pour diffamation à la suite de la publication d’un livre dans lequel il accusait de raciste une personne privée ; irrecevable
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche (décision), no 48481/99, 20 mars 2001 condamnation d’un périodique à des dommages et intérêts en raison de la publication d’articles et de photographies concernant une personne suspectée d’être responsable d’une série de lettres piégées visant des hommes politiques ; rayée du rôle suite à un règlement amiable
Antonopoulos c. Grèce (décision), no 58333/00, 29 mars 2001 temps d’antenne limité, attribué à un petit parti pour s’exprimer à la radio et à la télévision, lors d’une campagne électorale ; irrecevable
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) c. Suisse (décision), no 43524/98, 12 avril 2001 interdiction de diffuser de l’information concernant un médicament et de commenter l’ordonnance de référé prise par le juge ; irrecevable
169
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Kaptan c. Suisse (décision), no 55641/00, 12 avril 2001 confiscation et destruction de documents de propagande au motif qu’ils constituaient une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; irrecevable
McBride c. Royaume-Uni (décision), no 27786/95, 5 juillet 2001 arrestation et détention d’une manifestante pour atteinte à l’ordre public ; irrecevable
Skyradio AG et autres c. Suisse (décision), no 46841/99, 27 septembre 2001 refus d’accorder une concession à une station de radio destinée au jeune public ; irrecevable
Verdens Gang et Aase c. Norvège (décision), no 45710/99, 16 octobre 2001, Recueil 2001-X condamnation d’un périodique et d’un journaliste pour diffamation à la suite de la publication, dans un reportage, des déclarations critiques d’une patiente à l’égard de son chirurgien plasticien ; irrecevable
Petersen c. Allemagne (décision), no 39793/98, 22 novembre 2001, Recueil 2001-XII révocation d’un professeur d’histoire moderne pour manque de qualification professionnelle en raison de la teneur de ses deux thèses rédigées à l’époque de la République démocratique allemande (RDA) ; irrecevable
Volkmer c. Allemagne (décision), no 39799/98, 22 novembre 2001 révocation d’un enseignant de la fonction publique pour avoir exercé une influence politique sur un élève en République démocratique allemande (RDA) ; irrecevable
Shamsa c. Pologne (décision), no 40673/98, 10 janvier 2002 refus des autorités compétentes de communiquer au requérant certaines pièces de son dossier dans le cadre de la procédure relative à sa demande de statut de réfugié ; irrecevable
Shamsa c. Pologne (décision), no 42649/98, 10 janvier 2002 refus des autorités compétentes de communiquer au requérant certaines pièces de son dossier dans le cadre de la procédure concernant sa demande de titre de séjour ; irrecevable
Hertel c. Suisse (décision), no 53440/99, 17 janvier 2002, Recueil 2002-I injonction interdisant au requérant de faire certaines déclarations sur les dangers pour la santé des fours à micro-ondes ; irrecevable
Gaudio c. Italie (décision), no 43525/98, 21 février 2002 condamnation pour diffamation du directeur d’un périodique en raison d’un article reprochant à un maire d’avoir demandé le remboursement de factures prétendument fausses ; irrecevable
Kubli c. Suisse (décision), no50364/99, 21 février 2002 amende imposée à un avocat pour avoir accusé un représentant du ministère public d’entretenir des relations avec la mafia ; irrecevable
Hurter c. Suisse (décision), no 53146/99, 21 février 2002 amende infligée à un avocat pour avoir déclaré, lors d’une procédure, qu’une Cour d’appel avait commis des infractions pénales ; irrecevable
170
Les principaux arrêts, décisions et rapports Wingerter c. Allemagne (décision), no 43718/98, 21 mars 2002 réprimande infligée à un avocat qui a qualifié d’incompétents les avocats, les juges et les procureurs d’une ville à la suite d’une procédure irrégulière ; irrecevable
Brown c. Royaume-Uni (décision), no 44223/98, 2 juillet 2002 condamnation du directeur unique d’une société, propriétaire d’un périodique, après la publication d’un article révélant l’identité d’une victime de viol ; irrecevable
Pasalaris et Fondation de presse SA c. Grèce (décision), no 60916/00, 4 juillet 2002 condamnation pour diffamation du directeur et du propriétaire d’un journal pour avoir accusé un procureur de participer à « une clique judiciaire » ; irrecevable
Temirkan c. Turquie (décision), no 41990/98, 19 septembre 2002 condamnation du propriétaire d’un périodique pour propagande contre l’intégrité de l’Etat après la parution d’un article ayant trait aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; irrecevable
Wirtschafts-trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH (no 2) c. Autriche (décision), no 62746/00, 14 novembre 2002 condamnation d’un éditeur à des dommages et intérêts en raison de la publication d’un article révélant l’identité d’un officier de police faisant l’objet de poursuites judiciaires à la suite du décès d’un ressortissant étranger survenu lors de son expulsion ; irrecevable
Lucas c. Royaume Uni (décision), no 39013/02, 18 mars 2003 condamnation pour perturbation de l’ordre public par voie de protestation bloquant la voie publique, irrecevable
Krutil c. Allemagne (décision), no 71750/01, 20 mars 2003 condamnation du rédacteur en chef d’un journal ayant publié un article comparant un journaliste à Göbbels, irrecevable
Krone Verlag GmbH und Co. KG et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH und Co. KG c. Autriche (décision), no 42429/98, 20 mars 2003 injonction faite aux compagnies propriétaire et éditrice d’un journal d’arrêter la publication de certains éléments d’un article dénigrant un journal concurrent et sa prise de position au sujet d’une exposition controversée, irrecevable
Harlanova c. Lettonie (décision), no 57313/00, 3 avril 2003 condamnation à des dommages-intérêts pour avoir diffusé des allégations jugées diffamatoires à l’encontre d’un ministre du culte, irrecevable
Saday c. Turquie (décision), no 32458/96, 10 avril 2003 condamnation d’un militant communiste pour outrages à magistrats suite à des propos exprimés lors d’une plaidoirie; recevable
P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvège (décision), no 76682/01, 6 mai 2003, Recueil 2003-VI refus d’autoriser une société de radiodiffusion de diffuser en direct l’audience d’une affaire de meurtre très médiatisée, irrecevable
171
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Bou Gibert et El Hogar y La Moda SA c. Espagne (décision), no 14929/02, 13 mai 2003 condamnation du directeur et de la société éditrice d’une revue suite à la publication d’informations touchant à la vie privée et familiale d’une personnalité connue, irrecevable
Camacho Lopez Escobar c. Espagne (décision), no 62550/00, 20 mai 2003 sanction disciplinaire à l’encontre d’un membre de l’armée pour déclarations aux médias contraires à la discipline, irrecevable
Purmonen et autres c. Finlande (décision), no 36404/97, 20 mai 2003 perquisition et saisie de documents relatifs à la participation à des activités contre l’utilisation de la fourrure animale, recevable
Goussev et Marenk c. Finlande (décision), no 35083/97, 20 mai 2003 saisie de documents relatifs à la participation à des activités contre l’utilisation de la fourrure animale, recevable
Garaudy c. France (décision), no 65831/01, 24 juin 2003, Recueil 2003-IX condamnation d’un écrivain pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale par des écrits soutenant des thèses négationnistes, irrecevable
Société Prisma Presse c. France (décision), no 66910/01, 1er juillet 2003 condamnation de la société éditrice d’un magazine à la publication du jugement concernant l’atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à l’image d’une célébrité par voie de presse, irrecevable
Société Prisma Presse c. France (décision), no 71612/01, 1er juillet 2003 condamnation de la société éditrice d’un hebdomadaire pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’une personnalité, irrecevable
Kiliç c. Turquie (décision), no 40498/98, 8 juillet 2003 condamnation pour la création d’une organisation illégale ayant pour but d’ébranler l’unité territoriale de l’Etat par des moyens illégaux, irrecevable
Alinak c. Turquie (décision), no 39930/98, 2 septembre 2003 Refus par les juridictions nationales d’accorder une compensation pécuniaire à un parlementaire dont le discours avait été violemment interrompu par un autre durant une session parlementaire, irrecevable
Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH c. Autriche (décision), no 46389/99, 15 septembre 2003 condamnation pour diffamation du propriétaire et éditeur d’un journal catholique ayant publié une lettre anonyme critiquant un membre éminent de l’Eglise catholique, recevable
Freiheitliche Partei Österreichs, Landesgruppe Niederösterreich c. Autriche (décision), no 65924/01, 9 octobre 2003 condamnation de la section régionale d’un parti politique pour diffamation par voie de presse d’un membre d’un autre parti politique, irrecevable
Maroglou c. Grèce (décision), no 19846/02, 23 octobre 2003 condamnation d’un journaliste pour diffamation et injure suite à une émission radiophonique, irrecevable
172
Les principaux arrêts, décisions et rapports Gündüz c. Turquie (décision), no 59745/00, 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI condamnation d’un dirigeant d’une secte islamiste pour incitation au crime et à la haine religieuse par voie de publication de ses propos dans la presse, irrecevable
Böhm c. Allemagne (décision), no 66357/01, 16 décembre 2003 condamnation d’un expert-comptable pour la diffamation d’un juge lors de divers procès, irrecevable
A. c. Finlande (décision), no 44998/98, 8 janvier 2004 sanction disciplinaire imposée à un avocat suite à l’utilisation de termes diffamants à l’endroit d’un juge dans une procédure d’appel; irrecevable
Aksaç c. Turquie (décision), no 41956/98, 15 janvier 2004 condamnation pour complicité et soutien à une organisation terroriste suite à la location d’un local utilisé par un journal de gauche; irrecevable
Malisiewicz-Gsior c. Pologne (décision), no 43797/98, 29 janvier 2004 condamnation pour diffamation suite à la publication dans les media d’une déclaration faisant valoir un excès de pouvoir du vice président de la Diète; recevable
Odaba et Koçak c. Turquie (décision), no 50959/99, 10 février 2004 condamnation à une peine de prison et à une amende pour avoir diffamer la mémoire d’Atatürk dans un ouvrage; recevable
Ferragut Pallach c. Espagne (décision), no 1182/03, 3 février 2004 condamnation pour diffamation suite à l’expression de propos et la diffusion d’écrits critiquant de manière insultante deux médecins ayant traité le fils de la requérante avant don décès; irrecevable
Varlı et autres c. Turquie (décision), no 57299/00, 18 mars 2004 condamnation pour propagande séparatiste et incitation à l’hostilité; recevable
Alves Costa c. Portugal (décision), no 65297/01, 25 mars 2004 condamnation pour diffamation suite à la publication d’articles critiquant les services médicaux d’un centre de soins; irrecevable
Aydin Tatlav c. Turquie (décision), no 50692/99, 6 avril 2004 condamnation à une amende pour la publication destinée à outrager l’une des religions; recevable
Kilinç c. Turquie (décision), no 48083/99, 27 avril 2004 condamnation à une peine d’emprisonnement pour avoir aider et soutenue une organisation terroriste en faisant de la propagande; irrecevable
Erol c. Turquie (décision), no 47796/99, 13 mai 2004 condamnation à deux ans d’emprisonnement et à une amende et interdiction d’un quotidien pour une durée de 20 jours pour d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale et incitation à désaffection du peuple envers le service militaire suite à la publication d’un article; recevable
Güneş c. Turquie (décision), no 53916/00, 13 mai 2004 condamnation avec sursis pour propagande séparatiste suite à la publication d’un article; recevable
173
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Dyuldin et Kislov c. Russie (décision), no 25968/02, 13 mai 2004 condamnation pour diffamation au paiement de dommages intérêts aux membres d’un gouvernement régional suite à la publication dans un journal d’un appel signé par plusieurs personnes; recevable
Öllinger c. Autriche (décision), no 74245/01, 13 mai 2004 condamnation en référé à ne pas répéter les déclarations faites relatives à un homme d’affaire et publication d’une rétraction dans les journaux; irrecevable
Krone Verlag GmbH und Walter c. Autriche (décision), no 36961/02, 13 mai 2004 condamnation pour diffamation pénale, au paiement d’une amende et de dommages intérêts, confiscation du stock restant du journal et publication du jugement suite à la publication d’une critique de film relatif à une affaire de lettres piégées. Dans son article, l’auteur reprend un certain nombre de reproches faites à l’endroit du ministre de l’intérieur de l’époque; irrecevable
Seurot c. France (décision), no 57383/00, 18 mai 2004 résiliation d’un contrat d’enseignement suite à la publication d’un texte dans un bulletin d’information hebdomadaire d’un collège; irrecevable
Eccleston c. Royaume-Uni (décision), no 42841/02, 18 mai 2004 refus d’accès à des documents relatifs au placement du requérant pendant son enfance; irrecevable
Österreichischer Rundfunk c. Autriche (décision), no 57597/00, 25 mai 2004 condamnation à ne plus publier, sur la base de la loi sur les droits d’auteur, la photo d’une personne acquittée dans une affaire et condamnée puis libéré dans une autre afin de préserver sa réputation; irrecevable
Filatenko c. Russie (décision), no 73219/01, 3 juin 2004 condamnation à payer des dommages-intérêts pour avoir diffamé, sans les nommer, les membres d’un parti suite à une question posée lors d’un programme télévisé qui mettait en cause le parti; recevable
Chernysheva c. Russie (décision), no 77062/01 10 juin 2004 condamnation pour diffamation suite à la publication d’une série d’articles relatifs à des actions en justice menée par un procureur ; irrecevable
Sîrbu et autres c. Moldova, nos 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, arrêt du 15 juin 2004 non-publication au journal officiel d’une décision gouvernementale, classée secrète, concernant l’augmentation d’une allocation spéciale ; irrecevable
Yeilgöz et Firik c. Turquie (décision), no 58459/00 et 62224/00, 17 juin 2004 condamnation des dirigeants d’une association suite à des propos tenus par des participants à une réunion de cette association; recevable
Harabin c. Slovaquie (décision), no 62584/00, 29 juin 2004, Recueil 2004-VI Tentative de révocation du président de la Cour suprême, prétendument en raison de ses opinions; irrecevable
174
Les principaux arrêts, décisions et rapports Rodica Cârstea et Veronica Grecu c. Roumanie, no 56326/00, 21 septembre et 12 octobre 2004 licenciement des requérantes de l’Agence de presse Rompres suite à divers agissements, propos et événements sur le lieu de travail perturbant les relations de travail et critiquant la direction; irrecevable
Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, no 53899/00, 12 octobre 2004 condamnation civile à payer des dommages-intérêts suite à la publication d’un article relatif à la démission d’un officier de police et au rôle par son épouse, magistrate, dans certains dossiers; recevable
Yalçin Küçük c. Turquie (no 2) (décision), no 56004/00, 21 octobre 2004 condamnation à une peine d’emprisonnement suite à un discours prononcé par le requérant lors d’une table ronde; recevable
Stângu c. Roumanie, no 57551/00, 9 novembre 2004 condamnation au paiement d’une amende et à des dommages-intérêts suite à un article relatif au comportement prétendument abusif du vice-doyen d’une académie militaire ; irrecevable
Norwood c. Royaume-Uni (décision), no 23131/03, 16 novembre 2004, Recueil 2004-XI condamnation à une amende suite à la pose sur la fenêtre du requérant d’une affiche du Parti National Britannique ; irrecevable
Porubova c. Russie, no 8237/03, 9 décembre 2004 condamnation pour diffamation et insulte suite à la publication d’un article relatif aux relations homosexuelles entre un homme politique et un fonctionnaire ; recevable
Krasulya c. Russie, no 12365/03, 9 décembre 2004 condamnation pour diffamation d’un journaliste suite à la publication d’un article critiquant la modification des règles d’élection d’un maire et sa gestion de la commune ; recevable
Zakharov c. Russie, no 14881/03, 9 décembre 2004 condamnation au paiement de dommages-intérêts suite à l’écriture d’une lettre écrite par le requérant critiquant la conduite d’un chef d’administration local ; recevable
Godlevskiy c. Russie, no 14888/03, 9 décembre 2004 condamnation au paiement de dommages-intérêts et publication du jugement suite à un article relatif à la corruption de plusieurs membres de la brigade des stupéfiants et aux poursuites engagées à leur encontre ; recevable
Kobenter et Standard Verlag GmbH c. Autriche (décision), no 60899/00, 1er février 2005 condamnation d’un journaliste et du propriétaire d’un journal pour la diffamation d’un juge ; recevable
Raichinov c. Bulgarie (décision), no 47579/99, 1er février 2005 condamnation d’un fonctionnaire du Ministère de la Justice pour insulte contre le viceProcureur Général ; recevable
175
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE De Almeida Azevedo c. Portugal (décision), no 43924/02, 15 mars 2005 condamnation d’un politicien à des dommages-intérêts pour avoir diffamer d’un maire par voie de presse ; recevable
Karakoç c. Turquie (décision), no 53919/00, 22 mars 2005 condamnation d’un membre d’un parti d’opposition à une peine d’emprisonnement pour propagande séparatiste suite à la publication d’un tract et suite à un discours ; recevable
Yildiz et autres c. Turquie (décision), no 60608/00, 26 avril 2005 interdiction, sans limitation de durée, de l’introduction, la distribution et la vente d’un quotidien dans une région du Sud-Est de la Turquie soumise à l’état d’urgence ; recevable
Dammann c. Suisse (décision), no 77551/01, 3 mai 2005 condamnation d’un journaliste pour instigation à la violation du secret de fonction pour avoir demandé à l’assistante administrative d’un tribunal de lui communiquer des informations sur les casiers judiciaires de personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête sur un cambriolage très médiatisé ; recevable
Stoll c. Suisse (décision), no 69698/01, 3 mai 2005 condamnation d’un journaliste pour avoir publié un document « stratégique » classé « confidentiel » provenant de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis ; recevable
Tüzel c. Turquie (décision), no 57225/00, 10 mai 2005 interdiction d’apposer et de diffuser les affiches d’un parti dans des régions soumises à l’état d’urgence ; recevable
Calistar c. Turquie (décision), no 60261/00, 10 mai 2005 condamnation d’un écrivain pour propagande séparatiste pour avoir rédigé un livre rassemblant des entretiens avec deux leaders kurdes ; recevable
Tig c. Turquie (décision), no 8165/03, 24 mai 2005 refus d’entrée sur un campus universitaire du fait du port de la barbe ; irrecevable
Giniewski c. France (décision), no 64016/00, 7 juin 2005 condamnation d’un journaliste pour diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de son appartenance à une religion suite à la publication d’un article dans un quotidien ; recevable
Imrek c. Turquie (décision), no 57175/00, 23 juin 2005 condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région et pour propagande séparatiste à la suite d’un discours ; recevable
Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche (décision), no 68354/01, 30 juin 2005 condamnation d’une association à une amende pour la diffamation d’un homme politique et injonction de ne pas exposer un tableau représentant cet homme politique dans des positions sexuelles avec plusieurs personnes ; recevable
Melnychuk c. Ukraine (décision), no 28743/03, 5 juillet 2005 refus d’un journal de publier la réponse d’un écrivain à des critiques d’un autre écrivain parues dans ce journal ; irrecevable
176
Les principaux arrêts, décisions et rapports Dabrowski c. Pologne (décision), no 18235/02, 25 août 2005 condamnation pour diffamation à payer des dommages intérêts suite à la publication d’un article critiquant un maire adjoint; recevable
Štefanec c. République tchèque (décision), no 75615/01, 25 août 2005 condamnation au paiement d’une amende pour l’organisation d’un rassemblement qui avait été interdit ; recevable
Chemodurov c. Russie (décision), no 72683/01, 30 août 2005 condamnation pour diffamation à payer des dommages intérêts suite à un article critiquant le gouverneur ; recevable
Fikret Başkaya c. Turquie (décision), nº 68234/01, 6 septembre 2005 condamnation d’un avocat pour propagande séparatiste par voie de publication ; recevable
Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 76918/01, 8 septembre 2005 saisie d’un numéro de l’hebdomadaire publié par la requérante suite à la publication d’un article couvrant de manière partiale une action en diffamation en cours ; recevable
Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 10520/02, 8 septembre 2005 injonction adressée à la société éditrice d’un magazine hebdomadaire de ne pas publier la photo du président d’une entreprise conjointement à la couverture d’investigations sur sa participation dans un délit d’évasion fiscale ; recevable
Ivanciuc c. Roumanie (décision), no 18624/03, 8 septembre 2005 condamnation d’un journaliste à une amende pénale et à dommages et intérêts pour diffamation par voie de presse d’un politicien ; irrecevable
Jones c. Royaume-Uni (décision), no 42639/04, 13 septembre 2005 refus de l’autorité locale chargée de l’administration des cimetières d’informer la population sur les règles d’enterrement; irrecevable
Tosun c. Turquie (décision), no 4124/02, 13 septembre 2005 condamnation à une peine d’amende pénale de la rédactrice en chef d’un périodique pour incitation du peuple à l’usage de la violence par la publication des propos d’un membre de la présidence du PKK; irrecevable
Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède (décision), no 62332/00, 20 septembre 2005 conservation de données personnelles et refus d’accès à l’intégralité des dossiers détenus par les services secrets suédois concernant les requérants justifié par la prévention des infractions pénales ou par la protection de la sécurité nationale; recevable
Sevgi Yilmaz c. Turquie (décision), no 62230/00, 20 septembre 2005 condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité par voie de discours tenu lors d’une manifestation publique ; recevable
Güzel c. Turquie (no 1) (décision), no 54479/00, 20 septembre 2005 condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende pour incitation à la haine et à l’hostilité suite au prononcé d’un discours ; irrecevable
177
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Krone Verlags GmbH c. Austria (décision), no 72331/01, 22 septembre 2005 condamnation du propriétaire d’un périodique pour diffamation par voie de publication d’un article reprenant les critiques portées sur les accusations de viol et de harcèlement formulées contre un prince par deux gagnants d’un concours de beauté ; recevable
Abdullah Levent Tüzel c. Turquie (décision), no 71459/01, 4 octobre 2005 injonction adressée à un parti politique lui interdisant la diffusion et l’apposition d’une affiche sur les manifestations du 1er mai considérée comme étant susceptible de troubler l’ordre public ; recevable
Weigt c. Pologne (décision), no 74232/01, 11 octobre 2005 condamnation du rédacteur en chef d’un périodique à s’excuser par écrit suite à la diffamation par voie de presse d’un conseiller municipal ; irrecevable.
Wieszczek et Stowarzyszenie Mieszkańców Domów Komunalnych c. Pologne (décision), no 44320/02, 11 octobre 2005 saisie de pamphlets exhortant le public à ne pas voter pour un certain candidat soupçonné d’être impliqué dans une affaire douteuse et condamnation d’une association d’habitants d’un village et de sa représentante pour les avoir distribués à s’en excuser publiquement ; irrecevable
Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (décision), no 23676/03 et 3002/03, 11 octobre 2005 condamnation du propriétaire de la maison d’édition du quotidien The Times pour diffamation par voie de presse en refusant l’application de la règle de common law de l’immunité relative « qualified privilege »; irrecevable
Perrin c. Royaume-Uni (décision), no 5446/03, 18 octobre 2005 condamnation à une peine de prison d’un résident au Royaume-Uni pour avoir diffusé du matériel pornographique sur une page de prévisualisation à accès gratuit d’un site web basé aux Etats-Unis ; irrecevable
Colaço Mestre et SIC SA c. Portugal (décision), nos 11182/03 et 11319/03, 18 octobre 2005 condamnation d’un journaliste et d’une chaîne de télévision à payer une amende et des dommages et intérêts pour diffamation suite à une interview insinuant que le président de la Ligue portugaise de football contrôlait les arbitres des matchs de football joués par le club qu’il dirigeait; recevable
Blake c. Royaume-Uni (décision), no 68890/01, 25 octobre 2005 ordonnance de rétrocession à l’Etat des droits relatifs à l’autobiographie d’un ancien agent des services secrets britanniques ; irrecevable
Klein c. Slovaquie (décision), no 72208/01, 8 novembre 2005 condamnation d’un journaliste à une amende pour diffamation suite à la publication d’ un article critique suite aux déclarations d’un archevêque qui demandait l’interdiction de l’affiche du film The People vs. Larry Flynt ; recevable
Radio Twist, a.s. c. Slovaquie (décision), no 62202/00, 8 novembre 2005 condamnation d’une société de radiodiffusion à payer des dommages et intérêts et à s’excuser d’avoir diffusé l’enregistrement illégal d’une conversation téléphonique dans laquelle le Secrétaire d’Etat du Ministère de la Justice avait pris part ; recevable
178
Les principaux arrêts, décisions et rapports Erbakan c. Turquie (décision), no 59405/00, 10 novembre 2005 condamnation du président d’un parti politique pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité par voie de discours prononcé lors d’une manifestation ; recevable
Metzger c. Allemagne (décision), no 56720/00, 17 novembre 2005 condamnation d’un membre d’un parti politique à payer une amende pour avoir publiquement qualifié de nazis un groupe de personnes s’opposant à la conversion d’un asile en une maison de traitement des handicapés mentaux ; irrecevable
Romanenko et autres c. Russie (décision), no 11751/03, 17 novembre 2005 condamnation des propriétaires d’un périodique pour diffamation suite à la publication d’un article citant des extraits d’un document officiel non confidentiel ; recevable
Lomakin c. Russie (décision), no 11932/03, 17 novembre 2005 condamnation d’un avocat pour avoir diffamé un juge suite à la publication de deux articles l’accusant d’avoir tiré profit de sa condition de juge pour se voir attribuer un appartement; irrecevable
Balsytė-Lideikienė c. Lituanie (décision), no 72596/01, 24 novembre 2005 confiscation du matériel incriminé et condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour incitation à l’hostilité ethnique suite à la publication d’un calendrier à caractère raciste désignant des territoires appartenant à des Etats voisins comme étant des « terres ethniquement lituaniennes sous occupation temporaire » ; recevable
Otto c. Allemagne (décision), no 27574/02, 24 novembre 2005 refus de promotion d’un policier en raison de ses activités politiques ; irrecevable
Obukhova c. Russie (décision), no 34736/03, 1er décembre 2005 injonction adressée à une journaliste de ne pas diffuser des informations ni couvrir une action en réparation relative à l’accident automobile provoqué par un juge lorsque ce dernier n’était pas dans l’exercice de ses fonctions ; recevable
Vérités santé pratique Sarl c. France (décision), no 74766/01, 1er décembre 2005 refus de renouveler un certificat d’inscription permettant de bénéficier d’un régime fiscal et de tarifs postaux préférentiels ; irrecevable
Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (décision), no 40485/02, 8 décembre 2005 injonction adressée à une société de production de télévision de transmettre à la police des séquences d’un reportage non diffusé impliquant des personnes soupçonnées de pédophilie ; irrecevable
Puzinas c. Lituanie (décision), no 63767/00, 13 décembre 2005 censure de la correspondance du requérant, un prisonnier et autres sanctions suite à l’envoi d’une lettre de réclamation concernant les conditions d’emprisonnement à d’autres destinataires que les autorités compétentes ; recevable
Witzsch c. Allemagne (décision), no 7485/03, 13 décembre 2005 condamnation du requérant à une peine de prison pour outrage à la dignité des morts suite à une lettre dans laquelle il critiquait l’auteur d’un article publié dans la presse qui accusait Hitler d’avoir planifié l’Holocauste ; irrecevable
179
Index
A A. c. Finlande (décision), no 44998/98, 8 janvier 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 173 Adams et Benn c. Royaume-Uni, nos 28979/95 et 30343/96, décision du 13 janvier 1997, DR 88 76, 166 Aebi c. Suisse, no 10248/83, décision du 5 mars 1985, DR 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 161 Ağin c. Turquie, no 46069/99, arrêt du 29 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 156 Ahmed et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI. . . . . . . 97, 143 Ahmet c. Grèce, no 18877/91, rapport du 4 avril 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 142 Ahmet Turan Demir c. Turquie (règlement amiable), no 72071/01, arrêt du 22 décembre 2005 23, 160 Aksaç c. Turquie (décision), no 41956/98, 15 janvier 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 173 Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, arrêt du 10 octobre 2000. . . . . 96, 146 Albayrak c. Turquie (décision), no 38406/97, 16 novembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 169 Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH c. Autriche (décision), no 46389/99, 15 septembre 2003 54, 172 Jean Alexandre et autres c. France, no 10267/83, décision du 10 décembre 1987, DR 54 . . . . . . 89, 162 Alinak c. Turquie (décision), no 39930/98, 2 septembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 172 Alinak c. Turquie, no 40287/98, arrêt du 29 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 156 Altan c. Turquie (règlement amiable), no 32985/96, Recueil 2002-III. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 148 Altin c. Turquie (décision), no 39822/98, 6 avril 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 168 Alves Costa c. Portugal (décision), no 65297/01, 25 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 173 Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, arrêt du 20 avril 2004, Recueil 2004-III . . . . 134, 152 Antonopoulos c. Grèce (décision), no 58333/00, 29 mars 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 169 Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI. . . . . . . . 120- 121, 150 Arslan c. Turquie (GC), no 23462/94, arrêt du 8 juillet 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 144 Aslantaş c. Turquie, no 25658/94, rapport du 1er mars 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 167
180
Index Association mondiale pour l’école Instrument de Paix c. Suisse, no 23550/94, décision du 24 février 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 164 Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 67, 139 Aydin c. Turquie, no 42435/98, arrêt du 9 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 152 Aydin Tatlav c. Turquie (décision), no 50692/99, 6 avril 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 173 Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, 10 novembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 159 Ayhan c. Turquie (no 1), no 45585/99, arrêt du 10 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 154 Ayhan c. Turquie (no 2), no 49059/99, arrêt du 10 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154
B B c. République fédérale d’Allemagne, no 10462/83, décision du 15 mars 1984, DR 37. 77, 161 Bader c. Autriche, no 26633/95, décision du 15 mai 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 165 Bakır c. Turquie, no 54916/00, arrêt du 25 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 158 Balsytė-Lideikienė c. Lituanie (décision), no 72596/01, 24 novembre 2005 . . . . . . . . . . 112, 179 Baran c. Turquie, no 48988/99, arrêt du 10 novembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154 Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 139 Barroud c. France, no 9720/82, décision du 7 mai 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 161 Barthold c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90 . . . . . . . . . . 12, 88, 138 Fikret Başkaya c. Turquie (décision), no 68234/01, 6 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . 105, 177 Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (GC), nos 23536/94 et 24408/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 144 Mehmet Bayrak c. Turquie (règlement amiable), no 27307/95, arrêt du 3 septembre 2002 . . . . 97, 149 Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV . . . . 27, 50, 146 Berns et Ewert c. Luxembourg, no 13251/87, décision du 6 mars 1991, DR 68 . . . . . . . . . 46, 162 Birol c. Turquie, no 44104/98, arrêt du 1er mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 156 Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège (GC), no 21980/93, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 32, 143 Blake c. Royaume-Uni (décision), no 68890/01, 25 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 178 Bocos Rodríguez c. Espagne, no 28236/95, décision du 12 avril 1996, DR 85. . . . . . . . . . . 49, 165 Böhm c. Allemagne (décision), no 66357/01, 16 décembre 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 173 Bou Gibert et El Hogar y La Moda SA c. Espagne (décision), no 14929/02, 13 mai 2003 53, 172 Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 142 Brind et autres c. Royaume-Uni, no 18714/91, décision du 9 mai 1994, DR 77 . . . . . . . . . 76, 163 British Broadcasting Corporation c. Royaume-Uni, no 25798/94, décision du 18 janvier 1996, DR 84-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135, 165 Brook c. Royaume-Uni (décision), no 38218/97, 11 juillet 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 168 Brown c. Royaume-Uni (décision), no 44223/98, 2 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 171
181
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Busuioc c. Moldova, no 61513/00, arrêt du 21 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 155
C C.S.Y. c. Turquie, no 27214/95, arrêt du 4 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 150 Cable Music Europe Ltd c. Pays-Bas, no 18033/91, décision du 29 novembre 1993 . 66, 76, 163 Calistar c. Turquie (décision), no 60261/00, 10 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 176 Camacho López Escobar c. Espagne (décision), no 62550/00, 20 mai 2003 . . . . . . . . . . 109, 172 Çamlibel c. Turquie, no 64609/01, arrêt du 22 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160 Campmany et López Galiacho Perona c. Espagne (décision), no 54224/00, 12 décembre 2002, Recueil 2000-XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 169 Caralan c. Turquie (règlement amiable), no 27529/95, arrêt du 25 septembre 2003 . . . 23, 151 Cârstea et Grecu c. Roumanie (décision), no 56326/00, 21 septembre et 12 octobre 2004. . . . . 131, 175 Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 141 Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 140 Çetin c. Turquie, no 42779/98, arrêt du 20 décembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160 Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, arrêt du 13 février 2002, Recueil 2003-III 33, 150 Ceylan c. Turquie (GC), no 23556/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . . . . . . 22, 144 Ceylan c. Turquie (no 2), no 46454/99, arrêt du 11 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 158 Chauvy et autres c. France, no 64915/01, arrêt du 29 juin 2004, Recueil 2004-VI . . . . . 122, 153 Chemodurov c. Russie (décision), no 72683/01, 30 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 177 Chernysheva c. Russie (décision), no 77062/01, 10 juin 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 174 Chorherr c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 141 Chypre c. Turquie (GC), no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001, Recueil 2001-IV . . . . . . . . . 100, 147 Colaço Mestre et SIC SA c. Portugal (décision), nos 11182/03 et 11319/03, 18 octobre 2005 . . . 63, 178 Colman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1993, série A no 258-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 140 Colombani et autres c. France, no 51279/99, arrêt du 25 juin 2002, Recueil 2002-V . . . 32, 148 Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, arrêt du 27 juin 2000, Recueil 2000-VIII . . 117, 146 Cumpănă et Mazăre c. Roumanie (GC), no 33348/96, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 155
D D.I. c. Allemagne, no 26551/95, décision du 26 juin 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 166 D.P. c. Roumanie, no 29364/95, décision du 4 septembre 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 166 Dabrowski c. Pologne (décision), no 18235/02, 25 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 177 Dalban c. Roumanie (GC), no 28114/95, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI 24, 145
182
Index Dammann c. Suisse (décision), no 77551/01, 3 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 176 Datekin c. Turquie, no 36215/97, arrêt du 13 janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 155 De Almeida Azevedo c. Portugal (décision), no 43924/02, 15 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . 59, 176 De Angelis c. Italie, no 28079/95, décision du 17 janvier 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 166 De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962, série A no 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138 De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, arrêt du 14 mars 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119, 148 De Haes et Gijsels c. Belgique, no 19983/92, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I. . . 18, 142 Debbasch c. France (décision), no 49392/99, 27 avril 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 168 Demirta c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37048/97, 9 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . . 151 Demuth c. Suisse, no 38743/97, arrêt du 5 novembre 2002, Recueil 2002-IX. . . . . . . . . . . 71, 149 Dichand et autres c. Autriche, no 29271/95, arrêt du 26 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . 30- 31, 147 Dicle c. Turquie, no 34685/97, arrêt du 10 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 154 Doaner c. Turquie, no 49283/99, arrêt du 21 octobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154 Drieman et autres c. Norvège (décision), no 33678/96, 4 mai 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 168 Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, arrêt du 3 octobre 2000, Recueil 2000-X. . . . . . . . . . 28- 29, 146 Dumarché c. France, no 16956/90, décision du 2 septembre 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 163 Dyuldin et Kislov c. Russie (décision), no 25968/02, 13 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 174
E E.K. c. Turquie, no 28496/95, arrêt du 7 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 147 Ebner c. Suisse, no 13253/87, décision du 6 juin 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 162 Eccleston c. Royaume-Uni (décision), no 42841/02, 18 mai 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 174 Association Ekin c. France, no 39288/98, arrêt du 17 juillet 2001, Recueil 2001-VIII. . . 100, 147 Elden c. Turquie, no 40985/98, arrêt du 9 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 155 Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138 Erbakan c. Turquie (décision), no 59405/00, 10 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 179 Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, arrêt du 15 juin 2000, Recueil 2000-VI . . . . . . . . . . . . . . 22, 146 Erdoğdu et Ince c. Turquie (GC), nos 25067/94 et 25068/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 144 Erdost c. Turquie, no 50747/99, arrêt du 8 février 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 155 Ergin c. Turquie (no 1), no 48944/99, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157 Ergin c. Turquie (no 2), no 49566/99, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157 Ergin c. Turquie (no 3), no 50691/99, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157 Ergin c. Turquie (no 4), no 63733/00, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157 Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157 Ergin et Keskin c. Turquie (no 1), no 50273/99, arrêt du 16 juin 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157 Ergin et Keskin c. Turquie (no 2), no 63926/00, arrêt du 16 juin 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157 Erkanli c. Turquie (règlement amiable), no 37721/97, arrêt du 13 février 2003 . . . . . . . . . . . . 150
183
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, arrêt du 15 juillet 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 151 Erol c. Turquie (décision), no 47796/99, 13 mai 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 173 Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, arrêt du 27 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 159 Erol c. Turquie (règlement amiable), no 35076/97, arrêt du 20 juin 2002. . . . . . . . . . . . . . 23, 148
F Falakaoğlu c. Turquie, no 77365/01, arrêt du 26 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 156 Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, arrêt du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VIII . . . . . 118- 119, 147 Ferragut Pallach c. Espagne (décision), no 1182/03, 3 février 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 173 Filatenko c. Russie (décision), no 73219/01, 3 juin 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 174 Freie Rundfunk AG i Gr c. République fédérale d’Allemagne, no 9675/82, décision du 4 mars 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 161 Freiheitliche Landesgruppe Burgenland c. Autriche (règlement amiable), no 34320/96, 18 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 149 Freiheitliche Partei Österreichs, Landesgruppe Niederösterreich c. Autriche (décision), no 65924/01, 9 octobre 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 172 Fressoz et Roire c. France (GC), no 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I . 20, 143 Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, arrêt du 29 février 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 145
G G.F. c. Suisse, no 20571/92, décision du 18 octobre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 165 Garaudy c. France (décision), no 65831/01, Recueil 2003-IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 172 Gaskin c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 139 Gaudio c. Italie (décision), no 43525/98, 21 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 170 Gawęda c. Pologne, no 26229/95, arrêt du 14 mars 2002, Recueil 2002-II . . . . . . . . . . . . 8- 9, 148 Gerger c. Turquie (GC), no 24919/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 144 Gerger c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 42436/98, 9 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Giniewski c. France (décision), no 64016/00, 7 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 176 Glasenapp c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 septembre 1984, Série A no 104 . 92, 95, 101, 139 Godlevskiy c. Russie (décision), no 14888/03, 9 décembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 175 Gökçeli c. Turquie, nos 27215/95 et 36194/97, arrêt du 4 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 150 Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II . . . . . . . 17- 18, 34, 135, 142 Goussev et Marenk c. Finlande (décision), no 35083/97, 20 mai 2003 . . . . . . . . . . . . . . . 130, 172 Grauso c. Pologne, no 27388/95, décision du 9 avril 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 167 Grech et Montanaro c. Malte, no 29473/95, décision du 21 janvier 1997. . . . . . . . . . . . . 128, 166 Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 142 Grinberg c. Russie, no 23472/03, arrêt du 21 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42- 43, 158
184
Index Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173. . . . . . 66- 67, 139 Grupo Interpres SA c. Espagne, no 32849/96, décision du 7 avril 1997, DR 89 . . . . . . . . . 84, 167 Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 85, 142 Gümüs et autres c. Turquie, no 40303/98, arrêt du 15 mars 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 156 Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-III . . . . . . 26, 145 Gündüz c. Turquie (décision), no 59745/00, 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI. . . . . . . 56, 173 Gündüz c. Turquie, no 59745/00, arrêt du 3 décembre 2003, Recueil 2003-XI. . . . . . . . 101, 152 Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, 27 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 158 Güneş c. Turquie (décision), no 53916/00, 13 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 173 Güzel c. Turquie (no 1) (décision), no 54479/00, 20 septembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 177
H H.N. c. Italie, no 18902/91, décision du 27 octobre 1998, DR 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 167 Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252 . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 140 Haider c. Autriche, no 25060/94, décision du 18 octobre 1995, DR 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 165 Halis c. Turquie, no 30007/96, arrêt du 11 janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 155 Han c. Turquie, no 50997/99, arrêt du 13 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 158 Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 138 Harabin c. Slovaquie (décision), no 62584/00, 29 juin 2004, Recueil 2004-VI . . . . . . . . . 110, 174 Harlanova c. Lettonie (décision), no 57313/00, 3 avril 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 171 Hashman et Harrup c. Royaume-Uni (GC), no 25594/94, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 145 Haydar Kaya c. Turquie, no 48387/99, arrêt du 8 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 159 Hempfing c. République fédérale d’Allemagne, no 14622/89, décision du 7 mars 1991, DR 69 90, 162 Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 140 Hertel c. Suisse (décision), no 53440/99, arrêt du 17 janvier 2002, Recueil 2002-I . . . . 130, 170 Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 129, 143 Hins et Hugenholtz c. Pays-Bas, no 25987/94, décision du 7 mars 1996, DR 84 . . . . . . . . 78, 165 Hirmann c. Autriche, no 19363/92, décision du 6 avril 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 164 Hodgson, D. Woolf productions Ltd et Union nationale des journalistes et Channel Four Television Co. Ltd c. Royaume-Uni, nos 11553/85 et 11658/85, décision du 9 mars 1987, DR 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 161 Hogefeld c. Allemagne (décision), no 35402/97, 20 janvier 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 168 Honsik c. Autriche, no 25062/94, décision du 18 octobre 1995, DR 83. . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 165 Hrico c. Slovaquie, no 49418/99, arrêt du 20 juillet 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 153 Huggett c. Royaume-Uni, no 24744/94, décision du 28 juin 1995, DR 82 . . . . . . . . . . . . . . 77, 164 Hurter c. Suisse (décision), no 53146/99, 21 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 170
185
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
I İ.A. c. Turquie, no 42571/98, arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII . . . . . . . . . . 103, 158 Immler c. Allemagne (décision), no 34313/96, 2 mars 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 167 Imrek c. Turquie (décision), no 57175/00, 23 juin 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 176 Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 143 Independent News et Media et Independent Newspapers Irlande Limited c. Irlande, no 55120/ 00, arrêt du 16 juin 2005, Recueil 2005-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41- 42, 157 Informationsverein Lentia c. Autriche (no 2) (règlement amiable), no 37093/97, 28 novembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71- 72, 149 Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276. . . 8, 67, 69, 71, 79- 80, 141 Ivanciuc c. Roumanie (décision), no 18624/03, 8 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 177
J Jääskeläinen et autres c. Finlande (décision), no 32051/96, 4 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . 129, 168 Jacubowski c. Allemagne, arrêt du 23 juin 1994, série A no 291-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 141 Janowski c. Pologne (GC), no 25716/94, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I. 43, 115, 143 Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 48, 141 Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, arrêt du 27 février 2001, Recueil 2001-II . . . . . . . . 118, 146 Jones c. Royaume-Uni (décision), no 42639/04, 13 septembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 177
K K c. République fédérale d’Allemagne, no 17006/90, décision du 2 juillet 1991 . . . . . . . 90, 162 Kalın c. Turquie, no 31236/96, arrêt du 10 novembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 154 Kaptan c. Suisse (décision), no 55641/00, 12 avril 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108, 170 Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, arrêt du 25 janvier 2005, Recueil 2005-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 155 Karakoç c. Turquie (décision), no 53919/00, 22 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 176 Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, 15 octobre 2002 . . 22, 149 Karataş c. Turquie (GC), no 23168/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . . . . . 96, 144 Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, 9 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 148 Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, arrêt du 16 novembre 2004, Recueil 2004-X . 38, 154 Karkın c. Turquie, no 43928/98, arrêt du 23 septembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 151 Emire Eren Keskin c. Turquie, no 49564/99, arrêt du 22 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . 96, 159 Kiliç c. Turquie (décision), no 40498/98, 8 juillet 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 172
186
Index Özcan Kiliç c. Turquie (règlement amiable), nos 27209/95 et 27211/95, arrêt du 26 novembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 149 Kilinç c. Turquie (décision), no 48083/99, 27 avril 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 173 Kizilyaprak c. Turquie, no 27528/95, arrêt du 2 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 151 Klein c. Slovaquie (décision), no 72208/01, 8 novembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 178 Kobenter et Standard Verlag GmbH c. Autriche (décision), no 60899/00, 1er février 2005. . . . . . 59, 175 Korkmaz c. Turquie (no 1), no 40987/98, arrêt du 20 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160 Korkmaz c. Turquie (no 2), no 42589/98, arrêt du 20 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160 Korkmaz c. Turquie (no 3), no 42590/98, arrêt du 20 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160 Kosiek c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 septembre 1984, Série A no 105 . . . . . 92, 95, 101, 139 Krasulya c. Russie (décision), no 12365/03, 9 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 175 Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (décision), no 72331/01, 22 septembre 2005 . . . . . 61, 178 Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 2), no 40284/98, arrêt du 6 novembre 2003 . . . 35, 151 Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 3), no 39069/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 152 Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche, no 34315/96, arrêt du 26 février 2002 . . . . 31, 147 Krone Verlag GmbH und Co. KG et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH und Co. KG c. Autriche (décision), no 42429/98, 20 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 171 Krone Verlag GmbH und Walter c. Autriche (décision), no 36961/02, 13 mai 2004 . . . . . 57, 174 Krutil c. Allemagne (décision), no 71750/01, 20 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 171 Kubli c. Suisse (décision), no 50364/99, 21 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 170 Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, arrêt du 5 décembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 149 Yalçın Küçük c. Turquie (no 2) (décision), no 56004/00, 21 octobre 2004 . . . . . . . . . . . . . 105, 175 Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche (décision), no 48481/99, 20 mars 2001 50, 169 Kürkçü c. Turquie, no 43996/98, arrêt du 27 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153 Kyprianou c. Chypre (GC), no 73797/01, arrêt du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII. . . . . . . . 134, 159
L Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82- 83, 139 Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII . . . . . . . 19- 20, 143 Leiningen-Westerburg c. Autriche, no 26601/95, décision du 20 janvier 1997, DR 88 128, 166 Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, 11 mars 2003, Recueil 2003-IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 150 Lévèque c. France (décision), no 35591/97, 23 novembre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 168 Liljenberg c. Suède, no 9664/82, décision du 1er mars 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 161
187
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Lindner c. Allemagne (décision), no 32813/96, 9 mars 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 168 Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 138 Loersch et Nouvelle association du Courrier c. Suisse, nos 23868/94 et 23869/94, décision du 24 février 1995, DR 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 164 Lomakin c. Russie (décision), no 11932/03, 17 novembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 179 Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, arrêt du 28 septembre 2000, Recueil 2000-X . 28, 146 López-Fando Raynaud et Pardo Unanua c. Espagne, no 31477/96, décision du 15 janvier 1997 128, 166 Lucas c. Royaume-Uni (décision), no 39013/02, 18 mars 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 171 Lunde c. Norvège (décision), no 38318/97, 13 février 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 169
M M c. Royaume-Uni, no 4750/71, décision du 20 mars 1972, Recueil 40. . . . . . . . . . . . . . . . 75, 160 M.N. c. Espagne, no 18353/91, décision du 6 juillet 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 163 Mahler c. Allemagne, no 29045/95, décision du 14 janvier 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 167 Malisiewicz-Gsior c. Pologne (décision), no 43797/98, 29 janvier 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 56, 173 Marais c. France, no 31159/96, décision du 24 juin 1996, DR 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 165 Maraşli c. Turquie, no 40077/98, arrêt du 9 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 154 Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86- 87, 139 Marlow c. Royaume-Uni (décision), no 42015/98, 5 décembre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 169 Maroglou c. Grèce (décision), no 19846/02, 23 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 172 Marônek c. Slovaquie, no 32686/96, arrêt du 19 avril 2001, Recueil 2001-III. . . . . . . . . . 118, 147 McBride c. Royaume-Uni (décision), no 27786/95, 5 juillet 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108, 170 McGuinness c. Royaume-Uni (décision), no 39511/98, 8 juin 1999, Recueil 1999-V. . . 105, 168 McLaughlin c. Royaume-Uni, no 18759/91, décision du 9 mai 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 164 McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, arrêt du 5 mai 2002, Recueil 2002-III . . . . 32, 123, 148 Melnychuk c. Ukraine (décision), no 28743/03, 5 juillet 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 176 Metzger c. Allemagne (décision), no 56720/00, 17 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 132, 179 Middelburg, Van der Zee et Het Parool BV c. Pays-Bas, no 28202/95, décision du 21 octobre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 128, 167 Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 139 Murphy c. Irlande, no 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX . . . . . . . . 72, 101, 150
N Nachtmann c. Autriche, no 36773/97, décision du 9 septembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 167
188
Index Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), Bezirksverband München-Oberbayern c. Allemagne, no 25992/94, décision du 29 novembre 1995, DR 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 165 Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, no 13920/88, décision du 11 juillet 1991, DR 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 162 Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, no 16844/90, décision du 13 octobre 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 90, 163 Neves c. Portugal, no 20683/92, décision du 20 février 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 164 News Verlags GmbH und Co. KG c. Autriche, no 31457/96, arrêt du 11 janvier 2000, Recueil 2000-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 145 Nicol et Selvanayagam c. Royaume-Uni (décision), no 32213/96, 11 janvier 2001. . . . 107, 169 Nikula c. Finlande, no 31611/96, arrêt du 21 mars 2002, Recueil 2002-II . . . . . . . . . 119- 120, 148 Nilsen et Johnsen c. Norvège (GC), no 23118/93, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIII 115- 116, 145 Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (décision), no 40485/02, 8 décembre 2005 . . . . . . . . 65, 179 Norwood c. Royaume-Uni, no 23131/03, 16 novembre 2004, Recueil 2004-XI . . . . . . . . . 48, 175 Nurminen et autres c. Finlande, no 27881/95, décision du 26 février 1997 . . . . . . . . . . . . 84, 166 Nydahl c. Suède, no 17505/90, décision du 11 janvier 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 163
O Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 140 Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV. . . . . . . . . . . . . . . . 18, 142 The Observer et Guardian Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 47, 112, 140 Obukhova c. Russie (décision), no 34736/03, 1er décembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 179 Odaba c. Turquie, no 41618/98, arrêt du 10 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154 Odaba et Koçak c. Turquie (décision), no 50959/99, 10 février 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 173 Okçuoğlu c. Turquie (GC), no 24246/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 144 Okutan c. Turquie, no 43995/98, arrêt du 29 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153 Öllinger c. Autriche (décision), no 74245/01, 13 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 174 Open Door Counselling Ltd et Dublin Well Woman Centre Ltd c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93- 94, 140 Österreichischer Rundfunk c. Autriche (décision), no 57597/00, 25 mai 2004 . . . . . . . . . . 57, 174 Otto c. Allemagne (décision), no 27574/02, 24 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 179 Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A . . . . 94, 141 Osman Özçelik et autres c. Turquie, no 55391/00, arrêt du 20 octobre 2005 . . . . . . . . . . . 96, 158 Özkaya c. Turquie, no 42119/98, arrêt du 30 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 155 Özler c. Turquie (règlement amiable), no 25753/94, arrêt du 11 juillet 2002 . . . . . . . . . . . 97, 148 Ayse Öztürk c. Turquie, no 24914/94, arrêt du 15 octobre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 149 Öztürk c. Turquie (GC), no 22479/93, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI . . . . 24, 145 Ünsal Öztürk c. Turquie, no 29365/95, arrêt du 4 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 158
189
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
P P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvège (décision), no 76682/01, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 171 Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, arrêt du 22 février 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 156 Pamak c. Turquie, no 39708/98, arrêt du 7 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157 Panev c. Bulgarie, no 35125/97, décision du 3 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 167 Pasalaris et Fondation de presse SA c. Grèce (décision), no 60916/00, 4 juillet 2002 . . 128, 171 Paturel c. France, no 54968/00, arrêt du 22 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 160 Pedersen et Baadsgaard c. Danemark (GC), no 49017/99, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38- 39, 155 Peree c. Pays-Bas (décision), no 34328/96, 17 novembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 167 Perinçek c. Turquie, no 46669/99, arrêt du 21 juin 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 157 Perna c. Italie (GC), no 48898/99, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-V . . . . . . . . . . . . . 34- 35, 150 Perrin c. Royaume-Uni (décision), no 5446/03, 18 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 178 Petersen c. Allemagne (décision), no 39793/98, 22 novembre 2001, Recueil 2001-XII 108, 170 Piermont c. France, arrêt du 27 avril 1995, série A no 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 141 Pitkevich c. Russie (décision), no 47936/99, 8 février 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 169 Plon c. France, no 58148/00, arrêt du 18 mai 2004, Recueil 2004-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 152 Polat c. Turquie (GC), no 23500/94, arrêt du 8 juillet 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 144 Porubova c. Russie (décision), no 8237/03, 9 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 175 Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313 . . . . . . . . . . . 16- 17, 141 Predota c. Autriche (décision), no 28962/95, 18 janvier 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 168 Purcell et autres c. Irlande, no 15404/89, décision du 16 avril 1991, DR 70 . . . . . . . . . . . . 47, 162 Purmonen et autres c. Finlande (décision), no 36404/97, 20 mai 2003. . . . . . . . . . . . . . . 130, 172 Puzinas c. Lituanie (décision), no 63767/00, 13 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 179
R Radio 24 AG, S., W. et A. c. Suisse, no 10799/84, décision du 17 mai 1984, DR 37 . . . 73, 78, 161 Radio ABC c. Autriche, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 142 Radio France et autres c. France, no 53984/00, arrêt du 30 mars 2004, Recueil 2004-II. 36, 152 Radio Twist, a.s. c. Slovaquie (décision), no 62202/00, 8 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . 63, 178 Raichinov c. Bulgarie (décision), no 47579/99, 1er février 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 175 Rainys et Gasparaviius c. Lituanie, nos 70665/01 et 74345/01, arrêt du 7 avril 2005. . . 101, 156 Rebhandl c. Autriche, no 24398/94, décision du 16 janvier 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 165 Rekvényi c. Hongrie (GC), no 25390/94, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III . . . . . . . . 98, 143 Remer c. Allemagne, no 25096/94, décision du 6 septembre 1995, DR 82 . . . . . . . . . . . . 48, 164 Riza Dinç c. Turquie, no 42437/98, arrêt du 28 octobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 154 Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, arrêt du 27 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 153
190
Index Roche c. Royaume-Uni (GC), no 32555/96, arrêt du 19 octobre 2005, Recueil 2005-X . . 83, 158 Röda Korsets Ungdomsförbund et autres c. Suède, no 18424/91, décision du 15 janvier 1993 75, 163 Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, arrêt du 25 février 2003, Recueil 2003-IV. . . . 34, 150 Romanenko et autres c. Russie (décision), no 11751/03, 17 novembre 2005. . . . . . . . . . . 63, 179 Rommelfanger c. République fédérale d’Allemagne, no 12242/86, décision du 6 septembre 1989, DR 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 162 Commune de Rothenthurm c. Suisse, no 13252/87, décision du 14 décembre 1988, DR 59 . . . 74, 162
SŠ Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, arrêt du 28 septembre 2004 . . . . . . . . . . . . 37, 154 Sacchi c. Italie (Telebiella), no 6452/74, décision du 12 mars 1976, DR 5 . . . . . . . . . . . 66, 72, 160 Saday c. Turquie (décision), no 32458/96, 10 avril 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 171 Fikret Sahin c. Turquie, no 42605/98, arrêt du 6 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 159 Salov c. Ukraine, no 65518/01, arrêt du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII . . . . 102- 103, 158 Saszmann c. Autriche, no 23697/94, décision du 27 février 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 166 Savitchi c. Moldova, no 11039/02, arrêt du 11 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 158 Sc. X et Association Z c. Royaume-Uni, no 4515/70, décision du 12 juillet 1971, Annuaire 14 . . 77, 160 Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, arrêt du 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 152 Schimanek c. Autriche (décision), no 32307/96, 1er février 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 168 Schindewolf c. République fédérale d’Allemagne, no 17713/91, décision du 2 septembre 1991 77, 163 Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 143 Schwabe c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 140 Schwartz c. Luxembourg, no 25183/94, décision du 12 avril 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 165 Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) c. Suisse (décision), no 43524/98, 12 avril 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129, 169 Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède (décision), no 62332/00, 20 septembre 2005. . . . 85, 177 Selistö c. Finlande, no 56767/00, arrêt du 16 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 155 Sener c. Turquie, no 26680/95, arrêt du 18 juillet 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 146 Seurot c. France (décision), no 57383/00, 18 mai 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 174 Shamsa c. Pologne (décision), no 40673/98, 10 janvier 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 170 Shamsa c. Pologne (décision), no 42649/98, 10 janvier 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 170 Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, arrêt du 27 juillet 2004, Recueil 2004-VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 153
191
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Sîrbu et autres c. Moldova, nos 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/ 01, arrêt du 15 juin 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 174 Skaka c. Pologne, no 43425/98, arrêt du 27 mai 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134, 150 Skyradio AG et autres c. Suisse (décision), no 46841/99, 27 septembre 2001 . . . . . . . . . 80, 170 Société nationale de programmes France 2 c. France, no 30262/96, décision du 15 janvier 1997 76, 166 Société Prisma Presse c. France (décision), no 66910/01, 1er juillet 2003 . . . . . . . . . . . . . . 54, 172 Société Prisma Presse c. France (décision), no 71612/01, 1er juillet 2003 . . . . . . . . . . . . . . 54, 172 Sokołowski c. Pologne, no 75955/01, arrêt du 29 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 156 Stambuk c. Allemagne, no 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87- 88, 149 Stângu c. Roumanie (décision), no 57551/00, 9 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 175 Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (décision), no 53899/00, 12 octobre 2004 . . . . . . . . . 58, 175 Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII . . . . . . . 98, 143 Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, arrêt du 15 février 2005, Recueil 2005-II . . . . . . . . 124, 156 Štefanec c. République tchèque (décision), no 75615/01, 25 août 2005 . . . . . . . . . . . . . 111, 177 Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, arrêt du 28 octobre 2003, Recueil 2003-XI. . . . . . . . . . . 121, 151 Stoll c. Suisse (décision), no 69698/01, 3 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 176 Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30 . . . . . . . . . 11, 92, 138 Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217. . 14, 47, 140 Sundberg c. Suède, no 12439/86, décision du 15 octobre 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 162 Sürek c. Turquie (no 1) (GC), no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . 23, 144 Sürek c. Turquie (no 2) (GC), no 24122/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 144 Sürek c. Turquie (no 3) (GC), no 24735/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 144 Sürek c. Turquie (no 4) (GC), no 24762/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 144 Sürek c. Turquie (no 5) (règlement amiable), nos 26976/95, 28305/95 et 28307/95, arrêt du 16 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 149 Sürek et Özdemir c. Turquie (GC), nos 23927/94 et 24277/94, arrêt du 8 juillet 1999. . . 22, 145 Kamil T. Sürek c. Turquie (règlement amiable), no 34686/97, arrêt du 14 juin 2001. . . . 23, 147
T Tammer c. Estonie, no 41205/98, arrêt du 6 février 2001, Recueil 2001-I . . . . . . . . . . . . . . 29, 146 Taniyan c. Turquie (règlement amiable), no 29910/96, arrêt du 17 mars 2005. . . . . . . . . 23, 156 Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c. Autriche, no 32240/96, arrêt du 21 septembre 2000. . 69- 70, 146 Telesystem Tyrol Kabeltelevision c. Autriche, arrêt du 9 juin 1997, Recueil 1997-III . . . 69, 142 Temirkan c. Turquie (décision), no 41990/98, 19 septembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 171 Teslim Töre c. Turquie, no 50744/99, arrêt du 19 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 156 Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-III . . . . . . 29- 30, 146
192
Index Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 140 Tig c. Turquie (décision), no 8165/03, 24 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 176 Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (décision), nos 23676/03 et 3002/03, 11 octobre 2005 63, 178 Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni, no 14644/89, rapport du 8 octobre 1991, DR 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 163 Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni, no 18897/91, décision du 12 octobre 1992 47, 163 Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B. . . . . . . . . . . . . . . . 17, 41- 42, 125, 141 Tosun c. Turquie (décision), no 4124/02, 13 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 177 Tourancheau et July c. France, no 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005. . . . . . . . . . . . . . 44, 159 Trieflinger c. Allemagne, no 25063/94, décision du 6 septembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . 128, 164 Turhan c. Turquie, no 48176/99, arrêt du 19 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 157 Veysel Turhan c. Turquie, no 53648/00, arrêt du 20 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 158 Tüzel c. Turquie (décision), no 57225/00, 10 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 176 Abdullah Levent Tüzel c. Turquie (décision), no 71459/01, 4 octobre 2005 . . . . . . . . . . 111, 178
U Ukrainian Media Group c. Ukraine, no 72713/01, arrêt du 29 mars 2005. . . . . . . . . . . 40- 41, 156 Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, arrêt du 26 février 2002, Recueil 2002-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 147 United Christian Broadcasters Ltd c. Royaume-Uni (décision), no 44802/98, 7 novembre 2000 79, 169 Urbino Rodrigues c. Portugal, no 75088/01, arrêt du 29 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . 45, 159
V Van Den Dungen c. Pays-Bas, no 22838/93, décision du 22 février 1995, DR 80 . . . . . . 127, 164 Van Der Auwera c. Belgique, no 30401/96, décision du 21 mai 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 167 Varlı et autres c. Turquie (décision), no 57299/00, 18 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 173 Varlı et autres c. Turquie, no 38586/97, arrêt du 19 octobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154 Verdens Gang et Aase c. Norvège (décision), no 45710/99, 16 octobre 2001, Recueil 2001-X. . 51, 170 Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c. Suisse, no 10746/84, décision du 16 octobre 1986, DR 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 161 Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche (décision), no 68354/01, 30 juin 2005 . . . 132, 176 Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 141 Vereniging Radio 100 et autres c. Pays-Bas, no 26335/95, décision du 27 juin 1996 . . . . 74, 166
193
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE Vereniging Weekblad Bluf! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A . . . . . . 16, 141 Vérités santé pratique SARL c. France (décision), no 74766/01, 1er décembre 2005 . . . . 64, 179 Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 10520/02, 8 septembre 2005 . . 61, 177 Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 76918/01, 8 septembre 2005 . . 61, 177 Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, arrêt du 28 juin 2001, Recueil 2001-VI. . 70- 71, 147 Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, arrêt du 27 mai 2004 . . . . . . . . . . . . 122, 153 Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323 . . . . . . . . . . . . . 95, 101, 135, 142 Volkmer c. Allemagne (décision), no 39799/98, 22 novembre 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 170
W W et K c. Suisse, no 16564/90, décision du 8 avril 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 162 Wabl c. Autriche, no 24773/94, arrêt du 21 mars 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 145 Walendy c. Allemagne, no 21128/92, décision du 11 janvier 1995, DR 80 . . . . . . . . . . . . . 48, 164 Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 139 Weigt c. Pologne (décision), no 74232/01, 11 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 178 Wieszczek et Stowarzyszenie Mieszkańców c. Pologne (décision), no 44320/02, 11 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 178 Wille c. Liechtenstein (GC), no 28396/95, arrêt du 28 octobre 1999, Recueil 1999-VII . . . . . . . . . . 98- 99, 145 Wingerter c. Allemagne (décision), no 43718/98, 21 mars 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 171 Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V . . . . . . . . . . . . 114, 142 Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 26113/95, rapport du 16 avril 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 167 Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche (no 2) (décision), no 62746/00, 14 novembre 2002, Recueil 2002-X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 171 Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02, arrêt du 13 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 159 Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, arrêt du 27 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 159 Witzsch c. Allemagne (décision), no 41448/98, 20 avril 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 168 Witzsch c. Allemagne (décision), no 7485/03, 13 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 179 Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 19, 142
X X c. Royaume-Uni (Radio Caroline), no 8266/78, décision du 4 décembre 1978, DR 16 73, 161 Association X c. Suède, no 9297/81, décision du 1er mars 1982, DR 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 161 X c. Suède, no 3071/67, décision du 7 février 1968, Recueil 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 160 X et autres c. Belgique (Radio Scorpio), no 10405/83, décision du 5 mars 1986 . . . . . . . 73, 161
194
Index X et Église de scientologie c. Suède, no 7805/77, décision du 5 mai 1979, DR 16. . . . . . . 89, 161 X et Y c. Belgique, no 8962/80, décision du 13 mai 1982, DR 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 161 X SA c. Pays-Bas, no 21472/93, décision du 11 janvier 1994, DR 76 . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 76, 163
Y Yamurdereli c. Turquie, no 29590/96, arrêt du 4 juin 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 148 Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII . . . . . . 121, 152 Yazar c. Turquie, no 42713/98, arrêt du 23 septembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153 Yeilgöz et Firik c. Turquie (décision), nos 58459/00 et 62224/00, 17 juin 2004 . . . . . 18, 105, 174 Yıldırım et autres c. Turquie, no 42920/98, arrêt du 15 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153 Yildiz et autres c. Turquie (décision), no 60608/00, 26 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 176 Sevgi Yilmaz c. Turquie (décision), no 62230/00, 20 septembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . 105, 177 Yüksel c. Turquie, no 56362/00, arrêt du 25 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 158 Yurttas c. Turquie, nos 25143/94 et 27098/95, arrêt du 27 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153
Z Zakharov c. Russie (décision), no 14881/03, 9 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 175 Zana c. Turquie (décision), no 29851/96, 19 septembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 168 Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 142 Zana et autres c. Turquie (règlement amiable), nos 51002/99 et 51489/99, arrêt du 11 janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 155 Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no 26982/95, arrêt du 6 avril 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 152 Zaoui c. Suisse (décision), no 41615/98, 18 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 169 Zarakolu c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37059/97, arrêt du 2 octobre 2003 . 23, 151 Zarakolu c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 37061/97, arrêt du 2 octobre 2003 . 23, 151 Zarakolu c. Turquie (no 3) (règlement amiable), no 37062/97, arrêt du 2 octobre 2003 . 23, 151 Zarakolu c. Turquie (règlement amiable), no 32455/96, arrêt du 27 mai 2003. . . . . . . . . . 23, 150 Zarakolu et Belge Uluslararası Yayıncılık c. Turquie, nos 26971/95 et 37933/97, arrêt du 13 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153 Zihlmann c. Suisse, no 21861/93, décision du 28 juin 1995, DR 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 164
195
Sales agents for publications of the Council of Europe Agents de vente des publications du Conseil de l’Europe BELGIUM/BELGIQUE La Librairie européenne SA 50, avenue A. Jonnart B-1200 BRUXELLES 20 Tel.: (32) 2 734 0281 Fax: (32) 2 735 0860 E-mail:
[email protected] http://www.libeurop.be/
GREECE/GRÈCE Librairie Kauffmann Mavrokordatou 9 GR-ATHINAI 106 78 Tel.: (30) 1 38 29 283 Fax: (30) 1 38 33 967 E-mail:
[email protected]
Jean de Lannoy 202, avenue du Roi B-1190 BRUXELLES Tel.: (32) 2 538 4308 Fax: (32) 2 538 0841 E-mail:
[email protected] http://www.jean-de-lannoy.be/
HUNGARY/HONGRIE Euro Info Service Hungexpo Europa Kozpont ter 1 H-1101 BUDAPEST Tel.: (361) 264 8270 Fax: (361) 264 8271 E-mail:
[email protected] http://www.euroinfo.hu/
CANADA Renouf Publishing Company Limited 5369 Chemin Canotek Road CDN-OTTAWA, Ontario, K1J 9J3 Tel.: (1) 613 745 2665 Fax: (1) 613 745 7660 E-mail:
[email protected] http://www.renoufbooks.com/ CZECH REPUBLIC/ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Suweco Cz Dovoz Tisku Praha Ceskomoravska 21 CZ-18021 PRAHA 9 Tel.: (420) 2 660 35 364 Fax: (420) 2 683 30 42 E-mail:
[email protected] DENMARK/DANEMARK GAD Direct Fiolstaede 31-33 DK-1171 KØBENHAVN K Tel.: (45) 33 13 72 33 Fax: (45) 33 12 54 94 E-mail:
[email protected] FINLAND/FINLANDE Akateeminen Kirjakauppa Keskuskatu 1, PO Box 218 FIN-00381 HELSINKI Tel.: (358) 9 121 41 Fax: (358) 9 121 4450 E-mail:
[email protected] http:// www.akatilaus.akateeminen.com/ GERMANY/ALLEMAGNE AUSTRIA/AUTRICHE UNO Verlag August Bebel Allee 6 D-53175 BONN Tel.: (49) 2 28 94 90 20 Fax: (49) 2 28 94 90 222 E-mail:
[email protected] http://www.uno-verlag.de/
ITALY/ITALIE Libreria Commissionaria Sansoni Via Duca di Calabria 1/1, CP 552 I-50125 FIRENZE Tel.: (39) 556 4831 Fax: (39) 556 41257 E-mail:
[email protected] http://www.licosa.com/ NETHERLANDS/PAYS-BAS De Lindeboom Internationale Publikaties MA de Ruyterstraat 20 A NL-7482 BZ HAAKSBERGEN Tel.: (31) 53 574 0004 Fax: (31) 53 572 9296 E-mail:
[email protected] http://www.delindeboom.com/ NORWAY/NORVÈGE Akademika, A/S Universitetsbokhandel PO Box 84, Blindern N-0314 OSLO Tel.: (47) 22 85 30 30 Fax: (47) 23 12 24 20 POLAND/POLOGNE Glowna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa Krakowskie Przedmiescie 7 PL-00-068 WARSZAWA Tel.: (48) 29 22 66 Fax: (48) 22 26 64 49 E-mail:
[email protected] http://www.internews.com.pl/
SPAIN/ESPAGNE Mundi-Prensa Libros SA Castelló 37 E-28001 MADRID Tel.: (34) 914 36 37 00 Fax: (34) 915 75 39 98 E-mail:
[email protected] http://www.mundiprensa.com/
UNITED KINGDOM/ ROYAUME-UNI TSO (formerly HMSO) 51 Nine Elms Lane GB-LONDON SW8 5DR Tel.: (44) 207 873 8372 Fax: (44) 207 873 8200 E-mail:
[email protected] http://www.the-stationeryoffice.co.uk/ http://www.itsofficial.net/
UNITED STATES AND CANADA/ETATS-UNIS ET CANADA Manhattan Publishing Company 468 Albany Post Road, PO Box 850 CROTON-ON-HUDSON NY 10520, USA Tel.: (1) 914 271 5194 Fax: (1) 914 271 5856 E-mail:
[email protected] http:// www.manhattanpublishing.com/
FRANCE
PORTUGAL
La Documentation française (diffusion/vente France entière) 124 rue H. Barbusse 93308 Aubervilliers Cedex Tel.: (33) 01 40 15 70 00 Fax: (33) 01 40 15 68 00 E-mail:
[email protected] http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/
Livraria Portugal Rua do Carmo, 70 P-1200 LISBOA Tel.: (351) 13 47 49 82 Fax: (351) 13 47 02 64 E-mail:
[email protected]
Librairie Kléber (Vente Strasbourg) Palais de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex Fax: (33) 03 88 52 91 21 E-mail:
[email protected]
Council of Europe Publishing/Éditions du Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex Tel.: (33) 03 88 41 25 81 – Fax: (33) 03 88 41 39 10 – E-mail:
[email protected] – Website: http://book.coe.int/