Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers
Cette nouvelle conférence organisée par la CNCEF intervient à un moment nouveau de la vie des affaires qualifiée d’américanisation des relations professionnelles. Dans ce contexte, l’assurance RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) obligatoire devient une sorte d’arme à double tranchant. En effet, clients et/ou prestataires (CIF) souhaitent la faire jouer pour pallier certains risques. De ce fait, assiste-t-on ou pas à un risque de flambée des primes (jugées parfois comme excessives) ? D’une manière plus ponctuelle, quel intérêt présente une police d’assurances pour un chef d’entreprise (exemple : assurance Hommes clés) ou un particulier (exemple : assurance vie) ? Comment l’administration fiscale réagit-elle face à certaines clauses (Préciput) ou à certains contrats (exemple : contrat luxembourgeois) ? D’une manière plus générale, comment les Assurances vont-elles évoluer en termes de réglementation face à l’AMF, l’Europe ? Tels ont été les divers sujets traités à cette occasion que le lecteur retrouvera retranscrits dans leur quasi-totalité. Bonne lecture à toutes et à tous !
Jacky Ouziel Rédacteur en Chef de Pratiques Financières
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FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX LE FIF PL Ce fonds d’assurance formation a été agréé par Arrêté Ministériel du 17 mars 1993, publié au Journal Officiel, le 25 mars 1993. Il a été créé à l’initiative des Organisations Professionnelles, membres de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales), conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, portant sur la Formation Continue des Travailleurs Indépendants et des Professionnels Libéraux, faisant obligation à tous de s’acquitter de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP). SA MISSION Le FIF PL a pour mission de gérer la contribution à la formation professionnelle recouvrée par l’URSSAF et appelée sur le bordereau de cotisation d’allocations familiales le 15 février de chaque année à raison de 0,15% du plafond annuel de la Sécurité sociale, sous la rubrique C.F.P. SA REPRÉSENTATION Le FIF PL est le reflet de la volonté des Syndicats, adhérents à l’UNAPL, et représentant les Professions Libérales regroupées en
Vos contacts au FIF PL de 9 h 00 à 13 h 00 (uniquement après nous avoir adressé une demande de prise en charge). SECTION SANTÉ Vous êtes Chirurgien-Dentiste Appelez au 01.55.80.50.16 Appelez au 01.55.80.50.20 Vous êtes Orthophoniste Appelez au 01.55.80.50.17 Vous êtes Pharmacien / Diététicien / Activité Hospitalière Appelez au 01.55.80.50.02 Vous êtes Biologiste / Sage-Femme Appelez au 01.55.80.50.07 Vous êtes Kinésithérapeute Appelez au 01.55.80.50.19 Vous êtes Vétérinaire / Pédicure / Podologue / Orthoptiste Appelez au 01.55.80.50.31 Vous êtes Infirmier / Pédicure /
4 Sections (Santé‚ Technique, Juridique et Cadre de Vie). SA POLITIQUE Le FIF PL met en place les politiques prioritaires de formation définies par les Syndicats adhérents de l’UNAPL, pour l’ensemble de tous les Professionnels Libéraux. SES RESPONSABLES Le FIF PL est administré par un Conseil de Gestion, composé d’un Représentant de chaque Organisation Professionnelle. Ce Conseil de Gestion gère le Fonds Interprofessionnel de Formation du FIF PL. Il est divisé en 4 sections dont chaque Président de Section est Vice-Président de droit. L’exécutif, constitué par un Bureau composé de 8 membres, exécute les décisions du Conseil de Gestion. SON ORGANISATION Un service technique constitué par une équipe de Collaborateurs Spécialisés, animé par un Directeur, met en place les décisions de gestion, entérinées par le Conseil de
Elle peut également s’effectuer par un paiement direct à l’organisme de formation après établissement d’une Convention de Financement de Formation entre l’Organisme et le FIF PL. Les prises en charge sont accordées dans la limite des fonds disponibles.
Podologue Appelez au 01.55.80.50.36
Vous êtes Expert Comptable / Commissaire aux Comptes Appelez au 01.55.80.50.34
SECTION JURIDIQUE Vous êtes un professionnel du domaine Juridique (Avocat, Notaire, Huissier, Greffier …) Appelez au 01.55.80.50.24
Vous êtes Conseil en Systèmes Informatiques / Éditeur de Logiciel Appelez au 01.55.80.50.03
SECTION CADRE DE VIE Vous êtes un professionnel du Cadre de Vie (Architecte, Géomètre, Economiste ...) Appelez au 01.55.80.50.18 SECTION TECHNIQUE Vous êtes Agent Commercial / Enseignant dans le privé Appelez au 01.55.80.50.23 Vous êtes Graphiste / Conseil en Affaires et Gestion / Secrétaire / Interprète Appelez au 01.55.80.50.43
Siège social : 35-37, rue Vivienne - 75083 Paris Cedex 02 Tél : 01.55.80.50.00 - Fax : 01.55.80.50.29 http://www.fifpl.fr
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Gestion, et assure toute la logistique relative au traitement des dossiers avec application des textes réglementaires en vigueur relatifs à la formation professionnelle continue. Seules les professions par le biais de leurs Représentants déterminent leurs propres critères de prise en charge qui sont présentés au sein de leur section respective et approuvés par le Conseil de Gestion. Ces mêmes Représentants Professionnels sont seuls décisionnaires concernant les demandes de prise en charge reçues au FIF PL. La procédure de prise en charge financière de la formation professionnelle s’effectue individuellement par un paiement direct au participant à la formation après ‚établissement d’un dossier complet demandé sur le site internet, par fax, ou sur simple appel téléphonique.
Vous êtes Agent Général d’Assurance / Expert d’Assurance / Formateur / Psychologue / Psychothérapeute / Psychanalyste / Artiste (cotisant à l’URSSAF) / ou autres professions Appelez au 01.55.80.50.22
POUR TOUTE DEMANDE DE DOSSIER DE PRISE EN CHARGE Internet : http://www.fifpl.fr Télécopie : 01.55.80.50.29 Téléphone : 01.55.80.50.00
Critères 2008 - FIF PL (Selon les critères déterminés par les représentants de votre profession) (Validés en Conseil de Gestion du 21 février 2008)
CONSEILS EN AFFAIRES ET GESTION (anciennement 741 G)
0240 Z 7021 Z 7022 Z 8560 Z
(Services de soutien à l’exploitation forestière) (Conseil en relations publiques et communication) (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) (Activités de soutien à l’enseignement)
Le Professionnel devra impérativement joindre à sa demande une description détaillée de son activité et préciser le contenu exact de la formation dont il souhaite la prise en charge.
Prise en charge annuelle par professionnel plafonnée à 600 € maximum. Prise en charge au coût réel plafonnée à 600 € par an et par professionnel et limitée à 200 € par jour de formation par professionnel pour les formations prioritaires. Prise en charge au coût réel plafonnée à 150 € par an et par professionnel et limitée à 150 € par jour de formation et par professionnel pour les formations non prioritaires en déduction du forfait de prise en charge des formations prioritaires, et dans la limite du budget de la profession. A LES FORMATIONS PRIORITAIRES Toute formation liée à la pratique professionnelle qui permet d’améliorer la compétence, la prestation, proposées au client :
Conseil en marketing, en communication, en management, Conseil et formation en économie, à l'économie de l'entreprise, en finance, Conseil en transmission, en acquisition et cession d’entreprises, Conseil en gestion du patrimoine, Formation pour la certification des Conseils-Experts Financiers, Formation relative en stratégie de rémunération, RH,
Formation relative aux dispositifs de l'épargne salariale, Langues européennes, Audit sécurité, normes, qualité et certification, Conseil en Ressources Humaines, coaching, PNL, graphologie, Formation juridique pour le droit à titre accessoire, Formation logiciels liés au métier, à l’activité et à la pratique, Formation CIF.
B LES FORMATIONS NON PRIORITAIRES Toute formation relative à l’exercice professionnel non lié à la pratique. NB : Le financement du coût administratif de la VAE (validation des acquis de l’expérience) n’est pas pris en compte, seules les formations permettant d’obtenir la VAE peuvent éventuellement être financées.
Attention : - sont éligibles les formations d’une durée minimale de 6 h 00 sur une journée ou cycle de 8 h 00 par module successif de 2 h 00 minimum, - sont également éligibles les formations d’une durée minimale de 4 h 00 correspondant à une prise en charge d’une demi-journée. Rappel : Aucun organisme de formation ne peut être agréé ou sélectionné par le FIF PL ; seuls des thèmes de formations peuvent être présentés.
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Journée de formation L’assurance dans tous ses états
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Accueil par Stéphane Fantuz, Président de la CNCIF
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Sommaire
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Introduction
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Assurance de l’activité de CIF et de courtier en assurances
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Du bon usage du contrat d’assurance pour le chef d’entreprise et le particulier
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Evolution du rôle des intermédiaires en assurance
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Atelier 1: Protection du chef d’entreprise - protection du CIF (retraite, article 83)
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Atelier 2: Notion de prime manifestement exagérée
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Atelier 3: Quels instruments financiers dans la gestion des contrats dédiés luxembourgeois ?
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J O U R N É E
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F O R M A T I O N
L’ASSURANCE DANS TOUS SES ÉTATS
ACCUEIL Stéphane FANTUZ Président de la CNCIF
Bonjour à toutes et à tous, Nous nous apprêtons à vivre ensemble une journée riche, rythmée par trois grands temps forts. Le premier sera consacré ce matin à la formation. Le début d’après-midi sera marqué par la venue du député Louis GISCARD d’ESTAING, qui viendra nous faire part de sa vision sur les évolutions de notre métier. Enfin, nous lancerons ce soir l’Observatoire Entreprise et Patrimoine. Je tiens avant tout à remercier les trois commissions qui ont travaillé sur le sujet qui nous réunit aujourd’hui. La commission Formation s’est fortement mobilisée dans le domaine de l’assurance. Je citerai également la commission Lobbying, notamment Régis CASSO, qui a largement contribué à faire participer à cette journée Monsieur GISCARD d’ESTAING. Du reste, si certains d’entre vous souhaitent nous aider, en fonction de leurs connaissances, nous les invitons à le faire. Comme nous l’avions annoncé en décembre 2008, nous envisageons de travailler sur le
thème de l’ISF. Le lobbying fait selon moi partie intégrante de nos métiers désormais, et il ne se mène pas uniquement à Paris. Dans vos différentes régions, vous vous trouvez peut-être en contact avec des députés, des sénateurs et différents acteurs, et vous pouvez avoir l’occasion d’exprimer notre opinion et exercer une pression au besoin. N’hésitez pas à nous faire profiter de vos réseaux, en nous informant par exemple de votre participation à certaines commissions. Il en va d’ailleurs de même dans le domaine de la formation. Il n’est pas aisé d’organiser des formations, mais celle de ce jour constitue la quatrième ou cinquième journée de ce type. La formule que nous avons trouvée nous permet de réunir suffisamment de personnes, en tenant compte des obligations qui sont les nôtres. Nous bloquons deux journées par an, au cours desquelles nous tâchons de vous informer le plus possible. Quant aux sujets, il n’est pas facile de les choisir car certains parmi vous
travaillent sur le haut de bilan alors que d’autres s’intéressent davantage à la CGP, ou encore aux deux. Il n’est pas simple de trouver des thèmes intéressant tous les membres. Une fois encore, si vous êtes demandeurs de certains thèmes, n’hésitez pas à nous en faire part pour intervenir comme pour recevoir une formation. Je vous rappelle au passage que l’obligation de formation n’est pas uniquement traitée au cours de ces deux journées annuelles. Nous proposons aussi des outils d’elearning. Une à deux fois par an, vous devez recevoir des supports vous indiquant que vous pouvez suivre un certain nombre de modules dans la partie « Formation » du portail de la Chambre. Je vous invite à vous renseigner sur cette possibilité et à nous faire part de vos remarques. Nous avons prévu cette option entre autre pour les membres non franciliens, qui éprouvent davantage de difficultés à se déplacer jusqu’ici et peuvent ainsi valider depuis chez eux de la
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formation, que la commission Formation s’emploie à choisir en fonction des besoins. Plus nous vous entendrons sur ce sujet, plus nous nous montrerons pertinents dans le choix proposé. Enfin, je tiens à remercier la commission Communication. Je salue l’initiative qu’elle a prise s’agissant de l’Observatoire du Patrimoine et de l’Entreprise. Une nouvelle fois, nous avons cherché par ce biais à récupérer deux types d’informations. Nous avons besoin de savoir quelles populations nous formons individuellement, chacun exerçant le métier à sa façon. Nous devons également montrer aux pouvoirs publics combien nous pesons. Dire que nous sommes 300 ou 600 ne suffit pas. Nous devons leur montrer le volume de capitaux levés que nous représentons, le nombre d’entreprises transmises que nous gérons, leur nombre de salariés. Nous devons également leur fournir des éléments d’appréciation sur la conjoncture. En situation de crise, nous sommes souvent interrogés sur l’état de notre secteur : Comment nous portons-nous ? Pensons-nous que la situation économique et financière va rebondir ? Ces éléments d’information, importants, contribueront à donner de la crédibilité à notre profession et à notre association. Nous souhaitons organiser un Observatoire tous les trimestres, aussi je vous invite ardemment à répondre à ce questionnaire. Je suis bien conscient que nous courrons tous après le temps et qu’il n’est pas toujours aisé de trouver un moment pour répondre à ces questions, mais il y va de la reconnaissance et de la notoriété de notre profession. Nous devons être capables d’afficher le cumul de nos situations individuelles. Je trouve excellente l’idée de l’Observatoire, qui nous permettra de disposer d’un baromètre dans le temps. Nous pourrons alors
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apprécier notre évolution au regard d’un référent identique. De la sorte, nous pourrons voir si nous progressons, si nous levons davantage de capitaux, si nous connaissons une période de crise, si nous enregistrons moins de mandats de transmissions. Nous devons être capables de le mesurer, or notre profession reste relativement isolée. Nous sommes organisés en cabinets et en petites structures et il me semble important de pouvoir disposer d’un retour d’information par région. Il nous bénéficiera à tous individuellement, car il est toujours rassurant de connaître le chiffre d’affaires moyens de ses confrères et de pouvoir se situer par rapport à lui. Il est aussi important de pouvoir communiquer avec les instances régionales, pour montrer combien pèse notre profession dans chacune. Je vous rappelle que cet Observatoire n’est pas réservé à nos seuls membres, mais ouvert à tous les professionnels et aux six associations existantes. Je vous souhaite une bonne journée de formation, et cède maintenant la parole à Christian DELCROIX, administrateur, qui vous précisera les thèmes des conférences auxquelles nous allons assister sur l’assurance dans tous ses états. Christian DELCROIX Cette journée consacrée aux assurances réunira un nombre impressionnant d’intervenants de haute qualité. Je remercie à mon tour Eric DAMONT de s’être investi pour faire de cette journée une réussite. Vous trouverez peut-être que nous ne détaillons pas suffisamment chaque thème, tant cette journée sera dense. A cette fin, les ateliers de l’après-midi constitueront le lieu idéal pour recevoir vos questions et apporter quelques précisions. Notre journée sera marquée par
trois temps fort. Ce matin, nous assisterons à trois conférences, au cours desquelles il sera sans doute plus difficile de poser certaines questions ou du moins d’y apporter des réponses complètes, compte tenu des délais qui nous sont impartis. L’intervention de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING sera suivie d’une discussion autour des professions que nous représentons. Enfin, les trois ateliers permettront d’approfondir certains sujets. Le premier portera sur la protection du chef d’entreprise. Le deuxième, intitulé « Notion de prime manifestement exagérée » apparaît peut-être limitatif, mais développera en fait des sujets spécifiques au contrat d’assurance, notamment la notion de prime. Enfin, le troisième atelier portera sur les organisations d’assurance en liaison avec le Luxembourg. Sans plus attendre, je vous propose de céder la parole à nos premiers intervenants pour une conférence sur l’assurance de l’activité de CIF.
Assurance de l’activité de CIF et de courtier en assurances Cette conférence est animée par Gérard DESBOIS, administrateur CNCIF. Les participants sont : Bertrand de JARNAC, Cabinet BdJ Pierre ROGER, MMA Covéa Risks Gérard DESBOIS Avant de commencer cette conférence sur la responsabilité civile professionnelle, qui vous intéressera fortement en tant que Conseil en entreprise, je laisse les deux participants se présenter. Pierre ROGER Je suis responsable au sein du groupe MMA de l’ensemble de la souscription en RC professionnelle pour les professions réglementées du chiffre et du droit. MMA est un acteur historique, présent depuis quarante ans sur ce marché, qui assure tous les notaires, tous les commissaires aux comptes, 80 %
des experts comptables, 70 % des avocats, ainsi que, depuis 2004, nombre d’entre vous. Personnelle, j’élabore les contrats et je négocie les conditions d’assurance. Bertrand de JARNAC L’activité de BdJ s’exerce presque exclusivement dans les 2 domaines suivants : 1) responsabilité civile professionnelle, garanties financières, garanties annexes pour les CGPI / CIF ou non CIF, les conseils aux entreprises, les sociétés de gestion de portefeuille, les agents immobiliers (en général sans maniement de fonds de tiers), quelques
experts comptables et d’autres sociétés intervenant dans le monde financier. 2) Les assurances des entreprises industrielles et commerciales : dommages aux biens, pertes d’exploitation, diverses responsabilités civiles (RC Générale, RC Pollution, RC Mandataires Sociaux …), prévoyance / frais de santé pour les collaborateurs cadres ou non cadres, flottes automobiles, fraude / détournement … Le premier domaine représente 60 % de notre activité et le second 40 %.
I Tour d’horizon Gérard DESBOIS A quoi sert une RCP ? Est-il important d’être bien assuré ? La RCP est désormais obligatoire pour toute activité de conseil en entreprise et de conseil en gestion de patrimoine. En dépit de la variété de nos activités, nous sommes tous soumis à cette règle. Comment devons-nous nous assurer, auprès de quelle compagnie et avec quel intermédiaire ? Suffit-il de rechercher la prime la moins élevée possible pour s’assurer la tranquillité ? Cette conférence nous permettra de voir qu’une RCP doit apporter des
garanties suffisantes et que la compagnie qui les propose doit disposer d’un service sinistres efficace. Entre 2007 et 2008, le nombre de sinistres a en effet été multiplié par trois. En effet, les assurés font de plus en plus intervenir leurs assureurs en période de crise. Face à des difficultés croissantes, ils se montrent plus incisifs voire agressifs, quelquefois à tort. Une police d’assurance adaptée s’impose donc. Par ailleurs, si nous sommes attaqués par les clients sur notre activité de conseil, nous le sommes également dans notre
activité quotidienne. Cette activité ne nous laisse en effet pas totalement libres de nos autres occupations et notre exploitation peut en subir des conséquences, parfois lourdes si le service des sinistres n’assure pas un relais. Bertrand de JARNAC Les accords entre la CNCEF / CNCIF / BdJ et MMA COVEA RISKS ont été mis en place à partir du 1er Janvier 2004. Nous avions convenu de construire un partenariat réel, durable et nous nous sommes attachés à le mettre en œuvre. Entre le 1er Janvier 2004
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et le 1er janvier 2010, des progrès très sensibles ont été réalisés, tant sur les montants de garanties que sur l’assiette des garanties (activités assurées) et les niveaux de primes. La volonté exprimée en 2004 s’est donc concrétisée. Les principales taches effectuées par BdJ sont les suivantes : - Négociations annuelles des conditions de garanties, franchises, primes avec l’assureur et rédaction / émission des conditions particulières des contrats ou des avenants - Envoi des appels de primes aux membres (provisions et révisions), des attestations d’assurances après paiement des primes ainsi que des quittances - Demande des chiffres d’affaires aux membres et, à réception, calcul des primes de révision (lorsque le niveau de chiffre d’affaires est suffisamment élevé) - Réponses aux assez nombreuses questions écrites ou orales des membres - Gestion des sinistres sous la responsabilité de l’assureur - Paiement des primes à l’assureur (pour les provisions, MMA COVEA RISKS demande qu’elles soient réglées au plus tard le 10 Mai et nous leur versons un acompte important en Février. Pour les révisions, MMA COVEA RISKS demande qu’elles soient versées à la fin de l’année civile
suivante et nous leur versons un ou plusieurs acomptes avant la fin de l’année civile) Pour les CGPI nous envoyons en moyenne 36 attestations par membre et par an. Pour les conseils aux entreprises le nombre d’attestations envoyées est sensiblement moindre. En 2008, de notoriété publique, la crise a lourdement frappé les banques et établissements financiers, mais son impact sur les compagnies d’assurances a été beaucoup moins évoqué, en dehors du cas d’AIG. Cette année, la grande majorité des banques et établissements financiers a produit des informations financières très satisfaisantes, à la différence des compagnies d’assurances. Les sinistres liés à la responsabilité civile professionnelle sont à déroulement long et la durée des partenariats avec les assureurs est essentielle. Or depuis plus de deux ans, nous constatons une forte augmentation du nombre de déclarations de sinistres RCP, un petit nombre d’entres elles comportant des niveaux de réclamations importants (parfois supérieurs aux montants de garanties RCP, ce qui entraîne un risque direct pour le patrimoine des professionnels concernés). Dans la plupart des cas, les sinistres RCP sont « difficiles à vivre » et nécessitent le concours actif
de partenaires compétents : assureurs, courtiers, avocats, notamment. Lorsque la diligence et/ou la compétence de ces partenaires est insuffisante, ces sinistres deviennent plus que « difficiles à vivre » et ont un impact négatif sur l’activité professionnelle des assurés. En résumé, les critères les plus importants nous semblent être : - une déclaration complète des activités pratiquées, une bonne rédaction de la garantie RCP et des exclusions, des montants de garanties suffisamment élevés - la compétence / l’expérience de l’assureur, du courtier et leur volonté d’apporter un service durable - la qualité d’autres intervenants indispensables : avocats, juristes spécialisés. NB : MMA COVEA RISKS assume près de 80% des assurances RCP en France. De la salle Envisagez-vous pour les sociétés n’ayant connu aucun sinistres pendant cinq ans un système de bonus ? Pierre ROGER En RC Professionnelle, il n’est pas possible de mettre en œuvre ce système.
II Quelques chiffres Pierre ROGER Nous assurons 50 000 professionnels (notaires, avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, etc.) et nous recevons environ 11 000 déclarations par an, pour 1,2 milliard d’euros de préjudices invoqués. Certaines années, cette somme peut être dépassée. Ainsi, elle nous a un jour été récla-
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mée sur un seul dossier. De tels cas pèsent évidemment sur notre résultat, mais avant tout sur le moral du professionnel. Nous possédons 30 000 dossiers en stock en plus des 11 000 annuels. Presque tous sont judiciaires. Ils représentent un en cours de 4 milliards d’euros de demande. Nous avons provisionné
à ce titre 700 millions dans nos comptes. Nous espérons donc ne pas avoir à payer dans l’ensemble de ces dossiers. Toutes les professions obéissent aux mêmes lois statistiques. Dans un tiers des cas, un simple courrier peut permettre de régler le litige. La demande initiale a souvent été mal orientée vers la RCP,
et les dossiers sont aisément classés sans suite. Un tiers des dossiers se règlent à l’amiable. Nous préférons alors transiger car nous constatons une faute et un préjudice manifestes. Enfin, un tiers des dossiers passe devant les juridictions. Nous en gagnons 8 procès sur 10 et nous ne payons alors que les honoraires des avocats. Les 20 % dossiers perdus sur ce tiers représentent les trois quarts de nos dépenses.
De la salle Combien coûtent les règlements amiables ? Pierre ROGER Ils représentent environ un quart de la charge, et nous permettent simplement d’économiser les frais d’avocats. De la salle Doivent-ils être rapprochés des 700 millions d’euros en stock ? Pierre ROGER Non, ils ne sont destinés qu’aux dossiers judiciarisés, qui durent en moyenne 7 ans. Après 4 ans de procédure suit en effet souvent un appel, voire une cassation. Les demandes sont alors sérieuses et les demandeurs souhaitent les porter à leur terme. Souvent, elles portent sur plusieurs millions d’euros. Il y a deux mois, je suis intervenu sur un dossier de 1990, pour lequel la condamnation de 4,6 millions d’euros est tombée en 2008. De la salle Combien représentent les 20 % de dossiers perdus ? Pierre ROGER Je les estime à 150 millions d’euros, soit les trois quarts de nos charges (200 millions d’euros). Ils ne représentent pourtant que 20 % d’un tiers de nos dossiers. De la salle Ces chiffres sont généraux. Pourriez-vous nous apporter des
précisions sur le contrat CNCEF/ CNCIF. Combien avons-nous de contrats ? Combien de déclarations ont été émises en 2007 et 2008 ? Ont-elles elles aussi triplé ? Quels sont les montants en jeu ? Quelles grandes catégories de sinistres sont concernées ? Bertrand de JARNAC Nous répondrons prochainement à Monsieur FANTUZ et Madame DECAUDIN, car je ne dispose pas aujourd’hui des éléments précis. La majorité des déclarations CNCEF/CNCIF concernent des assurances de personnes / placements et des opérations immobilières, en particulier de défiscalisation. Les deux types de contrat existant à la CNCIF comme à la CNCEF sont d’une part ceux pour les CGPI CIF ou non CIF et d’autre part ceux pour les conseils financiers / conseils aux entreprises. Le contrat collectif des conseils financiers / conseils aux entreprises est destiné en particulier aux professionnels effectuant des cessions / transmissions d’entreprises, fusions / acquisitions. Il propose trois options de garanties RCP et de primes provisionnelles annuelles TTC : - 750 000 € par sinistre, sans limite par an (Prime : 818 €) - 1 500 000 € par sinistre, sans limite par an (Prime : 1412 €) - 3 000 000 € par sinistre, sans limite par an (Prime : 2240 €) intégrant également une garantie RC Dirigeants sociaux de 500 000 € par sinistre et par an, la garantie financière d’agent immobilier : 30 000 € et une garantie Défense (avocats…) de 200 000 € par sinistre, sans franchise. Stéphane FANTUZ Quelle est la territorialité de votre offre ? Bertrand de JARNAC Elle vaut dans le monde entier, sachant que le contrat est régi par
la loi / réglementation française et que les tribunaux français sont seuls compétents. De la salle Dans quelle catégorie s’inscrivent les dossiers de sinistres ? Pierre ROGER Je ne saurai vous le dire aujourd’hui. De manière générale, 20 % des dossiers concernent de l’assurancevie, 20 % des matières financières et 50 % de la défiscalisation. De la salle Monsieur de JARNAC a évoqué la défiscalisation immobilière. Estelle plus importante que la défiscalisation industrielle ? Bertrand de JARNAC Les sinistres de défiscalisation ne concernent pas uniquement la défiscalisation GIRARDIN. Ils résultent aussi d’opérations MALRAUX, de ROBIEN, autres. Pierre ROGER Le dispositif MALRAUX génère beaucoup de sinistres. Certains promoteurs montent en effet des opérations très tendues, qui, lorsqu’elles entraînent des sinistres, le font en rafale. Nombre de professionnels sont alors impliqués, au premier rang desquels les notaires. Ils sont en effet tenus par un devoir absolu d’efficacité. De la salle Le notaire n’est pourtant pas davantage responsable que le conseil en gestion de patrimoine indépendant. Pierre ROGER La jurisprudence est beaucoup plus sévère envers le notaire, tenu par une obligation d’efficacité absolue. Lorsque vous achetez un bien, il s’engage à ce qu’il se réalise. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir fourni tous les conseils requis et avoir pris toutes les précautions nécessaires. Tel est le
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cas du reste pour tous les professionnels, souvent attaqués sur le thème du devoir de conseil. Une défense efficace dans un tel cas de figure consiste à conserver une trace de tous les conseils prodigués. De la salle Le notaire doit-il valider la qualité de l’opérateur en amont ? Pierre ROGER Dans certains cas, cela lui est demandé en effet. Il doit parfois s’assurer de la solidité du promoteur et de la réputation de son représentant légal. Christian DELCROIX Avez-vous déjà établi une nomenclature découlant des décisions des tribunaux et définissant les points sur lesquels nous devrions nous montrer plus attentifs ? Pierre ROGER Depuis 2004, les jurisprudences s’avèrent plutôt positives. S’agissant des placements financiers, nous connaissons évidemment un nombre croissant de réclamations actuellement, et c’est essentiellement le devoir de conseil qui est attaqué. Pour le moment, nous continuons à gagner ces procès. Hormis de rares cas de ventes de produits à des personnes sous tutelles, il est admis que les clients n’ignorent pas les risques que suppose un placement boursier. En général, les dossiers sont bien tenus et il a été procédé à une évaluation de l’aversion du client au risque. En conséquence, la plupart de ces dossiers sont clos de façon positive. Si une erreur matérielle est détectée, elle n’est souvent pas discutable et il vaut mieux transiger au plus vite. Ces cas tiennent davantage à l’organisation des cabinets, à la qualité des collaborateurs et aux process de contrôle. De la salle Quelle proportion d’adhérents de
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la CNCEF/CNCIF représentez-vous ? Bertrand de JARNAC Nous ne connaissons pas cette proportion. Stéphane FANTUZ Nous recommandons cette police d’assurance, mais elle ne constitue pas une obligation. Les adhérents ont donc toute latitude de s’assurer en dehors de ce contrat, environ 80% de nos membres sont affiliés à nos contrats groupe. Bertrand de JARNAC Nous pensons que le montant des primes annuelles n’est pas élevé, pour les conseillers aux entreprises comme pour les CGPI. Ces primes vont d’ailleurs de nouveau baisser en 2010 suite à l’accord récent de MMA COVEA RISKS. Stéphane FANTUZ Je le confirme. Je vous rappelle que nous avons connu quelques vicissitudes avec AXA, chez qui nos primes s’étaient envolées. Je souligne l’effort consenti par BDJ pour ne jamais nous laisser sans assurance et nous trouver une compagnie, mais aussi pour nous proposer un contrat sur trois ans. J’ai craint que nous nous trouvions liés par cet engagement, au cas où les primes baisseraient, mais Pierre ROGER m’a clairement expliqué qu’il nous proposait un partenariat donnant-donnant. Nous lui assurions des rentrées sur trois ans et il nous accordait en retour des primes plus faibles. Pierre ROGER La plupart des assureurs et réassureurs mondiaux s’étaient retirés du risque RCP pour la profession de commissaire aux comptes. Nous avons donc décidé d’assumer ce rôle et d’assurer l’ensemble de ces professionnels sans coassurance et sans réassurance. Ce cas de figure s’est également produit chez les notaires. Lorsque nous nous sommes enga-
gés auprès de vous en 2004, nous ne connaissions pas vos risques et vous n’inspiriez pas une grande confiance dans les diverses directions générales car votre profession était encore en train de s’organiser. De plus, les articles de presse, auxquels les directions générales se montrent très sensibles, n’étaient pas toujours flatteurs. Après trois années, nous constatons une situation plutôt satisfaisante. Nous avons appris le risque en même temps que vous, et dans le cadre de ce partenariat nous tenons compte de son amélioration. Nous avons en effet intérêt à ce que vous restiez nos clients dans le long terme. Cette situation est positive, au moment où la situation de l’assurance et de la réassurance est appelée à se tendre. Notre secteur constitue le dernier maillon de la chaîne de la crise. Il n’a pas encore connu les effets de la crise car toutes les entreprises ont survécu sur leur trésorerie, toutefois elles commencent maintenant à disposer de fonds pour payer des avocats et entamer des actions judiciaires. La RCP va donc se dégrader. Heureusement, nous bénéficions de quatre années de bonnes décisions derrière nous, qui témoignent de notre maîtrise de ce risque. Elles rassurent le marché et nous permettent désormais de faire appel à la réassurance, notamment en Allemagne et en Suisse. Ces acteurs préfèrent souvent ces risques communs aux risques financiers. Il nous sera cependant impossible d’accorder un bonus aux assurés non sinistrés. La fréquence des sinistres dans vos professions est en moyenne de 3 % à 5 % par an. Il est donc très rare qu’un même professionnel soit concerné chaque année et l’on doit alors s’en inquiéter. De plus, des erreurs peuvent advenir à n’importe qui, même aux meilleurs professionnels. Je ne pense pas opportun de faire payer un malus à 5 % des
professionnels pour compenser le bonus accordé à 95 %. Je constate en tout cas que les assurances pérennes chez les avocats, les notaires et les experts comptables reposent sur la mutualisation. De la salle Sept déclarations de sinistres sur un stock de 30 000 me semblent toutefois très faibles. Pierre ROGER Nous assurons le notariat depuis 1961. Les notaires de Paris, Versailles et les Hauts-de-Seine nous ont préféré la compagnie Royal Sun Alliance durant six ans pour des raisons de prix. Lorsqu’elle a décidé de quitter l’Europe continentale, ils ont demandé à revenir au sein du contrat de groupe. Ils présentaient un stock de 3 000 sinistres valant 600 millions d’euros, et nous avons dû négocier un chèque de 100 millions d’euros avec Royal Sun. Au regard de ces chiffres, votre poids actuel ne m’inquiète pas dans nos comptes. De plus, les articles de presse deviennent depuis un an positifs sur votre profession. Or nous avons pu constater lors de récentes affaires relatives aux commissaires aux comptes (ENRON, Madoff, Kerviel, Parmalat) que des déchaînements médiatiques peuvent conduire de grandes compagnies à refuser d’assurer certaines professions dans leur ensemble. De la salle Vous nous avez indiqué que, lorsque les clients reviennent vers nous lors d’une défaillance du promoteur dans une opération immobilière de type MALRAUX, nous devions nous tourner vers le notaire. Or celui-ci peut être lui aussi assuré chez MMA. Pierre ROGER Je ne prétends pas que vous deviez le faire, mais je constate fréquemment cette situation.
Nous abordons ici la question du conflit d’intérêt, dans la mesure où MMA assure à la fois des avocats, des commissaires aux comptes, des experts comptables, des notaires et des CGP. Lorsque nous parvenons à trouver des terrains d’entente et que nous pouvons partager la responsabilité, nous procédons évidemment de la sorte. Si tel n’est pas le cas, nous discutons avec les instances professionnelles des deux assurés en cause. Il s’agit alors de régler la question avec le moins d’affectif possible. Si nous ne trouvons pas non plus de solution par ce biais, nous laissons plaider. En aucun cas nous ne ferons payer un assuré pour un autre, même si sa franchise est plus élevée. Nous gérons tous les jours de tels conflits d’intérêt. Récemment, un avocat et un avoué ont été condamnés en première instance, le premier pour 2 millions d’euros et le second pour 700 000 euros. L’avoué pouvait faire appel car la décision le concernant était très contestable. Toutefois nous craignions que la somme totale ne passe en appel de 2,7 millions à 6 millions. Nous avons donc échangé avec le Barreau de Paris afin qu’il ne fasse pas appel, en consentant en échange à tenir compte dans nos statistiques des 700 000 euros de l’avoué. Nous nous employons donc à travailler en bonne intelligence, pour la communauté de l’ensemble des professionnels. Cette attitude ne pose généralement pas problème. De la salle Avez-vous déjà un retour sur les prises en garanties des sinistres découlant d’une faute d’ordre pénal des CIF ? Je songe notamment à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client, et au cas du CIF ayant privilégié ses intérêts avant ceux de son client.
Ce sujet est actuellement sensible dans notre profession. Pierre ROGER Nous n’avons pas encore d’expérience en la matière dans votre profession. Généralement, ces dossiers restent plutôt dans le champ du civil. Le champ pénal implique une procédure très longue, et une personne cherchant l’indemnisation d’un préjudice ne privilégie le civil. Votre profession me semble donc encore épargnée par les procédures pénales, mais dans d’autres professions, notamment celle des commissaires aux comptes, la moitié des actions sont menées au pénal. Des avocats de qualité s’imposent alors. Je me permets d’ailleurs de vous suggérer au passage de ne pas recourir à des amis avocats pour gérer vos dossiers de RC professionnelle, et de laisser agir les assureurs et leurs avocats spécialisés. Nous ne couvrons en effet pas les éventuelles condamnations pénales, alors que nous prenons en charge les honoraires d’avocats, lesquels peuvent être élevés au pénal. De la salle Quelle est votre position sur les contrats des nombreux conseillers exerçant une double activité ? Sont-ils couverts par un seul contrat ou doivent-ils en souscrire deux ? Bertrand de JARNAC Nous travaillons actuellement avec MMA COVEA RISKS pour remettre une proposition à la CNCEF / CNCIF garantissant les CGPI qui ont également une activité de conseil - expert financier / conseil aux entreprises. Cette proposition sera prête avant la fin de l’année 2009. Stéphane FANTUZ Vous nous avez annoncé que les assurances se portaient actuellement moins bien que les ban-
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ques. Qu’en est-il de Covéa ? Vous avez par ailleurs évoqué la perte d’exploitation advenant lorsqu’un sinistre mobilise d’importantes ressources matérielles et psychologiques de la part du professionnel. Que nous proposez-vous dans ce domaine ? Bertrand de JARNAC Le groupe MMA est mutualiste, ce qui s’avère très important. Pierre ROGER vous apportera de plus amples détails concernant sa santé financière. S’agissant de la perte d’exploitation qu’un professionnel peut subir après sinistre RCP, je ne citerai qu’un exemple. Il y a dix ans, une déclaration de sinistre nous a été transmise par un CGPI sur une opération GIRARDIN. L’assureur n’a pas eu un comportement de partenaire réel et
l’avocat qu’il a mandaté, a fait de même. Après dix ans de contentieux fiscal et civil, ce CGPI a estimé que la menace de condamnation à son détriment pouvait excéder son montant de garantie RCP et a décidé de prendre son propre avocat en plus de celui de l’assureur. Ce CGPI m’a clairement indiqué que son activité professionnelle avait été très sensiblement ralentie par ce sinistre et que sa perte de chiffre d’affaires était d’environ 30%. Stéphane FANTUZ Devons-nous nous assurer pour cela ? Pierre ROGER Ces cas pèsent moins de 1 % dans les contrats pour les autres professionnels, mais nous pourrions nous améliorer sur ce point.
S’agissant de notre santé, nous disposons d’importants fonds propres, mais nous sommes moins performants en termes de compétitivité que des compagnies internationales qui arrivent actuellement sur notre territoire. Nous refusons de vendre des contrats à perte, ce qui pose question à moyen terme. Toutes les compagnies d’assurance vont de toute façon souffrir très prochainement Certaines compagnies anglosaxonnes pourraient même faire faillite. Pour notre part, nous n’avons aucun problème de solvabilité et nous n’avons pas de comptes à rendre à des actionnaires, ce qui constitue actuellement un luxe. La RC professionnelle coûte en effet très cher en fonds propres et suppose un engagement dans la durée, que les actionnaires apprécient peu.
Du bon usage du contrat d’assurance pour le chef d’entreprise et le particulier Cette conférence est animée par Eric DAMONT, administrateur CNCIF. Les participants sont : Anne-Laure BLANCHARD, Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale, AG2R La Mondiale ; Stéphane CARLUCCI, Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale Banque Martin Maurel ; Catherine COSTA, Responsable juridique et fiscale Compagnie 1818 Partenaires ; Pascal PINEAU, Chargé d’études et d’enseignement AUREP.
Eric DAMONT Je suis certain que le thème que nous allons aborder nous intéressera tous, en tant chefs d’entreprise au sein de notre propre cabinet, et en tant que professionnels de la gestion de patrimoine. I. La prévoyance personnelle du chef d’entreprise (Stéphane CARLUCCI) La banque Martin MAUREL est une banque d’entrepreneurs et une
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banque de gestion privée. Elle est installée à Paris depuis vingt ans et reste détenue à plus de 70 % par la famille MAUREL. Nos clients nous ressemblent, puisque pour la plupart, ils sont actionnaires dirigeants de leur société. Nos métiers principaux sont la banque d’entreprise à destination des PME et la banque de gestion de fortune. Mon rôle d’ingénieur patrimonial consiste à assurer le lien entre la banque des entrepreneurs et la
banque de gestion privée, en conseillant nos clients (entrepreneurs, privés ou les deux) afin d’optimiser au mieux leur situation juridique et fiscale. C’est ce que vous faites vous aussi dans le cadre de votre exercice professionnel. Les entrepreneurs que je rencontre sont souvent confrontés à des problématiques de transmission, de structuration de l’outil de travail, d’optimisation de leur rémunération, mais aussi de
prévoyance. Nous sommes moins experts dans ce domaine, qui recouvre l’assurance décès et les retraites, mais il fait partie de notre métier et il fait l’actualité. En effet, au moment où nous avons déterminé les sujets que nous aborderions aujourd’hui, le Premier ministre François FILLON venait de déclarer qu’il voulait « passer au karcher » les retraiteschapeau. Depuis lors, tel n’a pas été le cas. Toutefois mardi soir un amendement est passé en commission des Finances concernant les retraites chapeaux. Il s’agit en fait d’un renouvellement de ce dispositif dans un sens relativement positif. En mai, Monsieur FILLON avait pourtant annoncé qu’il souhaitait rendre confiscatoire la fiscalité sur les retraites-chapeaux. 1. L’assurance « Homme clé » L’assurance Homme clé profite à la société et lui permet, en cas de souci sur une personne déterminante dans l’entreprise, de percevoir un capital afin de faire face à cette situation. Elle est proche de l’assurance de perte d’exploitation. Certaines personnes de l’entreprise peuvent en effet presque être considérées comme des immobilisations, des actifs, nécessaires à la production du chiffre d’affaires. Les immobilisations étant souvent assurées, il semble logique d’assurer également les personnes qui s’y assimilent. Une instruction fiscale a défini en 1994 l’homme clé comme toute personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise. Cette définition recouvre évidemment les dirigeants, même si certains ne sont pas essentiels à la bonne marche de l’entreprise. Elle peut aussi recouvrir certains commerciaux ou directeurs commerciaux détenant une part significative de la clientèle de l’entreprise. Une analyse au cas par cas s’impose, et la personne la mieux placée pour la mener demeure le chef d’entreprise.
Les risques couverts par cette assurance sont la perte de confiance, interne comme externe. En l’absence d’un commercial, par exemple, l’entreprise peut perdre des clients. De même, la disparition d’un manager assurant le lien entre les collaborateurs et animant des équipes peut démotiver les effectifs. Cette assurance couvre également la perte de chiffre d’affaires et certains frais, notamment de recours à un cabinet de recrutement. Le contrat Homme clé est un contrat d’assurance-vie de type « temporaire en cas de décès ». Les cotisations sont à fonds perdus en raison même de la nature du contrat. Le montant des cotisations dépend du ratio entre le risque assuré et le montant assuré. Les garanties consistent en un versement de capital. Certains contrats ne traitent que du décès, mais d’autres incluent l’invalidité. Les compagnies d’assurance se montrent aujourd’hui de plus en plus attentives à la réinsertion professionnelle de leurs assurés, notamment parce qu’elle leur coûte moins cher. Il convient donc de l’évoquer avec les clients. Enfin, l’assurance prend en charge les indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail. Dans une architecture type, le souscripteur est l’entreprise et l’assuré est l’homme clé. Le bénéficiaire reste l’entreprise. Fiscalement, les primes sont déductibles et les prestations constituent un gain exceptionnel, comme toutes les primes d’assurance. L’assurance Homme-clé ne sert pas uniquement à assurer la disparition d’un collaborateur. Elle s’avère également utile en cas de recherche de financement. Pour exemple, j’ai rencontré le mois dernier un client très endetté qui souhaitait assainir sa situation. Or il participait à une société civile propriétaire d’un immeuble donné à bail à son entreprise. Il recher-
chait du cash pour se désendetter et sortir de la spirale consistant à gagner davantage d’argent pour payer plus d’intérêts, en tirant davantage sur l’entreprise donc en payant davantage d’impôts sur les dividendes. Nous avons imaginé une solution consistant à céder temporairement l’usufruit de la société civile immobilière, détenant les locaux de l’entreprise, à l’entreprise elle-même. Ce montage moderne devient classique à l’heure actuelle. Un problème demeurait cependant, dans la mesure où la SCI connaissait déjà un pré-démembrement et où notre client en était usufruitier. En cas de décès prématuré, l’usufruit temporaire se serait éteint avant le terme. La société a donc souscrit une assurance Homme-clé, pour qu’elle ne subisse pas de préjudice financier en cas de souci. Cette assurance peut donc apporter une garantie importante. 2. Les dirigeants d’entreprise et la retraite Deux dispositifs s’appliquent aux dirigeants d’entreprise à la retraite. La nuance entre l’article 83 et l’article 39 est parfois difficile à appréhender, car ils constituent deux régimes de complémentaires. L’article 83 est collectif alors que l’article 39 encadre les retraites-chapeaux, essentiellement destinées aux grands patrons. Cet article prévoit que la personne couverte ne perçoit sa retraite complémentaire que si elle est présente dans l’entreprise au jour où elle fait valoir ses droits à la retraites. Nous avons tous entendu parler de grands patrons touchant des millions d’euros lors de leur départ en retraite : ils sont souvent décomposés entre l’indemnité de licenciement, les stock-options abandonnées, et une compensation pour le non versement du pactole prévu par l’article 39. L’article 83 définit une retraite complémentaire à laquelle les
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salariés et dirigeants ont droit. Elle est cotisée par l’entreprise et éventuellement par le salarié et donne droit à une pension. L’employeur peut cotiser jusqu’à 100 % du montant de la prime, cette prime étant entièrement déductible pour l’entreprise. Ce système permet de fidéliser des collaborateurs, mais offre aussi au chef d’entreprise de se faire financer une forme de sur-complémentaire par sa société. Ce dispositif est relativement simple et s’inscrit pleinement dans l’incentive et l’optimisation de la rémunération des salariés. L’entreprise ne peut déduire de ses résultats fiscaux qu’un certain plafond, calculé sur la base du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité sociale). Cette limite est en 2009 de 34 308 euros et reste donc élevée. Les salariés peuvent également cotiser, le plafond étant géré dans l’enveloppe du PERP. Ils peuvent déduire de leur revenu imposable jusqu’à 8 % de leur salaire brut. Ce système de prévoyanceretraite s’avère relativement souple et motivant, et satisfait à la fois l’entreprise, le dirigeant et l’assureur, qui se garantit des primes récurrentes. De plus, contrairement aux droits de l’article 39, ceux de l’article 83 sont acquis et ne dépendent pas de la présence dans l’entreprise au moment du départ en retraite. L’article 39 fait actuellement l’objet de plusieurs réformes. Les amendements proposés mardi soirs seront mis au vote la semaine prochaine. Ils proviennent du député UMP Yves BURE, et semblent donc devoir passer. De la salle Je signalerai que tous les amendements proposés par ce député ont toujours été rejetés pour des questions d’élections régionales. Stéphane CARLUCCI Cette précision explique sans doute la distorsion avec les propos
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tenus par le Premier ministre en mai et visant à appliquer une fiscalité confiscatoire aux retraites chapeau. Le régime proposé par Monsieur BUR sous-taxe en effet les pensions issues des retraites chapeaux. L’article 39 du Code général des Impôts liste tous les éléments déductibles d’un résultat BIC, notamment les cotisations, alors que l’article 83 liste les éléments taxables chez les personnes physiques. Cette retraite complémentaire est beaucoup plus élitiste, et vise des personnes ou populations déterminées, leur ouvrant droit à une pension complémentaire comprise entre 10 % et 20 % de leur dernier salaire. L’entreprise a trois possibilités. Elle peut tout d’abord payer les indemnités de fin de carrière au fur et à mesure qu’elles se présentent. Tout salarié a en effet droit, en application du Code du Travail et des conventions collective, à un capital lors de son départ en retraite. Les retraiteschapeaux l’augmentent sous forme de rente. Cette première possibilité crée des à-coups financiers pour l’entreprise, notamment lorsque la pyramide des âges génère des départs massifs. L’entreprise peut également opter pour une gestion en interne. Elle s’assure alors elle-même pour ses retraites complémentaires et ses indemnités de fin de carrière. Chaque année, le comptable provisionne les montants à verser prévisibles. Cette solution n’est pas non plus optimale dans la mesure où ces provisions ne sont pas déductibles. La troisième option consiste à recourir à l’assurance donc à une gestion en externe. Une compagnie d’assurance appelle alors des primes périodiques pour couvrir le besoin financier que créent les indemnités de fin de carrière. La gestion en interne ne permet pas de déduire les primes, et alourdit les lignes de provision des bilans,
en faussant la lecture. La gestion en externe prévoit au contraire le paiement de primes périodiques, déductibles l’année de leur paiement. Les produits financiers constitués ne sont pas imposables pour l’entreprise, à la différence des produits des provisions. Cette solution peut coûter plus cher, mais elle préserve le bilan. De plus, en cas de difficulté de l’entreprise, il est intéressant de savoir que ces actifs sont sortis de l’entreprise et ne peuvent constituer pas un gage pour les créanciers. Une partie des actifs est de la sorte sécurisée. Cette solution permet donc une gestion prévoyante du passif, des exonérations, la présentation d’un bilan simple reflétant purement les affaires et l’externalisation de la gestion de passif. Pour les salariés, elle ouvre droit à une exonération d’impôt dans la limite de 3 050 euros pour les indemnités de départ en retraite, le reste étant soumis à l’impôt sur le revenu. La constitution est très intéressante, car elle relève essentiellement de l’entreprise, qui en déduit la charge. François FILLON l’a jugé inadmissible sur ce point. Eric DAMONT Concernant l’assurance décès, comment pouvons-nous conseiller et estimer à la fois la prime à verser et l’indemnité à recevoir ? Stéphane CARLUCCI Nous sommes tenus par des plafonds fixés par la loi. Par ailleurs, l’assurance fait jouer la notion de rationalité. Pour certains dirigeants de grandes entreprises françaises, le capital de la retraite-chapeau peut atteindre 4 millions d’euros. Ceci explique en partie les sommes colossales que perçoivent certains dirigeants en quittant l’entreprise de manière anticipée, car ce départ les prive d’une retraitechapeau substantielle. Il n’existe aucune limite à ces retraites en dehors de la capacité de l’entre-
prise à cotiser. C’est du reste ce point qui agace Monsieur FILLON.
de caractère collectif et peut s’avérer discriminant.
De la salle Est-il possible pour une entreprise de souscrire une assurance Homme-clé sans que le cadre concerné en soit informé ?
Stéphane CARLUCCI En effet, mais il ne l’est pas nécessairement.
Stéphane CARLUCCI La réponse à cette question se trouve dans l’architecture même du contrat : le souscripteur est l’entreprise mais l’assuré est le salarié. Or il est impossible de monter un contrat sans en informer l’intéressé. De la salle Seule l’entreprise perçoit la somme in fine. Il est très possible qu’un Président ne souhaite pas indiquer à son directeur commercial qu’il a souscrit une telle assurance. Stéphane CARLUCCI Il me semble impossible de procéder de la sorte dans un cadre normal, d’autant qu’un dossier médical doit parfois être constitué. De la salle L’article 39 n’a pas nécessairement
De la salle Si la personne concernée quitte l’entreprise avant son départ en retraite, elle ne peut percevoir la pension prévue par l’article 39. Les sommes placées par l’entreprise sur ce contrat lui reviennent-elles alors, sous la forme d’un profit exceptionnel ? Stéphane CARLUCCI Il s’agit d’un contrat d’assurance, par conséquent ces sommes sont perdues pour l’entreprise si elle ne remplit pas les conditions de versement. Quoi qu’il en soit, l’entreprise les aurait de toute façon perdues, puisqu’elle les a versées pour le salarié. C’est en réalité ce dernier qui doit y renoncer.
De la salle La contrepartie de ces versements est la présence sur la durée du salarié, qui génère une valeur. Les
salariés changeant aujourd’hui plus souvent d’entreprise, il est important de couvrir cet aléa. Stéphane CARLUCCI Ce contrat poursuit cette finalité et vise à fidéliser ces salariés. De la salle Dans quelle mesure les capitaux sont-ils garantis dans le contrat Homme-clé ? La prime suit-elle la progressivité du risque de l’entreprise, qui suit l’évolution de la santé de l’homme-clé ? Stéphane CARLUCCI Cette question relève de la pure assurance. Ces capitaux sont gérés, le souscripteur en choisit le support et cette somme vit dans le temps. Seules les conditions de souscription et de dénouement du contrat sont particulières. De la salle Selon moi, les indemnités de fin de carrière ne sont pas imposables. Stéphane CARLUCCI Elles ne le sont en effet pas, dans la limite de 3 050 euros.
De la salle Le questionnaire médical, qui suppose de prévenir l’assuré, est-il systématique dans le cadre de l’assurance Homme clé ? Stéphane CARLUCCI Ce n’est pas l’élément principal qui impose de prévenir l’assuré. Nous nous devons en fait de respecter la loi, qui prévoit que l’assuré est partie au contrat. Il est impossible de souscrire une assurance sur la tête d’une personne qui l’ignore Anne-Laure BLANCHARD Il doit être pleinement informé que son décès peut profiter à un tiers. II. Le contrat non dénoué (Pascal PINEAU) L’AUREP (Association universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine) est fortement marquée par la figure du Doyen AULAGNIER, qui a largement contribué au développement de la gestion de patrimoine en France. Nous proposons une formation qui prépare au diplôme en gestion de patrimoine de l’Université d’Auvergne. Il est l’un des plus reconnus du marché et il est proposé dans de nombreuses villes (Clermont-Ferrand bien sûr, mais aussi Paris, Lille, Lyon, Aix-enProvence ; et bientôt Biarritz et Bordeaux). L’AUREP propose également des formations complémentaires à celle en gestion de patrimoine. Nous accueillons dans ce cadre des conseillers de banque, des conseillers indépendants, des notaires et des experts-comptables. Nous proposons notamment la préparation aux diplômes universitaire d’Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (DU IPCE) et Gestion Internationale du Patrimoine (GIP). Notre but demeure toutefois de former des généralistes, ce qui s’avère fort complexe, peut-être
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plus encore dans notre métier que dans d’autres. J’évoquerai aujourd’hui un point très technique. Le contrat d’assurance-vie constitue évidemment une opération d’assurance, mais aussi une opération de placement. Nous étudierons quelle est sa place civile et quel est son traitement fiscal. L’écart entre les deux a suscité des débats et l’AUREP y a largement pris part. Nous avons dans ce cadre proposé quelques solutions s’appuyant sur le droit des régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux sont multiples, et présentent l’intérêt de pouvoir être configurés sur mesure. La loi TEPA a quelque peu mis de côté cet aspect en focalisant l’attention sur une fiscalité zéro. Certains époux, se pensant protégés par cette loi, pourraient s’écarter d’un travail sur le contrat de mariage alors que des solutions intéressantes existent. En l’absence de contrat de mariage, la loi s’applique. Il existe alors une communauté légale réduite aux acquêts. L’article 1401 du Code civil indique dans ce cas que : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». L’utilisation des fonds communs pose question, notamment lors de la souscription d’assurances-vie. Considérons un cas de figure simple : l’époux souscrit un contrat ayant pour bénéficiaire son épouse, et celle-ci fait de même à son bénéfice. Deux moments s’avèrent particulièrement délicats dans la vie de ces contrats, le divorce et le décès. 1. La jurisprudence intègre la valeur de rachat En cas de décès, la liquidation de la succession s’effectue en deux temps : la liquidation du régime
matrimonial et la liquidation de la succession. Dans le cas où l’époux décède le premier, ses biens propres tombent dans la succession, ainsi qu’une moitié de communauté. Quelle est la place du contrat d’assurance ? Le contrat d’assurance dénoué, souscrit par l’époux décédé au profit du conjoint, disparaît avec la réalisation de l’opération d’assurance. L’autre contrat a trop souvent été négligé : le contrat souscrit par le survivant demeure en effet. L’assurance-vie, autrefois négligeable dans le patrimoine des Français, a conquis une place considérable. Cette question, qui passait auparavant par pertes et profits, ne peut donc plus être ignorée. La position des juges dans ce domaine ressort dans l’arrêt PRASLICKA du 31 mars 1992. Dans la mesure où le financement du contrat provient de la communauté, le contrat lui-même doit y figurer. Sa valeur patrimoniale de rachat doit donc être intégrée. Le survivant, qui reprendra ce contrat, le déduira de sa part. Cette vision modifie quelque peu les équilibres précédents, au plan civil comme au plan fiscal. Une autre approche est possible si l’on considère que le contrat, augmentant la communauté, fait aussi croître la succession. Les agents du fisc ont opéré des redressements sur cette base : la valeur de rachat du contrat figure en effet dans la communauté selon les juges, alors il convient de la déclarer dans la succession et d’acquitter les droits y afférant. Or les assureurs avaient souvent vendu ces contrats hors droits de succession. 2. L’administration autorise la neutralité fiscalité Les assureurs se sont inquiétés de ce traitement et ont sollicité l’intervention de Bercy, alors dirigé par Messieurs STRAUSS-KAHN et SAUTER. Ces derniers se sont exprimés sur le sujet dans une lettre à la Fédération Française
des Sociétés d’Assurance (FFSA). Compte tenu de l’intérêt de l’assurance vie, qui lui avait valu son statut dérogatoire, il convenait de continuer à la favoriser. Pour ce faire, la valeur de rachat ne devait pas être prise en compte dans l’actif communautaire lors de la liquidation des droits de succession. Il s’agissait de conserver une neutralité entre le contrat dénoué du défunt et le contrat nondénoué du survivant. Un nouvel avantage fiscal semblait avoir été obtenu. Toutefois, nous avons dû constater que le fisc n’abandonnait pas les redressements en cours. Il appliquait la mesure de tempérament aux nouveaux dossiers sans exonérer les anciens. Et la mesure a commencé à évoluer au fil des réponses ministérielles. La dernière réponse en date, apportée le 19 novembre 2001 à la question du député Jean MARSAUDON montre que la portée de la neutralité fiscale initiale s’est considérablement affaiblie. Cette réponse indique notamment qu’: « il résulte de la doctrine actuelle que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs est non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire […]. Il n’est pas soumis dans les conditions de droit commun aux droits de succession lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de communauté. » Cette dernière précision nous ennuie, car l’avis des héritiers n’est certainement pas requis que pour confirmer simplement qu’ils ne souhaitent pas davantage de taxation ! La notion de prise en compte dans la communauté renvoie au civil, et interroge sur la possibilité de dissocier le civil et le fiscal. 3. Quels liens entre civil et fiscal ? En tant qu’organisme de recherche
et de formation, l’AUREP a souhaité poser deux questions à l’Assemblée nationale. Nous voyons en effet souvent remonter les cas qui posent problèmes, et notamment ici au décès du conjoint survivant. Des personnes qui avaient oublié de mentionner l’assurance-vie au plan fiscal comme au plan civil se trouvent désormais fort ennuyées. Les enfants avaient cherché à payer moins de droits sur ce contrat, dont le premier bénéficiaire était le conjoint survivant mais pour lequel ils étaient les bénéficiaires de second rang. Mauvais calcul parfois : les capitaux leur échappaient par exemple dans le cas où le conjoint survivant s’était remarié. En assurance-vie, le bénéficiaire est en effet le conjoint… au moment du décès, et les sommes partaient vers le nouveau conjoint, au détriment des enfants. En cherchant à éviter une taxation, ils avaient perdu des droits et en accusaient les assureurs et les notaires qui les avaient conseillés. Beaucoup auraient en effet accepté une taxation supplémentaire s’ils avaient su qu’elle leur permettrait de recevoir davantage au titre de la première succession. L’administration fiscale semble jouer sur les deux tableaux. Elle prétend se contenter de tirer les conséquences fiscales des parts civiles déclarées. En somme, elle ne taxe que si l’on déclare. Ce dispositif semble « pousse-aucrime ». De plus, Bercy nous accorde un pouvoir qui en fait ne nous appartient pas : nous ne choisissons pas si un bien est propre ou commun. Il est propre ou il est commun. La réponse ministérielle BATAILLE, reprenant ces termes, était à cet égard ahurissante. En juillet 2008, nous avons souhaité poser deux questions. La question BACQUET a été adressée à Bercy. Jean AULAGNIER a voulu y ajouter la question PRORIOL, adressée à la Garde des Sceaux. Nous ne comprenions plus la neu-
tralité fiscale et nous sollicitions une confirmation sur la distinction entre civil et fiscal. Au plan fiscal, il est possible de ne pas taxer ce contrat, mais il convient de régler proprement ces dossiers au plan civil, dans l’intérêt des familles et du notariat. 4. Une controverse surexposée Entre-temps, ces questions ont été commentées par Monsieur Denis CORON dans le numéro de Gestion de Fortune de novembre 2008, sous le titre : Praslicka…le retour. Ce jeu est toujours dangereux, tant il peut influer négativement sur les services qui doivent répondre à ces questions. Il nous a été avancé que nous risquions de faire ressurgir un débat que l’on pensait clos. Or il ne l’est pas, comme le prouvent de récentes actions en justice. Certains craignent également que le fisc revienne sur la clémence accordée. Il convient de se souvenir qu’elle relève du fait du prince et peut aisément être supprimée. Selon nous, la neutralité fiscale ne supposait en rien un traitement civil dérogatoire, et c’est le FISC qui a détourné la réponse initiale de Messieurs STRAUSS-KAHN et SAUTER. Nous avons donc dû répondre à cet article, en expliquant que nous ne sollicitions qu’une tolérance fiscale claire et distincte du civil. Les entreprises disposent du pacte DUTREIL, qui permet de diminuer de 75 % la base taxable, mais cette décote ne s’applique pas au plan civil, pour la détermination de la part reçue par chacun des héritiers. Chacun reçoit alors une part égale de l’héritage. Cette évidence semble aujourd’hui poser question. La réaction de certains notaires à cette polémique nous a quelque peu dépités. Nous avons indiqué que les notaires étaient en délicatesse par amitié, mais certains réflexes corporatistes ont la peau dure ! Suite à notre article, une réponse étonnante a été publiée
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dans L’AGEFI Actifs d’avril 2009. L’article s’intitulait : Les notaires anticipent les conséquences pratiques de l’arrêt PRASLICKA , ce qui semble étonnant dans la mesure où cet arrêt a aujourd’hui 17 ans. Tout en assurant qu’il n’est pas inquiet, un notaire explique qu’il prend des précautions, ce qui apparaît contradictoire. Enfin, l’article cite les propos suivants, attribués à ce notaire : « Si l’héritier qualifie le contrat de bien propre afin de faire échapper cette valeur à la taxe sur les successions, je fais signer une lettre de conseil donné afin d’expliquer à l’héritier les conséquences d’un tel agissement. » Le terme d’agissement, me semble ici surprenant, pour ne pas dire déplacé. De plus, le client agit sur recommandation de son notaire et la décision prise demeure de la responsabilité du notaire quoi qu’il advienne. De tels propos sont préjudiciables pour les notaires. Fort heureusement, tous n’adoptent pas cette position. 5. Solution : le préciput Nous proposons une solution en accord avec le notariat. Les assureurs se sont récemment fait rattraper par les régimes matrimoniaux, mais les plus intelligents ont préféré s’y intéresser et tirer profit des excellents outils dont ils regorgent. Ils ont notamment adhéré à l’utilisation de l’avantage matrimonial pour porter leurs contrats et sécuriser l’opération d’assurance. La clause de préciput est une faculté de prélèvement qui permet au conjoint survivant de prendre sur la communauté certains biens désignés. Il a été proposé de rédiger des préciputs sur les contrats d’assurance-vie non dénoués, afin de les prélever avant le partage de la communauté qui détermine la valeur de la succession. Le contrat d’assurance-vie se trouve dans ce cas hors succession, donc hors droits
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de succession. La clause d’attribution intégrale permet de récupérer l’ensemble des biens, dont le contrat d’assurance vie non dénoué acquis grâce aux deniers communs, et de les placer entre les mains du survivant. L’AUREP a, dans cet esprit, proposé la clause de préciput « à géométrie variable ». Il s’agit de lister des biens afin de permettre au conjoint survivant de prélever tel ou tel au moment du décès de son conjoint en fonction de la protection dont il a alors besoin. Dans l’article précité, le notaire propose un autre type de préciput, dit à rayonnement large. Il porte sur les contrats dénoués ou non, souscrits ou non avec les deniers communs. Or nous ne cessons de répéter que le préciput ne peut être efficace que sur des biens de communauté. Ainsi, un préciput portant sur la résidence principale ne fonctionnera pas s’il s’agit d’un bien propre de l’époux décédé. Je vous invite à la plus grande vigilance : le capital provenant de l’assureur comme le contrat souscrit avec des deniers non communs ne peuvent être concernés par le préciput. Si ce dernier constitue un outil formidable, son champ d’action n’est pas infini. 6. Solution : la clause d’emploi ou de remploi Nous pouvons tous recourir à une autre clause, et je me réjouis de constater que les assureurs l’utilisent presque davantage que les notaires. La clause d’emploi ou remploi repose sur le constat que nous ne sommes pas toujours confrontés à des deniers communs. Certains sont propres, notamment les héritages et les donations, et peuvent être utilisés pour souscrire un contrat d’assurance. La clause d’emploi ou de remploi peut alors être mise en œuvre. Elle est composée de deux éléments : l’origine des deniers et la volonté de qualifier le bien de
bien propre. Cette clause doit être rédigée de manière complète, dans le plus grand respect de l’article 1434 du Code civil. La Cour de Cassation se lasse du reste de voir se présenter devant elle des dossiers mal montés. Les deux conditions entourant la clause ne sont pas de forme mais bien de fond. Quand l’une vient à manquer, en général l’élément intentionnel, le dossier échoue systématiquement en justice. Je vous invite donc, lorsque vous utilisez cette clause, à le faire de manière rigoureuse. Elle permet de faire du contrat d’assurance-vie un bien propre du conjoint survivant et le place en dehors de la succession. Catherine COSTA Avant de débuter ma présentation, je tiens à revenir sur quelques éléments. Je suis responsable juridique et fiscale au sein de 1818 Partenaires, filiale à 100 % de 1818 Banque Privée, réunion de la Banque privée Saint-Dominique et de la Compagnie 1818. Je suis avant tout diplômée notaire et j’ai exercé durant dix années cette profession, où j’ai eu à traiter des problèmes d’assurances-vie lors de successions. Certains notaires, très professionnels, possèdent une solide connaissance du droit civil et du droit fiscal, mais une grande majorité liquide les successions en ne tenant compte que de l’aspect fiscal. Les notaires sont souvent les premiers à confondre le rappel civil et le rappel fiscal. Dans le cas d’un couple ayant deux enfants et envisageant de procéder à une donation pour chacun, la meilleure solution réside sans nul doute dans la donation-partage, qui fige la valeur des biens donnés (donc la taxation) au jour de la donation. Si ces biens évoluent de façon différente, ce dispositif ne génère aucun souci par la suite. Dans le cas de la donation simple, le
notaire doit rapporter la valeur des donations et rétablir l’égalité en cas de différence. Ils ne le font souvent pas, et les clients l’ignorent, ce qui pose problème au regard de leur devoir de conseil. S’agissant des contrats d’assurance-vie, j’ai rencontré divers problèmes au cours de ma carrière de notaire. Certains héritiers refusaient de les mentionner, estimant qu’ils n’étaient pas taxables. Nous devions alors contacter les compagnies d’assurance, qui nous répétaient que, le contrat n’étant pas taxable, elles refusaient de nous en indiquer la valeur de rachat et les bénéficiaires. Nous nous trouvions donc souvent dans l’impasse du fait d’héritier refusant de payer la fiscalité de cette succession. En matière de régimes matrimoniaux, le notaire ne propose souvent pas un grand choix. La plupart ne connaissent que la communauté universelle, éventuellement avec clause d’attribution intégrale. Très peu l’utilisent, principalement à l’occasion d’un changement de contrat de mariage. La principale solution envisagée demeure la séparation de biens, et le notaire ne songe souvent pas à un préciput ou à d’autres clauses correspondant davantage aux besoins des clients. Il ne propose que rarement la participation aux acquêts car il ignore souvent comment il pourra ensuite la liquider. Telle est la réalité de cette profession. Vous avez évoqué les conventions de quasiusufruit, qui évitent à une personne de se trouver taxée deux fois sur la même somme. Nombre de notaires ne savent souvent pas les rédiger et ne le font donc pas. Il existe évidemment des notaires férus de gestion de patrimoine. Du reste, si cette profession s’était davantage mobilisée sur ces enjeux, elle constituerait actuellement une sérieuse concurrence pour les gestionnaires de patrimoine car les notaires disposent
d’une clientèle nombreuse. J’ai moi-même suivi une spécialisation à Clermont-Ferrand, mais nous sommes encore très peu nombreux dans cette démarche. La crise de l’immobilier incitera peut-être les notaires à s’intéresser davantage au droit de la famille.
opéré à cet égard, car les notaires se situaient auparavant au-dessus de tous et personne n’aurait songé à le contester. Si notre métier se positionne plus fortement demain, nous arriverons peut-être à échanger d’égal à égal avec eux, dans un débat de qualité et pour le plus grand bénéfice des clients.
Pascal PINEAU J’en viens à me placer en défenseur du notariat. Certains notaires effectuent en effet correctement leur métier, et viennent régulièrement se former chez nous. Ils possèdent une véritable volonté d’ajouter la gestion de patrimoine à leur éventail d’activités. Il reste néanmoins évident qu’ils s’y intéressent davantage lorsque le secteur immobilier se porte mal, ce qu’ils reconnaissent bien volontiers. Nous sommes les premiers à déplorer que le notaire, tenant du droit civil, se base essentiellement sur la fiscalité. Certains considèrent la succession réglée lorsque la déclaration de succession est transmise au fisc, or cette partie de la succession n’en représente en réalité que l’écume. Il convient également de s’intéresser à l’égalité entre enfants, à la place du conjoint survivant, etc. Ces questions devraient constituer le cœur de métier du notaire, et sont souvent investies par le conseiller en gestion de patrimoine du fait de sa défaillance. Notre métier prend son essor car nous ne nous cantonnons pas à des aspects financiers, de même que les experts-comptables sont souvent interrogés sur des problématiques dépassant l’entreprise. Nos clients ne trouvent sans doute pas ce conseil auprès de leur notaire. Sans généraliser ce constat, nous devons admettre que ces questions ne sont pas suffisamment prises en compte par les notaires. Elles risquent de le devenir, car d’autres acteurs secouent le notariat. Un profond changement s’est
Anne-Laure BLANCHARD Il me semble que vous avez omis d’évoquer le droit des assurances, dont il convient de respecter les règles. Dans le conseil que vous prodiguez à vos clients, vous devez également en tenir compte. Les notaires et les assureurs bataillent sur ce thème, car les notaires ne reconnaissent que difficilement les aspects dérogatoires du contrat d’assurance. En cherchant à raccrocher le contrat d’assurance au droit commun, nous risquons d’en faire un bien comme un autre. Les capitaux décès pourraient alors être rattrapés par les prélèvements sociaux. Si le contrat d’assurance était correctement compartimenté, nous éviterions bien des confusions. Pascal PINEAU Il est aussi important que les assureurs prennent en considération les aspects civils. La réponse ministérielle Proriol (JOAN 10/11/2009) est heureusement venue confirmer la distinction entre civil et fiscal). III. La souscription conjointe par les particuliers du contrat d’assurance-vie (Catherine COSTA) Je vous rappelle que la co-souscription est autorisée par le Code des Assurances dans son article L. 321-1-2 : « Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elle par un seul et même acte ». Deux conjoints peuvent donc souscrire un contrat d’assurancevie les désignant réciproquement
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comme bénéficiaires, mais aussi désigner d’autres bénéficiaires pour le dénouement au deuxième décès. Le contrat peut se dénouer au premier décès. Un capital est alors versé au bénéficiaire. Il peut aussi se dénouer au second décès. Le survivant gère alors l’ensemble des droits du contrat. La problématique rencontrée provient de la jurisprudence PRALISCKA, des réponses ministérielles, des interprétations de l’administration fiscale, et des positions des compagnies d’assurance. La question essentielle porte sur le sort du contrat souscrit à l’aide de fonds commun lors de la liquidation de la communauté. Est-il intégré pour moitié de sa valeur dans la succession du conjoint décédé ou non ? Comment pouvons-nous remédier aux incertitudes soulevées par l’ensemble de la jurisprudence et des positions de l’administration fiscale et des compagnies d’assurance ? Il convient de rappeler à ce stade que l’arrêt PRALISCKA ne portait pas sur un décès, et que seule l’administration fiscale a décidé de le transposer à ce cas. Le dossier portait en fait sur un divorce. L’époux avait souscrit avec les deniers communs un contrat d’assurance-vie, qui n’était pas dénoué. L’épouse a demandé que, dans la liquidation du régime matrimonial, la valeur du contrat soit intégrée à la valeur de l’actif communautaire à partager en deux. Les juges ont fait droit à sa demande. Par la suite, l’administration fiscale a transposé cette jurisprudence de divorce aux dissolutions de communautés par décès, en considérant qu’elle y retrouvant trois des éléments de l’affaire PRALISCKA : un contrat alimenté par des deniers communs, une dissolution de la communauté et un contrat non dénoué. Or en cas de décès, la prise en compte de la valeur de rachat peut produire des conséquences sur les héritiers en ce qu’elle aug-
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mente la masse successorale donc les droits de succession. Par la suite, des réponses ministérielles et de la Direction générale Impôts sont intervenues. L’administration fiscale a mis un terme à la différence de traitement du contrat d’assurance-vie en cas de décès, en établissant une neutralité fiscale entre les contrats d’assurance-vie souscrits avec des deniers communs. Si les héritiers n’intègrent la valeur de rachat dans l’actif successoral, le contrat est considéré comme un bien propre du conjoint survivant. Deux cas de figure se présentent pour ces co-souscriptions. Le cas de dénouement au premier décès ne pose pas de problème majeur. Le conjoint survivant récupère le bénéfice du contrat sans récompense due à la communauté. Le Code des Assurances prévoit dans son article L. 132-16 : « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux comme un bien en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf prime manifestement exagérée ». Pour éviter les incertitudes liées à la jurisprudence de l’Administration fiscale, la solution idéale réside dans la souscription de tels contrats avec dénouement au premier décès. La loi TEPA renforce cette incitation, puisque le bénéficiaire ne paie plus de droits de succession. Avant cette loi se posait souvent une problématique lorsque les personnes avaient changé de régime matrimonial afin de protéger le conjoint avant les enfants. L’application du droit des successions empêchait toute liquidation au premier décès, la liquidation de la succession n’intervenant qu’au décès du dernier survivant. Le conjoint pouvait alors se trouver imposé sur le contrat d’assurance-vie, en dépit de son régime matrimonial de communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale. Le droit des successions et le droit des assurances différaient alors fortement, et la solution résidait dans un dénouement au second décès pour éviter toute liquidation prématurée. En cas de dénouement au second décès, le survivant devenait propriétaire du contrat d’assurancevie et de l’ensemble des prérogatives attachées (droit de rachat, disposition des fonds, etc.). Il en conservait aussi l’antériorité fiscale. La neutralité fiscale évoquée par l’administration ne valait pas puisque le contrat n’est pas dénoué, et les personnes se trouvaient confrontées aux incertitudes de la jurisprudence PRALISCKA, le choix étant laissé aux héritiers de réintégrer ou non la valeur de rachat dans l’actif successoral. Les compagnies d’assurances ont pour leur part considéré que la conservation du contrat d’assurance-vie au profit du conjoint survivant constituait une libéralité susceptible d’être taxée. Cette question se pose moins depuis la loi TEPA, qui a supprimé les droits de succession pour les conjoints. Pour ces raisons, les compagnies d’assurance sollicitent des clauses pour ce type de contrat avec dénouement au second décès. Tout dépend du régime matrimonial (communauté universelle avec clause d’attribution intégrale ou préciput au contrat d’assurance vie). Elles cherchaient ainsi à se protéger contre certains problèmes. Il peut être intéressant d’accorder des souscriptions conjointes à des personnes pacsées ou autres. La plupart des compagnies le refusent en raison de ces incertitudes. Anne-Laure BLANCHARD Elles refusent du fait de la problématique de requalification de donation indirecte. Catherine COSTA Les personnes pacsées se trouvent
désormais dans la même situation fiscale que les personnes mariées. Imaginons donc plutôt le cas de figure de deux personnes propriétaires à parts égales d’un bien. Elles peuvent décider de le vendre et de souscrire en commun un contrat d’assurance-vie. Cette situation n’est pas marginale. Une solution peut être envisagée, même si la plupart des compagnies ne l’acceptent pas. Il est possible d’insérer par avenant au contrat une clause de tontine : chacun de co-souscripteur stipule que l’autre est titulaire des droits attachés au contrat sous deux conditions (sa survie et son prédécès). Le survivant est alors considéré comme unique et incommutable propriétaire du contrat. Il a toujours été propriétaire du contrat, et les héritiers éventuels ne peuvent prétendre à aucun droit sur lui. Cette solution peut se voir opposer l’article 754A du Code général des Impôts : « Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement ». A ce titre, la part recueillie par le survivant serait taxée au titre des droits de succession. Toutefois, la souscription d’un contrat d’assurance-vie n’est pas un contrat d’acquisition. De plus, les droits de mutation ont été supprimés pour les pacsés. Des solutions civiles, intéressantes fiscalement, peuvent donc être trouvées pour les pacsés, mais elles se heurtent souvent aux positions compréhensibles des compagnies d’assurance. Stéphane CARLUCCI J’ai rencontré un cas similaire
auprès de La Mondiale : des personnes mariées sous le régime de la séparation de biens souhaitaient souscrire ensemble un contrat d’assurance-vie, ce que la plupart des compagnies refusent. Nous sommes parvenus à trouver une solution, en montant un acte adjoint à la souscription. Pascal PINEAU L’argument selon lequel la jurisprudence PRASLICKA ne vaudrait que pour les cas de décès ne nous semble pas valable. Nous traitons dans tous les cas de la liquidation d’un régime matrimonial, or un bien est commun tant en cas de divorce qu’en cas de décès. Toutefois, cette jurisprudence reste encore discutée par quelques-uns. IV. La clause démembrée, le moyen de transmettre sans aucune fiscalité ? (Anne-Laure BLANCHARD) En 2007, le groupe AG2R-La Mondiale a racheté une plateforme, APREP. Un CGP a tout intérêt à passer par l’APREP afin de bénéficier des services de La Mondiale. En matière de conseil, ils sont de plus en plus sollicités et leur responsabilité peut davantage être recherchée. Le rôle des compagnies d’assurance est de les aider sur ces aspects. S’agissant des notaires, dont il a beaucoup été question, ils devraient sans doute se former davantage au droit des assurances. Le Code des Assurances ne permet par exemple pas de donation de contrats d’assurance-vie ou de clauses testamentaires en cas de donation conjointe. Or face au client, les notaires bénéficient souvent d’une aura plus forte que les juristes de compagnies d’assurance, même lorsque ces derniers ont raison. A l’heure actuelle, la clause démembrée constitue une solution « à la mode ». Elle permet de démembrer le capital décès entre le conjoint et les enfants, et selon
l’option retenue les enfants peuvent se trouver lésés, aussi trouve-t-elle ses limites. Deux régimes de taxation existent au décès. Au titre de l’article 757B, relatif aux primes versées après 70 ans, un abattement de 30 500 euros est prévu sur les primes. Au-delà de cette somme, des droits de mutation sont dus. Ce montant n’a pas évolué depuis des années, en dépit de demandes réitérées. Il en est parfois déduit qu’il n’est pas intéressant de souscrire un contrat d’assurance-vie après 70 ans, or l’article 757-B exonère totalement les produits, et ne taxe que les primes versées. En vertu de la loi TEPA, le conjoint ou concubin pacsé survivant est exonéré de droits de mutation, y compris pour ceux afférant aux contrats d’assurancevie. Demeure une question sur les modalités de répartition de l’abattement de 30 500 euros en cas de partage des capitaux entre le conjoint survivant et les enfants. Seuls ces derniers en bénéficient alors. La part du conjoint survivant n’est pas prise en compte pour déterminer la quote-part d’abattement. L’article 990-I porte sur les capitaux décès. Ils sont soumis à une taxe de 20 %, distincte des droits de mutation et qui ne varie pas en fonction du montant transmis. Un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire est en outre prévu. La clause démembrée est très proposée actuellement. Le souscripteur peut attribuer des capitaux en pleine propriété à un bénéficiaire ou démembrer tout ou partie des capitaux. Il existe deux possibilités selon l’objectif suivi par le souscripteur. S’il désire protéger son conjoint survivant tout en optimisant sa transmission, il optera pour un quasi-usufruit. La compagnie d’assurance versera alors la quasi-totalité des capitaux à l’usufruitier. S’il cherche à s’assurer que les nus-propriétai-
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res récupéreront leur dû, il convient de prévoir une clause de remploi. Ils auront alors voix au chapitre quant à l’utilisation des fonds. En cas de quasi-usufruit, les compagnies d’assurance préconisent presque systématiquement aux clients de faire constater leurs créances par acte notarié, afin d’éviter toute incertitude lorsque les nus-propriétaires les font valoir. En effet, le quasi-usufruit permet de préserver le niveau de vie de l’usufruitier. Les nus-propriétaires se trouvent alors titulaires d’une créance, qui ne sera exigible que dans la succession de l’usufruitier. Ce dernier peut donc disposer comme il le souhaite de ses capitaux. En cas de remariage, les enfants peuvent ne pas trouver dans la succession de quoi couvrir leurs créances. Depuis la loi TEPA, les conjoints mariés et pacsés ne sont plus assujettis à la fiscalité de l’assurance vie. La clause démembrée ne se limite toutefois pas aux conjoints. Elle peut également être utilisée lorsque le couple a un enfant handicapé, dont l’espérance de vie risque d’être moindre que celle des enfants valides. Pour ne pas léser les enfants valides, les capitaux peuvent être démembrés, laissant l’usufruit à l’enfant invalide et la nue-propriété aux autres enfants. Dans les contrats soumis à l’article 757-B, donc dont les primes ont été versées après 70 ans, les modalités seront appliquées de la même manière quel que soit le mode de dénouement, en présence ou non de remploi. L’abattement s’applique sur les primes, indépendamment du fait que les capitaux soient effectivement payés à un bénéficiaire. Le barème de l’article 669 du CGI permet de déterminer, en fonction de l’âge de l’usufruitier, ses droits dans les primes taxables. Prenons le cas d’une prime de
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150 000 euros versée par un assuré de plus de 70 ans, qui démembre ses capitaux au profit de son conjoint en usufruit et de ses enfants en nue-propriété. A son décès, les capitaux décès s’élèvent à 175 000 euros et le conjoint est âgé de 72 ans. Ses droits dans les primes taxables s’élèvent à 30 % (45 000 euros) et il est exonéré de droits de mutation. L’enfant bénéficie d’un droit de 70 % sur les primes taxables, son droit à abattement est global, et seuls 74 500 euros sont donc soumis aux droits de mutation. Rien ne change si le démembrement est effectué avec quasi-usufruit ou remploi. L’application de l’article 990-I en cas de démembrement des capitaux décès fait débat. Il est entré en vigueur en 1998, mais il fallu attendre 2005 pour que l’Administration indique comment appliquer l’abattement de 152 500 euros à des capitaux démembrés. La question ne porte évidemment pas sur les cas de quasi-usufruit, qui supposent de verser la presque totalité de la somme au bénéficiaire. La réponse PERRUCHOT de 2005 ne s’est pas révélée claire : « Dans l’hypothèse d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de la survie de l’usufruitier à la date du dénouement du contrat, l’assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l’usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre, il bénéficie de l’abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l’usufruitier n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse ». L’usufruitier n’est le seul bénéficiaire des capitaux qu’en cas de
quasi-usufruit, et non en cas de remploi. Par ailleurs, les bénéficiaires ne décident pas au jour du décès s’ils optent pour un quasiusufruit ou un remploi. Seul le souscripteur précise dans sa cause bénéficiaire le cas de remploi ; par défaut, le quasi-usufruit se reporte. La question DASSAULT a été posée en 2007, afin de confirmer l’analyse selon laquelle, en cas de démembrement des capitaux entre le conjoint usufruitier et d’autres personnes, les sommes devaient être versées en totale exonération, et ce en situation de quasi-usufruit comme en cas de partage des capitaux avec des nus-propriétaires. La réponse apportée a consisté en un copiécollé. L’incertitude demeure donc. Concernant la fiscalité applicable aux capitaux en cas de remploi imposé par le souscripteur : Deux possibilités se présentent. Nous pouvons suivre à la lettre la position de l’administration fiscale, reprise par l’instruction. Telle est la position de M. AULAGNIER, mais non celle des compagnies d’assurance, qui estiment que l’article 990-I prévoit un abattement sur les capitaux versés à un bénéficiaire. Dans le cas d’un remploi, les capitaux ne sont pas versés qu’à l’usufruitier mais aussi au nupropriétaire. Ne pas prélever la taxe fait prendre un risque futur au bénéficiaire. Nous ne pouvons nous retrancher derrière les réponses ministérielles, parfois absurdes. La plupart des compagnies d’assurance partagent cette analyse : en cas de quasi-usufruit, nous versons tout à l’usufruitier, qui ne paye aucune fiscalité s’il s’agit du conjoint survivant. En cas de remploi, les droits du conjoint survivant sont calculés en fonction de l’âge du conjoint survivant et des nus-propriétaires, qui se voient appliquer l’abattement et, audelà, la taxe de 20 %. Pour
exemple, si un usufruitier a 73 ans et le nu-propriétaire 41 ans, le premier perçoit 30 % des capitaux décès de 550 000 euros, soit 165 000 euros, et le second 385 000 euros. Si l’usufruitier n’est pas le conjoint, il doit 2 500 euros au titre de la part taxable et le nupropriétaire 46 600 euros. Si vous préconisez ce type de montages, je vous invite à vous renseigner auprès de la compagnie d’assurance sur la manière dont elle le traitera fiscalement. Il sera toujours temps de faire évoluer les clauses bénéficiaires si la position actuelle changeait, mais pour l’heure il est plus prudent de se renseigner, au titre du devoir de conseil. De la salle Certains clients notaires ou avocats considèrent que les remplois permettent de ne pas être taxés, alors que les compagnies d’assurance peuvent décider de le faire. Il est évidemment possible d’assigner la compagnie, mais le client ne parvient pas au résultat escompté. Pascal PINEAU Nous rencontrons un vrai souci envers les comportements de l’Administration fiscale et nous devons le faire savoir. Elle s’est montrée peu scrupuleuse en refusant longtemps une réponse aux compagnies d’assurance puis en adoptant une position opportuniste. Pourquoi n’a-t-elle reconnu comme bénéficiaire que l’usufruitier alors que dans le cadre de
l’article 757-B il existe une répartition de la taxation entre lui et les nus-propriétaires ? La multiplication des abattements n’entrait tout simplement pas dans les prévisions. Désormais, les conjoints usufruitiers sont totalement exonérés… et le front de la bataille renversé ! Ce qui nous laissait quelque espoir de bénéficier de plusieurs abattements, l’absence de quasi-usufruit, se transforme désormais en menace de taxation. Jean AULAGNIER considère que l’exonération doit profiter à tous, selon un principe d’équité dans le démembrement de propriété. Il existe évidemment un risque. En tant qu’association universitaire, l’AUREP assume son rôle militant. L’administration fiscale est parvenue à charger les compagnies d’assurance de la collecte, mais celles-ci ont cherché à protéger leurs intérêts avant ceux des bénéficiaires. Notons que la mauvaise foi gagne également les contribuables. Certains estiment qu’on ne leur a jamais expliqué comment liquider les droits de succession selon l’article 757-B et se tournent vers l’article 990-I. Il s’agit d’étendre l’éventuelle conséquence de la désignation du conjoint comme l’usufruitier pour exonérer tout le monde. Nous nous employons à faire préciser cette situation, mais il est désagréable, et même inadmissible, dans un Etat de doit de constater qu’à des questions légitimes il n’est apporté que des réponses pour le moins décalées.
Anne-Laure BLANCHARD L’abattement mentionné dans l’article 990-I s’applique à des capitaux versés à un bénéficiaire, alors que l’article 757-B ne se réfère à aucun versement. Ceci justifie sans doute des différences de traitement, et je doute que nous puissions longtemps préconiser la même application en cas de quasi-usufruit et en cas de remploi. Quant au fait que les compagnies d’assurance ne se battent pas toujours pour leurs bénéficiaires, il convient de préciser qu’elles s’y intéressent aussi en tant que clients potentiels. Dans le cadre de l’article 990-I, nous agissons au nom et pour le compte du bénéficiaire et nous ne pouvons prendre le risque de l’exposer à une taxe ultérieure. Catherine COSTA Les nus-propriétaires sont censés récupérer les fonds au second décès et recevoir une créance de restitution sur la succession du survivant. Peu de personnes s’en soucient. Je vous invite vivement à bien établir une reconnaissance de dettes lors du premier décès et de garder une preuve du versement par la compagnie à l’usufruitier. Les nus-propriétaires sont en droit de récupérer ce qui leur est dû et de faire valoir leur créance de restitution. Anne-Laure BLANCHARD Cette reconnaissance de dettes permet également de revaloriser la créance.
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Evolution du rôle des intermédiaires en assurance Louis Giscard d’Estaing Député du Puy-de-Dôme, Vice-président de la commission des Finances à l’Assemblée nationale Stéphane FANTUZ En guise d’introduction, je tiens évidemment à remercier Louis GISCARD d’ESTAING d’intervenir au cours de cette journée. L’assurance constitue l’un de nos champs de compétences et les propos de ce matin ont clairement témoigné de vos attentes concernant le devenir d’une partie de votre activité. Monsieur le Député, vous trouvez devant vous réunis une partie de nos membres, mais aussi quelques intervenants du monde de l’assurance, en provenance de la faculté de Clermont-Ferrand. Ils sont sensibles à l’évolution la profession de conseil en gestion de patrimoine et auront à cœur de vous entendre sur les pistes actuellement en cours de réflexion. Je cède dès à présent la parole à Régis CASSO, non sans l’avoir remercié d’avoir assuré un lien avec Monsieur le Député et son attaché parlementaire dans l’organisation de cette conférence. Je le laisserai introduire cette intervention. Régis CASSO, membre du CNCIF Monsieur le Député, Messieurs les Présidents, Madame la Déléguée générale, Mesdames et Messieurs les administrateurs et les représentants des associations professionnelles, Mesdames et Messieurs, Les présidents Stéphane FANTUZ
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et Didier KLING, ainsi que la Déléguée générale, se joignent à moi pour vous remercier de votre présence à cette réunion, qui revêt une certaine importance dans la mesure où les sujets qui y sont abordés nous concernent quasiment tous. Merci donc à chacune et chacun d’entre vous. Depuis que j’ai embrassé la profession de conseiller en gestion de patrimoine, après quelques années dans la banque d’affaires où les rôles et les statuts sont clairement définis, je n’ai eu de cesse d’observer la perception qu’en ont les épargnants et les professionnels. Avocats, notaires et huissiers sont des professions d’exercice libéral qui ont depuis longtemps pris le soin de s’organiser, de se contrôler et de se faire reconnaître des domaines d’intervention protégés. Ainsi, leur reconnaissance auprès des particuliers et des entreprises ne connaît pas de faille, quand bien même celles-ci sont susceptibles de connaître des aménagements de grande envergure. Je songe évidemment au rapport « Vers une grande profession du droit », remis par Jean-Michel DARROIS au Président de la République en avril 2009. Ce n’est pas une réforme d’un métier qui changera immédiatement la lecture que le public en a. Nonobstant le fait que le quotidien des professionnels visés puisse changer sensiblement, le public a besoin de temps pour s’habituer à de nouvelles règles et est demandeur de pédagogie. Loin de moi l’idée d’infantiliser
nos clients. Je pense que nous devons simplement laisser le temps faire son œuvre, communiquer sur le métier, répondre aux interrogations des clients et surtout respecter la réglementation attachée à l’exercice de nos fonctions. Le rapport DELETRE I, remis début 2009, recommande, à défaut d’une augmentation du nombre de régulateurs, une régulation optimisée dans le secteur financier. Ses conclusions sont corroborées par le plan stratégique de l’AMF, paru en juin 2009, qui envisage la création d’un pôle commun de coordination, piloté par la future ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel). Celle-ci résulte d’une fusion entre l’ACAN, le CEA, la CB, le CECEI et l’AMF. Elle repose sur le constat d’une régulation actuellement déficiente, voire évolutive. Par ailleurs, depuis quelques années la représentativité est assurée par des associations professionnelles agréées, dont les administrateurs connaissent bien leurs priorités, dont les coûts de fonctionnement son stabilisés, et dont les tailles et organisations sont parvenues à maturité. La représentation des professionnels est donc dûment assurée. J’en viendrai maintenant à des considérations qui nous sont plus propres et j’évoquerai sans détour les membres du CNCEF/CNCIF. Nous, conseillers experts financiers, conseillers en investissements financiers, courtiers en assurance, démarcheurs bancaires et financiers, intermédiaires en opérations de banque et récep-
teurs-transmetteurs d’ordres boursiers, partageons tous comme valeur essentielle l’indépendance et considérons que nous avons, à l’instar des notaires et avocats, l’impérieuse responsabilité de protéger les intérêts de nos clients en toute impartialité envers nos partenaires-fournisseurs de produits et services. L’enjeu de la problématique posée aujourd’hui n’est certainement pas la structuration de notre secteur d’activité, mais plutôt la reconnaissance et la protection d’un métier dont les contours ne sont pas définis par la loi. Ce sont les raisons pour lesquelles une réflexion est conduite par vous-même, Louis GISCARD d’ESTAING, Député du Puy-de-Dôme et vice-Président de la commission des Finances à l’Assemblée nationale. Vous êtes aussi membre de la commission d’évaluation et de contrôle des politiques publique, et membre d’un groupe de travail réunissant Assemblée nationale et Sénat sur la crise financière internationale. Vous êtes attaché à proposer un aménagement du cadre et du contexte de la profession de conseiller en gestion du patrimoine, dont je rappellerai succinctement qu’elle correspond aujourd’hui à l’exercice cumulatif de différents statuts réglementés tout en ne recouvrant aucune définition globale officielle. Je laisse à votre libre interprétation l’opacité qu’inspire actuellement au public et à nos clients ce partitionnement. Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Député, je tiens à vous dire combien la CNCEF/CNCIF se montre attentive à la question déontologique. Certes, nous sommes tous passés sous les fourches caudines d’une commission d’admission rigoureuse et notre mode de contrôle réglementaire des membres CIF est strict, mais nous ne communiquons que sobrement. Aujourd’hui, forte de ses 700 membres, la CNCIF, issue de
la quinquagénaire CNCEF en 2005, reçoit de nombreux soutiens et se positionne en référent dans le remariage entre la finance d’entreprise et le conseil en gestion de patrimoine. En outre, notre conviction majeure réside dans la protection des intérêts de nos clients et dans l’excellence dans la formation de nos membres, afin de faire preuve de toujours plus d’expertise. C’est pour nous un honneur de vous recevoir, Monsieur le Député, car vous avez pris le soin de consulter de nombreuses instances et souhaitez nous faire partager aujourd’hui vos analyses et conclusions sur l’évolution des intermédiaires en assurances, dans la perspective d’un projet d’envergure. Je vous en remercie. Louis GISCARD d’ESTAING Je vous remercie à mon tour, Monsieur le Président, de me permettre de m’exprimer aujourd’hui devant vous, et Monsieur CASSO d’avoir décrit le cadre dans lequel se situe cette intervention. Le Parlement se montre en ce moment particulièrement actif sur d’autres sujets, qui ne sont du reste pas totalement éloignés de vos préoccupations. Je songe évidemment à la réforme de la taxe professionnelle, en examen ce jour. Je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd’hui, à l’occasion de cette instructive journée de formation. Vous êtes réunis sur des thèmes directement liés à des sujets d’assurance, mais je me permettrai de les déborder pour évoquer la proposition de loi que je suis actuellement en train de rédiger. Elle n’a pas encore été déposée sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale et reste en phase d’élaboration. Un certain nombre de points méritent encore d’être examinés de près. Très récemment, un échange avec le Directeur du
Trésor m’a ainsi permis de déterminer les points qui devaient être précisés, en lien avec la question des nouvelles instances de régulations susceptibles d’être mises en place. Une ordonnance pourrait en effet être présentée en fin d’année 2009. Nous nous trouvons actuellement dans une phase importante, au cours de laquelle nous devons tenir compte de l’articulation de ces diverses instances. Nous travaillons évidemment à la lumière de la crise internationale, qui a constitué le point de départ de certaines réflexions. Toutefois notre démarche découle également du fait que notre pays n’a pas encore arrêté clairement à ce jour la définition et la protection du titre de conseiller en gestion de patrimoine. Je m’y suis employé, à l’initiative de l’association des diplômés du DESS de Clermont-Ferrand lors du Congrès de son vingtième anniversaire. Le Professeur AULAGNIER a d’ailleurs été un pionnier dans ce domaine. Par la suite, j’ai procédé à plusieurs consultations. Je tiens à cet égard à saluer Didier KLING, avec qui j’ai pu échanger sur le sujet. Je tiens à vous rappeler les fondements et objectifs d’un texte de cette nature par rapport à vos préoccupations quant à l’exercice de votre profession. Vous avez rappelé l’existence du rapport DELETRE et du rapport DARROIS. Je n’y reviendrai donc pas. Vous savez également que les parlementaires sont actuellement soumis à une pression très forte de la part des avocats et des notaires concernant la question de l’acte sous seing privé. Je ne détaillerai pas non plus ce sujet. Nous sommes réunis pour parler de ce qui est nécessaire à une profession telle que la vôtre, qui a besoin d’être officiellement reconnue dans l’exercice de sa compétence professionnelle, de sa déontologie, de ses qualifications, mais aussi de son encadrement pour le
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consommateur, l’épargnant et le client. Tous doivent être assurés de traiter avec des professionnels réglementés et responsables dans leurs conseils. Cette actualité répond pour partie à la crise financière, et pour partie à ce besoin de votre profession de se donner un cadre juridique en France. Nous regarderons ce qui a été mis en place dans les autres pays européens, mais le cas français s’avère spécifique et me semble justifier l’application du principe de subsidiarité. Il n’existe en effet aucune directive applicable en dehors de la directive MIF, et chaque pays dispose d’une organisation propre. Un tel texte n’a pas vocation à exclure qui que ce soit, mais vise à inclure tous ceux qui se reconnaissent dans ce métier de conseil en gestion de patrimoine. Nous devons l’élaborer dans le respect de l’indépendance du conseil. Ce dernier découle de la conviction des professionnels de la nécessité d’une solution alternative à l’offre traditionnelle des grands groupes financiers, et permet de répondre aux multiples innovations financières liées au passage à une économie de marché, dans les banques de réseau comme dans le domaine de l’assurance. La demande du consommateur s’avère forte à l’heure actuelle car l’environnement est devenu complexe et incertain. De plus, les règles fiscales sont mouvantes, et les parlementaires en sont pour partie responsables. Chaque année, des dispositions sont prises en Loi de Finances, mais les députés ne sont pas les seuls impliqués dans ce débat, puisque les sénateurs y ont aussi leur part. Nous avons contribué à quelques apports intéressants. Ainsi dans le dispositif ISF-PME, dont je suis l’un des co-auteurs avec Jean-Michel FOURGOUS et Charles DE COURSON, nous sommes parvenus à obtenir une possibilité d’intermédiation, ce qui n’avait pas été sou-
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haitée par les sénateurs. A la suite d’un combat respectueux des institutions, l’Assemblée nationale a eu le dernier mot sur ce sujet. Nous sommes également confrontés à la question de la financiarisation du patrimoine, de la répartition dans les portefeuilles d’assurances-vie fortement liées à l’évolution de l’espérance de vie, mais aussi de la présence de plusieurs générations. Vous connaissez bien ces enjeux en tant que conseillers en gestion, de même que les dispositions qui les encadrent, à caractère successoral ou de dotation. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont actuellement 2 500 en France. Ils souhaitent pouvoir exercer leur activité sur l’ensemble de sa palette : conseil en investissement financier (qui relève du CIF), démarchage et courtage en produits d’assurance (qui relèvent de l’ORIAS et de l’ACAM), conseils en immobilier (qui dépendent d’agréments en Préfecture et de la loi HOGUET). Dans ce dernier domaine, il est à noter qu’il n’existe aucune instance professionnelle, ce qui pose quelques problèmes. Nous devons également tenir compte de la question de la formation initiale et du niveau des connaissances et des diplômes requis pour cette profession, tout en intégrant les acquis de l’expérience pour ceux qui y sont venus par les hasards et orientations de la vie professionnelle. Il est en effet possible d’arriver au conseil en gestion de patrimoine sans en avoir pris l’option dans le cadre de ses études. Il convient de respecter ces parcours pour ce qu’ils apportent en termes d’expérience dans le monde de la finance ou des réseaux bancaires et assurantiels. La création d’une instance vise à intégrer les différentes associations qui structurent à l’heure actuelle votre vie professionnelle. Je retiens pour l’heure un modèle, qui ne
soulève pas d’opposition majeure, celui du notariat. J’opte donc pour un conseil supérieur plutôt que pour un ordre professionnel. Cette nuance permettra de se trouver plus aisément en phase avec les instances associatives existantes dans chacune des facettes de votre activité professionnelle. Il est important que soient définis législativement les critères d’exercice de votre profession. Il s’agit de proposer de façon indépendante des choix d’investissement dans des supports financiers, immobilier ou d’assurance, et ce dans un cadre juridique appelant une compétence appropriée dans ce domaine. Vous disposez déjà des agréments de l’AMF pour les CIF agréés, mais une difficulté demeure dans l’ensemble de votre champ. L’ordonnance en cours d’élaboration par Bercy actuellement permettra peut-être de meilleures coordination et articulation. Quoi qu’il en soit, la fusion de la Commission bancaire et de l’ACAM apportera une première amélioration, même s’il n’est pas question de fusionner cette instance avec l’AMF. J’ai récemment rencontré JeanPierre JOUYET, et nous avons tous deux présent à l’esprit que nous devons également offrir une garantie de déontologie juridique à la profession. Cette préoccupation appelle une instance disciplinaire, intégrant un représentant du Conseil d’Etat pour permettre une articulation avec les principes de jurisprudence existants dans d’autres professions. Il est malheureusement toujours nécessaire de prévoir des sanctions pour s’assurer que ceux qui ne respectent pas les règles en soient punis. Certains m’invitent simplement à rédiger un texte de loi définissant clairement ce que recouvre l’activité de conseil en gestion de patrimoine, et de renvoyer au Code Pénal ceux qui ne respecteraient pas cette définition. Cette approche me paraît limitative et
nous sommes obligés de détailler davantage les agréments requis et les instances de régulation de la profession. Enfin, nous ne devons pas omettre de respecter le droit communautaire, notamment la directive MIF. Nous devons également développer des pratiques professionnelles cohérentes avec celles de nos voisins, en particulier belges et luxembourgeois. Sur ce point, je tiens à rappeler la nécessité de respecter le principe de subsidiarité : lorsque les règles européennes ne s’imposent pas à nous de façon détaillée et stricte, il revient au législateur national de traiter le sujet. Cette vision s’avère du reste conforme à celle du Traité de Lisbonne, qui conférera aux parlements nationaux un pouvoir accru de respect et de contrôle du principe de subsidiarité. Il convient donc de clairement établir la part des choses entre les directions indiquées au niveau européen et les règles de nos instances. Le modèle de l’AMF diffère des systèmes de régulation britannique ou allemand, mais en tient néanmoins compte. Toutes les facettes de votre activité nécessitent de prendre en compte la pluralité des conseils que vous êtes amenés à donner, et ce dans des règles de transparence et de tarification conformes aux souhaits exprimés par l’AMF concernant l’activité des CIF. Ce souci doit être garant d’une meilleure lisibilité de votre profession, et permettre d’éviter que certains ne cherchent à usurper ce label et la confiance des épargnants alors qu’ils ne bénéficient pas de toutes les garanties d’indépendance, de sérieux et de formation que des associations telles que la vôtre assurent. Stéphane FANTUZ Je salue avant tout votre courage pour être entré dans ce degré de complexité. Nous vivons pleinement cette complexité, même si
nous n’en avions pas conscience dans les premiers temps. Entre les différentes instances de régulation, la multiplicité de nos spécialités et de nos pratiques, et le nombre d’associations existantes, le projet est rendu difficile. Ce constat appelle deux questions. Nous existons en tant que CIF depuis 2006. Vous avez clairement indiqué qu’il ne faisait pas sens de définir un statut de CGP en l’absence d’une autorité de contrôle et de sanction. Je le comprends, mais pensez-vous que nous puissions utiliser les associations existantes pour assurer ce rôle de contrôle ? Nous l’exerçons déjà sur la partie CIF de notre activité, mais nous pourrions l’étendre dans le cadre des textes en cours d’élaboration, qui préparent la fusion entre l’ACB et de l’ACAM au sein de l’ACP et la constitution d’un pôle commun entre cette ACP et l’AMF. Ce pôle commun pourrait exercer un rôle disciplinaire, mais en délivrer une quotepart aux associations pour le contrôle, les aspects purement disciplinaires étant réservés à une commission mixte à laquelle nous participerions, sous l’égide d’un représentant permanent des pouvoirs publics. Par ailleurs, nous avons entendu une association exiger que la réforme se concrétise au plus vite. Nous dialoguons avec nos confrères d’autres associations et d’autres instances européennes (nous sommes membres de la FECIF), nous échangeons également avec l’AMF et Bercy sur ces questions, et nous avons été entendus par la commission DELETRE. Pouvons-nous nous donner le temps pour aboutir à un projet qui convienne aux attentes de l’ensemble des professionnels ? Il s’agit à la fois de reconnaître le titre et de ne pas remettre en cause les structures existantes. Elles ont en effet accompli un travail important et ont accompagné les près de 3 000 professionnels
dans la mise en place de règles, de méthodes et de procédures. D’ores et déjà, nous contrôlons leur mise en œuvre et nous aidons les professionnels dans ce travail. Cette démarche présente un coût, en ce qu’elle nous éloigne de nos propres missions. Pouvons-nous nous donner le temps de trouver une architecture qui s’articule correctement avec une reconnaissance du titre et un contrôle disciplinaire réparti sur les instances existantes ? Louis GISCARD d’ESTAING Je souscris évidemment à ces objectifs. Nous ne devons pas nous précipiter, d’autant qu’il n’existe aucune urgence. Votre profession attend depuis plusieurs années une reconnaissance claire, que les CIF ont obtenue en 2006. Je ne suis pour ma part pas du tout favorable à la sur-administration et à l’ajout de strates de contrôle. Depuis mon arrivée à l’Assemblée nationale en 2002, je fais partie de ceux qui, avec quelques succès, s’emploient à simplifier certaines instances ou favoriser le retrait de la sphère publique lorsque son intervention ne s’avère pas indispensable. Nous nous accorderons le temps nécessaire, toutefois le Gouvernement travaille à un projet d’ordonnance pour regrouper au sein de l’ACP les compétences de la Commission bancaire et de l’ACAM, et nous devons agir en bonne intelligence avec cette démarche. Les textes ne doivent en effet pas se télescoper. Des instances et associations existent déjà, notamment la vôtre. Il est selon moi évident qu’elles doivent participer au projet et faire apparaître la réalité du conseil en gestion de patrimoine dans sa pluralité. Nous n’obtiendrons pas que l’AMF devienne l’autorité couvrant l’ensemble de votre champ. Diverses réglementations s’y appliquent pour l’heure, notamment la loi HOGUET, et l’AMF
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considère que cette profession ne relève pas de ses compétences. Nous cherchons donc à élaborer un schéma dans lequel les instances existantes trouvent toute leur place, chacun apportant, de façon concertée, son expérience de la déontologie professionnelle et de la formation (validation d’acquis et certification entre autre). Je suis donc favorable à ce que nous accordions le temps nécessaire, pour nous assurer que notre projet n’en télescope pas d’autres. Nous devons nous appuyer sur les structures existantes. Vos réalisations doivent constituer un acquis sur lequel tout schéma doit venir s’adosser, pour conforter ce que vous avez-vous-mêmes constitué pour votre profession. Je viens d’apprendre que l’Assemblée avait repris à 15 heures sa séance relative à la taxe professionnelle, aussi je vous quitterai prochainement. De la salle Vous avez évoqué, de même que Stéphane FANTUZ, la reconnaissance d’un label. J’ai été extrêmement surpris de constater qu’à la suite de pressions variées, nous aboutissons à une accumulation de nouvelles réglementations sur notre profession, certaines visant à déprécier littéralement la qualité de CGP. S’agissant du conseil, nous avons maintenant l’obligation de nous faire enregistrer auprès de la Banque de France, et de posséder une carte de démarcheurs en conseil financier. Pour ma part, je possède une société de family office, qui ne reçoit aucune rétrocession de qui que se soit et est totalement indépendante. Elle fournit certes des conseils à ses clients, mais nous sommes obligés d’être enregistrés comme démarcheurs en conseil financier. Cette terminologie nous assimile à des colporteurs, effectuant du porte-à-porte pour tenter de placer des conseils. Je souhaiterais connaître votre sentiment,
Monsieur le Député, sur des initiatives de ce type. Avant même que nous disposions de la structuration complète de la profession, elles risquent de la dévaloriser totalement.
et aurait à gérer ces aspects d’inscription. Je crois savoir que la Banque de France souhaite conserver certaines prérogatives, toutefois je ne suis pas persuadé que celle-ci soit essentielle.
De la salle Au niveau européen, nous devons éviter que le modèle de régulation que nous allons mettre en place n’entraîne des distorsions de concurrence en Europe. J’espère qu’à un moment nous pourrons agir à cette échelle, et nous ne devrons pas alors être bloqués par de tels textes.
Stéphane FANTUZ Cette inscription répond à l’interprétation de l’AMF en matière de démarchage, en produits financiers comme en activités de conseil. Son interprétation des textes s’est révélée particulièrement stricte et elle a considéré que notre activité comprenait une dimension de démarchage. Elle nous a donc demandé une inscription sur ses fichiers. Les simplifications que vous évoquez pourraient sans doute s’inspirer du centre des formalités des entreprises, pôle qui regroupe l’ensemble des démarches. Louis GISCARD d’ESTAING En effet, ce modèle est exactement celui auquel je songeais. Par ailleurs, la fusion dont va être l’objet la Commission bancaire, où la Banque de France joue un rôle majeur, permettra peut-être de mieux procéder à des regroupements de ce type. En ce qui concerne le modèle européen, nous devons tenir compte du cadre communautaire et notamment de la directive MIF afin de rester en ligne avec ce que pratiquent les autres pays de l’Union, mais aussi respecter le principe de subsidiarité. En vertu de ce dernier, les réglementations nationales diffèrent entre pays frontaliers. Telle est toute la difficulté de l’espace économique et juridique européen. Dans certains cas, des règles européennes s’imposent à nous et nous les transposons plus ou moins bien le droit français ne se trouve pas à la pointe dans ce domaine. Récemment, l’Assemblée nationale a connu un débat très animé sur la question des sites de jeu et de pari en ligne. Je conteste la position de Bercy dans ce
Stéphane FANTUZ Dans la salle sont présents quelques professionnels de Nice-Côte d’Azur, frontaliers de l’Italie, mais aussi d’autres frontaliers interpellés par cet enjeu. Louis GISCARD d’ESTAING Je vous répondrai d’abord sur la question de la dépréciation que vous ressentez dans votre inscription en tant que démarcheurs en produits financiers auprès de la Banque de France. De la salle Elle ne porte que sur notre activité de conseil en produits financiers Louis GISCARD d’ESTAING Elle nécessite néanmoins une inscription sur un fichier. Ce cas de figure démontre bien que vous êtes actuellement soumis à des réglementations, statuts et autorités de contrôle dispersés. Cet exemple est intéressant, et je ne l’avais pas mentionné. J’y ajouterai l’inscription en Préfecture pour les cartes d’agents immobiliers. Je m’emploie à faciliter une vision plus globale de la situation, qui vous évite de passer par de multiples inscriptions autonomes. Vous devriez vous intégrer dans un cadre défini par le Conseil supérieur, qui déterminerait les conditions d’accès à la profession
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domaine, qui s’appuie sur la vision du commissaire européen au Marché intérieur, Monsieur MAC CREEVY. Ce dernier, qui achève actuellement son parcours, n’a pas fourni le meilleur exemple de responsabilité sur le sujet. Nous sommes en conséquence confrontés à une véritable question d’appréciation sur une orientation européenne, qui ne se fonde pas sur des textes. En effet, la directive Services excluait explicitement les jeux et paris en ligne de son champ d’application. J’ai contesté que nous devions prendre des dispositions en droit français, j’ai proposé plusieurs
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amendements dont certains ont été adoptés et j’ai tenu à ce que soit inscrit à l’article 1 de la loi le principe de subsidiarité. Nous devons nous montrer clairs sur ce qui relève des instances européennes et ce qui est de la compétence du droit national. Il demeure toujours des zones de difficultés dans les territoires frontaliers ou lorsque, sur un même client, vous êtes confrontés à la concurrence d’un opérateur européen qui n’est pas soumis aux mêmes assujettissements sociaux et fiscaux. Ce sujet dépasse évidemment le cadre de votre profession. Un enjeu reste à traiter
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sur les différences d’exercice de la profession au sein de l’espace européen. La simple disparité des taux de fiscalité joue de manière évidente. Tout en considérant ces problèmes de concurrence, nous devons garder présent à l’esprit que chaque pays a conservé sur nombre de sujets sa propre doctrine économique et juridique d’interprétation. Je dois maintenant vous quitter pour rejoindre l’Assemblée nationale. Je vous invite à suivre de près l’évolution des débats relatifs à la taxe professionnelle, qui vous concernent également.
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Protection du chef d’entreprise - protection du CIF (retraite, article 83) L’atelier est animé par Christian DELCROIX, administrateur CNCIF. Les participants sont : Stéphane CARLUCCI, Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale Banque Martin Maurel ; Bruno CHRETIEN, Factorielles ; Françoise LAURENT, GSC.
I. L’assurance chômage de l’entrepreneur et du mandataire social (Françoise LAURENT) L’association GSC a été créée en 1979 à l’initiative du MEDEF (à l’époque, CNPF) et de la CG-PME. L’UPA l’a rejointe en 1992. Elle permet aux chefs d’entreprise, qui ne bénéficient pas du régime UNEDIC, de percevoir une indemnité en cas de privation d’emploi. Depuis sa création, elle a considérablement fait évoluer son offre et
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propose désormais des services associés, en plus de la prestation indemnitaire. 1. Qui peut être affilié ? Tous les dirigeants non salariés peuvent s’affilier à la GSC. Peuvent également s’affilier tous les dirigeants salariés non couverts par l’UNEDIC. Celle-ci ne reconnaît pas toujours leur contrat de travail et impose un lien de subordination pour les couvrir. De plus, cotisation ne signifie pas prestation et certains dirigeants cotisent indûment
durant plusieurs années (il leur est possible de solliciter une rétrocession des cotisations indûment versées à concurrence des trois dernières années). Il est à cet égard essentiel de les alerter en amont pour qu’ils obtiennent une réponse précise de l’UNEDIC. Il convient également de questionner l’UNEDIC sur le statut du conjoint salarié, qui n’a pas toujours droit à ses prestations. En cas de refus d’affiliation par l’UNEDIC, la couverture chômage du conjoint peut être demandée
auprès de GSC. En revanche, GSC n’est pas ouvert aux professions libérales pures, sauf si elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés. 2. Conditions d’affiliation Il est possible de s’affilier au régime dès la création de l’entreprise. Le créateur bénéficie d’ailleurs de conditions spécifiques, notamment une cotisation modeste (moins de 400 euros). Elle lui permet de couvrir le délai d’attente et de bénéficier pleinement de ses droits le plus rapidement possible, sans alourdir les charges qu’il subit dans les premiers temps. Dès qu’il dispose d’un revenu, il est affilié sur cette base. Contrairement l’image véhiculée, le régime GSC n’est pas compliqué. Il suffit simplement que l’entreprise soit inscrite au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers. Une autre condition réside dans l’affiliation à une structure patronale. Elle peut sembler contraignante, mais découle assez logiquement du fait que GSC a été créé par les instances patronales. De plus, les affiliés disposent d’une année pour régulariser cette situation, afin qu’ils puissent choisir librement vers laquelle ils souhaitent se diriger. Le créateur d’entreprise dispose même de trois années pour opérer son choix. Du reste, les structures patronales leur apportent des services complémentaires précieux. Ainsi, les sinistres sont vus par des pairs, qui peuvent défendre le chef d’entreprise. L’entreprise ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective de règlement du passif ou de dépôt de bilan. En cas de difficultés économiques ou financière, elle doit communiquer à GSC ses bilans, qui sont analysés en lien avec le chef d’entreprise. Il est en effet admis que ces bilans ne reflètent pas toujours la situation exacte de l’entreprise.
L’âge maximal a été repoussé de 58 ans à 60 ans pour tenir compte de l’allongement de la vie active. L’affilié ne peut être invalide de 2ème ou 3ème catégorie. Il doit disposer d’un revenu fiscal professionnel, mais le créateur d’entreprise n’est pas soumis à cette obligation de revenu durant trois années. 3. La garantie a. Montant et fiscalité GSC propose deux formules, l’une à 55 % du revenu fiscal professionnel (ou du BIC, à l’exception des dividendes) et l’autre à 70 %. En matière de fiscalité, les dirigeants non salariés ont la possibilité de souscrire un contrat soumis à la loi MADELIN ou hors loi MADELIN. Dans ce dernier cas, les prestations perçues ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur le revenu, mais les cotisations sont taxées. Dans le cadre de la loi MADELIN, les prestations sont imposables. Quant au dirigeant salarié, ses prestations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu mais les cotisations sont fiscalisées. Enfin, les prestations sont insaisissables sur les dettes de l’entreprise, et sont reconnues par certains contrats de prêt. GSC propose donc des solutions très proches de celles de l’UNEDIC. b. Durée de la prestation La durée d’indemnisation est de 12 mensualités, toutefois cette durée peut s’avérer insuffisante selon l’âge, le secteur et le lieu d’activité du bénéficiaire. Des options permettent donc de l’allonger de six à douze mois, et tiennent compte du fait qu’un chef d’entreprise met en moyenne 15,3 mois pour retrouver un emploi. Cependant ces options ne sont acquises qu’après une année de souscription. Après cinq ans d’affiliation à la GSC, la durée d’affiliation est automatiquement allongée de trois mensualités, afin de fidéliser les adhérents.
c. Délai d’attente Le délai d’attente est d’un an. Il peut sembler court au regard des 99 ans hypothétiques de vie d’une entreprise, mais il se révèle très long lorsque les difficultés surviennent. Les chefs d’entreprise ont donc tout intérêt à s’affilier au plus tôt. d. Cas d’intervention GSC intervient dans tous les cas de cessation d’activité hormis l’acte volontaire (démission du chef d’entreprise ou fermeture d’entreprise pour convenance personnelle). Elle intervient dans les cas de redressement, de liquidation judiciaire, de dépôt de bilan, et même de dissolution à l’amiable sous contrainte économique, baisse sensible du chiffre d’affaires ou perte subite d’un important client. La révocation et le non renouvellement des mandats représentent 54 % des sinistres. GSC couvre donc une vaste palette de cas, en entretenant un dialogue constant avec les chefs d’entreprise. 4. Cotisations Il n’existe pas de règle concernant le payeur de la cotisation. Ce peut être l’entreprise seule ou avec une contribution de son dirigeant. Le versement est annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel. Les cotisations sont payables d’avance et recouvrées par prélèvement automatique, simplification qui abaisse les coûts par rapport à l’UNEDIC. Depuis le 1er septembre, les personnes dont le statut n’implique pas un risque de révocation bénéficient d’un abattement de 15 %. De plus, le site internet de GSC permet de calculer aisément les cotisations en fonction du salaire. La cotisation des dirigeants salariés constitue une charge déductible pour l’entreprise et un sursalaire pour le dirigeant. Elle supporte donc des charges sociales et l’impôt sur le revenu. En revanche, pour le dirigeant salarié, les pres-
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tations ne sont jamais imposables. Les dirigeants non salariés peuvent décider de bénéficier ou non du dispositif MADELIN. 5. Evénements en cours d’indemnisation GSC verse une prestation, mais aide aussi le dirigeant ayant retrouvé une activité professionnelle. Si son salaire est moins élevé, une indemnité différentielle est versée pour la durée restant à courir. S’il crée ou reprend une entreprise, il peut demander le versement de six mensualités sous forme de capital, le versement d’une indemnité différentielle, ou des prestations à taux plein durant six mois puis à 75 % durant trois mois. En cas de décès pendant une période de chômage, le versement des indemnités se poursuit au bénéfice des ayants droit. 6. Services associés Une assistance emploi a été mise en place. Elle paye aux dirigeants un cabinet de placement durant 12 à 18 mois en fonction de leur âge. GSC se propose également d’acquérir des points de retraite ARRCO et AGIRC et prend en charge une année d’assurance volontaire pour les dirigeants TNS radiés. Il n’est pas toujours aisé d’aborder ces sujets, à la connotation d’échec, auprès des chefs d’entreprise. Toutefois, pour un coût modéré, GSC permet de faire face aux difficultés financières d’une entreprise, d’accompagner la cellule familiale et d’aider à entreprendre à nouveau.
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s’il vend sous une véritable contrainte économique. Stéphane CARLUCCI Quel est le cadre juridique de votre offre ? Françoise LAURENT Nous proposons une assurance par répartition. GSC étant une association de type 1901, elle ne peut gérer ces contrats et les confie à cinq compagnies d’assurances co-assureurs du régime, dont GAN est l’apériteur. De la salle Combien comptez-vous d’assurés ? Françoise LAURENT Nous avons assurés plus de 80 000 dirigeants depuis notre création et indemnisé 18 000 d’entre eux. Notre portefeuille actuel compte 20 000 personnes. Le régime est géré sérieusement et reste équilibré, même si la conjoncture apporte un surcroît de 20 % de sinistres. Nous avons même pu mettre en place des services supplémentaires. De la salle Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité ? Françoise LAURENT Tous les ans, le dirigeant nous communique son revenu. S’il est amené à baisser sa rémunération dans une conjoncture délicate, nous ne le pénalisons pas dans l’année qui suit et il reste assuré pour le montant précédent. Les contraintes de déductibilité sont autonomes.
Christian DELCROIX Un chef d’entreprise qui, en dépit de difficultés financières et d’activité, parvient à vendre son fond de commerce, bénéficie-t-il des prestations ?
De la salle Lorsque nous procédons à des levées de fonds, les organismes de prêts perçoivent relativement bien l’assurance du dirigeant, et nous devons en faire la promotion.
Françoise LAURENT Il les percevra, mais uniquement
De la salle GSC a-t-elle un concurrent ?
Françoise LAURENT Oui, mais la plupart des concurrents (grossistes, AXA) proposent moins de garanties, notamment en cas de révocation. II. Prévoyance du chef d’entreprise (Bruno CHRETIEN) En cas de décès en activité ou de maladie, il convient de s’intéresser à la prévoyance au sens lourd du terme, qui dépasse la seule prévoyance santé. La plupart des chefs d’entreprise sont affiliés à la CIPAV, caisse qui affiche le meilleur rendement, mais souffre d’importants problèmes de gestion du fait d’un turn over considérable et de soucis de recouvrement. 1. Les vides de garanties à compléter Un indépendant ne perçoit souvent pas de manière logique ses besoins. Il se préoccupe souvent en priorité de sa mutuelle santé, surtout lorsqu’il a une famille. Il note en effet que les pouvoirs publics ne remboursent désormais plus qu’à 15 % nombre de soins, et que le pire reste à venir au regard du déficit considérable du système. La préoccupation pour les indemnités journalières et l’assurance décès ne vient qu’après celle pour la mutuelle santé. L’invalidité et la dépendance arrivent en dernier. Or les régimes obligatoires fonctionnent de manière inverse, en prenant mal en charge les risques lourds. L’idée selon laquelle la France possède un bon système de protection sociale s’avère à cet égard une idée reçue, car il est dispendieux et ne garantit que ce qui est fréquent au détriment de ce qui est grave. La dépendance et l’assurance décès ne sont presque pas prises en charge, sauf pour les salariés dont l’entreprise souscrit à des dispositifs spéciaux. Ce constat conduit logiquement à s’intéresser avant tout à l’invali-
dité, à la dépendance et au décès, puis aux indemnités journalières, et éventuellement aux frais de santé. Les régimes conçoivent trois cas de figure : l’incapacité temporaire de travail, qui ouvre droit à des indemnités journalières ; l’incapacité permanente de travail, qui génère une pension d’invalidité ; et le décès. La CIPAV ne prévoit aucune indemnité journalière obligatoire. Ceux qui en perçoivent ne touchent du reste souvent que 45 euros par jour. L’invalidité partielle est très difficile à faire reconnaître dans nos métiers, puisqu’elle suppose la perte d’au moins deux tiers des capacités, ce qui est considérable. En matière d’invalidité totale, le montant de la pension est fonction de la classe de cotisation. Au sein de la CIPAV, pour 300 euros de plus par rapport à la cotisation obligatoire, il est possible d’accéder à la classe C, qui augmente sensiblement la garantie. La cotisation étant déductible socialement et fiscalement, cette opération est peu coûteuse. Il est important d’y songer, car elle permet de couvrir les services d’une personne lorsqu’ils sont nécessaires pour trois des quatre actes élémentaires de l’existence. L’invalidité est le risque le moins bien couvert par le régime obligatoire, or il peut ramener les revenus de l’assuré au niveau du RSA. Enfin, en cas de décès, la CIPAV propose des prestations parmi les moins mauvaises des régimes obligatoires, au travers de trois formules (capital décès, rente conjoint, rente éducation). Dans tous les cas de figure, il convient de souscrire des garanties facultatives. 2. Quelques points à vérifier dans les contrats Dans les contrats collectifs, le groupe protège et il est impossible d’en être exclu. Dans les
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contrats individuels, c’est la loi EVIN qui apporte cette garantie. Lors de l’entrée dans un contrat, il convient de se montrer vigilant sur les clauses d’acceptation, notamment le questionnaire de santé très rigoureux sur les pathologies antérieures, hors exclusions. L’on notera également que la garantie est viagère. Elle ne vaut que passé un délai de deux ans, et il vaut mieux limiter les changements de contrat à répétition. Enfin, il faut bien vérifier avant tout changement de statut que le nouvel assureur vous acceptera. Dans le cas spécifique des contrats de prévoyance, il est nécessaire de vérifier que l’assureur accepte l’inaptitude à son métier et à tout autre métier, et de s’enquérir du barème appliqué (barème AT ou barème double professionnel ou fonctionnel). En effet, un souci à 10 % fonctionnel peut empêcher à 100 % l’exercice de l’activité. Les cas de rechutes et de reprises partielles de travail appellent également la vigilance. Il convient aussi de voir si la garantie souscrite est forfaitaire ou indemnitaire, et si la prestation suit éventuellement des baisses ponctuelles de revenus. Pour les contrats des gérants majoritaires, il faut demander si la garantie prend en compte les dividendes. L’on se montrera également attentif au passage de l’incapacité à l’invalidité. Certaines grandes compagnies indemnisent dans les deux cas, mais d’autres ne constituent que des assembleurs. Incapacité et invalidité ne sont alors pas gérées par les mêmes assureurs et chacun peut refuser l’indemnisation selon qu’il juge l’état du bénéficiaire stabilisé ou évolutif. Il existe dans ce cas d’importants risques de contentieux. Il est essentiel de se poser l’ensemble de ces questions tant que cela est possible. Nombre de
clients y répugnent, car elles renvoient à des problématiques lourdes et tristes. Toutefois, au-delà des seuls aspects financiers, elles influent en profondeur sur la situation personnelle de chacun. De la salle Comment pouvons-nous savoir que notre compagnie est assembleur ? Bruno CHRETIEN Si un seul nom figure dans les conditions générales, elle ne l’est pas. Sinon, elle doit indiquer où ont été souscrites les garanties qu’elle propose. Au-delà du seul coût, vous devez vous montrer attentifs à la qualité dans ce domaine. La différence tient en réalité souvent à leur capacité à révéler le véritable besoin de l’entrepreneur. Selon moi, l’assurance pour les risques lourds devrait devenir obligatoire, quitte à rendre l’assurance santé facultative. Il me semble invraisemblable de laisser le libre choix aux assurés sur ce sujet. III. Aspects fiscaux (Stéphane CARLUCCI) Ce matin, nous avons vu que nous parvenions à utiliser la richesse de l’entreprise pour créer des prestations futures pour l’entrepreneur au travers des articles 39 et 83. Nous devons également nous interroger sur la place de l’immobilier dans l’entreprise et dans le patrimoine de l’entrepreneur. Parmi les solutions qui s’offrent à nous, une société civile propriété de l’entrepreneur peut acheter l’immobilier et le louer à l’entreprise, mais cette solution est fiscalement coûteuse. Je proposerai deux autres types de solutions. 1. Démembrement de propriété Le démembrement de propriété avec acquisition de l’usufruit par l’entreprise et de la nue-propriété par l’entrepreneur dégage des
leviers colossaux. L’acquisition de la nue-propriété implique un capital limité, car l’usufruit suit l’actualisation des valeurs futures, qui peuvent devenir très élevées au regard de l’évolution des loyers d’entreprise. Ce procédé peut toutefois s’assimiler à un enrichissement indu, dans la mesure où l’entreprise achète un bien qui s’étiole dans le temps et qui bénéficie in fine à l’entrepreneur. Nous avons sollicité le Garde des Sceaux pour savoir si ces montages pouvaient être constitutifs d’un abus de biens sociaux. Il a répondu négativement, dès lors que l’usufruit a été évalué sur une base économique et correspond à l’économie des loyers non déboursés. L’entreprise y trouve un intérêt et le fait que le montage bénéficie aussi à l’associé n’est pas répréhensible. L’administration fiscale ne s’est pas encore prononcée, mais ne devrait pas contredire cette position, d’autant qu’elle a récemment contrôlé un tel montage sans le pénaliser. L’inconvénient de cette solution réside néanmoins dans le capital initial qu’il suppose. 2. Transposition du LMP (location meublée professionnelle) à l’immobilier d’entreprise Cette technique est plus pérenne, plus efficient et prépare mieux la retraite. Toutefois cette forme de location aménagée n’est pas définie dans le Code des Impôts. Dans ce cas de figure, le preneur du bail entre dans les locaux et peut immédiatement y travailler. Le loyer est alors majoré par rapport à la location nue. La SNC permet d’appliquer les règles de BIC alors qu’une SCI aurait dû appliquer les règles des revenus fonciers. De la sorte, l’immeuble et l’ensemble des immobilisations sont amortis et le résultat fiscal avoisine zéro pour les mêmes frais. Cette solution est plus
pérenne que l’usufruit temporaire et l’utilisation des amortissements permet de créer des déficits, qu’il sera possible de reprendre lorsque l’emprunt sera terminé. Elle est donc intéressante en complément des articles 39 et 83. Il convient de convaincre toutefois les clients de ne pas devenir loueurs professionnels. Ils pourraient alors déduire les frais d’acquisition des autres revenus, mais les loueurs non professionnels peuvent les imputer dans le temps. Or il est très difficile de bénéficier des exonérations sur les plus-values dans des microentreprises, et ces plus-values peuvent exploser au fil des années. En revanche, les loueurs non professionnels ne sont soumis qu’à l’imposition des particuliers sur les plus-values. L’exonération des plus-values pour les micro-entreprises va devenir quasiment impossible. Un loueur meublé professionnel doit réaliser un chiffre d’affaires représentant plus de 50 % des revenus professionnels. Or la réforme de 2008 a considérablement rabaissé le chiffre d’affaires maximal permettant de bénéficier d’une exonération. Il existe donc un effet ciseaux puissant. De la salle Les associés de la SNC bénéficient-ils des amortissements et de l’exonération des plus-values immobilières lors de la vente ?
fiscalité de sortie particulière. Il est en conséquence intéressant de demeurer non professionnel. La neutralité fiscale fait que les plus values de la SNC sont taxées en fonction du régime fiscal de l’associé. De plus, nous utilisons les amortissements pour amener le résultat fiscal à zéro. Lors de la sortie de l’endettement, les résultats inférieurs à zéro, reportés, pourront être repris de façon défiscalisée. De la salle Déduisez-vous aussi les frais d’acquisition des opérations immobilières ? Stéphane CARLUCCI Ils sont passés en charge. A la différence du BIC professionnel, ils ne peuvent être basculés sur le revenu global, et figurent en déficit reportable. De la salle Comment se définit une location meublée ? Peut-elle recouvrir un entrepôt ? Stéphane CARLUCCI Les locaux doivent être aménagés en fonction de l’activité accueillie. Toutes ne s’y prêtent pas, car certaines nécessitent des équipements techniques conséquents ; mais des zones de stockages peuvent être simples à organiser.
Stéphane CARLUCCI Les amortissements sont cantonnés dans la cédule des BIC non professionnels. Ils peuvent être repris s’il en existe d’autres, ou perdus s’il n’en existe pas. La plus-value réalisée ne sera de toute façon pas professionnelle, et sera taxée selon les régimes spécifiques aux particuliers. Nous parvenons de la sorte à bénéficier d’une fiscalité semi-professionnelle durant l’exploitation et d’une
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Notion de prime manifestement exagérée
L’atelier est animé par Christian CABIN SAINT MARCEL, Membre du CNCIF Intervenants : Anne-Laure BLANCHARD, Responsable Département Ingénierie Patrimoniale AG2R La Mondiale Catherine COSTA, Responsable juridique et fiscale 1818 Partenaires Christian CABIN SAINT MARCEL Cet atelier est consacré à la notion de prime manifestement exagérée, mais nous avons choisi d’élargir le sujet à celui des biais plus vaste de remise en cause des contrats d’assurance vie. Le contrat d’assurance-vie, en ce qu’il est régi par le code des assurances, bénéficie d’un ensemble de règles faisant de lui un instrument privilégié pour transmettre son patrimoine dans un espace de liberté plus grand que celui que nous laisse le droit commun. Madame Costa, nous fera un rappel de ce que prévoit le droit civil et Madame Blanchard nous expliquera en quoi le contrat d’assurance vie déroge au droit commun Catherine COSTA Tout individu peut librement disposer de son patrimoine par voie de donation ou testament, mais il existe une limite d’ordre public, à laquelle aucune convention ne peut déroger, appelée "réserve héréditaire" au bénéfice des descendants et des ascendants. Le code civil dans son article 912 la définit comme suit : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part
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des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
la moitié des biens si un enfant deux tiers des biens si deux enfants, trois quarts des biens si trois enfants ou plus.
Qui sont les héritiers réservataires ? les descendants légitimes, naturels ou adoptifs sachant que l’enfant adopté simple n’est pas réservataire de ses grands-parents adoptifs ; le conjoint survivant.
En droit français, les enfants sont protégés et il n’est pas possible de les déshériter. Depuis la loi de juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, les ascendants ne sont plus réservataires quand le défunt ne laisse pas de descendants en vie. Les parents peuvent demander à récupérer les biens qu’ils ont donnés à un enfant quand celui-ci décède avant eux sans laisser de descendants. Ce droit de retour est limité à un quart de la valeur de la succession pour chaque parent. La proportion entre réserve et quotité disponible varie selon la situation familiale du défunt. La réserve est déterminée en prenant en compte l’ensemble des biens du défunt. La quote-part de la réserve est déterminée en fonction de la présence ou non de descendants. En présence de descendants, le taux de la réserve dépend du nombre d’enfants de la personne décédée :
Christian CABIN SAINT MARCEL Pouvez-nous préciser en quoi le code des assurances déroge à ce qui précède. Anne-Laure BLANCHARD Le contrat d’assurance-vie est régi par le code des assurances ce qui en fait un instrument particulier pour générer des revenus et transmettre par décès. Le souscripteur, seul titulaire de la faculté de désigner le bénéficiaire, est libre de désigner qui il veut sous réserve que ce bénéficiaire existe et qu’il ait la personnalité juridique physique ou morale. Ainsi, par le contrat d’assurance, le souscripteur va désigner son conjoint, ses enfants, ses petits enfants, une fondation ou une personne avec laquelle il n’a pas de lien de parenté. L’Article L132-12 du code des assurances dispose que : « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à par-
tir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». Il en résulte plusieurs conséquences : le contrat est insaisissable les capitaux décès ne sont pas soumis aux droits de successions mais en fonction de la date de souscription du contrat, de la date des versements et de l’âge de l’assuré au jour de ces versements, soit aux dispositions de l’article 757 B, soit à celle de l’article 990 I. Le régime de taxation qui résulte de l’article 757 B est le suivant : sont soumises aux droits de mutation par décès, en fonction du lien de parenté qui existe entre l’assuré et le bénéficiaire, les primes versées après les 70 ans de l’assuré au titre d’un contrat souscrit à compter du 20/11/91 et pour leur partie qui excède 30 500 euros. Les contrats qui entrent dans le champ d’application de l’article 757 B du Code général des Impôts sont les contrats souscrits à compter du 20/11/1991 et sur lesquels des primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré peu importe le payeur de primes. Le régime de taxation résultant de l’article 990 I est le suivant : les capitaux décès sont soumis à une taxe de 20% et ce quel que soit le montant transmis après un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire. Catherine COSTA Sur ce dernier point, il apparaît clairement que l’Etat récupère le manque à gagner lié à la mise en place de mesures fiscales intéressantes via les prélèvements sociaux. De la salle Les problèmes surviendront réellement lorsque les prélèvements sociaux seront sortis du bouclier fiscal. Anne-Laure BLANCHARD Le législateur peut être source d’insécurité juridique et fiscale
totale mais demande dans le même temps aux compagnies d’assurance d’informer le plus largement possible les clients. Or à mon sens l’information ne vaut que pour le jour où elle est donnée faute de certitude sur les évolutions fiscales futures. Ce n’est pas une situation facile pour les gestionnaires de patrimoine. De la salle Un de mes clients, médecin, a choisi d’investir toutes ses économies dans un contrat d’assurance vie. Il s’inquiète qu’à son décès son contrat soit attaqué au motif que la prime est manifestement excessive. Anne-Laure BLANCHARD Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Quel serait par conséquent l’intérêt pour un héritier d’attaquer le contrat d’assurance ? A ce titre je conseille de retenir la clause bénéficière type des assureurs « mes héritiers » qui permet de ne léser personne et, dans ce sens, est inattaquable. Nous verrons en outre que la notion de prime manifestement exagérée est difficile à mobiliser. Christian CABIN SAINT MARCEL Sans doute est-ce l’occasion de mieux définir cette notion de prime manifestement exagérée. Anne-Laure BLANCHARD Jusqu’en 2004, des héritiers privés de leur réserve notamment, du fait de l’existence d’un contrat d’assurance, avaient deux moyens pour obtenir gain de cause ; le premier était d’invoquer le fait que le contrat souscrit par le défunt, faute d’aléa, ne pouvait être considéré comme un contrat d’assurance-vie et devait de fait
être considéré d’un point de vue successoral comme un bien «classique». Aujourd’hui, le problème de la qualification n’en est plus un. Il ne reste par conséquent aux héritiers lésés que les primes manifestement exagérés. Catherine COSTA L’assurance vie conserve son statut d’exception : elle est hors succession. Le capital constitué n’est pas considéré comme faisant partie du patrimoine du défunt, de fait il n’entre pas dans la succession de celui-ci. Les sommes sont directement versées aux bénéficiaires désignés dans le contrat. Pour éviter des abus, le législateur a prévu un garde fou : les sommes versées sur le contrat ne doivent pas être manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, sous peine d’être réintégrées dans la succession. Ce sont les juges qui se prononcent sur le caractère exagéré ou non des primes. Aussi, dans certaines situations, les héritiers s’estimant lésés saisiront la justice pour obtenir la réintégration des primes versées dans la succession en utilisant la notion de « primes manifestement exagérées ». La question fréquemment posée est la suivante : quel pourcentage de son patrimoine peut-on placer en assurance vie sans risquer d’être inquiété ? 20%, 30%, 50%, plus ? Il n’y a pas de pourcentage prédéfini ni pas la loi, ni par les tribunaux, ni même par les ministres de l’économie interrogés par le biais des questions au gouvernement. Anne-Laure BLANCHARD A ce titre, AG2R préconise de placer 30 % du patrimoine en assurance vie. Catherine COSTA La jurisprudence a été florissante. 4 arrêts rendus le 23 novembre 2004 par la cour de Cour de Cassation mettent en avant le dis-
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positif de l’article L 132-13-2 du code des assurances (primes manifestement exagérées) et précisent que désormais la Cour de Cassation en contrôlera la mise en œuvre par les juges du fond. Ces arrêts précisent que le contrat d’assurance vie est un contrat aléatoire, que les cours d’appels peuvent ou non actionner l’arme des primes manifestement exagérées mais que la cour de cassation contrôlera la mise en œuvre faite par les juges du fond. Ces arrêts interviennent après un jugement de TGI de PARIS du 31 mars 1995 où pour la première fois, les juges du fond avaient requalifié le contrat d’assurance vie en opération de capitalisation pour défaut d’aléa. Il n’y a aucune définition précise des primes manifestement exagérées. Les critères d’appréciation des facultés du contractant s’apprécient au moment du versement des primes en fonction : de la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l’âge du souscripteur de l’utilité de l’opération (compte tenu de l’âge ou état de santé du souscripteur) Je vous donne lecture de l’extrait du rapport annuel de la Cour de Cassation en 2004 : « Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription qui démontre que l’on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l’expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l’utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l’âge renvoie à celle de l’utilité ou la finalité de l’opération. Les limites posées par le législateur à la liberté de disposer
de son patrimoine en présence d’héritier signifient que les règles de la dévolution successorale existent et que l’assurance sur la vie ne sert pas à les contourner » Ces critères sont impératifs et la juridiction saisie ne peut en choisir d’autres. Dans toutes les affaires qui suivent, les héritiers directs ont saisi la justice car ils s’estimaient lésés, les bénéficiaires de l’assurance étant soit des tiers soit des associations, soit à certains d’entre eux seulement. Cour de cassation Chambre mixte 23 novembre 2004 Dawant c/Piel et autres La souscriptrice était âgée de 65 ans au moment du versement des primes et décède à 72 ans en laissant un héritier. Son patrimoine au moment du versement de la prime était le suivant : pensions et retraites : 30 000 francs mensuels ; beaucoup de comptes bancaires des valeurs mobilières. Les primes d’un montant de 310.000 francs représentaient un quart du patrimoine mobilier et ont été considérées comme n’étant pas exagérées eu égard aux facultés du souscripteur Cour de cassation Chambre mixte 23 novembre 2004 Coulon c/Predica et autres Le souscripteur a souscrit 7 contrats d’assurance vie au profit d’une association. Les primes versées s’établissent à 530 000 francs. Son fils unique a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que ces contrats étaient en réalité des contrats de capitalisation (refusé) et que le montant des primes était manifestement exagéré au regard des facultés du contractant. Les primes versées représentant plus de la moitié du patrimoine du souscripteur ont été
considérées comme exagérées eu égard à ses facultés. Cour de cassation 2ème chambre civile 24 février 2005 Madame X décède en laissant son conjoint et ses 3 filles. Monsieur souscrit par la suite un contrat d’assurance au bénéfice de l’une de ses filles Madame Y. A son décès, les 2 autres filles assignent leur sœur pour voir ordonner le partage des biens provenant de la succession de leurs parents et le rapport du montant du capital versé par la compagnie d’assurance à leur sœur. La Cour d’Appel relève que les sommes versées par le père pouvaient provenir au moins pour partie des fonds non partagés de la succession de son épouse prédécédée, d’autant qu’ajoutées à l’ensemble des biens légués ou donnés à Madame Y, la quotité disponible qui lui a été attribuée par ses parents est dépassée. Il est intéressant de constater que Cour de Cassation va censurer la décision de la Cour d’Appel, au motif que celle-ci s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser l’exagération manifeste des primes. La Cour de Cassation rappelle par la même occasion que le caractère manifestement exagéré des primes versées s’appréciait au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur. Cour de cassation 3ème chambre civile 17 juin 2009 (n°08-13.620) Le souscripteur souscrit entre 1994 et 1998 plusieurs contrats au profit de différents bénéficiaires non réservataires. Monsieur décède. Son conjoint survivant introduit une action en justice en demandant la réintégration et la réduction des primes versées au titre de ces divers contrats. La
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Cour d’Appel rejette cette demande en considérant que les primes n’étaient pas manifestement exagérées. Les juges du fond relèvent que le de cujus était redevable de l’ISF sur une base de 2 millions d’euros et que le montant global des primes s’élevant à 1.900.000 représentait environ 50% de ses revenus sur la période. La Cour de Cassation approuve la cour d’appel d’avoir souverainement estimé qu’au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré. Eu égard à l’hétérogénéité des décisions de justice, il est difficile de fixer un pourcentage au-delà desquelles les primes peuvent être considérées comme manifestement exagérées. De la salle Y a-t-il des exemples où c’est le fisc qui introduit une action en justice ? Anne-Laure BLANCHARD Nous le verrons plus tard, l’abus de droit est très rarement invoqué. De la salle Dans ce cas, les gestionnaires de patrimoine n’ont-ils pas intérêt à conseiller à leurs clients de placer la totalité de leur patrimoine en assurance vie. Anne-Laure BLANCHARD Une personne en bonne santé dont les enfants sont bénéficiaires du contrat peut avoir intérêt à le faire sans pour autant forcément encourir un risque de remise en cause. Catherine COSTA En 2006-2007, l’utilité de l’opération devient souvent le critère déterminant. Il s’agit en d’autres termes de déterminer quel est le but suivi par le souscripteur. Le besoin de se constituer un gros capital et donc de procéder à un
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versement de primes importantes se justifie pour une personne jeune. A un âge avancé, seuls les besoins d’accroitre les revenus justifient l’opération. A défaut, il s’agit sans doute d’une donation déguisée. Un arrêt de la cour de cassation illustre cette tendance. Cour de cassation 2ème chambre civile 04 juillet 2007 (n°06-16382) L’âge du souscripteur est avancé. La Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision de juger exagérées les primes versées sur un contrat d’assurance vie, en se bornant sur l’âge et la situation familiale et patrimoniale à la date du versement de la prime : «l’utilité d’un tel contrat pour une personne âgée de 91 ans au moment de sa souscription, s’agissant d’un placement destiné à être optimisé sur 8 ans, n’était que partielle au regard de l’importance des primes versées ». De la salle A partir de quel âge peut-on considérer que le client présente un âge avancé ? Anne-Laure BLANCHARD La FFSA recommande qu’un rapport confidentiel soit établi comportant notamment une attestation sur l’état de santé dès lors que la souscription est effectuée par une personne âgée de 85 ans et plus. Elle préconise également que la personne ne verse pas plus de 30 % de son patrimoine sur le contrat d’assurance vie et que ses bénéficiaires soient ses héritiers. Au-delà de 95 ans, les compagnies d’assurance n’acceptent plus de souscrire un contrat d’assurance vie. Catherine COSTA Quel est le montant à rapporter à la succession ? A la lecture du Code des assurances c’est l’excès
de primes qui doit être rapporté. Toutefois, en pratique, c’est la totalité de la prime qui est rapportable à la succession et réductible en cas d’atteinte à la réserve. Le rapport à la succession des primes ne modifie pas la fiscalité de l’assurance vie. (Application des articles 757B et 990 I du Code Général des Impôts). Les primes réduites viennent augmenter la masse partageable entre les héritiers et sont taxés aux droits de succession. En réalité, les juges, qui ont pour mission de préciser cette notion donnée par le Code des Assurances, utilisent plusieurs critères et leur application varie selon les juridictions. Trois éléments d’appréciation apparaissent régulièrement dans les décisions judiciaires : l’importance du patrimoine du souscripteur ; le montant de ses revenus ; l’utilité, pour lui, de l’opération. Ainsi, des versements sur le contrat dont le montant ne représente pas plus de 10 à 20% de la valeur du patrimoine ne suscitent normalement pas de difficulté. Au-delà de 30% le risque de voir les sommes qualifiées d’excessives apparaît. De même, lorsque le montant des primes est supérieur aux revenus courants, il y a risque. Enfin, certaines opérations de placement en assurance vie apparaissent exclusivement destinées à avantager un étranger à la succession, notamment lorsque le souscripteur est très âgé et que la plus grosse partie du patrimoine est nouvellement investie dans le ou les contrats. En revanche, est considéré comme un but légitime de prévoyance, la désignation de l’épouse comme bénéficiaire de capitaux d’assurance-vie. Le juge pourra alors être plus souple dans son appréciation du caractère éventuellement excessif des primes versées. Chaque compagnie d’assurance définit ses propres critères et
notamment le pourcentage au delà duquel elle considère que les primes sont manifestement exagérées. Il appartient au CGPI, d’être rigoureux et vigilent au titre de son devoir de conseil et d’information. Cette présentation sur les primes manifestement exagérées pourra donc vous permettre d’attirer l’attention de vos clients, souscripteurs de contrats d’assurance-vie, désireux par ce biais, de « déshériter » en partie ou totalement leurs héritiers réservataires, sur l’éventuelle remise en cause de ces opérations. Ceci est d’autant plus important que désormais, le code des assurances impose aux intermédiaires d’une part, de recueillir les exigences et besoins des clients quant à une opération envisagée et de leur préconiser par écrit un montage. Il importe donc d’attirer leur attention sur les éventuelles attaques que pourra subir leur contrat après leur décès, ce faisant, vous vous préservez d’une action des héritiers lésés lesquels ne pourront vous reprocher dans le but d’obtenir des dommages et intérêts un défaut de conseil à l’égard du souscripteur. Christian CABIN SAINT MARCEL Nous avons vu que les héritiers lésés pouvaient être fondés à
demander le rapport et la réduction de PME eu égard aux facultés du contractant. Sont-ils les seuls à pouvoir remettre en cause un contrat ? Anne-Laure BLANCHARD Hélas non, car à côté des héritiers, on retrouve l’administration fiscale qui, via la procédure de répression des abus de droit et la donation indirecte peut aussi remettre en cause une opération. En matière fiscale, la notion d’abus de Droit est utilisée pour sanctionner des montages juridiques en soit licites mais ayant pour seule motivation de contourner la législation fiscale c’est-à-dire d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de
désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. Concernant l’assurance-vie, force est de constater que très peu de souscriptions sont remises en cause via cette action. A noter aussi que l’administration se refuse à donner la quote-part de patrimoine qu’un client peut mettre dans son contrat sans encourir de risque de remise en cause. En conclusion, il est difficile dans ce domaine pour les CGPI de conseiller leurs clients toutes les décisions étant jurisprudentielles et l’administration se refusant à donner la quote-part de patrimoine qu’un client peut mettre dans son contrat sans encourir de risque de remise en cause. Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de signifier par écrit tout risque de remise en cause d’une opération afin que le souscripteur souscrive en toute connaissance de cause.
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Quels instruments financiers dans la gestion des contrats dédiés luxembourgeois ?
Dominique CLAD Foyer International L’atelier était animé par Eric DAMONT, membre CNCIF Eric DAMONT Cet atelier abordera un type de contrat d’assurance-vie particulier, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois. Foyer International est la filiale du Groupe d’assurance Foyer qui détient 37 % de parts de marché au Luxembourg. Le contrat qui sera évoqué s’adresse à des souscripteurs français. Il offre beaucoup de sécurité et une certaine souplesse en termes de gestion puisqu’il est basé sur un fonds dédié en fonction des besoins du client souscripteur. Ce fonds interne permet d’acheter quasiment l’ensemble des instruments financiers. Nous nous sommes rendus compte de la nécessité de proposer une forme de gestion personnalisée et souple pour des clients exigeants et déçus par l’offre peu personnalisée de certaines sociétés de gestion. Il s’agit d’offrir une assistance à la gestion afin que les clients soient parfaitement satisfaits. Il est possible de gérer l’orientation d’investissements de ce contrat en fonction des échanges que vous pourrez avoir avec votre client, et de bénéficier de la sécurité offerte par Foyer International.
I. Introduction Dominique CLAD L’introduction abordera les points suivants : - Le poids de la collecte des assureurs luxembourgeois en France ; - Le régime de la libre prestation de services ; - Les différentes options offertes aux ressortissants de l’UE ; - La place financière luxembourgeoise. 1. La collecte des assureurs luxembourgeois La collecte des assureurs luxembourgeois représente environ entre 9 et 10 Mds tous les ans. Elle est réalisée à 90 % en libre prestation de services, hors Luxembourg. Je représente Foyer International filiale à 100% du Groupe Foyer qui est le leader de l’assurance au Grand-Duché de Luxembourg. Foyer International distribue ses contrats dédiés dans 7 autres juridictions de l’Union Européenne... La collecte en France auprès de résidents français représente 2 Mds par an, soit en guise d’illustration l’équivalent de 2 000 clients souscrivant chacun un contrat d’un million d’euros. 2. Le régime de la libre prestation de services La libre prestation de services
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permet à un citoyen de l’UE de choisir un prestataire dans l’ensemble de l’UE. Elle tire son origine du traité de Rome. Je rappelle que le Luxembourg appartient aux 6 membres fondateurs de l’Union Européenne. Il transpose et applique les lois européennes rapidement. La libre prestation de services signifie qu’un ressortissant de tout pays de l’UE peut choisir un assureur de toute l’UE. 3. Les différentes options offertes aux citoyens de l’UE Un résident de l’UE peut choisir pour son contrat, soit le droit de son pays de résidence, soit le droit du pays de l’UE dont il est ressortissant. Par exemple, l’exilé fiscal français résident belge peut choisir de souscrire un contrat répondant aux normes du droit interne français ou un contrat répondant aux normes du droit interne belge. Ces normes concernent la présentation des contrats ainsi que les délais de prestation. L’architecture administrative du contrat, l’organisation des unités de compte et des actifs éligibles sont en revanche luxembourgeois. Ainsi, le preneur d’assurances est protégé par rapport au droit français en tant que consommateur mais il peut bénéficier de l’architecture des contrats luxembourgeois. Le non-résident de l’UE peut choisir
un contrat de droit luxembourgeois ou un contrat de droit du pays de l’UE s’il en est ressortissant ou si ses bénéficiaires y résident. Ce choix ne ressort pas du hasard, il est fondé sur une analyse personnalisée pour chaque cas. Foyer International, qui comprend 40 collaborateurs aux profils internationaux, offre à cet égard son expertise sur le choix du droit du contrat. Il est notamment tenu compte des possessions immobilières et des différentes successions pouvant être ouvertes. Par exemple, le ressortissant français résident belge peut détenir des parts dans une SCI de droit français. Le jour de son décès, une succession sera ouverte en Belgique mais aussi en France. De la salle La libre prestation de services est totalement reconnue par la jurisprudence. Dominique CLAD Il faut toutefois avoir un lien avec le pays auquel le droit interne du contrat luxembourgeois se conforme (notion de résidence ou de citoyenneté). De la salle Pourquoi un Français choisirait-il un contrat luxembourgeois même sans aucun rattachement ? Dominique CLAD Le résident français peut avoir un contrat luxembourgeois, mais conforme au droit français. Le régulateur est cependant luxembourgeois, ce qui confère certains avantages. 4. La place financière luxembourgeoise La place financière luxembourgeoise est la première place financière de l’Euroland en matière de private banking. Les fonds d’investissement constituent le pilier central de la place luxembourgeoise. Le Luxembourg est le
seul hub réellement européen doté d’un personnel compétent dans la distribution des fonds et multilingue. Le Luxembourg a, à cet égard, un fort avantage concurrentiel. Le Luxembourg distribue ses fonds très largement en Asie ou en Amérique. Si le secret bancaire a été un moteur du développement du private banking, ceci devrait quelque peu changer. Le Luxembourg, membre fondateur de l’UE, est le pays de résidence de 10 000 fonctionnaires de l’UE. Le Luxembourg abrite en effet la Cour de Justice des Communautés Européennes. Des règles très strictes s’appliquent en matière de secret bancaire, dans un but de protection de la sphère privée. II. Pourquoi choisir un contrat luxembourgeois ? 1. La protection publique du souscripteur (le « privilège spécial ») La première raison qui amènera à souscrire un contrat luxembourgeois est la protection publique du souscripteur. En France, la garantie de l’Etat est limitée à 70 000 euros en cas de défaillance d’une compagnie. Au Luxembourg, le preneur d’assurance bénéficie d’un privilège de premier rang. En cas de défaillance, le preneur serait créancier privilégié - il passerait devant l’Etat et les salariés. 2. Le contrôle de l’Etat luxembourgeois (« triangle de sécurité ») Ce statut de créancier privilégié doit pouvoir s’appliquer concrètement grâce à la Convention tripartite banque - assureur - régulateur. C’est pourquoi les dépôts représentant les provisions techniques (engagements vis-à-vis des assurés) sont contrôlés. Le régulateur le Commissariat aux Assurances contrôle tous les trois mois, à
l’euro près, si les provisions techniques de chaque contrat sont bien représentées par les actifs déposés auprès de la banque dépositaire. Et en plus il y a une ségrégation entre le patrimoine de la compagnie et les actifs de chaque contrat qui sont cantonnés sur un compte dédié ouvert par l’assureur auprès d’une banque agréée par le CAA. De la salle Le risque n’est-il pas dédoublé ? Les banques peuvent en effet connaître une défaillance. Dominique CLAD Le risque se situe effectivement au niveau de la défaillance éventuelle d’une banque dépositaire. Sur les comptes-titres des contrats à la banque dépositaire on trouvera peu de cash mais des titres de propriété, actions, obligations, parts d’OPCVM, soit des actifs qui ne pourraient pas, en cas de faillite, être déposés au niveau d’une banque dépositaire. De la salle Les compagnies d’assurance luxembourgeoises ne souscrivent pas aux conditions générales des banques qui prévoient notamment des droits de gage automatique. Dominique CLAD C’est bien pour cela qu’il y a un contrôle du Commissariat aux assurances. De la salle Le Commissariat aux assurances peut bloquer les actifs. Dominique CLAD Effectivement. Si un assureur avait la tentation de piocher dans les actifs des contrats, cela ne serait pas possible longtemps, un contrôle étant réalisé tous les trois mois. En cas de défaillance, le Commissariat couperait le lien entre la compagnie et la banque et suspendrait les activités de l’assureur.
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De la salle Dans le cas de la société islandaise ayant une filiale Lex Life au Luxembourg, y a-t-il eu des impacts pour les assurés ?
peu à Madoff.
Dominique CLAD Non, les clients n’ont rien perdu. L’origine de ce que l’on appelle « triangle de sécurité » s’explique par la prise de conscience de l’impossibilité de bâtir des grands Groupes dans un petit pays. Au Luxembourg, une législation était donc nécessaire pour protéger le souscripteur.
De la salle La vraie question est l’opacité actuelle.
De la salle La Commission de contrôle contrôle-t-elle les banques dépositaires françaises ?
Dominique CLAD Le gestionnaire financier doit expliquer les mécanismes à son client et ses choix, en précisant que le risque zéro n’existe pas.
Dominique CLAD Effectivement. C’est la raison pour laquelle certaines banques françaises refusent de signer la convention tripartite afin de ne pas évincer l’Etat de son rôle de premier créancier. De la salle L’objectif est également, pour les banques dépositaires, de ne pas bloquer les comptes-titres. Dominique CLAD Certes, mais en cas de crise, l’évolution des valeurs et des sous-jacents n’est pas bloquée. Il y a au moins de la transparence, contrairement à l’opacité de la gestion des actifs généraux qui sont en risque en cas de panique sur les marchés obligataires. Au regard des volumes de prestations et du prix d’achat de la collecte de certains assureurs, des questions se posent. De la salle La performance n’est plus le fruit de la gestion mais d’un positionnement marketing sur le marché. De la salle Le modèle ressemble quelque
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De la salle La performance doit être mutualisée.
Dominique CLAD Le risque doit être apprécié. De la salle Le client n’a pas la technicité suffisante.
De la salle L’architecture du contrat luxembourgeois permet de préciser tous les intervenants dans la souscription d’un contrat d’assurance : le courtier, le gestionnaire et le dépositaire. Ce système est tout à fait flexible. Une modification du partenaire peut intervenir à tout moment sans bouleverser l’ensemble du système. 3. Le contrat d’assurance : le fonds interne dédié Dominique CLAD Le contrat dédié luxembourgeois impose peu de limites en matière de sous-jacents. Il permet la mise en place d’une structure de gestion personnalisée sous mandat : mais ce contrat ne s’adresse pas qu’aux institutionnels, aux banques privées ou aux sociétés de gestion. Il peut être piloté avec le courtier car le preneur bénéficie d’une gestion financière individuelle. La stratégie d’investissement signée lors de la souscription définit l’allocation d’actifs choisie en fonction du niveau de risque et des attentes du client. Elle est principale-
ment exprimée en exposition au risque actions. Le client se prononce sur les instruments souhaités, titres vifs ou les OPCVM, le choix ou non d’une gestion alternative et sur le recours ou non des actifs illiquides. La société de gestion doit respecter les limites imposées par le client dans la stratégie d’investissement. Un mandat reprenant la stratégie d’investissement est confié à la société de gestion. De la salle Le contrat d’assurance-vie peut-il être inséré dans une gestion du type société civile ? Dominique CLAD Des contrats de capitalisation ont été vendus à des personnes morales et physiques par des assureurs luxembourgeois en France, même en unités de compte. La gestion de ces contrats est proche de celle des contrats d’assurance, sans toutefois être de l’assurance. De la salle Certains ont mélangé offshore et onshore. Ces contrats de capitalisation visaient à continuer à exploiter ce filon. Dominique CLAD C’est à l’opposé de la souscription d’un contrat d’assurance qui a un objectif civil et non exclusivement fiscal. Une personne morale peut souscrire un contrat luxembourgeois pour des objectifs de transmission ou de pérennité de certains actifs ou structures. 4. Architecture S’agissant de l’architecture administrative, le souscripteur paye sa prime à Foyer International qui donne un mandat de gestion à un gestionnaire financier - une société de gestion agréée par l’autorité de tutelle du pays où elle exerce. Certains résidents français peuvent ainsi détenir un contrat
en Euro et un gestionnaire à Londres tout en ayant des lignes en USD ou Yen. Le gestionnaire financier va gérer les actifs placés auprès de la banque dépositaire au sein du fonds dédié. La stratégie d’investissement choisie par le preneur est reprise dans le mandat de gestion. De la salle N’y a-t-il pas un mandat fiscal ? Dominique CLAD Dans le cadre de la libre prestation de services, les compagnies se signalant comme distributrices ont le devoir de nommer un représentant fiscal. Son rôle varie selon chaque pays. En France, le représentant fiscal n’intervient qu’au moment du décès pour la taxation éventuelle, mais il n’intervient pas dans les rachats ni dans la vie du contrat. Il intervient uniquement en cas de décès, si le contrat a été souscrit par un résident français qui avait la qualité de résident fiscal au moment de la souscription. Si le souscripteur est non-résident français à la souscription, les bénéficiaires sont exonérés des taxes et prélèvements sociaux en France. C’est tout l’avantage du contrat luxembourgeois qui permet de gérer des parcours internationaux. De la salle Ce n’est plus de l’assurance-vie. Quel est l’intérêt d’ajouter l’enveloppe assurance dans ce cas-là ? Dominique CLAD C’est toujours une stipulation pour autrui en pouvant choisir librement les bénéficiaires. Je rappelle qu’aujourd’hui, 2,5 millions de citoyens français vivent en dehors de l’hexagone, soit une augmentation de 500 000 en trois ans. De la salle Quid des Etats-Unis et de Singapour ?
Dominique CLAD Au niveau des Etats-Unis, se posent plusieurs problèmes. Un résident américain ne peut souscrire de contrat luxembourgeois. En revanche, un citoyen américain résident en Europe peut y souscrire, mais il y a des conditions de qualification des contrats qui varient d’un Etat US à un autre. De même en cas de décès, si les bénéficiaires sont aux Etats-Unis, la qualification fiscale de la prestation dépendra de l’Etat où ils résident. En outre, être résident américain donne le droit à l’IRS d’investiguer sur les comptes à l’étranger. 5. Aspects juridiques Plusieurs conventions coexistent. Une convention de gestion lie la compagnie d’assurance au gestionnaire financier. La convention générale insiste sur les obligations de moyens de la société de gestion. Elle est complétée pour chaque contrat par un mandat de gestion spécifique qui fait référence à la stratégie d’investissement du client. Le courtier qui est lié à la compagnie d’assurance par une convention de courtage, doit satisfaire à la réglementation de son pays d’exercice. Un contrat lie également la banque dépositaire à la compagnie d’assurance, sous l’égide du Commissariat aux assurances : il s’agit d’une convention tripartite d’où le concept de « Triangle de Sécurité ». Pour les règles d’investissement, le Commissariat aux Assurances prend systématiquement en compte deux paramètres, le niveau de fortune de client et le degré de liquidité des sousjacents. 6. Aspects fiscaux Le Luxembourg est neutre en termes de fiscalité. La fiscalité du lieu de résidence s’applique. Le Luxembourg n’applique aucune fis-
calité particulière sur les contrats d’assurance vie souscrits par des non-résidents fiscaux luxembourgeois. En revanche, si un résident français est installé ailleurs, l’administration fiscale peut appliquer un prélèvement à la source auprès de la compagnie française. 7. Les actifs éligibles Les actifs éligibles sont les suivants : obligations, actions, fonds d’actions ou d’obligations, fonds flexibles, fonds monétaires, EMTN (obligations non cotées), fonds de fonds alternatifs, fonds alternatifs simples, FIS (fonds d’investissement spécialisé) pour immobilier et Private Equity, SICAR (sociétés d’investissements de capital-risque), fonds immobiliers, comptes à vue, à préavis, à terme, tous instruments financiers au sens de la directive MIF pour des contrats supérieurs à 2,5 millions d’euros. De la salle Quid des actions de single stock ? Dominique CLAD Elles peuvent être insérées, chaque assureur ayant sa façon d’apprécier ce risque spécifique. De la salle Qu’en est-il des titres non cotés ? Dominique CLAD Ceci pose la question de la responsabilité de l’assureur propriétaire des actifs. Une certaine liquidité est nécessaire au regard des taxes et prélèvements sociaux. En outre, pour les droits de vote, la neutralité la plus stricte est préférable : les droits de vote ne doivent pas être exercés. S’ajoute bien évidemment le risque d’un litige avec un bénéficiaire exigeant la prestation en cash et non en titres. S’agissant du choix d’instruments, il est très ouvert pour des investisseurs avertis avec cependant des restrictions interdisant les opérations de mise en pension du sous-
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jacent, l’acquisition temporaire de titres, les emprunts en espèces, la vente à découvert et le prêt de titres.
Dominique CLAD Le courtier y a accès si le client signe une levée de secret bancaire en votre faveur.
8. Aspects réglementaires Le contrat luxembourgeois de droit français respecte le droit interne s’agissant des normes de présentation et de prestations. Il est cependant possible de procéder à un transfert de titres, afin d’éviter les frais de transactions ou lorsqu’ils sont peu liquides.
De la salle Le détail est-il visible ?
De la salle Cela vaut-il vente ? Dominique CLAD Ceci est considéré comme une cession au niveau fiscal. Néanmoins, l’opération est plus intéressante, en particulier pour les titres qui ne peuvent pas être cédés ou acquis facilement. 9. Aspects commerciaux Le Luxembourg via des contrats d’assurance-vie devient un hub patrimonial. Les actifs sont diversifiés. 10. Rôles et responsabilités S’agissant de l’architecture, l’apporteur peut être une banque privée, un gérant de fortune mais aussi un cabinet de courtage qui participe avec le client à la désignation d’une société de gestion. Une convention de courtage est nouée avec l’assureur. De la salle La société de gestion peut-elle être déterminée sur instruction du client ? Dominique CLAD C’est toujours le cas. Par contre le choix de la banque dépositaire dépend beaucoup du confort pour la société de gestion en termes de système d’information. De la salle Quid du reporting ?
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Dominique CLAD Il est possible de voir l’ensemble des opérations. De la salle Quelles sont les banques dépositaires avec lesquelles vous travaillez ? Dominique CLAD Foyer International travaille avec 60 banques dépositaires de l’EEE et en Suisse, ainsi qu’avec 200 sociétés de gestion. 1,4 Md € d’encours sont comptabilisés avec une gestion financière confiée à des spécialistes. Foyer se charge de la maîtrise d’ouvrage, notamment pour les frais des différents intervenants afin que le travail du courtier soit reconnu. Au plan économique, l’apporteur va toucher une rétrocession sur les frais d’assurance conformément à la convention de courtage. La société de gestion est rémunérée sur l’actif déposé et la banque dépositaire prend des droits de garde. Les cabinets indépendants peuvent avoir des clients qui entrent dans notre cible de clientèle. La convention de courtage nous lie à ces cabinets dont les compétences peuvent être très diverses, allant même comme pour Eric Damont et Alisé Conseil à intervenir en tant que CIF auprès de la société de gestion qui passe les ordres. Lorsque le cabinet indépendant ou le family office se borne à surveiller la gestion, l’architecture est plus classique, le client et son conseiller choisissent le gérant privé. Finalement ce que nous voulons faciliter, c’est une gestion person-
nalisée et réactive. Toutes les formes de collaborations sont donc possibles en fonction des niveaux de compétences et des demandes des clients. III. Conclusion Une architecture à géométrie variable peut être adoptée, mais la valeur ajoutée du contrat luxembourgeois ne s’exprime vraiment que pour les investisseurs qui veulent accéder à la souplesse de la réglementation luxembourgeoise en termes de diversité d’actifs (titres vifs, trackers…). Le contrat luxembourgeois permet réellement une gestion personnalisée. L’environnement réglementaire est sécurisant pour les indépendants. Foyer International peut en plus apporter son expertise pour aider le courtier à formaliser les objectifs civils et successoraux d’une souscription. De la salle Quid de la déclaration CSG et CRDS ? Dominique CLAD Foyer International se charge de fournir un récapitulatif des plusvalues. Le client a le choix de les déclarer à l’IRPP ou de bénéficier du taux de prélèvement libératoire à condition de le faire avant le 15 du mois suivant. De la salle Les formules de rachat sont-elles les mêmes qu’en France ? Dominique CLAD Oui. De la salle Quelle est la règle de rachat pour un résident luxembourgeois ? Dominique CLAD Il n’y a pas d’imposition de la plus-value.
De la salle Quid des rachats partiels réguliers ?
cadre fiscal de l’assurance. Il faut veiller à ne pas rentrer dans l’exagération. Foyer International, dans une optique de prudence, ne préconise pas de rachats réguliers. L’héritier qui se sentirait lésé, ne doit en effet pas être en situation de pouvoir prétendre que l’objet
Dominique CLAD Certaines compagnies françaises établissent des plans de rachats partiels programmés assimilés à une rente tout en restant dans le
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du contrat était purement fiscal, avec pour objectif de servir une rente certaine. Je vous remercie pour votre participation.
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Stéphane FANTUZ Président de la CNCIF
Je tiens avant tout à remercier les courageux participants qui ont accepté de rester jusqu’au terme de cette longue journée. Nous enchaînerons tout à l’heure par une présentation de l’Observatoire du Patrimoine, ouverte à tous ceux que le sujet intéresse. D’autres personnes et associations y ont d’ailleurs été conviées. J’y reviendrai, mais pour conclure cette journée de formation je vous propose de procéder à un échange avec vous. Notre petit nombre facilitera cet exercice. Votre retour m’intéresse en effet sur plusieurs questions. Nous nous interrogeons toujours sur les thèmes retenus. Certains touchent aux CGP, alors que d’autres concernent davantage le conseil en entreprise. J’ai ainsi rencontré l’un d’entre vous qui m’a avoué s’être fermement ennuyé lors de notre précédente session, consacrée au conseil en entreprise, alors qu’elle se disait pleinement satisfaite de la présente formation.
Nous sommes actuellement en train de réfléchir à la manière d’organiser nos journées non plus selon une thématique très orientée, mais de façon combinée. Le matin pourrait par exemple être consacré au haut de bilan et l’après-midi au CGP, avec des rencontres lors de la pause méridienne. Toutefois un interlocuteur m’a répondu que, venant de l’autre bout du pays et devant mobiliser une journée complète pour cette formation, il préférait la dédier à son cœur de métier. Nous avons bien conscience que nous ne pourrons jamais vous satisfaire tous, mais nous nous employons, notamment le président de la commission Formation, Christian DELCROIX, à trouver la formule la plus satisfaisante pour les uns comme pour les autres. Un point me semble en tout cas acquis, dans le fait que nous parvenons à réunir une centaine de personnes deux fois par an. Nous en sommes satisfaits, et nous
équilibrons nos frais avec les recettes. Nous avons en effet formé une grande partie de nos membres et assuré une partie de notre mission. Nous souhaitons malgré tout parfaire cette formule et nous améliorer, de façon à ce que vous soyez plus nombreux et plus satisfaits, et que d’autres thèmes soient traités. Je vous cède donc la parole afin d’entendre vos retours sur des points d’amélioration, et vos suggestions de thèmes. Peut-être attendez-vous depuis deux ans que nous traitions un thème en particulier, ou ne souhaitez-vous pas que nous en traitions un autre. Pour exemple, devons-nous traiter en janvier de la Loi de Finances, que nous évoquions plus tôt ? Vous la voyez peut-être traitée chacun de votre côté. De la salle Ce type de journée me semble très intéressant, néanmoins j’ignore qui des participants était
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CIF ou CEF. Il pourrait selon moi exister, au-delà des échanges que nous avons pu avoir en atelier, davantage de croisements et de partages d’expériences. Vous pourriez nous accorder une heure pour échanger sur des thèmes et permettre des échanges entre le privé et le professionnel. De la salle C’est ce que nous avons souhaité à travers l’Observatoire. Stéphane FANTUZ La Chambre a à cœur de faire en sorte que se rencontrent les CGP, en contact avec des dirigeants d’entreprise dont ils gèrent le patrimoine, et les conseils aux entreprises, en charge de l’accompagnement des entreprises et de leur transmission. L’un peut en effet détecter dans les affaires de son client un élément intéressant pour un collègue, mais laisser passer cette affaire au lieu de l’inviter à lui donner des conseils de placement. De telles alliances sont utiles. De la salle J’ai consulté à l’entrée la liste des participants, mais des badges pourraient tout simplement permettre d’indiquer qui est qui et contribuer à la mise en réseau. Précédemment, je rencontrais beaucoup de personnes issues de la CP, mais je suis ravi que le CNCIF ait accepté notre adhésion. Il possède la particularité d’associer les experts financiers et les conseils, et je suis très demandeur de ces échanges croisés.
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mais il était sans doute trop tôt pour la mettre en œuvre. Nous nous posons de nouveau la question actuellement car nous sommes en train de revoir notre site. Nous avons demandé à un prestataire d’intervenir afin de nous aider à nous repositionner. Nous souhaitons mener une réflexion de fond sur notre stratégie en termes de communication : souhaitons-nous rassembler davantage d’adhérents ? Recherchons-nous davantage de visibilité ? Quelle image souhaitons-nous donner au travers de notre site ? Quels outils ce site doit-il comporter ? Il possède une image première, celle d’une organisation professionnelle, mais propose aussi l’accès à un pavé de formation. Il pourrait également proposer l’accès à un forum d’échange. A cet égard, mon inquiétude a toujours été de savoir si nous aurions suffisamment de matière pour alimenter la vie de ce forum. Un tel outil doit en effet être vivant et les questions doivent trouver des réponses. De la salle Pour ma part, je pense qu’il connaîtra sans doute trop d’activité. Stéphane FANTUZ Vous connectez-vous souvent au site pour y trouver des informations et y poser des questions ? Si tel est le cas, nous mettrons volontiers en place un forum. Cette opération est en outre très simple.
De la salle Serait-il possible d’organiser un forum de discussion simple sur Internet pour échanger librement ? Il me semble que cela est relativement simple à mettre en place.
De la salle Comme l’évoquait un autre participant, nous pourrions également utiliser cet outil pour échanger des coordonnées, travailler ensemble sur des affaires et nous adresser des clients. Il pourra également s’agir d’un forum collaboratif.
Stéphane FANTUZ Cette proposition a déjà été suggérée, au début de notre activité,
De la salle Il pourra être organisé selon dix ou quinze sujets prédéfinis par
vous, de façon à ce que vous gardiez le contrôle dessus et qu’il ne s’égare pas. Il pourra également être modéré toutes les semaines afin d’éviter les dérapages. Nous constituerons de la sorte un véritable réseau. Stéphane FANTUZ Nous le monterons avec grand plaisir. Cette demande tombe à pic, car comme je vous l’annonçais, nous sommes en train de revoir l’architecture du site. Nous solliciterons notre prestataire. Le fait de faire intervenir une personnalité sur un sujet d’actualité, comme l’a accepté aujourd’hui Monsieur GISCARD d’ESTAING, brouille-t-il selon-vous la formation ou souhaitez-vous en profiter pour obtenir un témoignage ? Je rappelle que la fois précédente, nous avions fait venir Marc FIORENTINO, sur le thème de l’actualité financière. Etes-vous demandeurs de ce type d’intervention ? De la salle Nous le sommes si cette personne reste plus longtemps que ne l’a fait Monsieur GISCARD d’ESTAING. Stéphane FANTUZ Il n’est jamais aisé de solliciter beaucoup de temps de la part des politiques. De la salle Cette formation se tient-elle une fois par an ? Stéphane FANTUZ Non, nous l’organisons deux fois par an. Auparavant, nous disposions d’un important catalogue de formations, mais très peu de personnes y assistaient. Nous avons alors envisagé d’organiser des universités d’été, à la manière du MEDEF ou de la CG-PME, mais il s’est avéré complexe de bloquer deux ou trois jours de formation pour nombre de membres. Nous avons donc préféré bloquer deux
fois une journée chaque année en général à chaque semestre. De la sorte, nous accomplissons environs 16 heures de formation, ce qui contribue largement au quota de 40 heures de formation obligatoire tous les deux ans. De la salle Je suis moi aussi relativement satisfait de cette formation. Il nous est souvent difficile de travailler au quotidien de façon isolée, sans confrontation avec l’extérieur. Ces formations sont intéressantes, et j’appuie l’accent placé sur la collaboration interprofessionnelle. Elle me semble fondamentale à l’heure actuelle, et constitue le principal intérêt du CNCEF/CNCIF, qui rassemble des personnes de métiers différents. Il convient de la développer. Les intervenants professionnels, qui évoquent leur activité en atelier, peuvent permettre de créer cet échange. Le forum constitue également une bonne idée, mais je pense que tous les membres n’y participeront pas. De plus, il ne remplacera pas l’incontournable contact direct. Organisé selon des thèmes, il peut être intéressant pour échanger sur quelques points, mais il conviendrait également d’organiser une journée supplémentaire, pour ceux qui le souhaitent, sur des thèmes spécifiques ou des réseaux d’expertise. Il me semble que cela serait productif. De la salle Je souhaite pour ma part apporter un témoignage sur le plan de la logistique. Le fait que nous recevions en amont le nombre d’heures de formation qu’il nous restait à accomplir nous a permis de nous organiser et de prévoir des budgets en conséquence. S’agissant de l’organisation ellemême, la piqûre de rappel que nous avons reçue avant la réunion pour nous signaler notre participation était également très appréciable. Les intervenants étaient de
qualité et ce type de journée doit être poursuivi. Stéphane FANTUZ Un prestataire nous aide pour l’organisation de ces journées. Nous nous sommes aperçus que nous étions désormais tous sollicités par de nombreuses invitations et que nous en perdions parfois le fil. Tous les organisateurs envoient désormais, en plus de l’invitation, des piqûres de rappel régulières sous la forme d’un programme ou d’une confirmation de venue. Cette démarche participe de notre volonté de nous montrer le plus professionnel possible. Certains auront peut-être trouvées lassantes ces sollicitations à répétition, mais nous recherchons une formule pour rassembler le plus de participants possible et amortir les coûts de ces journées. De la salle Il existe également des animations locales. J’ai personnellement participé à l’une d’elles, à Nice-Côte d’Azur. Serait-il possible d’en être informés ? Nous avons parfois des clients dans plusieurs régions de France, et pourrions nous y rendre. Stéphane FANTUZ Cette idée me semble excellente. Chaque région a vocation à animer localement des réunions. J’ai ouvert la conférence que vous évoquez à Nice-Côte d’Azur il y a deux semaines, sur le thème des produits d’assurance européens. Des personnes de passage dans la région pour rencontrer des clients, en fonction de leur disponibilité, pourraient évidemment vouloir y assister. Cette information ne doit donc pas rester locale et nous pourrions ouvrir nos calendriers à l’ensemble de nos membres. Certaines régions se montrent plus dynamiques que d’autres, mais nous espérons que la situation s’harmonisera. Nous tiendrons le 26 novembre une réunion avec les délégués régio-
naux afin de faire profiter toutes les régions des initiatives développées ailleurs par exemple le travail avec des chaînes de commerce ou la constitution de réseaux. Christian DELCROIX La commission Formation s’est réunie hier et a pris en compte cette demande. Elle souhaite mettre en avant, sur le site consacré à la formation, toutes les opérations validées par la CNCIF. Elles peuvent être propres à la CNCIF et aux délégations régionales, mais aussi relever de différents acteurs avec lesquels nous avons déjà validé des formations. Nous devons encore adapter le site, mais ce travail est en cours. Un intervenant La réunion de novembre avec les responsables régionaux participe d’une véritable volonté de développer les échanges interrégionaux l’année prochaine. Les bonnes idées devront pouvoir être dupliquées d’une région à une autre. Nous souhaitons nous engager dans cette voie avec l’aide de tous en 2010. Stéphane FANTUZ Le Conseil s’interroge actuellement. Au cours des trois dernières années, nous nous sommes occupés de tous les textes, mais nous devons maintenant faire vivre l’association, pour que le réseau fonctionne et que nous disposions de plus amples informations sur notre profession. La commission Communication en est chargée. Un intervenant L’inter-professionnalité constitue l’un des grandes richesses de notre association, mais c’est aussi une demande récurrente depuis notre création même. Nous avons encore de grandes avancées à réaliser dans ce domaine et l’interrégionalité peut selon moi y contribuer activement.
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Stéphane FANTUZ Je vais à présent clôturer cette séance de formation. Je remercie de nouveau la commission Formation, qui s’est employée à l’organiser, et je vous invite de nouveau à nous faire connaître
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vos suggestions de thèmes de formation. Nous souhaitons avant tout nous montrer innovants, tout en rassemblant un grand nombre de participants, aussi vos propositions seront-elles précieuses.
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PRATIQUES FINANCIÈRES N°13 LA REVUE ANNUELLE DE LA CNCEF