Caisse de pension Fédération Suisse des Avocats (CP FSA) Règlement de prévoyance En vigueur depuis le 1er janvier 2014
Définitions Caisse de pension
Caisse de pension Fédération Suisse des Avocats (CP FSA)
Employeurs
les employeurs indépendants ainsi que les sociétés d’avocats remplissant les conditions de la Fédération Suisse des Avocats (FSA)
Indépendants
les indépendants membres de la Fédération Suisse des avocats (FSA) ainsi que les indépendants de professions apparentées, notamment les notaires
Employés
les personnes employées par les employeurs affiliés et étant assurées par la Caisse de pension
Assurés
les employés et les indépendants assujettis à la Caisse de pension
Cas de prévoyance
les événements assurés vieillesse, invalidité et décès
Partenaires enregistrés
les partenaires vivant sous le régime du « partenariat enregistré » d’après la Loi fédérale sur le partenariat enregistré des personnes de même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)
AVS
l’assurance-vieillesse et survivants fédérale
LPGA
la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
LPP
la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
OPP2
l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
LFLP
la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
AI
l’assurance-invalidité fédérale
LAM
la Loi fédérale sur l’assurance militaire
LAA
la Loi fédérale sur l’assurance-accidents
OELP
l’Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement
Aux fins d’une meilleure lisibilité, le présent règlement utilise la forme masculine ; elle s’entend tant pour les femmes que pour les hommes. En cas de litige quant à l’interprétation du présent document, seul le texte allemand fera foi.
Sommaire I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET NOTIONS Art. 1 / Nom, but de la fondation Art. 2 / Salaire annuel Art. 3 / Salaire imputable Art. 4 / Âge Art. 5 / Âge de la retraite Art. 5a / Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire annuel Art. 6 / Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse
3 3 3 4 5 5 5 5
II.
BASES DE L’ASSURANCE Art. 7 / Affiliation à la Caisse de pension Art. 8 / Début et fin de l’assurance Art. 9 / Examen de santé et réserves Art. 10 / Interruption temporaire de l’activité lucrative
6 6 7 8 8
III.
FINANCEMENT DE LA CAISSE DE PENSION Art. 11 / Obligation de cotiser Art. 12 / Exonération de l’obligation de cotiser Art. 13 / Montants des cotisations Art. 14 / Rachat d’années de cotisation Art. 15 / Préfinancement de la retraite anticipée
9 9 10 10 10 11
IV.
PRESTATIONS DE LA CAISSE DE PENSION Art. 16 / Aperçu des prestations Art. 17 / Rente de vieillesse Art. 18 / Capital de vieillesse Art. 19 / Rente de transition AVS Art. 20 / Rente d’enfant de retraité Art. 21 / Rente d’invalidité Art. 22 / Rente d’enfant d’invalide Art. 23 / Rente de partenaire Art. 24 / Rente de conjoint divorcé (rente de partenaire consécutive à la dissolution d’un partenariat enregistré) Art. 25 / Rente d’orphelin Art. 26 / Capital en cas de décès Art. 27 / Prestations de tiers Art. 28 / Garantie des prestations, prestations provisoires Art. 29 / Modalités de versement Art. 30 / Adaptation au renchérissement des rentes en cours
12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20
V.
VI.
VII.
DIVORCE, DISSOLUTION JUDICIAIRE D’UN PARTENARIAT ENREGISTRE ET FINANCEMENT DE L’ACCES A LA PROPRIETE DU LOGEMENT Art. 31 / Divorce et dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré Art. 32 / Financement de la propriété du logement
20 20 20
SORTIE DE LA CAISSE DE PENSION Art. 33 / Fin des rapports de travail ou cessation de l’activité professionnelle indépendante Art. 34 / Prestation de sortie Art. 35 / Utilisation de la prestation de sortie Art. 36 / Liquidation partielle
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AUTRES DISPOSITIONS Art. 37 / Information de l’assuré Art. 38 / Devoir de l’assuré d’aviser et de renseigner Art. 39 / Equilibre financier, découvert Art. 40 / Fonds libres
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VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES Art. 41 / Participation aux frais pour prestations particulières Art. 42 / Dispositions transitoires Art. 43 / Application et modification du règlement Art. 44 / Litiges Art. 45 / Entrée en vigueur, modifications
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I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET NOTIONS Art. 1 / Nom, but de la fondation 1.
La „Caisse de pension Fédération Suisse des Avocats“ est une fondation au sens des art. 80 ss. du Code civil suisse, des art. 331 ss. du Code des obligations suisse et de l’art. 48 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP); son siège se trouve à Berne.
2.
Dans les limites du présent règlement, la fondation a pour but d’assurer la prévoyance professionnelle, d’après la LPP et ses dispositions d’application, des avocats indépendants membres de la Fédération Suisse des Avocats (FSA) et des indépendants d’autres professions apparentées, notamment les notaires, ainsi que de leurs employés et de leurs survivants. Les sociétés d’avocats remplissant les conditions de la Fédération Suisse des Avocats peuvent également s’affilier.
3.
La fondation garantit les prestations minimales obligatoires d’après la LPP ; elle est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle conformément à l’art. 48 LPP. Elle est soumise à la surveillance de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).
4.
Dans le cadre de la Caisse de pension, la fondation accumule les avoirs de vieillesse et couvre, entièrement ou partiellement, les risques décès et invalidité par le biais d’une assurance collective.
5.
La fondation est affiliée au fonds de garantie LPP.
6.
Les avenants 1 à 7 font partie intégrante du présent règlement. Ils reflètent le plan de prévoyance choisi par l’employeur.
Art. 2 / Salaire annuel 1.
A l’avance, l’employeur annonce à la fondation le salaire annuel au 1er janvier respectivement lors de l’entrée en fonction.
2.
En général, le salaire annuel de l’employé assuré correspond au salaire AVS de l’année écoulée en tenant compte des modifications déjà convenues pour la nouvelle année civile. Lorsque l’employé est assujetti en cours d’année, son salaire annuel correspond à celui convenu avec son employeur. Sous réserve de l’art. 5a.
3.
Le salaire annuel de l’indépendant correspond au revenu annuel annoncé qui ne saurait toutefois excéder le salaire annuel AVS probable. Si, lors de l’affiliation à la Caisse de pension, le salaire annuel AVS probable ne peut être suffisamment déterminé, un forfait basé sur le salaire annuel moyen de la catégorie professionnelle en question peut être admis pour la première année. En dérogation à l’al. 5 et sauf convention contraire avec la fondation, l’indépendant peut également assurer ses revenus annexes, tels indemnités versées aux membres de conseils d’administration ou revenus provenant d’une activité parlementaire, pour autant qu’aucune double assurance n’en résulte. Sous réserve de l’art. 5a.
4.
Les modifications de salaire d’un indépendant sont prises en compte au plus tôt au premier jour du mois où la Caisse de pension a reçu cette déclaration. Les modifications rétroactives de salaire pour les indépendants sont exclues.
5.
Les modifications de salaire intervenant en cours d’année sont prises en compte dans la mesure où la modification excède 10 %, mais au moins CHF 5'000.-. A défaut, le réajustement a lieu au 1er janvier de l’année suivante.
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6.
Sauf convention contraire stipulée entre la fondation et l’employeur, le calcul du salaire annuel ne prend pas en compte : les parts de salaire perçues auprès d’autres employeurs ; les indemnités et parts de salaire occasionnelles, soit : o les allocations temporaires et les indemnités accessoires t.q. allocations pour enfants, allocations familiales, indemnités pour heures supplémentaires ou pour travail supplémentaire, primes au mérite, gratifications, bonus et éventuelles allocations spéciales suite à un travail particulier (p.ex. travail du dimanche, travail de nuit, trajet de voyage) ; o ainsi que les frais professionnels en tout genre.
7.
Pour autant que le contrat d’affiliation le prévoie expressément, les bonus et gratifications de l’année précédente peuvent être pris en compte par collectif d’assurance (art. 1c OPP2) pour le calcul du salaire assuré de l’année suivante. Si ces montants ne peuvent être définis d’ici au 31 janvier de l’année suivante, les bonus et gratifications dernièrement versés seront pris en compte.
Art. 3 / Salaire imputable 1.
Les prestations assurées et les cotisations se calculent en fonction du salaire imputable.
2.
Le salaire imputable équivaut au salaire annuel dont un éventuel montant de coordination est déduit. Si le plan de prévoyance prévoit une déduction de coordination, celle-ci correspond à 7/8 de la rente de vieillesse AVS maximale lorsque le degré d’occupation se monte à 100 % (comp. avenant 1).
3.
Si le degré d’occupation est inférieur à 100 %, le montant de coordination n’est en général pas réduit. Cependant, lorsqu’une diminution a été convenue par l’employeur pour tous les assurés, la déduction de coordination est fixée proportionnellement au degré d’occupation, la réduction maximale conduisant au 40 % du montant intégral de coordination. En cas d’invalidité partielle, la déduction de coordination est fixée proportionnellement à la rente d’invalidité (en fractions de la rente entière).
4.
L’avenant 1 définit le salaire imputable minimum ainsi que le salaire imputable maximum. Le salaire imputable maximal des assurés partiellement invalides est également fixé en fonction de la rente d’invalidité (en fractions de la rente entière). En cas de retraites partielles selon l’art. 17 al. 7, les salaires imputables minimum et maximum (comp. avenant 1) sont fixés en fonction du degré de pension.
5.
Si le salaire annuel d’un employé assuré diminue passagèrement pour cause de maladie, d’accident, de maternité, de chômage ou pour un autre motif semblable, le salaire imputable reste en vigueur jusqu’à la fin de l’obligation de l’employeur de verser le salaire, respectivement jusqu’à la fin du congé maternité. L’employé peut cependant exiger une diminution de son salaire imputable.
6.
Après survenance d’un décès ou d’une incapacité de travail invalidante, le calcul des prestations en découlant s’effectue indépendamment de toute modification du salaire imputable.
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Art. 4 / Âge L’âge déterminant pour l’assujettissement ainsi que pour le calcul du montant des cotisations correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.
Art. 5 / Âge de la retraite 1.
L’âge de la retraite ordinaire correspond à l’âge de la retraite ordinaire AVS.
2.
Une retraite anticipée est possible dès l’âge de 58 ans.
3.
Si l’activité lucrative est poursuivie au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, la personne assurée peut demander la prolongation de la prévoyance vieillesse jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, mais au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans révolus.
Art. 5a / Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire annuel 1.
Il est possible de demander le maintien de la prévoyance total ou partiel au niveau du dernier salaire assuré pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus.
2.
La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier salaire assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite.
3.
Une éventuelle participation financière de l’employeur pour le maintien de la prévoyance peut avoir lieu en application à l’accord additionnel à la convention d’affiliation.
Art. 6 / Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse 1.
Un compte individuel de vieillesse est constitué pour chaque assuré ; il indique l’avoir de vieillesse.
2.
L’avoir de vieillesse de l’assuré se compose :
des bonifications annuelles de vieillesse, y compris l’intérêt ; des prestations de libre passage apportées, y compris l’intérêt ; des éventuels rachats, y compris l’intérêt ; des éventuelles bonifications que le Conseil de fondation aurait décidé de verser au moyen des fonds libres ; des intérêts. 3.
Le compte de vieillesse de chaque assuré âgé de 25 ans au moins est crédité d’une bonification chaque année civile jusqu’à sa sortie de la Caisse de pension ou à la survenance d’une éventualité assurée, et ce, au plus jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire. L’avenant 2 détaille le montant des bonifications annuelles de vieillesse.
4.
Les intérêts sont soumis aux règles suivantes : a) Les intérêts sont calculés sur la base de l’avoir de vieillesse à la fin de l’année précédente puis crédités au compte de vieillesse à la fin de chaque année civile. Les bonifications de vieillesse de l’année en cours ne portent pas intérêt. b) Une prestation de libre passage apportée ou un rachat porte intérêt au pro rata temporis de l’année de versement.
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c) Les intérêts se calculent au pro rata temporis si un risque assuré se réalise ou que l’assuré quitte la Caisse de pension en cours d’année. d) Après chaque exercice comptable, le Conseil de fondation fixe le taux d’intérêt sur la base de la situation financière. En tenant compte du taux d’intérêt minimal légal, il peut déterminer soit un taux d’intérêt pour l’ensemble du compte de vieillesse, soit des taux d’intérêt différents pour l’avoir de vieillesse LPP et pour l’avoir de vieillesse surobligatoire. 5.
En cas d’invalidité complète, la gestion de l’avoir de vieillesse est poursuivie pour toute la durée de l’invalidité jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. L’avoir de vieillesse de l’assuré invalide est composé de l’avoir de vieillesse accumulé lors de la survenance de l’invalidité d’après l’al. 2 avec les intérêts, ainsi que des bonifications annuelles de vieillesse d’après l’al. 3 avec les intérêts. Le salaire imputable lors de la survenance de l’incapacité de travail détermine les bonifications de vieillesse.
6.
En cas d’invalidité partielle, la Caisse de pension répartit l’avoir de vieillesse en fonction de la rente d’invalidité (en fractions de la rente entière). L’avoir de vieillesse correspondant à la partie invalidité continue à être géré comme en cas d’invalidité totale, alors que celui afférent à la partie active est traité comme celui d’un assuré actif.
II.
BASES DE L’ASSURANCE Art. 7 / Affiliation à la Caisse de pension 1.
Sous réserve de l’al. 2 ci-après, les employés soumis l’obligation de cotiser à l’AVS ainsi que les indépendants sont admis dans la Caisse de pension.
2.
Ne seront pas affiliés à la Caisse de pension :
les personnes n’ayant pas encore atteint le 1er janvier de l’année suivant leur 17ème anniversaire ; les employés dont le contrat de travail est limité à 3 mois au maximum (sous réserve de l’art. 8 al. 2) ; les employés ayant atteint ou dépassé l’âge ordinaire de la retraite (art. 5 al. 1) ; les personnes dont le salaire annuel d’après l’art. 2 est inférieur au salaire minimum LPP (cf. avenant 1) ; ce dernier est fixé proportionnellement au droit à la rente d’invalidité (en fractions de la rente entière) pour les assurés partiellement invalides ; les personnes exerçant une activité lucrative secondaire, dans la mesure où elles sont déjà obligatoirement assurées ailleurs pour leur activité lucrative principale ou qu’elles exercent une activité lucrative principale indépendante ; les employés ayant droit à une rente d’invalidité entière aux termes de la LPP ou qui restent provisoirement assuré selon l’art. 26a LPP ; les personnes qui ne sont pas employées en Suisse, ou qui ne le sont probablement qu’à titre temporaire, si elles prouvent être suffisamment assurées à l’étranger et qu’elles demandent à être exemptées de l’assujettissement à la Caisse de pension.
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Art. 8 / Début et fin de l’assurance 1.
L’assurance d’un employé débute en même temps que ses rapports de travail. Lorsque ces derniers étaient limités à 3 mois avant de se voir prolongés, l’assurance débute lorsque la prolongation est convenue.
2.
L’assurance d’un employé avec plusieurs engagements successifs de durée limitée auprès d’un même employeur, d’une durée totale supérieure à trois mois et sans interruption de plus de trois mois, commence dès le début du quatrième mois de travail ; lorsqu’il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l’assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.
3.
En général, l’indépendant est assuré depuis le jour stipulé sur l’annonce, mais au plus tôt au premier jour du mois où la Caisse de pension a reçu cette déclaration.
4.
Avant le 1er janvier suivant son 24ème anniversaire, l’assuré bénéficie d’une couverture contre les risques invalidité et décès; après ce moment, les prestations de vieillesse sont assurées.
5.
L’affiliation définitive dépend du résultat de l’examen de santé selon l’art. 9, la Caisse de pension la communique à la personne assurée. La couverture d’assurance demeure provisoire jusqu’à communication du résultat de l’examen de santé, mais au plus durant 4 mois après réception de ce dernier examen ou durant l’année suivant le début des rapports de travail (le délai se concrétisant en premier est déterminant). Cela signifie qu’en cas d’invalidité ou de décès pendant l’affiliation provisoire, la Caisse de pension ne verse pas de prestations plus étendues que celles de son assurance collective. La Caisse de pension peut refuser la couverture d'assurance d'un indépendant et annuler rétroactivement le contrat d'affiliation voire refuser la conclusion du contrat d'affiliation sur la base de l’examen médical (manquant) décrété par le médecin-conseil. Pour l'employé, les prestations minimales selon la LPP sont réservées.
6.
L’assurance prend fin lorsqu’un assuré quitte la Caisse de pension (cf. art. 33) ; l’assuré reste assujetti pour les risques invalidité et décès jusqu’à son affiliation à une nouvelle institution de prévoyance mais au plus durant un mois après la dissolution du rapport de prévoyance.
7.
La Caisse de pension peut suspendre la couverture d’assurance d’un indépendant avec effet immédiat, si les contributions impayées se montent à plus de 6 mois de cotisations ou que la convention de paiement n’est pas respectée.
8.
Aux conditions décrites par le présent règlement, la Caisse de pension est tenue de servir des prestations lorsque les événements assurés âge, invalidité ou décès surviennent durant l’assujettissement. Pour les prestations d’invalidité, il est essentiel de déterminer si l’assuré était affilié à la Caisse de pension lors de la survenance de l’incapacité de travail considérable ayant causé l’invalidité. Pour les prestations en cas de décès, l’assuré décédé doit avoir été assujetti à la Caisse de pension au moment de son décès ou au moment de la survenance de l’incapacité de travail considérable ayant causé le décès. En présence d’autres états de fait donnant droit à des prestations de la Caisse de pension, celles-ci se limitent aux prestations minimales LPP.
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Art. 9 / Examen de santé et réserves 1.
Lors de son admission à la Caisse de pension, chaque assuré remet une déclaration écrite portant sur son état de santé en confirmant son accord de se soumettre à un examen de santé auprès d’un médecin-conseil désigné par la Caisse de pension.
2.
Seules les prestations minimales selon la LPP sont assurées pour les assurés ne remettant pas de déclaration écrite relative à leur état de santé ou pour ceux qui refusent de se soumettre à l’examen médical décrété par le médecin-conseil. Concernant les indépendants, cf. également à l'art. 8 al. 5.
3.
Si la Caisse de pension constate ultérieurement que ladite annonce écrite contient des déclarations fausses ou incomplètes (réticence), elle peut n’assurer que les seules prestations minimales selon la LPP avec effet immédiat et pour toute la durée du versement des prestations. Disposant d’un délai maximal de 2 mois après avoir eu connaissance de la réticence, la Caisse de pension communique cette réduction de prestations à l’assuré ; à défaut, son droit de réduire les prestations prend fin.
4.
Lors de l’entrée de l’assuré dans la Caisse de pension, cette dernière peut formuler une réserve de santé n’excédant pas 5 ans, limitant ainsi l’assurance des risques décès et invalidité aux prestations minimales selon la LPP. La Caisse de pension peut reprendre une éventuelle réserve de santé stipulée par l’ancienne institution de prévoyance de l’assuré et qui ne serait pas encore échue, prorogeant ainsi cette réserve pour une durée totale maximale de 5 ans. Au plus tard dans les 4 mois dès connaissance du rapport du médecin-conseil ou dans l’année suivant le début des rapports de travail (le délai se concrétisant en premier sera considéré comme étant déterminant), la Caisse de pension informe l’assuré par écrit du genre et de la durée de la réserve ainsi que de ses conséquences ; passé ledit délai, aucune réserve ne pourra être émise.
5.
Lorsque survient un risque pour lequel une réserve en cours a été émise, la Caisse de pension réduit durablement ses prestations aux prestations minimales selon la LPP et à celles calculées de façon analogue à la LPP du fait de la prestation de libre passage apportée.
6.
Lors d’une augmentation ultérieure des prestations assurées, la Caisse de pension peut demander une déclaration de santé, décréter un examen médical et émettre une réserve. Les alinéas 2 à 5 ci-avant s’appliquent par analogie.
Art. 10 / Interruption temporaire de l’activité lucrative 1.
D’un commun accord avec l’employeur, l’assuré souhaitant suspendre son activité lucrative pour 6 mois au maximum pour d’autres motifs que la maladie ou l’accident (p.ex. congé non payé) peut choisir de : préserver sans modification sa couverture d’assurance auprès de la Caisse de pension. Avant le début de son congé non payé, l’assuré verse à la Caisse de pension tant ses propres cotisations que celles de l’employeur ; s’assurer auprès de la Caisse de pension contre les risques décès et invalidité pour toute la durée de la suspension de son congé non payé. L’assuré assume entièrement la prime de risque selon l’avenant 2. L’assurance vieillesse est suspendue depuis le début effectif du congé non payé pour toute la durée prévue de ce dernier.
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Si l’assuré choisit une de deux possibilités ci-dessus, il devra prouver qu’il a conclu une assurance par convention LAA d’une durée maximum possible. 2.
L’employeur encaisse les cotisations prévues à l’al. 1 auprès des assurés avant de les créditer à la Caisse de pension.
3.
Si, avant d’interrompre son activité lucrative, l’assuré n’effectue pas le choix décrit ci-dessus, l’assurance de tous les risques vieillesse, décès et invalidité se voit suspendue depuis le début effectif de ce congé non payé et durant toute la durée prévue de ce dernier.
III.
FINANCEMENT DE LA CAISSE DE PENSION Art. 11 / Obligation de cotiser 1.
Tant pour l’assuré que pour l’employeur, l’obligation de verser des cotisations commence le premier jour du mois où la personne assurée est admise dans la Caisse de pension. Si l’admission débute le 16 d’un mois ou après, l’obligation de verser des cotisations prend effet le premier du mois suivant. L’obligation de cotiser cesse : à l’âge ordinaire de la retraite; à la dissolution des rapports de travail respectivement de la relation de prévoyance ; lorsque le salaire minimal selon la LPP (cf. avenant 1) n’est plus atteint ; au décès de l’assuré. L’exonération des primes d’après l’art. 12 est réservée.
2.
Les cotisations se composent : des bonifications de vieillesse d’après l’art. 6 ; des cotisations pour la couverture des risques décès et invalidité, des frais administratifs, des contributions au fonds de garantie LPP et à l’adaptation au renchérissement d’après l’art. 36 LPP (rassemblés sous le terme « cotisations risque »).
3.
L’employeur déduit les cotisations des employés de leur salaire ou de la compensation de leur salaire avant de les verser à la Caisse de pension avec ses propres cotisations.
4.
L’employeur finance ses propres cotisations au moyen de ses fonds propres ou de la réserve de cotisations constituée au préalable à cet effet et qui figure à part dans les comptes de la Caisse de pension.
5.
Si la personne assurée maintient sa prévoyance selon l’art. 5a, alors que son salaire déterminant diminue, elle doit, sous réserve d’un accord additionnel à la convention d’affiliation, verser tant ses propres cotisations que celles de l’employeur pour le maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire assuré.
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Art. 12 / Exonération de l’obligation de cotiser En cas d’incapacité de travail, l’assuré et l’employeur sont dispensés du versement des cotisations après un délai d’attente de 3 mois, mais au plus tôt lorsque cesse le versement du paiement entier. L’exonération est accordée aussi longtemps que dure l’incapacité de travail respectivement l’invalidité, mais au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. L’exonération accordée à un assuré partiellement invalide est proportionnelle à son droit à une rente d’invalidité d’après l’art. 21 (en fractions de la rente entière).
Art. 13 / Montants des cotisations 1.
L’avenant 2 détaille le montant des cotisations totales. La part de l’assuré s’élève au maximum à la moitié du taux de la cotisation totale. Pour favoriser le collectif de ses employés, l’employeur peut assumer une plus grande partie des cotisations. A défaut de convention spéciale avec l’employeur, les cotisations se répartissent d’après l’avenant 2.
2.
Pour les indépendants assurés seuls, la moitié de la cotisation totale est réputée constituer la part à charge des assurés; sinon, la part à charge des employés est réputée être la part à charge des assurés pour l’indépendant également.
Art. 14 / Rachat d’années de cotisation 1.
Toutes les prestations de libre passage issues de rapports de prévoyance antérieurs (y.c. comptes et polices de libre passage) doivent être versées au moment de l’entrée dans la Caisse de pension. Les prestations de libre passage apportées sont bonifiées au compte individuel de vieillesse ; elles portent intérêt dès qu’elles sont créditées.
2.
Afin d’améliorer ses prestations de vieillesse, l’assuré peut verser des sommes de rachat supplémentaires sur son compte de vieillesse ; il peut y procéder lors de son entrée dans la Caisse de pension ou ultérieurement durant son assujettissement, mais en tout cas avant le début d’une incapacité de travail conduisant à l’invalidité ou au décès. Les rachats ne sont possibles qu’après remboursement des éventuels versements anticipés pour l’accès à la propriété du logement.
3.
Le rachat maximal possible correspond à la différence entre l’avoir de vieillesse effectivement accumulé et son plafond possible (cf. avenant 3), calculé sur la base du salaire imputable au moment du rachat. De plus, les apports suivants sont à prendre porter en diminution du montant maximal de rachat de la personne assurée : a) Rente de vieillesse capitalisée versée par cette Caisse de pension ou par toute autre Caisse de pension (L’avenant 3 en décrit les détails). b) l’avoir de vieillesse, qui a été versée à la personne assurée à l’âge ordinaire de la retraite ou lors d’un départ à la retraite avancé ou ajourné. c) un éventuel avoir du pilier 3a, dans la mesure où il dépasse la limite stipulée à l’art. 60a al. 2 OPP2.
4.
Pendant 3 ans à compter du rachat, les prestations ainsi financées ne peuvent être versées sous forme de capital (comp. art. 18 al. 2). D’autres limitations des possibilités de rachat qui émaneraient de la LPP ou de prescriptions fiscales demeurent réservées.
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5.
Dans le cadre des dispositions légales, l’employeur peut procéder à des rachats au bénéfice de l’assuré. Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie.
6.
Si la personne assurée a une possibilité de rachat au moment de l’âge ordinaire de la retraite, elle pourra aussi combler ces lacunes durant la période de maintien de la prévoyance selon l’art. 5 al. 3, si et dans la mesure où cette lacune n’a pas encore été comblée au moment du rachat, en tenant compte des autres cotisations, respectivement des bonifications, des rendements crédités durant la période de maintien de la prévoyance, etc.
Art. 15 / Préfinancement de la retraite anticipée 1.
Lorsqu’un assuré a procédé à un rachat complet d’après l’art. 14, il peut, avant le début d’une incapacité de travail conduisant à l’invalidité ou au décès, financer entièrement ou partiellement une rente de transition AVS. Ainsi, il peut éviter la réduction entière ou partielle de la rente de vieillesse consécutive à une retraite anticipée dès l’âge de 58 ans. Pour ce faire, l’assuré peut procéder à des rachats destinés à augmenter son avoir de vieillesse. La somme maximale du rachat ressort de l’avenant 4.
2.
La rente de vieillesse maximale possible à l’âge ordinaire de la retraite est calculée d’après l’art. 14 al. 2 et l’art 17 al. 5, lorsqu’un assuré décide de travailler audelà de l’âge de la retraite déterminant pour le calcul alors qu’il a en partie ou intégralement non seulement préfinancé la rente de transition AVS en vue d’une retraite anticipée, mais aussi racheté une partie ou la totalité de la réduction de la rente de vieillesse. Fondées sur l’avoir de vieillesse accumulé, les bonifications de vieillesse de l’assuré sont adaptées respectivement suspendues tant qu’elles ne sont plus nécessaires au financement de la rente de vieillesse maximale possible à l’âge ordinaire de la retraite. La rente en découlant ne doit pas dépasser de plus de 5 % la rente ordinaire. Une éventuelle part qui dépasse les 5 % de la rente ordinaire revient à la Caisse de pension (clause des 105 %).
3.
L’avoir du compte pour le financement de la retraite anticipée est versé au moment de la retraite effective sous forme de capital ou est utilisé pour une augmentation de la rente. En cas d’invalidité ou de décès avant le départ à l’âge ordinaire de la retraite, un capital est versé à la personne assurée ou aux bénéficiaires selon l’art. 26, en plus des prestations dues selon ce règlement pour les cas d’invalidité et de décès. Une prestation de sortie correspondante est versée lors de la dissolution des rapports de travail. (art. 34, al. 1)
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IV.
PRESTATIONS DE LA CAISSE DE PENSION Art. 16 / Aperçu des prestations 1.
La Caisse de pension sert les prestations suivantes :
rente de vieillesse et capital de vieillesse (art. 17 resp. 18) rente de transition AVS (art. 19) rente d’enfant de retraité (art. 20) rente d’invalidité (art. 21) rente d’enfant d’invalide (art. 22) rente de partenaire (art. 23) rente de conjoint divorcé (rente de partenaire consécutive à la dissolution d’un partenariat enregistré) (art. 24) rente d’orphelin (art. 25) capital en cas de décès (art. 26) 2.
Elle garantit dans tous les cas les prestations selon la LPP.
Art. 17 / Rente de vieillesse 1.
L’assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse au premier jour du mois après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite.
2.
Une retraite anticipée peut être demandée lorsqu’un assuré met fin aux rapports de travail à un âge où une retraite anticipée est possible (art. 5 al. 2) ou lorsqu’un indépendant cesse d’exercer une activité indépendante à ce même âge. A défaut de demande de retraite anticipée, il a droit à une prestation de libre passage au sens des art. 33 ss.
3.
Si, après avoir atteint ou dépassé l’âge ordinaire de la retraite, l’assuré ou l’employeur indépendant assuré continue à travailler, il peut repousser le versement de la rente de vieillesse jusqu’à ce qu’il prenne vraiment sa retraite mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans (cf. art. 5). Un changement de plan dans le plan Senior a impérativement lieu. Lorsque la retraite est repoussée, il ne peut y avoir droit à une rente d’invalidité. Dès qu’il a atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’assuré est assimilé à un bénéficiaire de rente de vieillesse pour tout calcul des prestations de survivants.
4.
Le droit à une rente de vieillesse prend fin à la fin du mois durant lequel l’assuré décède.
5.
La rente de vieillesse correspond à l’avoir de vieillesse accumulé lors de la retraite multiplié par le taux de conversion valable à ce moment. Le Conseil de fondation détermine le taux de conversion (cf. avenant 5).
6.
La rente d’invalidité d’un assuré invalide est convertie en une rente de vieillesse lorsqu’il atteint l’âge ordinaire de la retraite. La rente de vieillesse correspond à l’avoir de vieillesse accumulé lors de la retraite d’après les art. 6 al. 5 et 6 multiplié par le taux de conversion valable à ce moment selon l’avenant 5. La rente de vieillesse s’élève au moins au montant de la rente d’invalidité selon la LPP.
7.
L’assuré (salarié ou indépendant) a la possibilité de prendre une retraite partielle lorsqu’il réduit son taux d’occupation ou son activité indépendante et que les conditions de limite d’âge selon les al. 2 et 3 sont remplies. L’avoir de vieillesse
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correspondant à la retraite partielle est déterminant pour la fixation de la rente partielle selon l’al. 5 ou du capital de vieillesse partiel selon l’art. 18. Une retraite partielle s’effectue au maximum en 3 étapes, pour autant que les rapports de travail ou l’activité indépendante soit réduite d’au minimum 20 % durant au moins une année. Les rapports de travail restants ou l’activité indépendante encore exercée ne doit pas faire moins de 20 % des rapports de travail initiaux ou de l’activité indépendante avant retraite partielle. Une augmentation ultérieure du taux d’occupation est exclue.
Art. 18 / Capital de vieillesse 1.
Selon l’art. 17 al. 1-3, l’assuré peut prétendre en vue de sa retraite au versement de l’entier ou d’une partie librement déterminée de son avoir de vieillesse, en lieu et place de sa rente de vieillesse.
2.
Si des rachats ont été effectués dans les 3 ans précédant la retraite, les prestations en résultant ne peuvent être perçues sous forme de capital.
3.
L’assuré est tenu de formuler sa demande écrite au moins un an avant la naissance de son droit à une rente de vieillesse. Jusqu’à ce moment, il peut révoquer par écrit toute demande formulée antérieurement.
4.
A défaut de demande écrite, l’assuré mis à la retraite anticipée suite à son licenciement se voit verser la prestation en capital s’il en fait la demande dans les 30 jours dès réception de l’avis de licenciement.
5.
La demande d’un assuré marié ou vivant au sein d’un partenariat enregistré n’est valable que si elle est contresignée par son conjoint ou son partenaire enregistré. La Caisse de pension exige une authentification de la signature.
6.
Toutes les prétentions réglementaires deviennent caduques dès lors que le capital de vieillesse accumulé est perçu.
7.
Lorsque seule une partie de l’avoir de vieillesse est versée sous forme de capital et que l’assuré perçoit une rente de vieillesse pour le reste, la rente de vieillesse réduite détermine les expectatives de prestations. La rente de partenaire est réduite dès le jour du décès.
Art. 19 / Rente de transition AVS 1.
Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse n’ayant pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite peut toucher une rente de transition AVS.
2.
La rente de transition AVS cesse d’être servie à la fin du mois au cours duquel l’assuré décède, mais au plus tard lorsque naît le droit à une rente de vieillesse AVS ordinaire.
3.
De façon unique, l’assuré détermine lui-même le montant de la rente de transition AVS. La rente transitoire AVS ne peut cependant excéder la rente de vieillesse AVS maximale.
4.
Lorsque l’assuré perçoit une rente de transition AVS, l’avoir de vieillesse accumulé au moment de la retraite anticipée diminue du montant de la valeur en capital de la rente transitoire AVS. Le barème de l’avenant 6 sert de base au calcul.
5.
La rente de vieillesse réduite détermine les expectatives de prestations. La rente de partenaire se voit réduite dès le jour du décès.
6.
L’assuré touchant un versement en capital en lieu et place de la rente de vieillesse ne peut prétendre à une rente de transition AVS
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Art. 20 / Rente d’enfant de retraité 1.
Lorsqu’il atteint l’âge ordinaire de la retraite, le bénéficiaire d’une rente de vieillesse a droit à une rente d’enfant de retraité pour chaque enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d’orphelin selon l’art. 25.
2.
Le droit à une rente d’enfant de retraité prend fin lorsque la rente de vieillesse n’est plus servie, mais au plus tard lorsque le droit à une rente d’orphelin prendrait fin.
3.
La rente annuelle d’enfant de retraité correspond dans tous les plans de prévoyance à la rente d’enfant de retraité minimale LPP.
Art. 21 / Rente d’invalidité 1.
Par invalidité, on entend l’invalidité selon la LPGA d’un assuré par suite de maladie ou de lésion corporelle non intentionnelle (accident). En général, l’assuré reconnu invalide par l’AI le sera aussi par la Caisse de pension à la même date et dans les mêmes proportions.
2.
Un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à des prestations. Lorsque le taux d’invalidité est de 40 % au moins, un quart de rente est octroyé, lorsque le taux d’invalidité est de 50 % au moins, une demi-rente est octroyée et lorsque le taux d’invalidité est de 60 % au moins, un trois quarts de rente est octroyé. Un taux d’invalidité de 70 % ou plus donne droit à une rente entière.
3.
A l’écoulement du délai d’attente, la rente d’invalidité est versée dès le début de l’incapacité de travail. Ce versement est cependant différé tant que la personne invalide a droit au versement du salaire ou qu’elle perçoit des indemnités journalières d’un assureur maladie ou accidents, à condition que celles-ci s’élèvent à 80 % du salaire perdu au moins et que l’employeur a financé pour moitié au moins l’assurance indemnité journalière. La rente d’invalidité est versée au plus tôt lorsque l’AI accorde le droit à une rente d’invalidité. Le délai d’attente dépend du plan de prévoyance (12 ou 24 mois). Pour le calcul du délai d’attente, les périodes d’incapacité de gain sont cumulées si elles ne sont pas antérieures de plus de 12 mois à une période de capacité de gain entière. Sans nouveau délai d’attente, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il avait déjà auparavant droit à une telle rente et que sa capacité de gain n’était pas entière durant plus de 12 mois dans l’intervalle.
4.
Le droit à la rente d’invalidité s’éteint si le degré d’invalidité tombe au-dessous de 40 %, si l’assuré décède ou s’il atteint l’âge ordinaire de la retraite. Sous réserve de l’art. 26a LPP. Dans cette dernière hypothèse, la rente d’invalidité est remplacée par une rente de vieillesse d’après l’art. 17 al. 5.
5.
La diminution ou l’augmentation du degré d’invalidité conduit à une adaptation de la rente d’invalidité. Sous réserve des prestations minimales selon la LPP, les prestations de la Caisse de pension n’excèdent en aucun cas celles de l’assurance collective.
6.
Le montant de la rente annuelle d’invalidité est déterminé d’après l’avenant 7.
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Art. 22 / Rente d’enfant d’invalide 1.
L’assuré ayant droit à une rente d’invalidité a droit à une rente d’enfant d’invalide pour chaque enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d’orphelin d’après l’art. 25.
2.
La rente d’enfant d’invalide est versée depuis le même moment que la rente d’invalidité. Le droit à une rente d’enfant d’invalide prend fin lorsque la rente d’invalidité n’est plus servie, mais au plus tard lorsque le droit à une rente d’orphelin prendrait fin.
3.
Lorsque l’assuré a droit à une rente partielle d’invalidité, la rente d’enfant d’invalide est calculée en pourcentage de la rente d’invalidité complète en fonction du degré d’invalidité (en fractions de la rente entière) d’après l’art. 21 al. 2.
4.
Le montant de la rente annuelle d’enfant d’invalide est déterminé conformément à l’avenant 7.
Art. 23 / Rente de partenaire 1.
Au décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une rente de partenaire survivant.
2.
Le droit à la rente de partenaire débute au premier jour du mois suivant le décès de l’assuré, mais au plus tôt lorsque le salaire cesse d’être versé. Il prend fin lorsque le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré avant l’âge de 45 ans révolus ; le cas échéant, une indemnité unique s’élevant au triple de la rente annuelle de partenaire lui est versée. Le droit à une rente de partenaire prend fin au plus tard au décès du conjoint ayant droit à une rente.
3.
La rente de partenaire est réduite lorsque le conjoint survivant est de 10 ans plus jeune que l’assuré décédé. La réduction s’élève à 1 % de la rente entière de partenaire survivant par année entière ou fraction d’année excédant les 10 ans. Les prestations ne peuvent être inférieures à celles prévues par la LPP.
4.
Le montant de la rente annuelle de partenaire découle de l’avenant 7.
5.
Le conjoint survivant peut demander à ce que la rente lui soit versée sous forme de capital par la Caisse de pension. Ce capital correspond à la réserve mathématique. Si le conjoint survivant est âgé de moins de 45 ans, le capital est réduit de 3 % par année d’âge manquante entière ou entamée. Le capital d’un assuré actif s’élève au moins à l’avoir de vieillesse accumulé lors du décès ou, s’il est moins élevé, à au moins 3 rentes annuelles non réduites selon les principes de cet alinéa.
6.
Toute demande de versement sous forme de capital doit parvenir par écrit au Conseil de fondation avant le paiement de la première rente ; à défaut, le droit de demander ce versement s’éteint.
7.
Sous réserve des rentes d’orphelin de l’art. 25, tout droit à des prestations réglementaires cesse lorsque le montant est perçu sous forme de capital.
8.
Le partenariat enregistré est assimilé au mariage ; les alinéas 1 à 7 ci-avant s’y appliquent par analogie.
9.
Une communauté de vie (également valable pour les personnes de même sexe) pour laquelle ne s’applique pas l’al. 8, est assimilée au mariage à condition que tous les points cités ci-dessous soient cumulativement remplis : o
les 2 partenaires ne doivent pas être mariés et il n’existe aucun empêchement à un mariage entre eux,
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o
o
o
au moment du décès de la personne assurée, il faudra prouver que la communauté de vie avec ménage commun existe depuis au moins 5 ans sans interruption, la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite et le décès intervient avant le droit aux prestations de vieillesse ; la personne assurée a déposé de son vivant à la Caisse de pension, la demande dûment signée par les deux partenaires.
La Caisse de pension accuse réception de la demande. Elle vérifie, lors de la survenance d’un cas de prévoyance, si les conditions sont remplies selon la demande reçue. Le droit à une rente de partenaire en cas de communauté de vie prend fin lorsque : a) le bénéficiaire de la rente décède, b) le bénéficiaire de la rente survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré avant l’âge de 45 ans révolus, ou c) le bénéficiaire de la rente survivant commence une nouvelle communauté de vie avant l’âge de 45 ans révolus. Dans les autres cas, les alinéas 1-7 de cet article sont à appliquer par analogie pour les prétentions du partenaire vivant en communauté de vie.
Art. 24 / Rente de conjoint divorcé (rente de partenaire consécutive à la dissolution d’un partenariat enregistré) 1.
Au décès d’un assuré, son conjoint divorcé peut prétendre à une rente aux mêmes conditions que le conjoint survivant, pour autant que le mariage ait duré 10 ans au moins et que le jugement de divorce lui ait attribué une rente viagère ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.
2.
La rente de conjoint divorcé correspond à la prestation minimale d’après la LPP. Elle est toutefois diminuée du montant qui, lorsqu’elle est cumulée avec les prestations des autres assurances (notamment celles de l’AVS et de l’AI), excèderait le droit issu du jugement de divorce.
3.
La rente du conjoint divorcé prend fin lorsqu’il se remarie, contracte un partenariat enregistré ou décède.
4.
La dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré est assimilée à un divorce. Les alinéas 1 à 3 de cet article s’appliquent par analogie aux prétentions du partenaire enregistré auparavant.
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Art. 25 / Rente d’orphelin 1.
Chaque enfant d’un assuré décédé a droit à une rente d’orphelin ; ses beauxenfants ainsi que les enfants en nourrice n’y ont cependant droit que si l’assuré devait subvenir à leur entretien.
2.
Le droit à la rente d’orphelin débute au premier jour du mois suivant le décès de l’assuré, mais au plus tôt lorsque cesse le versement du salaire. Le droit à la rente d’orphelin prend fin au décès de l’orphelin ou lorsque celui-ci atteint l’âge de 18 ans.
3.
La rente d’orphelin est versée au-delà de l’âge de 18 ans, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, tant que l’orphelin poursuit une formation ; l’orphelin invalide à 70 % au moins à l’âge de 18 ans ne recouvre pas sa capacité de gain.
4.
Le montant de la rente annuelle d’orphelin découle de l’avenant 7.
Art. 26 / Capital en cas de décès 1.
Un capital en cas de décès arrive à échéance lorsque l’assuré décède avant sa retraite. Il correspond à l’avoir de vieillesse accumulé lors du décès, sous déduction de la réserve mathématique afférente aux éventuelles prétentions à une rente d’après les art. 23 à 25.
2.
Si la personne assurée décède avant l’âge ordinaire de la retraite, un capitaldécès complémentaire est exigible seulement si ce dernier est prévu dans le plan de prévoyance. L’avenant 8 détaille le montant du capital-décès complémentaire.
3.
Indépendamment du droit successoral, le capital en cas de décès est versé : a. au conjoint survivant respectivement au partenaire enregistré, à défaut b. aux enfants de l’assuré qui ont droit à une rente d’orphelin de la Caisse de pension, à défaut c. à la personne qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs ou que l’assuré soutenait de façon importante lors de son décès, à condition cependant qu’elle ne perçoive pas de rente de partenaire ; à défaut d. aux autres enfants, aux parents ou aux frères et soeurs. A défaut d’ayants droit selon l’al. 3 lit. a à d, le capital échoit à la Caisse de pension.
4.
L’assuré peut disposer au plus de la moitié de son capital en cas de décès selon l’al. 1. Pour ce faire, il communique par écrit à la Caisse de pension les bénéficiaires du capital en cas de décès ainsi que les montants partiels auxquels ils ont droit ; son choix s’effectue entre les bénéficiaires mentionnés aux alinéas a et b ou, à défaut de telles personnes, entre ceux de l’alinéa c ou, à défaut de telles personnes, entre ceux de l’alinéa d. Cette déclaration doit parvenir à la Caisse de pension du vivant de l’assuré ; ce dernier peut la révoquer en tout temps par écrit ou dans son testament.
5.
A défaut de déclaration écrite de l’assuré portant sur la répartition du capital en cas de décès, celui-ci est réparti par parts égales entre les bénéficiaires d’un même groupe de personnes.
6.
L’ayant droit doit faire valoir son droit et en apporter la preuve. A défaut, la Caisse de pension est habilitée à verser le capital aux bénéficiaires qui lui sont connus douze mois après le décès de l’assuré.
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Art. 27 / Prestations de tiers 1.
Si les prestations d’invalidité et celles en cas de décès de la Caisse de pension, additionnées aux prestations de même nature et de même but, t.q. celles
de l’AVS/AI, de l’assurance accidents obligatoire, de l’assurance militaire, des assurances sociales étrangères, d’une assurance pour laquelle l’employeur ou, à sa place, la Caisse de pension a versé des primes, d’autres institutions de prévoyance ou de libre passage, d’un tiers responsable, cumulées avec un éventuel revenu effectivement réalisé ou que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser, des versements d’un tiers au titre de sa responsabilité civile ainsi qu’avec d’éventuelles prestations de l’assurance chômage du bénéficiaire d’une rente d’invalidité, conduisent à un revenu brut de plus de 100 % du dernier salaire imputable perçu avant le début de l’incapacité de travail, les prestations de la Caisse de pension seront réduites de la part dépassant ce pourcentage. Les prestations minimales selon la LPP ne peuvent être réduites que lorsque le revenu, prestations imputables comprises, dépasse 90 % du salaire présumé perdu. La Caisse de pension peut en outre réduire les prestations d’invalidité selon les dispositions de l’art. 26, al. 3 LPP. 2.
Après l’âge ordinaire de la retraite, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Les prestations peuvent être réduites dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul.
3.
Les allocations pour impotents, les montants perçus à titre de tort moral ainsi que les rentes de conjoint et d’orphelin d’après l’art. 54 LAM versées en cas de prestations de prévoyance insuffisantes ne sont pas pris en compte. Les revenus du conjoint survivant respectivement ceux du partenaire enregistré et des orphelins sont additionnés. En cas de réduction des prestations, toutes les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
4.
Les éventuelles prestations en capital imputables sont converties en rentes équivalentes conformément aux bases actuarielles de la Caisse de pension.
5.
Les prestations imputables selon l’al. 1 ci-dessus font l’objet d’un contrôle périodique par la Caisse de pension.
6.
La Caisse de pension peut réduire ses prestations lorsque l’assuré ou l’ayant droit, par sa faute grossière, a provoqué le décès ou l’invalidité de l’assuré ou lorsque l’assuré s’oppose fautivement aux mesures de réinsertion de l’AI. Les prestations légales minimales selon la LPP ne peuvent être refusées ou réduites que lorsque l’AVS/AI refuse, supprime ou réduit une prestation.
7.
La Caisse de pension ne compense pas un refus ou une diminution de prestations de l’assurance accident obligatoire ou de l’assurance militaire si ces der-
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nières y ont procédé fondées sur l’art. 21 LPGA, l’art. 37 LAA, l’art. 39 LAA ou l’art. 65 s. LAM. 8.
La Caisse de pension peut interjeter tout moyen de droit utile contre les ordonnances de l’AI et d’autres assurances sociales qui concerneraient son obligation de servir des prestations.
9.
Au moment où survient l’événement assuré, la Caisse de pension est subrogée aux droits de l’assuré ou de l’ayant droit à concurrence des prestations découlant de l’assurance obligatoire contre tout tiers responsable de l’événement assuré. Pour les prestations dépassant celles de l’assurance obligatoire, elle peut exiger de l’assuré ou de l'ayant droit qu’ils lui cèdent leurs droits contre un tiers responsable jusqu’à concurrence du montant de ses prestations. Lors de la réduction des prestations d’après l’al. 1 ci-dessus, il n’est pas tenu compte des prétentions contre un tiers responsable si la Caisse de pension fait valoir son droit envers ce tiers.
Art. 28 / Garantie des prestations, prestations provisoires 1.
Sous réserve des art. 31 et 32, le droit aux prestations ne peut être mis en gage ou cédé avant échéance.
2.
Les prestations ne peuvent être compensées avec les créances de l’employeur cédées à la Caisse de pension que si ces créances concernent des cotisations non déduites du salaire de l’assuré. Les propres droits de la Caisse de pension peuvent être compensés avec les prestations échues.
3.
La Caisse de pension exige la restitution, intérêts compris, des prestations indûment perçues. Elle y renoncera si le bénéficiaire était de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation difficile.
4.
Lorsque la loi oblige la Caisse de pension à verser des prestations provisoires, celles-ci se limitent aux prestations minimales prévues par la LPP. Le requérant doit prouver qu’il a formulé une demande de prestations auprès de tous les assureurs potentiels. Si le cas est pris en charge par un autre assureur, ce dernier doit restituer la prestation provisoire à la Caisse de pension. En vertu de l’al. 3 du présent article, la Caisse de pension se réserve le droit d’exiger la restitution des prestations. Si, conformément aux dispositions légales, un autre assureur a servi une prestation provisoire alors qu’il s’avère que la Caisse de pension est tenue de verser des prestations, cette dernière restitue la prestation provisoire dans les limites de ses obligations, mais au plus la prestation provisoire.
Art. 29 / Modalités de versement 1.
Les rentes sont versées au début de chaque mois, par avance. Le versement d’un capital unique a lieu dans les 30 jours suivant son échéance. Les versements ne sont cependant effectués que lorsque le droit aux prestations est établi.
2.
Les paiements sont crédités au compte bancaire ou postal en Suisse qui a été déclaré par l’ayant droit. Les frais effectifs occasionnés par tout versement à l’étranger sont à la charge du bénéficiaire.
3.
La rente est encore servie intégralement pour le mois durant lequel le droit à la rente prend fin.
4.
Si, au moment du versement de la première rente, la rente de vieillesse annuelle ou la rente d’invalidité entière à verser s’élève à moins de 10%, la rente de partenaire à moins de 6% et une rente d’enfants à moins de 2% de la rente de vieillesse AVS minimale, une indemnité unique est versée en lieu et place de la rente. Le versement rend caduques toutes les prétentions réglementaires.
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5.
L’intérêt moratoire éventuellement dû par la Caisse de pension correspond à l’intérêt minimal LPP (cf. avenant 1).
Art. 30 / Adaptation au renchérissement des rentes en cours En fonction des ressources financières de la Caisse de pension, le Conseil de fondation décide chaque année de l’éventuelle adaptation au renchérissement des rentes en cours, sous réserve des dispositions minimales de la LPP.
V.
DIVORCE, DISSOLUTION JUDICIAIRE D’UN PARTENARIAT ENREGISTRE ET FINANCEMENT DE L’ACCES A LA PROPRIETE DU LOGEMENT Art. 31 / Divorce et dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré 1.
Si un jugement de divorce condamne un assuré au versement d’une partie de sa prestation de libre passage à son conjoint divorcé, l’avoir de vieillesse de l’assuré sera réduit en conséquence.
2.
L’assuré peut racheter au maximum le montant de la prestation de sortie transférée (cf. art. 14).
3.
La partie de la prestation de libre passage du conjoint divorcé que le jugement de divorce attribue à l’assuré est créditée à son compte de vieillesse.
4.
La dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré est assimilée à un divorce. Les alinéas 1 à 3 ci-dessus s’appliquent par analogie.
Art. 32 / Financement de la propriété du logement 1.
Tous les cinq ans, mais jusqu’à trois ans avant la naissance de son droit à des prestations de vieillesse ou jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance (invalidité ou décès), l’assuré peut faire valoir son droit à un versement anticipé pour l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins (acquisition et construction d’un logement en propriété, parts de coopératives de construction ou d’habitation ou amortissement de prêts hypothécaires). Il peut également mettre ce montant en gage aux mêmes conditions.
2.
L’assuré âgé de moins de 50 ans peut demander le versement anticipé ou la mise en gage de sa prestation de sortie. L’assuré âgé de plus de 50 ans peut obtenir au maximum la prestation de sortie à laquelle il aurait eu droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de sortie au moment du versement anticipé voir de la mise en gage.
3.
Les art. 30a ss. LPP et les art. 1 ss. OEPL s’appliquent au versement anticipé, à la mise en gage et au remboursement.
4.
L’assuré peut demander par écrit des renseignements sur le montant disponible pour l’accès à la propriété et sur les réductions de prestations résultant du versement anticipé. La Caisse de pension rend l’assuré attentif aux moyens de couvrir les lacunes d’assurance et aux aspects fiscaux. Sur demande de l’assuré, elle propose une assurance complémentaire.
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5.
L’assuré exerçant son droit au versement anticipé ou à la mise en gage est tenu de produire toutes les pièces contractuelles traitant de l’achat ou de la construction de son logement ou celles relatives à l’amortissement du prêt hypothécaire, le règlement ou le contrat de location ou de prêt relatif à l’acquisition de parts de coopératives de construction et d’habitation et les actes notariés relatifs à des participations similaires. En outre, l’assuré marié doit produire l’accord écrit de son conjoint, la Caisse de pension exige l’authentification de la signature du conjoint ; cette exigence s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.
6.
Le versement anticipé et la réalisation du gage conduisent à une diminution de l’avoir de vieillesse équivalente au montant du versement anticipé et du gage. Les expectatives de vieillesse assurées (art. 17, 18, 20 et 23) diminuent proportionnellement au montant du versement anticipé. L’éventuel remboursement – partiel ou intégral- du montant du versement anticipé ou de celui du gage réalisé est crédité au compte de vieillesse de l’assuré. Un remboursement - partiel ou intégral- est possible jusqu’à 3 ans au plus tard avant la naissance du droit à des prestations de vieillesse, ou jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance (invalidité ou décès), mais au plus tard jusqu’à ce que l’assuré quitte la Caisse de pension.
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VI.
SORTIE DE LA CAISSE DE PENSION Art. 33 / Fin des rapports de travail ou cessation de l’activité professionnelle indépendante 1.
Il y a sortie de la Caisse de pension lors de la cessation d’une activité professionnelle indépendante, lorsque les rapports de travail de l’assuré prennent fin, ou lorsque le salaire annuel de l’assuré n’atteindra plus, selon toutes prévisions, le salaire minimal défini par la LPP et ce de façon durable (comp. avenant 1), ceci sans que des prestations prévues par le présent règlement n’échoient. L’assuré sortant a droit à la prestation de sortie.
2.
L’assuré partiellement invalide quittant la Caisse de pension a droit à une prestation de libre passage correspondant à la partie active de son avoir de vieillesse d’après l’art. 6 al. 6. Si, par la suite, l’employé recouvre sa pleine capacité de gain sans renouer des rapports de travail avec l’employeur, ou si un ancien indépendant recouvre sa pleine capacité de gain sans être à nouveau assuré auprès de la Caisse de pension pour son travail, il peut également prétendre à une prestation de sortie pour la partie de sa prévoyance qui est encore gérée.
3.
L’assuré quittant la Caisse de pension, et dont la rente d’invalidité a été réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, a également droit à une prestation de libre passage à la fin de la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, selon l’art. 26a, al. 1 et 2 LPP.
Art. 34 / Prestation de sortie 1.
La prestation de sortie est calculée d’après l’art. 15 LFLP ; elle correspond à l’avoir de vieillesse accumulé au départ de l’assuré plus un éventuel avoir provenant d’un rachat pour le préfinancement de la retraite anticipée selon l’art. 15.
2.
Si l’avoir de vieillesse accumulé selon LPP ou le montant minimum selon l’art. 17 de la LFLP est plus élevé que la prestation de sortie selon l’al. 1, le plus élevé de ces trois montants sera versé à titre de prestation de libre passage. Pour les indépendants, le calcul du montant minimal d’après l’art. 17 LFLP tient compte de la partie réputée cotisation de l’assuré d’après l’art. 13 al. 2.
3.
Si, après avoir versé la prestation de sortie, la Caisse de pension sert des prestations pour survivants ou d’invalidité, elle peut exiger le remboursement de la partie de la prestation de sortie nécessaire au versement des prestations. A défaut de remboursement, les prestations se voient réduites selon les principes actuariels de la Caisse de pension.
Art. 35 / Utilisation de la prestation de sortie 1.
La prestation de libre passage est versée en faveur de l’assuré sortant à sa nouvelle institution de prévoyance en Suisse ou au Liechtenstein. Si l’assuré ne s’affilie pas à une nouvelle institution de prévoyance, la prestation de libre passage sera versée à une institution de libre passage en Suisse pour l’ouverture d’un compte de libre passage ou d’une police de libre passage. Les al. 3 et 4 ciaprès sont réservés.
2.
L’assuré est tenu de communiquer dans les plus brefs délais à la Caisse de pension le nom et l’adresse de virement de l’institution (cf. al. 1).
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3.
Sans cette communication de l’assuré sortant, la prestation de sortie est versée à l’institution supplétive dans les six mois suivant sa sortie de la Caisse de pension.
4.
Sur demande écrite de l’assuré sortant, la prestation de sortie lui est versée en espèces a) s’il quitte définitivement la Suisse et qu’il n’établit pas son domicile au Liechtenstein (sous réserve des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE ; b) s’il s’établit à son propre compte et n’est de ce fait plus assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire ; c) si sa prestation de sortie est inférieure au montant de sa propre cotisation annuelle.
5.
L’assuré est tenu de justifier le versement en espèces de sa prestation de libre passage ; la Caisse de pension en contrôle le bien-fondé et peut exiger des preuves supplémentaires.
6.
Pour tout assuré marié ou vivant en partenariat enregistré, le versement en espèces requiert le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire enregistré dont la signature doit avoir été authentifiée.
Art. 36 / Liquidation partielle En cas de liquidation partielle d’après les art. 53b LPP et 23 LFLP, les assurés sortants reçoivent leur prestation de sortie ainsi qu’une part individuelle ou collective des éventuels fonds libres ou une partie du découvert technique. La Caisse de pension édicte des règles séparées traitant des conditions d’une liquidation partielle, de la procédure à suivre et de la répartition.
VII.
AUTRES DISPOSITIONS Art. 37 / Information de l’assuré 1.
Lors de son assujettissement puis chaque année, une attestation de prévoyance est remise à l’assuré ; elle renseigne sur le montant de l’avoir de vieillesse accumulé, les prestations assurées et les cotisations.
2.
Le règlement fait foi en cas de divergence entre l’attestation de prévoyance et le règlement.
3.
A la demande de l’assuré, sa prestation de sortie lui est communiquée à l’occasion de son mariage voir de l’enregistrement de son partenariat. En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, la Caisse de pension communique, sur demande, à l’assuré ou au juge civil les renseignements concernant le montant de l’avoir déterminant pour le calcul de la prestation de sortie à répartir.
4.
Sur demande, la Caisse de pension fournit à l’assuré des renseignements complémentaires concernant son activité et le rapport d’assurance en question. Chaque année, la Caisse de pension informe en outre les assurés sous une forme appropriée de la marche de ses affaires, de ses comptes, de sa situation financière et de son organisation.
Art. 38 / Devoir de l’assuré d’aviser et de renseigner 1.
Lors de son entrée dans la Caisse de pension, l’assuré est tenu de lui permettre de consulter les décomptes des prestations de libre passage concernant les rap-
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ports antérieurs de prévoyance. La Caisse de pension peut exiger les prestations de libre passage pour le compte de l’assuré. 2.
Les assurés, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants doivent fournir des renseignements véridiques à l’administration de la Caisse de pension quant aux circonstances déterminantes pour l’assurance et le calcul des prestations. Au plus tard dans les 4 semaines, lesdites personnes informent l’administration de la Caisse de pension, spontanément et par écrit, de toute modification d’état civil et de situation familiale, t.q. mariage, convention de partenariat enregistré, naissances, divorce, dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, remariage, décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant, modifications des prestations servies par d’autres assurances.
3.
Les dispositions ci-dessus sont applicables par analogie aux indépendants. Une convention annexe règle les autres devoirs de renseigner et de notifier des employeurs.
4.
La Caisse de pension décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles d’une violation des devoirs d’annoncer et de notifier. Si la violation des devoirs de renseigner ou de notifier cause un préjudice à la Caisse de pension, le Conseil de fondation peut rechercher le contrevenant en responsabilité.
Art. 39 / Equilibre financier, découvert 1.
Périodiquement, la situation financière de la Caisse de pension est soumise à un contrôle actuariel. Le Conseil de fondation est tenu d’en communiquer les résultats aux employeurs et à l’autorité de surveillance.
2.
En cas de découvert selon l’art. 44 OPP2, le Conseil de fondation détermine les mesures appropriées pour y remédier en collaboration avec l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Si nécessaire, la rémunération de l’avoir de vieillesse, le financement et les prestations notamment seront adaptés aux moyens financiers à disposition. Le principe de la proportionnalité doit être respecté.
3.
Pour toute la durée d’un découvert important (taux de couverture inférieur à 90 % selon l’art. 44 OPP2), la Caisse de pension peut percevoir des cotisations, tant des assurés que des employeurs, pour y remédier et rémunérer l’avoir de vieillesse à un taux inférieur à celui stipulé par la LPP ; elle doit respecter le principe de la proportionnalité. La contribution de l’employeur est au moins égale à la somme des contributions des assurés. Une contribution des bénéficiaires de rentes ne peut être prélevée que sur la partie de la rente consécutive à une augmentation non prescrite par la loi ou ce règlement qui est intervenue dans les dix ans avant l’introduction de cette mesure, elle ne touche pas les prestations minimales LPP. Le montant de la rente décidé lors de la naissance du droit à la rente est garanti dans la mesure de ce qui est prévu par la loi. La contribution des bénéficiaires de rentes est compensée avec les rentes en cours.
4.
Lorsque la Caisse de pension affiche un découvert d’après l’art. 44 OPP2, le Conseil de fondation avise l’autorité de surveillance, les employeurs, les assurés et les bénéficiaires de rentes du découvert technique et des mesures convenues avec l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle.
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Art. 40 / Fonds libres 1
En fonction des possibilités financières, le Conseil de fondation décide de l’affectation des fonds libres de la Caisse de pension. L’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle détermine les fonds libres selon les principes éprouvés en la matière.
2.
Dans la mesure où des excédents de contrats d’assurance sont versés, ils seront indiqués séparément dans les comptes annuels et seront utilisés pour la consolidation des provisions techniques et / ou des réserves de fluctuation de valeur, pour autant que celles-ci n’ont pas atteint leur valeur-cible, dans le cas contraire, ces excédents seront attribués aux fonds libres.
VIII.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 41 / Participation aux frais pour prestations particulières La Caisse de pension peut demander à l’assuré de participer aux frais de ses démarches administratives particulières. Son montant découle du règlement de frais administratifs séparé.
Art. 42 / Dispositions transitoires 1.
Les rentes en cours au 1er janvier 2012 (ainsi que les prestations futures y relatives) sont soumises au règlement en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente. Cette mesure est également applicable lors de futures augmentations ou de réductions de rentes en cours, sauf en ce qui concerne l’adaptation au renchérissement d’après l’art. 30, la coordination avec des prestations de tiers d’après l’art. 27 et d’éventuelles mesures d’assainissement d’après l’art. 39.
Art. 43 / Application et modification du règlement 1.
Le Conseil de fondation décide de toute question qui ne trouverait pas de réponse, ou une réponse insuffisante seulement, dans le présent règlement. Pour ce faire, il se réfère à l’acte de fondation et aux dispositions légales en vigueur.
2.
Dans les limites de la loi et de l’objectif de la fondation, le Conseil de fondation peut modifier le présent règlement en tout temps. Les droits acquis des assurés et des bénéficiaires de rentes sont garantis dans la mesure de la loi.
3.
Le présent règlement a été établi en langue allemande. Le texte allemand fait foi lors de divergences entre la version allemande et une version traduite.
Art. 44 / Litiges 1.
Les tribunaux d’après l’art. 73 LPP sont compétents pour trancher tout litige concernant l’application ou l’interprétation du présent règlement ou toute question qui n’y serait pas expressément réglée. Le for se trouve au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’entreprise ayant engagé l’assuré.
2.
Au préalable, l’assuré peut soumettre de tels litiges au Conseil de fondation pour tenter de trouver un arrangement à l’amiable.
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Art. 45 / Entrée en vigueur, modifications Le présent règlement est entré en vigueur au 1er janvier 2005, il prend en compte les modifications intervenues au 1er janvier 2014 ; tous les règlements antérieurs, avenants compris.
Berne, le 12 juin 2013
Le Conseil de fondation CP FSA
Dr. F. X. Muheim
R. Rall
Président Représentant des employeurs
Membre du Conseil de fondation Représentant des salariés
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