Avis n°2015-0117
Commune d’AUSSEING Département de la Haute-Garonne
Séance du 02 avril 2015 Trésorerie de SALIES-DU-SALAT Article L. 232-1 du code des juridictions financières Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES, Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1612-15 ; Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ; Vu les lois et règlements relatifs au budget et à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ; Vu la délégation de pouvoirs du 25 avril 2008 du conseil d’administration de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 à son directeur général M. Malard, et le pouvoir spécial du 1er février 2015 de M. Malard à M. Tronchon, directeur du centre d’affaires dont dépend l’agence des collectivités locales, du logement social et des investisseurs institutionnels, enregistrés le 2 mars 2015 sous le n° 2015/95 ; Vu la lettre en date du 6 février 2015, enregistrée au greffe de la juridiction le 24 février 2015, sous le n° 2015/86, par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 a saisi la chambre sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, afin qu’il soit procédé à l’inscription au budget de la commune d’Ausseing de dépenses induites par une ligne de trésorerie arrivée à échéance et non apurée ; Vu la lettre du 2 mars 2015, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le maire de la commune d’Ausseing à faire connaître ses observations ; Vu la lettre du 2 mars 2015, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a accusé réception de la saisine de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 et informé son représentant légal du nom du rapporteur désigné pour l’examiner ; Vu les conclusions de M. BUZET, procureur financier ;
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Ensemble les pièces à l’appui de la saisine, produites par la commune d’Ausseing, par le cabinet d’avocats Labry représentant la collectivité, par la préfecture de la Haute-Garonne, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31, notamment lors de l’entretien du 11 mars 2015, et par la trésorerie de Salies du Salat ; Après avoir entendu M. GODARD, premier conseiller, en son rapport ; 1 SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que : « la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée » ; qu’aux termes de l'article R. 1612-32 du même code : « la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15, doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié » ; Considérant que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 a saisi la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées afin qu’elle se prononce sur le caractère obligatoire du remboursement d’une ligne de trésorerie venue à échéance le 31 janvier 2013 ; Considérant que la saisine est présentée pour une personne morale justifiant d’un intérêt personnel, direct et certain ; qu’elle est motivée et appuyée de toutes justifications utiles, conformément à l’article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales ; Considérant cependant que manquait à l’appui de la requête le chiffrage détaillé de la créance, cette pièce étant parvenue au greffe de la juridiction le 11 mars 2015 ; Considérant qu’ainsi la saisine peut être considérée comme complète le 11 mars 2015, point de départ du délai d’un mois dont la chambre dispose pour formuler son avis ; Qu’ainsi, la saisine est recevable ; 2 SUR LA CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE Considérant que le premier alinéa de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé » ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la chambre ne peut constater le caractère obligatoire d’une dépense pour une collectivité territoriale et, par suite, mettre ladite collectivité en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe ou leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ;
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Considérant que la commune d’Ausseing a souscrit, le 9 août 2012, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, un contrat relatif à l’ouverture d’une ligne de trésorerie n° 20008843355 de 70 000 € sur 6 mois ; que ce contrat est échu depuis le 31 janvier 2013 ; que, cependant, en dépit des remboursements intervenus pour un montant en capital de 19 000 € et en intérêts de 14 364,62 €, la commune n’a pas réglé le solde dû de 40 000 € de capital et 3 457,48€ d’intérêts arrêtés au 28 février 2015 suivant le dernier état de décompte produit par l’établissement bancaire ; que le Crédit agricole a procédé sans résultat à l’envoi de plusieurs mises en demeure pour l’apurement de cette ligne de trésorerie ainsi qu’à des propositions de consolidation ; 2.1. Sur le caractère certain et échu de la dette Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat a été signé par le maire de la commune après délibérations du conseil municipal en date des 2 juin et 14 juillet 2012 ; que les stipulations financières du contrat sont conformes aux mentions de l’offre de prêt telles que figurant dans la délibération du 14 juillet 2012 ; que les fonds ont été mis à disposition de la commune ; qu’aux termes des dispositions du 30° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital » ; que, dès lors, les échéances au titre des intérêts de la dette et du remboursement de la dette en capital nées du contrat d’ouverture de ligne de trésorerie souscrit par la commune d’Ausseing auprès du Crédit agricole mutuel de Toulouse constituent, en l’absence de remboursement à l’échéance, une dette certaine de la commune au profit de la banque ; Considérant en deuxième lieu que le capital et les intérêts de la ligne de trésorerie auraient dû être remboursés le 31 janvier 2013 ; qu’il est par ailleurs stipulé dans le contrat en son article 11 qu’en cas de non-paiement aux dates et échéances prévues par la convention, de toute somme due par la collectivité emprunteuse, le prêteur percevra de plein droit des intérêts de retard calculés au taux de l’usure applicable aux découverts en compte des personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale sans que cette stipulation vaille accord de délai de règlement. Cette pénalité s’appliquera le 1er jour de retard ou de dépassement ; qu’à la date du présent avis, les échéances litigieuses n’avaient pas été payées ; que ces échéances litigieuses ont acquis s’agissant tant du remboursement du principal que des intérêts de retard un caractère échu indiscutable ; 2.2. Sur le caractère liquide et non sérieusement contesté de la dette Considérant en troisième lieu que si dans sa saisine, le Crédit agricole mentionne une créance exigible s’élevant à la somme de 43 523,94 €, dont 40 000 € en capital et 3 523,94 € en intérêt à la date du 1er janvier 2015, il convient de corriger le montant de la dette sur la base des documents fournis par la banque à la demande de la chambre ; qu’au vu de ces états de décompte, qui comprennent les informations nécessaires pour retracer mois par mois les sommes réclamées, la dette s’élève à 43 457,48 € dont 40 000 € en capital et 3 457,48 € en intérêt au 28 février 2015 ; que dès lors le caractère liquide de la créance est parfaitement établi, son montant étant connu et déterminé ;
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Considérant en quatrième et dernier lieu que le maire de la commune d’Ausseing, tout en reconnaissant la validité de la créance s’agissant du capital, conteste le principe des intérêts de retard réclamés par le Crédit agricole au motif que cet établissement bancaire aurait fait preuve de négligence lors de l’attribution de la ligne de trésorerie, en s’appuyant sur des documents supposés falsifiés par le précédent maire, qu’il s’agisse du justificatif de recette cautionnant le prêt ou des délibérations du conseil municipal l’autorisant ; que si la commune a déposé une plainte le 24 décembre 2014 auprès du tribunal de grande instance de Toulouse pour faux en écriture, abus de biens publics et infractions constatées dans le cadre de la commande publique, en l’absence de procédure engagée auprès du juge du contrat visant à contester la validité du prêt fondée sur des documents supposés falsifiés, il n’est pas établi qu’elle conteste sérieusement la dette litigieuse, dans son principe ou dans son montant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dépenses dont il s’agit revêtent un caractère obligatoire ; 3. SUR LA DISPONIBILITE DES CREDITS Considérant qu’à la date du présent avis, l’exécution du budget de l’exercice 2014 est achevée ; qu’en outre la commune n’a pas encore adopté son budget pour l’exercice 2015 ; Considérant, par ailleurs, qu’en raison de son ancienneté, il convient de consolider en emprunt le contrat de ligne de trésorerie souscrit le 9 août 2012 et d’inscrire le produit de cet emprunt au budget primitif 2015 ; Considérant dès lors qu’il convient d’inviter la commune à inscrire le remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt en dépenses du budget primitif 2015, en les ventilant en section de fonctionnement à hauteur de 3 457,48 € au titre des intérêts et en section d’investissement à hauteur de 40 000 € au titre du remboursement du capital ; PAR CES MOTIFS, DECLARE que la saisine de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 est recevable ; CONSTATE que la créance alléguée, d’un montant de 43 457,48 € constitue dans sa totalité une dépense obligatoire pour la commune d’Ausseing ; CONSTATE que le budget primitif 2015 n’est pas voté à la date du présent avis, et qu’ainsi la chambre régionale des comptes n’est pas en mesure de vérifier la disponibilité des crédits ; INVITE le conseil municipal à inscrire les crédits nécessaires à l’acquittement des dépenses en litige à son budget primitif pour l’exercice 2015, en inscrivant également en section d’investissement, à titre de régularisation, le produit de la ligne de trésorerie consolidée en emprunt.
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Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 2 avril 2015.
Etaient présents :
Le Rapporteur,
Nicolas GODARD
M. Jean-Paul SALEILLE, président de section, président de la séance, M. Thierry TEULIERE, premier conseiller, M. Nicolas GODARD, premier conseiller-rapporteur,
Le président de séance,
Le président de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées,
Jean-Paul SALEILLE
Jean MOTTES
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale.
P/la secrétaire générale, La greffière adjointe,
Martine FELDSTEIN
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